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Loi habilitante : Drogues et autres substances, Loi réglementant certaines
    Règlement sur les précurseurs
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-38.8/DORS-2002-359/234580.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE 2

PRÉCURSEURS DE CATÉGORIE B

Exemption

55. La personne qui effectue toute opération visée à l’article 57 à l’égard d’un précurseur de catégorie B qui est une préparation est soustraite aux exigences du présent règlement — sauf en ce qui a trait à sa production en vue de sa vente ou sa fourniture — si la préparation contient un précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qui, seul ou combiné à d’autres de ces précurseurs, constitue au plus 30 % du poids ou du volume de la préparation, selon qu’elle est sous forme solide ou sous forme liquide.

DORS/2005-365, art. 35.

56. La personne qui produit, à partir d’un précurseur de catégorie B visé à l’article 55 ou faisant l’objet d’un certificat d’autorisation aux termes de l’article 77, tout autre précurseur de catégorie B qui est une préparation est soustraite, en ce qui a trait à cette production, aux exigences du présent règlement.

DORS/2005-365, art. 35.

Restrictions relatives aux opérations

57. (1) Il est interdit à quiconque n’est pas un distributeur inscrit de produire, en vue de sa vente ou de sa fourniture, un précurseur de catégorie B.

(2) Le distributeur inscrit peut importer un précurseur de catégorie B.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le distributeur inscrit peut exporter un précurseur de catégorie B ou en avoir un en sa possession en vue de son exportation.

(4) Dans le cas d’un pays mentionné à l’un des tableaux ci-après, le distributeur inscrit ne peut y exporter un précurseur de catégorie B visé à ces tableaux que s’il est titulaire d’un permis d’exportation de catégorie B à l’égard du précurseur et respecte les conditions prévues dans le permis :

a) le tableau intitulé « Gouvernements ayant demandé l’envoi d’une notification préalable à l’exportation en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 10 de l’article 12 de la Convention de 1988 », publié dans le dernier rapport annuel de l’OICS sur l’application de l’article 12 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988;

b) le Tableau complémentaire des pays requérant un avis préalable d’exportation à l’égard des précurseurs de catégorie B publié par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives, où figure tout pays ayant signifié, depuis la publication du rapport annuel visé à l’alinéa a), une demande formelle aux Nations Unies en vue de recevoir, avant l’envoi du précurseur visé, un avis préalable d’exportation à l’égard de celui-ci.

Autorisation à l’égard de préparations

57.1 Malgré l’article 57, toute personne peut importer ou exporter un précurseur de catégorie B qui est une préparation, ou en avoir un en sa possession à ces fins, si les conditions suivantes sont remplies :

a) la préparation fait l’objet d’un certificat d’autorisation visé à l’article 77;

b) aucune mention portant que le certificat a été révoqué ou est suspendu n’apparaît sur le site Internet de Santé Canada ci-après :

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/substancontrol/index_f.html

DORS/2005-365, art. 36.

Inscription

Admissibilité

58. Est admissible à demander l’inscription :

a) la personne physique qui réside habituellement au Canada;

b) la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale.

59. (1) Le distributeur inscrit désigne un responsable principal — il peut lui-même exercer cette fonction — chargé de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux précurseurs de catégorie B effectuées par le distributeur inscrit.

(2) Il désigne également, pour chacune des installations où il effectue des opérations à l’égard de précurseurs de catégorie B, une personne-ressource — qui peut aussi être le responsable principal — qui doit travailler à l’installation et qui possède une bonne connaissance à la fois de ces opérations, et de l’utilisation et de la manutention de ces précurseurs ainsi que du risque de détournement de ceux-ci vers un marché ou un usage illégal.

(3) Le responsable principal doit :

a) bien connaître les dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent aux opérations du distributeur inscrit qui l’a désigné et posséder des connaissances suffisantes sur l’utilisation et la manutention des précurseurs de catégorie B visés par le profil d’opération du distributeur inscrit, ainsi que sur le risque de leur détournement vers un marché ou un usage illégal, pour pouvoir bien s’acquitter de ses fonctions;

b) ne pas avoir, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte :

(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,

(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,

(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii).

Demande d’inscription

60. (1) La demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription est présentée au ministre et contient la déclaration et les renseignements suivants :

a) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré dans une province sous lequel il entend s’identifier ou effectuer les opérations prévues dans la demande d’inscription;

b) l’adresse du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse de son siège social au Canada, s’il y a lieu;

c) le profil d’opération du demandeur à l’égard des précurseurs de catégorie B, lequel comprend :

(i) le nom de chacun des précurseurs — ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique — que le demandeur entend produire en vue de sa vente ou de sa fourniture, importer, exporter ou avoir en sa possession en vue de son exportation,

(ii) s’il s’agit d’une préparation, sa catégorie en fonction de son usage et le nom de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

(iii) à l’égard de chacun des précurseurs visés au sous-alinéa (i), celles des opérations visées à l’article 57 qu’il entend effectuer,

(iv) l’adresse de chaque installation où le demandeur entend effectuer ses opérations à l’égard des précurseurs,

(v) si elle diffère de l’adresse de l’installation visée au sous-alinéa (iv), son adresse postale;

d) les nom, date de naissance et sexe du responsable principal des installations ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

e) pour chaque installation visée au sous-alinéa c)(iv), le nom de la personne-ressource pouvant être contactée pour tout renseignement portant sur les opérations effectuées à l’installation ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

f) dans le cas d’une demande de renouvellement, le numéro de certificat de l’inscription à renouveler;

g) une déclaration du demandeur portant que le contrôle interne à l’égard des opérations relatives aux précurseurs visés par son profil d’opération permettent la consignation fiable de ces opérations et des précurseurs en stock ainsi que leur vérification par le ministre.

(2) La demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription :

a) est signée par le responsable principal des installations;

b) comprend une attestation du signataire portant :

(i) d’une part, qu’à sa connaissance les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,

(ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir d’obliger le demandeur.

(3) La demande d’inscription ou de renouvellement est accompagnée de ce qui suit :

a) une déclaration signée par le responsable principal attestant qu’il n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :

(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,

(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,

(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

b) une déclaration signée par le responsable principal portant qu’il consent :

(i) à ce qu’une recherche soit effectuée pour vérifier s’il a eu, au cours des dix dernières années, un casier judiciaire, en tant qu’adulte, relativement aux infractions visées à l’alinéa a),

(ii) à fournir les renseignements nécessaires à la vérification du casier judiciaire et à se soumettre, au besoin, aux techniques d’identification requises à cette fin,

(iii) à payer le prix exigé pour la vérification aux termes du Règlement sur le prix à payer pour la vérification de casiers judiciaires à des fins civiles (Gendarmerie royale du Canada);

c) dans le cas où le demandeur est une personne morale :

(i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,

(ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve les installations visées au sous-alinéa (1)c)(iv), qui indique sa dénomination sociale ou tout autre nom enregistré dans la province sous lequel il entend s’identifier ou effectuer ses opérations à l’égard des précurseurs.

Renseignements supplémentaires

61. Sur réception d’une demande présentée en vertu de la présente partie, le ministre peut exiger tout renseignement supplémentaire au sujet des renseignements contenus dans la demande dont il a besoin pour traiter celle-ci.

Inscription et délivrance du certificat

62. Sous réserve de l’article 63, le ministre inscrit le demandeur, ou renouvelle son inscription, si les exigences visées à l’article 60 sont remplies. Il lui délivre alors un certificat d’inscription indiquant :

a) le numéro d’inscription;

b) le nom du distributeur inscrit ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

c) l’adresse du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse de son siège social au Canada, s’il y a lieu;

d) la date de prise d’effet du certificat;

e) la date d’expiration du certificat;

f) s’il y a lieu, les conditions que le titulaire doit remplir :

(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,

(ii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.

Motifs de refus

63. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre refuse d’inscrire le demandeur, ou de renouveler son inscription, dans les cas suivants :

a) le demandeur n’est pas une personne admissible au sens de l’article 58;

b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;

c) les renseignements exigés en vertu de l’article 61 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour traiter la demande;

d) l’inscription entraînerait, en raison de l’une des opérations visées dans la demande, le non-respect d’une obligation internationale du Canada;

e) les renseignements reçus d’une autorité compétente, des Nations Unies ou d’un agent de la paix donnent des motifs raisonnables de croire que le demandeur a participé ou participera au détournement d’un précurseur ou d’une substance désignée vers un marché ou un usage illégal;

f) le demandeur contrevient ou a contrevenu au cours des dix dernières années :

(i) soit à une disposition de la Loi ou des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci,

(ii) soit à une condition d’un certificat d’inscription, d’une licence ou d’un permis d’importation ou d’exportation qui lui a été délivré en vertu d’un règlement pris ou maintenu en vigueur en vertu de la Loi;

g) le responsable principal mentionné dans la demande, au cours des dix dernières années, a été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :

(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,

(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,

(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

h) l’inscription risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.

(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou f), le ministre n’est pas tenu de refuser d’inscrire le demandeur ou de renouveler son inscription si le demandeur :

a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;

b) d’autre part, a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

DORS/2005-365, art. 37.

Durée de validité

64. L’inscription est valide pour une période maximale de cinq ans à compter de la date de sa prise d’effet.

Modification des renseignements fournis

65. (1) Le distributeur inscrit avise par écrit le ministre de tout changement aux renseignements fournis dans sa demande d’inscription ou dans tout avis de modification ultérieur fourni aux termes du présent article.

(2) Sauf dans le cas visé au paragraphe (5), l’avis de changement est fourni au plus tard le 10e jour suivant le changement.

(3) Si le changement porte sur une mention faite à son certificat, le distributeur inscrit joint à l’avis l’original du certificat que lui a délivré le ministre.

(4) Sous réserve des alinéas 67(1)e) et f), si les exigences des paragraphes (1) à (3) sont remplies, le ministre modifie le certificat en conséquence.

(5) Si le changement porte sur la désignation d’un remplaçant pour le responsable principal, le distributeur inscrit :

a) demande l’agrément du ministre avant d’y procéder;

b) joint à sa demande les renseignements visés à l’alinéa 60(1)d) et les déclarations visées aux alinéas 60(3)a) et b).

(6) En cas de décès du responsable principal ou en cas de cessation de ses fonction en raison de circonstances inattendues, le distributeur inscrit peut autoriser une autre personne satisfaisant aux exigences du paragraphe 59(3) à agir à titre de responsable principal intérimaire jusqu’à l’agrément par le ministre d’un remplaçant pour le responsable principal.

(7) Lorsque le responsable principal à l’installation cesse d’agir en cette qualité, le distributeur inscrit en avise le ministre dans les dix jours.

Révocation ou suspension de l’inscription

66. Le ministre révoque l’inscription ainsi que le certificat d’inscription si le distributeur inscrit en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de son certificat.

67. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), l’inscription ainsi que le certificat d’inscription dans les cas suivants :

a) le distributeur inscrit n’est plus une personne admissible au sens de l’article 58;

b) l’inscription a été faite sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;

c) le distributeur inscrit a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou à une condition d’un certificat d’inscription, d’une licence, ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré au titre d’un règlement pris ou maintenu en vigueur vertu de la Loi;

d) il est découvert que le responsable principal a, au cours des dix dernières années, a été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :

(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,

(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,

(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

e) les renseignements reçus d’une autorité compétente, des Nations Unies ou d’un agent de la paix donnent des motifs raisonnables de croire que le distributeur inscrit a participé au détournement d’un précurseur ou d’une substance désignée vers un marché ou un usage illégal;

e.1) le maintien de l’inscription risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal;

f) l’inscription entraînerait, en raison de l’une des opérations visées dans l’avis de modification, le non-respect d’une obligation internationale du Canada.

(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou c), le ministre n’est pas tenu de révoquer l’inscription ni le certificat d’inscription si le distributeur inscrit :

a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;

b) d’autre part, a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

(3) Dans le cas où le distributeur inscrit ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son inscription et son certificat d’inscription aux termes de l’article 68, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer l’inscription et le certificat d’inscription.

DORS/2005-365, art. 38.

68. Le ministre suspend sans préavis l’inscription et le certificat d’inscription dans les cas suivants :

a) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;

b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien de l’inscription et du certificat présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.

DORS/2005-365, art. 39.

Exportation

Demande de permis d’exportation

69. (1) Le distributeur inscrit qui souhaite obtenir un permis d’exportation de catégorie B présente au ministre une demande qui contient les déclarations et renseignements suivants :

a) ses nom et adresse, et le numéro de son certificat d’inscription;

b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;

c) relativement au précurseur de catégorie B à exporter :

(i) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique ainsi que son numéro de code du système harmonisé,

(ii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

(iii) la quantité du précurseur à exporter et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

(iv) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;

d) les nom de l’importateur et son adresse dans le pays de destination ultime;

e) les modes de transport qui sont prévus;

e.1) le nom de tout pays de transit ou de transbordement qui est prévu;

f) le nom du transporteur devant transporter le précurseur en passant par un point de sortie du Canada;

g) le point de sortie du Canada qui est prévu;

h) la date prévue de l’exportation;

i) les nom et adresse du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;

j) une déclaration portant qu’à sa connaissance l’envoi ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;

k) une déclaration portant qu’il consent à ce que les renseignements fournis dans la demande soient communiqués à l’OICS et à l’autorité compétente du pays de destination ultime de l’envoi aux fins de vérification.

(2) La demande de permis d’exportation doit :

a) être signée par le responsable principal;

b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les déclarations et renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

(3) La demande de permis d’exportation peut viser plusieurs précurseurs de catégorie B à exporter en un même envoi.

DORS/2005-365, art. 40.

Délivrance du permis d’exportation

70. (1) Sous réserve de l’article 71, si les exigences visées à l’article 69 sont remplies, le ministre délivre au demandeur un permis d’exportation de catégorie B qui contient les renseignements suivants :

a) le numéro du permis;

b) les renseignements visés aux alinéas 69(1)a) à i);

c) la date de la prise d’effet du permis;

d) sa date d’expiration, soit celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

(i) la date déterminée par le ministre, qui ne peut être postérieure au 180e jour suivant la date de la prise d’effet du permis,

(ii) la date d’expiration de l’inscription du demandeur,

(iii) dans le cas où une autorisation d’importation est délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime relativement à l’importation de ce précurseur de catégorie B, la date d’expiration qui y est indiquée;

e) les conditions que le titulaire doit remplir :

(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,

(ii) pour se conformer à une règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement,

(iii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.

(2) Le permis d’exportation de catégorie B est valide jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

a) la date d’expiration indiquée sur le permis;

b) la date de suspension ou de révocation de l’inscription au titre des articles 66, 67 ou 68;

c) la date de suspension ou de révocation du permis d’exportation au titre des articles 73, 74 ou 75.

Motifs de refus

71. Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation de catégorie B dans les cas suivants :

a) le demandeur n’est pas un distributeur inscrit ou s’il l’est, son certificat d’inscription expirera avant la date prévue d’exportation;

b) une circonstance visée à l’un des alinéas 63(1)b) à f) et h) existe et s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;

c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’envoi visé par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;

d) le ministre a reçu, au plus tard sept jours après avoir envoyé un avis préalable d’exportation à l’autorité compétente du pays de destination ultime de l’envoi, un avis écrit de cette dernière l’informant qu’elle avait refusé d’autoriser l’importation de l’envoi ou qu’elle s’y opposait;

e) l’envoi ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation ou à la lettre de non-objection à l’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime.

Production du permis d’exportation

72. Le titulaire d’un permis d’exportation de catégorie B doit veiller :

a) à ce qu’un exemplaire original du permis soit joint à l’envoi du précurseur de catégorie B;

b) à ce qu’un autre exemplaire original du permis soit remis à l’agent des douanes au point de sortie indiqué sur le permis au moment de l’exportation de l’envoi.

Déclaration

72.1 (1) Le titulaire d’un permis d’exportation de catégorie B doit, dans les quinze jours suivant la date d’exportation d’un envoi contenant un précurseur de catégorie B, remettre au ministre une déclaration portant les renseignements suivants :

a) son nom et le numéro du permis d’exportation relatif à cet envoi;

b) le point de sortie du Canada de l’envoi;

c) la date d’exportation de l’envoi;

d) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique, tel qu’il est mentionné dans le permis d’exportation;

e) la quantité du précurseur dans l’envoi et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient.

(2) La déclaration doit :

a) être signée par la personne responsable désignée par le distributeur inscrit;

b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis dans la déclaration sont exacts et complets.

DORS/2005-365, art. 41.

Révocation ou suspension du permis d’exportation

73. Le ministre révoque le permis d’exportation de catégorie B si le titulaire du permis lui en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de celui-ci.

74. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque le permis d’exportation de catégorie B, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), dans les cas suivants :

a) l’une des circonstances visées aux alinéas 67(1)a) à f) s’applique relativement à l’inscription du titulaire du permis;

b) le permis d’exportation a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés.

(2) Le ministre n’est pas tenu de révoquer le permis d’exportation de catégorie B dans les circonstances visées au paragraphe (1) si le titulaire du permis remplit les conditions prévues au paragraphe 63(2).

(3) Dans le cas où le titulaire du permis ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article 75, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le permis.

DORS/2005-365, art. 42.

75. Le ministre suspend sans préavis le permis d’exportation de catégorie B dans les cas suivants :

a) le certificat d’inscription du titulaire du permis d’exportation est expiré ou a été suspendu ou révoqué;

b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;

b.1) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du permis présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal;

c) l’envoi ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation ou à la lettre de non-objection à l’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime;

d) il est découvert que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.

DORS/2005-365, art. 43.

Préparations

DORS/2005-365, art. 44.

Demande de certificat d’autorisation

DORS/2005-365, art. 44.

76. (1) La personne qui produit — en vue de sa vente ou sa fourniture — ou importe un précurseur de catégorie B qui est une préparation, ou qui souhaite le faire, peut présenter au ministre, à l’égard de cette préparation, une demande de certificat d’autorisation qui contient les déclarations et renseignements suivants :

a) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

b) si le demandeur est un distributeur inscrit, le numéro de son certificat d’inscription;

b.1) si le demandeur n’est pas la personne qui produit la préparation, le nom de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

b.2) l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant, de la personne qui produit la préparation;

c) relativement à la préparation ou au mélange pour lequel la demande est présentée :

(i) son nom ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique et sa marque nominative, le cas échéant,

(ii) sa composition qualitative et quantitative, y compris la liste de ses composants chimiques,

(iii) ses propriétés chimiques et physiques et les différences entre celles-ci et les propriétés chimiques et physiques de ses composants chimiques qui sont des précurseurs visés à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi,

(iv) les analyses effectuées pour évaluer sa pureté et sa stabilité,

(v) l’usage auquel la préparation est destinée;

d) une déclaration de la personne qui produit la préparation portant que celle-ci est composée de telle manière qu’aucun précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi ne peut en être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, et qu’elle ne peut être utilisée dans la production de substances désignées;

e) une déclaration de la personne qui produit la préparation justifiant la demande de certificat et énumérant les principes scientifiques et autres renseignements à l’appui de la déclaration visée à l’alinéa d).

(2) La demande de certificat doit :

a) être signée par une personne qui, selon le cas :

(i) travaille pour le demandeur et supervise les opérations à l’égard de la préparation, et a des connaissances suffisantes pour confirmer les renseignements fournis dans la demande,

(ii) est le responsable principal à l’installation, si le demandeur est un distributeur inscrit;

b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

DORS/2005-365, art. 45.

Délivrance d’un certificat d’autorisation

DORS/2005-365, art. 46.

77. (1) Sous réserve de l’article 78, si les exigences visées à l’article 76 sont remplies, le ministre délivre au demandeur, à l’égard de la préparation, un certificat d’autorisation visant la préparation, qui contient les renseignements suivants :

a) le numéro du certificat;

b) le nom de la préparation visée par le certificat ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique ainsi que sa marque nominative, le cas échéant;

c) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

d) la date de prise d’effet du certificat;

e) les conditions à remplir :

(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,

(ii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.

(2) Le titulaire remet, sur demande, une copie du certificat à toute autre personne qui effectue une opération à l’égard de la préparation visée par le certificat.

DORS/2005-365, art. 47.

Refus du ministre

78. Le ministre refuse de délivrer le certificat d’autorisation si, d’après les renseignements fournis et compte tenu des connaissances scientifiques et autres preuves et renseignements disponibles, tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qui est contenu dans la préparation peut être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, ou la préparation peut être utilisée dans la production de substances désignées.

DORS/2005-365, art. 48.

Document accompagnant l’envoi

79. La personne qui exporte un précurseur qui est une préparation visée par un certificat d’autorisation veille à ce que l’envoi soit accompagné d’un document mentionnant indiquant :

a) le fait que la préparation fait l’objet d’un certificat visé à l’article 77;

b) le numéro du certificat applicable à la préparation.

DORS/2005-365, art. 49.

Révocation ou suspension du certificat d’autorisation

80. Le ministre révoque le certificat d’autorisation si le titulaire en fait la demande.

DORS/2005-365, art. 49.

81. (1) Le ministre révoque le certificat d’autorisation, suivant les modalités du paragraphe 84(1), dans les cas suivants :

a) le certificat a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;

b) il a fait l’objet d’une suspension, en application de l’alinéa 82a) et du paragraphe 84(2), qui n’a pas été respectée.

(2) Dans le cas où le titulaire du certificat ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre le certificat en application de l’article 82, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le certificat.

DORS/2005-365, art. 49.

82. Le ministre suspend sans préavis le certificat d’autorisation dans les cas suivants :

a) de nouvelles preuves scientifiques ou d’autres nouveaux renseignements démontrent que le précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi contenu dans la préparation visée par le certificat peut être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, ou que la préparation peut être utilisée ou a été utilisée dans la production de substances désignées;

b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;

c) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du certificat présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.

DORS/2005-365, art. 49.


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