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1st
Session, 38th Parliament,
53 Elizabeth
II, 2004
House of Commons of Canada
Bill C-205
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1re session, 38e
législature,
53 Elizabeth II, 2004
Chambre des communes du
Canada
Projet
de loi C-205
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An Act to
amend the Criminal Code (eliminating conditional sentencing for violent
offenders)
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Loi
modifiant le Code criminel (suppression de la condamnation avec sursis dans
le cas de délinquants violents)
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R.S., c. C-46
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Her Majesty, by and
with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada,
enacts as follows:
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, édicte :
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L.R., ch. C-46
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“violent offence”
« infraction avec violence »
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1. Section 742 of the Criminal
Code is amended by adding the following in alphabetical order:
“violent
offence” means an offence set out in Schedule I to the Corrections and
Conditional Release Act.
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1.
L’article 742 du Code criminel est modifié par adjonction, selon
l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infraction avec violence »
Infraction men-tionnée à l’annexe I de la Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition.
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« infraction avec violence »
“violent offence”
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2. The portion of section 742.1 of
the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
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2.
L’article 742.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Imposing
of conditional sentence
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742.1 Where a person is convicted of an offence,
except a violent offence or an offence that is punishable by a minimum term
of imprisonment, and the court
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742.1 Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction —
autre qu’une infraction avec violence ou d’une infraction pour laquelle une
peine minimale d’emprison-nement est prévue — et condamnée à un
emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s’il est convaincu que
le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la
sécurité de celle-ci et est conforme à l’objectif et aux principes visés aux
articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la
collectivité afin d’y surveiller le comportement de celui-ci, sous réserve de
l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de
l’article 742.3.
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Octroi
du sursis
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