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Vol. 140, no 32 Le 12 août 2006
Règlement sur les composants d'explosif limités
Fondement législatif
Loi sur les explosifs
Ministère responsable
Ministère des Ressources naturelles
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE
LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Description
La Division de la réglementation des explosifs (DRE) de Ressources naturelles Canada (RNCan) est chargée d'appliquer la Loi sur les explosifs (la Loi) du Canada et le Règlement sur les explosifs. Les modifications à la Loi énoncée dans la Loi de 2002 sur la sécurité publique prévoient un règlement qui contient des dispositions visant à assurer la sécurité des explosifs et des composants d'explosif limités (les composants d'explosif limités). La conspiration terroriste formée dans la région de Toronto, qui consistait à utiliser du nitrate d'ammonium pour fabriquer des bombes et qui a été découverte au début de juin 2006, nous indique clairement qu'il est urgent de mettre en place des contrôles réglementaires pour empêcher les terroristes et les criminels de tenter de se procurer des composants d'explosif limités.
Certains produits chimiques qui ne sont ni définis, ni réglementés en tant qu'explosifs peuvent être facilement utilisés par les terroristes et les criminels pour fabriquer des bombes. Pour perpétrer les deux plus importants attentats à la bombe survenus aux États-Unis dans les années 1990 l'attaque du World Trade Center de New York et celle du bâtiment fédéral Murrah à Oklahoma City et l'attentat meurtrier dans le réseau de transport en commun de Londres survenu l'année passée, les terroristes ont utilisé des explosifs fabriqués à l'aide de certains des produits chimiques qui sont considérés comme des composants d'explosif limités dans le règlement proposé.
Le National Research Council (conseil national de recherches) des États-Unis s'est penché sur la question des composants d'explosif limités et a dressé une liste de ces produits chimiques dans son rapport de 1998 intitulé Containing the Threat from Illegal Bombings. À partir de cette liste relativement longue, il a dressé une courte liste des produits chimiques (neuf) qui semblent poser le plus grand risque et qui devraient donc être assujettis à des mesures de contrôle. Voici les critères qui ont été utilisés pour dresser cette courte liste :
- le produit chimique doit être raisonnablement adaptable
et disponible et doit permettre de fabriquer de grosses bombes;
- le produit chimique doit être un composant essentiel d'un
système explosif et doit être beaucoup utilisé, tel qu'en
témoignent les décès, les blessures et les dommages
matériels;
- le produit chimique doit être un précurseur essentiel,
c'est-à-dire
qu'il n'est pas facile de le remplacer.
Bien qu'il s'agisse d'une étude américaine, les enquêteurs américains ont tenu des consultations internationales pour la réaliser. Les conclusions de l'étude s'appliquent aussi au Canada, puisque l'industrie, les produits et les marchés des deux pays sont similaires.
En plus de cette étude, on a réalisé une évaluation de données historiques qui indique que les neuf produits chimiques suivants ont été systématiquement utilisés pour fabriquer des bombes et des explosifs. C'est pourquoi ces produits sont considérés comme des composants d'explosif limités dans le règlement proposé :
- le nitrate d'ammonium sous forme solide, qui contient de 28 à 34 %
d'azote;
- l'acide nitrique en concentration d'au moins 68 %;
- le nitrométhane;
- le peroxyde d'hydrogène en concentration d'au moins 30 %;
- le nitrate de potassium;
- le nitrate de sodium;
- le chlorate de potassium;
- le chlorate de sodium;
- le perchlorate de potassium.
Le règlement proposé vise à empêcher les terroristes et les criminels de se procurer les composants d'explosif limités grâce à la mise en place d'un certain nombre de mesures importantes, mais sans accabler les vendeurs et les utilisateurs finaux légitimes, par exemple les agriculteurs.
Voici les principales mesures proposées dans le Règlement pour les vendeurs de composants d'explosif limités :
- l'inscription sur la liste des vendeurs de composants d'explosif
limités;
- la tenue d'une liste des employés qui ont accès aux
composants d'explosif limités;
- l'examen de l'identité de l'acheteur avant de lui vendre
des composants d'explosif limités;
- la tenue de dossiers détaillés sur les ventes;
- l'entreposage dans un lieu sûr;
- l'inspection hebdomadaire des stocks pour déterminer s'il
y a eu altération, vol ou perte et la déclaration des vols
et des tentatives de vol à l'inspecteur en chef des explosifs et à la
police locale;
- le refus de vendre lorsqu'il y a une raison de croire que le produit
sera utilisé à des fins criminelles et la déclaration
des refus de vendre à l'inspecteur en chef des explosifs et à la
police locale.
Comme le nitrate d'ammonium est très utilisé dans l'ensemble du Canada et qu'il est le plus susceptible de servir à des fins terroristes et criminelles, des exigences supplémentaires en matière de sécurité sont prévues pour les vendeurs de ce composant d'explosif limité. Il s'agit notamment des exigences suivantes :
- la mise en œuvre d'un programme de contrôle des clés
pour vérifier
le verrouillage des stocks;
- l'installation d'un éclairage de sécurité aux
principaux points d'accès;
- l'élaboration d'un plan pour la sûreté et la
sécurité;
- la garantie que le moyen de transport comporte un verrouillage
solide;
- l'inspection de chaque chargement qui arrive afin de vérifier
s'il y a eu des altérations
ou des pertes;
- la comparaison de tous les volumes reçus et expédiés;
- le refus de vendre si la quantité achetée ne correspond
pas aux besoins ou s'il y a une raison de croire que le produit sera utilisé à des
fins criminelles, et la déclaration des refus de vendre à l'inspecteur
en chef des explosifs et à la
police locale;
- le recours à des expéditeurs qui se conforment aux
exigences de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses;
- la communication par écrit aux acheteurs des exigences liées à la
sécurité du stockage et de leur responsabilité de déclarer
les pertes, les altérations
et les vols;
- la présentation d'un rapport d'inventaire annuel à l'inspecteur
en chef des explosifs.
Solutions envisagées
Au cours de l'élaboration de la politique visant à contrôler les ventes des composants d'explosif limités, on a examiné quelques options.
- Le statu quo : Comme le programme actuel est entièrement
basé sur l'autoréglementation, cette option n'a pas été considérée
comme pertinente puisque les composants d'explosif limités tels que
le nitrate d'ammonium sont peu coûteux, qu'on peut les utiliser immédiatement
et qu'on peut les transformer facilement en un puissant explosif. De plus,
les composants d'explosif limités sont souvent utilisés par
les terroristes (les bombardements par l'Armée républicaine
irlandaise au Royaume-Uni, l'attaque à la bombe à Oklahoma
City, le bombardement à Bali et le complot terroriste découvert à Toronto
en juin 2006). De nombreux groupes de l'industrie des produits chimiques
respectent les codes de pratique bien connus, mais ceux-ci concernent la
sécurité du produit chimique et ignorent de nombreux autres
aspects liés à la sécurité. Enfin, comme l'on
n'est pas certain d'obtenir une collaboration totale pour tous les composants
d'explosif limités et que le risque résiduel pour la sécurité de
la population du Canada est important, on a éliminé cette
option.
- L'imposition de mesures de contrôle rigoureuses, par exemple
l'attribution de permis aux acheteurs et aux vendeurs : Cette exigence
serait coûteuse et accablante. Il est certain que des utilisateurs
finaux légitimes tels que les agriculteurs s'y opposeraient fermement.
L'effort requis serait trop grand pour l'amélioration négligeable
qu'on obtiendrait sur le plan de la sécurité.
- L'interdiction de vendre le nitrate d'ammonium : Ce produit
est un important engrais; on a consommé 180 000 tonnes de ce produit
au Canada en 2004. Le fait de l'interdire causerait d'importantes perturbations
chez les vendeurs et les utilisateurs finaux et entraînerait des coûts
supplémentaires,
puisqu'il n'existe aucun produit chimique de remplacement.
On pense que les mesures proposées dans le Règlement permettent d'assurer la sécurité sans créer des perturbations déraisonnables.
Avantages et coûts
RNCan est déterminé à assurer la sécurité publique sans imposer à l'industrie et aux utilisateurs finaux des coûts et des restrictions inutiles. Ces modifications ne feront pas augmenter de façon significative les coûts de l'industrie touchée, puisque, comme l'indiquent les résultats de la consultation de l'Institut canadien des engrais (ICE), de l'Association canadienne des distributeurs de produits chimiques (ACDPC) et de l'Association canadienne des fabricants de produits chimiques (ACFPC), la plupart des intervenants ont déjà mis en place des mesures de sécurité, et il ne leur reste qu'à officialiser ces régimes. Pour satisfaire à l'exigence en matière d'inscription, il suffira d'apporter des améliorations minimes à la tenue des dossiers et de mettre en place des mesures concrètes pour le stockage. Le règlement proposé exigera que toutes les personnes qui vendent, acquièrent à des fins de vente ou possèdent à des fins de vente des composants d'explosif limités s'inscrivent auprès de la DRE, se conforment aux mesures de sécurité, mettent en place des pratiques pour garantir l'exactitude des dossiers et présentent un rapport annuel (uniquement pour le nitrate d'ammonium). L'ICE a convenu que les coûts prévus pour la conformité sont raisonnables et a estimé que ses membres devront débourser environ 120 000 $ au début, puis environ 20 000 $ par année. On a estimé que pour RNCan, le coût sera de 710 000 $ sur cinq ans, y compris les coûts de démarrage.
Consultations
La DRE consulte les intervenants depuis le milieu de l'an 2002, date de début de l'élaboration de la politique. En mai 2004, elle a envoyé un sondage à tous les intervenants pertinents par le biais de l'ICE, de l'ACDPC, de l'ACFPC, de la Synthetic Organic Chemical Manufacturers Association (SOCMA), de l'Association des produits forestiers du Canada (APFC) et de l'Association canadienne des pâtes et papiers (ACPP), ainsi qu'aux distributeurs de carburant de course. Au total, 284 entreprises ont reçu le sondage, et le taux de réponse a été de 40 %. Ce sondage avait pour objectif d'informer autant d'intervenants que possible et de savoir sous quelle forme les composants d'explosif limités sont offerts au Canada. Aucune objection majeure n'a été soulevée. Quelques intervenants ont exprimé le désir d'être consultés tout au long de l'élaboration de la politique. Depuis, la DRE a tenu les réunions suivantes avec des intervenants :
Composant d'explosif limité |
Groupe d'intervenants |
Réunions |
Nitrate d'ammonium |
ICE
(Institut canadien des engrais) |
10-08-04, 24-09-04, 10-11-04, 18 et 19-01-05, 10-03-05, 26-04-05, vérification 26-04-05, 14-07-05, conférence téléphonique 30-11-05, conférence téléphonique
24-02-06, 04-04-06 |
CAAR
(Canadian Association of Agri-Retailers) |
Aux conférences de l'ICE |
FSSC
(Fertilizer Safety and Security Council) |
27 oct. 2004
16 juin 2005 (lancement de On Guard) |
ICE (Forum parlementaire annuel) |
2 nov. 2005 |
Peroxyde d'hydrogène |
Le HPP de l'ACC
(Hydrogen Peroxide Panel de l'American Chemistry Council) |
15 oct. 2004 |
Chlorate de sodium |
CPSA (Chlorate Producers Security Association) |
7 oct. 2004 et 27 janv. 2005 |
Acide nitrique |
Nitrochem Corp. |
3 mars 2005 |
Tous (distributeurs) |
ACDPC (Association canadienne des distributeurs de produits chimiques)
(seulement le président, M. Hill) |
13 oct. 2004 |
ACDPC
(Comité des affaires réglementaires) |
28 avril 2005 |
Tous (producteurs et distributeurs éventuels) |
TMD (Congrès organisé par l'ACFPC) |
9 nov. 2004 |
Actuellement, l'ICE (pour le nitrate d'ammonium) et l'AET (pour le chlorate de sodium) travaillent à l'élaboration de codes de pratique pour l'industrie. Le code de l'ICE pour le nitrate d'ammonium est presque terminé, et une grande partie de ce code a été intégrée au règlement proposé.
Le règlement proposé sera diffusé officiellement par le biais de la Partie I de la Gazette du Canada, du site Web de la DRE (http://rncan.gc.ca/mms/explosif/index.htm), ainsi que de communications envoyées aux associations et groupes pertinents, par exemple l'ICE, l'ACFPC et l'ACDPC. La DRE est résolue à tenir les consultations réglementaires de façon à favoriser la participation constructive des industries et des intervenants touchés, tout en assurant l'intégrité et la transparence du processus.
Respect et exécution
RNCan se chargera de l'inscription, ainsi que des procédures et des services liés aux rapports annuels. L'Agence canadienne d'inspection des aliments réalisera les inspections de conformité en partenariat avec la DRE. Cette dernière examinera la Politique d'application et de conformité, laquelle est mise à la disposition du public, pour repérer les mesures correctives auxquelles on pourrait avoir recours dans les cas de non-conformité aux exigences prévues pour les composants d'explosif limités. L'inspecteur en chef des explosifs aura le droit de suspendre l'inscription d'un vendeur qui ne respecte pas la Loi ou le Règlement. Il pourra annuler l'inscription d'un vendeur qui s'est retrouvé souvent en situation de non-conformité à la Loi et au Règlement ou qui a menacé la sécurité et la sûreté du public. Dans les deux cas, le vendeur doit être avisé par écrit et avoir la possibilité raisonnable d'expliquer pourquoi son inscription ne devrait pas être suspendue ou annulée. Lorsque l'inspecteur en chef des explosifs décide de suspendre ou d'annuler l'inscription d'un vendeur, celui-ci peut, dans les 15 jours suivants, demander au ministre de revoir cette décision. Un vendeur dont l'inscription n'est pas valide ne peut vendre des composants d'explosif limités, et s'il contrevient à cette interdiction, il peut être inculpé en vertu de la Loi.
Personne-ressource
Viviane Dewyse, Inspecteur principal des explosifs Gestionnaire intérimaire, région de l'Ontario, Division de la réglementation des explosifs, Ressources naturelles Canada, 1431, chemin Merivale, Ottawa (Ontario) K1A 0G1, 613-948-5183 (téléphone), 613-948-5195 (télécopieur), vdewyse@NRCan.gc.ca (courriel).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 5a.31) (voir référence a), i.1) (voir référence b) et m) (voir référence c) de la Loi sur les explosifs, se propose de prendre le Règlement sur les composants d'explosif limités, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Viviane Dewyse, inspecteur principal des explosifs, gestionnaire intérimaire, Division de la réglementation des explosifs, Région de l'Ontario, Ressources naturelles Canada, 1431, chemin Merivale, Ottawa (Ontario) K1A 0G1 (tél. : 613-948-5183; téléc. : 613-948-5195; courriel : vdewyse@nrcan-rncan.gc.ca).
Ottawa, le 1er août 2006
La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL
RÈGLEMENT SUR LES COMPOSANTS D'EXPLOSIF LIMITÉS |
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DÉFINITIONS |
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1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. |
Définitions |
« composant » Tout composant d'explosif limité. |
« composant » French version only |
« inspecteur en chef » L'inspecteur en chef des explosifs. |
« inspecteur en chef » "Chief Inspector" |
« Loi » La Loi sur les explosifs. |
« Loi » "Act" |
« surveillance » Le fait d'exercer une vigilance constante à l'égard d'un composant. |
« surveillance » "attend" |
« vendeur » Toute personne inscrite sur la liste des vendeurs de composants aux termes de l'article 6. |
« vendeur » "seller" |
COMPOSANTS D'EXPLOSIF LIMITÉS |
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2. Les composants ci-après sont des composants d'explosif limités pour les fins de la définition de « composant d'explosif limité » à l'article 2 de la Loi : a) le nitrate d'ammonium solide dont la teneur en azote est comprise entre 28 et 34 %; b) le peroxyde d'hydrogène à une concentration d'au moins 30 %; c) l'acide nitrique à une concentration d'au moins 68 %; d) le nitrométhane; e) le chlorate de potassium; f) le nitrate de potassium; g) le perchlorate de potassium; h) le chlorate de sodium; i) le nitrate de sodium. |
Composants |
3. Il est interdit de vendre un composant, sauf en conformité avec
les dispositions du présent règlement. |
Interdiction |
LISTE DES VENDEURS |
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4. Seules les personnes inscrites sur la liste des vendeurs
de composants peuvent vendre un composant. |
Droit de vendre |
5. La demande d'inscription sur la liste est présentée à l'inspecteur en chef sur le formulaire fourni par le ministère des Ressources naturelles; elle contient notamment les renseignements suivants : a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique du demandeur; b) les composants que le vendeur désire vendre; c) les endroits où les composants seront vendus ou stockés et la capacité de stockage de chaque composant à chaque endroit; d) les nom, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne-ressource à chaque endroit où les composants seront vendus. |
Demande |
6. (1) L'inspecteur en chef inscrit le demandeur sur la liste des vendeurs de composants sur la foi des renseignements fournis en application de l'article 5 et lui délivre une attestation de son inscription, laquelle indique le numéro et la date de prise d'effet de l'inscription. |
Inscription |
(2) L'inscription demeure en vigueur pour une période de cinq ans à compter de la date indiquée dans l'attestation. |
Validité de l'inscription |
7. Le vendeur avise l'inspecteur en chef, par écrit, de tout changement aux renseignements exigés à l'article 5 dans les sept jours suivant le changement. |
Changement aux renseignements |
8. Le vendeur ne peut stocker ou vendre un composant qu'aux endroits indiqués dans sa demande ou dans tout avis de changement prévu à l'article 7. |
Limites aux activités |
9. (1) L'inspecteur en chef peut suspendre l'inscription du vendeur, lorsque ce dernier contrevient à la Loi ou au présent règlement. |
Suspension d'inscription |
(2) L'inspecteur en chef peut annuler l'inscription du vendeur lorsque ce dernier : a) contrevient à la Loi ou au présent règlement plus d'une fois; b) met en péril la sécurité du public ou de ses employés. |
Annulation d'autorisation |
10. (1) L'inscription ne peut être suspendue ou annulée que lorsque le vendeur a été avisé par écrit des motifs et de la date de la suspension ou de l'annulation, et qu'il a eu la possibilité de se faire entendre. |
Droit d'être entendu |
(2) Par contre, la suspension est automatique lorsque le vendeur ne produit pas l'inventaire annuel exigé à l'article 32. |
Exception |
11. (1) Le vendeur peut demander au ministre, par écrit, de reconsidérer la décision de l'inspecteur en chef de suspendre ou d'annuler l'inscription, dans les quinze jours suivant la date de prise d'effet de la suspension ou de l'annulation. |
Révision de la décision |
(2) Le ministre peut confirmer, annuler ou modifier la décision de l'inspecteur en chef. |
Décision du ministre |
PARTIE 1 |
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MESURES DE SÉCURITÉ COMPOSANTS AUTRES QUE LE NITRATE D'AMMONIUM |
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12. La présente partie s'applique aux composants autres que le nitrate d'ammonium. |
Application |
13. Le vendeur veille à ce que les composants soient conservés sous clé lorsqu'il n'y a pas de surveillance. |
Sécurité |
14. Le vendeur : a) installe des panneaux de mise en garde pour prévenir l'accès non autorisé aux composants; b) veille à ce que seules les personnes qu'il a autorisées aient accès aux composants; c) tient à jour et fournit, à la demande d'un inspecteur, une liste des employés affectés à chacun des endroits où des composants sont stockés ou vendus. |
Accès |
15. (1) Le vendeur tient, en tout temps, une comptabilité comparative des entrées et des sorties des quantités de composants, au moyen d'un système de gestion des stocks. |
Gestion des stocks |
(2) Il procède à des inspections hebdomadaires des composants pour s'assurer de l'absence d'altération ou de perte et prend note de ses observations. |
Inspection hebdomadaire |
(3) En cas de perte de composants, il en détermine la cause et prend note de ses observations. |
Perte |
(4) S'il détermine qu'il y a eu altération, vol ou tentative de vol d'un composant, il présente un rapport écrit à l'inspecteur en chef dans les vingt-quatre heures suivant sa détermination et en informe immédiatement la police locale. |
Altération ou vol |
16. (1) Le vendeur ne peut vendre un composant s'il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci sera utilisé à des fins criminelles. |
Vente |
(2) Il signale à l'inspecteur en chef et à la police locale les cas où il refuse de vendre un composant en application du paragraphe (1). |
Signalement |
17. Avant la vente, les documents ci-après doivent être présentés au vendeur : a) lorsque le composant doit servir à la fabrication d'un explosif, le permis, la licence ou le certificat délivré à l'acheteur en vertu de la Loi;
b) lorsque l'acheteur est lui-même un vendeur, une preuve de
son inscription sur la liste des vendeurs; c) dans tous les autres cas, une carte d'identité avec photo, délivrée à l'acheteur par le gouvernement fédéral ou provincial ou l'administration municipale. |
Documents |
18. (1) Le vendeur obtient et conserve les renseignements et documents ci-après, pour chaque vente de composants : a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l'acheteur; b) la date de la vente; c) le connaissement ou le reçu de la vente, ou tout autre document analogue attestant de la vente; d) le type de document et le numéro du document présenté aux termes de l'article 17; e) la marque, la quantité et la taille, après emballage, de chaque composant; f) la description de l'utilisation qui sera faite du composant; g) lorsque le composant est livré, la date de réception et la quantité de composants reçue. |
Renseignements |
(2) Il conserve ces renseignements et documents sous clé lorsqu'ils ne sont pas utilisés ou lorsqu'il n'y a pas de surveillance et ne les rend accessibles qu'aux personnes qui en ont besoin dans le cadre de leur emploi. |
Accès |
PARTIE 2 |
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MESURES DE SÉCURITÉ NITRATE D'AMMONIUM |
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19. La présente partie s'applique au composant nitrate d'ammonium. |
Application |
20. (1) Le vendeur veille à ce que : a) toutes les portes des bacs contenant du nitrate d'ammonium et toutes les portes, fenêtres et autres points donnant accès aux bâtiments où du nitrate d'ammonium est stocké soient verrouillés lorsqu'il n'y a pas de surveillance; b) un plan de contrôle des clés soit établi par écrit; c) les principaux points d'accès aux bâtiments où le nitrate d'ammonium est stocké soient éclairés en dehors des heures d'affaire. |
Sécurité |
(2) Il établit, par écrit, un plan de sécurité exposant les procédures d'urgence à suivre dans tous les cas de risques majeurs, y compris d'événements compromettant la sécurité, et identifiant le responsable de l'exécution de chaque procédure. Ce plan est mis à jour tous les douze mois. |
Plan de sécurité |
(3) Il informe la police locale, par écrit, des endroits où du nitrate d'ammonium est stocké. |
Avis |
21. Le vendeur :
a) installe des panneaux de mise en garde pour prévenir l'accès
non autorisé au nitrate d'ammonium; b) veille à ce que seules les personnes qu'il a autorisées y compris les entrepreneurs aient accès au nitrate d'ammonium; c) tient à jour et fournit, à la demande d'un inspecteur, une liste des employés affectés à chacun des endroits où du nitrate d'ammonium est stocké ou vendu. |
Accès |
22. À la réception de nitrate d'ammonium, le vendeur : a) compare la quantité de nitrate reçue avec la quantité livrée indiquée dans le connaissement;
b) prend note de toute trace d'altération du véhicule
ou du wagon dans lequel le nitrate a été livré; c) prend note de la cause de toute perte non attribuable à une perte d'humidité ou à une abrasion mécanique; d) signale à la personne qui lui a vendu le nitrate toute trace d'altération ou de perte non attribuable à une perte d'humidité ou à une abrasion mécanique. |
Vérifications du vendeur |
23. (1) Le vendeur tient, en tout temps, une comptabilité comparative des entrées et des sorties des quantités de nitrate d'ammonium au moyen d'un système de gestion des stocks et dresse un bilan annuel comparatif des stocks de nitrate d'ammonium. |
Gestion des stocks |
(2) Il procède à des inspections hebdomadaires du nitrate d'ammonium
pour s'assurer de l'absence d'altération ou de perte et prend note de
ses observations. |
Inspection hebdomadaire |
(3) En cas de perte de nitrate d'ammonium non attribuable à une perte d'humidité ou à une abrasion mécanique, il en détermine la cause et prend note de ses observations. |
Perte |
(4) S'il détermine qu'il y a eu altération, vol ou tentative de vol de nitrate d'ammonium, il présente un rapport écrit à l'inspecteur en chef dans les vingt-quatre heures suivant sa détermination et en informe immédiatement la police locale. |
Altération ou vol |
24. (1) Le vendeur ne peut vendre du nitrate d'ammonium : a) lorsque la quantité demandée n'est pas proportionnée aux besoins de l'acheteur; b) lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que le nitrate sera utilisé à des fins criminelles. |
Vente |
(2) Il signale à l'inspecteur en chef et à la police locale les cas où il refuse de vendre du nitrate d'ammonium en application du paragraphe (1). |
Signalement |
25. Avant la vente de nitrate d'ammonium, les documents ci-après doivent être présentés au vendeur : a) lorsque le nitrate doit servir à la fabrication d'un explosif, le permis, la licence ou le certificat délivré à l'acheteur en vertu de la Loi; b) lorsque l'acheteur est lui-même un vendeur, une preuve de son inscription sur la liste des vendeurs; c) dans tous les autres cas, une preuve que l'acheteur est titulaire d'un permis de pesticide délivré par la province, une preuve attestant qu'un numéro a été attribué à l'acheteur par la Commission canadienne du blé ou une carte d'identité avec photo délivrée à ce dernier par le gouvernement fédéral ou provincial ou l'administration municipale. |
Documents |
26. Le vendeur peut vendre du nitrate d'ammonium à un acheteur pour lequel un autre vendeur de composants
lui fournit une confirmation écrite attestant qu'il a fait la vérification exigée à l'article 25 et indiquant notamment le type et le numéro du document présenté aux termes de cet article. |
Vente par intermédiaire |
27. (1) Le vendeur obtient et conserve les renseignements et documents ci-après, pour chaque vente de nitrate d'ammonium : a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l'acheteur; b) la date de la vente; c) le connaissement ou le reçu de la vente, ou tout autre document analogue attestant de la vente; d) le type de document et le numéro du document présenté aux termes de l'article 25; e) la marque, la quantité et la taille, après emballage, du nitrate; f) la description de l'utilisation qui sera faite du nitrate;
g) lorsque le nitrate est livré, le numéro de permis
de conduire du livreur, la date et le lieu prévus pour la livraison
et, une fois la livraison effectuée, la date de réception du
nitrate et la quantité reçue; h) lorsque le nitrate est remis à l'acheteur au moment de la vente, le reçu signé par ce dernier confirmant les renseignements énumérés aux alinéas a), b), d), e) et f). |
Renseignements |
(2) Le vendeur conserve ces renseignements et documents sous clé lorsqu'ils ne sont pas utilisés ou lorsqu'il n'y a pas de surveillance et ne les rend accessibles qu'aux personnes qui en ont besoin dans le cadre de leur emploi. |
Accès |
28. Lorsqu'il expédie du nitrate d'ammonium, le vendeur a recours uniquement :
a) à un livreur qui est titulaire d'un certificat de formation
délivré en vertu de la partie 6 du Règlement sur le
transport des marchandises dangereuses; b) à un fournisseur de services de transport qui lui a fourni, dans les deux années précédant l'expédition, une confirmation écrite attestant qu'il a un plan d'intervention d'urgence applicable à l'expédition de nitrate d'ammonium, conformément à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses. |
Choix du fournisseur de services de transport |
29. (1) Lorsqu'il expédie le nitrate d'ammonium, le vendeur :
a) veille à ce que les trappes, portes et orifices de chargement
du véhicule soient verrouillés immédiatement après
le chargement du nitrate d'ammonium; b) remet au conducteur du véhicule de livraison un avis indiquant :
(i) que le nitrate d'ammonium devrait faire
l'objet d'une surveillance continue, à moins que le véhicule
ne soit garé en lieu sûr ou que le nitrate ne soit conservé sous
clé,
(ii) qu'il devrait inspecter tous les dispositifs de verrouillage et, le
cas échéant, tous les plombs de scellement à chaque
escale et à
destination,
(iii) que toute trace d'altération, de vol, de tentative de vol ou de
perte doit être immédiatement signalée au vendeur. |
Sécuriser la cargaison |
(2) Lorsque le nitrate d'ammonium est expédié par train, le vendeur veille à ce que les trappes, portes et orifices de chargement du wagon donnant accès au nitrate soient verrouillés et scellés immédiatement après le chargement du nitrate d'ammonium et communique tous les jours avec le régulateur de trains pour savoir où se trouve le nitrate et ce, jusqu'à sa livraison. |
Livraison par train |
30. Lorsque le vendeur vend du nitrate d'ammonium à
un acheteur qui n'est pas lui-même un vendeur, il doit
lui remettre un avis indiquant :
a) que le nitrate d'ammonium devrait être inspecté sur réception afin de déterminer s'il y a eu altération ou perte; b) que toute trace d'altération, de vol, de tentative de vol ou de perte doit être immédiatement signalée au vendeur; c) que toutes les portes des bacs contenant du nitrate d'ammonium et toutes les portes, fenêtres et autres points donnant accès aux bâtiments où du nitrate d'ammonium est stocké devraient être verrouillés lorsqu'il n'y a pas de surveillance; d) que les principaux points d'accès aux bâtiments où du nitrate d'ammonium est stocké devraient être éclairés en dehors des heures d'affaire;
e) qu'il est recommandé de mettre en place, si possible, un
système de sécurité périphérique, comme
une clôture verrouillable munie de portes; f) que tout restant de nitrate d'ammonium dans un applicateur devrait être mis en sécurité et l'applicateur, gardé en lieu sûr; g) qu'il est interdit de revendre du nitrate d'ammonium. |
Vente à une personne qui n'est pas sur la liste |
31. Lorsqu'il est avisé par un acheteur qui n'est pas un vendeur de la perte de nitrate d'ammonium, le vendeur en informe immédiatement la police locale. |
Avis de l'acheteur |
32. (1) Chaque vendeur de nitrate d'ammonium présente un inventaire annuel à l'inspecteur en chef, dans la forme prescrite par ce dernier, au plus tard le 31 mars suivant l'année visée par l'inventaire. |
Inventaire annuel |
(2) L'inventaire contient notamment les renseignements suivants : a) le numéro d'inscription du vendeur; b) la période visée par l'inventaire;
c) un bilan détaillé des stocks de nitrate d'ammonium,
quant à chaque endroit où du nitrate est stocké ou vendu,
indiquant notamment :
(i) les stocks au début de la période,
(ii) la quantité manufacturée,
(iii) la quantité acquise durant la période, précisant
celle achetée, importée ou autrement acquise,
(iv) la quantité utilisée, vendue, exportée, détruite,
volée ou perdue,
(v) les stocks à la fin de la période;
d) les nom, numéro de téléphone, numéro
de télécopieur et adresse de courrier électronique de
la personne responsable des données fournies dans l'inventaire; e) la perte normalement attribuable, selon les données historiques, à une perte d'humidité ou à une abrasion mécanique. |
Renseignements requis |
PARTIE 3 |
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RENSEIGNEMENTS |
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33. Le vendeur conserve durant trois ans tous les documents et renseignements relatifs aux composants qui sont mentionnés au présent règlement. |
Conservation |
34. Les renseignements fournis au titre du présent règlement doivent être véridiques, exacts et complets. |
Renseignements |
ENTRÉE EN VIGUEUR |
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35. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des alinéas 5a.31), i.1) et m) de la Loi. |
Entrée en vigueur |
[32-1-o]
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, par. 37(1)
Référence b
L.C. 2004, ch. 15, par. 37(5)
Référence c
L.C. 2004, ch. 15, par. 37(6)
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