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AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE

Décret modifiant le Décret sur les passeports canadiens

C.P. 2006-529 Le 15 juin 2006
Entregistrement TR/2006-95 Le 28 juin 2006

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Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret sur les passeports canadiens, ci-après.

DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES PASSEPORTS CANADIENS

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de " Bureau des passeports ", à l'article 2 du Décret sur les passeports canadiens, est abrogée.

(2) L'article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

" Passeport Canada " Le service du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, où qu'il se trouve, que le ministre a chargé de la délivrance, du refus de délivrance, de la révocation, de la retenue, de la récupération et de l'utilisation des passeports. (Passport Canada)

2. (1) L'alinéa 3d) du même décret est remplacé par ce qui suit :

d) est délivré à condition que le titulaire le retourne sans délai à Passeport Canada si celui-ci le lui demande;

(2) L'alinéa 3f) du même décret est remplacé par ce qui suit :

f) est délivré pour une période d'au plus cinq ans suivant la date de délivrance.

3. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :

5. Un passeport n'est délivré que si une demande est présentée à Passeport Canada selon les modalités de forme et de présentation qu'il établit et avec les renseignements, documents et déclarations qu'il spécifie.

4. (1) Le passage de l'article 6 du même décret précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Passeport Canada peut exiger qu'une demande de passeport soit accompagnée :

a) dans le cas où elle est présentée par une personne ou à l'égard d'une personne née au Canada :

(2) Le passage de l'alinéa 6(1)b) du même décret précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas où elle est présentée par une personne ou à l'égard d'une personne née à l'étranger :

(3) L'article 6 du même décret est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Il peut toutefois accepter ou demander tout autre document ou renseignement s'il est d'avis que celui-ci établit ou aide à établir l'identité et la citoyenneté de la personne.

5. Le paragraphe 7(4) du même décret est remplacé par ce qui suit :

(4) Aucun passeport n'est délivré à l'enfant âgé de moins de seize ans à moins que le requérant en cause ait fourni à Passeport Canada les renseignements et les documents exigés dans la demande de passeport et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires visés à l'article 8.

6. L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit :

8. (1) En plus des renseignements et des documents à fournir avec une demande de passeport ou à l'égard de la prestation de services de passeport, Passeport Canada peut demander au requérant ou à son représentant de fournir des renseignements, des documents ou des déclarations supplémentaires à l'égard de toute question se rapportant à la délivrance du passeport ou à la prestation des services.

(2) Les renseignements, les documents et les déclarations supplémentaires visés au paragraphe (1) et les circonstances qui justifient leur demande comprennent ceux mentionnés à l'annexe.

7. (1) Le paragraphe 8.1(1) du même décret est remplacé par ce qui suit :

8.1 (1) Passeport Canada peut convertir tout renseignement présenté par un requérant en une forme biométrique numérisée pour l'inclure dans le passeport ou pour toute autre raison qui relève de son mandat.

(2) Le paragraphe 8.1(2) de la version anglaise du même décret est remplacé par ce qui suit :

(2) Passport Canada may convert an applicant's photograph into a biometric template for the purpose of verifying the applicant's identity, including nationality, and entitlement to obtain or remain in possession of a passport.

8. (1) Le passage de l'article 9 du même décret précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9. Passeport Canada peut refuser de délivrer un passeport au requérant qui :

(2) Les alinéas 9d) et e) du même décret sont remplacés par ce qui suit :

d) est assujetti à une peine d'emprisonnement au Canada ou est frappé d'une interdiction de quitter le Canada ou le ressort d'un tribunal canadien selon les conditions imposées :

(i) à l'égard d'une permission de sortir, d'un placement à l'extérieur, d'une libération conditionnelle ou d'office, ou à l'égard de tout régime similaire d'absences ou de permissions, d'un pénitencier, d'une prison ou de tout autre lieu de détention, accordés sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction ou de toute loi édictée au Canada prévoyant des mesures semblables de mise en liberté,

(ii) à l'égard de toutes mesures de rechange, d'une mise en liberté provisoire par voie judiciaire, d'une mise en liberté ou à l'égard d'une ordonnance de sursis ou de probation établie sous le régime du Code criminel ou de toute loi édictée au Canada prévoyant des mesures semblables de mise en liberté,

(iii) dans le cadre d'une permission de sortir sans escorte d'une prison ou d'un pénitencier accordée en vertu de toute loi édictée au Canada;

d.1) est assujetti à une peine d'emprisonnement à l'étranger ou est frappé d'une interdiction de quitter un pays étranger ou le ressort d'un tribunal étranger selon les conditions imposées dans le cadre de dispositions privatives de liberté comparables à celles énumérées aux sous-alinéas d)(i) à (iii);

e) a été déclaré coupable d'une infraction prévue à l'article 57 du Code criminel ou, à l'étranger, d'une infraction qui constituerait une telle infraction si elle avait été commise au Canada;

9. Le passage de l'article 10 du même décret précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Passeport Canada peut révoquer un passeport pour les mêmes motifs que le refus d'en délivrer un.

(2) Il peut en outre révoquer le passeport de la personne qui :

10. L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit :

11. Quiconque est notifié par Passeport Canada qu'il doit retourner un passeport en sa possession doit le faire sans délai au bureau de Passeport Canada le plus proche.

11. L'article 10 de l'annexe du même décret est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Le requérant qui prend livraison d'un passeport dans un bureau de Passeport Canada peut être tenu de produire un document établissant son identité.

(2) Si le représentant du requérant prend livraison d'un passeport dans un bureau de Passeport Canada, il peut être tenu de produire une lettre du requérant l'autorisant à ce faire ainsi qu'un document établissant son identité.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du décret.)

Passeport Canada est le nouveau nom du Bureau des passeports.

Le Décret sur les passeports canadiens a dû être modifié pour changer le nom du service, clarifier certains points, corriger certaines erreurs de forme et mieux refléter la réalité touchant les opérations de Passeport Canada.

Dans certains cas, la période de validité des passeports peut être inférieure à cinq ans. Le libellé de l'alinéa 3f) est modifié en conséquence.

Comme Passeport Canada décide des renseignements nécessaires pour déterminer l'admissibilité à un passeport canadien, l'article 5 exige qu'une demande de passeport soit présentée selon le formulaire prescrit par lui. Il peut également demander tout document ou renseignement utile à cette fin.

De plus, chaque demande de passeport doit être accompagnée d'une preuve d'identité et de citoyenneté. Passeport Canada doit être convaincu de l'identité et de la citoyenneté du requérant. Puisqu'il est possible, dans certaines circonstances, d'établir l'identité et la citoyenneté par d'autres documents que ceux précisés au paragraphe 6(1), le paragraphe 6(2) permet donc à Passeport Canada d'accepter d'autres documents et renseignements pour établir l'identité et la citoyenneté.

L'article 8 est modifié pour que Passeport Canada puisse demander des renseignements supplémentaires dans des circonstances qui influent sur les services de passeport. Ces demandes peuvent être faites aux requérants ou à leurs représentants.

L'article 9 est modifié pour mettre à jour la terminologie de l'alinéa d) et le renvoi à l'article 57 du Code criminel effectué à l'alinéa e) et inclure, dans ce dernier alinéa, toutes les infractions visées à cet article, non pas seulement les actes criminels perpétrés au Canada mais également toute infraction, similaire à celles visées à l'article 57, perpétrée à l'étranger par un citoyen canadien et qui a donné lieu à une déclaration de culpabilité. Les modifications font en sorte que tous les Canadiens, qu'ils soient ou non présents au Canada, soient assujettis aux mêmes règles en ce qui concerne les condamnations pour des actes criminels et les mesures privatives de liberté.

Les autres changements mettent à jour la terminologie et améliorent les mesures de sécurité.