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2nd Session, 37th
Parliament,
51 Elizabeth II, 2002
House
of Commons of Canada
Bill C-330
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2e session, 37e
législature,
51 Elizabeth II, 2002
Chambre des communes du Canada
Projet
de loi C-330
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An
Act to provide for the expiry of gun control legislation that is not proven
effective within five years of coming into force
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Loi portant cessation d’effet,
cinq ans après leur entrée en vigueur, des dispositions législatives sur les
armes à feu dont l’efficacité n’est pas prouvée
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Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
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Sa Majesté,
sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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Definitions
“firearm”
« arme à feu »
“gun control provision”
« disposition législative sur les armes à feu »
“Minister”
« ministre »
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1. The definitions in this section apply in this Act.
“firearm” has
the same meaning as in the Criminal Code.
“gun control
provision” means a provision of the Criminal Code, the Firearms Act
or any other Act of Parliament that provides for or controls the manufacture,
modification, importation, storage, distribution, sale, ownership, possession
or use of a firearm, but does not include a provision related to the use of a
firearm in the commission of an indictable offence.
“Minister”
means the Minister of Justice.
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1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arme à feu » S’entend au sens du Code
criminel.
« disposition législative sur les armes
à feu » Disposition du Code criminel, de la Loi sur les armes
à feu ou de toute autre loi fédérale régissant ou contrôlant la
fabrication, la modification, l’importation, l’entreposage, la distribution,
la vente, la propriété, la possession ou l’utilisation des armes à feu, à
l’exclusion des dispositions portant sur l’utilisation d’une arme à feu lors
de la perpétration d’un acte criminel.
« ministre » Le ministre de la
Justice.
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Définitions
« arme à feu »
“firearm”
« disposition législative sur les armes
à feu »
“gun control provision”
« ministre »
“Minister”
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Expiry of provisions
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2. Notwithstanding any other Act of Parliament, every gun control
provision expires five years after the day it came into force, or January 1,
2004, whichever is the later date, unless prior to that date
(a) the Auditor General has
prepared and caused to be laid before both Houses of Parliament a report on
the provision and the way in which it has been administered and an opinion
that it has been a successful and cost-effective use of public funds to
achieve an increase in public safety and a reduction in the incidence of
violent crime involving the use of firearms;
(b)
the report of the Auditor General has been considered by a review committee
appointed by the Minister pursuant to section 3;
(c)
the review committee has reviewed and reported to the House of Commons on the
success and cost-effectiveness of the provision during the time it has been
in force, and the committee has reported the extent to which
(i) public safety has been increased
or decreased,
(ii) the incidence of violent crime related
to the use of firearms has been reduced or increased, and
(iii) cost-effective use of public
funds has been made to achieve a demonstrated increase in public safety or a
reduction in the incidence of violent crime involving the use of firearms;
and
(d) the House of Commons has
passed a resolution that in view of the report of the review committee the
gun control provision should not expire.
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2. Par dérogation à toute autre loi fédérale, toute disposition
législative sur les armes à feu cesse d’avoir effet cinq ans après son entrée
en vigueur ou le 1er janvier 2004, selon la dernière de ces dates,
à moins qu’avant cette échéance :
a) le vérificateur général n’ait
établi et fait déposer devant les deux chambres du Parlement un rapport sur
la disposition et la manière dont elle a été appliquée et un avis portant
qu’elle a constitué une utilisation rentable et fructueuse des fonds publics
dans le but d’amener une augmentation de la sécurité publique et une
réduction de la fréquence des actes criminels violents comportant l’usage
d’armes à feu;
b) le rapport du vérificateur
général n’ait été étudié par un comité d’examen dont les membres sont nommés
par le ministre conformément à l’article 3;
c) le comité d’examen n’ait étudié
le rapport du vérificateur général et fait rapport à la Chambre des communes
relativement à l’effet de cette disposition et à son efficacité et à sa
rentabilité pendant sa durée de validité indiquant :
(i) la
mesure dans laquelle la sécurité publique a augmenté ou diminué,
(ii)
la mesure dans laquelle la fréquence des actes criminels comportant l’usage
d’armes à feu a augmenté ou diminué,
(iii)
l’efficacité avec laquelle les fonds publics ont été employés pour produire
une augmentation certaine de la sécurité du public et une réduction de la
fréquence des actes criminels comportant l’usage d’armes à feu;
d) la Chambre n’ait adopté une
résolution portant que, compte tenu du rapport du comité d’examen, la
disposition législative sur les armes à feu ne devrait pas cesser d’avoir
effet.
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Fin de
validité des dispositions
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Review committee
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3. (1) A review committee shall consist of members appointed by the
Minister as follows:
(a) three members of the House of
Commons nominated by the government party;
(b) two members of the House of
Commons nominated by the official opposition party;
(c) one member of the House of
Commons nominated by each recognized party in the House of Commons; and
(d) other members nominated by the
members referred to in paragraphs (a), (b) and (c), and
who are persons knowledgeable in the areas of firearms control law,
recreational firearms ownership and use, criminology, Canadian and foreign
firearms control and crime statistics, firearms control costing,
constitutional law and other such areas of expertise as the committee may
require.
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3. (1) Le comité d’examen se compose de membres nommés par le
ministre de la façon suivante :
a) trois députés fédéraux désignés
par le parti gouvernemental;
b) deux députés fédéraux désignés
par le parti de l’opposition officielle;
c) un député fédéral désigné par
chacun des partis reconnus à la Chambre des commu-nes;
d) les autres membres désignés par
les membres visés aux alinéas a), b) et c), qui doivent
avoir des connaissances sur les dispositions législatives relatives au
contrôle des armes à feu, la propriété et l’utilisation d’armes à feu à des
fins récréatives, la criminologie, les statistiques sur le contrôle des armes
à feu et la criminalité au Canada et à l’étranger, le coût du contrôle des
armes à feu, le droit constitutionnel et les autres domaines d’expertise
utiles au comité d’examen.
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Comité d’examen
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Chairperson and Vice-Chairperson
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(2) A review committee shall at its first meeting elect a
Chairperson and Vice-Chair-person.
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(2) À sa
première réunion, le comité d’examen se choisit un président et un
vice-président.
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Président et vice-président
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Provincial public hearings
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(3) A review committee must hold at least one public
hearing in each province.
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(3) Le
comité d’examen doit tenir au moins une audience publique dans chaque
province.
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Audience
publique dans chaque province
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Delay to make amendments
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4. Where a gun control provision is to expire as a result of section 2,
the Governor in Council may, by order, defer its expiry for a period not
exceeding one year if the provision also contains matters that do not relate
to gun control and a deferral is necessary in order for Parliament to pass
legislation to continue the other matters in force after the expiry of the
gun control provision.
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4. Lorsqu’une disposition législative sur les armes à feu doit cesser
d’avoir effet en vertu de l’article 2, le gouverneur en conseil peut, par
décret, en reporter la fin de la durée de validité pour une période maximale
d’une année, si la disposition comporte par ailleurs des aspects qui ne
portent pas sur le contrôle des armes à feu et si le report est nécessaire pour
permettre l’adoption par le Parlement des mesures législatives nécessaires au
maintien en vigueur de ces autres aspects après la fin de la durée de
validité de la disposition.
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Délai
pour proposer d’autres modifications législatives
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