Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Avis sur les Mises à jour des Lois du Canada
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
  Lois et règlements codifiés
Loi habilitante : Aliments du bétail, Loi relative aux
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-9/DORS-83-593/241649.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement de 1983 sur les aliments du bétail

DORS/83-593

LOI RELATIVE AUX ALIMENTS DU BÉTAIL

RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION ET LE CONTRÔLE DE LA VENTE DES ALIMENTS DU BÉTAIL

TITRE ABRÉGÉ

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

[DORS/97-6, art. 1(F)]

2. (1) Dans le présent règlement,

« Agence » L'Agence canadienne d'inspection des aliments constituée par l'article 3 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. (Agency)

« aliment » Vise notamment tout aliment issu de la biotechnologie. (feed)

« aliment à ingrédient unique » désigne tout produit ou mélange de produits visé aux annexes IV ou V, qui a été évalué et jugé acceptable pour utilisation dans les aliments; (single ingredient feed)

« aliment broyé » désigne l'aliment obtenu par suite de la mouture, du hachage ou de l'écrasement

a) du blé, du seigle, de l'orge, de l'avoine, du maïs, du sarrasin, du lin, des pois ou des haricots de grande culture, de la triticale, du sorgho à grain, de graines de colza ou du soja, employés seuls ou en combinaison les uns avec les autres, ou

b) d'un mélange d'avoine, de folle avoine et de céréales (avoine à bétail mélangée) visé dans l'Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures, ou de criblures de céréales nos 1 ou 2 visées à l'annexe IV; (chop feed)

« aliment complet » désigne un aliment qui, lorsqu'il est utilisé pour le type d'animal et les fins indiquées sur l'étiquette, fournit tous les éléments nutritifs nécessaires au maintien de la vie ou à l'amélioration de la production; ne comprend pas

a) l'eau, dans le cas des animaux monogastriques autres que les chevaux, et

b) l'eau ou le fourrage grossier, dans le cas des ruminants et des chevaux; (complete feed)

« aliment médicamenté » désigne un aliment mélangé contenant une substance médicatrice; (medicated feed)

« aliment mélangé » désigne un aliment contenant deux ingrédients ou plus; (mixed feed)

« aliment minéral » désigne un aliment mélangé qui contient des minéraux pour l'alimentation du bétail et qui peut contenir des vitamines, des substances auxiliaires, des aromatisants ou des substances médicatrices énumérées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices; (mineral feed)

« aliment modificateur » désigne un aliment qui, mélangé à un autre aliment destiné à une catégorie donnée d'animaux de ferme, le transforme en un aliment destiné à une autre catégorie d'animaux de ferme appartenant à la même espèce, mais dont les besoins nutritifs sont différents; (converter feed)

« aliment nouveau » Aliment constitué d'un ou de plusieurs organismes, de leurs parties ou de leurs produits et qui, selon le cas :

a) n'est pas mentionné aux annexes IV et V;

b) présente un caractère nouveau. (novel feed)

« aliment préparé selon la formule du client » désigne un aliment

a) fabriqué par un fabricant pour nourrir son propre bétail,

b) fabriqué par un fabricant conformément à une commande écrite signée par l'acheteur, qui précise la nature et la quantité de chaque ingrédient devant servir à la fabrication de cet aliment, ou

c) fabriqué par un fabricant conformément à une commande écrite signée par l'acheteur, qui précise la nature et la quantité de chaque ingrédient à ajouter à d'autres aliments mélangés qui seraient admissibles à l'enregistrement, en tant que service à l'acheteur,

et qui, dans le cas d'un aliment visé aux alinéas b) ou c), n'est pas destiné à la revente par l'acheteur ou, si celui-ci est un fabricant d'aliments, n'est pas destiné à être utilisé par lui dans la fabrication d'un aliment visé aux alinéas b) ou c); (customer formula feed)

« aliment préparé selon une formule-conseil » désigne un aliment formulé et préparé par un vendeur afin de répondre aux besoins d'un acheteur particulier, et qui n'est pas destiné à être revendu par l'acheteur ou, si celui-ci est un fabricant d'aliments, qui n'est pas destiné à être utilisé par lui dans la fabrication, pour la vente, d'un aliment préparé selon la formule d'un client; (consultant formula feed)

« aliment prescrit par ordonnance » désigne un aliment fabriqué conformément à une ordonnance; (veterinary prescription feed)

« biotechnologie » Application des sciences ou de l'ingénierie à l'utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée. (biotechnology)

« caractère nouveau » Caractère d'un aliment qui :

a) d'une part, a été intentionnellement sélectionné, créé ou incorporé dans celui-ci par une modification génétique particulière;

b) d'autre part, en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l'environnement que pour la santé humaine et animale, sur la foi d'une justification scientifique valable, n'est essentiellement équivalent à aucun caractère d'un aliment semblable mentionné aux annexes IV ou V. (novel trait)

« code d'identification » désigne une combinaison de lettres, de chiffres ou des deux, permettant de retrouver un lot d'aliments au cours de la fabrication et de la distribution; (identification code)

« complément d'oligo-éléments et de sel » désigne un aliment minéral qui ne contient que les ingrédients incorporés en vue de fournir des oligo-éléments et du sel (NaCl), et qui peut contenir des substances médicatrices énumérées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices, ou des substances auxiliaires; (trace mineral salt feed)

« complément oligo-éléments et de sel »[Abrogée, DORS/90-73, art. 1]

« demandeur » désigne une personne qui demande l'enregistrement d'un aliment; (applicant)

« directeur » La personne nommée à ce titre par le président de l'Agence. (Director)

« dissémination » Rejet ou émission dans l'environnement d'un aliment ou d'un produit animal obtenu à partir de celui-ci, ou exposition de cet aliment ou de ce produit à l'environnement. (release)

« Division des aliments du bétail et des engrais »[Abrogée, DORS/93-232, art. 2]

« Division des produits végétaux »[Abrogée, DORS/2000-184, art. 47]

« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre, notamment :

a) l'air, l'eau et le sol;

b) toutes les couches de l'atmosphère;

c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)

« évalué » Évalué par le directeur. (assessed or evaluated)

« ingrédient »[Abrogée, DORS/88-473, art. 1(F)]

« Loi » désigne la Loi relative aux aliments du bétail; (Act)

« macro-éléments » désigne le calcium, le phosphore, le magnésium, le soufre, le sodium et le potassium; (macro-minerals)

« macro-prémélange » désigne un aliment utilisé avec un autre en vue d'améliorer la valeur nutritive totale et destiné à être dilué et mélangé de nouveau pour donner un supplément ou un aliment complet conforme aux exigences du présent règlement; (macro-premix)

« marque » désigne une marque ou un nom de commerce distinctif, autre que le nom de l'aliment exigé par le présent règlement, qui est apposé sur un aliment par le fabricant, le titulaire de l'enregistrement ou le vendeur afin de le distinguer d'un autre aliment; (brand)

« micro-prémélange » désigne un aliment qui consiste en un mélange d'ingrédients fournissant seulement des oligo-éléments, des vitamines, des acides aminés, des substances médicatrices énumérées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices ou d'autres substances destinées à l'alimentation du bétail et utilisées en petites quantités; (micro-premix)

« mise en garde » désigne un énoncé concernant les dangers pour la santé humaine qui doit figurer sur l'étiquette d'un aliment, conformément au présent règlement; (warning statement)

« modification importante » désigne, dans le cas d'un aliment du bétail, toute modification apportée :

a) à la marque de l'aliment,

b) au nom de l'aliment,

c) au genre ou à la concentration dans l'aliment de la substance médicatrice,

d) à la teneur garantie en un élément nutritif, sauf si, dans le cas d'un élément nutritif prévu au tableau 4 de l'annexe I pour une espèce d'animaux de ferme, la teneur garantie modifiée demeure dans la même échelle que la teneur garantie initiale,

e) à tout énoncé, toute expression ou toute allégation figurant sur l'étiquette, relative aux fins ou à l'utilité de l'aliment en général, ou à la présence d'une substance médicatrice, d'un élément nutritif ou de tout autre ingrédient dans l'aliment,

f) au mode d'emploi de l'aliment,

g) à la présence d'ingrédients dans l'aliment, si cet aliment doit porter sur son étiquette le nom de chacun des ingrédients constitutifs, conformément à l'alinéa 26(1)j); (significant change)

« ordonnance » désigne une ordonnance prescrivant un aliment médicamenté, qui est délivrée par écrit par un vétérinaire autorisé en vertu d'un permis, à pratiquer dans la province où ledit aliment sera servi au bétail à traiter; (veterinary prescription)

« pourcentage », dans le cas d'un produit, désigne le pourcentage par rapport à sa masse; (per cent)

« précaution » désigne un énoncé concernant les dangers pour la santé des animaux ou la manutention ou l'entreposage sécuritaire des produits, qui doit figurer sur l'étiquette d'un aliment conformément au présent règlement; (caution statement)

« protéines brutes » désigne la teneur en protéines exprimée en pourcentage d'azote multiplié par 6,25; (crude protein)

« Recueil des notices sur les substances médicatrices » La 8e édition du Recueil des notices sur les substances médicatrices publiée en 1998 par l'Agence. (Compendium of Medicating Ingredients Brochures)

« substance auxiliaire » désigne une substance ou un mélange de substances qui est ajouté à un aliment mélangé ou à un ingrédient, en vue d'améliorer ou de conserver la totalité ou une partie de la valeur nutritive de cet aliment ou de cet ingrédient ou d'en faciliter et d'en améliorer la fabrication ou la manutention, et qui n'a pas nécessairement de valeur nutritive en soi; (facilitating agent)

« substance médicatrice » désigne

a) un produit qui est administré dans le but de prévenir ou de traiter les maladies affectant le bétail, ou

b) un produit, autre qu'un aliment, qui est destiné à modifier la structure ou l'une ou plusieurs des fonctions du corps des animaux de ferme,

et qui porte un numéro d'identification de drogue conformément à la Loi des aliments et drogues; (medicating ingredient)

« supplément » désigne un aliment utilisé avec un autre en vue d'améliorer la valeur nutritive totale et destiné

a) à être servi sous forme concentrée comme complément à d'autres aliments,

b) à être servi en libre choix avec d'autres éléments de la ration qui sont disponibles séparément, ou

c) a être dilué et mélangé de nouveau pour donner un aliment complet admissible à l'enregistrement; (supplement)

« titulaire de l'enregistrement » désigne un demandeur à qui un certificat d'enregistrement d'aliments a été délivré en vertu du paragraphe 9(1); (registrant)

« tonique » ou « fortifiant » désigne un aliment minéral qui est formulé pour corriger ou aider à corriger une carence alimentaire et qui est annoncé comme tel, et dont l'usage doit cesser une fois la carence corrigée; (tonic or conditioner)

« volaille » désigne les poulets, les dindons, les canards et les oies. (poultry)

(2) Pour l'application des articles 4.1 à 4.4, est toxique tout aliment nouveau qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :

a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement;

b) mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine ou la vie animale;

c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine ou animale.

DORS/86-392, art. 1; DORS/88-473, art. 1(F); DORS/89-165, art. 1; DORS/90-73, art. 1; DORS/90-730, art. 1(F); DORS/92-448, art. 1; DORS/93-232, art. 2; DORS/94-683, art. 2; DORS/95-52, art. 1; DORS/97-6, art. 2; DORS/97-151, art. 9; DORS/97-292, art. 21; DORS/2000-184, art. 47.

EXEMPTIONS

3. Les aliments suivants sont exemptés de l'application de la Loi et du présent règlement :

a) les aliments destinés à l'exportation hors du Canada et étiquetés comme tel;

b) les aliments destinés aux visons ou aux renards, qui consistent uniquement en des tissus crus d'animaux, de volaille ou de poisson, à moins qu'ils ne contiennent des substances en une quantité interdite par l'alinéa 19(1)k);

c) les aliments, autres que les aliments nouveaux, qui sont fabriqués à des fins expérimentales dans ou pour un établissement de recherches gouvernemental, universitaire ou privé et qui sont servis aux animaux de ferme appartenant à cet établissement ou relevant de sa surveillance directe, si l'établissement accepte la responsabilité d'éliminer de façon sécuritaire tout produit animal obtenu à partir de ces aliments;

c.1) les aliments, autres que les aliments nouveaux, importés au Canada par un établissement de recherches gouvernemental, universitaire ou privé pour être soumis à un essai de nature expérimentale, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l'importateur a soumis par écrit au président de l'Agence, avant l'importation, les renseignements relatifs au lieu d'exécution de l'essai, la description complète des ingrédients des aliments en cause, la quantité totale d'aliments nécessaires à l'essai, la quantité d'aliments dans chaque envoi, ainsi que la date d'importation des aliments et leur point d'entrée,

(ii) l'importateur a reçu l'approbation du président de l'Agence pour l'importation et accepte la responsabilité d'éliminer de façon sécuritaire tout produit animal obtenu à partir de ces aliments;

d) les aliments contenant une substance médicatrice fabriquée conformément à l'article C.08.005 du Règlement sur les aliments et drogues, aux fins des épreuves cliniques sur les nouvelles drogues;

e) les aliments complets :

(i) emballés dans des contenants d'au plus 5 kg, masse nette, et

(ii) devant être servis à du bétail non destiné à l'alimentation humaine.

DORS/88-470, art. 1; DORS/92-585, art. 2; DORS/93-232, art. 2; DORS/97-6, art. 3; DORS/2000-184, art. 48.

f) [Abrogé, DORS/97-6, art. 3]

SUBSTANCES DÉLÉTÈRES

4. Les substances suivantes sont désignées substances délétères aux fins des articles 3 et 4 de la Loi :

a) aldrine;

b) carbaryl;

c) carbathiinne;

d) D.D.T.;

e) dieldrine;

f) heptachlore;

g) époxyde d'heptachlore;

h) lindane;

i) malathion;

j) composés du mercure;

k) méthoxychlore; et

l) toxaphène.

CONDITIONS PRÉALABLES À LA DISSÉMINATION D'UN ALIMENT NOUVEAU

4.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne peut disséminer un aliment nouveau sans :

a) en avoir avisé par écrit le ministre et avoir joint à son avis les renseignements mentionnés à l'article 4.2;

b) s'être engagé par écrit envers le ministre à assumer la responsabilité d'éliminer de façon sécuritaire l'aliment nouveau et tout produit animal obtenu à partir de celui-ci et à supporter les frais de cette élimination;

c) avoir obtenu du ministre l'autorisation de procéder à la dissémination, conformément à l'article 4.3.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'aliment enregistré ou exempté de l'enregistrement.

(3) Il n'est pas obligatoire de joindre à l'avis les renseignements visés à l'alinéa (1)a) lorsque les mêmes renseignements ont déjà été présentés au ministre avant l'entrée en vigueur du présent article et des articles 4.2 à 4.4, ou lui ont été fournis par la suite avec un autre avis ou dans le cadre d'une autre autorisation.

DORS/97-6, art. 4.

RENSEIGNEMENTS REQUIS

4.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'avis visé à l'alinéa 4.1(1)a) est accompagné des renseignements suivants :

a) le nom de la personne ou de l'entité responsable de la dissémination proposée et celui de la personne qui en assurera la direction;

b) l'objet et les buts de la dissémination;

c) la date du début de la dissémination ainsi que la période et le lieu visés;

d) le protocole devant régir la dissémination, notamment :

(i) les mesures de confinement prévues pour limiter l'établissement et la propagation de l'aliment nouveau dans l'environnement et son interaction avec celui-ci,

(ii) le plan et les méthodes de surveillance qui seront appliqués pendant et après la dissémination,

(iii) la méthode prévue pour éliminer de façon sécuritaire l'aliment nouveau et tout produit animal obtenu à partir de celui-ci,

(iv) le plan d'urgence qui sera appliqué pour atténuer les effets négatifs d'une dissémination accidentelle de l'aliment nouveau sur l'environnement, y compris les effets négatifs sur la santé humaine ou animale;

e) s'il s'agit d'un aliment nouveau qui présente un caractère nouveau, la désignation et la description de cet aliment, notamment :

(i) la désignation et la description du caractère nouveau exprimé par l'aliment nouveau et, si le caractère est transféré d'une autre espèce, des renseignements détaillés sur l'organisme hôte et l'organisme donneur ainsi que sur les méthodes d'incorporation du caractère dans l'aliment, le cas échéant,

(ii) la désignation et la description de l'aliment nouveau résultant de cette incorporation, y compris des renseignements détaillés sur l'expression du caractère nouveau et la stabilité de son incorporation dans l'aliment ainsi que la description comparative des caractéristiques de l'aliment avant et après la modification génétique;

f) tout autre renseignement et toute autre donnée d'essai sur l'aliment nouveau qui sont utiles pour la détermination du risque pour l'environnement, y compris le risque pour la santé humaine ou animale, et que la personne qui présente l'avis a en sa possession ou auxquels elle devrait normalement avoir accès;

g) le nom de tout autre organisme gouvernemental, canadien ou non, auquel des renseignements sur l'aliment nouveau ont été communiqués et l'objet de cette communication;

h) la description des méthodes analytiques employées pour obtenir les données soumises, y compris les méthodes de contrôle et d'assurance de la qualité.

(2) Il peut être passé outre à l'obligation de fournir tout ou partie des renseignements visés au sous-alinéa (1)e)(ii) ou aux alinéas (1)f) ou h) si le ministre conclut, sur la foi d'une justification scientifique écrite fournie par la personne qui présente l'avis, que ces renseignements ne sont pas pertinents ou sont en pratique impossibles à obtenir et qu'il n'en a pas besoin pour prendre la décision visée à l'article 4.3, et s'il en avise cette personne.

DORS/97-6, art. 4.

DÉCISION DU MINISTRE

4.3 (1) Sur réception de l'avis visé à l'alinéa 4.1(1)a), le ministre examine tous les éléments pertinents, notamment les renseignements présentés aux termes de cet alinéa, évalue l'impact et le risque potentiels de la dissémination à l'égard de l'environnement, y compris ceux à l'égard de la santé humaine et animale, et prend l'une ou l'autre des décisions suivantes :

a) il autorise la dissémination si le risque pour l'environnement est minime et il peut, lorsque cela est nécessaire pour réduire ce risque, l'assortir de conditions permettant de gérer celui-ci;

b) il interdit la dissémination si le risque pour l'environnement est inacceptable.

(2) Lors de l'évaluation du risque visé au paragraphe (1), le ministre :

a) tient compte notamment :

(i) des effets de la dissémination sur l'environnement,

(ii) de l'ampleur de l'exposition de l'aliment nouveau à l'environnement;

b) détermine si l'aliment nouveau est toxique.

DORS/97-6, art. 4.

NOUVEAUX RENSEIGNEMENTS REQUIS

4.4 (1) Il incombe à la personne qui a présenté l'avis visé à l'alinéa 4.1(1)a) ou qui a obtenu l'autorisation prévue à l'alinéa 4.3(1)a) de fournir au ministre tous nouveaux renseignements relatifs au risque pour l'environnement, y compris celui pour la santé humaine ou animale, que pourrait présenter la dissémination de l'aliment nouveau, dès qu'elle en prend connaissance.

(2) Si, à la lumière de ces nouveaux renseignements, le ministre réévalue l'impact et le risque potentiels de la dissémination à l'égard de l'environnement, y compris ceux à l'égard de la santé humaine et animale, et conclut qu'il existe un risque :

a) qui est moins élevé qu'il ne le paraissait au moment de la présentation de l'avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :

(i) ou bien maintenir les conditions de dissémination, lorsque la dissémination a déjà été autorisée,

(ii) ou bien modifier les conditions de dissémination,

(iii) ou bien supprimer toute condition de dissémination;

b) qui est plus élevé qu'il ne le paraissait au moment de la présentation de l'avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :

(i) ou bien assortir la dissémination de conditions supplémentaires,

(ii) ou bien modifier les conditions de dissémination;

c) qui est inacceptable :

(i) il interdit la dissémination,

(ii) dans le cas où la dissémination a déjà été autorisée, il annule l'autorisation et exige que la personne qui l'a obtenue mette fin à la dissémination et prenne les mesures voulues pour éliminer ou réduire le risque.

(3) Lors de la réévaluation du risque visé au paragraphe (2), le ministre tient compte notamment des éléments mentionnés à l'alinéa 4.3(2)a) et procède à la détermination prévue à l'alinéa 4.3(2)b).

DORS/97-6, art. 4.

ENREGISTREMENT

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tous les aliments doivent être enregistrés.

(2) Les aliments suivants sont exemptés de l'enregistrement :

a) les aliments broyés;

b) les aliments à ingrédient unique autres que ceux énumérés à la partie II des annexes IV ou V;

c) toute marque de prémélange de substances médicatrices énumérées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices;

d) tout aliment complet, supplément ou macro-prémélange qui est fabriqué au Canada et destiné à l'alimentation des bovins de boucherie, des bovins laitiers, des ovins, des porcins, des poulets, des dindons, des chevaux, des chèvres, des canards, des oies, des salmonidés, des visons ou des lapins, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(i) l'aliment n'est pas destiné à remplacer le lait entier dans la ration du bétail,

(ii) dans le cas d'un aliment complet, la teneur garantie en éléments nutritifs figurant au tableau 4 de l'annexe I se situe dans les limites énoncées dans le tableau pour ce genre d'aliment,

(iii) dans le cas d'un aliment dont la teneur en sodium est conçue pour limiter ou contrôler la consommation de l'aliment par les bovins de boucherie ou les ovins et dépasse le maximum prescrit au tableau 4 de l'annexe I, le mode d'emploi figurant sur l'étiquette précise qu'une ration adéquate d'eau doit être fournie à l'animal,

(iv) dans le cas d'un supplément ou d'un macro-prémélange, les teneurs garanties pour les éléments nutritifs mentionnés au tableau 4 de l'annexe I sont telles que, lorsque le supplément ou le macro-prémélange est utilisé selon le mode d'emploi, il n'apporte à l'aliment complet aucun élément nutritif d'une teneur supérieure au maximum prévu à ce tableau, mais assure avec les autres ingrédients une teneur en éléments nutritifs égale ou supérieure au minimum prévu à ce tableau, et

(v) la fabrication et la vente de l'aliment sont conformes aux articles 14 et 15;

(vi) [Abrogé, DORS/88-473, art. 2]

e) tout aliment préparé selon une formule-conseil qui est fabriqué au Canada, si

(i) dans le cas d'un aliment complet, la teneur garantie en éléments nutritifs figurant au tableau 4 de l'annexe I se situe dans les limites énoncées dans le tableau pour ce genre d'aliment,

(ii) dans le cas d'un aliment dont la teneur en sodium est conçu pour limiter ou contrôler la consommation de l'aliment par les bovins de boucherie ou les ovins et dépasse le maximum prescrit au tableau 4 de l'annexe I, le mode d'emploi figurant sur l'étiquette précise qu'une ration adéquate d'eau doit être fournie à l'animal,

(iii) dans le cas d'un supplément, d'un macro-prémélange ou d'un micro-prémélange, les teneurs garanties pour les éléments nutritifs mentionnés au tableau 4 de l'annexe I sont telles que, lorsque le supplément, le macro-prémélange ou le micro-prémélange est utilisé selon le mode d'emploi, il n'apporte à l'aliment complet aucun élément nutritif d'une teneur supérieure au maximum prévu à ce tableau, mais assure avec les autres ingrédients une teneur en éléments nutritifs égale ou supérieure au minimum prévu à ce tableau, et

(iv) la fabrication et la vente de l'aliment sont conformes aux articles 14 et 15,

(v) et (vi) [Abrogés, DORS/88-473, art. 2]

f) tout aliment préparé selon la formule du client qui est fabriqué au Canada et dont la fabrication et la vente sont conformes aux articles 14 et 15; et

g) tout aliment prescrit par ordonnance qui est fabriqué au Canada, si :

(i) la vente d'un tel aliment est autorisée en vertu de l'article C.08.012 du Règlement sur les aliments et drogues,

(ii) la quantité de l'aliment fabriqué ne dépasse pas celle qui serait normalement consommée par le nombre d'animaux traités au cours de la période de traitement indiquée,

(iii) l'ordonnance prescrivant l'aliment porte la signature du vétérinaire qui l'a délivrée et contient les renseignements suivants :

(A) la date de l'ordonnance,

(B) les nom et adresse de la personne pour qui l'aliment est fabriqué et de celle qui utilisera l'aliment,

(C) le nom et la concentration dans l'aliment de chaque substance médicatrice prescrite par le vétérinaire,

(D) le genre et la quantité de l'aliment à fabriquer,

(E) le nombre, le genre, la classe et l'âge ou le poids du bétail auquel l'aliment est destiné,

(F) des instructions spéciales concernant la fabrication, y compris, s'il y a lieu, les mises en garde relatives au nettoyage des installations,

(G) le mode d'emploi de l'aliment, y compris la période de traitement du bétail, et

(H) au besoin, des mises en garde et les précautions à prendre,

(iv) l'ordonnance prescrivant l'aliment contient un énoncé signé par la personne pour qui l'ordonnance a été délivrée, dans lequel celle-ci atteste qu'elle a lu et qu'elle comprend le mode d'emploi, la mise en garde et les précautions figurant sur l'ordonnance; un tel énoncé n'est cependant pas nécessaire dans les cas où, pour des raisons pratiques, le vétérinaire a délivré directement l'ordonnance au fabricant de l'aliment et juge que la personne pour qui il l'a établie connaît et comprend suffisamment les renseignements figurant sur l'ordonnance,

(v) le fabricant de l'aliment dispose d'une copie de l'ordonnance avant la livraison de l'aliment,

(vi) [Abrogé, DORS/97-292, art. 22]

(vii) l'aliment est étiqueté conformément au paragraphe 26(7).

(3) Un aliment exempté de l'enregistrement en vertu des alinéas (2)a), b), d), e), f) ou g) doit être conforme aux normes applicables énoncées dans le présent règlement et être emballé et étiqueté de la façon prescrite par le présent règlement.

DORS/88-473, art. 2; DORS/90-73, art. 2; DORS/90-92, art. 1; DORS/90-730, art. 2; DORS/93-232, art. 2; DORS/97-292, art. 22.

6. (1) Toute demande d'enregistrement d'un aliment doit être présentée au directeur sur la formule I de l'annexe III.

(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être accompagnée

a) de cinq copies de l'étiquette proposée pour l'aliment, ou dans le cas du renouvellement de l'enregistrement d'un aliment qui n'a subi aucune modification, de cinq copies de l'étiquette utilisée pour l'aliment;

b) [Abrogé, DORS/96-422, art. 1]

c) lorsque des copies de l'étiquette proposée sont jointes à la demande, d'un engagement selon lequel le demandeur convient de remettre au directeur, dans les trois mois suivant la date d'enregistrement, cinq copies de l'étiquette utilisée ou un fac-similé de celle-ci.

(3) Chaque série d'étiquettes jointe à une demande doit être identifiée par un numéro indiqué sur la formule de demande.

(4) [Abrogé, DORS/86-392, art. 2]

DORS/86-392, art. 2; DORS/93-232, art. 2; DORS/96-422, art. 1; DORS/2000-184, art. 49 et 54.

7. Lorsqu'une demande d'enregistrement d'un aliment est présentée par une personne qui n'est pas résident du Canada, l'aliment n'est admissible à l'enregistrement que si la demande est signée par un agent du demandeur, qui réside au Canada en permanence et qui peut recevoir les avis ou la correspondance prévus par la Loi, et que si cet agent remet au directeur un engagement établi sur la formule II de l'annexe III.

DORS/2000-184, art. 54.

PREUVE SATISFAISANTE

8. (1) En plus de répondre aux exigences de l'article 6, le demandeur doit fournir au directeur une preuve satisfaisante permettant l'évaluation de l'efficacité et de l'innocuité de l'aliment pour les animaux de ferme et de ses effets possibles sur les humains et l'environnement.

(2) La preuve visée au paragraphe (1) doit comprendre, lorsqu'il y a lieu, les renseignements suivants :

a) les résultats d'enquêtes scientifiques concernant

(i) la nature et l'incidence des conditions dans lesquelles l'aliment serait efficace selon les fins prévues,

(ii) l'innocuité de l'aliment pour l'espèce visée, ainsi que pour les humains et les autres espèces de bétail qui peuvent y être exposés,

(iii) la méthodologie à appliquer pour déceler les quantités significatives de tout ingrédient, composé, substance ou organisme qui a été volontairement incorporé à l'aliment ou qui en provoque la contamination,

(iv) les résidus nocifs, s'il y a lieu,

(v) les changements importants survenant dans la composition chimique ou physique des produits animaux obtenus par suite de l'utilisation de l'aliment, et

(vi) la stabilité de l'aliment dans des conditions normales d'entreposage;

b) une description des méthodes de production, y compris des détails sur

(i) les formules réelles devant servir à la fabrication de l'aliment,

(ii) le type et la capacité du matériel devant être utilisé pour la fabrication de l'aliment, et

(iii) les méthodes de contrôle de la qualité devant être appliquées pour assurer l'uniformité du mélange et la non-contamination des lots subséquents d'aliments fabriqués au même endroit; et

c) les rapports d'analyse sur toute substance médicatrice ou tout élément nutritif particulier dont la teneur doit être garantie dans l'aliment, l'analyse portant sur au moins trois échantillons, chacun provenant d'un tiers différent d'un mélange unique ou d'un lot de l'aliment.

(3) Dans les cas où une enquête a été menée pour permettre l'établissement de la preuve visée au paragraphe (1), le demandeur doit démontrer

a) que l'enquête a été menée ou dirigée par des chercheurs compétents;

b) que l'enquête a été conçue de manière à faciliter l'analyse statistique et que les résultats obtenus ont été analysés selon des méthodes statistiques convenables; et

c) que l'enquête a été menée dans des conditions analogues à celles qui peuvent être retrouvées au Canada.

DORS/90-73, art. 3.

ENREGISTREMENT ET RENOUVELLEMENT DE L'ENREGISTREMENT

9. (1) Si, après évaluation d'une demande d'enregistrement d'un aliment, l'aliment est jugé conforme, aux exigences de la Loi et du présent règlement, un numéro d'enregistrement est attribué à cet aliment et un certificat est délivré au demandeur.

(2) Le certificat d'enregistrement peut viser un ou plusieurs aliments.

(3) Le titulaire de l'enregistrement peut renoncer au certificat d'enregistrement d'un aliment en remettant au directeur la formule III de l'annexe III, dûment remplie, que ce dernier lui a remis et sur laquelle figure la liste des aliments pour lesquels le titulaire détient un certificat d'enregistrement.

(4) Tout certificat d'enregistrement dont la date d'expiration est le 31 mars 1986 demeure en vigueur, malgré la date d'expiration, aux mêmes modalités qu'un certificat visé au paragraphe (3).

(5) Lorsque toutes les exigences relatives à l'enregistrement d'un aliment ont été remplies, sauf celles touchant l'efficacité, le directeur peut, s'il est convaincu que l'aliment ne comporte vraisemblablement aucun risque pour les animaux de ferme et que son enregistrement pourrait présenter des avantages pour ceux-ci, délivrer un certificat d'enregistrement temporaire pour une période limitée au cours de laquelle des essais seront menés pour déterminer l'efficacité de l'aliment.

(6) Le certificat d'enregistrement expire :

a) le 30 septembre 1996, s'il a été délivré avant le 1er janvier 1985;

b) le 31 mars 1997, s'il a été délivré durant la période commençant le 1er janvier 1985 et se terminant le 31 décembre 1986;

c) le 31 mars 1998, s'il a été délivré durant la période commençant le 1er janvier 1987 et se terminant le 31 mars 1996;

d) le 31 mars de la troisième année qui suit l'année de l'enregistrement ou du dernier renouvellement, selon le cas, s'il a été délivré après le 31 mars 1996;

e) à la date où le directeur reçoit du titulaire de l'enregistrement la formule III de l'annexe III donnant avis de la renonciation au certificat d'enregistrement;

f) à la date de l'annulation du certificat d'enregistrement par le ministre en application de l'article 12.

(7) Toute demande de renouvellement d'un enregistrement ou de changement à celui-ci doit être présentée au ministre selon les mêmes modalités que la demande d'enregistrement et est assimilée à celle-ci pour l'application du présent règlement.

DORS/86-392, art. 3; DORS/89-165, art. 2; DORS/96-422, art. 2.

10. Si l'aliment dont l'enregistrement est demandé est censé être mis en marché sous plus d'une forme, une seule demande d'enregistrement peut être déposée à l'égard de l'aliment; dans un tel cas, un seul droit d'enregistrement est exigé et un seul numéro d'enregistrement est attribué à l'aliment.

REFUS ET ANNULATION DE L'ENREGISTREMENT

11. Le directeur peut refuser d'enregistrer un aliment si, après évaluation de la demande d'enregistrement, il estime

a) que la marque ou le nom de l'aliment sont de nature à tromper l'acheteur ou à l'induire en erreur quant à la composition ou à l'utilité de l'aliment;

b) que la marque de l'aliment pourrait être confondue avec celle d'un aliment déjà enregistré;

c) que l'aliment est nocif pour le bétail ou les êtres humains lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi;

d) que l'aliment ne convient pas aux fins pour lesquelles il est vendu ou annoncé;

e) que l'aliment ne répond pas aux normes applicables fixées par le présent règlement; ou

f) que les garanties ou les renseignements inscrits sur l'étiquette décrivent de façon incomplète l'utilité de l'aliment.

DORS/90-73, art. 4.

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre annule le certificat d'enregistrement d'un aliment s'il y a eu infraction à la Loi ou au présent règlement.

(2) Le ministre n'annule le certificat d'enregistrement que s'il a envoyé au titulaire de l'enregistrement, par courrier recommandé, un avis qui :

a) mentionne la disposition de la Loi ou du présent règlement qui a été enfreinte;

b) établit le délai accordé pour se conformer à cette disposition et ainsi éviter l'annulation de l'enregistrement;

c) précise que le certificat sera annulé à moins que, dans les 30 jours qui suivent la date de mise à la poste de l'avis, le titulaire n'avise le ministre, par écrit, qu'il désire avoir l'occasion d'être entendu relativement à l'annulation proposée.

(3) Dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis visé à l'alinéa (2)c), le ministre avise le titulaire de l'enregistrement par courrier recommandé, des date, heure et lieu de l'audition qui servira à déterminer si le certificat d'enregistrement doit être annulé.

(4) Le ministre annule le certificat d'enregistrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le titulaire de l'enregistrement a omis de l'aviser conformément à l'alinéa (2)c);

b) le titulaire d'enregistrement a omis d'observer la disposition de la Loi ou du présent règlement visée à l'alinéa (2)a) ou a omis de rendre l'aliment pour lequel le certificat a été délivré conforme à cette disposition dans le délai prévu dans l'avis ou, après l'expiration de ce délai, continue d'enfreindre la disposition ou d'omettre de s'y conformer;

c) un avis d'annulation d'enregistrement est envoyé par courrier recommandé au titulaire.

DORS/89-165, art. 3; DORS/94-683, art. 2; DORS/97-151, art. 10(F).

13. Lorsque le directeur refuse l'enregistrement d'un aliment donné, aux termes de l'article 11, il en avise le demandeur par courrier, en lui exposant les motifs de sa décision.

DORS/94-683, art. 2.

NORMES ET EXIGENCES GÉNÉRALES

14. Un aliment mélangé ne doit pas contenir

a) des ingrédients autres que ceux énumérés aux annexes IV ou V;

b) des substances médicatrices dont la marque ou la concentration ou dont les fins ou les espèces auxquelles elles sont destinées diffèrent de celles indiquées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices, à moins que l'aliment ne soit un aliment prescrit par ordonnance;

c) [Abrogé, DORS/88-473, art. 3]

DORS/88-473, art. 3; DORS/90-73, art. 5.

15. (1) Quiconque fabrique ou vend un aliment préparé selon la formule du client, un aliment préparé selon une formule-conseil, un aliment visé à l'alinéa 5(2)d) ou un aliment prescrit par ordonnance doit conserver une copie de la formule de mélange utilisée pour la fabrication de l'aliment :

a) dans le cas d'un aliment préparé selon la formule du client, d'un aliment préparé selon une formule-conseil ou d'un aliment visé à l'alinéa 5(2)d), pendant six mois suivant la date de fabrication du dernier lot de cet aliment;

b) dans le cas d'un aliment prescrit par ordonnance, pendant un an suivant la date de fabrication du dernier lot de cet aliment.

(2) Tout aliment préparé selon une formule-conseil et tout aliment visé à l'alinéa 5(2)d) doivent :

a) être étiquetés conformément aux articles 26 à 33; et

b) être emballés conformément à l'article 34.

(3) Tout aliment préparé selon la formule du client doit :

a) être fabriqué conformément à la formule du client, signée par lui; et

b) être étiqueté conformément à l'article 26.

(4) Le fabricant d'un aliment préparé selon la formule du client ou d'un aliment prescrit par ordonnance doit, pendant toute la durée de la fabrication de l'aliment, avoir en sa possession une copie de la formule ou de l'ordonnance utilisée à cette fin et il doit conserver celle-ci, ainsi qu'une liste des dates de fabrication des divers lots de l'aliment :

a) dans le cas d'un aliment préparé selon la formule du client, pendant au moins six mois suivant la date de fabrication du dernier lot;

b) dans le cas d'un aliment prescrit par ordonnance, pendant au moins un an suivant la date de fabrication du dernier lot.

DORS/97-292, art. 23.

16. Le titulaire de l'enregistrement ne doit apporter aucune modification importante à un aliment enregistré en vertu du présent règlement, à moins que le directeur n'ait évalué la demande d'enregistrement et la modification importante et n'ait jugé l'aliment conforme aux exigences du présent règlement.

DORS/86-392, art. 4.

17. Un aliment enregistré en vertu du présent règlement qui contient un produit antiparasitaire défini dans la Loi sur les produits antiparasitaires est réputé être enregistré aux termes de cette loi.

18. (1) Un aliment modificateur n'est admissible à l'enregistrement que si les directives relatives au mélange précisent

a) que l'aliment modificateur doit être mélangé de nouveau avant d'être servi aux animaux;

b) le nom de l'aliment à modifier et le nom du nouvel aliment; et

c) les substances et la quantité d'aliment avec laquelle il faut le mélanger pour obtenir un aliment complet.

(2) Un micro-prémélange n'est admissible à l'enregistrement que si les directives relatives au mélange précisent

a) qu'il doit être mélangé de nouveau avant d'être servi aux animaux;

b) dans le cas d'un micro-prémélange ne contenant aucune substance médicatrice et destiné à être mélangé à d'autres ingrédients, qu'il doit être utilisé en une concentration d'au moins 5 kg par tonne pour la fabrication d'un autre aliment, à moins qu'il ne porte l'un des énoncés suivants : «À l'usage exclusif des fabricants d'aliments du bétail titulaires d'un certificat d'enregistrement en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail.» ou «For use only by feed manufacturers who are feed registrants under the Feeds Act

c) dans le cas d'un micro-prémélange contenant une substance médicatrice et destiné à être mélangé à d'autres ingrédients, qu'il doit être utilisé en quantité d'au moins 10 kg par tonne pour la fabrication d'un autre aliment; et

d) dans le cas d'un micro-prémélange destiné à être mélangé à de l'eau, qu'il doit être utilisé en quantité suffisante pour fournir à même la ration quotidienne d'eau, au moins la ration quotidienne de l'élément nutritif garanti.

(3) Il est interdit d'indiquer, sur l'étiquette d'un aliment modificateur, d'un macro-prémélange ou d'un micro-prémélange, que ceux-ci peuvent être servis en libre choix ou appliqués à la surface des autres éléments d'une ration.

(4) Aucun aliment minéral ne doit contenir d'ingrédient qui fournit une quantité nutritive importante de glucides.

(5) Un complément d'oligo-éléments et de sel n'est pas admissible à l'enregistrement s'il contient des ingrédients ajoutés en vue de fournir des macro-éléments.

DORS/90-73, art. 6; DORS/93-232, art. 2.

19. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un aliment ne doit pas contenir :

a) plus d'un demi pour cent de graines des mauvaises herbes énumérées au tableau 1 de l'annexe II, sauf lorsque des criblures sont vendues ou offertes pour la vente séparément, auquel cas elles peuvent contenir un maximum d'un pour cent de ces substances et un autre pour cent de graines de moutarde sauvage et de vélar d'Orient;

b) une concentration de fluor susceptible d'avoir un effet délétère sur la santé du bétail, ou supérieure

(i) à 0,2 pour cent (2 000 mg/kg) dans tout aliment minéral destiné aux bovins, aux ovins ou aux chevaux et contenant au plus neuf pour cent de phosphore,

(ii) à 0,3 pour cent (3 000 mg/kg) dans tout aliment minéral destiné aux bovins, aux ovins ou aux chevaux et contenant plus de neuf pour cent de phosphore,

(iii) à 0,6 pour cent (6 000 mg/kg) dans un aliment minéral destiné aux porcins, et

(iv) dans un aliment complet ou dans un aliment équilibré

(A) à 0,004 pour cent (40 mg/kg) pour les chevaux et les lapins,

(B) à 0,005 pour cent (50 mg/kg), pour les bovins et les ovins,

(C) à 0,015 pour cent (150 mg/kg), pour les porcins et les dindons, et

(D) à 0,020 pour cent (200 mg/kg), pour les poulets;

c) des moisissures ou des avaries causées par la chaleur ou par un autre agent qui pourraient rendre l'aliment

(i) impropre à la consommation, ou

(ii) dangereux pour la consommation dans les proportions couramment utilisées;

d) des produits provenant d'un animal, d'un poisson ou d'un oiseau qui sont défraîchis ou insalubres ou qui n'ont pas été transformés suivant les bonnes pratiques de fabrication;

e) plus de 0,2 pour cent de plumes ou de sciure de bois, et plus de 0,3 pour cent de plumes et de sciure de bois combinées;

f) des substances étrangères, sauf dans les proportions inévitables dans les bonnes pratiques de fabrication;

g) de la menue paille, de la poussière, des noeuds ou d'autres substances semblables, sauf comme ingrédient déclaré ou substance tolérée dans un ingrédient déclaré;

h) dans le cas d'un aliment haché, écrasé ou moulu, plus de 15 graines viables par quantité de 30 g de mauvaises herbes énumérées au tableau 2 de l'annexe II;

i) une concentration d'aflatoxines supérieure à 20 parties par milliard;

j) des substances qui, servies dans les proportions courantes ou selon le mode d'emploi indiqué, donneraient un aliment dont la vente est interdite en vertu de l'article 4 de la Loi des aliments et drogues; ni

k) des substances, autres que celles visées aux alinéas a) à j), qui sont susceptibles d'avoir un effet délétère sur le bétail lorsqu'elles sont servies dans les proportions couramment en usage ou selon le mode d'emploi indiqué.

(2) Un aliment muni d'une étiquette qui précise que l'aliment est destiné uniquement à un bovin de boucherie âgé de trois mois ou plus et qu'il ne doit pas être servi à l'animal dans les 48 heures précédant sa mise en marché ou son abattage, peut contenir jusqu'à 15 pour cent, au total, des substances énumérées dans le tableau 1 de l'annexe II, sauf l'ivraie enivrante et la nielle des blés.

(3) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas aux criblures non moulues qui sont étiquetées ou facturées comme des criblures de céréales non nettoyées (criblures non nettoyées) ou comme des criblures de céréales de rebut (criblures de rebut).

DORS/90-73, art. 7(F).

20. Tout aliment doit être mélangé uniformément et avoir la composition chimique et physique voulue pour remplir l'usage pour lequel il est fabriqué, vendu ou annoncé.

21. (1) Le grain haché, broyé ou moulu qui est vendu comme aliment ou comme substance ou élément constitutif d'un aliment doit respecter les normes minimales de qualité énoncées dans la Loi sur les grains du Canada et le Règlement sur les grains du Canada pour la classe la plus basse, soit la classe I (statutaire) ou la classe II (classe spéciale) de cette espèce de grains; cependant lorsque le grain est classé numériquement il doit satisfaire aux normes de qualité énoncées pour cette classe dans la Loi sur les grains du Canada ou le Règlement sur les grains du Canada.

(2) Le mélange d'avoine, de folle avoine et de céréales (avoine mélangée à bétail), les classes commerciales et les classes défectueuses de grains moulus, broyés ou hachés doivent être étiquetés de manière que leur qualité soit indiquée de façon satisfaisante, suivant la terminologie utilisée pour ces espèces et qualités de grains dans la Loi sur les grains du Canada, si cette terminologie est conforme à la terminologie des aliments du bétail et du présent règlement.

22. (1) Un aliment mélangé qui est vendu ou importé sous un nom indiqué à la colonne I du tableau 3 de l'annexe I doit être conforme à la définition qui en est donnée à l'article 2, doit satisfaire aux normes applicables énoncées dans le présent règlement, et doit être emballé et étiqueté de la façon prescrite par le présent règlement.

(2) Un ingrédient qui est vendu ou importé sous un nom indiqué en italique à l'annexe IV doit être conforme à la description qui en est donnée dans cette annexe, doit satisfaire aux normes applicables énoncées dans le présent règlement et doit être emballé et étiqueté de la façon prescrite par le présent règlement.

23. [Abrogé, DORS/90-73, art. 8]


[Suivant]



Back to Top Avis importants