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Avis

Vol. 140, no 14, Suppléments — 12 juillet, 2006

Table des matières

PARTIES 1 à 5
Décret no 1 modifiant l’annexe du Tarif des douanes (conversion du Système harmonisé, 2007)
 
PARTIE 6
Nouvelles dispositions tarifaires
 
PARTIE 7
Abrogation de certains numéros tarifaires de la liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « F »
 
PARTIE 8
Nouveaux numéros tarifaires
 
RÉIR
Résumé de l'étude d'impact de la réglementation
 
 

Enregistrement
DORS/2006-167 Le 23 juin 2006

TARIF DES DOUANES

Décret no 1 modifiant l'annexe du Tarif des douanes (conversion du Système harmonisé, 2007)

C.P. 2006-607 Le 23 juin 2006

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 14 (voir référence a) du Tarif des douanes (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret no 1 modifiant l'annexe du Tarif des douanes (conversion du Système harmonisé, 2007), ci-après.

DÉCRET No 1 MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF
DES DOUANES (CONVERSION DU SYSTÈME
HARMONISÉ, 2007)

MODIFICATIONS

1. La table des sections et des chapitres du système harmonisé de l'annexe du Tarif des douanes (voir référence 1) est modifiée conformément à la partie 1 de l'annexe du présent décret.

2. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est modifiée par abrogation des dispositions tarifaires figurant à la partie 2 de l'annexe du présent décret.

3. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est modifiée conformément à la partie 3 de l'annexe du présent décret.

4. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la version anglaise de la même loi est modifiée conformément à la partie 4 de l'annexe du présent décret.

5. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la version française de la même loi est modifiée conformément à la partie 5 de l'annexe du présent décret.

6. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à la partie 6 de l'annexe du présent décret.

7. La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « F » de l'annexe de la même loi est modifiée par abrogation des numéros tarifaires figurant à la partie 7 du présent décret.

8. La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « F » de l'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à la partie 8 de l'annexe du présent décret.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.

ANNEXE

PARTIE 1
(article 1)

MODIFICATION DE LA TABLE DES SECTIONS
ET DES CHAPITRES DU SYSTÈME HARMONISÉ

1. Le titre du chapitre 54 de la Section XI de la Table des sections et des chapitres du système harmonisé est remplacé par ce qui suit :

Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

PARTIE 2
(article 2)

ABROGATION DE CERTAINES DISPOSITIONS TARIFAIRES

1. Les dispositions suivantes de la liste des dispositions tarifaires sont abrogées :

La sous-position 0105.92, le no tarifaire 0105.92.10, le préambule qui précède le no tarifaire 0105.92.91, les nos tarifaires 0105.92.91, 0105.92.92, la sous-position 0105.93, le no tarifaire 0105.93.10, le préambule qui précède le no tarifaire 0105.93.91, les nos tarifaires 0105.93.91, 0105.93.92, 0208.20.00, 0303.50.00, 0303.60.00, 0304.10.00, 0304.20.00, 0304.90.00, 0503.00.00, 0509.00.00, 0511.99.00, la sous-position 0603.10, les nos tarifaires 0603.10.10, 0603.10.20, le préambule qui précède le no tarifaire 0603.10.31, les nos tarifaires 0603.10.31, 0603.10.39, 0603.10.90, 0709.10.00, 0709.52.00, 0711.30.00, 0711.90.00, 0810.30.00, 0810.90.00, 0906.10.00, la sous-position 0910.40, les nos tarifaires 0910.40.10, 0910.40.20, 0910.50.00, 1102.30.00, 1207.10.00, 1207.30.00, 1207.60.00, 1209.26.00, la sous-position 1211.10, les nos tarifaires 1211.10.10, 1211.10.90, 1212.10.00, 1212.30.00, 1301.10.00, 1302.14.00, 1402.00.00, 1403.00.00, 1404.10.00, 1515.40.00, la sous-position 2005.90, le préambule qui précède le no tarifaire 2005.90.11, les nos tarifaires 2005.90.11, 2005.90.19, 2005.90.20, 2005.90.90, 2208.40.20, 2302.20.00, 2306.70.00, le préambule qui précède le no tarifaire 2506.21.00, les nos tarifaires 2506.21.00, 2506.29.00, 2508.20.00, le préambule qui précède le no tarifaire 2513.11.00, les nos tarifaires 2513.11.00, 2513.19.00, le préambule qui précède le no tarifaire 2516.21.00, les nos tarifaires 2516.21.00, 2516.22.00, 2524.00.00, 2707.60.00, 2707.99.00, 2811.23.00, 2824.20.00, 2824.90.00, 2826.11.00, 2826.20.00, 2826.90.00, 2827.33.00, 2827.34.00, 2827.36.00, 2830.20.00, 2830.30.00, 2833.23.00, 2833.26.00, la sous-position 2835.23, les nos tarifaires 2835.23.10, 2835.23.90, 2836.10.00, 2836.70.00, 2838.00.00, 2839.20.00, 2839.90.00, 2841.10.00, 2841.20.00, 2851.00.00, la sous-position 2903.30, les nos tarifaires 2903.30.10, 2903.30.90, 2905.15.00, 2906.14.00, 2906.19.00, 2907.14.00, la sous-position 2908.10, les nos tarifaires 2908.10.10, 2908.10.90, la sousposition 2908.20, les nos tarifaires 2908.20.10, 2908.20.90, 2908.90.00, 2909.42.00, 2912.13.00, 2915.22.00, la sous-position 2915.23, les nos tarifaires 2915.23.10, 2915.23.90, 2915.29.00, 2915.34.00, 2915.35.00, 2915.39.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2915.39.91, les nos tarifaires 2915.39.91, 2915.39.99, 2917.31.00, la sous-position 2918.90, les nos tarifaires 2918.90.10, 2918.90.90, la sous-position 2919.00, le no tarifaire 2919.00.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2919.00.91, les nos tarifaires 2919.00.91, 2919.00.99, 2920.10.00, 2921.12.00, 2921.19.10, la sous-position 2922.22, les nos tarifaires 2922.22.10, 2922.22.90, la sous-position 2925.20, le no tarifaire 2925.20.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2925.20.91, les nos tarifaires 2925.20.91, 2925.20.99, la sous-position 2930.10, les nos tarifaires 2930.10.10, 2930.10.90, 2936.10.00, le préambule qui précède le no tarifaire 2939.21.00, les nos tarifaires 2939.21.00, 2939.29.00, 3001.10.00, la sous-position 3006.80, le préambule qui précède le no tarifaire 3006.80.11, les nos tarifaires 3006.80.11, 3006.80.19, 3006.80.90, 3102.70.00, 3103.20.00, 3104.10.00, la sous-position 3206.30, les nos tarifaires 3206.30.10, 3206.30.90, 3206.43.00, 3301.11.00, 3301.14.00, 3301.19.00, 3301.21.00, 3301.22.00, 3301.23.00, 3301.26.00, 3404.10.00, 3702.20.00, 3705.20.00, 3805.20.00, la sous-position 3808.10, les nos tarifaires 3808.10.10, 3808.10.20, la sous-position 3808.20, les nos tarifaires 3808.20.10, 3808.20.20, la sous-position 3808.30, les nos tarifaires 3808.30.10, 3808.30.20, la sous-position 3808.40, les nos tarifaires 3808.40.10, 3808.40.20, la sous-position 3808.90, les nos tarifaires 3808.90.10, 3808.90.20, 3821.00.00, la sous-position 3824.20, les nos tarifaires 3824.20.10, 3824.20.90, la sous-position 3920.72, les nos tarifaires 3920.72.10, 3920.72.90, la sous-position 4010.13, le préambule qui précède le no tarifaire 4010.13.11, les nos tarifaires 4010.13.11, 4010.13.19, 4010.13.20, 4103.10.00, 4103.90.00, 4204.00.00, 4206.10.00, 4206.90.00, 4301.70.00, 4302.13.00, la sous-position 4402.00, les nos tarifaires 4402.00.10, 4402.00.90, 4407.24.00, la sous-position 4409.20, les nos tarifaires 4409.20.10, 4409.20.90, le préambule qui précède le no tarifaire 4410.21.00, les nos tarifaires 4410.21.00, 4410.29.00, le préambule qui précède le no tarifaire 4410.31.00, les nos tarifaires 4410.31.00, 4410.32.00, 4410.33.00, la sousposition 4410.39, les nos tarifaires 4410.39.10, 4410.39.90, le préambule qui précède le no tarifaire 4411.11.00, le no tarifaire 4411.11.00, la sous-position 4411.19, les nos tarifaires 4411.19.10, 4411.19.90, le préambule qui précède le no tarifaire 4411.21.00, les nos tarifaires 4411.21.00, 4411.29.00, le préambule qui précède le no tarifaire 4411.31.00, les nos tarifaires 4411.31.00, 4411.39.00, le préambule qui précède le no tarifaire 4411.91.00, les nos tarifaires 4411.91.00, 4411.99.00, le préambule qui précède la sous-position 4412.13, la sous-position 4412.13, les nos tarifaires 4412.13.10, 4412.13.90, la sous-position 4412.14, les nos tarifaires 4412.14.10, 4412.14.90, la sous-position 4412.19, les nos tarifaires 4412.19.10, 4412.19.90, le préambule qui précède la sous-position 4412.22, la sous-position 4412.22, les nos tarifaires 4412.22.10, 4412.22.90, 4412.23.00, 4412.29.00, 4412.92.00, 4412.93.00, 4412.99.00, 4418.30.00, la sous-position 4601.20, les nos tarifaires 4601.20.10, 4601.20.90, la sous-position 4601.91, les nos tarifaires 4601.91.10, 4601.91.90, la sous-position 4602.10, le no tarifaire 4602.10.10, le préambule qui précède le no tarifaire 4602.10.91, les nos tarifaires 4602.10.91, 4602.10.92, 4602.10.93, 4602.10.99, 4802.30.00, 4809.10.00, 4811.10.10, 4811.10.90, le préambule qui précède la sous-position 4811.51, la sous-position 4811.51, les nos tarifaires 4811.51.10, 4811.51.90, la sousposition 4811.59, les nos tarifaires 4811.59.10, 4811.59.90, la sous-position 4811.60, les nos tarifaires 4811.60.10, 4811.60.90, la sous-position 4811.90, les nos tarifaires 4811.90.10, 4811.90.90, la sous-position 4814.30, les nos tarifaires 4814.30.10, 4814.30.90, la sous-position 4814.90, les nos tarifaires 4814.90.10, 4814.90.90, 4815.00.00, 4816.10.00, 4816.30.00, la sous-position 4816.90, les nos tarifaires 4816.90.10, 4816.90.90, le préambule qui précède la sous-position 4823.12, la sous-position 4823.12, les nos tarifaires 4823.12.10, 4823.12.90, 4823.19.00, 4823.60.00, la sous-position 4823.90, les nos tarifaires 4823.90.10, 4823.90.20, 4823.90.90, la position 50.03, les nos tarifaires 5003.10.00, 5003.90.00, la sous-position 5208.53, les nos tarifaires 5208.53.10, 5208.53.90, 5210.12.00, 5210.22.00, la sous-position 5210.42, les nos tarifaires 5210.42.10, 5210.42.90, 5210.49.00, 5210.52.00, le préambule qui précède le no tarifaire 5211.21.00, le no tarifaire 5211.21.00, la sousposition 5211.22, les nos tarifaires 5211.22.10, 5211.22.90, 5211.29.00, la position 53.04, les nos tarifaires 5304.10.00, 5304.90.00, la position 53.05, le préambule qui précède le no tarifaire 5305.11.00, les nos tarifaires 5305.11.00, 5305.19.00, le préambule qui précède le no tarifaire 5305.21.00, les nos tarifaires 5305.21.00, 5305.29.00, 5305.90.00, la sous-position 5402.10, les nos tarifaires 5402.10.10, 5402.10.90, 5402.41.00, 5402.42.00, 5402.43.00, 5403.20.00, 5404.10.00, la position 54.06, les nos tarifaires 5406.10.00, 5406.20.00, 5503.10.00, la sous-position 5513.22, les nos tarifaires 5513.22.10, 5513.22.90, 5513.23.10, 5513.23.90, la sous-position 5513.32, les nos tarifaires 5513.32.20, 5513.32.90, la sous-position 5513.33, les nos tarifaires 5513.33.20, 5513.33.90, 5513.39.10, 5513.39.90, 5513.42.00, la sous-position 5513.43, les nos tarifaires 5513.43.10, 5513.43.90, 5513.49.00, la sous-position 5514.13, le no tarifaire 5514.13.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5514.13.91, les nos tarifaires 5514.13.91, 5514.13.99, le préambule qui précède la sous-position 5514.31, la sous-position 5514.31, les nos tarifaires 5514.31.10, 5514.31.90, la sous-position 5514.32, les nos tarifaires 5514.32.10, 5514.32.90, la sous-position 5514.33, les nos tarifaires 5514.33.10, 5514.33.90, la sous-position 5514.39, les nos tarifaires 5514.39.10, 5514.39.90, la sous-position 5515.92, les nos tarifaires 5515.92.10, 5515.92.90, 5515.99.10, 5515.99.90, la sous-position 5604.20, les nos tarifaires 5604.20.10, 5604.20.90, 5604.90.00, la sous-position 5607.10, les nos tarifaires 5607.10.10, 5607.10.90, le préambule qui précède le no tarifaire 5702.51.00, les nos tarifaires 5702.51.00, 5702.52.00, la sous-position 5702.59, les nos tarifaires 5702.59.10, 5702.59.90, la position 58.03, la sous-position 5803.10, les nos tarifaires 5803.10.10, 5803.10.20, le préambule qui précède le no tarifaire 5803.10.91, les nos tarifaires 5803.10.91, 5803.10.99, la sous-position 5803.90, le préambule qui précède le no tarifaire 5803.90.12, les nos tarifaires 5803.90.12, 5803.90.13, 5803.90.19, le préambule qui précède le no tarifaire 5803.90.91, les nos tarifaires 5803.90.91, 5803.90.92, 5803.90.99, la sous-position 6005.10, les nos tarifaires 6005.10.10, 6005.10.90, 6005.90.10, 6101.10.00, le préambule qui précède le no tarifaire 6103.11.00, les nos tarifaires 6103.11.00, 6103.12.00, la sous-position 6103.19, les nos tarifaires 6103.19.10, 6103.19.90, 6103.21.00, 6104.11.00, 6104.12.00, 6104.19.10, 6104.19.90, 6104.21.00, 6107.92.00, 6111.10.00, 6114.10.00, le préambule qui précède le no tarifaire 6115.11.00, les nos tarifaires 6115.11.00, 6115.12.00, 6115.19.00, 6115.20.00, 6115.91.00, 6115.92.00, 6115.93.00, 6115.99.00, 6117.20.00, 6203.21.00, 6203.29.00, 6205.10.00, 6205.90.00, 6207.92.00, 6207.99.00, 6209.10.00, 6209.90.00, 6211.31.00, 6211.39.00, 6213.10.00, 6213.90.00, 6302.52.00, 6302.59.00, 6302.92.00, 6302.99.00, 6303.11.00, 6306.11.00, 6306.21.00, le préambule qui précède le no tarifaire 6306.31.00, les nos tarifaires 6306.31.00, 6306.39.00, le préambule qui précède le no tarifaire 6306.41.00, les nos tarifaires 6306.41.00, 6306.49.00, la sous-position 6401.91, le préambule qui précède le no tarifaire 6401.91.11, les nos tarifaires 6401.91.11, 6401.91.19, 6401.91.20, 6401.99.10, le préambule qui précède le no tarifaire 6401.99.21, les nos tarifaires 6401.99.21, 6401.99.29, 6401.99.30, 6402.30.00, 6402.91.00, 6402.99.00, 6403.30.00, 6403.99.20, la sous-position 6503.00, les nos tarifaires 6503.00.10, 6503.00.90, 6505.90.20, 6506.92.00, 6603.10.00, 6802.22.00, 6811.10.00, 6811.20.00, 6811.30.00, 6811.90.00, 6812.50.00, 6812.60.00, 6812.70.00, 6812.90.00, la sous-position 6813.10, les nos tarifaires 6813.10.10, 6813.10.90, 6813.90.00, 7012.00.00, le préambule qui précède le no tarifaire 7013.21.00, les nos tarifaires 7013.21.00, 7013.29.00, le préambule qui précède le no tarifaire 7013.31.00, les nos tarifaires 7013.31.00, 7013.32.00, 7013.39.00, 7225.20.00, 7225.30.10, 7225.30.90, 7225.40.10, 7225.40.20, 7225.40.90, 7225.50.10, 7225.50.90, 7226.93.00, 7226.94.00, 7226.99.10, 7226.99.90, 7229.10.00, 7229.90.10, 7229.90.90, la sous-position 7304.10, les nos tarifaires 7304.10.10, 7304.10.90, le préambule qui précède le no tarifaire 7304.21.00, les nos tarifaires 7304.21.00, 7306.10.00, la sous-position 7306.20, les nos tarifaires 7306.20.10, 7306.20.90, la sous-position 7306.60, les nos tarifaires 7306.60.10, 7306.60.90, la sous-position 7314.13, les nos tarifaires 7314.13.10, 7314.13.90, 7314.19.20, 7319.10.00, 7319.90.00, 7321.13.00, 7321.83.00, la position 74.01, les nos tarifaires 7401.10.00, 7401.20.00, 7403.23.00, la sous-position 7407.22, le préambule qui précède le no tarifaire 7407.22.11, les nos tarifaires 7407.22.11, 7407.22.12, le préambule qui précède le no tarifaire 7407.22.21, les nos tarifaires 7407.22.21, 7407.22.29, le préambule qui précède le no tarifaire 7407.29.11, les nos tarifaires 7407.29.11, 7407.29.12, la position 74.14, les nos tarifaires 7414.20.00, 7414.90.00, 7416.00.00, 7417.00.00, la sous-position 7803.00, les nos tarifaires 7803.00.10, 7803.00.90, 7805.00.00, 7806.00.00, 7906.00.00, 8004.00.00, la sous-position 8005.00, les nos tarifaires 8005.00.10, 8005.00.20, 8006.00.00, 8007.00.00, 8101.95.00, 8112.30.00, 8112.40.00, 8112.99.00, 8418.22.00, 8425.20.00, 8428.50.00, 8442.10.00, 8442.20.00, le préambule qui précède la sous-position 8443.21, la sous-position 8443.21, les nos tarifaires 8443.21.10, 8443.21.20, la sousposition 8443.29, les nos tarifaires 8443.29.10, 8443.29.20, la sous-position 8443.30, les nos tarifaires 8443.30.10, 8443.30.20, 8443.40.00, le préambule qui précède le no tarifaire 8443.51.00, le no tarifaire 8443.51.00, la sousposition 8443.59, le no tarifaire 8443.59.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8443.59.21, les nos tarifaires 8443.59.21, 8443.59.29, la sous-position 8443.60, le no tarifaire 8443.60.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8443.60.91, les nos tarifaires 8443.60.91, 8443.60.99, 8443.90.00, 8448.41.00, le préambule qui précède le no tarifaire 8456.91.00, le no tarifaire 8456.91.00, la sous-position 8456.99, les nos tarifaires 8456.99.10, 8456.99.90, la position 84.69, le préambule qui précède le no tarifaire 8469.11.00, les nos tarifaires 8469.11.00, 8469.12.00, 8469.20.00, 8469.30.00, 8470.40.00, 8471.10.00, la sous-position 8471.49, les nos tarifaires 8471.49.10, 8471.49.20, le préambule qui précède le no tarifaire 8471.49.31, les nos tarifaires 8471.49.31, 8471.49.32, 8471.49.33, 8471.49.34, 8471.49.35, 8471.49.36, 8471.49.39, le préambule qui précède le no tarifaire 8471.49.41, les nos tarifaires 8471.49.41, 8471.49.42, 8471.49.49, le préambule qui précède le no tarifaire 8471.49.51, les nos tarifaires 8471.49.51, 8471.49.59, 8471.49.60, le préambule qui précède le no tarifaire 8471.49.71, les nos tarifaires 8471.49.71, 8471.49.72, 8471.49.79, 8472.20.00, la sous-position 8473.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8473.10.11, les nos tarifaires 8473.10.11, 8473.10.12, 8473.10.20, la position 84.85, le no tarifaire 8485.10.00, la sous-position 8485.90, les nos tarifaires 8485.90.10, 8485.90.90, 8505.30.00, 8509.10.00, 8509.20.00, 8509.30.00, le préambule qui précède le no tarifaire 8509.90.11, les nos tarifaires 8509.90.11, 8509.90.12, 8509.90.13, le préambule qui précède le no tarifaire 8509.90.91, les nos tarifaires 8509.90.91, 8509.90.92, 8509.90.93, la sous-position 8517.19, les nos tarifaires 8517.19.10, 8517.19.90, le préambule qui précède le no tarifaire 8517.21.00, les nos tarifaires 8517.21.00, 8517.22.00, la sous-position 8517.30, les nos tarifaires 8517.30.10, 8517.30.20, la sous-position 8517.50, le préambule qui précède le no tarifaire 8517.50.11, les nos tarifaires 8517.50.11, 8517.50.19, 8517.50.20, le préambule qui précède le no tarifaire 8517.50.31, les nos tarifaires 8517.50.31, 8517.50.39, le préambule qui précède le no tarifaire 8517.50.41, les nos tarifaires 8517.50.41, 8517.50.49, la sous-position 8517.80, les nos tarifaires 8517.80.10, 8517.80.20, la sous-position 8517.90, les nos tarifaires 8517.90.10, 8517.90.20, le préambule qui précède le no tarifaire 8517.90.31, les nos tarifaires 8517.90.31, 8517.90.39, le préambule qui précède le no tarifaire 8517.90.41, les nos tarifaires 8517.90.41, 8517.90.42, 8517.90.43, 8517.90.44, 8517.90.45, 8517.90.46, le préambule qui précède le no tarifaire 8517.90.91, les nos tarifaires 8517.90.91, 8517.90.99, 8519.10.00, le préambule qui précède le no tarifaire 8519.21.00, les nos tarifaires 8519.21.00, 8519.29.00, le préambule qui précède le no tarifaire 8519.31.00, les nos tarifaires 8519.31.00, 8519.39.00, la sous-position 8519.40, les nos tarifaires 8519.40.10, 8519.40.90, le préambule qui précède le no tarifaire 8519.92.00, les nos tarifaires 8519.92.00, 8519.93.00, la sous-position 8519.99, les nos tarifaires 8519.99.10, 8519.99.90, la position 85.20, la sous-position 8520.10, les nos tarifaires 8520.10.10, 8520.10.90, 8520.20.00, le préambule qui précède le no tarifaire 8520.32.00, les nos tarifaires 8520.32.00, 8520.33.00, 8520.39.00, la sousposition 8520.90, les nos tarifaires 8520.90.10, 8520.90.90, le préambule qui précède le no tarifaire 8523.11.00, le no tarifaire 8523.11.00, la sous-position 8523.12, les nos tarifaires 8523.12.10, 8523.12.90, la sous-position 8523.13, les nos tarifaires 8523.13.10, 8523.13.90, 8523.20.00, 8523.30.00, 8523.90.00, la position 85.24, le no tarifaire 8524.10.00, le préambule qui précède le no tarifaire 8524.31.00, le no tarifaire 8524.31.00, la sous-position 8524.32, les nos tarifaires 8524.32.10, 8524.32.90, la sous-position 8524.39, les nos tarifaires 8524.39.10, 8524.39.90, 8524.40.00, le préambule qui précède la sous-position 8524.51, la sous-position 8524.51, les nos tarifaires 8524.51.10, 8524.51.20, 8524.51.90, la sousposition 8524.52, les nos tarifaires 8524.52.10, 8524.52.20, 8524.52.90, la sous-position 8524.53, les nos tarifaires 8524.53.10, 8524.53.20, 8524.53.90, 8524.60.00, le préambule qui précède la sous-position 8524.91, les nos tarifaires 8524.91.10, 8524.91.90, la sous-position 8524.99, les nos tarifaires 8524.99.10, 8524.99.20, 8524.99.90, 8525.10.00, 8525.20.00, la sous-position 8525.30, le préambule qui précède le no tarifaire 8525.30.11, les nos tarifaires 8525.30.11, 8525.30.12, 8525.30.20, 8525.30.90, 8525.40.00, le préambule qui précède la sous-position 8527.31, la sous-position 8527.31, les nos tarifaires 8527.31.10, 8527.31.90, la sous-position 8527.32, les nos tarifaires 8527.32.10, 8527.32.90, la sousposition 8527.39, les nos tarifaires 8527.39.10, 8527.39.90, la sous-position 8527.90, le no tarifaire 8527.90.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8527.90.91, les nos tarifaires 8527.90.91, 8527.90.99, le préambule qui précède la sous-position 8528.12, la sous-position 8528.12, le no tarifaire 8528.12.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8528.12.81, les nos tarifaires 8528.12.81, 8528.12.82, 8528.12.83, 8528.12.84, 8528.12.89, le préambule qui précède le no tarifaire 8528.12.91, les nos tarifaires 8528.12.91, 8528.12.92, 8528.12.93, 8528.12.94, 8528.12.95, 8528.12.96, 8528.12.97, 8528.12.99, la sous-position 8528.13, les nos tarifaires 8528.13.10, 8528.13.90, le préambule qui précède la sous-position 8528.21, la sous-position 8528.21, le no tarifaire 8528.21.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8528.21.81, les nos tarifaires 8528.21.81, 8528.21.82, 8528.21.83, 8528.21.84, 8528.21.89, le préambule qui précède le no tarifaire 8528.21.91, les nos tarifaires 8528.21.91, 8528.21.92, 8528.21.93, 8528.21.94, 8528.21.95, 8528.21.99, 8528.22.00, la sous-position 8528.30, le no tarifaire 8528.30.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8528.30.21, les nos tarifaires 8528.30.21, 8528.30.29, le préambule qui précède le no tarifaire 8528.30.31, les nos tarifaires 8528.30.31, 8528.30.32, 8528.30.39, 8528.30.40, 8542.10.00, le préambule qui précède la sous-position 8542.21, la sous-position 8542.21, les nos tarifaires 8542.21.10, 8542.21.90, 8542.29.00, 8542.60.00, 8542.70.00, le préambule qui précède la sous-position 8543.11, la sous-position 8543.11, les nos tarifaires 8543.11.10, 8543.11.90, la sous-position 8543.19, les nos tarifaires 8543.19.10, 8543.19.90, 8543.40.00, le préambule qui précède le no tarifaire 8543.81.00, le no tarifaire 8543.81.00, la sous-position 8543.89, le no tarifaire 8543.89.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8543.89.21, les nos tarifaires 8543.89.21, 8543.89.29, 8543.89.30, 8543.89.40, le préambule qui précède le no tarifaire 8543.89.91, les nos tarifaires 8543.89.91, 8543.89.99, le préambule qui précède le no tarifaire 8543.90.11, les nos tarifaires 8543.90.11, 8543.90.12, 8543.90.19, le préambule qui précède le no tarifaire 8543.90.91, les nos tarifaires 8543.90.91, 8543.90.92, 8543.90.99, le préambule qui précède la sous-position 8544.51, la sous-position 8544.41, les nos tarifaires 8544.41.10, 8544.41.20, 8544.41.90, 8544.49.20, le préambule qui précède la sous-position 8544.51, la sous-position 8544.51, les nos tarifaires 8544.51.10, 8544.51.20, 8544.51.30, 8544.51.90, la sous-position 8544.59, les nos tarifaires 8544.59.10, 8544.59.90, 8606.20.00, le préambule qui précède la sous-position 8708.31, la sous-position 8708.31, les nos tarifaires 8708.31.10, 8708.31.90, la sous-position 8708.39, les nos tarifaires 8708.39.10, 8708.39.90, 8708.40.10, 8708.40.90, 8708.50.10, 8708.50.20, 8708.50.90, la sous-position 8708.60, les nos tarifaires 8708.60.10, 8708.60.20, 8708.60.90, 8708.80.90, 8708.91.10, 8708.91.90, 8708.92.10, 8708.92.90, 8708.94.10, 8708.94.90, 8708.99.11, 8708.99.12, 8708.99.13, 8708.99.17, 8708.99.18, le préambule qui précède le no tarifaire 8708.99.21, les nos tarifaires 8708.99.21, 8708.99.22, 8708.99.29, le préambule qui précède le no tarifaire 8708.99.31, les nos tarifaires 8708.99.31, 8708.99.32, 8708.99.33, 8708.99.39, 8708.99.42, 8708.99.52, 8708.99.92, 8708.99.93, la position 88.01, le no tarifaire 8801.10.00, la sous-position 8801.90, les nos tarifaires 8801.90.10, 8801.90.90, la sous-position 9006.20, les nos tarifaires 9006.20.10, 9006.20.20, 9006.59.00, 9006.62.00, la position 90.09, le préambule qui précède le no tarifaire 9009.11.00, les nos tarifaires 9009.11.00, 9009.12.00, le préambule qui précède le no tarifaire 9009.21.00, les nos tarifaires 9009.21.00, 9009.22.00, 9009.30.00, le préambule qui précède le no tarifaire 9009.91.00, les nos tarifaires 9009.91.00, 9009.92.00, 9009.93.00, la sous-position 9009.99, les nos tarifaires 9009.99.10, 9009.99.90, le préambule qui précède le no tarifaire 9010.41.00, les nos tarifaires 9010.41.00, 9010.42.00, 9010.49.00, la sous-position 9010.90, les nos tarifaires 9010.90.10, 9010.90.90, 9027.40.00, la sousposition 9030.39, les nos tarifaires 9030.39.10, 9030.39.90, la sous-position 9030.83, les nos tarifaires 9030.83.10, 9030.83.90, 9031.30.00, 9101.12.00, 9106.20.00, 9106.90.00, la sous-position 9203.00, les nos tarifaires 9203.00.10, 9203.00.20, la position 92.04, les nos tarifaires 9204.10.00, 9204.20.00, 9209.10.00, 9209.20.00, 9209.93.00, 9306.10.00, la sous-position 9401.50, les nos tarifaires 9401.50.10, 9401.50.90, la sous-position 9403.80, le préambule qui précède le no tarifaire 9403.80.11, les nos tarifaires 9403.80.11, 9403.80.19, 9403.80.90, 9501.00.00, la position 95.02, le no tarifaire 9502.10.00, le préambule qui précède le no tarifaire 9502.91.00, les nos tarifaires 9502.91.00, 9502.99.00, la position 95.03, les nos tarifaires 9503.10.00, 9503.20.00, 9503.30.00, le préambule qui précède le no tarifaire 9503.41.00, les nos tarifaires 9503.41.00, 9503.49.00, 9503.50.00, 9503.60.00, la sous-position 9503.70, les nos tarifaires 9503.70.10, 9503.70.90, 9503.80.00, 9503.90.00, la sous-position 9614.20, les nos tarifaires 9614.20.10, 9614.20.20, 9614.20.90 et 9614.90.00.

PARTIE 3
(article 3)

MODIFICATIONS DE LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES

1. La Dénomination des marchandises de la sousposition 0406.40 est remplacée par ce qui suit :

-Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

2. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 0910.99.10 est modifiée par adjonction de « Curry; » comme une disposition distincte avant la disposition « Graines d'aneth; ».

3. Les notes 3 et 4 du chapitre 14 sont remplacées par ce qui suit :

3. N'entrent pas dans le no 14.04 la laine de bois (no 44.05) et les têtes préparées pour articles de brosserie (no 96.03).

4. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1515.90.10 est modifiée :

a) par adjonction d'un point-virgule après « fractions »;

b) par adjonction de « Huile de tung (d'abrasin) et ses fractions » comme une disposition distincte après la disposition visée à l'alinéa a).

5. La note 1 c) du chapitre 20 devient la note 1 d) et les notes sont modifiées par adjonction, après la note 1 b), de ce qui suit :

c) les produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie et autres produits du no 19.05;

6. Dans la note 1 c) du chapitre 22, « (no 28.51) » est remplacé par « (no 28.53) ».

7. La Dénomination des marchandises de la sousposition 2208.40 est remplacée par ce qui suit :

-Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

8. Dans la note 3 et la note de sous-position 2 du chapitre 26, « cendres » est remplacé par « scories, cendres ».

9. La Dénomination des marchandises de la position 26.20 est remplacée par ce qui suit :

Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs composés.

10. La note de sous-position 3 du chapitre 27 est remplacée par ce qui suit :

3. Au sens des nos 2707.10, 2707.20, 2707.30 et 2707.40, on entend par benzol (benzène), toluol (toluène), xylol (xylènes) et naphtalène des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en poids de benzène, de toluène, de xylènes et de naphtalène.

11. La note 1 b) de la Section VI est remplacée par ce qui suit :

B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos 28.43, 28.46 ou 28.52, devra être classé dans cette position et non dans une autre position de la présente Section.

12. Le passage de la note 2 du chapitre 28 précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2. Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (no 28.31), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (no 28.36), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes des bases inorganiques (no 28.37), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (no 28.42), les produits organiques compris dans les nos 28.43 à 28.46 et 28.52 et les carbures (no 28.49), seuls les composés du carbone énumérés ci-après sont à classer dans le présent Chapitre :

13. Dans la note 2 e) du chapitre 28, « (no 28.51) » est remplacé par « (no 28.53) ».

14. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2811.29.91 est modifiée par adjonction de « Dioxyde de soufre; » comme une disposition distincte avant la disposition « Trioxyde de soufre; ».

15. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 2825.90.10, « Oxydes de mercure; » est supprimé.

16. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2836.99.10 est modifiée :

a) par adjonction de « Carbonate d'ammonium du commerce et autres carbonates d'ammonium; » comme une disposition distincte après la disposition « Carbonate de bismuth; »;

b) par adjonction de « Carbonates de plomb; » comme une disposition distincte après la disposition visée à l'alinéa a).

17. Les notes 5 et 6 du chapitre 29 sont remplacées par ce qui suit :

5. A) Les esters de composés organiques à fonction acide des Sous-Chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes Sous-Chapitres sont à classer avec celui de ces composés qui appartient à la position de ses Sous-Chapitres placée la dernière par ordre de numérotation.

B) Les esters de l'alcool éthylique avec des composés organiques à fonction acide des Sous-Chapitres I à VII sont à classer dans la même position que les composés à fonction acide correspondants.

C) Sous réserve de la Note l de la Section VI et de la Note 2 du Chapitre 28 :

1) les sels inorganiques des composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des Sous-Chapitres I à X ou du no 29.42 sont à classer dans la position dont relève le composé organique correspondant;

2) les sels formés par la réaction entre des composés organiques des Sous-Chapitres I à X ou du no 29.42, sont à classer dans la position dont relève la base ou l'acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le Chapitre;

3) Les composés de coordination, autres que les produits relevant du Sous-Chapitre XI ou du no 29.41, sont à classer dans la position du Chapitre 29 placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles correspondant aux fragments formés par clivage de toutes les liaisons métalliques, à l'exception des liaisons métal-carbone.

D) Les alcoolates métalliques sont à classer dans la même position que les alcools correspondants sauf dans le cas de l'éthanol (no 29.05).

E) Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer dans la même position que les acides correspondants.

6. Les composés des nos 29.30 et 29.31 sont des composés organiques dont la molécule comporte, outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres éléments non métalliques ou de métaux, tels que soufre, arsenic, plomb, directement liés au carbone.

Les nos 29.30 (thiocomposés organiques) et 29.31 (autres composés organo-inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes).

18. Dans le chapitre 29, « Note de sous-position. » est remplacé par « Notes de sous-positions. » et les notes de sous-positions sont modifiées par adjonction, après la note de sous-position 1, de ce qui suit :

2. La Note 3 du Chapitre 29 ne s'applique pas aux sous-positions du présent Chapitre.

19. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2903.15.00 est remplacée par ce qui suit :

--Dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane)

20. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2903.51.00 est remplacée par ce qui suit :

--1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris lindane (ISO, DCI)

21. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2903.62.00 est remplacée par ce qui suit :

--Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane)

22. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2905.19.91 est modifiée :

a) par adjonction d'un point-virgule après « plastiques »;

b) par adjonction de « Pentanol (alcool amylique) et ses isomères » comme une disposition distincte après la disposition visée à l'alinéa a).

23. La note 4 a) du chapitre 30 est remplacée par ce qui suit :

a) les catguts stériles, les ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire) et les adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies;

24. La note 4 c) du chapitre 30 est remplacée par ce qui suit :

c) les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire; les barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non;

25. Les notes 4 ij) et k) du chapitre 30 sont remplacées par ce qui suit :

ij) les préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux;

k) les déchets pharmaceutiques, c'est-à-dire les produits pharmaceutiques impropres à leur usage initial en raison, par exemple, du dépassement de leur date de péremption;

l) les appareillages identifiables de stomie, à savoir les sacs, coupés de forme, pour colostomie, iléostomie et urostomie ainsi que leurs protecteurs cutanés adhésifs ou plaques frontales.

26. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 3004.32.00 est remplacée par ce qui suit :

--Contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels

27. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 3006.10.00 est remplacée par ce qui suit :

-Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire) et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire; barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non

28. La note 1 b) du chapitre 31 est remplacée par ce qui suit :

b) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les Notes 2 a), 3 a), 4 a) ou 5 ci-dessous;

29. La note 1 c) du chapitre 38 est remplacée par ce qui suit :

c) les scories, cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d'épuration) contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs mélanges et remplissant les conditions de la Note 3 a) ou 3 b) du Chapitre 26 (no 26.20);

30. Dans le chapitre 38, « Note de sous-position. » est remplacé par « Notes de sous-positions. » et la note de sous-position 1 est remplacée par ce qui suit :

1. Le no 3808.50 couvre uniquement les marchandises du no 38.08, contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de l'aldrine (ISO); du binapacryl (ISO); du camphéchlore (ISO) (toxaphène); du captafol (ISO); du chlordane (ISO); du chlordiméforme (ISO); du chlorobenzilate (ISO); des composés du mercure; du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane); du dinosèbe (ISO), ses sels ou ses esters; du dibromure d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane); du dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane); de la dieldrine (ISO, DCI); du fluoroacétamide (ISO); de l'heptachlore (ISO); de l'hexachlorobenzène (ISO); du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris lindane (ISO, DCI); du méthamidophos (ISO); du monocrotophos (ISO); de l'oxiranne (oxyde d'éthylène); du parathion (ISO); du parathion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion); du pentachlorophénol (ISO); du phosphamidon (ISO); du 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels ou ses esters.

2. Aux fins des nos 3825.41 et 3825.49, par déchets de solvants organiques on entend les déchets qui contiennent principalement des solvants organiques, impropres en l'état à leur utilisation initiale, qu'ils soient ou non destinés à la récupération des solvants.

31. La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 3824.71.00 est remplacée par ce qui suit :

-Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane ou du propane :

32. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 3824.71.00 est remplacée par ce qui suit :

--Contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC)

33. La note 2 du Chapitre 39 est remplacée par ce qui suit :

2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les préparations lubrifiantes des nos 27.10 ou 34.03;

b) les cires des nos 27.12 ou 34.04;

c) les composés organiques isolés de constitution chimique définie (Chapitre 29);

d) l'héparine et ses sels (no 30.01);

e) les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans les libellés des nos 39.01 à 39.13 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution (no 32.08); les feuilles pour le marquage au fer du no 32.12;

f) les agents de surface organiques et les préparations du no 34.02;

g) les gommes fondues et les gommes esters (no 38.06);

h) les additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) et pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (no 38.11);

ij) les liquides hydrauliques préparés à base de polyglycols, de silicones et autres polymères du Chapitre 39 (no 38.19);

k) les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (no 38.22);

l) le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au Chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique;

m) les articles de sellerie ou de bourrellerie (no 42.01), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du no 42.02;

n) les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du Chapitre 46;

o) les revêtements muraux du no 48.14;

p) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

q) les articles de la Section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple);

r) les articles de bijouterie de fantaisie du no 71.17;

s) les articles de la Section XVI (machines et appareils, matériel électrique);

t) les parties du matériel de transport de la Section XVII;

u) les articles du Chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple);

v) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

w) les articles du Chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple);

x) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

y) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

z) les articles du Chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine, par exemple).

34. La note 1 c) du chapitre 41 est remplacée par ce qui suit :

c) les cuirs et peaux bruts, tannés ou apprêtés, non épilés, d'animaux à poils (Chapitre 43). Entrent toutefois dans le Chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d'équidés, d'ovins (à l'exclusion des peaux d'agneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, persianer ou similaires, et des peaux d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l'exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de chameau et dromadaire, de renne, d'élan, de cerf, de chevreuil ou de chien.

35. La note de sous-position 1 du chapitre 44 est remplacée par ce qui suit :

1. Au sens des nos 4403.41 à 4403.49, 4407.21 à 4407.29, 4408.31 à 4408.39 et 4412.31, on entend par bois tropicaux les types de bois suivants :

Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.

36. La Dénomination des marchandises de la position 44.08 est remplacée par ce qui suit :

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm.

37. La Dénomination des marchandises de la position 44.10 est remplacée par ce qui suit :

Panneaux de particules, panneaux dits « oriented strand board » (OSB) et panneaux similaires (par exemple « waferboards »), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques.

38. La Dénomination des marchandises de la position 44.18 est remplacée par ce qui suit :

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (« shingles » et « shakes »), en bois.

39. Dans la note 1 du chapitre 46, « les bambous » est remplacé par « les bambous, les rotins ».

40. La note 2 n) du chapitre 48 est remplacée par ce qui suit :

n) les feuilles et bandes minces de métal sur support en papier ou en carton (généralement Sections XIV ou XV);

41. Dans la note 4 du chapitre 48, « 65 % au moins en poids » est remplacé par « 50 % au moins en poids ».

42. Dans la note 9 du chapitre 48, « no 48.15 » est remplacé par « no 48.23 ».

43. Dans la note 1 a) de la Section XI, « (no 05.03) » est remplacé par « (no 05.11) ».

44. La note 1 e) de la Section XI est remplacée par ce qui suit :

e) les articles des nos 30.05 ou 30.06; les fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail, du no 33.06;

45. La note 13 de la Section XI devient la note 14 et les notes sont modifiées par adjonction, après la note 12 , de ce qui suit :

13. Dans la présente Section et, le cas échéant, dans la Nomenclature, on entend par fils d'élastomères, les fils de filaments (y compris les monofilaments) en matières textiles synthétiques, autres que les fils texturés, qui peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive.

46. La note de sous-position 1 a) de la Section XI est supprimée et les notes de sous-positions 1 b) à k) deviennent respectivement les notes 1 a) à ij).

47. Dans la note de sous-position 1 h) de la Section XI, « e) à ij) » est remplacé par « d) à h) ».

48. La note 1 b) du chapitre 51 est remplacée par ce qui suit :

b) poils fins les poils d'alpaga, de lama, de vigogne, de chameau et dromadaire, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre de Cachemire ou similaires (à l'exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué;

49. Dans la note 1 c) du chapitre 51, « (no 05.03) » est remplacé par « (no 05.11) ».

50. Le titre du chapitre 54 est remplacé par ce qui suit :

FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS;
LAMES ET FORMES SIMILAIRES EN
MATIÈRES TEXTILES SYNTHÉTIQUES
OU ARTIFICIELLES

51. La note 1 du chapitre 54 est remplacée par ce qui suit :

1. Dans la Nomenclature, les termes fibres synthétiques ou artificielles s'entendent de fibres discontinues et de filaments de polymères organiques obtenus industriellement :

a) par polymérisation de monomères organiques, pour obtenir des polymères tels que polyamides, polyesters, polyoléfines ou polyuréthannes, ou par modification chimique de polymères obtenus par ce procédé (poly(alcool vinylique) obtenu par hydrolyse du poly(acétate de vinyle), par exemple);

b) par dissolution ou traitement chimique de polymères organiques naturels (cellulose, par exemple), pour obtenir des polymères tels que rayonne cupro-ammoniacale (cupro) ou rayonne viscose, ou par modification chimique de polymères organiques naturels (cellulose, caséine et autres protéines, acide alginique, par exemple), pour obtenir des polymères tels qu'acétate de cellulose ou alginates.

On considère comme synthétiques les fibres définies en a) et comme artificielles celles définies en b). Les lames et formes similaires des nos 54.04 ou 54.05 ne sont pas considérées comme des fibres synthétiques ou artificielles.

Les termes synthétiques et artificielles s'appliquent également, dans le même sens, à l'expression matières textiles.

52. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 5514.19.10 est modifiée :

a) par adjonction d'un point-virgule après « vêtements »;

b) par adjonction de « Autres tissus de fibres discontinues de polyester mélangés uniquement avec du coton, écrus ou blanchis, produits par filature à anneaux, ayant un coefficient de torsion métrique ([nombre de tours par mètre] x [racine carrée du titre] x 0.01) d'au moins 45 dans la chaîne ou dans la trame, devant servir aux entreprises d'ennoblissement seulement pour la production de tissus teints et apprêtés pour les industries du vêtement et de la chaussure » comme une disposition distincte après la disposition visée à l'alinéa a).

53. La note 1 e) du chapitre 56 est remplacée par ce qui suit :

e) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en feutre ou nontissé (généralement Sections XIV ou XV).

54. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 5607.90.10 est remplacée par ce qui suit :

---Ficelles en jute, devant servir à la fabrication des dossiers de carpettes;

D'une circonférence n'excédant pas 38 mm, devant être utilisés dans la pêche commerciale ou dans la récolte commerciale de plantes aquatiques;

Corde, pour l'escalade ou l'alpinisme, fabriquée conformément aux normes de l'Union Internationale des Associations d'Alpinisme

55. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 5607.90.20 est modifiée :

a) par adjonction d'un point-virgule après « 25,4 mm »;

b) par adjonction de "Autres, de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 53.03 » comme une disposition distincte après la disposition visée à l'alinéa a).

56. La note 5 h) du chapitre 59 est remplacée par ce qui suit :

h) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en tissu (généralement Sections XIV ou XV).

57. La Dénomination des marchandises de la position 61.15 est remplacée par ce qui suit :

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie.

58. Dans la note de sous-position 1 du chapitre 70, « 7013.21, 7013.31 » est remplacé par « 7013.22, 7013.33, 7013.41 ».

59. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 7020.00.10 est modifiée :

a) par adjonction d'un point-virgule après « 300 °C »;

b) par adjonction de « Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide » comme une disposition distincte après la disposition visée à l'alinéa a).

60. La note 9 du chapitre 71 est remplacée par ce qui suit :

9. Au sens du no 71.13, on entend par articles de bijouterie ou de joaillerie :

a) les petits objets servant à la parure (bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d'oreilles, chaînes de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes, boutons de plastron, médailles ou insignes religieux ou autres, par exemple);

b) les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de sac à main (étuis à cigares ou à cigarettes, tabatières, bonbonnières et poudriers, bourses en cotte de maille, chapelets, par exemple).

Ces articles peuvent comporter des perles fines, de culture ou fausses, des pierres gemmes ou fausses, des pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou reconstitué, jais ou corail, par exemple.

61. Dans la note de sous-position 2 du chapitre 71, « la Note 4 b) » est remplacé par « la Note 4 B) ».

62. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 7314.19.10 est remplacée par ce qui suit :

---Faites de câbles d'acier revêtus de laiton et de fils en nylon, devant servir à la fabrication de courroies transporteuses de longueur indéterminée;

Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines;

Nappes tramées pour pneumatiques

63. La note 1 f) du chapitre 74 est remplacée par ce qui suit :

f) Fils

les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») excède le dixième de la largeur.

64. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 7907.00.20 est modifiée :

a) par adjonction d'un point-virgule après « bâtiment »;

b) par adjonction de « Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en zinc » comme une disposition distincte après la disposition visée à l'alinéa a).

65. La note 1 d) du chapitre 80 est remplacée par ce qui suit :

d) Tôles, bandes et feuilles

les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no 80.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés :

- sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

- sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

66. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8101.99.10 est remplacée par ce qui suit :

---Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles;

Autres, devant servir à la fabrication de produits canadiens

67. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8112.92.10 est remplacée par ce qui suit :

---Germanium;

Niobium (colombium)

68. La Dénomination des marchandises de la sousposition 8311.90 est remplacée par ce qui suit :

-Autres

69. Dans la note 1 b) de la Section XVI, « (no 42.04) » est remplacé par « (no 42.05) ».

70. Dans les notes 2 a) et 2 c) de la Section XVI, « 84.85 » est remplacé par « 84.87 ».

71. Les notes 1 e) et 1 f) du chapitre 84 deviennent respectivement les notes 1 f) et 1 g) et les notes sont modifiées par adjonction, après la note 1 d), de ce qui suit :

e) les aspirateurs du no 85.08;

72. La note 2 du chapitre 84 est modifiée par :

a) remplacement du premier paragraphe par ce qui suit :

Sous réserve des dispositions de la Note 3 de la Section XVI et de la Note 9 du présent Chapitre, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des nos 84.01 à 84.24 ou du no 84.86, d'une part, et des nos 84.25 à 84.80, d'autre part, sont classés dans les nos 84.01 à 84.24 ou dans le no 84.86, selon le cas.

b) remplacement de « machines à imprimer à jet d'encre (nos 84.43 ou 84.71) » par « machines à imprimer à jet d'encre (no 84.43) ».

73. La note 5 du chapitre 84 est remplacée par ce qui suit :

5. A) On entend par machines automatiques de traitement de l'information au sens du no 84.71 les machines aptes à :

1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes;

2) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur;

3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l'utilisateur; et

4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement.

B) Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes.

C) Sous réserve des dispositions des paragraphes D) et E) ci-après, est à considérer comme faisant partie d'un système de traitement automatique de l'information toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes :

1) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information;

2) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités; et

3) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme — codes ou signaux — utilisable par le système.

Les unités d'une machine automatique de traitement de l'information, présentées isolément, relèvent du no 84.71.

Toutefois, les claviers, les dispositifs d'entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques, qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes C) 2) et C) 3) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu'unités dans le no 84.71.

D) Le no 84.71 ne couvre pas les appareils ci-après lorsqu'ils sont présentés séparément, même s'ils remplissent toutes les conditions énoncées à la Note 5 C) :

1) les imprimantes, les copieurs, les télécopieurs, même combinés entre eux;

2) les appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu);

3) les enceintes et microphones;

4) les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes; ou

5) les moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision.

E) Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle.

74. Le chapitre 84 est modifié par adjonction, après la note 8, de ce qui suit :

9. A) Les Notes 8 a) et 8 b) du Chapitre 85 s'appliquent également aux expressions dispositifs à semi-conducteur et circuits intégrés électroniques telles qu'utilisées dans la présente Note et dans le no 84.86. Toutefois, aux fins de cette Note et du no 84.86, l'expression dispositifs à semi-conducteur couvre également les dispositifs photosensibles à semi-conducteur et les diodes émettrices de lumière.

B) Pour l'application de cette Note et du no 84.86, l'expression fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat couvre la fabrication des substrats utilisés dans de tels dispositifs. Elle ne couvre pas la fabrication de verre ou l'assemblage de plaquettes de circuits imprimés ou d'autres composants électroniques sur l'écran plat. Les dispositifs d'affichage à écran plat ne couvrent pas la technologie à tube cathodique.

C) Le no 84.86 comprend également les machines et appareils des types utilisés exclusivement ou principalement pour :

1) la fabrication ou la réparation des masques et réticules,

2) l'assemblage des dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques,

3) le levage, la manutention, le chargement et le déchargement des lingots, des plaquettes ou des dispositifs semi-conducteurs, des circuits électroniques intégrés et des dispositifs d'affichage à écran plat.

D) Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section XVI et de la Note 1 du Chapitre 84, les machines et appareils répondant aux spécifications du libellé du no 84.86 devront être classés sous cette position, et non dans une autre position de la Nomenclature.

75. La Dénomination des marchandises de la sousposition 8418.50 est remplacée par ce qui suit :

-Autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l'exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid

76. La Dénomination des marchandises de la sousposition 8418.61 est remplacée par ce qui suit :

--Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 84.15

77. La Dénomination des marchandises de la position 84.42 est remplacée par ce qui suit :

Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 84.56 à 84.65) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple).

78. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8442.30.00 est remplacée par ce qui suit :

-Machines, appareils et matériel

79. La Dénomination des marchandises de la sousposition 8442.50 est remplacée par ce qui suit :

-Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple)

80. La Dénomination des marchandises de la position 84.43 est remplacée par ce qui suit :

Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 84.42; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires.

81. La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède la sous-position 8443.11 est remplacée par ce qui suit :

-Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 84.42 :

82. La Dénomination des marchandises de la sousposition 8443.11 est remplacée par ce qui suit :

--Machines et appareils à imprimer offset, alimentés en bobines

83. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8443.12.00 est remplacée par ce qui suit :

--Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles d'un format ne dépassant pas 22 x 36 cm ou moins, à l'état non plié

84. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8443.19.10 est remplacée par ce qui suit :

---Marqueurs de fils à chaud;

Autre, ayant une surface d'impression d'au moins 2.413 cm²

85. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8471.30.00 est remplacée par ce qui suit :

-Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran

86. La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 8471.41.00 est remplacée par ce qui suit :

-Autres machines automatiques de traitement de l'information :

87. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8471.50.00 est remplacée par ce qui suit :

-Unités de traitement autres que celles des nos 8471.41 ou 8471.49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants : unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie

88. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8479.89.10, « Dispositifs photorésistants d'épandage des liquides; » est supprimé.

89. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8479.89.20, « Aspirateurs industriels; » est supprimé.

90. La note 1 c) du chapitre 85 devient la note 1 e) et les notes sont modifiées par adjonction, après la note 1 b), de ce qui suit :

c) les machines et appareils du no 84.86;

d) les aspirateurs des types utilisés en médecine, en chirurgie ou pour l'art dentaire ou vétérinaire (Chapitre 90);

91. La note 3 a) du chapitre 85 est remplacée par ce qui suit :

a) les cireuses à parquets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, de tous poids;

92. Les notes 4 à 7 du chapitre 85 sont remplacées par ce qui suit :

4. Au sens du no 85.23 :

a) on entend par dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs (« cartes mémoire flash » ou « cartes à mémoire électronique flash », par exemple) les dispositifs de stockage ayant une fiche de connexion, comportant, sous une même enveloppe, une ou plusieurs mémoires flash (« E2PROM FLASH », par exemple), sous forme de circuits intégrés, montés sur une carte de circuits imprimés. Ils peuvent comporter un contrôleur se présentant sous la forme d'un circuit intégré et des composants discrets passifs comme des condensateurs et des résistances;

b) l'expression cartes intelligentes s'entend des cartes qui comportent, noyés dans la masse, un ou plusieurs circuits intégrés électroniques (un microprocesseur, une mémoire vive (RAM) ou une mémoire morte (ROM)) sous forme de puces. Ces cartes peuvent être munies des contacts, d'une bande magnétique ou d'une antenne intégrée mais ne contiennent pas d'autres éléments de circuit actifs ou passifs.

5. On considère comme circuits imprimés au sens du no 85.34 les circuits obtenus en disposant sur un support isolant, par tout procédé d'impression (incrustation, électrodéposition, morsure, notamment) ou par la technologie des circuits dits « à couche », des éléments conducteurs, des contacts ou d'autres composants imprimés (inductances, résistances, capacités, par exemple) seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli, à l'exclusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un signal électrique (éléments à semi-conducteur, par exemple).

L'expression circuits imprimés ne couvre ni les circuits combinés avec des éléments autres que ceux obtenus au cours du processus d'impression, ni les résistances, condensateurs ou inductances discrets. Toutefois, les circuits imprimés, peuvent être munis d'éléments de connexion non imprimés.

Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même processus technologique relèvent du no 85.42.

6. Aux fins du no 85.36, on entend par connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques les connecteurs qui servent simplement à aligner mécaniquement les fibres optiques bout-à-bout dans un système numérique à ligne. Ils ne remplissent aucune autre fonction telle que l'amplification, la régénération ou la modification d'un signal.

7. Le no 85.37 ne comprend pas les dispositifs sans fil à rayons infrarouges pour la commande à distance des appareils récepteurs de télévision et d'autres appareils électriques (no 85.43).

8. Au sens des nos 85.41 et 85.42, on considère comme :

a) Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur, les dispositifs de l'espèce dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l'influence d'un champ électrique;

b) Circuits intégrés :

1) les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités, inductances, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d'un matériau semi-conducteur (par exemple, silicium dopé, arséniure de gallium, silicium-germanium, phosphure d'indium), formant un tout indissociable;

2) les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, par interconnexions ou câbles de liaison, sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, inductances, etc.), obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse et des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monolithiques, etc.) obtenus par la technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent inclure également des composants discrets;

3) les circuits intégrés à puces multiples constitués de deux ou plusieurs circuits intégrés monolithiques interconnectés, combinés de façon pratiquement indissociable, reposant ou non sur un ou plusieurs substrats isolants et comportant ou non des broches, mais sans autres éléments de circuits actifs ou passifs.

Aux fins du classement des articles définis dans la présente Note, les nos 85.41 et 85.42 ont priorité sur toute autre position de la Nomenclature, à l'exception du no 85.23 susceptible de les couvrir en raison notamment de leur fonction.

9. Au sens du no 85.48, on entend par piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage ceux qui sont devenus inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs ou qui ne sont pas susceptibles d'être rechargés.

93. Dans le chapitre 85, « Notes de sous-positions. » est remplacé par « Note de sous-positions. » et les notes de sous-positions sont remplacées par ce qui suit :

1. Le no 8527.12 couvre uniquement les lecteurs de cassettes et radiocassettes avec amplificateur incorporé, sans haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm.

94. Dans la Note supplémentaire 1 du chapitre 85, « et micro-assemblages » est supprimé.

95. La Note supplémentaire 3 du chapitre 85 est remplacée par ce qui suit :

3. Pour l'application de la position no 85.23, « logiciel » s'entend des programmes enregistrés sur disquette, disque compact, bande magnétique ou tout autre support de données convenable qui sont conçus pour être exécutés par des ordinateurs ou des appareils programmables semblables commandés par un microprocesseur. Sont exclus de la présente définition les enregistrements audio ou vidéo d'un type utilisé avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son de la position no 85.19, ou avec des appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques de la position no 85.21.

96. La Dénomination des marchandises de la position 85.09 est remplacée par ce qui suit :

Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du no 85.08.

97. La Dénomination des marchandises de la position 85.17 est remplacée par ce qui suit :

Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28.

98. La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 8517.11.00 est remplacée par ce qui suit :

-Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil :

99. La Dénomination des marchandises de la position 85.19 est remplacée par ce qui suit :

Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son.

100. La Dénomination des marchandises de la position 85.23 est remplacée par ce qui suit :

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, « cartes intelligentes » et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du Chapitre 37.

101. La Dénomination des marchandises de la position 85.25 est remplacée par ce qui suit :

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes.

102. La Dénomination des marchandises de la position 85.27 est remplacée par ce qui suit :

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie.

103. La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 8527.21.00 est remplacée par ce qui suit :

-Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles :

104. La Dénomination des marchandises de la position 85.28 est remplacée par ce qui suit :

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images.

105. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8529.90.40 est remplacée par ce qui suit :

---Assemblages d'écrans plats pour les marchandises des nos tarifaires 8528.59.30, 8528.69.11, 8528.69.19, 8528.72.33 ou 8528.72.96

106. La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 8529.90.61 est remplacée par ce qui suit:

---Autres parties des marchandises des positions 85.17, 85.25 ou 85.27, à l'exception des parties de téléphones cellulaires :

107. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8529.90.61 est remplacée par ce qui suit :

----Comportant des assemblages de circuits imprimés, des marchandises des sous-positions 8517.61, 8517.62, 8525.50 ou 8525.60

108. Dans la Dénomination des marchandises de la position 85.35, « prises de courant, » est remplacé par « prises de courant et autres connecteurs, ».

109. La Dénomination des marchandises de la position 85.36 est remplacée par ce qui suit :

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1.000 volts; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques.

110. La Dénomination des marchandises de la position 85.42 est remplacée par ce qui suit :

Circuits intégrés électroniques.

111. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8544.49.10 est remplacée par ce qui suit :

---Devant servir à la fabrication de garnitures chauffantes de siège d'automobile;

Devant servir à la fabrication d'instruments ou d'outillages utilisés en géophysique, ou leurs parties ou accessoires ou leurs étuis adaptés;

Devant servir à la fabrication d'appareils et instruments de pesage, ayant une portée n'excédant pas 15 kg et se servant de tension mètres comme capteurs;

Des types utilisés en télécommunications;

Devant être utilisés dans les mines où se trouvent des gaz inflammables

112. La note 1 de la Section XVII est remplacée par ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas les articles des nos 95.03 ou 95.08, ni les luges, bobsleighs et similaires (no 95.06).

113. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8606.30.00 est remplacée par ce qui suit :

-Wagons à déchargement automatique, autres que ceux de la sous-position 8606.10

114. La note 4 du chapitre 87 est remplacée par ce qui suit :

4. Le no 87.12 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent du no 95.03.

115. La Dénomination des marchandises de la sousposition 8708.40 est remplacée par ce qui suit :

-Boîtes de vitesses et leurs parties

116. La Dénomination des marchandises de la sousposition 8708.50 est remplacée par ce qui suit :

-Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs; leurs parties

117. La Dénomination des marchandises de la sousposition 8708.80 est remplacée par ce qui suit :

-Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amortisseurs de suspension)

118. La Dénomination des marchandises de la sousposition 8708.91 est remplacée par ce qui suit :

--Radiateurs et leurs parties

119. La Dénomination des marchandises de la sousposition 8708.92 est remplacée par ce qui suit :

--Silencieux et tuyaux d'échappement; leurs parties

120. La Dénomination des marchandises de la sousposition 8708.94 est remplacée par ce qui suit :

--Volants, colonnes et boîtiers de direction; leurs parties

121. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8708.99.91 est remplacée par ce qui suit :

----Pour les tracteurs des nos tarifaires 8701.10.10, 8701.30.00 ou 8701.90.90;

Unités de médecine vétérinaire et parties et accessoires de ces dernières, conçus pour le transport et l'entreposage de matériel et de préparations de médecine vétérinaire, pour être installés dans des véhicules automobiles;

Parties et accessoires devant servir à la fabrication de voitures de lutte contre l'incendie

122. Dans la note 1 a) du chapitre 90, « (no 42.04) » est remplacé par « (no 42.05) ».

123. La note 1 g) du chapitre 90 est modifiée par adjonction de « machines et appareils du no 84.86, y compris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs; » après « (no 84.81); ».

124. La note 1 h) du chapitre 90 est remplacée par ce qui suit :

h) les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (no 85.12); les lampes électriques portatives du no 85.13; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (no 85.19); les lecteurs de son (no 85.22), les caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes (no 85.25); les appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (no 85.26); les connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques (no 85.36); les appareils de commande numérique du no 85.37; les articles dits « phares et projecteurs scellés » du no 85.39; les câbles de fibres optiques du no 85.44;

125. Dans la note 2 a) du chapitre 90, « 84.85 » est remplacée par « 84.87 ».

126. La note 3 du chapitre 90 est remplacée par ce qui suit :

3. Les dispositions des Notes 3 et 4 de la Section XVI s'appliquent également au présent Chapitre.

127. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9006.52.10 est remplacée par ce qui suit :

---Pour faire des négatifs ou des positifs;

Caméras jetables

128. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9006.53.10 est remplacée par ce qui suit :

---Pour faire des négatifs ou des positifs;

Caméras jetables

129. La Dénomination des marchandises de la position 90.10 est remplacée par ce qui suit :

Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; négatoscopes; écrans pour projections.

130. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9030.20.00 est remplacée par ce qui suit :

-Oscilloscopes et oscillographes

131. La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède la sous-position 9030.31 est remplacée par ce qui suit :

-Autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puissance :

132. La Dénomination des marchandises de la sousposition 9030.31 est remplacée par ce qui suit :

--Multimètres, sans dispositif enregistreur

133. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9205.90.10 est remplacée par ce qui suit :

---Accordéons et instruments similaires;

Bassons, clarinettes, cors anglais, fifres, flûtes, hautbois, piccolos, chalumeaux d'exercice, flûtes à bec et saxophones;

Orgues à tuyaux et à clavier;

Harmonicas à bouche

134. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9209.99.10 est modifiée :

a) par adjonction d'un point-virgule après « églises »;

b) par adjonction de « Parties et accessoires des orgues à tuyaux et à clavier, harmoniums et instruments similaires à clavier et à anches libres métalliques » comme une disposition distincte après la disposition visée à l'alinéa a).

135. La note 1 a) du chapitre 95 est remplacée par ce qui suit :

a) les bougies (no 34.06);

136. La note 1 u) du chapitre 95 est remplacée par ce qui suit :

u) les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants, mitaines et moufles, en toutes matières (régime de la matière constitutive);

v) les articles de table, les ustensiles de cuisine, les articles de toilette, les tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, les vêtements, le linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine et articles similaires ayant une fonction utilitaire (régime de la matière constitutive).

137. La note 4 du chapitre 95 devient la note 5 et les notes sont modifiées par adjonction, après la note 3, de ce qui suit :

4. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, le no 95.03 s'applique également aux articles de cette position combinés à un ou plus d'un article et qui ne peuvent être considérés comme assortiments au sens de la Règle Générale Interprétative 3 b), mais qui, s'ils étaient présentés séparément, se classeraient dans d'autres positions, pour autant que les articles soient conditionnés ensemble pour la vente au détail et que cette combinaison d'articles présente la caractéristique essentielle de jouets.

138. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9504.20.00 est remplacée par ce qui suit :

-Billards de tout genre et leurs accessoires

139. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9504.30.00 est remplacée par ce qui suit :

-Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par d'autres moyens de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)

140. Dans les passages ci-après de la liste des dispositions tarifaires où ces expressions sont utilisées, « a) », « b) » et « c) » sont respectivement remplacées par « A) », « B) » et « C) » :

a) la note 1 du chapitre 10;

b) la note 1 de la Section VI;

c) la note 4 a) du chapitre 40;

d) la note 5 du chapitre 40;

e) les notes 2 et 4 du chapitre 71;

f) la note 3 du chapitre 94;

g) la note 4 du chapitre 97.

141. Dans les passages ci-après de la liste des dispositions tarifaires où ces expressions sont utilisées, « A) », « B) », « C) » et « D) » sont respectivement remplacées par « a) », « b) », « c) » et « d) » :

a) les notes 2, 3 et 4 du chapitre 31;

b) la note 5 du chapitre 34.

PARTIE 4
(article 4)

MODIFICATIONS DE LA VERSION ANGLAISE
DE LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES

1. La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 0210.91.00 est remplacée par ce qui suit :

-Other, including edible flours and meals of meat or meat offal:

2. Dans la note de sous-position 1 du chapitre 4, « i.e. » est remplacé par « that is ».

3. Dans les notes 3 a) et 3 b) du chapitre 8, « e.g. » est remplacé par « for example ».

4. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 0805.40.00 est remplacée par ce qui suit :

-Grapefruit, including pomelos

5. Dans la note 3 du chapitre 19, « coated with chocolate » est remplacé par « completely coated with chocolate ».

6. La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 2009.21.00 est remplacée par ce qui suit :

-Grapefruit (including pomelo) juice:

7. Dans la note de sous-position 1) a) 1) du chapitre 39, « e.g. » est remplacé par « for example ».

8. La Dénomination des marchandises de la position 39.24 est remplacée par ce qui suit :

Tableware, kitchenware, other household articles and hygienic or toilet articles, of plastics.

9. Dans la note 9 du chapitre 48, « e.g. » est remplacé par « for example ».

10. Dans la Dénomination des marchandises de la position 61.10, « waist-coats » est remplacé par « waistcoats ».

PARTIE 5
(article 5)

MODIFICATIONS DE LA VERSION FRANÇAISE
DE LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES

1. Dans la note de sous-position 1 du chapitre 16, « contenu n'excédant pas » est remplacé par « contenu d'un poids net n'excédant pas ».

2. Dans les Notes de sous-positions 1 et 2 du chapitre 20, « contenu n'excédant pas » est remplacé par « contenu d'un poids net n'excédant pas ».

3. Dans la note 3 du chapitre 21, « contenu n'excédant pas » est remplacé par « contenu d'un poids net n'excédant pas ».

4. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2306.10.00 est remplacée par ce qui suit :

-De graines de coton

5. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2306.20.00 est remplacée par ce qui suit :

-De graines de lin

6. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2306.30.00 est remplacée par ce qui suit :

-De graines de tournesol

7. La Dénomination des marchandises de la sousposition 3404.20 est remplacée par ce qui suit :

-De poly(oxyéthylène) (polyéthylène glycol)

8. Dans la Dénomination des marchandises de la position 48.11, « des fibres » est remplacé par « de fibres ».

9. Le troisième paragraphe de la note 3 a) du chapitre 61 est remplacé par ce qui suit :

Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou deux pantalons, ou encore une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon ou à l'un d'eux, et dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément.

10. La note 3 a) du chapitre 64 est remplacée par ce qui suit :

a) les termes caoutchouc et matières plastiques couvrent les tissus et autres supports textiles comportant une couche extérieure de caoutchouc ou de matière plastique perceptible à l'œil nu; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par les opérations d'obtention de cette couche extérieure;

11. La Dénomination des marchandises de la position 70.13 est remplacée par ce qui suit :

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires (autres que ceux des nos 70.10 ou 70.18).

12. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8104.30.00, « Tournures » est remplacé par « Copeaux, tournures ».

13. La Dénomination des marchandises de la position 83.09 est remplacée par ce qui suit :

Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs.

14. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8413.20.00 est remplacée par ce qui suit :

-Pompes actionnées à la main, autres que celles des nos 8413.11 ou 8413.19

15. Dans la Dénomination des marchandises de la sous-position 8543.30, « galvanotechnique » est remplacé par « galvanoplastie ».

16. La Dénomination des marchandises de la sousposition 9021.10 est remplacée par ce qui suit :

-Articles et appareils d'orthopédie ou pour fractures

Référence a

L.C. 2001, ch. 28, art. 33

Référence b

L.C. 1997, ch. 36

Référence 1

L.C. 1997, ch. 36

 

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Mise à jour : 2006-07-27