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Décret modifiant le Décret sur les passeports canadiens

Le Décret modifiant le Décret sur les passeports canadiens, C.P. 2001-2277, 10 décembre 2001 (TR/2001-121, 19 décembre 2001) est entré en vigueur le 11 décembre 2001 et a été publié dans la Gazette du Canada (partie II, vol. 135, n 26) le 19 décembre 2001.

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Les modifications suivantes sont tirées du Décret modifiant le Décret sur les passeports canadiens (TR/2001-121) publié dans la Gazette du Canada :

  1. La définition de « requérant », à l'article 2 du Décret sur les passeports canadien (TR/81-86) est remplacée par ce qui suit :

    « requérant » Personne âgée d'au moins seize ans qui demande un passeport. (applicant)

  2. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    5. Un passeport n'est délivré à une personne que si elle présente une demande au Bureau des passeports selon la forme prescrite par le ministre.

  3. L'alinéa 6a) du même décret est modifié par la suppression du mot « ou » à la fin du sous-alinéa (iii) et par l'abrogation du sous-alinéa (iv).
  4. (1) Le passage du paragraphe 7(1) du même décret qui précède le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), dans le cas où un requérant demande un passeport pour un enfant : a) l'enfant âgé de moins de seize ans peut se voir délivrer un passeport si le requérant est l'une des personnes suivantes :

    (2) L'alinéa 7(1)b) du même décret est remplacé par ce qui suit :

    b) le passeport expire, malgré l'alinéa 3f), au plus tard trois ans après sa date de délivrance dans le cas où l'enfant est âgé de moins de trois ans, sauf en cas de révocation antérieure.

    (3) Les paragraphes 7(2) à (4) du même décret sont remplacés par ce qui suit :

    (2) Aucun passeport n'est délivré à l'enfant âgé de moins de seize ans dont les parents sont divorcés ou séparés lorsqu'il existe une ordonnance rendue par un tribunal canadien compétent ou une entente de séparation aux termes de laquelle celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant jouit du droit exprès de visite de l'enfant, à moins que la demande de passeport ne soit accompagnée d'une preuve établissant que la délivrance d'un passeport à l'enfant ne contrevient pas aux dispositions de l'ordonnance ou de l'entente de séparation.

    (3) Aucun passeport n'est délivré à l'enfant âgé de moins de seize ans à l'égard duquel a été rendue par un tribunal canadien compétent une ordonnance ayant pour effet de limiter ses déplacements à un district judiciaire précisé dans l'ordonnance, à moins que l'ordonnance ne soit révoquée ou ne soit révisée de façon à permettre à l'enfant de voyager hors du Canada.

    (4) Aucun passeport n'est délivré à l'enfant âgé de moins de seize ans à moins que le requérant qui présente la demande de passeport à l'égard de l'enfant fournit au Bureau des passeports les renseignements et les documents exigés dans la demande de passeport et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires visés à l'article 8.

  5. L'alinéa 9g) du même décret est remplacé par ce qui suit :

    g) détient un passeport qui n'est pas expiré et n'a pas été révoqué.

  6. L'alinéa 10d) du même décret est remplacé par ce qui suit :

    d) a obtenu le passeport au moyen de renseignements faux ou trompeurs;

  7. L'article 5 de l'annexe du même décret est abrogé.
  8. L'article 7 de l'annexe du même décret est remplacé par ce qui suit :

    7. Le requérant visé par le paragraphe 7(1) du présent décret qui présente une demande de passeport pour un enfant visé par ce paragraphe peut être tenu de fournir une preuve sous forme d'affidavits, de déclarations statutaires ou autres documents officiels, afin d'appuyer son admissibilité à présenter une telle demande.

  9. Le présent décret entre en vigueur le 11 décembre 2001.

Note explicative
(La présente note ne fait pas partie du décret.)

Le décret prévoit que les parents d'enfants de moins de seize ans ne pourront plus faire insérer le nom de leurs enfants dans leur passeport. Les enfants de moins de seize ans se verront délivrer un passeport individuel. Cette mesure permettra une meilleure identification des enfants et accroîtra leur sécurité. L'identification des enfants joue un rôle majeur dans la prévention de l'enlèvement d'enfants hors du Canada et de l'immigration illégale des enfants étrangers au Canada.

De plus, les certificats de naissance délivrés par les autorités religieuses, judiciaires ou municipales avant l'entrée en vigueur du Code civil du Québec, le 1er janvier 1994, ne sont plus acceptés comme preuve de citoyenneté.


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