École de la fonction publique du Canada, Loi sur l' ( 1991, ch. 16 )
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-10.13/texte.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006
Sujet: Fonction publique


École de la fonction publique du Canada, Loi sur l'

1991, ch. 16

[Sanctionnée le 27 mars 1991]

Loi concernant l’École de la fonction publique du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l’École de la fonction publique du Canada.

1991, ch. 16, art. 1; 2003, ch. 22, art. 22.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Centre »[Abrogée, 2003, ch. 22, art. 23]

« conseil »

Board

« conseil » Le conseil d’administration de l’École, constitué par l’article 7.

« directeur »[Abrogée, 2003, ch. 22, art. 23]

« École »

School

« École » L’École de la fonction publique du Canada prorogée en application du paragraphe 3(1).

« fonction publique »

Public Service

« fonction publique » S’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

« ministre »

Minister

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« président »

President

« président » Le président de l’École nommé aux termes du paragraphe 13(1).

1991, ch. 16, art. 2; 2003, ch. 22, art. 23 et 132(A).

PROROGATION

3. (1) Le Centre canadien de gestion, constitué en personne morale par le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Centre canadien de gestion, est prorogé sous la dénomination d’École de la fonction publique du Canada.

Siège

(2) Le siège de l’École est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Mandataire de Sa Majesté

(3) L’École est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

1991, ch. 16, art. 3; 2003, ch. 22, art. 24.

MISSION ET ATTRIBUTIONS

4. L’École a pour mission :

a) d’inciter à la fierté et à la qualité dans la fonction publique et de stimuler chez les gestionnaires de celle-ci et les autres fonctionnaires le sens de la finalité, des valeurs et des traditions la caractérisant;

b) de contribuer à ce que ces gestionnaires aient la compétence, la créativité et les connaissances en gestion — notamment en matière d’analyse, de conseils et d’administration — nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre des grandes orientations, à l’adaptation aux changements, y compris en ce qui touche le caractère social, culturel, racial et linguistique de la société canadienne, et à une gestion efficace et équitable des programmes et services de l’État ainsi que de son personnel;

c) d’aider les gestionnaires et autres fonctionnaires de la fonction publique à établir des relations de collaboration fructueuses de tous niveaux par leurs qualités de chef, leur motivation, l’efficacité de leurs communications internes et l’incitation à l’innovation, à la fourniture au public de services de haute qualité et au développement des compétences personnelles;

d) de former dans la fonction publique et d’y attirer par ses programmes et études, des individus de premier ordre qui reflètent la diversité de la société canadienne et de les appuyer dans la progression d’une carrière de gestionnaires ou d’employés voués, au sein du secteur public, au service du Canada;

e) d’élaborer et de mettre en oeuvre, à l’intention des gestionnaires et des employés du secteur public et, plus particulièrement, des gestionnaires et autres fonctionnaires de la fonction publique, des programmes de formation, d’orientation et de perfectionnement;

f) d’aider les administrateurs généraux à répondre aux besoins de formation de leur organisation, notamment par voie de mise en oeuvre de programmes de formation et de perfectionnement;

g) de mener des études et des recherches sur la théorie et la pratique de la gestion dans le secteur public et de l’administration publique;

h) de sensibiliser la population canadienne aux questions relatives à la gestion du secteur public, à l’administration publique et à l’ensemble du processus gouvernemental et de faire participer à son idéal de perfection dans l’administration publique des personnalités et des organismes appartenant à de multiples secteurs d’activité.

1991, ch. 16, art. 4; 2003, ch. 22, art. 24 et 225(A).

5. Dans l’exécution de sa mission, l’École a la capacité d’une personne physique; à ce titre, elle peut notamment :

a) acquérir, élaborer et gérer des programmes de formation, d’orientation et de perfectionnement à l’intention des gestionnaires et des employés du secteur public et, plus particulièrement, des gestionnaires et autres fonctionnaires de la fonction publique, et acquérir des meubles et des biens personnels à cette fin;

b) aider les ministères et organismes fédéraux au moyen de ses programmes, ses études et sa documentation;

c) collaborer avec d’autres intervenants intéressés par le perfectionnement de la gestion et du personnel;

d) allouer des fonds à la recherche ou autres activités liées à la théorie et à la pratique de la gestion dans le secteur public et de l’administration publique;

e) fournir des services et permettre l’usage de ses installations à toute personne publique ou privée et percevoir des redevances à cet effet, conformément à l’article 18;

f) rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d’auteurs, marques de commerce ou droits de propriété analogues détenus par elle ou placés sous son administration ou son contrôle;

g) conclure des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;

h) acquérir, par don ou legs, des meubles et des biens personnels, notamment sous forme d’argent ou de valeurs, et les employer, les gérer ou en disposer, sous réserve des conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités;

i) prendre toute autre mesure utile à l’accomplissement de sa mission.

1991, ch. 16, art. 5; 2001, ch. 4, art. 68; 2003, ch. 22, art. 25 et 225(A).

6. Dans le cadre de sa mission et l’exercice de ses attributions, l’École fait usage, en tant que de besoin, des installations et services disponibles des ministères et organismes fédéraux.

1991, ch. 16, art. 6; 2003, ch. 22, art. 26.

ORGANISATION

7. L’École est dotée d’un conseil composé d’au plus quinze administrateurs, dont la présidence et trois membres d’office.

1991, ch. 16, art. 7; 2003, ch. 22, art. 26.

8. (1) Les administrateurs, à l’exception de la présidence et des membres d’office, sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant échelonnés de manière qu’au plus la moitié d’entre eux arrivent à expiration au cours d’une même année.

Reconduction du mandat

(2) Le mandat des administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) peut être reconduit.

1991, ch. 16, art. 8; 2003, ch. 22, art. 27.

9. (1) Sauf lors de la nomination des premiers administrateurs, le ministre consulte le conseil avant de remplacer l’un d’eux.

Représentation

(2) Les nominations visées à l’article 8 doivent être faites de manière que, exception faite de la présidence, le conseil se compose à parité d’administrateurs appartenant à la fonction publique et d’administrateurs extérieurs à celle-ci.

1991, ch. 16, art. 9; 2003, ch. 22, art. 225(A).

10. (1) Le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet est chargé de la présidence.

Vacance du poste

(2) En cas de vacance de la présidence, le conseil peut nommer un intérimaire; la durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.

Membres d’office

(3) Le secrétaire du Conseil du Trésor, le président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada et le président de l’École sont membres d’office.

1991, ch. 16, art. 10; 2003, ch. 22, art. 28; 2005, ch. 15, art. 2.

11. (1) Les administrateurs ont droit aux indemnités fixées par le gouverneur en conseil pour les frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Rémunération

(2) Les administrateurs qui n’appartiennent pas à la fonction publique peuvent recevoir la rémunération que peut déterminer le gouverneur en conseil pour leur présence aux réunions du conseil ou pour les travaux accomplis pour le compte de celui-ci.

1991, ch. 16, art. 11; 2003, ch. 22, art. 225(A).

12. Le conseil est chargé de la conduite des travaux et des activités de l’École. Il se réunit au moins deux fois pendant chaque exercice aux date, heure et lieu fixés par la présidence.

1991, ch. 16, art. 12; 2003, ch. 22, art. 29.

PRÉSIDENT ET PERSONNEL

Président

13. (1) Après consultation du conseil par le ministre, le gouverneur en conseil nomme le président de l’École pour un mandat maximal de cinq ans; le président a rang et statut de sous-ministre.

Attributions

(2) Le président est le premier dirigeant de l’École; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.

Programmes et orientations

(3) Dans l’exercice de la direction générale de l’École et du contrôle de ses programmes, le président tient compte des grandes orientations du gouvernement fédéral, ainsi que des lignes directrices relatives aux besoins et aux ordres de priorité en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement qui ont été élaborées par le Conseil du Trésor au titre de l’alinéa 11.1(1) f) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Vacance du poste

(4) En cas de vacance du poste de président, le conseil peut nommer un cadre supérieur de l’École qui assure l’intérim; la durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.

1991, ch. 16, art. 13; 2003, ch. 22, art. 30 et 132.1.

14. Le mandat du président peut être reconduit.

1991, ch. 16, art. 14; 2003, ch. 22, art. 30.

Personnel

15. (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’École est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Autres nominations

(2) Malgré le paragraphe (1), le président peut recruter, au nom de l’École, des chargés de cours et des chercheurs et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leurs conditions d’emploi, y compris leur rémunération.

Exclusion

(3) La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ne s’applique pas aux personnes visées au paragraphe (2).

Application de certains textes

(4) Les personnes visées au paragraphe (2) sont réputées, d’une part, être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, d’autre part, appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, et faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

1991, ch. 16, art. 15; 2003, ch. 22, art. 31 et 133(A).

SERVICES EN MATIÈRE DE FORMATION ET DE RECHERCHE

16. Le président peut conclure des contrats pour l’obtention de services en matière de formation et de recherche et d’autres services spécialisés liés à la gestion des programmes de l’École.

1991, ch. 16, art. 16; 2003, ch. 22, art. 32.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

17. Le conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite des travaux et des activités de l’École, y compris l’exercice des pouvoirs de celle-ci au titre de l’article 5, ainsi que constituer un comité du conseil et lui déléguer n’importe laquelle de ses attributions.

1991, ch. 16, art. 17; 2003, ch. 22, art. 32.

REDEVANCES

18. (1) Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le conseil peut fixer le montant ou le mode de calcul des redevances à verser :

a) pour les services que fournit l’École ou l’usage de ses installations;

b) pour rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d’auteurs, marques de commerce ou droits de propriété analogues détenus par l’École ou placés sous son administration ou son contrôle.

Utilisation

(2) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, l’École peut, au cours de deux exercices consécutifs, dépenser à ses fins les recettes tirées de ses redevances d’exploitation perçues durant le premier de ceux-ci.

1991, ch. 16, art. 18; 2001, ch. 4, art. 69(F); 2003, ch. 22, art. 32.

EXAMEN ET RAPPORT

19. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil présente au ministre le rapport d’activité de l’École.

Dépôt au Parlement

(2) Le ministre fait déposer un exemplaire de ce rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Examen et rapport

(3) Avant le 1er décembre 2006 et au plus tard avant l’expiration de chaque période de cinq ans suivant cette date, le conseil fait procéder à l’examen des activités et de l’organisation de l’École et à l’établissement d’un rapport à cet égard.

Dépôt au Parlement

(4) Le ministre fait déposer le rapport d’examen visé au paragraphe (3) devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

1991, ch. 16, art. 19; 2003, ch. 22, art. 34.

20. [Abrogé, 2003, ch. 22, art. 35]

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

21. à 25. [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

*26. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

* [Note : Loi en vigueur le 1er décembre 1991, voir TR/91-158.]