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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 11


CHAPITRE 11

PRESTATIONS DE MALADIE


11.3.0 DEUXIÈME CONDITION D'ADMISSIBILITÉ : ÊTRE SANS CELA DISPONIBLE POUR TRAVAILLER

La personne qui réclame des prestations de maladie doit non seulement démontrer être incapable de travailler, mais aussi qu'elle aurait été sans cela disponible pour travailler. Cette deuxième condition vise à limiter l'accès aux prestations de maladie aux seules personnes qui auraient droit aux prestations ordinaires, si ce n'était de leur incapacité de travailler.

Une situation qui découle directement du fait qu'une personne est incapable de travailler ne doit pas être retenue à l'encontre de l'allégation de sa disponibilité; que l'on pense, par exemple, au fait qu'à cause précisément de son incapacité de travailler, une personne ne peut démontrer être capable de travailler ou n'est pas disposée à accepter sur-le-champ toute offre d'emploi convenable qui lui serait faite au cours de la période d'incapacité.

L'on déterminera la disponibilité de cette personne de la même façon que si elle était capable de travailler. Le motif de cessation d'emploi, sa situation personnelle, ses intentions, exigences et empêchements face au marché du travail sont autant de facteurs qui reflètent sur la disponibilité d'une personne pendant la période d'incapacité de travailler. La chronologie des événements peut être aussi un élément fort révélateur à ce propos.

Lorsque l'incapacité de travailler survient alors qu'il y a déjà une inadmissibilité en cours pour motif de non-disponibilité ou une situation qui la motiverait, une personne peut difficilement démontrer qu'elle aurait été sans cela disponible pour travailler comme dans le cas par exemple où l'incapacité s'est déclarée après qu'une personne ait restreint sa disponibilité à son employeur habituel pendant une période de suspension.

La situation peut très bien ne se manifester qu'après le début de la période d'incapacité de travailler ou encore coïncider avec celle-ci. Il s'agira alors de déterminer ce qu'aurait fait cette personne si elle n'avait pas été incapable de travailler. Il peut s'agir d'une situation qui était anticipée ou planifiée, sans rapport aucun avec l'incapacité, une situation où une personne ne pourrait en temps normal prouver sa disponibilité. Il peut s'agir, par exemple, d'une période déterminée de vacances que cette personne a effectivement prise en dépit de son incapacité de travailler.

Une personne peut avoir voulu profiter de sa période d'incapacité et, plutôt que de ne rien faire, s'est inscrite à des cours de formation de courte durée ou a passé sa période de convalescence ailleurs qu'au domicile, comme au chalet par exemple. L'on ne peut dire en pareilles situations qui ne seraient pas survenues n'eut été de l'incapacité de travailler, que cette personne n'a pas prouvé être sans cela disponible pour travailler. En revanche, il peut y avoir litige d'un autre ordre s'il s'agit d'un séjour à l'extérieur du pays1.

La situation serait différente si une personne décidait par exemple de tirer profit d'une longue période d'incapacité de travailler pour voir aux préparatifs d'un commerce, multiplier les démarches en vue de travailler éventuellement à son compte ou encore consacrer une partie importante de ses temps et énergies à un travail qui n'était que secondaire avant que survienne l'incapacité; l'on se demandera en ce cas si cette personne est en chômage, autrement disponible pour travailler et incapable d'exercer tout autre emploi convenable.

Les personnes qui, le temps d'un congé sabbatique, se retirent du marché du travail peuvent également être touchées par une maladie, une blessure ou une mise en quarantaine et vouloir réclamer des prestations de maladie. Ces personnes ne peuvent généralement démontrer qu'elles auraient été sans cela disponibles pour travailler à moins que ce ne soit l'incapacité de travailler qui retarde leur retour sur le marché du travail. Dans ce dernier cas, on peut considérer qu'elles auraient été sans cela disponibles à partir de la date initialement prévue pour leur retour au travail.
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  1. voir 11.6.3, « Séjour à l'extérieur du pays ».
     
   
Mise à jour :  2006-05-23 Avis importants