Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Gouvernement du Canada
Sautez à la colonne latéraleSautez à la colonne principale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Quoi de neuf? À notre sujet Politiques Carte du site Accueil

Index
Objectif de la olitique
Énoncé de la politique
Application
Exigences de la politique
Surveillance
Références
Demandes de renseignements
Modalités d'application - généralités
Meilleure valeur
Appels d'offres et sélection du soumissionnaire
Adjudication des marchés
Administration des marchés
Marchés de travaux de construction
Marchés de fournitures
Baux
Marchés de services
Appendice A
Appendice B
Appendice C
Appendice D
Appendice E
Appendice F
Appendice G
Appendice H
Appendice I
Appendice J
Appendice K
Appendice L
Appendice M
Appendice N
Appendice O
Appendice P
Appendice Q (Réservée)
Appendice R
Appendice S
Appendice T
Appendice U (Réservée)
Appendice V (Réservée)
Appendice W (Réservée)
Appendice X (Réservée)
Appendice Y (Réservée)
Appendice Z(Réservée)

Autres documents connexes

Format(s) de rechange
Version imprimable

Politique sur les marchés

Précédent Table des matières Prochain

15. Baux

15.1 Généralités

15.1.1 Compte tenu de l'entrée en vigueur de la Loi et du Règlement sur les immeubles fédéraux et de la modification corrélative du Règlement sur les marchés de l'État, dans le cas des baux et des marchés pour l'aménagement d'un bureau ou de locaux d'habitation, lorsque ces marchés ont été conclus dans le cadre d'une opération effectuée en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux ou de son règlement d'application, ils sont exclus du champ d'application du Règlement sur les marchés de l'État et de la Politique du gouvernement sur les marchés.

15.1.2 Toutes les demandes de renseignements et les questions concernant la gestion des biens immobiliers, y compris les baux et les autres questions visées par la Loi et le Règlement sur les immeubles fédéraux, peuvent être présentées au Division de la gestion des biens immobiliers, Direction de la fonction de contrôleur, Secrétariat du Conseil du Trésor.


16. Marchés de services

16.1 Généralités

16.1.1 La présente section décrit la politique du Conseil du Trésor relatives aux marchés de services.

16.1.2 Énoncé des travaux. L'énoncé des travaux ou la description des besoins devrait énumérer avec prévision les travaux à exécuter, les objectifs à atteindre et les délais à respecter. Tel énoncé ou description :

  1. devrait préciser exactement les besoins du client et les responsabilités de l'entrepreneur, afin de ne pas laisser place à l'interprétation; et
  2. devrait être suffisamment détaillé pour s'assurer que le ministère client reçoit les services ou conseils nécessaires, tout en étant suffisamment souple pour permettre à l'entrepreneur de faire preuve d'un esprit d'innovation et d'initiative dans l'intérêt du ministère client.

16.1.3 L'énoncé des travaux devrait indiquer les étapes précises du travail, leur ordonnancement, la place de chacune dans le projet global et les rapports existant entre elles. Le genre de travaux, leur ampleur et leur complexité détermineront le niveau de détail requis.

On peut y inclure les éléments suivants, selon le cas :

  • une explication de la situation qui a entraîné le besoin;
  • une description précise de l'objectif des tâches et des travaux à accomplir;
  • une description exacte de l'étendue des travaux, notamment de leur nature, de leur importance et de leurs limites;
  • les détails des contraintes imposées, par exemple les politiques et normes gouvernementales ou autres, les activités connexes actuelles et envisagées, la sécurité, la prise en considération d'autres intérêts, l'équité en matière d'emploi, la protection de l'environnement, la conservation des ressources et autres restrictions pertinentes;
  • l'existence d'études sur le sujet ou d'autres documents;
  • la façon selon laquelle les résultats du marché, par exemple les documents de travail et les rapports d'activités, devraient être présentés;
  • le calendrier d'exécution de chaque étape des travaux et de l'ensemble des travaux;
  • lorsque les travaux sont exécutés au nom d'un autre ministère ou organisme, les détails relatifs aux moyens logistiques du client et aux responsabilités;
  • les rapports d'activités et autres moyens de contrôle exigés par l'organisme client au cours des travaux;
  • les exigences relatives à l'exécution de chacune des étapes et de l'ensemble des travaux.

16.1.4 Appel d'offres. En vertu de l'article 5 du Règlement sur les marchés de l'État, il faut lancer un appel d'offres avant d'adjuger un marché. Ceci peut se faire en donnant un avis public, par exemple au moyen d'une invitation électronique à soumissionner ou d'annonces dans des publications spécialisées et des journaux, ou en sollicitant des offres des fournisseurs figurant sur une liste représentative des fournisseurs des services requis. L'article 6 du Règlement énumère les cas où l'on peut passer un marché sans lancer un appel d'offres. Les alinéas 6b)(ii) et (iii) s'appliquent précisément aux marchés de services. Bien qu'il y soit fait mention des marchés de services non concurrentiels, il ne devrait pas être nécessaire dans leur cas de déroger à la politique générale du gouvernement en matière d'appel d'offres. Les autorités contractantes peuvent utiliser le préavis d'adjudication de contrat (PAC) pour satisfaire à l'exigence relative à la concurrence, ce qui leur permet alors de profiter des plafonds plus élevés établis pour les marchés concurrentiels si le préavis ne fait l'objet d'aucune contestation valable.

16.1.5 La passation de marchés de services a toujours été considérée comme une bonne façon de réagir à des fluctuations inattendues de la charge de travail, de tirer avantage de connaissances spécialisées que n'offre pas la Fonction publique, ou encore de remplacer des fonctionnaires pendant une absence temporaire en certains cas. Simultanément, un recours excessif ou inconsidéré aux marchés de services peut conduire à des situations où il est passé outre aux lois, règlements et politiques gouvernementales traitant de sujets comme le principe du mérite et le bilinguisme. Comme prévu à l'article 4.2 Exigences connexes, les autorités contractantes doivent éviter toute situation pouvant être incompatible avec la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et les principes de droit coutumier en matière de relations d'employeur à employer.

16.1.6 Comme il est indiqué à l'article 4.2, Exigences connexes, les marchés de services passés avec d'anciens fonctionnaires doivent résister à l'examen scrupuleux du public et refléter un emploi équitable des fonds publics. Les autorités contractantes doivent faire preuve d'un grand discernement lorsqu'elles passent des marchés avec d'anciens fonctionnaires, afin de ne pas porter préjudice à l'intérêt public ni exposer l'État à la critique. La passation de marchés avec d'anciens fonctionnaires peut être économique, mais il ne faut pas entretenir l'idée répandue dans le public selon laquelle le gouvernement accorde la priorité aux anciens fonctionnaires. En raison de sa transparence, le système d'invitation électronique à soumissionner est un excellent moyen pour les autorités contractantes d'obtenir des soumissions ou d'annoncer leur intention de passer des marchés prescrits avec d'anciens fonctionnaires.

16.1.7 Catégories de marchés de services. Jusqu'à maintenant, il fallait faire la distinction entre les marchés de services « de conseil » et les marchés de services « autres que de conseil ». Cette distinction n'étant plus utile, il n'y aura maintenant plus qu'une seule catégorie, c'est-à-dire le « marché de services ». Les niveaux des autorités contractantes ont été rajustés en conséquence et les niveaux généralement plus élevés établis pour les marchés de services autres que de conseil s'appliquent maintenant à tous les marchés de services (pour plus de précisions, voir l'appendice C).

16.2 Marchés de services avec les particuliers et emploi dans la fonction publique

16.2.1 La présente politique a pour objet d'expliquer la différence entre les marchés de services avec les particuliers et l'emploi dans la fonction publique. Elles soulignent comment éviter la passation par l'État de marchés de services créant des relations d'employeur à employé et ne pas contrevenir aux textes législatifs concernant la dotation en personnel. Le marché de louage de services (créant des relations d'employeur à employé) a pour conséquence de faire intervenir l'application d'avantages sociaux, notamment les soins de santé et les soins dentaires, l'assurance invalidité de longue durée, les pensions du gouvernement, l'assurance-emploi, les cotisations au régime de pension du Canada et le prélèvement à la source des cotisations de l'impôt sur le revenu. Les facteurs susceptibles de créer des relations d'employeur à employé comprennent le niveau de supervision, la prestation de locaux et de matériel de travail, le type de travail (c'est-à-dire l'entrepreneur effectuant les mêmes fonctions que les fonctionnaires) et la formule de calcul de la rémunération et des avantages.

16.2.2 La fonction publique est constituée des ministères et autres secteurs de l'administration publique fédérale qui sont énumérés à l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. La partie I de L'annexe, qui énumère les ministères et organismes pour lesquels le Conseil du Trésor est l'employeur, représente la majorité des employés de la fonction publique. La partie II présente la liste des « employeurs distincts », c'est à dire les organismes qui établissent leurs propres conditions d'emploi.

16.2.3 De façon générale, l'emploi dans la fonction publique est déterminé d'après un régime législatif. Dans le secteur de la fonction publique où le Conseil du Trésor est employeur, l'emploi est régi par les trois lois suivantes :

  • la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, qui confère à la Commission de la fonction publique, sauf exceptions, le pouvoir exclusif de nommer des personnes aux postes de la fonction publique;
  • la Loi sur la gestion des finances publiques, qui donne au Conseil du Trésor le pouvoir de gérer le personnel de la fonction publique.
  • la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, qui régit la négociation collective dans la fonction publique.

16.2.4 La Cour suprême du Canada a décidé que, pour être considéré comme un employé aux fins des relations de travail (c'est-à-dire pour être considéré comme employé aux fins de la négociation collective), l'intéressé ne peut être nommé dans le secteur de la fonction publique pour lequel le Conseil du Trésor fait fonction d'employeur que dans les cas où

  • un poste a été créé par un ministre ou un administrateur général,
  • le poste a été classifié par le Conseil du Trésor, et
  • la Commission de la fonction publique, ou son délégué dûment autorisé, a nommé l'intéressé au poste.

Seules les personnes dûment nommées employées de la fonction publique peuvent jouir des avantages réservés aux fonctionnaires en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (droits des employés) et de la Loi sur les relations de travail de la fonction publique (droit à la négociation collective).

16.2.5 Le pouvoir de nomination de la Commission de la fonction publique peut être délégué aux ministères et aux organismes, mais les autorités contractantes ne peuvent employer quiconque dans la fonction publique sans se conformer aux dispositions de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. Toute nomination à un poste de la fonction publique doit être effectuée en vertu du régime législatif établi par cette loi et non en vertu d'un contrat. Par conséquent, les autorités contractantes n'ont pas le pouvoir législatif de créer des relations d'employeur à employé par voie de marché. Toutefois, un marché de services qui est mal agencé peut créer une relation d'employeur à employé, selon les règles du droit coutumier.

16.2.6 Ces règles prévoient certaines exceptions. Par exemple, le Cabinet nomme directement un certain nombre de hauts fonctionnaires dans la fonction publique et les ministres peuvent nommer les membres de leur propre cabinet. En outre, si un grand nombre de ces règles régissent l'emploi par les « employeurs distincts », chaque employeur distinct possède un régime d'emploi différent.

16.2.7 Les autorités contractantes ne peuvent pas recourir aux marchés de services pour faire échec aux exigences du régime d'emploi statutaire établi par la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. En d'autres termes, les autorités contractantes ne peuvent pas conclure avec des particuliers des marchés qui, en l'absence du régime d'emploi de la fonction publique, créeraient des relations d'employeur à employé, selon les règles du droit coutumier.

16.2.8 Les autorités contractantes qui se dérobent aux exigences de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique en passant des marchés susceptibles de créer des relations d'employeur à employé selon les critères du droit coutumier (common law), s'exposent à contracter des obligations en vertu des lois mentionnées ci-dessous. L'État risque de contracter des obligations envers les personnes ayant qualité d'employés ou de « fonctionnaires » d'après les critères du droit coutumier, en vertu de toute une série de lois, notamment le Régime de pension du Canada, la Loi canadienne sur les droits de la personne, laLoi sur la responsabilité de l'État, la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État, la Loi de l'impôt sur le revenu, laLoi sur les langues officielles et la Loi sur l'assurance-emploi. Par exemple, il se peut que le ministre du Revenu national fasse parvenir un avis de cotisation à un ministère donné pour l'obliger à effectuer des retenues à la source en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

16.2.9 Par ailleurs, les autorités contractantes seront peut-être en mesure de relever les défis, particulièrement les contestations ou les obligations qui découlent des avantages sociaux aux employés, en se fondant sur l'argument de la « trilogie » des lois mentionné au paragraphe 16.2.3.

16.3 Relations d'employeur à employé

16.3.1 À l'extérieur de la fonction publique, l'existence de relations d'employeur à employé est déterminée d'après un certain nombre de critères établis par le droit coutumier (common law). Il est presque impossible de poser des règles générales s'appliquant uniformément sans exception à la définition législative du terme « emploi », selon le droit coutumier; chaque situation doit être considérée comme un cas d'espèce. Cette réserve étant faite, est employé (ou « fonctionnaire ») au sens du droit coutumier, toute personne qui travaille pour recevoir un salaire et des honoraires et qui remplit ses fonctions sous la supervision et la direction de son employeur; un entrepreneur indépendant est, par contre, son propre patron.

16.3.2 Comme il est indiqué au paragraphe 4.1, Exigences de la politique contractuelle, les autorités contractantes doivent s'assurer que les marchés de services passés avec des particuliers n'entraîneront pas de relations d'employeur à employé. Un marché de services qui ne suscite aucun problème au début ne devrait pas se transformer au fil du temps en un lien contractuel comportant des relations d'employeur à employé, soit au sens où l'entend la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, soit au sens ou l'entend le droit coutumier. On devrait donc prévoir des mesures de sauvegarde dans les procédures de passation des marchés, afin d'éviter ce genre de situation.

16.3.3 Nomination en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. Pour être nommé à un poste sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, c'est-à-dire pour être employé dans la fonction publique, il faut être en mesure de faire la preuve de ce qui suit :

  • de l'approbation financière (classification) du poste, accordée par le Conseil du Trésor ou par son délégué;
  • d'une décision administrative a été prise de procéder à une nomination à un poste;
  • d'un processus de sélection au mérite;
  • d'un processus de sélection de personnel a été mené par voie de concours ou autrement.

16.3.4 Pour déterminer s'il existe des relations employeur - employé :

  1. consulter les documents d'information de l'ARC, comme la publication RC4110 intitulée « Employé ou travailleur indépendant? », ou visiter le site à l'adresse http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4110/;
  2. consulter les articles suivants de la Politique sur les marchés,
    • 16.2 Marchés de services avec les particuliers et emploi dans la fonction publique, et
    • 6.3 Relations employeur - employé;
  3. demander un avis juridique au ministère de la Justice lorsqu'il est difficile pour les fonctionnaires de déterminer si un marché est un marché de services ou un contrat d'emploi (c.-à-d. que le statut d'emploi n'est pas facile à déterminer). Le rôle du ministère de la Justice dans ces cas n'est toutefois que consultatif. Il revient en dernier lieu aux autorités contractantes de veiller à ce que les marchés ne créent pas de relations employeur - employé.

16.3.5 Supprimé.

16.3.6 Supprimé.

16.3.7 Supprimé.

16.3.8 Supprimé.

16.3.9 Supprimé.

16.3.10 Supprimé.

16.3.11 Supprimé.

16.3.11.1 Supprimé.

16.3.11.2 Supprimé.

16.3.11.3 Supprimé.

16.3.12 Supprimé.

16.4 Marchés portant sur la recherche et le développement

16.4.1 Les services de recherche et de développement et les activités scientifiques connexes peuvent être confiés au secteur privé.

16.4.2 On peut conclure des marchés de services portant sur la recherche et le développement lorsque :

  1. il existe une politique gouvernementale d'impartition ou qu'il est manifestement plus économique de recourir au secteur privé pour l'exécution du travail;
  2. le besoin peut être défini à l'avance suffisamment bien pour ne pas dépendre d'une série de tâches accessoires pendant la durée du marché; et
  3. il n'y a pas lieu d'anticiper des relations d'employeur à employé.

16.5 Politique en matière de rémunération et d'honoraires

16.5.1 Taux du marché. En principe, le recours au jeu de la concurrence entraînera, pour un marché donné, l'adoption des taux en vigueur. La rémunération, notamment les honoraires ne relevant pas de la concurrence au niveau du prix, devrait être négociée en fonction des taux du marché applicables au genre de travail à effectuer. Les taux du marché sont comparables à ceux que l'entrepreneur a demandés pour des travaux similaires effectués dans les mêmes conditions et dans la même région géographique. Le taux du marché peut donc être considéré comme le taux en vigueur.

16.5.2 Dans tous les cas, les honoraires ou la rémunération devraient être en rapport avec le taux du marché de l'entrepreneur.

16.5.3 Lorsque des travaux comportent plusieurs étapes, des arrangements distincts en matière d'honoraires peuvent être nécessaires pour chacune d'elles.

16.5.4 Honoraires pour les services de conseil et services professionnels. La rémunération des services de conseil et services professionnels dépend du genre de services fournis, de leur complexité et des conditions dans lesquels ils sont effectués. Les honoraires seront en général fixés par le jeu de la concurrence. Dans la plupart des cas, la rémunération comprend deux parties : les honoraires pour les services rendus et les dépenses couvrant les frais généraux, les frais d'administration et les bénéfices. Les honoraires peuvent être fixés en fonction du temps et des taux en vigueur, comme somme forfaitaire (prix ferme ou prix plafond) ou, dans le cas des services d'architectes ou d'ingénieurs, comme pourcentage du coût estimatif ou contractuel des travaux. Par ailleurs, les dépenses sont les frais directs autorisés et remboursables, supportés par l'entrepreneur pour fournir les services.

16.5.5 Les méthodes classiques de calcul des honoraires, les définitions des coûts et les bases habituelles de paiement pour les marchés de services de conseil et de services professionnels figurent à l'appendice J.

16.5.6 Barèmes d'honoraires des associations. Dans la détermination du taux courant d'un particulier ou d'une firme, les barèmes d'honoraires établis par les associations professionnelles ne peuvent être utilisés qu'à titre indicatif. Les honoraires proposés par les associations professionnelles ne peuvent en effet être versés par l'autorité contractante que lorsqu'ils reflètent le taux du marché ou le taux en vigueur appliqué par les particuliers.

16.5.7 Dans de rares cas, lorsque le travail demandé est spécial et que l'on ne dispose pas d'un point de comparaison pour les honoraires, on peut se servir, dans la négociation des honoraires à verser, des échelles de rémunération applicables aux postes de la fonction publique qui nécessitent des compétences analogues.

16.5.8 Seuils applicables aux honoraires. Tant que le montant du marché envisagé est en-deça des niveaux d'autorisation du ministère ou de l'organisme, aucun seuil n'existe pour les honoraires journaliers ou autres honoraires à base de temps qui sont fixés dans les marchés de services de conseil et de services professionnels, sauf les marchés de services passés avec d'anciens fonctionnaires recevant une pension (voir l'article 16.8.12).

16.5.9 Le plafond équivalent des tarifs au temps devrait être fixé par l'autorité contractante, selon ce que constitue un jour normal de travail pour le besoin en question.

16.5.10 Les taux journaliers sont payables pour un minimum de six heures de travail au cours d'une période de 24 heures. Si le nombre d'heures de travail est moindre, le taux journalier sera réduit dans la même proportion.

16.5.11 Comme on l'a mentionné dans l'article 10.6.10, un marché étalé sur plusieurs années ou comportant plusieurs étapes doit mentionner clairement, dans la section relative aux modalités de paiement, le coût de chaque étape. Si cela n'est pas possible, le contrat doit prévoir des rajustements au prix contractuel selon une formule ou un taux convenu énoncé dans la même section. Les marchés uniques comportant plusieurs étapes et des coûts précis pour chaque étape sont préférables à des marchés consécutifs distincts donnant à l'entrepreneur antérieur un avantage concurrentiel. Lorsqu'il est impossible, au moment de l'adjudication du marché, d'établir les taux des années ou étapes futures, il faut mettre au point une formule rattachant les prix actuels aux données pertinentes qui sont publiées, par exemple les indices de prix publiés par Statistique Canada. Cette formule devrait être utilisée pour négocier toute modification apportée ultérieurement au prix;

16.5.12 Conformément à l'alinéa 12.11.10, les marchés doivent inclure une clause prévoyant la pénalité qui s'impose lorsque le produit livrable consiste en rapports ou en études.

16.5.13 Les entrepreneurs éventuels doivent dire s'ils ont déjà entrepris des études similaires ou connexes aux frais de l'État. Dans l'affirmative, les autorités contractantes devraient vérifier si les études en question peuvent combler leur besoin actuel, en totalité ou en partie.

16.5.14 Versements à titre gratuit. Le versement à titre gratuit est distinct d'une rémunération versée pour services rendus ou d'une embauche aux termes d'une entente contractuelle; et le bénéficiaire, s'il n'est pas payé, ne peut intenter de poursuites devant les tribunaux. En conséquence, la Politique sur les marchés ne régit pas de tels versements.

16.6 Valeur totale du marché

16.6.1 La valeur totale d'un marché de services comprend la rémunération ou les honoraires de base, les frais généraux, les frais d'administration, les bénéfices, les frais de déplacement et de subsistance, ainsi que les taxes applicables, y comprit la TPS et la TVH.

16.7 Passation de marchés avec des ressortissants étrangers

16.7.1 Comme il est indiqué à l'article 4.2, Exigences connexes, les marchés de services doivent rendre compte des politiques fédérale actuelles en matière de relations internationales. Lorsqu'il n'est pas possible de combler le besoin en s'adressant à des entrepreneurs canadiens, les marchés peuvent être adjugés à des étrangers, qu'il s'agisse d'entreprises ou de particuliers. Lorsque l'entrepreneur étranger doit effectuer le travail au Canada, il faut observer les politiques fédérales en matière d'immigration et de santé. Il incombe à l'entrepreneur de prendre les moyens pour ce faire.

16.8 Anciens fonctionnaires qui ont reçu un paiement forfaitaire ou qui touchent une pension du gouvernement

16.8.1 Comme il est indiqué à l'article 4.2, Exigences connexes, les marchés de services passés avec d'anciens fonctionnaires (voir la définition de « ancien fonctionnaire » donnée à l'appendice A) qui ont reçu un paiement forfaitaire ou qui touchent une pension du gouvernement doivent résister à l'examen scrupuleux du public et constituer une dépense équitable des fonds publics. Les autorités contractantes devraient faire preuve d'un grand discernement lorsqu'elles passent un marché avec d'anciens fonctionnaires qui ont reçu un paiement forfaitaire ou qui touchent une pension du gouvernement. Ces marchés devraient faire l'objet d'une vérification courante et suivre les méthodes d'approbation énoncés dans les directives sur les marchés et dans la politique ministérielle. Dans la négociation du tarif applicable aux services d'un ancien employé qui a reçu un paiement forfaitaire ou qui touche une pension du gouvernement, les autorités contractantes doivent obtenir le taux le plus bas ou le plus économique. Aucun marché de services ne peut être passé avec un ancien fonctionnaire qui ont reçu un paiement forfaitaire ou qui touchent une pension du gouvernement à moins que ce ne soit dans l'intérêt public et que l'octroi du marché ne donne prise à aucune allégation de favoritisme ou de passe-droit.

16.8.1.1 Aux fins de la présente politique, la période d'application du montant forfaitaire correspond à la période mesurée en semaines de travail à l'égard de laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou un autre emploi pour les fonctionnaires dont l'emploi serait aboli en raison de la réduction des effectifs attribuable aux diverses initiatives nécessaires pour redresser les dépenses publiques. La période d'application du paiement forfaitaire ne comprend pas la période visée par l'allocation de départ, calculée de la même façon. Elle constitue une période de transition en vue de l'obtention d'un emploi à l'extérieur du secteur public et de l'adaptation à cet emploi. Si l'ancien fonctionnaire réintègre un emploi dans le secteur public pendant cette période de transition, il doit remettre le solde du montant forfaitaire, à titre de traitement auquel il renonce, en vertu de la Directive sur le réarrangement des effectifs (DRE).

Dans le cas des fonctionnaires qui ont accepté une prime de départ anticipé ou qui accepteront toute prime de cette nature se traduisant par un paiement forfaitaire basé sur un nombre de semaines donné (« période de paiement forfaitaire »), le montant maximum des honoraires pouvant être versés en vertu de tout marché passé avec un fonctionnaire dans ce cas est maintenu à 5 000 $ pendant la période de paiement forfaitaire. Cette restriction s'applique aux marchés concurrentiels et non concurrentiels. Après la période de paiement forfaitaire commence une période de réduction des honoraires d'une durée d'un an pour tout marché non concurrentiel attribué à une personne.

16.8.2 La méthode de l'invitation électronique à soumissionner est un moyen très efficace d'aborder la question délicate des marchés passés avec d'anciens fonctionnaires. En raison de la transparence qu'elle donne au processus de passation de marchés, les autorités contractantes devraient y recourir pour obtenir des soumissions ou annoncer (au moyen du PAC) leur intention de passer des marchés avec d'anciens fonctionnaires, et ce, même si la valeur du marché est inférieure au seuil de 25 000 $ suggéré pour cette méthode.

16.8.3 Passation de marchés avec d'anciens fonctionnaires recevant une pension versée en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique et indexée en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires. Les marchés passés avec d'anciens employés de l'État recevant une pension de celui-ci donnent parfois lieu à des allégations selon lesquelles les fonds publics seraient dilapidés ou qu'un abus d'influence aurait présidé à l'adjudication de tel ou tel marché, surtout si les personnes concernées occupaient des postes de commande ou ont pris une retraite anticipée. Les autorités contractantes devraient donc être conscientes du délicat équilibre à établir entre, d'une part, le droit de chacun d'utiliser ses connaissances et ses aptitudes à des fins lucratives et pour son épanouissement et, d'autre part, le droit du public d'être assuré que l'intérêt général n'en souffrira pas. Si le travail à exécuter ressemble à celui que faisait le travailleur avant de prendre sa retraite, les autorités contractantes doivent pouvoir expliquer pourquoi le travail n'est pas accompli par cet ancien fonctionnaire.

Dans les marchés de services passés avec d'anciens fonctionnaires qui ont pris leur retraite depuis moins d'un an et qui touchent une pension, les honoraires prévus doivent faire l'objet d'une réduction conformément à la formule décrite ci-dessous, quels que soient le montant des honoraires ou la valeur du marché.

16.8.4 Par suite de l'article 4.2, il faut suivre les règles suivantes pour tout marché de services passé avec d'anciens fonctionnaires recevant une pension :

  1. Marchés concurrentiels (méthode traditionnelle ou méthode de l'invitation électronique à soumissionner) :
    • Ces marchés peuvent être adjugés par toute autorité contractante, selon l'offre la plus basse ou la plus avantageuse, sans que soit appliqué la formule de réduction des honoraires; en ce qui concerne les PAC, si aucun énoncé de capacités valable n'est reçu dans un délai de quinze jours civils, les marchés sont réputés concurrentiels et peuvent être adjugés de la même façon.
    • Aucune période d'attente n'est imposée en début de retraite, sauf si les dispositions du Code régissant la conduite des titulaires de charges publiques en ce qui concerne les conflits d'intérêt et l'après-mandat s'appliquent ou si la retraite d'une personne est assortie de conditions particulières.
    • Ces marchés peuvent être adjugés même si l'autorité contractante reçoit moins de deux offres valides de personnes qui ne sont pas d'anciens fonctionnaires.
    • Les marchés dans lesquels la valeur totale, incluant les amendements, dépassent 100 000 $ doivent être soumis à l'approbation du Conseil du Trésor.
  2. Marchés non concurrentiels
  3. Sous réserve des dispositions de l'article 5 et de l'article 6 du Règlement sur les marchés de l'État, ces marchés peuvent être négociés et adjugés par n'importe quelle autorité contractante si la valeur totale du marché, incluant les amendements, est inférieur à 25 000 $.

16.8.5 Un marché passé avec un ancien fonctionnaire recevant une pension est dit concurrentiel si l'une des conditions suivantes est respectée :

  1. un appel d'offres est lancé selon la méthode traditionnelle ou la méthode de l'invitation électronique à soumissionner, et l'offre de services présentée par un ancien fonctionnaire est la plus basse ou la plus avantageuse; ou
  2. un PAC a été utilisé dans le cadre d'une invitation électronique à soumissionner et n'a fait l'objet d'aucun énoncé de capacités valable dans les 15 jours civils suivant sa publication.

16.8.6 L'annexe 4 de l'appendice C indique les limites prévues pour la passation de marchés avec d'anciens fonctionnaires, en plus des limites établies pour les marchés de travaux de construction, de fournitures et de services.

16.8.7 Modifications. Lorsqu'il est nécessaire de modifier un marché concurrentiel ou non concurrentiel passé en vertu des alinéas a) ou b) du paragraph 16.8.3, le pouvoir d'effectuer la modification est fonction principalement de la valeur totale du marché.

16.8.8 Un marché non concurrentiel passé avec un ancien fonctionnaire recevant une pension :

  • peut être modifié par l'autorité contractante jusqu'à ce que sa valeur totale (modifications comprises) équivaille à 25 000 $;
  • ne peut être modifié qu'avec l'approbation du Conseil du Trésor si sa valeur totale (modifications comprises) excède 25 000 $.

16.8.9 Nonobstant ce qui précède, il est essentiel que les fonctionnaires des ministères examinent attentivement les marchés non concurrentiels passés avec d'anciens fonctionnaires.

16.8.10 Un marché concurrentiel (méthode traditionnelle ou invitation ouverte à soumissionner) passé avec un ancien fonctionnaire :

  • Un marché peut être signé et modifié par l'autorité contractante jusqu'à ce que sa valeur totale (modifications comprises) équivaille à 100 000 $;
  • Un marché ne peut être modifié qu'avec l'approbation du Conseil du Trésor si sa valeur totale (modifications comprises) excède 100 000 $.

16.8.11 Réservé.

16.8.12 Formule de réduction. L'ancien traitement maximum est redressé à son niveau actuel ou au traitement estimatif qu'il faudrait verser à un fonctionnaire pour faire le travail (s'il existait un fonctionnaire qualifié pour le faire), selon le chiffre le moins élevé, puis

on ajoute
30 pour 100 (ce qui représente les
avantages sociaux),
et on soustrait
la pension (brute) reçue pendant
une année,
ce qui donne
un chiffre que l'on divise par 260
(soit le nombre de jours ouvrables
d'une année),
pour obtenir le taux journalier maximum
qui peut être négocié.

Si l'on parvient à négocier un taux inférieur au résultat de cette formule, il faut employer le taux négocié. Le montant du marché devrait être rajusté comme il convient lorsque les honoraires constituent un prix déterminé à raison d'un certain nombre de jours de travail ou lorsqu'ils sont versés en fonction de taux horaires, hebdomadaires, mensuels ou annuels. Le nombre d'heures d'une journée de travail dépendra de la norme généralement acceptée pour la profession, le métier ou la fonction faisant l'objet du marché, et ce nombre devrait être précisé dans le contrat.

16.8.13 La « pension » à laquelle il est fait référence dans la formule s'entend d'une pension ou d'une allocation annuelle versée en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) et des augmentations versées conformément à la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires dans la mesure où elle intéresse la LPFP. La pension ne comprend pas les pensions payables conformément à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, à la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, à la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada et à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et à la partie de la pension versée conformément à la Loi sur le Régime de pensions du Canada.

16.9 Passation de marchés avec des fonctionnaires

16.9.1 Rien ne s'oppose à ce que l'on passe des marchés avec des fonctionnaires travaillant à temps plein ou à temps partiel. Les marchés doivent toutefois se conformer aux dispositions de l'alinéa 6 b) du Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique selon lequel chaque employé « doit avoir une conduite si irréprochable qu'elle puisse résister à l'examen public le plus minutieux; pour s'acquitter de cette obligation, il ne lui suffit pas simplement d'observer la loi ».

16.9.2 Il existe de rares occasions où il est économique et commode de conclure un marché avec un employé du gouvernement du Canada afin d'obtenir de cet employé un service particulier ne relevant pas de ses fonctions habituelles. On ne peut recourir à des marchés de services pour obtenir, en heures supplémentaires, des services qui ne sont qu'un prolongement des tâches ordinaires de l'employé. Les marchés passés avec des fonctionnaires sont assujettis aux conditions qui régissent tous les marchés. Il faut suivre la méthode concurrentielle, et un marché adjugé à un fonctionnaire ne doit laisser planer aucun soupçon de favoritisme ou de passe-droit.

16.9.3 L'alinéa 121(1) c) du Code Criminel exige du fonctionnaire qu'il obtienne, « du chef de la division qui l'emploie (...), un consentement écrit » avant d'accepter un marché avec l'État. Les autorités contractantes devraient informer les employés de cette exigence de la loi.

16.10 Services de conseil et services professionnels

16.10.1 Des marchés peuvent être passés avec des experts-conseils ou des professionnels pour obtenir des services spécialisés, lorsque :

  • les conseils ou services fournis et les dépenses qui en résultent sont manifestement nécessaires pour l'application des programmes;
  • les services peuvent être définis avec suffisamment de précision pour constituer la base d'un marché;
  • on peut se procurer les services à un coût raisonnable; et
  • le recours à de tels services est conforme aux politiques particulières du gouvernement.

Les présentes politique n'est pas applicables aux services suivants :

  • services juridiques,
  • services de formation et d'enseignement,
  • services de santé et de bien-être,
  • services de protection,
  • services de publicité, d'impression et d'édition,
  • services de traitement de l'information,
  • production et distribution de films,
  • services de stockage, d'entreposage et de garde,
  • services de nettoyage d'édifice et de blanchisserie,
  • services de transports et de communications,
  • services de réparation, de réfection, de maintenance et d'entretien.

16.10.2 Certaines parties de cette politique peuvent s'appliquer davantage à des marchés de nature complexe et de valeur plus élevée et devraient donc être utilisées avec discernement pour les marchés dont la valeur est de 25 000 $ ou moins.

16.10.3 Concurrence pour les consultants ou les professionnels. Les procédures et les listes de fournisseurs devraient être conçues de façon à ne pas ignorer les entreprises ou particuliers compétents et à leur donner la possibilité d'obtenir une partie des travaux à exécuter. On devrait éviter le recours répété à une entreprise ou à un particulier sans procéder à un nouveau concours, même si la valeur du marché est inférieure au seuil au-delà duquel un appel d'offres est obligatoire.

16.10.4 Répertoires et liste de fournisseurs. Pour des raisons d'uniformité, d'économie, d'efficacité et d'équité dans la sélection et l'acquisition de la meilleure valeur, il convient de tenir des listes et répertoires à jour et représentatifs des firmes qui fournissent des services de conseil et des services professionnels et qui désirent conclure des affaires avec l'administration fédérale. On devrait consulter ces répertoires avant de lancer un appel d'offres ou de propositions ou avant de recommander une sélection non concurrentielle.

16.10.5 Les autorités contractantes qui retiennent souvent les services de consultants ou de professionnels devraient tenir au moins un répertoire contenant un nombre représentatif d'entreprises et de particuliers auxquels elles puissent s'adresser pour obtenir des services de conseil ou des services professionnels. On établira les répertoires en question en consignant d'abord les entreprises et les particuliers qui ont fourni des services de conseil ou des services professionnels au ministère ou qui ont exprimé le désir de fournir de tels services. Les autorités contractantes peuvent sonder la mesure de l'intérêt en invitant les entreprises et les particuliers à remplir un questionnaire type comme celui qui figure à l'appendice J. Pour éviter la répétition des mêmes activités, les autorités contractantes devraient collaborer et échanger les listes et données que contiennent leurs répertoires respectifs. Les répertoires devraient comporter les renseignements suivants :

  1. Désignation
    • Nom : de l'entreprise ou du particulier qui figurera sur les contrats.
    • Adresse : indication des succursales, le cas échéant.
    • Affiliation : noms et adresses d'autres entreprises et leurs rapports avec l'entreprise désignée.
    • Propriété : pays où sont détenus les intérêts majoritaires.
  2. Titres de compétence
    • Domaine(s) : de connaissances spécialisées.
    • Type(s) : de services offerts.
    • Langue(s) : dans laquelle les services sont fournis.
    • Directeurs et cadres supérieurs : noms et curriculum vitae indiquant l'expérience et les aptitudes.
  3. Capacité
    • Volume d'affaires : ventes totales pour chacune des cinq dernières années.
    • Nombre d'employés : au total et par spécialité, pour chacune des cinq dernières années.
    • Installations : le matériel ou les installations spécialisées, par exemple les instruments, les ordinateurs, les services ou laboratoires mobiles particuliers dont l'entreprise est propriétaire ou généralement locataire.
  4. Antécédents professionnels
    • Marchés récents : marchés représentatifs de l'expérience et des possibilités de l'entreprise (indiquer la valeur, le genre de travail et le nom du client). Si le client était un ministère ou un organisme fédéral, préciser le lieu, la date, la valeur monétaire, l'autorité contractante et le numéro de référence du dossier.
  5. Évaluation
    • rapports d'évaluation portant sur les récents marchés publics exécutés par le consultant ou le professionnel, qui sont versés au répertoire à titre d'information confidentielle justifiant une protection (voir l'article 16.11.6). Il convient de demander aux entreprises, au moins une fois l'an, de signaler les changements apportés aux renseignements donnés.

16.11 Administration des marchés de services de conseil et de services professionnels

16.11.1 Les marchés de services de conseil et de services professionnels peuvent conduire à des dispositions complémentaires en matière d'administration et de gestion.

16.11.2 Comme le prévoit la section 4, Exigences gouvernementales, il incombe à l'autorité contractante d'indiquer dans le marché les mécanismes voulus pour surveiller le travail, coordonner le travail avec les autres activités connexes et réorienter le travail, si nécessaire.

16.11.3 L'autorité contractante devrait nommer un agent d'approvisionnement et l'autorité technique devrait nommer un agent de projet (lequel peut être la même personne) pour assumer la responsabilité de la surveillance du travail de la façon suivante :

  1. en recevant périodiquement des rapports financiers et des rapports d'activités du consultant ou du professionnel;
  2. en assistant avec le consultant ou le professionnel à des réunions d'examen des progrès accomplis;
  3. en examinant les travaux en cours pour assurer leur conformité avec les dispositions du marché;
  4. en surveillant le travail sous l'angle des délais, des ressources, des coûts et de la qualité, à l'aide d'un plan de travail préétabli et accepté de part et d'autre;
  5. en modifiant le marché pour répondre à l'évolution des circonstances, par l'insertion de nouvelles exigences, d'un nouvel ordonnancement des tâches et de nouvelles dispositions en matière de paiement;
  6. en effectuant des vérifications techniques et financières;
  7. en acceptant ou en approuvant le travail à diverses étapes intermédiaires ainsi qu'à son achèvement;
  8. en attestant tous les paiements et en assurant le suivi nécessaire pour que les paiements soient effectués à temps.

Ces responsabilités devraient être réparties entre les autorités avant la passation du marché.

16.11.4 Il incombe au consultant ou au professionnel de contrôler le travail faisant l'objet du marché de façon à atteindre les objectifs tout en respectant les délais et les contraintes budgétaires établis.

16.11.5 Conflit d'intérêts. (Voir l'article 12.5.3) En raison des services à rendre, un consultant ou un professionnel sera parfois en mesure de favoriser un tiers, lequel se trouvera, de ce fait, dans une situation avantageuse pour traiter par la suite avec l'État. Si le consultant, le professionnel ou les directeurs de la firme possèdent des intérêts financiers dans l'entreprise de ce tiers, il faudra alors songer à la possibilité d'un conflit d'intérêts. Pour éviter ce genre de situation, l'autorité contractante devrait, avant la signature du marché, demander au consultant ou au professionnel retenu de signer une déclaration, faisant ou non partie intégrante du marché, selon laquelle il ne détient, dans l'entreprise d'un tiers, aucun intérêt financier qui pourrait fausser son objectivité dans l'exécution du marché.

16.11.6 Il arrive parfois qu'un entrepreneur, en voulant s'acquitter de ses obligations à l'égard de l'autorité contractante, constate qu'il pourrait y avoir conflit entre les intérêts de l'autorité contractante et ceux d'un autre de ses clients, que ce soit pendant ou après la période d'exécution du marché. Les entrepreneurs sont censés prévenir l'autorité contractante de la possibilité qu'il y ait des services et des intérêts opposés, et lui expliquer pourquoi la situation ne représente pas un conflit d'intérêt. Au besoin, l'autorité contractante devrait exiger que l'entrepreneur signe une déclaration, soit dans le marché ou séparément, portant qu'il n'y a et qu'il n'y aura pas, pendant et après la période d'exécution du marché, de conflit découlant d'intérêts opposés d'autres de ses clients. Le libellé proposé pour une telle déclaration est présenté à l'appendice G.

16.11.7 Les entrepreneurs doivent savoir que tout conflit d'intérêts réel ou perçu qui n'est pas réglé de façon satisfaisante peut entraîner la résiliation de leur marché avec l'autorité contractante.

16.11.8 Évaluation de la performance. À l'achèvement du marché, l'autorité contractante devrait évaluer le travail exécuté par le consultant ou le professionnel. L'évaluation devrait être effectuée par des fonctionnaires connaissant bien les domaines particuliers en cause. Si des jugements sont formulés, on devrait les appuyer de données factuelles et complètes. Cela est particulièrement important lorsque l'évaluation est négative.

16.11.9 Le consultant ou le professionnel devrait recevoir une critique de sa performance et il devrait pouvoir consigner sa réponse au dossier.

Les rapports d'évaluation devraient comprendre :

  1. une description générale des travaux entrepris, de leur emplacement et du mandat du consultant ou du professionnel;
  2. des observations sur la qualité des travaux exécutés;
  3. des observations sur l'efficience du consultant ou du professionnel au chapitre de la gestion du temps et des ressources;
  4. des observations sur les capacités des spécialistes hors du commun qui ont participé aux travaux;
  5. une analyse du coût du travail par rapport à la valeur estimative reçue;
  6. des recommandations.

16.12 Services de travail temporaire

16.12.1 Les marchés portant sur les services de travail temporaire sont discutés dans la section 4, Exigences gouvernementales et à l'article 4.2, Exigences connexes. On trouvera à l'appendice I d'autres exigences sur ce genre de marchés.

16.13 Attribution de marchés de services de publicité et de sondage d'opinion publique

16.13.1 Dans l'attribution des marchés de sondage d'opinion publique et de publicité, il convient également de consulter la Politique de communication, la Politique sur les services communs et la Politique de gestion des renseignements détenus par le gouvernement.

16.13.2 Dès le début du processus de planification d'un projet de sondage d'opinion publique ou de publicité, les ministères et les organismes doivent faire savoir à la Direction des services d'information du gouvernement de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada si ce projet est susceptible de donner lieu à l'attribution d'un marché. Cette Direction leur attribuera un numéro d'enregistrement de projet pour autoriser Travaux publics et Services gouvernementaux Canada d'adjuger un marché pour ces services au nom des ministères.

16.13.3 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada est responsable de l'attribution des marchés de services de sondage d'opinion publique et de publicité.

16.13.4 Dans le cadre de ses responsabilités en ce qui a trait aux marchés, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada veille à ce qu'il y ait une importante participation canadienne en s'assurant que le travail de publicité est effectué au Canada, conformément à la nature des besoins.

16.13.5 On trouve une définition de publicité dans la Politique de communication du gouvernement du Canada

16.13.6 On trouve une définition de sondage de l'opinion publique dans la Politique de communication du gouvernement du Canada

16.14 Taux de transport par camion

16.14.1 Si les ministères et les organismes fédéraux accordent un marché à des camionneurs indépendants pour des services de transport dans le cadre de projets fédéraux, soit directement ou par le biais de marcher de sous-traitance, ils doivent payer les taux de transports minimums qui ont été fixés par les administrations gouvernementales et territoriales. Les marchés, dont l'exécution peut exiger des services de transport, doivent comprendre des clauses qui assurent la mise en oeuvre de la présente politique relative aux marchés entre les principaux entrepreneurs du gouvernement et leurs fournisseurs de services de transport. Dans le cas des services de transport entre les provinces et les territoires, les taux applicables sont ceux en vigueur dans la province ou le territoire où se déroule le projet, l'essentiel du projet ou la plus grande partie du projet.
(Entré en vigueur : le 15 août, 1999)

16.15 Préparation des feuillets supplémentaires T1204 pour les marchés de services

16.15.1 Comme il est indiqué au paragraphe 4.2.6 de la présente politique, conformément à l'alinéa 221(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les paiements supérieurs à 500 $ effectués par des ministères et organismes en vertu des marchés de services applicables, notamment des marchés comportant tout un éventail de biens et services, doivent être déclarés sur un feuillet supplémentaire T1204.

16.15.2 Bien que le Règlement sur les marchés de l'État définisse l'impression comme un marché de biens, les ministères doivent rendre compte, à l'aide d'un formulaire T1204, de tout paiement lié à un marché d'impression et ce, de la façon décrite dans la présente section et la section 16.15.

16.15.3 Exceptions - Les achats contractuels de services qui sont exemptés aux termes de la présente exigence (c.-à-d. qui ne requièrent pas de feuillet T1204) sont les achats directs effectués à l'aide de cartes d'achat, les achats directs dans le cadre de commandes d'achat local, les subventions et contributions, les paiements de services publics et la location ou la location-financement de locaux à bureaux / d'équipement de bureau et autres « biens ».

16.15.4 La somme à déclarer sur chaque feuillet de renseignements correspond au total des paiements effectués à l'entreprise au cours de l'année civile, y compris toute portion des biens et les dépenses, les coûts indirects, etc. à l'exclusion de la TPS/TVQ.

16.15.5 Toutes les entreprises doivent recevoir ces feuillets, notamment les propriétaires uniques (les particuliers), les sociétés et les sociétés de personnes.

16.15.6 Des feuillets sont nécessaires dans le cas des marchés de services où un résident canadien travaille à l'extérieur du pays. Les paiements effectués aux non-résidents qui offrent des services au Canada ne sont pas déclarés sur les feuillets supplémentaires T1204, puisqu'ils ne sont pas visés par la présente exigence de déclaration. Voir le paragraphe 16.15 pour obtenir de l'information sur le traitement fiscal des non-résidents qui fournissent des services au Canada.

16.15.7 Pour répondre à la présente exigence, les renseignements suivants doivent figurer sur les feuillets T1204 :

  1. le nom légal de l'entrepreneur, s'il y a lieu, c.-à-d. le nom associé à l'un des identificateurs de l'ARC [voir c) ci-dessous], de même que l'adresse d'affaires et le code postal de l'entreprise. Si l'entrepreneur est un propriétaire unique, le nom de famille de l'entrepreneur, son prénom et ses initiales doivent aussi être inscrits;
  2. un code permettant de distinguer le type d'entreprise dont il s'agit (propriétaire unique, société ou société de personnes);
  3. l'identificateur de l'entrepreneur, selon le type d'entreprise dont il s'agit;
    1. dans le cas des propriétaires uniques, le NAS de l'entrepreneur et le numéro d'entreprise de l'entrepreneur ou le numéro de TPS/TVH, si l'entrepreneur en a un;
    2. dans le cas des sociétés, le numéro d'entreprise de l'entrepreneur ou le numéro de TPS/TVH; ou encore le numéro d'impôt sur les sociétés T2;
    3. dans le cas des sociétés de personnes, le numéro d'entreprise de l'entrepreneur ou son numéro TPS/TVH et le numéro d'identification du déclarant (de la société de personnes), si l'entrepreneur en a un.
  4. Le montant total payé à l'entrepreneur pour l'année civile (p. ex. entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001).

16.15.8 Les ministères et organismes devront attester, dans la mesure du possible, que l'information fournie par l'entrepreneur est complète et exacte.

16.15.9 L'Agence des douanes et du revenu du Canada a rédigé un Guide pour les ministères et les organismes fédéraux et les sociétés d'État qui fournit des renseignements généraux sur la déclaration et la présentation des données sur les paiements. Pour des informations sur la classification des marchés de services, prière de consulter la section Services de la Liste type d'articles de dépenses (articles économiques) dans le Plan comptable du Conseil du Trésor (lien : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/coa/siglist_f.asp).

16.16 Traitement fiscal réservé aux non-résidents pour des services rendus au Canada

16.16.1 Chaque payeur, y compris un payeur non résident, qui effectue un paiement à un non-résident du Canada pour des services rendus au Canada, doit retenir un montant déterminé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) du Canada.

16.16.2 En général, les règles applicables aux résidents pour le calcul du revenu d'une entreprise sont également applicables aux non-résidents. Toutes les exceptions sont clairement indiquées dans la Loi ou dans le Règlement de l'impôt sur le revenu. En vertu de la partie I de la Loi, un non-résident est assujetti à l'impôt sur le revenu qu'il a gagné au Canada pour des services rendus.

16.16.3 L'alinéa 153(1)g) de la Loi et le paragraphe 105 du Règlement (Règlement 105) indiquent les conditions permettant de retenir de l'impôt sur les honoraires, les commissions et les autres sommes versées à des non-résidents, autres que des employés, qui reçoivent un revenu pour des services rendus au Canada. Le taux de retenue est 15 % du montant brut payé.

16.16.4 Les exigences en matière de versement des retenues d'impôt à effectuer selon le Règlement 105 sont énoncées à l'article 108 du Règlement (Règlement 108). Selon le Règlement 108 l'impôt exigible doit être versé au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois au cours duquel il a été déduit ou retenu.

16.16.5 Il n'est pas possible de contourner les exigences de l'article 108 du Règlement, à moins d'obtenir une dispense ou une réduction de la retenue d'impôt. La retenue d'impôt normale est obligatoire si le payeur n'a pas obtenu un avis écrit de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Conformément à l'article 227 de la Loi, Revenu Canada établira une cotisation pour le montant en souffrance plus une pénalité et des intérêts, pour toute personne qui ne se conforme pas au Règlement 105 en ce qui concerne les retenues d'impôt.

16.16.6 Tous les payeurs (qu'ils soient résidents ou non du Canada) doivent déclarer à l'Agence des douanes et du revenu du Canada les paiements faits à des non-résidents pour des services rendus au Canada.

  1. Ces paiements doivent être déclarés sur un feuillet T4A-NR Supplémentaire, État des honoraires, des commissions ou d'autres sommes payées à des non-résidents pour services rendus au Canada. Ce feuillet de renseignements doit être rempli par le payeur et remis au bénéficiaire, quel que soit le montant du paiement ou l'impôt retenu.
  2. Tous les feuillets T4A-NR Supplémentaire doivent être envoyés à l'Agence des douanes et du revenu du Canada par le payeur avec une déclaration T4A-NR Sommaire État des honoraires, des commissions ou d'autres sommes payées à des non-résidents pour services rendus au Canada au plus tard le dernier jour de février de l'année suivant l'année au cours de laquelle le revenu a été payé. La copie 3 du feuillet doit être remise au bénéficiaire non-résident au plus tard à la même date.

16.16.7 La retenue d'impôt exigée est considérée comme un acompte sur l'ensemble de l'impôt que le non-résident doit au Canada. L'Agence des douanes et du revenu du Canada ne souhaite pas causer d'ennuis aux non-résidents qui pourraient en fait être exempts d'impôt au Canada. L'une des responsabilités de l'Agence des douanes et du revenu du Canada est de voir à ce que tous ses clients soient traités de façon juste et équitable.

16.16.8 Lorsque le non-résident peut démontrer de façon satisfaisante que la retenue d'impôt normalement exigée excède la totalité de son impôt à payer au Canada, le Ministère peut accorder une réduction ou une dispense de la retenue d'impôt en conséquence. Le paragraphe 153(1.1) de la Loi, « Préjudice », indiquent les conditions permettant de déterminer s'il est possible d'accorder une dispense ou une réduction de la retenue normalement exigée. Il incombe cependant au non-résident de démontrer au Ministère qu'une dispense ou une réduction du montant à retenir est justifiée. La réduction ou la dispense peut être accordée en raison de la convention du pays de résidence ou d'après une estimation des revenus et dépenses du non-résident.

16.16.9 Une demande de dispense doit être soumise au bureau des services fiscaux qui dessert la région où les services doivent être rendus. Si la demande est fondée sur une convention fiscale, elle doit être soumise au plus tard 30 jours avant le début de l'engagement. Si la demande est fondée sur une estimation des revenus et dépenses, elle doit être soumise dix jours avant le début de l'engagement. Ces délais visent à donner l'occasion à tous les non-résidents qui sont sur le point de rendre des services au Canada de faire examiner leur situation fiscale avant de rendre les services en question. Une demande de dispense doit contenir tous les renseignements nécessaires pour établir la justification de la dispense.

16.16.10 Pour toute information additionnelle sur les responsabilités de retenue, de versement ou de déclaration relativement à la prestation de services au Canada par des non-résidents, veuillez communiquer avec un bureau des services fiscaux de l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

16.17 Marchés de fourniture de services d'énergie

16.17.1 L'achat d'électricité ou de gaz naturel est considéré comme un marché de services.

16.17.2 Les ministères doivent satisfaire aux besoins en énergie conformément à la juridiction de droit. Les services publics d'énergie selon les critères de l'administration concernée vont d'entièrement réglementés à partiellement déréglementés, en passant par entièrement déréglementés. La nature de la réglementation régira les mécanismes d'achat.

16.17.3 Les ministères peuvent conclure des marchés en fonction des pouvoirs et des conditions prévus dans la Directive du Conseil du Trésor sur les marchés, partie II, Pouvoirs spéciaux de passations de marchés, article 1 (appendice C de la Politique sur les marchés)

 

 
Précédent Table des matières Prochain