Appendice M - Les lobbyistes et la passation de marchés
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Publiée le 8 septembre 1997.
1. Il n'est pas interdit à d'éventuels entrepreneurs d'avoir recours aux services de lobbyistes. Cependant, les entrepreneurs qui font affaire avec
l'État ne doivent pas avoir recours à des lobbyistes auxquels ils versent une rémunération ou des honoraires proportionnels aux
résultats, c'est-à-dire les payer selon la valeur des marchés obtenus. L'entrepreneur qui a recours aux services de lobbyistes pour un marché
éventuel ou actuel avec l'État doit les rémunérer soit à l'acte soit au moyen d'honoraires payés à titre d'avance.
2. La restriction quant au recours aux lobbyistes s'applique seulement aux marchés pour lesquels on peut s'attendre à ce qu'il soit fait appel à
des lobbyistes. Chaque autorité contractante doit déterminer d'avance si l'on y a ordinairement recours ou si l'on pourrait y avoir recours pour le type de
marché visé. Le cas échéant, les documents contractuels liant l'État et le fournisseur doivent contenir une clause interdisant le
versement d'honoraires proportionnels aux résultats.
3. Lorsque des organismes font affaire avec des lobbyistes pour les aider à obtenir des subventions ou des contributions d'organismes gouvernementaux
fédéraux, les honoraires versés aux lobbyistes ne devraient pas être établis en fonction de la valeur des subventions ou des
contributions. Les ministères et organismes doivent veiller à ce que les organismes qui désirent obtenir diverses formes d'aide gouvernementale ne
paient pas leurs lobbyistes au moyen d'honoraires proportionnels aux résultats.
4. Les autorités contractantes doivent inclure dans tous les marchés pertinents une clause de certification relative au recours à des lobbyistes en
vue d'interdire aux fournisseurs de payer leurs lobbyistes selon un régime d'honoraires proportionnels aux résultats. Elles doivent obtenir les conseils de
représentants du ministère de la Justice sur le libellé de cette clause. Voici quelques exemples de clauses pour des marchés de biens et de
services résentants du ministère de la Justice sur le libellé de cette clause. Voici quelques exemples de clauses pour des marchés de biens et
de services:
- i) L'entrepreneur atteste qu'il n'a pas versé ni convenu de verser, directement ou indirectement, et s'engage à ne pas verser, directement ni
indirectement, des honoraires proportionnels aux résultats relativement à toute demande ou démarche reliée à ce marché ou
relativement à l'obtention ou à la négociation de ce marché, à aucune personne autre qu'un employé remplissant les fonctions
habituelles liées à son poste.
- ii) Tous les comptes et les dossiers concernant le versement d'honoraires ou de toute autre rémunération relativement à toute demande ou
démarche reliée au marché ou relativement à l'obtention ou à la négociation du marché seront assujettis aux
dispositions du marché portant sur les comptes et la vérification.
- iii) Si l'entrepreneur fait une fausse déclaration aux termes de la présente section ou ne respecte pas les obligations précisées dans
le présent document, le ministre pourra soit résilier le marché pour défaut d'exécution conformément aux dispositions
pertinentes contenues dans le marché, soit recouvrer, auprès de l'entrepreneur, par une réduction du prix du marché ou autrement, le
montant total des honoraires proportionnels aux résultats.
- iv) Les définitions suivantes s'appliquent à la présente section :
«honoraires proportionnels aux résultats» Tout paiement, ou autre forme de rémunération, subordonné au degré de
succès ou calculé en fonction du degré de succès obtenu relativement à l'obtention d'un marché gouvernemental, à
la négociation d'une partie ou de la totalité des conditions de ce marché ou à toute demande ou démarche reliée au
marché.
- «employé(e)» Toute personne avec qui l'entrepreneur a une relation d'employeur à employé;
- «personne» Comprend un particulier ou un groupe, une société, un partenariat, une organisation et une association et, sans limiter la
portée générale de ce qui précède, tout particulier qui est tenu de fournir au greffier une déclaration en vertu de
l'article 5 de la Loi concernant l'enregistrement des lobbyistes, L.R.C. (1985), ch. 44 (4e supplément), et de toute modification qui pourrait
être apportée de temps à autre.
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