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Appendice E - Marchés fédéraux pour les services d'immeubles dans la province de l'Ontario


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Publieé le 7 septembre 1997.

1. Les autorités contractantes fédérales doivent respecter l'esprit de la loi ontarienne et se conformer à ses dispositions concernant la protection des emplois et des avantages sociaux des travailleurs qui sont principalement affectés à un endroit en particulier pour offrir des services de nettoyage d'immeubles, d'alimentation et de sécurité.

2. À la demande du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble, un employeur qui offre des services particuliers doit fournir l'information suivant prévue dans le règlement de l'Ontario no 138/96 :

  1. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de chaque employé;
  2. la classification, le salaire, les avantages, le nombre moyen d'heures de travail par semaine et la date d'embauche initiale de chaque employé;
  3. le nombre de semaines travaillées au cours des 26 semaines antérieures ou au cours d'une période plus longue si la durée des services a été temporairement interrompue ou si une employée était en congé de maternité ou qu'un(e) employé(e) était en congé parental;
  4. un énoncé indiquant quels employés ne travaillaient pas principalement dans les locaux où l'employeur fournissait ses services durant les 13 semaines antérieures ou durant les 13 semaines de travail les plus récentes de l'employé.

3. Les propriétaires ou les gestionnaires d'immeuble doivent fournir l'information susmentionnée, à l'exception des noms, des adresses et des numéros de téléphone des employés, aux soumissionnaires éventuels, à leur demande.

4. Les propriétaires ou gestionnaires d'immeuble doivent fournir toute l'information susmentionnée, notamment les noms, les adresses et les numéros de téléphone, au soumissionnaire retenu lorsqu'il en fait la demande.

5. L'information susmentionnée doit être utilisée seulement pour se conformer à la Loi sur les normes d'emplois de la province de l'Ontario, et elle ne doit pas être divulguée sauf si la Loi l'autorise.

6. Voici les clauses normalisées qui ont été rédigées conformément à la Loi sur les normes d'emploi de l'Ontario et qui peuvent être utilisées par les ministères lorsqu'ils adjugent des marchés pour les services qui sont touchés par la loi. Étant donné les besoins particuliers de chacun des ministères, le Secrrétariat du Conseil du Trésor recommande aux ministères de demander l'avis de leurs conseillers juridiques avant d'intégrer l'une ou l'autre de ces clauses dans leurs marchés.

Conditions à annexer aux conditions générales

1. Les exigences du paragraph 13.1 de la Partie II «Conditions générales» de la Loi sur les normes d'emplois de la province de l'Ontario, s'applique aux employeurs qui, au 31 octobre 1995 ou après cette date, ont commencé à fournir des services d'immeubles comme des services de nettoyage, d'alimentation ou de sécurité dans les locaux où un autre employeur offrait ces mêmes services.

  1. Lorsqu'un nouvel employeur (entrepreneurs) embauche un employé de l'employeur qu'il remplace pour offrir les mêmes services, la période de service de l'employé sera considérée comme n'ayant pas été interrompue et toute cette période de service avec l'ancien employeur doit être prise en compte aux fins des droits prévus dans la LNE en ce qui touche les jours fériés, les vacances, les congés de maternité et les congés parentaux ainsi que pour les indemnités de licenciement et de cessation d'emploi.
  2. Si le nouvel employeur (entrepreneurs) n'embauche pas un employé de l'employeur qu'il remplace pour offrir les mêmes services que lui et dans les mêmes locaux, le nouvel employeur doit se conformer à la Partie XIV de la Loi (dispositions sur les indemnités de licenciement et de cessation d'emploi), sous réserve de l'exemption suivante du règlement 138/96 de l'Ontario :
    1. les nouveaux employeurs (entrepreneurs) ne sont pas tenus d'offrir une indemnité de licenciement ou de cessation d'emploi aux employés qui n'ont pas de lien important avec l'endroit où sont offerts les services. Par exemple :
      • les employés dont les tâches ne sont pas principalement exécutées dans les locaux où l'ancien employeur fournissait ses services, au cours des 13 semaines précédant l'arrivée du nouvel employeur;
      • les employés qui ont été temporairement absents des lieux où l'ancien employeur fournissait ses services et dont la plupart des fonctions n'étaient pas exécutées dans ces lieux au cours des 13 dernières semaines pendant lesquelles ils ont travaillé;
      • les employés qui n'ont pas travaillé dans les locaux où l'employeur fournissait ses services pendant au moins 13 des 26 semaines précédant la prise en charge des services par le nouvel employeur.
  3. Pour l'employé(e) qui est suspendu(e) de ses fonctions temporairement ou l'employée qui est en congé de maternité ou encore l'employé(e) qui est en congé parental, la période de 26 semaines est prolongée pour une durée équivalente à la période pendant laquelle l'employé(e) était absent(e).
    1. Les nouveaux employeurs (entrepreneurs) ne sont pas tenus d'offrir une indemnité de licenciement ou de cessation d'emploi à des employés qui refusent une offre d'emploi raisonnable. Les conditions d'emploi qu'avait un employé avec son ancien employeur sont prises en considération pour déterminer si l'offre d'emploi est raisonnable ou non.
  4. Si le nouvel employeur (entrepreneurs) embauche un employé qui travaillait pour l'ancien employeur, ce dernier paie à l'employé toute paye de vacances accumulée.

 

 
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