Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 140, no 39 — Le 30 septembre 2006

Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (ressources naturelles)

Fondement législatif

Loi de l'impôt sur le revenu

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le projet met en œuvre des changements réglementaires qui font suite à la mise en place du nouveau régime d'imposition du revenu provenant de ressources. Annoncé initialement dans le budget de 2003, ce régime a fait l'objet de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (ressources naturelles) [le projet de loi C-48], qui a été sanctionnée le 7 novembre 2003. Deux changements importants mis en œuvre par le projet de loi C-48 sont l'élimination de la déduction relative à des ressources et la levée de l'interdiction de déduire les redevances à la Couronne et les impôts miniers. Ces changements sont mis en œuvre par étapes, depuis les années d'imposition se terminant après 2002 jusqu'aux années d'imposition commençant après 2006.

Les modifications réglementaires proposées ont été rendues publiques pour la première fois le 9 juin 2003 dans un communiqué du ministère des Finances. Elles font en sorte que le Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) tienne compte des changements contenus dans le projet de loi C-48. À cette fin, elles abrogent certaines dispositions qui ne s'appliqueront plus aux années d'imposition commençant après 2006 et précisent l'application des règles concernant les demandes de déduction pour amortissement visant les biens miniers.

Le projet de règlement ne comprend pas les modifications, rendues publiques le 9 juin 2003, concernant la déduction pour impôts miniers prévue à l'article 3900 du Règlement. Ces dernières ont été modifiées et une version révisée de l'article 3900 a été rendue publique pour commentaire le 21 décembre 2004. Ce projet a été publié séparément dans la Partie I de la Gazette du Canada le 24 décembre 2005.

Solutions envisagées

Les modifications ont pour but de tenir compte des changements apportés à la Loi de l'impôt sur le revenu dans le cadre du projet de loi C-48. La modification du Règlement est la seule façon d'atteindre ce résultat.

Avantages et coûts

Le document technique intitulé « Amélioration du régime d'imposition applicable au secteur canadien des ressources naturelles », publié par le ministre des Finances le 3 mars 2003, contient un exposé détaillé des changements touchant l'impôt relativement aux ressources naturelles.

La déduction relative à des ressources, qui est abrogée par l'effet des modifications réglementaires proposées, permet au contribuable qui tire un revenu de ressources de déduire une somme en remplacement des redevances à la Couronne et des impôts miniers payés. Cependant, la somme ainsi déduite ne représente pas le montant réel des redevances à la Couronne et des impôts miniers supporté par le contribuable. Avec l'abrogation de la déduction relative à des ressources et la mise en place d'une déduction au titre des redevances à la Couronne et des impôts miniers, les coûts réels pourront être reconnus. Ainsi, les projets portant sur les ressources naturelles pourront faire l'objet d'un traitement plus uniforme. Les décisions d'investissement seront dès lors fondées de façon plus homogène sur la dimension économique de chaque projet.

Consultations

Les modifications ont été mises au point à la suite d'une longue période de consultation, entamée dès l'annonce des propositions dans le budget de 2003.

Évaluation environnementale stratégique

Les modifications proposées visent principalement à mettre à jour le Règlement afin de tenir compte des changements apportés à la Loi de l'impôt sur le revenu en 2003 dans le cadre du projet de loi C-48. Ces changements comprennent l'élimination graduelle de la déduction relative à des ressources, laquelle est calculée selon la partie XII du Règlement. Les modifications réglementaires sont donc tributaires de changements antérieurs apportés à la Loi de l'impôt sur le revenu et n'auront vraisemblablement pas d'incidence sur l'environnement.

Respect et exécution

Les modalités nécessaires sont prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu. Elles permettent au ministre du Revenu national d'établir des cotisations et des nouvelles cotisations concernant l'impôt à payer, de faire des vérifications et de saisir les documents pertinents.

Personne-ressource

Daryl Boychuk, Division de la législation de l'impôt, Ministère des Finances, L'Esplanade Laurier, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, 613-992-0049 (téléphone).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 221 (voir référence a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (ressources naturelles), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Daryl Boychuk, Division de la législation de l'impôt, ministère des Finances, Édifice L'Esplanade Laurier, 17e étage, tour est, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5.

Ottawa, le 21 septembre 2006

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (RESSOURCES NATURELLES)

MODIFICATIONS

1. (1) Le sous-alinéa 1100(1)w)(i) du Règlement de l'impôt sur le revenu (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(i) son revenu pour l'année tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y) ou ya), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu,

(2) Le sous-alinéa 1100(1)x)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) son revenu pour l'année tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, à l'alinéa ya), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu,

(3) Le sous-alinéa 1100(1)y)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) son revenu pour l'année tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x) ou ya), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu,

(4) Le sous-alinéa 1100(1)ya)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) son revenu pour l'année tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu,

2. L'article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(8.1) Il est entendu que, pour l'application des alinéas c) et e) de la catégorie 28 de l'annexe II et de l'alinéa a) de la catégorie 41 de cette annexe, le terme « production » s'entend de la production en quantités commerciales raisonnables.

3. (1) L'alinéa 1204(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) le revenu ou la perte découlant de l'application des alinéas 12(1)z.1) ou z.2) ou de l'article 107.3 de la Loi;

(2) Les paragraphes 1204(4) et (5) du même règlement sont abrogés.

4. (1) Les définitions de « redevance de production », « redevance déterminée » et « société de personnes exclue », au paragraphe 1206(1) du même règlement, sont abrogées.

(2) L'alinéa b) de la définition de « redevance de production », au paragraphe 1206(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

b) le contribuable aurait une redevance de la Couronne à laquelle l'alinéa a) s'applique, en l'absence de l'exemption ou de l'allocation (autre qu'à un taux nul) accordée, en vertu d'une loi, par une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i) de la Loi; (production royalty)

(3) Le paragraphe 1206(8.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(8.1) Pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole » au paragraphe (1), un régime désigné de redevance est réputé s'appliquer à compter d'un moment déterminé si son application, après ce moment, a été approuvée inconditionnellement à ce moment :

a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

b) soit par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

c) soit par une société, une commission ou une association contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, ou par son mandataire.

(4) Le paragraphe 1206(9) du même règlement est abrogé.

5. (1) Le passage du paragraphe 1210(1) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

1210. (1) Pour l'application de l'alinéa 20(1)v.1) de la Loi, le contribuable est autorisé à déduire pour une année d'imposition la somme obtenue par la formule suivante :

(2) L'article 1210 du même règlement est abrogé.

6. Les articles 1210.1 et 1211 du même règlement sont abrogés.

7. (1) L'alinéa d) de la définition de « revenu rajusté tiré d'une entreprise », au paragraphe 5203(1) du même règlement, est abrogé.

(2) L'alinéa 5203(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) une somme est déductible en application de l'un des articles 65 à 66.2 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l'année;

(3) Le paragraphe 5203(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application du paragraphe (1), « intérêts sur un paiement en trop » s'entend de la somme qui est reçue, ou devient à recevoir, après le 6 mars 1996 d'une administration située au Canada, y compris les administrations publiques et les municipalités, par suite du paiement en trop d'un impôt, prévu par une loi fédérale ou provinciale ou par un règlement municipal, qui n'était pas déductible en application de la Loi dans le calcul du revenu d'un contribuable.

APPLICATION

8. (1) L'article 1, les paragraphes 3(1), 4(1) et (4) et 5(2) et les articles 6 et 7 s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2006.

(2) L'article 2 s'applique aux biens acquis après 1987.

(3) Le paragraphe 3(2) s'applique aux années d'imposition commençant après 2003.

(4) Le paragraphe 4(2) s'applique aux redevances versées après le 20 décembre 2002 au cours des années d'imposition commençant avant 2007.

(5) Le paragraphe 4(3) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2002.

(6) Le paragraphe 5(1) s'applique aux années d'imposition se terminant après 2002 et commençant avant 2007.

[39-1-o]

Référence a

L.C. 2000, ch. 12, art. 142, ann. 2, al. 1z.34)

Référence b

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Référence 1

C.R.C., ch. 945

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2006-10-04