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    Règlement sur les précurseurs
      PARTIE 1 : PRÉCURSEURS DE CATÉGORIE A
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-38.8/DORS-2002-359/234535.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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Exportation

Demande de permis d’exportation

32. (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir un permis d’exportation de catégorie A doit présenter au ministre une demande qui contient les renseignements et déclarations suivants :

a) ses nom et adresse, et le numéro de sa licence;

b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;

c) relativement au précurseur de catégorie A à exporter :

(i) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique, tel qu’il est mentionné dans sa licence, et son numéro de code du système harmonisé,

(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

(iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

(iv) la quantité du précurseur à exporter et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

(v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;

d) le nom de l’importateur et son adresse dans le pays de destination ultime;

e) les modes de transport qui sont prévus;

e.1) le nom de tout pays de transit ou de transbordement qui est prévu;

f) le nom du transporteur devant transporter le précurseur en passant par le point de sortie du Canada;

g) le point de sortie du Canada qui est prévu;

h) la date prévue de l’exportation;

i) les nom et adresse du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;

j) une déclaration portant qu’à sa connaissance l’envoi ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;

k) une déclaration portant qu’il consent à ce que les renseignements fournis dans la demande soient communiqués à l’OICS et à l’autorité compétente du pays de destination ultime de l’envoi aux fins de vérification.

(2) La demande de permis d’exportation doit :

a) être signée par la personne responsable ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante à l’installation d’où le précurseur de catégorie A sera expédié vers le point de sortie;

b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

(3) La demande de permis d’exportation peut viser plusieurs précurseurs de catégorie A à exporter en un même envoi.

DORS/2005-365, art. 21.

Délivrance du permis d’exportation

33. (1) Sous réserve l’article 34, si les exigences visées à l’article 32 sont remplies, le ministre délivre au distributeur autorisé un permis d’exportation de catégorie A qui contient les renseignements suivants :

a) le numéro du permis;

b) les renseignements visés aux alinéas 32(1)a) à i);

c) la date de prise d’effet du permis;

d) sa date d’expiration, soit celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

(i) la date déterminée par le ministre, qui ne peut être postérieure au 180e jour suivant la date de la prise d’effet du permis,

(ii) la date d’expiration de la licence du demandeur,

(iii) dans le cas où une autorisation d’importation est délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime relativement à ce précurseur de catégorie A, la date d’expiration qui y est indiquée;

e) les conditions que le titulaire doit remplir :

(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,

(ii) pour se conformer à une règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement,

(iii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

(2) Le permis d’exportation de catégorie A est valide jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

a) la date d’expiration indiquée dans le permis;

b) la date de suspension ou de révocation de la licence pertinente au titre des articles 22, 23 ou 24;

c) la date de suspension ou de révocation du permis au titre des articles 36, 37 ou 38.

Motifs de refus

34. Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation de catégorie A dans les cas suivants :

a) une circonstance visée à l’un des alinéas 17(1)b) à g) et j) existe et s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;

b) le demandeur ne détient pas de licence pour le précurseur de catégorie A à exporter ou en détient une qui expirera avant la date d’exportation prévue;

c) le demandeur a été avisé que l’une des demandes ci-après qu’il a présentées à l’égard de la licence applicable au précurseur de catégorie A à exporter sera refusée en application de l’article 17 :

(i) une demande de licence ou de renouvellement de licence présentée aux termes de l’article 14,

(ii) une demande de modification de licence présentée aux termes de l’article 19;

d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’envoi visé par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;

e) le ministre a reçu, au plus tard sept jours après avoir envoyé un avis préalable d’exportation à l’autorité compétente du pays de destination ultime de l’envoi, un avis écrit de cette dernière l’informant qu’elle avait refusé d’autoriser l’importation de l’envoi ou qu’elle s’y opposait;

f) l’envoi ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation ou à la lettre de non-objection à l’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime.

Production du permis d’exportation

35. Le titulaire d’un permis d’exportation de catégorie A doit veiller :

a) à ce qu’un exemplaire original du permis soit joint à l’envoi du précurseur de catégorie A;

b) à ce qu’un autre exemplaire original du permis soit remis à l’agent des douanes au point de sortie indiqué sur le permis au moment de l’exportation de l’envoi.

Déclaration

35.1 (1) Le titulaire d’un permis d’exportation de catégorie A doit, dans les quinze jours suivant la date d’exportation d’un envoi contenant un précurseur de catégorie A, remettre au ministre une déclaration portant les renseignements suivants :

a) son nom et le numéro du permis d’exportation relatif à cet envoi;

b) le point de sortie du Canada de l’envoi;

c) la date d’exportation de l’envoi;

d) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique, tel qu’il est mentionné dans le permis d’exportation;

e) la quantité du précurseur dans l’envoi et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient.

(2) La déclaration doit :

a) être signée par la personne responsable ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante à l’installation d’où le précurseur de catégorie A sera expédié vers le point de sortie;

b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis dans la déclaration sont exacts et complets.

DORS/2005-365, art. 22.

Révocation ou suspension du permis d’exportation

36. Le ministre révoque le permis d’exportation de catégorie A si le titulaire du permis lui en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de celui-ci.

37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque le permis d’exportation de catégorie A, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), dans les cas suivants :

a) l’une des circonstances visées aux alinéas 23(1)a) à f) existe relativement à la licence qui s’applique au précurseur de catégorie A à exporter;

b) le permis d’exportation a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés.

(2) Le ministre n’est pas tenu de révoquer le permis d’exportation de catégorie A dans les circonstances visées au paragraphe (1) si le titulaire du permis remplit les conditions prévues au paragraphe 23(2).

(3) Dans le cas où le titulaire du permis ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article 38, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le permis.

DORS/2005-365, art. 23.

38. Le ministre suspend sans préavis le permis d’exportation de catégorie A dans les cas suivants :

a) la licence qui s’applique au précurseur de catégorie A à exporter est expirée ou a été suspendue ou révoquée;

b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;

b.1) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du permis présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal;

c) l’envoi ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation ou à la lettre de non-objection à l’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime;

d) il est découvert que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.

DORS/2005-365, art. 24.

Transit et transbordement

Demande de permis de transit ou de transbordement

39. (1) Pour pouvoir transporter en transit au Canada ou transborder au Canada un précurseur de catégorie A provenant d’un pays étranger et destiné à un autre pays, l’exportateur qui se trouve dans le pays d’exportation ou son mandataire au Canada doit présenter au ministre une demande de permis qui contient les renseignements suivants :

a) le nom de l’exportateur et ses adresse et numéro de téléphone dans le pays d’exportation;

b) le nom de l’importateur et ses adresse et numéro de téléphone dans le pays de destination ultime;

c) les nom, adresse et numéro de téléphone du responsable du précurseur pendant que celui-ci se trouve au Canada;

d) relativement au précurseur de catégorie A visé par la demande de permis :

(i) le nom du précurseur ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique et son numéro de code du système harmonisé,

(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

(iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

(iv) la quantité du précurseur à transporter et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

(v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;

e) la date prévue de transit ou de transbordement au Canada;

f) les points d’entrée au Canada et de sortie du Canada qui sont prévus;

g) les modes de transport devant être utilisés au Canada pour le précurseur;

h) dans le cas d’un transbordement, l’adresse, le cas échéant, de tout lieu au Canada où le précurseur sera entreposé pendant le transbordement et la durée prévue d’entreposage dans ce lieu.

(2) La demande doit être accompagnée de ce qui suit :

a) une copie de l’autorisation d’exportation délivrée par l’autorité compétente du pays d’exportation, le cas échéant;

b) une copie de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime, le cas échéant.

(3) La demande doit :

a) être signée par la personne autorisée à cette fin par l’exportateur, notamment un mandataire de celui-ci au Canada;

b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

DORS/2005-365, art. 25.

Délivrance du permis de transit ou de transbordement

40. Sous réserve de l’article 41, si les exigences visées à l’article 39 sont remplies, le ministre délivre au demandeur un permis de transit ou de transbordement qui contient les renseignements suivants :

a) le numéro du permis;

b) les renseignements visés aux alinéas 39(1)a) à h);

c) le nom des pays d’exportation et de destination ultime ainsi que les numéros et dates d’expiration des autorisations d’importation et d’exportation délivrées par les autorités compétentes de ces pays, le cas échéant;

d) les dates de prise d’effet et d’expiration du permis.

Refus du ministre

41. Le ministre refuse de délivrer le permis de transit ou de transbordement s’il a des motifs raisonnables de croire :

a) soit que sa délivrance, selon le cas :

(i) entraînerait le non-respect d’une obligation internationale du Canada,

(ii) contreviendrait à la Loi ou à ses règlements, à une règle de droit du pays d’exportation ou de destination ultime ou d’un pays de transit ou de transbordement,

(iii) risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal;

b) soit que l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime est expirée ou a été suspendue ou révoquée.

Production du permis

42. Le titulaire du permis de transit ou de transbordement doit veiller à ce qu’un exemplaire original du permis soit remis à l’agent des douanes au point d’entrée indiqué sur le permis.

Avis de transit ou de transbordement

43. Dans les quinze jours suivant la date où un envoi quitte le Canada, le titulaire du permis de transit ou de transbordement pertinent avise le ministre par écrit de la date d’envoi.

Révocation ou suspension du permis

44. Le ministre révoque le permis de transit ou de transbordement si le titulaire en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol du permis.

45. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), le permis de transit ou de transbordement dans les cas suivants :

a) le permis a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;

b) le titulaire a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou à une condition d’un permis de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement;

c) les renseignements reçus d’une autorité compétente, des Nations Unies ou d’un agent de la paix donnent des motifs raisonnables de croire que le titulaire a participé ou participera au détournement d’un précurseur ou d’une substance désignée vers un marché ou un usage illégal;

d) le maintien du permis risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)a) ou b), le ministre n’est pas tenu de révoquer le permis si le titulaire :

a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;

b) d’autre part, a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

(3) Dans le cas où le titulaire du permis ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article 46, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le permis.

DORS/2005-365, art. 26.

46. Le ministre suspend sans préavis le permis de transit ou de transbordement dans les cas suivants :

a) l’une des autorisations suivantes expire, ou est suspendue ou révoquée :

(i) l’autorisation d’exportation délivrée par l’autorité compétente du pays d’exportation,

(ii) l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime;

b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;

c) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du permis présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

DORS/2005-365, art. 27.

Destruction

47. (1) Il est interdit à un distributeur autorisé de détruire un précurseur de catégorie A si ce n’est en conformité avec les paragraphes (2) à (4).

(2) Le distributeur autorisé peut détruire, à l’installation visée par sa licence, un précurseur de catégorie A mentionné à celle-ci si les conditions suivantes sont remplies :

a) le distributeur autorisé consigne au préalable les renseignements suivants quant au précurseur devant être détruit :

(i) le nom du précurseur ou, s’il n’a pas de nom, au cas contraire, la description de sa composition chimique,

(ii) la quantité du précurseur et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

b) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;

c) le distributeur autorisé consigne les date et méthode de destruction;

d) la destruction s’effectue en présence d’au moins deux de ses employés qui sont habilités à servir de témoins de la destruction, dont l’un est la personne responsable à l’installation mentionnée dans la licence ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante;

e) dès la destruction terminée, la personne qui y a procédé et chacune des personnes visées à l’alinéa d) signent et datent une déclaration conjointe attestant la destruction complète du précurseur; chaque signataire ajoute à la déclaration son nom en lettres moulées.

(3) A qualité pour servir de témoin de la destruction la personne qui répond à l’une des conditions suivantes :

a) elle est la personne responsable de l’installation mentionnée dans la licence ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante;

b) elle est engagée par le distributeur autorisé et agit à titre de cadre supérieur.

(4) Si le précurseur de catégorie A doit être détruit ailleurs qu’à l’installation mentionnée dans la licence, le distributeur autorisé doit veiller à ce que :

a) les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité du précurseur durant son transport afin d’empêcher le détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal;

b) la destruction soit effectuée par une personne spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses;

c) la destruction soit effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;

d) dès la destruction terminée, la personne qui y a procédé lui fournisse une déclaration attestant la destruction complète du précurseur et indiquant :

(i) le nom du précurseur ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique,

(ii) la quantité du précurseur détruit et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

(iii) la date de la destruction,

(iv) la méthode de destruction,

(v) ses nom et signature ainsi que les nom et signature d’une autre personne, dans l’entreprise, qui a été témoin de la destruction.

DORS/2005-365, art. 28.

Préparations

DORS/2005-365, art. 29.

Demande de certificat d’autorisation

DORS/2005-365, art. 29.

48. (1) La personne qui produit ou importe un précurseur de catégorie A qui est une préparation, ou qui souhaite le faire, peut présenter au ministre une demande de certificat d’autorisation à l’égard de la préparation qui contient les déclarations et renseignements suivants :

a) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

b) si le demandeur est un distributeur autorisé, le numéro de sa licence;

b.1) si le demandeur n’est pas la personne qui produit la préparation, le nom de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

b.2) l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant, de la personne qui produit la préparation;

c) relativement à la préparation pour laquelle la demande est présentée :

(i) son nom ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique et sa marque nominative, le cas échéant,

(ii) sa composition qualitative et quantitative, y compris la liste de ses composants chimiques,

(iii) ses propriétés chimiques et physiques et les différences entre celles-ci et les propriétés chimiques et physiques de ses composants chimiques qui sont des précurseurs visés à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi,

(iv) les analyses effectuées pour évaluer sa pureté et sa stabilité,

(v) l’usage auquel il est destiné;

d) une déclaration de la personne qui produit la préparation portant que celle-ci est composée de telle manière qu’aucun précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi ne peut en être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, et qu’elle ne peut être utilisée dans la production de substances désignées;

e) une déclaration de la personne qui produit la préparation justifiant la demande de certificat et énumérant les principes scientifiques et autres renseignements à l’appui de la déclaration visée à l’alinéa d).

(2) La demande de certificat doit :

a) être signée par une personne qui, selon le cas :

(i) travaille pour le demandeur et supervise les opérations à l’égard de la préparation et a des connaissances suffisantes pour confirmer les renseignements fournis dans la demande,

(ii) est le responsable principal à l’installation, si le demandeur est un distributeur autorisé;

b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

DORS/2005-365, art. 30.

Délivrance d’un certificat d’autorisation

DORS/2005-365, art. 31.

49. (1) Sous réserve de l’article 50, si les exigences visées à l’article 48 sont remplies, le ministre délivre au demandeur un certificat d’autorisation qui contient les renseignements suivants :

a) le numéro du certificat;

b) le nom de la préparation visée par le certificat ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique ainsi que sa marque nominative, le cas échéant;

c) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

c.1) si le demandeur n’est pas la personne qui produit la préparation, le nom de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

d) la date de prise d’effet du certificat;

e) les conditions à remplir :

(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,

(ii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

(2) Le titulaire remet, sur demande, une copie du certificat à toute autre personne qui effectue une opération à l’égard de la préparation visée par le certificat.

DORS/2005-365, art. 32.

Refus du ministre

50. Le ministre refuse de délivrer le certificat d’autorisation si, d’après les renseignements fournis et compte tenu des connaissances scientifiques et autres preuves et renseignements disponibles, tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qui est contenu dans la préparation peut en être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, ou la préparation peut être utilisée dans la production de substances désignées.

DORS/2005-365, art. 33.

Document accompagnant l’envoi

51. La personne qui importe ou exporte un précurseur de catégorie A qui est une préparation visée par un certificat d’autorisation veille à ce que l’envoi soit accompagné d’un document indiquant :

a) le fait que la préparation fait l’objet d’un certificat visé à l’article 49;

b) le numéro du certificat applicable à la préparation.

DORS/2005-365, art. 34.

Révocation ou suspension du certificat d’autorisation

52. Le ministre révoque le certificat d’autorisation si le titulaire en fait la demande.

DORS/2005-365, art. 34.

53. (1) Le ministre révoque, le certificat d’autorisation, suivant les modalités du paragraphe 84(1), dans les cas suivants :

a) le certificat a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;

b) il a fait l’objet d’une suspension, en application de l’alinéa 54a) et du paragraphe 84(2), qui n’a pas été respectée.

(2) Dans le cas où le titulaire du certificat ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre le certificat en application de l’article 54, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le certificat.

DORS/2005-365, art. 34.

54. Le ministre suspend sans préavis le certificat d’autorisation dans les cas suivants :

a) de nouvelles preuves scientifiques ou d’autres nouveaux renseignements permettent d’établir que le précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qui est contenu dans la préparation visée par le certificat peut être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, ou que la préparation peut être utilisée ou a été utilisée dans la production de substances désignées;

b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;

c) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du certificat présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

DORS/2005-365, art. 34.


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