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Vol. 140, no 39 — Le 30 septembre 2006

Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Fondement législatif

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi de 1992) et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement TMD) ont pour but de promouvoir la sécurité du public relativement au transport des marchandises dangereuses au Canada.

Le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses explique des exigences, traite de questions de sécurité, accorde le Règlement TMD avec les recommandations internationales et les exigences modales et continue d'améliorer la sécurité du transport des marchandises dangereuses.

Tableau des documents sur les normes de sécurité et les règles de sécurité, article 1.3 et définitions, article 1.4

Les modifications actualisent les références aux documents énumérés au tableau de l'article 1.3 et aux définitions de l'article 1.4 du Règlement TMD, comme suit :

  • 14e édition des Recommandations sur le transport des marchandises dangereuses (Recommandations de l'ONU), publiées par les Nations Unies;
  • 4e édition du Manuel des tests et critères, publié par les Nations Unies;
  • amendement 32-04 du Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG), publié par l'Organisation maritime internationale;
  • édition de 2005-2006 des Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, y compris les addenda 1 et 2, publiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (Instructions techniques de l'OACI), et l'édition de 2005-2006 du Supplément aux Instructions techniques de l'OACI;
  • édition de 2004 du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, 2000 (49 CFR).

Les normes des Laboratoires des assureurs du Canada applicables à la construction, à la mise à l'essai, au marquage et à l'utilisation des extincteurs sont incluses au tableau pour compléter l'exemption relative aux extincteurs de l'article 1.47.

Les modifications actualisent également les références au tableau de l'article 1.3 aux versions modifiées des Normes nationales du Canada CGSB-43.147 et CSA B339.

La norme nationale du Canada CGSB-43.147 traite des wagons-citernes et des wagons-citernes à éléments multiples utilisés pour le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer. La nouvelle édition de cette norme inclut des modifications résultant des progrès de la technologie et de l'expérience acquise en exploitation. Parmi ces modifications, citons des intervalles de qualification plus fréquents de certains dispositifs de décharge de pression utilisés pour l'ammoniac anhydre, de nouvelles exigences de requalification des wagons-citernes dotés d'un revêtement intérieur, et des exigences concernant l'enregistrement auprès de Transports Canada des installations qui effectuent la qualification des contenants d'une tonne par l'inspection visuelle. La nouvelle édition précise les conditions à observer pour le transport ferroviaire des citernes routières et des remorques porte-tubes. Jusqu'à présent, le transport ferroviaire de citernes routières n'était autorisé que par permis de niveau équivalent de sécurité. De plus, la nouvelle édition de la norme interdit que certains wagons-citernes chargés de gaz liquides réfrigérés soient attelés dans un train sur lancé par gravité, exempte certains wagons chargés de soufre fondu et certaines marchandises dangereuses transportées à température élevée de la protection des discontinuités de fond, et précise les exigences pour la réussite de l'épreuve de fuite à la suite d'entretien sur le terrain.

La norme nationale du Canada CSA B339 traite des bouteilles et des tubes utilisés pour le transport des marchandises dangereuses. De nouvelles clauses autorisent un essai de pliage comme alternative à l'essai d'aplatissement pour les tubes TC-3AXM et TC-3AAXM. Il est démontré que l'essai de pliage est équivalent à l'essai d'aplatissement. De nouvelles définitions précisent les expressions « gaz frigorigène régénéré », « gaz frigorigène recyclé » et « gaz frigorigène récupéré ». La clause 24.2.5 a été révisée pour permettre une période de requalification de dix ans pour les contenants utilisés pour les gaz frigorigènes régénérés puisque ceux-ci ne sont pas considérés comme corrosifs. La clause 24.6.1.1 précise les exigences de marquage après la requalification. La clause 24.7.1 précise les renseignements à porter sur un procès-verbal de requalification. La plupart des autres modifications sont de nature rédactionnelle.

Au tableau de l'article 1.3 et parmi les définitions à l'article 1.4, le Règlement TMD n'adopte pas les dispositions relatives aux mesures de sûreté qui se trouvent dans les Recommandations de l'ONU, dans les Instructions techniques de l'OACI, dans le Code IMDG et dans le 49 CFR, car la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses n'accorde aucun pouvoir réglementaire en matière de sûreté reliée au transport des marchandises dangereuse et ne permet pas l'incorporation par renvoi de documents en cette matière.

Articles 1.5 et 1.6

Les articles 1.5 et 1.6 ont été remodelés pour clarifier le texte actuel. Ainsi, l'article 1.5 est devenu un article décrivant le « champ d'application » qui précise l'applicabilité du Règlement en l'absence d'exemptions aux articles 1.15 à 1.47 ou aux annexes 1 ou 2.

Explosifs

Les modifications aux exigences concernant les explosifs ont été apportées pour clarifier l'utilisation de quantité nette d'explosifs et d'objets, pour éliminer des restrictions injustifiables envers les usagers transportant des explosifs, et pour mieux harmoniser le Règlement sur les explosifs de Ressources naturelles Canada (RNCan) et le Règlement TMD.

À l'heure actuelle, les quantités d'explosifs sont exprimées dans le Règlement TMD en kilogrammes de quantité nette d'explosifs (QNE). Toutefois, certaines marchandises dangereuses de la classe 1 contiennent de très petites quantités d'explosifs très sensibles, ce qui rend l'application de règlement difficile sur la base du poids. Par exemple, 10 000 détonateurs, soit 100 boîtes de détonateurs, ce qui représente un montant important, ne représenteraient qu'une QNE de 10 kg. Donc, les quantités d'explosifs sont dorénavant exprimées en kilogrammes de QNE ou en nombre d'objets.

Les modifications apportées aux exigences concernant la pose de plaques visent à accroître la sécurité des premiers intervenants. À l'heure actuelle, des plaques ne sont exigées que lorsque la masse totale brute est supérieure à 500 kg ou lorsque l'indice du Plan d'intervention d'urgence est supérieur à 75 kg QNE.

La Division de la réglementation des explosifs (DRE) de RNCan pense que, lorsqu'un envoi de la classe 1 (à l'exception de la classe 1.4) est supérieur à 10 kg QNE ou à 1 000 objets, une plaque devrait être apposée. Les modifications aux articles 1.31 et 4.15 exigent donc que des plaques soient apposées pour les explosifs des classes 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5 lorsque la quantité d'explosifs est supérieure à 10 kg QNE ou que le nombre d'objets est supérieur à 1 000. Le nombre d'objets (1 000) est un compromis tenant à la fois compte des risques et de ce qui est acceptable.

Une quantité nette d'explosifs de 10 kg est inférieure à la quantité normale (25 kg) dans une boîte d'explosifs de commerce et une plaque sera donc exigée pour la plupart des petits envois comptant plus d'une boîte. Les envois inférieurs à une boîte ont le plus souvent une QNE très inférieure à 10 kg. La DRE ne s'attend pas à trouver beaucoup de QNE de 9,9 kg sans plaque.

L'article 1.15 — Exemption relative à une masse brute de 150 kg supprime quelques explosifs (cisailles pyrotechniques et artifices de signalisation à main) et en ajoute plusieurs dans les domaines du tir sportif, de la signalisation et de la pyrotechnie. L'article 1.15 exempte également les cartouches pour carabines ou pistolets dont le calibre est inférieur à 12,7 mm et les cartouches pour fusils de chasse.

L'article 1.16 — Exemption relative à une masse brute de 500 kg inclut quelques explosifs supplémentaires de la classe 1.4 (dispositifs de signalisation, cartouches de signalisation et pour pyromécanismes, feux d'artifices, artifices de signalisation). Ceci affecte principalement les utilisateurs d'explosifs.

L'article 1.31 — Exemption relative à la classe 1, Explosifs annule l'exemption concernant la partie 7, Plan d'intervention d'urgence, et la partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent.

L'alinéa 3.5(1)d) est modifié pour refléter les changements concernant l'utilisation de la QNE et le nombre d'objets pour indiquer la quantité d'explosifs dans un document d'expédition. La note en italiques suivant l'alinéa d) a été refondue en utilisant des exemples pour en préciser l'intention.

Étant donné que RNCan abrogera le certificat de véhicule d'explosifs (CVE), les références à ce certificat sont abrogées. Cependant, le nouvel article 9.5 maintient toujours la quantité nette d'explosifs maximale qui peut se trouver à bord d'un véhicule routier.

Les lettres B et S sont ajoutées au tableau du paragraphe 5.7(1) où sont indiqués les groupes de compatibilité autorisés a être transportés ensemble à bord du même moyen de transport. Ceci corrige une omission dans la version en langage clair du Règlement TMD.

UN1005, ammoniac anhydre

La classe primaire de l'ammoniac anhydre est modifiée. Par le passé, il a d'abord été classifié au Canada comme gaz toxique, classe 2.3, en 1982, puis reclassifié comme gaz corrosif, classe 2.4, seulement au Canada, en 1985, et est actuellement classifié comme gaz non inflammable, non toxique, classe 2.2. Ce gaz sera de nouveau classifié comme gaz toxique, classe 2.3. Cette modification de la classe primaire fait suite à une recommandation du Bureau de la sécurité du transport du Canada à Transports Canada, afin que celui-ci revoit la classe primaire et les indications de danger attribuées à l'ammoniac anhydre, à la suite de trois déraillements, soit près de Britt, en Ontario, le 23 septembre 1999, à Red Deer, en Alberta, le 2 février 2001, et à Minot, Dakota du Nord, le 18 janvier 2002.

Dans les Recommandations actuelles de l'ONU, l'ammoniac anhydre est classifié comme gaz toxique, classe 2.3. Aux États-Unis, ce gaz est classifié comme gaz non inflammable, non toxique, classe 2.2, pour le transport intérieur, et comme gaz toxique, classe 2.3, pour le transport international. L'un des défis que représente la classification de l'ammoniac anhydre est de garder en mémoire qu'il s'agit également d'un engrais, un élément nutritif essentiel à l'agriculture.

Le fait de classifier l'ammoniac anhydre comme gaz toxique et d'apposer une plaque montrant une tête de mort peut donner une image négative d'un produit qui devient inerte lors de son application dans les champs. En conséquence, le nouveau paragraphe 4.18(5) introduit une nouvelle disposition concernant une plaque UN1005 qu'il sera possible d'apposer sur les grands contenants.

Le nouveau paragraphe 4.18(5) exige que :

  • jusqu'au 15 août 2006, l'une des plaques suivantes doit être apposée, soit celle indiquant la classe 2.2 ou la classe 2.3 ou la nouvelle plaque UN1005;
  • après le 15 août 2006, il sera possible d'apposer soit la plaque indiquant la classe 2.3 ou la nouvelle plaque UN1005.

Le grand contenant doit également porter sur les deux côtés la mention « Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation ».

Matières infectieuses

Les changements les plus importants concernant le transport des matières infectieuses sont la classification des matières infectieuses en deux catégories, qui remplacent les groupes de risque, et les instructions plus précises concernant l'emballage des matières infectieuses. Ces modifications harmonisent le Règlement TMD avec les modifications les plus récentes aux Recommandations de l'ONU et aux Instructions techniques de l'OACI.

Les critères utilisés pour classifier les microorganismes dans quatre groupes de risque avaient été élaborés à l'origine par l'Organisation mondiale de la santé. Ces critères sont fondés sur les risques que présentent les microorganismes en laboratoire et ne reflètent pas véritablement les risques moins élevés qu'ils présentent dans le milieu du transport. Les critères désignant les groupes de risque servent à déterminer les niveaux de confinement nécessaires dans un laboratoire pour protéger les employés qui manipulent des spécimens. Les critères des groupes de risques continuent d'être utilisés dans les laboratoires.

Les deux nouvelles catégories utilisées aux fins du transport sont définies comme suit :

Catégorie A : Matière infectieuse qui, lorsqu'elle est transportée sous une forme telle que, si elle s'échappe de son contenant et entre en contact avec un être humain ou un animal, peut causer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez l'être humain ou l'animal.

Catégorie B : Matière infectieuse qui ne répond pas aux critères de classification dans la catégorie A.

Les matières infectieuses de la catégorie B présentent un risque moindre parce qu'elles ne sont pas facilement transmissibles et que de bonnes précautions et pratiques d'hygiène suffisent à éviter l'infection en cas d'incident.

Un choix adéquat d'emballage est l'élément le plus important pour contrôler efficacement et minimiser les risques pendant le transport des matières infectieuses. Un emballage adéquat constitue les barrières nécessaires et suffisantes pour éviter les fuites de la matière hors de l'emballage. L'emballage triple exigé pour les matières de la catégorie A aussi bien que de la catégorie B consiste en un emballage primaire étanche placé dans un emballage secondaire étanche de façon à éviter qu'il se brise, qu'il soit percé ou que son contenu s'échappe dans cet emballage secondaire. L'emballage secondaire étanche est lui-même bien emballé dans un emballage extérieur très résistant. Des matériaux absorbants sont placés entre les emballages primaires et secondaires, dont la quantité et les qualités absorbantes sont telles que toute quantité liquide qui pourrait fuir de l'emballage primaire serait complètement absorbée. Les emballages triples pour le confinement des matières infectieuses ont prouvé leur efficacité depuis plusieurs années.

Les exigences d'emballage pour les matières infectieuses des catégories A et B se trouvent au tableau de l'article 5.16. Un contenant de type 1A est pratiquement équivalent à l'instruction d'emballage P620 dans les Recommandations de l'ONU et à l'instruction d'emballage PI602 dans les Instructions techniques de l'OACI. Un contenant de type 1B est pratiquement équivalent à l'instruction d'emballage P650 dans les Recommandations de l'ONU et à l'instruction d'emballage PI650 dans les Instructions techniques de l'OACI, auxquelles s'ajoutent les exigences du nouvel article 5.16.1.

Les modifications à l'article 1.39 qui visent les matières infectieuses de la catégorie B correspondent à des exemptions similaires dans les Recommandations de l'ONU et dans les Instructions techniques de l'OACI. Le contenant doit maintenant porter une marque ainsi que l'appellation réglementaire et un numéro de téléphone 24 heures. L'article 1.39 exige également la conformité à la partie 6, Formation.

L'article 1.40, qui exemptait les matières du groupe de risque 3, est abrogé.

Les articles 1.41 et 1.42 instaurent de nouvelles mentions à porter sur les contenants utilisés pour transporter des produits biologiques ou des spécimens d'origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu'ils ne contiennent pas de matière infectieuse. Le marquage de ces mentions, concernant les spécimens d'origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu'ils ne contiennent pas de matière infectieuse, correspond aux modifications récentes apportées aux Recommandations de l'ONU et aux Instructions techniques de l'OACI.

Les articles 1.42.1 et 1.42.2 sont ajoutés pour incorporer des exemptions pour les tissus ou organes destinés à la transplantation et pour le sang et les composants du sang, ce qui correspond aux modifications récentes apportées aux Recommandations de l'ONU et aux Instructions techniques de l'OACI.

L'article 2.36 et l'appendice 3 à la partie 2, Classification, classifient les matières infectieuses dans deux nouvelles catégories, soit A et B. Les experts de l'Agence de santé publique du Canada et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments ont mis au point et révisé l'appendice 3.

Une nouvelle marque est instaurée à l'appendice de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, pour les matières infectieuses de la catégorie B afin d'harmoniser le Règlement TMD avec les modifications récentes aux Recommandations de l'ONU et aux Instructions techniques de l'OACI.

Les matières infectieuses de la catégorie B doivent être emballées dans un contenant de type 1B ou de type 1C. Certaines matières infectieuses, anciennement du groupe de risque 2 et maintenant de la catégorie B, pouvaient être placées dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique. Ce genre d'emballage commun demeure une option pour l'envoi de produits biologiques ou de spécimens d'origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu'ils ne contiennent pas de matière infectieuse ou de sang ou de composants du sang. Le nouvel article 5.16.1 introduit de nouvelles exigences pour les contenants de type 1B, comme la pression interne et l'épreuve de chute, ce qui harmonise le Règlement TMD avec les modifications récemment apportées aux Recommandations de l'ONU et aux Instructions techniques de l'OACI.

La partie 12, Transport aérien, est modifiée pour tenir compte des nouvelles définitions et des exemptions relatives aux matières infectieuses.

Annexe 2, disposition particulière 42

La disposition particulière 42 est abrogée. L'exemption à l'article 1.16 est applicable aux gaz exemptés auparavant en vertu de la disposition particulière 42. La disposition particulière 42 exemptait, sous certaines conditions, cinq gaz de la classe 2, par exemple le propane, de l'application de la partie 3, Documentation, des exigences concernant les plaques à la partie 4, Indications de danger - marchandises dangereuses, et de la partie 6, Formation. Toutefois, l'article 1.16 exige la conformité à la partie 6, Formation, et exige également que les marchandises dangereuses soient accompagnées d'un document (qui n'est pas obligatoirement un « document d'expédition ») où sont indiqués la classe primaire des marchandises dangereuses et le nombre de contenants de chaque classe.

Paragraphes 5.10(6) et 5.14(2)

Les paragraphes 5.10(6) et 5.14(2) sont ajoutés pour s'assurer que les citernes routières et les citernes amovibles utilisées pour le transport de marchandises dangereuses sont, à la fois :

  • fabriquées conformément à la norme CSA B620 si le contenant a été fabriqué le ou après le 1er janvier 2008;
  • testées et inspectées conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve ou l'inspection périodique est exécutée au Canada le ou après le 1er janvier 2008.

Ainsi, une citerne routière TC 406 ou DOT 406, par exemple, restera adéquate au chargement au Canada si elle a été fabriquée avant le 1er janvier 2008. En ce qui concerne les citernes fabriquées le ou après le 1er janvier 2008, seule une citerne TC fabriquée conformément à la norme CSA B620 pourra être chargée au Canada. Le règlement des États-Unis impose les mêmes restrictions aux citernes homologuées au Canada. De plus, une citerne routière TC 406 ou DOT 406 qui est soumise à une réépreuve ou inspectée au Canada le ou après le 1er janvier 2008 pourra être chargée au Canada si la réépreuve ou la nouvelle inspection a été effectuée conformément à la norme CSA B620. Une citerne routière DOT 406 soumise à une réépreuve aux États Unis conformément à la norme CSA B620, ou à son équivalent du DOT, pourra également être chargée au Canada le ou après le 1er janvier 2008.

Les alinéas 5.10(6)a) et 5.14(2)a) n'imposent aucune restriction au transport des marchandises dangereuses des États-Unis vers une destination au Canada, non plus qu'à leur déchargement à cette destination au Canada, lorsque les marchandises dangereuses sont dans des citernes homologuées conformément aux exigences du ministère des Transports des États-Unis (DOT des É.-U.). De plus, les alinéas 5.10(6)a) et 5.14(2)a) n'imposent aucune restriction quant à l'utilisation des citernes homologuées conformément aux exigences à la fois par Transports Canada et le DOT des É.-U., ni en ce qui concerne la fabrication au Canada, en vue de l'exportation, de citernes homologuées par le DOT des É.-U.

Les alinéas 5.10(6)b) et 5.14(2)b) n'imposent aucune restriction quant au transport de marchandises dangereuses des États-Unis jusqu'à une destination au Canada, ni à leur déchargement à cette destination lorsque les marchandises dangereuses sont dans une citerne testée ou inspectée conformément au 49 CFR. Ces paragraphes n'imposent non plus aucune restriction quant à l'utilisation de citernes homologuées conformément à une spécification du DOT des É.-U. et fabriquées avant le 1er janvier 2008, et testées ou inspectées conformément au 49 CFR.

Autres modifications notables

Certaines définitions existantes à l'article 1.4 ont été modifiées pour préciser le texte ou refléter des modifications apportées aux définitions elles-mêmes : classification, envoi, grand contenant, masse brute, matière infectieuse, personne, petit contenant, produit biologique, quantité nette d'explosif et véhicule routier.

Certaines définitions ont été ajoutées : agriculteur, agriculture, capacité, qui remplace « capacité en eau », catégorie A, catégorie B, contenant de type 1A, contenant de type 1B, contenant de type 1C, culture, fût et récipient ROM.

D'autres définitions ont été abrogées : capacité en eau, groupe de risque et spécimen de diagnostique.

Les exemptions qui se trouvent aux articles 1.15 à 1.47 de la partie 1 ont été corrigées pour bien indiquer quelles parties du Règlement ne s'appliquent pas.

L'exemption pour usage personnel à l'article 1.15 est devenue une exemption pour une masse brute de 150 kg. Cet article vise les petites quantités de marchandises dangereuses disponibles au grand public et transportées par l'acheteur. Cette exemption s'applique aussi bien à l'usage personnel qu'à la revente ou à l'utilisation commerciale ou industrielle. Toutefois, cette exemption n'est pas applicable à toutes les marchandises dangereuses.

Le nouveau paragraphe 1.17(4) permet l'utilisation de la marque, indiquant les quantités limitées, qui se trouve dans les Recommandations des Nations Unies, c'est-à-dire une marque en forme de losange dans lequel sont inscrits les numéros UN de toutes les marchandises dangereuses en quantité limitée qui se trouvent dans le contenant.

Le sous-alinéa 1.18a)(iii), qui visait le transport de bouteilles de gaz médicaux pour usage personnel, est abrogé puisque ces bouteilles bénéficient maintenant de l'exemption à l'article 1.15 tel qu'il est modifié.

Le nouvel article 1.19.1 s'applique aux échantillons de marchandises transportées aux fins de classification, d'analyse ou de test.

Le nouvel article 1.19.2 s'applique aux échantillons de démonstration. Ces échantillons doivent être en la possession d'un agent du fabricant ou du distributeur qui agit dans le cadre de son emploi, ne doivent pas être proposés à la vente et ne peuvent pas être transportés à bord d'un véhicule routier de passagers, d'un véhicule ferroviaire de passagers ou d'un navire de passagers autre qu'un bac. Un document modifié n'est plus exigé, et les parties suivantes seront dorénavant applicables : partie 6, Formation, partie 7, Plan d'intervention d'urgence et partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent.

L'exemption en faveur des véhicules de ferme à l'article 1.21 exige dorénavant la conformité avec les parties suivantes : partie 7, Plan d'intervention d'urgence et partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent.

L'exemption pour la vente au détail pour l'agriculture à l'article 1.22 exige la conformité avec les parties suivantes : partie 6, Formation, partie 7, Plan d'intervention d'urgence et partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent.

Les paragraphes 1.21(2) et 1.22(2) instaurent l'exigence d'un document d'expédition lorsqu'un plan d'intervention d'urgence est exigé.

L'article 1.27, l'exemption concernant l'exploitation d'un moyen de transport ou d'un contenant, a été clarifié.

Le tableau de l'article 1.28 où figurent les autorités qui doivent être prévenues du transport de marchandises dangereuses entre deux installations est remplacé par un simple texte qui indique d'aviser le service de police local.

L'article 1.29, exemption en faveur des marchandises dangereuses contenues dans un instrument ou dans de l'équipement, a été révisé pour exiger la conformité avec les parties suivantes : partie 6, Formation, partie 7, Plan d'intervention d'urgence et partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent.

Le nouvel article 1.32.1 s'applique aux gaz qui peuvent être identifiés comme UN1075, gaz de pétrole liquéfiés. Ce nouvel article inclut le texte de la disposition particulière 29 qui est abrogée à l'annexe 2.

L'article 1.32.2 s'applique aux gaz dont la pression absolue se situe entre 101,3 kPa et 280 kPa et détermine les exigences à observer pour le transport d'un gaz de classe 2.2.

Le nouvel article 1.34.1 institue une exemption pour le transport d'au plus 200 litres d'essence contenus dans un réservoir fixé de façon permanente à une machine qui fonctionne au moyen du carburant dans le réservoir.

L'article 1.35, qui accorde une exemption pour le transport d'au plus 2 000 litres de diesel ou d'essence, n'entrera en vigueur qu'après le 31 décembre 2007.

L'article 1.47 visait la sécurité à bord d'un moyen de transport. Dorénavant, cet article accorde une exemption pour les extincteurs, exemption qui était incluse dans la version du Règlement TMD qui précédait celle en langage clair.

L'alinéa 2.18(1)a) est modifié et change le point d'éclair utilisé pour la classification des liquides inflammables de 60,5 °C à 60 °C. Ceci harmonise le Règlement TMD avec les modifications récemment apportées aux Recommandations de l'ONU qui ont été harmonisées avec le SGH (Système général harmonisé de classification et étiquetage des produits chimiques) des Nations Unies.

Les sous-alinéas 2.43(iv) et (v) qui traitaient de la classe 9, Produits, matières ou organismes divers, destinés à l'élimination, ainsi que l'appendice 4, Extrait de lixiviation : matières et concentrations et l'appendice 5, Matières dangereuses pour l'environnement destinées à l'élimination, sont abrogés. Environnement Canada est responsable de ces matières qui ne répondent pas aux critères de définition de marchandises dangereuses.

Le paragraphe 4.8(2) a été refondu et précise les dimensions minimales des numéros UN afin de répondre aux attentes des intervenants.

Le tableau du paragraphe 4.15(1) est révisé principalement pour en clarifier le texte. Toutefois, l'alinéa b) à la colonne 3 de l'article 1 du tableau est révisé pour rendre l'affichage du numéro UN facultatif si les marchandises dangereuses sont en quantité supérieure à 4 000 kg et si un seul expéditeur en demande le transport.

Le paragraphe 4.15(4) est révisé pour remettre en vigueur l'affichage de la classe sur les plaques qui doivent être apposées pour les classes subsidiaires.

Les paragraphes 4.18(1) et (2) précisent que la plaque appropriée doit toujours être en évidence en présence de gaz. Le paragraphe 4.18(3) précise qu'une plaque désignant un gaz comburant doit être apposée pour le transport de certains gaz.

Une nouvelle disposition concernant une étiquette désignant les matières radioactives fissiles est ajoutée à l'appendice de la partie 4, Indications de danger - marchandises dangereuses. Ceci harmonise le Règlement TMD avec les modifications récentes apportées au règlement de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

L'article 7.1 précise les exigences concernant le Plan d'intervention d'urgence (PIU). Le paragraphe 7.1(2) traite d'un groupage de marchandises dangereuses dans un récipient ROM d'une capacité supérieure à 225 litres.

L'alinéa 7.1(4)c) est révisé pour préciser qu'un PIU est exigé pour les contenants tels que les remorques porte-tubes.

Le paragraphe 7.1(5) est révisé pour préciser quant il est permis à une personne d'utiliser le PIU d'une autre personne. Le paragraphe 7.1(6) est ajouté pour préciser que la personne qui demande le transport de marchandises dangereuses ou qui importe des marchandises dangereuses demeure responsable de l'intervention d'urgence, même lorsqu'elle utilise le PIU d'une autre personne.

Le paragraphe 7.1(7) est ajouté pour préciser que toute substance qui exigerait un PIU lorsque sa classification est déterminée conformément au Règlement TMD, exige un PIU lorsque sa classification est déterminée conformément aux Instructions techniques de l'OACI, au Code IMDG ou aux Recommandations de l'ONU.

Les sous-alinéas 9.1(1)a)(iii) et 10.1(1)a)(iii) sont modifiés pour exiger que la classification, déterminée conformément à l'annexe 1 ou aux Recommandations de l'ONU, soit indiquée sur un document d'expédition de marchandises dangereuses en provenance des États-Unis à l'égard desquelles la lettre « D » est indiquée à la colonne 1 du tableau de l'article 172.101 du 49 CFR, à l'exception des marchandises dangereuses dont l'appellation réglementaire est « consumer commodity ». Dans le Règlement TMD, le mot « classification » est défini à la partie 1 et comprend, le cas échéant, l'appellation réglementaire, la classe primaire, le groupe de compatibilité, la classe subsidiaire, le numéro UN, le groupe d'emballage et la catégorie de la matière infectieuse. Le Règlement TMD actuel exige l'appellation réglementaire.

Les alinéas 9.1(2)d) et 10.1(2)d) sont ajoutés et sont similaires à un énoncé du 49 CFR. Ces nouveaux alinéas n'autorisent pas la réciprocité en regard des marchandises dangereuses dont les indications de danger ou les emballages sont autorisés en vertu d'exceptions dans le 49 CFR mais qui ne sont pas autorisés dans le Règlement TMD.

Les paragraphes 9.2(3), 9.3(3), 10.2(3) et 10.3(3) sont révisés pour clarifier le texte sur les exigences d'apposer des plaques dans le cas de marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d'un véhicule routier ou ferroviaire vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, un navire, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci.

Le paragraphe 10.7(3) introduit un nouveau tableau qui établit les vitesses maximales d'attelage des wagons-citernes avec d'autres véhicules ferroviaires. Le tableau fait la distinction entre les véhicules ferroviaires dont la masse brute totale est supérieure à 150 000 kg et ceux dont la masse brute totale est inférieure ou égale à 150 000 kg. La vitesse maximale d'attelage des véhicules ferroviaires dont la masse brute totale est inférieure ou égale à 150 000 kg a été augmentée et passe de 12,9 km/h ou 15,3 km/h. La sévérité de l'impact diminue lors de l'attelage de véhicules ferroviaires ayant une masse brute totale inférieure ou égale à 150 000 kg.

Les modifications apportées à la partie 12, Transport aérien, précisent des exigences et reflètent des modifications aux Instructions techniques de l'OACI.

Les modifications apportées à la partie 16, Inspecteurs, comprennent trois nouveaux articles qui portent sur la délivrance ou la révision des avis de retenue, des avis de non-conformité et des avis d'ordre d'interdiction d'entrée ou de renvoi au point de départ.

De nombreuses modifications ont été apportées à la légende de l'annexe 1 pour préciser le texte ou refléter des modifications à d'autres parties du Règlement TMD.

À l'annexe 2, Dispositions particulières, un certain nombre de dispositions particulières applicables aux explosifs sont abrogées, modifiées ou ajoutées pour refléter des modifications à d'autres parties du Règlement TMD.

La nouvelle disposition particulière 82 exige un PIU pour les rames de 34 wagons-citernes ou plus qui transportent du diesel, de l'essence pour moteur d'automobile ou du carburéacteur, qu'elles fassent partie d'un train ou d'un train-bloc.

La nouvelle disposition particulière 84 énumère les matières infectieuses pour lesquelles un PIU est exigé.

La nouvelle disposition particulière 89 accorde une exemption de l'application du paragraphe 5.12(1) jusqu'au 1er janvier 2010 aux petits contenants qui sont des citernes soudées utilisées pour l'application de goudron liquide sur les routes, le béton ou les structures métalliques. Ces citernes doivent être équipées de l'équipement approprié à leurs fonctions et doivent être conçues, construites, remplies, obturées, arrimées et entretenues de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

Solutions envisagées

Le programme TMD souscrit aux principes qui contribuent à l'harmonisation des exigences réglementaires portant sur le transport intérieur, transfrontalier et international des marchandises dangereuses, tout en maintenant la flexibilité nécessaire pour faire face aux conditions propres au Canada et aux besoins particuliers de l'industrie canadienne.

Les comités responsables du développement et du maintien des normes techniques sur la construction, la sélection et l'utilisation des citernes routières et des citernes amovibles, des bouteilles à gaz, des véhicules ferroviaires et autres contenants sont composés de représentants des fabricants, d'utilisateurs, de transporteurs et des autorités chargées de la réglementation. Les comités considèrent les besoins concernant la sécurité, les coûts et les solutions pratiques, y compris différents délais pour la mise en application des exigences.

Ces comités sont conscients du transport nord-sud des marchandises dangereuses et de la nécessité d'une compatibilité avec la réglementation américaine. Les comités n'ignorent pas non plus le transport international essentiel des marchandises dangereuses, ni le commerce avec les pays autres que les États-Unis. La promulgation, par le Canada, d'exigences divergentes pourrait entraver le mouvement des marchandises dangereuses vers ou à partir du Canada et imposer des restrictions à l'industrie canadienne.

Le développement des recommandations internationales et des exigences modales est l'œuvre de comités des Nations Unies ou d'institutions spécialisées des Nations Unies. Le Canada, aussi bien que d'autres administrations nationales et organisations modales, fondent leurs exigences réglementaires sur les Recommandations de l'ONU. Ces différents groupes sont également conscients de la nécessité d'harmoniser les recommandations internationales et les exigences modales. La Direction générale du transport des marchandises dangereuses dirige la délégation canadienne au Sous-comité d'experts en matière de transport des marchandises dangereuses des Nations Unies, responsable des Recommandations de l'ONU et du Manuel d'épreuves et de critères, et agit comme conseiller technique auprès du représentant au Comité d'experts de l'OACI, responsable des Instructions techniques de l'OACI, et du représentant au Sous-comité des marchandises dangereuses, des cargaisons solides et des conteneurs de l'OMI, responsable du Code IMDG. En outre, la Direction générale du transport des marchandises dangereuses dirige la délégation canadienne aux réunions du Comité conjoint des autorités européennes responsables de la réglementation routière et ferroviaire.

Les modifications, entre autres, accroissent l'harmonisation entre le Règlement sur les explosifs de RNCan et le Règlement TMD, ce qui ne pourrait être réalisé autrement en ce qui concerne les CVE. Quant à l'apposition de plaques pour de plus faibles quantités, une QNE de 25 kg a été considérée. Dans le cas d'une bombe placée dans une valise, l'organisme qui, aux États-Unis, identifie, détermine les priorités et coordonne la recherche et le développement entre les organisations et au niveau international préconise l'évacuation sur une distance de 564 mètres. Le tableau des distances préparé par la Division de la réglementation des explosifs de RNCan indique que les bâtiments vulnérables sont en danger jusqu'à 400 mètres de l'explosion. En conséquence, une QNE de 25 kg a été jugée trop élevée pour la sécurité.

Ces modifications améliorent le fonctionnement du programme de réglementation du transport des marchandises dangereuses. Elles reflètent ce qui est considéré comme la meilleure solution compte tenu de la sécurité et de la rentabilité. Par exemple, en cas d'erreur ou de restrictions indues dans le Règlement TMD, la seule solution possible consiste à modifier le règlement en vigueur.

Par conséquent, aucune autre solution de rechange n'a été prise en considération.

Avantages et coûts

Les modifications précisent des exigences, abordent des questions de sécurité, continuent d'améliorer la sécurité du transport des marchandises dangereuses et harmonisent le Règlement TMD avec les recommandations internationales et les exigences modales, ainsi qu'avec les règlements des États-Unis sur les marchandises dangereuses. Cette harmonisation facilite le déplacement intérieur, transfrontalier et international des marchandises dangereuses.

Généralement, les modifications n'affecteront pas de façon préjudiciable la manière dont les expéditeurs et les transporteurs de marchandises dangereuses font affaire. La plupart continueront leurs activités comme par le présent et utiliseront les modifications facultatives qui leur permettront d'augmenter leur efficacité. Toutefois, des coûts seront encourus au fur et à mesure que les entreprises analysent leurs opérations pour déterminer s'il y a lieu de modifier ces opérations immédiatement, dans quelle mesure des rectifications doivent prendre place, et quelle est la meilleure manière de les mettre en place.

Il est prévu que les modifications amélioreront le fonctionnement du programme d'application du transport des marchandises dangereuses. À long terme, il est prévu que les avantages acquis seront égaux ou supérieurs aux coûts qui leurs sont associés.

Par exemple, le recyclage des employés demandera du temps et des ressources financières. Aucun recyclage ne sera nécessaire pour les employés dont le travail ne sera pas affecté par les modifications. Du matériel de sensibilisation peut être suffisant pour mettre les employés au courant des modifications. Toutefois, des entreprises peuvent devoir utiliser des ressources pour décider si leurs employés doivent ou non recevoir une formation supplémentaire. Les coûts de cette décision seront fonction de la complexité des opérations de l'entreprise et du nombre de marchandises dangereuses que l'entreprise manutentionne. Certaines industries devront modifier leur programme de formation ou revoir le matériel didactique, recycler les instructeurs ou recycler les employés clés. Ceci pourrait exiger un investissement de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour chaque organisation ou secteur industriel.

Il est permis de penser que le recyclage des employés exigera quelques heures à un coût estimatif de 50 $ à 100 $ par personne, selon les besoins de déplacement et d'heures supplémentaires, ou en fonction du matériel didactique nécessaire. Deux provinces estiment que le recyclage de leurs inspecteurs coûtera de 10 000 $ à 20 000 $. Le coût de recyclage des employés sera allégé en ce que les certificats de formation doivent être renouvelés tous les trois ans. Un tiers de ces employés seraient donc recyclés pendant la première année de l'entrée en vigueur de ces modifications. Il ne s'agirait donc pas de nouveaux coûts. Certaines entreprises prévoient même régulièrement des sessions de formation annuelle.

Certaines questions précises qui ont été soulevées au sujet des avantages et des coûts pendant la consultation sont présentées ci-dessous.

L'industrie des engrais convient que la période de requalification quinquennale (au plus) instaurée dans la norme révisée CGSB-43.147 est mieux adaptée en ce qui concerne les soupapes de sécurité soumises à l'utilisation avec l'ammoniac anhydre. Un nombre élevé de rejets d'ammoniac anhydre reliés à des défauts de soupapes de sécurité ou de ressorts en service ont été répertoriés dans les comptes rendus d'accidents. Des visites récentes montrent que la majorité des installations pour les wagons-citernes mettent aujourd'hui en vigueur la politique de requalification quinquennale (au plus) des soupapes de sécurité.

Les modifications concernant la classe 1, Explosifs, qui exigent que des plaques soient apposées sur les véhicules transportant une QNE beaucoup plus faible qu'avant imposeront des coûts à l'industrie des explosifs. Ces modifications affecteront particulièrement les transporteurs de petites quantités d'explosifs. Une plaque coûte approximativement 3,35 $. Il en coûte donc près de 14 $ (quatre plaques, une sur chaque côté) pour apposer des plaques sur un véhicule au Canada. Ceci est le minimum car plusieurs produits qui peuvent être transportés exigent des plaques différentes. Si, par exemple, huit plaques étaient nécessaires, le coût par véhicule serait de 32 × 3,35 $ = 107,20 $. Ainsi, quatre plaques multiples coûteraient entre 117 $ et 189 $. Toutefois, la plupart des entreprises apposent déjà des plaques sur leurs véhicules pour des QNE inférieures à 75 kg et plusieurs ont indiqué que le coût des plaques est négligeable.

Le nouvel article 9.5 qui limite la QNE maximale à bord d'un véhicule routier remplace le CVE. Ceci ne change rien du point de vue de la sécurité, car le CVE était disponible pour la plupart des véhicules. En septembre 2004, il y avait quelque 1 500 CVE en vigueur enregistrés au TMD. Comme chacun coûte environ 30 $ à l'industrie, l'abrogation des CVE représente des économies d'environ 45 000 $ par an pour l'industrie.

La nouvelle classification de l'ammoniac anhydre dans la classe 2.3, gaz toxique, aura une incidence économique pour les expéditeurs et les utilisateurs d'ammoniac anhydre. Par exemple, l'association canadienne des agro-détaillants (Canadian Association of Agri-Retailers) s'attend à dépenser plus de 145 000 $ pour actualiser le matériel didactique, les guides de référence de l'industrie et autres initiatives nécessaires à la formation de plus de 6 600 personnes aux nouvelles exigences portant sur la nouvelle classe, les plaques et les marques. Ceci inclut la modification des présentations sur l'ammoniac anhydre aux agro-détaillants et aux fermiers, de la brochure sur la formation en intervention en cas d'urgence, du certificat de formation des agro-détaillants et des fermiers, et inclut aussi la formation des préposés à la manutention au sujet de la nouvelle classe et des nouvelles exigences. On s'attend également à ce que le secteur de la fabrication engage des ressources importantes pour la mise à jour du matériel et pour le recyclage des intervenants en cas d'urgence au sujet des nouvelles exigences.

Environ 12 000 réservoirs ravitailleurs en service sont utilisés pour le transport de l'ammoniac anhydre. Il est vraisemblable que le remplacement des plaques et l'ajout de l'expression « Ammoniac anhydre, danger d'inhalation » sur ces ravitailleurs coûtera de 516 000 $ à 600 000 $, en fonction de deux plaques sur chaque ravitailleur, valant de 3 $ à 5 $ par ravitailleur, et les autocollants (pour apposer l'expression ci-dessus) valant de 40 $ à 45 $ par ravitailleur. Le coût de remplacement des plaques sera quelque peu amoindri, car un certain nombre sont régulièrement remplacées en raison de l'usure normale. L'enlèvement des plaques adhésives et des autocollants caduques demande l'utilisation d'un pistolet à air chaud, le grattage, le sablage et la réparation des zones endommagées. Le coût estimatif de ces opérations est de 720 000 $ à 900 000 $, en fonction de trois heures de main-d'œuvre, coûtant de 15 $ à 20 $ de l'heure et de 15 $ de fournitures. Il faut admettre que les coûts associés à l'enlèvement des plaques adhésives et des autocollants caduques seront amoindris car certaines entreprises apposent de nouvelles plaques ou de nouveaux autocollants par-dessus ceux déjà en place (par exemple pour apposer « Ammoniac anhydre, danger d'inhalation » par-dessus l'expression en place).

Environ 1 200 camions et remorques routières sont utilisés pour le transport d'ammoniac anhydre sur la route. Ceux-ci doivent porter quatre plaques chacun. Le coût estimatif du remplacement des plaques et de la pose de l'expression « Ammoniac anhydre, danger d'inhalation » sera de 7 500 $ à 12 500 $ pour les plaques et de 48 000 $ à 54 000 $ pour les nouvelles marques/ autocollants sur les citernes. Ici encore, le coût des plaques sera amoindri, car un certain nombre sont régulièrement remplacées en raison de l'usure normale. Le coût estimatif de l'enlèvement des plaques adhésives et des autocollants caduques varie de 72 000 $ à 90 000 $. Ici encore, il est admis que les coûts associés à l'enlèvement des plaques adhésives et des autocollants caduques sera amoindri car certaines entreprises apposent de nouvelles plaques ou de nouveaux autocollants par-dessus ceux déjà en place.

L'industrie recommande que le remplacement des plaques et des autocollants soit effectué pendant le cycle de l'inspection externe quinquennale rigoureuse des réservoirs ravitailleurs et des citernes routières. Il est admis que les premiers intervenants/ secouristes opérationnels seront les principaux bénéficiaires.

Environ 5 000 bouteilles à gaz sont utilisées pour le transport d'ammoniac anhydre. Les étiquettes de ces bouteilles devront être remplacées, à un coût estimatif de 11 150 $ à 21 550 $, sur la base de 0,15 $ par étiquette (une étiquette qui respecte les exigences du TMD et du SIMDUT), de cinq à dix minutes de main-d'œuvre pour enlever la vieille étiquette et la remplacer par une nouvelle, au coût de 25 $ de l'heure pour la main-d'œuvre. Ici encore, il est admis que les coûts associés à l'enlèvement des plaques adhésives seront amoindris chez ces entreprises qui apposent de nouvelles étiquettes par-dessus celles déjà en place.

La nouvelle classification de l'ammoniac anhydre comme gaz toxique aura une incidence sur les entreprises de réfrigération. L'exemption à l'article 1.16 n'est pas applicable aux marchandises dangereuses de la classe 2.3. Le coût estimatif de recyclage des employés des entreprises de réfrigération est de 47 000 $, si on se base sur 1 000 entreprises devant recycler 2,5 personnes pendant 30 minutes à un coût de 25 $ de l'heure, en plus du coût de l'instructeur.

D'une façon générale, les intervenants voient comme une amélioration la révision des critères de classification des matières infectieuses, qui passent de quatre groupes de risque à deux catégories. Ils considèrent que ces critères sont plus simples et plus judicieux du point de vue du risque en transport. L'initiative d'unification des emballages, du marquage et de l'étiquetage pour le transport de surface et le transport aérien est vue de façon positive.

En ce qui concerne les services sanitaires prenant part au transport des matières infectieuses, les modifications nécessaires à la formation du personnel ne paraissent pas avoir de répercussions financières importantes, car la simplicité du nouveau système fait en sorte que les changements ne représentent qu'une faible portion du budget de formation.

Les coûts reliés au transport et à l'emballage varient selon les matières manutentionnées par chaque organisme/laboratoire. Pour certains, les exemptions comme celle à l'article 1.42 visant les spécimens d'origine humaine ou animale seront un avantage, car il n'y a pas besoin d'emballage particulier ni de coût supplémentaire pour les services de messagerie, puisque les matières ne sont pas réglementées. Pour d'autres, les exigences supplémentaires concernant les contenants de type 1B, l'étiquetage et le transport par messagerie associés aux matières infectieuses de la catégorie B représenteraient un coût.

Toutefois, la société de science de laboratoire médical d'une province est d'avis que de remplacer les quatre groupes de risque par les catégories A et B aura des répercussions sur l'exemption dont jouissent les organismes de l'ancien groupe de risque 2 et certains organismes de l'ancien groupe de risque 3. Cette société est également d'avis que l'assignation des spécimens infectieux à la catégorie B, UN3373, les identifiera comme des marchandises dangereuses ce qui exigera la formation de plus d'expéditeurs, de destinataires et de transporteurs conformément au Règlement TMD. Ceci pourrait augmenter le coût des envois de leur système de laboratoires, augmentation des coûts de transport qui irait en ordre de grandeur. De plus, les modifications apportées aux contenants de type 1B pourraient avoir des répercussions financières importantes pour leurs laboratoires. Un remplacement éventuel de leurs contenants dans tout leur système pourrait coûter environ 60 000 $.

La logique derrière l'exigence d'un PIU pour les pathogènes de la catégorie A, énumérés à la disposition particulière 84, vient du fait que ces pathogènes présentent non seulement un risque individuel élevé (c'est-à-dire une personne exposée à un rejet) mais aussi un risque élevé pour la communauté (c'est-à-dire la population du Canada). Les rejets de ces pathogènes devraient être nettoyés par des équipes de PIU très spécialisées, expertes non seulement en procédures de décontamination mais aussi en ce qui concerne le Plan canadien d'intervention d'urgence en cas de fièvres hémorragiques virales et autres maladies connexes.

Le PIU énumère les administrateurs provinciaux de la santé publique responsables du suivi des personnes potentiellement exposées à ces pathogènes. Il existe une démarcation critique entre les pathogènes de la catégorie A pour lesquels un PIU est exigé et ceux de la même catégorie pour lesquels un PIU n'est pas nécessaire. Ceux qui exigent un PIU ne sont pas indigènes au Canada, la population canadienne n'y est pas immunisée et notre système sanitaire n'est pas immédiatement prêt à faire face à de telles urgences. Les conséquences d'une flambée de telles maladies sans traitement au Canada seraient graves.

Les pathogènes de catégorie A qui n'exigent pas de PIU sont ceux qui ne présentent pas les mêmes risques pour la population du Canada que les fièvres hémorragiques virales et ne sont pas inclus dans le Plan canadien d'intervention d'urgence. La gestion appropriée d'un rejet et des procédures de décontamination est toujours nécessaire en vue de protéger les personnes exposées, mais il n'est pas nécessaire de faire appel au Plan canadien d'intervention ni d'inclure les administrateurs provinciaux de la santé publique lors de l'intervention.

L'article 1.35 qui accordait une exemption pour une quantité allant jusqu'à 2 000 litres de diesel et d'essence ne sera plus valide à partir du 31 décembre 2007, lorsque les exigences portant sur la formation, la documentation et le numéro UN deviendront applicables. Il n'y a aucune raison de traiter ces marchandises dangereuses de façon différente selon qu'elles sont à bord d'un véhicule ouvert ou fermé. Certaines industries, comme celles de la construction et de l'exploitation forestière, pourront voir leurs coûts augmenter pour respecter les exigences sur la formation, la documentation et le numéro UN.

Les paragraphes 5.10(6) et 5.14(2) sont ajoutés pour veiller à ce que les citernes routières et les citernes amovibles utilisées pour le transport des marchandises dangereuses au Canada soient construites, testées et inspectées conformément à la norme CSA B620 à partir du 1er janvier 2008. Généralement parlant, les coûts de fabrication de ces citernes conformément à une spécification de Transports Canada ou du DOT des États-Unis ne varient pas de façon appréciable. La principale différence est que la norme CSA B620 demande une contre-expertise de la conception par une tierce personne pour la fabrication des citernes routières qui sont des récipients à pression. Cette contre-expertise de la conception varie de 1 500 $ à 5 000 $ (somme inférieure à 5 % du coût total d'une citerne routière) selon les dimensions et la complexité d'un tel véhicule. Ces exigences n'affecteront pas toutes les citernes routières; ainsi, les citernes utilisées pour le transport des hydrocarbures ne sont pas des récipients à pression.

De nouveau, il n'existe pas de différence majeure entre les exigences concernant les tests et les inspections au Canada et aux États-Unis L'inscription des installations auprès de Transports Canada exige des manuels de contrôle de la qualité plus élaborés que le manuel ASME qu'exigent les spécifications du DOT des États-Unis Certains constructeurs et installations d'essai des États-Unis sont actuellement inscrits auprès de Transports Canada pour leur permettre de construire et de tester des récipients selon les spécifications de celui-ci.

Il est admis que cette modification augmentera le nombre de citernes portant une homologation double de Transports Canada et du DOT des États-Unis.

Les paragraphes 5.10(6) et 5.14(2) traiteront les citernes routières et les citernes amovibles homologuées par le DOT des États-Unis de la même façon que les citernes homologuées par Transports Canada sont traitées aux États-Unis Il est aussi nécessaire de s'assurer que les constructeurs et les installations de construction et d'inspection des États-Unis se conforment aux spécifications de Transports Canada. Par exemple, il y a de bonnes raisons de croire que les dispositions concernant la surveillance de la conception dans les spécifications canadiennes sont supérieures à celles des États-Unis. Des erreurs de conception ont été mises au jour avant la construction avec comme résultat des citernes mieux construites, ce qui diminue la responsabilité assumée par le propriétaire en cas de défaillance de la citerne.

L'abrogation de la disposition particulière 42 et son remplacement par l'exemption applicable à une masse brute de 500 kg à l'article 1.16 affectera l'industrie du gaz propane au Canada. L'industrie estime que cette abrogation constitue une entrave importante au transport par les consommateurs. La principale inquiétude de l'industrie réside dans le fait que le grand public a besoin de transporter des bouteilles de 50, 60 ou 100 livres jusqu'à leurs chalets, leurs camps de chasse, leurs fermes, leurs résidences rurales et autres lieux pour le chauffage, la cuisson, la réfrigération, etc. (La masse brute de ces bouteilles est supérieure à la masse brute de 30 kg autorisée à l'article 1.16). Cette modification touchera les pratiques actuelles de l'industrie par une obligation supplémentaire de paperasserie, puisque l'article 1.16 exige qu'un document accompagne les marchandises dangereuses où sont indiqués la classe primaire de celle-ci et le nombre de contenants de chaque classe. En outre, cette modification augmentera les coûts de livraison, diminuera les ventes et augmentera les risques économiques pour leurs détaillants. L'industrie pense également que la sécurité publique ne sera pas améliorée.

L'abrogation de la disposition particulière 42 affectera également les petits ateliers de soudage partout au Canada. La pratique courante consiste à transporter une bouteille d'acétylène et trois ou quatre bouteilles d'oxygène à bord d'un véhicule routier. Ceci dépasse la masse brute autorisée en vertu de l'article 1.15 tel qu'il est modifié et ces petites entreprises pourraient alors se prévaloir de l'exemption pour une masse brute de 500 kg à l'article 1.16. Toutefois, l'article 1.16 exige de la formation en plus d'un document. Le coût estimatif de formation de ces soudeurs est d'au moins 140 000 $, sur la base de 3 000 ateliers, où une moyenne de 2,5 employés devraient être formés pendant 30 minutes au taux estimé à 25 $ de l'heure.

Les personnes qui prenaient avantage de la disposition 42 devront également recevoir de la formation, porter un certificat de formation et s'assurer de la présence d'un document lorsqu'ils transportent des bouteilles de gaz.

L'abrogation de la disposition particulière 42 traite des inquiétudes en matière de sécurité face au transport par le public de ces bouteilles vers le milieu rural et également des préoccupations concernant les premiers intervenants qui doivent savoir ce qui est transporté.

Consultations

La consultation incluait la précision des problèmes et préoccupations et un effort majeur d'obtenir un bon consensus, en incluant les groupes et organismes responsables de la sécurité publique. La clarté et la présentation du texte, les coûts et avantages, les solutions possibles, les politiques d'application et les initiatives concernant la sécurité publique ont été soulevés et discutés.

La Direction générale du TMD participe à l'élaboration des normes consensuelles portant sur la fabrication, la sélection et l'utilisation des contenants utilisés pour le transport des marchandises dangereuses. Ces normes de sécurité sont préparées et publiées par la CSA et l'ONGC (CGSB) et sont citées en référence dans le Règlement TMD. Les comités responsables de l'élaboration de ces normes sont équilibrés en ce sens que les entreprises qui y participent construisent, utilisent, testent ou inspectent les contenants utilisés pour le transport des marchandises dangereuses. Les modifications présentées reflètent les préoccupations exprimées concernant la sécurité publique, les coûts et les solutions de rechange prises en considération et adoptées par ces comités. Le processus de consensus pour l'adoption des normes est, par sa nature même, un processus de consultation.

De plus, les modifications sont le résultat des discussions et consultations avec les parties prenantes, y compris les entreprises du transport routier et les associations industrielles, l'industrie des explosifs et Ressources naturelles Canada, le Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des marchandises dangereuses et le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial. La consultation préalable à la publication à la Partie I de la Gazette du Canada a donné lieu à trois ébauches des modifications qui ont été mises à la disposition des intéressés sur le site Web de Transports Canada et, sur demande, sur copie papier.

Le U.S. Department of Transportation (ministère des Transports des États-Unis) a également été consulté. De plus, des représentants de la Direction générale étaient soit Chef de la délégation du Canada, soit participants aux réunions internationales telles que le Comité d'experts en matière de transport des marchandises dangereuses des Nations Unies, l'Organisation maritime internationale, l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Agence internationale de l'énergie atomique et le Sous-comité des normes du transport terrestre de l'Accord de libre-échange nord-américain.

Par exemple, les consultations concernant les modifications visant la classe 1 ont d'abord eu lieu de façon interne à la Direction générale du TMD et à la DRE de Ressources naturelles Canada. Les modifications qui en ont découlées furent présentées, le 28 mai 2004, à l'Association canadienne de l'industrie des explosifs, à Kelowna, en Colombie-Britannique, et également présentées à la réunion du Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des marchandises dangereuses, le 10 juin 2004, en même temps que d'autres modifications. Les commentaires qui ont suivis ont contribué à faire ajouter certains numéros UN aux exemptions dans le Règlement TMD. La DRE de Ressources naturelles Canada et la Direction générale du TMD les ont vérifiées de façon approfondie.

L'industrie du gaz propane n'est pas en faveur de l'abrogation de la disposition particulière 42. Les préoccupations de 49 entreprises concernant l'abrogation de cette disposition particulière ont été exprimées dans 54 lettres reçues de partout au Canada.

Évaluation environnementale stratégique

Suivant La directive du Cabinet de 1999 sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes et de l'énoncé de politique sur l'évaluation environnementale stratégique de Transports Canada, une évaluation environnementale stratégique (ÉES) a été effectuée, sous forme d'une exploration préliminaire. Les résultats de la ÉES ont démontré que les modifications n'auront probablement pas d'incidence importante sur l'environnement.

La Loi de 1992 et la sûreté

Les programmes internationaux sur le transport des marchandises dangereuses comportent des dispositions sur la sûreté. La Loi de 1992 ne confère pas de pouvoir habilitant le Canada à réglementer en matière de sûreté reliée au transport des marchandises dangereuses ni à incorporer par renvoi des documents en cette matière. Transports Canada a terminé des consultations publiques dans le but d'intégrer la sûreté dans une modification à la Loi de 1992. Le Ministère prépare actuellement un mémoire au Cabinet.

Respect et exécution

Le respect de la Loi de 1992 et du Règlement TMD est vérifié par le réseau canadien d'inspection. Ce réseau se compose d'inspecteurs fédéraux et provinciaux qui inspectent tous les modes de transport et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses. Ces inspecteurs vérifient le respect des différentes normes de sécurité et des exigences de la Loi 1992 et du Règlement TMD.

Personnes-ressources

Pour en savoir plus sur le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, s'adresser à Monsieur Kim O'Grady, Chef, Division de l'évaluation, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 9e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, 613-990-1145 (téléphone), ogradyk@tc.gc.ca (courriel).

Pour en savoir plus sur les modifications, s'adresser à Madame Linda Hume-Sastre, Directrice, Législation et règlements, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 9e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, 613-998-0517 (téléphone), 613-993-5925 (télécopieur), humel@tc.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 30(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence a), que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 27 de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Linda Hume-Sastre, directrice, Direction des lois et règlements, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 9e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, 613-998-0517 (téléphone), 613-993-5925 (télécopieur), humel@tc.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 21 septembre 2006

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

MODIFICATIONS

1. La table des matières de la partie 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1) est remplacée par ce qui suit :

TABLE DES MATIÈRES

  ARTICLE
Entrée en vigueur 1.1
Abrogation 1.2
Interprétation 1.3
Tableau des documents sur les normes de sécurité et les règles de sécurité 1.3.1
Définitions 1.4
Dispositions générales  
Champ d'application du présent règlement 1.5
Annexe 2 : Dispositions particulières 1.5.1
Annexe 1 et annexe 3 : Marchandises dangereuses interdites 1.5.2
Annexe 1 : Quantité maximale figurant dans les colonnes 8 et 9 1.6
Règles de sécurité, documents et indications de danger 1.7
Interdiction : Explosifs 1.8
Utilisation de la version la plus récente des Instructions techniques de l'OACI, du Code IMDG ou du 49 CFR 1.9
Utilisation de la classification prévue aux Instructions techniques de l'OACI, au Code IMDG ou aux Recommandations de l'ONU 1.10
Utilisation du 49 CFR pour les marchandises dangereuses non réglementées 1.11
Preuve : Indications de danger et documents réglementaires 1.12
Disculpation : Précautions voulues 1.13
Cas spéciaux  
Exemption relative à une masse brute de 150 kg 1.15
Exemption relative à une masse brute de 500 kg 1.16
Quantités limitées 1.17
Appareil ou article médicaux 1.18
Exemption relative aux échantillons utilisés aux fins d'inspection ou d'enquête 1.19
Exemption relative aux échantillons pour classification, analyse ou épreuve 1.19.1
Exemption relative aux échantillons pour démonstration 1.19.2
Défense nationale 1.20
Agriculture : Exemption de 1 500 kg, masse brute, à bord d'un véhicule agricole 1.21
Agriculture : Exemption de 3 000 kg, masse brute, pour la vente au détail 1.22
Agriculture : Exemption pour les pesticides 1.23
Agriculture : Exemption pour l'ammoniac anhydre 1.24
Transport dans une installation 1.25
Intervention d'urgence 1.26
Exemption relative au fonctionnement d'un moyen de transport ou d'un contenant 1.27
Transport entre deux installations 1.28
Exemption relative aux marchandises dangereuses contenues dans un instrument ou dans de l'équipement 1.29
Exemption relative au transport maritime par bac 1.30
Exemption relative à la classe 1, Explosifs 1.31
Exemption relative à la classe 2, Gaz, dans des machines frigorifiques 1.32
Classe 2, Gaz, pouvant être identifiés comme UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS 1.32.1
Classe 2, Gaz : Pression absolue comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa 1.32.2
Classe 3, Liquides inflammables : Exemption d'ordre général 1.33
Classe 3, Liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C 1.34
Exemption relative à UN1203, ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES, utilisée pour le fonctionnement d'un instrument ou d'équipement 1.34.1
Classe 3, Liquides inflammables : Exemption pour UN1202, DIESEL, ou UN1203, ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES 1.35
Exemption relative à la classe 3, Liquides inflammables : Boissons alcooliques et solutions aqueuses d'alcool 1.36
Classe 3, Liquides inflammables : Exemption pour trousse contenant de la résine de polyester 1.38
Exemption relative à la classe 6.2, Matières infectieuses de la catégorie B 1.39
Exemption relative aux produits biologiques 1.41
Exemption relative aux spécimens d'origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu'ils ne contiennent pas de matière infectieuse 1.42
Exemption relative aux tissus ou organes pour transplantation 1.42.1
Exemption relative au sang et aux composants sanguins 1.42.2
Classe 7, Matières radioactives 1.43
Marchandises dangereuses dans un fût 1.44
Fumigation d'un contenant 1.45
Polluants marins 1.45.1
Cas spéciaux divers 1.46
Exemption relative à UN1044, EXTINCTEURS 1.47

2. (1) L'alinéa 1.3(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) les mots « dans » ou « par » ou la locution « à bord », lorsqu'ils sont utilisés avec les termes définis « véhicule routier », « véhicule ferroviaire », « navire » ou « aéronef », sont synonymes;

(2) L'alinéa 1.3(2)d) du même règlement est modifié par adjonction, après le passage en italique suivant le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iv)
de les faire précéder des mots « SOLUTION » ou « MÉLANGE », selon le cas, et la concentration de la solution ou du mélange peut être incluse;
  Par exemple, SOLUTION D'ACÉTONE ou SOLUTION D'ACÉTONE À 75 %.

(3) L'alinéa 1.3(2)f) du même règlement et le passage en italique le suivant sont remplacés par ce qui suit :

f) le mot « plaque » renvoie à une plaque précise illustrée à l'appendice de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, mais lorsqu'une plaque doit être apposée, le singulier inclut le pluriel et il sous-entend le nombre approprié de plaques exigées par la partie 4;
g) le mot « ou » est inclusif, sauf indication contraire dans le texte où il figure;
  Par exemple, pour considérer que la condition « A ou B » est remplie, il faut que la condition A, la condition B ou les deux soient remplies. De la même façon, pour considérer que la condition « A, B, C ou D » est remplie, il faut qu'au moins l'une de ces quatre conditions le soit.
h) le mot « copie », dans la partie 3, Documentation, associé à l'exigence d'avoir un document d'expédition ou un document, renvoie au document d'expédition ou au document original ou à une copie conforme.

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1.3, de ce qui suit :

1.3.1 Tableau des documents sur les normes de sécurité et les règles de sécurité

Un document qui figure à la colonne 2 du tableau suivant est une norme de sécurité ou une règle de sécurité citée dans le présent règlement sous la forme abrégée correspondante qui figure à la colonne 1 :

Sous le numéro d'article de la version française se trouve, entre parenthèses, le numéro de l'article correspondant à la version anglaise.

Tableau

Article Colonne 1

Forme abrégée
Colonne 2

Norme de sécurité ou règle de sécurité
1
(2)
ASTM D 1200 ASTM D 1200-94, « Standard Test Method for Viscosity by Ford Viscosity Cup », le 15 août 1994, publiée par l'American Society for Testing and Materials (ASTM)
2
(3)
ASTM D 4359 ASTM D 4359-90, « Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid », juillet 1990, publiée par l'American Society for Testing and Materials (ASTM)
3
(4)
ASTM F 852 ASTM F 852-86, « Standard Specification for Portable Gasoline Containers for Consumer Use », juin 1986, publiée par l'American Society for Testing and Materials (ASTM)
4
(5)
49 CFR Les parties 171 à 180 du titre 49 du « Code of Federal Regulations » des États-Unis, 2004, à l'exclusion des parties 172.800 à 172.804 et de la sous-partie B de la partie 107 lorsqu'elle est citée aux parties 171 à 180
5
(6)
CGA P-20 « Standard for Classification of Toxic Gas Mixtures », deuxième édition, 1995, publiée par la Compressed Gas Association, Inc. (CGA)
6
(7)
CGSB-32.301 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-32.301-M87, « Tourteau de canola », avril 1987, publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC)
7
(8)
CGSB-43.123 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.123-M86, « Récipients aérosol métalliques (TC-2P, TC-2Q) », avril 1986, publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC)
8
(9)
CGSB-43.125 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125-99, « Conditionnement des matières infectieuses, des échantillons de diagnostic, des produits biologiques et des déchets biomédicaux en vue du transport », mai 1999, publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC)
9
(10)
CGSB-43.126 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.126-98, « Reconstruction et reconditionnement des fûts pour le transport des marchandises dangereuses », décembre 1998, publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC)
10
(11)
CGSB-43.146 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146-2002, « Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses », janvier 2002, publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC)
11
(12)
CGSB-43.147 CGSB-43.147-2005, « Construction, modification, qualification, entretien, sélection et utilisation des contenants pour la manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer », mai 2005, publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC)
12
(13)
CGSB-43.150 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.150-97, « Exigences de rendement des emballages destinés au transport des marchandises dangereuses », décembre 1997, publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC)
13
(14)
CGSB-43.151 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.151-97, « Conditionnement des explosifs (classe 1) aux fins de transport », décembre 1997, publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC)
14
(23)
Code IMDG, Amendement no 29 Volume I du « Code maritime international des marchandises dangereuses », édition récapitulative de 1994, y compris l'Amendement no 29 de 1998, publié par l'Organisation maritime internationale (OMI)
15
(24)
Code IMDG Volumes 1 et 2 du « Code maritime international des marchandises dangereuses », édition de 2004, y compris l'Amendement no 32-04, mais à l'exclusion du chapitre 1.4, publié par l'Organisation maritime internationale (OMI)
16
(15)
CSA B339 Norme nationale du Canada CAN/CSA B339-02, « Bouteilles et tubes pour le transport des marchandises dangereuses », octobre 2002, modifiée en novembre 2003 et en février 2005, et publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA)
17
(16)
CSA B340 Norme nationale du Canada CAN/CSA B340-02, « Sélection et utilisation de bouteilles, tubes et autres récipients pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 », juin 2003, modifiée en janvier 2004 et en février 2005, et publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA)
18
(17)
CSA B616 Norme préliminaire CAN/CSA B616-M1989, « Conteneurs intermédiaires en polyéthylène rigide pour le transport des marchandises dangereuses en vrac », mars 1990, publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA)
19
(18)
CSA B620 Norme CSA B620-03, « Citernes routières et citernes amovibles pour le transport des marchandises dangereuses », juin 2004, publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA)
20
(19)
CSA B621 Norme nationale du Canada CAN/CSA B621-03, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles, des citernes compartimentées et des conteneurs pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », février 2004, modifiée en mai 2004, et publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA)
21
(20)
CSA B622 Norme nationale du Canada CAN/CSA B622-03, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes de wagon-citerne à éléments multiples et des citernes amovibles pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2 », février 2004, publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA) et approuvée en tant que norme nationale du Canada en septembre 2004
22
(1)
Épreuve de corrosion ASTM ASTM G 31-72, « Standard Practice for Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals », le 30 mai 1972, dans sa version ré-approuvée en 1995, publiée par l'American Society for Testing and Materials (ASTM)
23
(22)
Instructions techniques de l'OACI « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2005-2006, y compris les additifs nos 1 et 2, mais à l'exclusion du chapitre 1-5-1, publiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)
24
(25)
ISO 2431 Norme internationale ISO 2431, « Peintures et vernis — Détermination du temps d'écoulement au moyen de coupes d'écoulement », 4e édition, le 15 février 1993, y compris le rectificatif technique 1, 1994, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
25
(26)
ISO 2592 Norme internationale ISO 2592, « Produits pétroliers — Détermination des points d'éclair et de feu — Méthode Cleveland en vase ouvert », 1re édition, le 15 décembre 1973, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
26
(27)
ISO 9328-2 Norme internationale ISO 9328-2, « Tôles et bandes en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison — Partie 2 : Aciers non alliés et faiblement alliés à propriétés spécifiées à températures ambiante et élevée », 1re édition, le 1er décembre 1991, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
27
(28)
ISO 10156 Norme internationale ISO 10156, « Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d'inflammabilité et d'oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets », 2e édition, le 15 février 1996, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
28
(29)
ISO 10298 Norme internationale ISO 10298, « Détermination de la toxicité d'un gaz ou d'un mélange de gaz », 1re édition, le 15 décembre 1995, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
29
(33)
Lignes directrices de l'OCDE Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques no 404, « Effet irritant/corrosif aigu sur la peau », le 17 juillet 1992, publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
30
(30)
Manuel d'épreuves et de critères « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses : Manuel d'épreuves et de critères », quatrième édition révisée, 2003, publiées par les Nations Unies (ONU)
31
(21)
Méthode 1311 de l'EPA « Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure », juillet 1992, dans les « Test Methods for Evaluating Solid Waste, Volume 1C: Laboratory Manual, Physical/Chemical Methods », 3e édition, SW-846, novembre 1986, publiées par la United States Environmental Protection Agency (EPA)
32
(31)
MIL-D-23119G MIL-D-23119G, « Military Specification: Drums, Fabric, Collapsible, Liquid Fuel, Cylindrical, 500-Gallon Capacity », le 15 juillet 1992, publiée par le United States Department of Defense
33
(32)
MIL-T-52983G MIL-T-52983G, « Military Specification: Tanks, Fabric, Collapsible: 3,000, 10,000, 20,000 and 50,000 Gallon, Fuel », le 11 mai 1994, publiée par le United States Department of Defense
34
(39)
Recommandations de l'ONU « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses », quatorzième édition révisée, 2005, à l'exclusion du chapitre 1.4 et de la disposition 7.2.4, publiées par les Nations Unies (ONU)
35
(34)
Supplément aux Instructions techniques de l'OACI Supplément aux « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2005-2006, publié par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)
36
(35)
ULC-S504 Norme nationale du Canada CAN/ULC-S504-02, « Norme sur les extincteurs domestiques à poudres chimiques », deuxième édition, 14 août 2002, publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada
37
(36)
ULC-S507 Norme nationale du Canada CAN/ULC-S507-92, « Extincteurs à eau sous pression permanente, d'une capacité de 9 litres », troisième édition, janvier 1992, modifiée en septembre 1996, septembre 1997, avril 1997 et novembre 2001, et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada
38
(37)
ULC-S512 Norme nationale du Canada CAN/ULC-S512-M87, « Norme relative aux extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues », avril 1987, modifiée en mars 1989, mars 1990, avril 1993, septembre 1996, septembre 1997 et avril 1999, et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada
39
(38)
ULC-S554 Norme des Laboratoires des assureurs du Canada ULC-S554-98, « Norme sur les extincteurs à mousse », mai 1998, modifiée en avril 1999 et novembre 2001, et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada

4. (1) Les définitions de « capacité en eau », « groupe de risque » et « spécimen de diagnostique », à l'article 1.4 du même règlement, sont abrogées.

(2) Le passage en italique qui suit les définitions de « envoi », « groupe de risque », « masse brute » et « matière infectieuse » à l'article 1.4 du même règlement, est supprimé.

(3) Les définitions de « 49 CFR », « classification », « Code IMDG », « envoi », « grand contenant », « Instructions techniques de l'OACI », « Manuel d'épreuves et de critères », « masse brute », « matière infectieuse », « personne », « petit contenant », « produit biologique », « quantité nette d'explosifs », « Recommandations de l'ONU », « Supplément aux Instructions techniques de l'OACI » et « véhicule routier », à l'article 1.4 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

49 CFR Les parties 171 à 180 du titre 49 du « Code of Federal Regulations » des États-Unis, 2004, à l'exclusion des parties 172.800 à 804 et de la sous-partie B de la partie 107 lorsqu'elle est citée en référence aux parties 171 à 180. (49 CFR)
classification À l'égard de marchandises dangereuses, s'entend, le cas échéant, de l'appellation réglementaire, de la classe primaire, du groupe de compatibilité, de la classe subsidiaire, du numéro UN, du groupe d'emballage et de la catégorie de la matière infectieuse. (classification)
Code IMDG Les volumes 1 et 2 du « Code maritime international des marchandises dangereuses », édition de 2004, y compris l'amendement no 32-04, mais à l'exclusion du chapitre 1.4, publié par l'Organisation maritime internationale (OMI). (IMDG Code)
envoi Quantité de marchandises dangereuses transportées ensemble dans un contenant de l'endroit où se trouve l'expéditeur jusqu'à l'endroit où se trouve le destinataire. (consignment)
grand contenant Contenant dont la capacité est supérieure à 450 L. (large means of containment)
Instructions techniques de l'OACI « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2005-2006, y compris les additifs nos 1 et 2, mais à l'exclusion du chapitre 1-5-1, publiés par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). (ICAO Technical Instructions)
Manuel d'épreuves et de critères « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses : Manuel d'épreuves et de critères », quatrième édition révisée, 2003, publiées par les Nations Unies (ONU). (Manual of Tests and Criteria)
masse brute S'entend, en ce qui concerne une quantité de marchandises dangereuses en transport ou préparées pour le transport, de la masse totale de chacun des récipients ROM et de leur contenu. (gross mass)
L'expression « masse brute » n'est utilisée que relativement à la masse brute d'une quantité donnée de marchandises dangereuses.
Puisqu'un récipient ROM peut être l'enveloppe extérieure d'un emballage combiné, la masse brute doit comprendre la masse du récipient ROM et la masse de tout son contenu, qui pourrait inclure autre chose que des marchandises dangereuses.
matière infectieuse Matière connue pour contenir, ou dont il est raisonnable de prévoir qu'elle contient, des micro-organismes viables comme les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites, les champignons ou autres agents tels que les prions connus pour causer, ou dont il est raisonnable de prévoir qu'ils causent, des maladies chez l'être humain ou l'animal et qui sont énumérés à l'appendice 3 de la partie 2, Classification, ou qui présentent des caractéristiques similaires à celles d'une matière énumérée à l'appendice 3. (infectious substance)
personne Personne au sens de l'article 2 du « Code criminel ». (person)
petit contenant Contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 450 L. (small means of containment)
produit biologique Produit dérivé d'organismes vivants qui est utilisé pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez l'homme ou l'animal, ou à des fins de mise au point, d'expérimentation ou de recherche. La présente définition comprend les produits finis ou non finis et les vaccins vivants ou à virus atténué. (biological product)
quantité nette d'explosifs S'entend de la masse nette d'explosifs, à l'exclusion de tout contenant. (net explosives quantity)
  Certains explosifs sont des objets qui sont tributaires de leur emballage pour l'obtention d'un effet explosif. La présente définition précise que, même en tel cas, il n'est tenu compte que de la seule masse des explosifs. En ce qui concerne les artifices de divertissement, lorsque la quantité nette d'explosifs est inconnue, elle peut être calculée en utilisant les dispositions particulières 4 ou 5.
Recommandations de l'ONU « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses », quatorzième édition révisée, 2005, à l'exclusion du chapitre 1.4 et de la disposition 7.2.4, publiées par les Nations Unies (ONU). (UN Recommendations)
Supplément aux Instructions techniques de l'OACI Supplément aux « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2005-2006, publiés par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). (Supplement to the ICAO Technical Instructions)
véhicule routier Véhicule qui est conçu pour être tiré ou propulsé à terre, y compris sur les routes tracées sur la glace, au moyen d'une force autre que la force musculaire. La présente définition comprend les engins conçus pour se maintenir dans l'atmosphère par l'effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l'air qu'ils expulsent, mais exclut les véhicules ferroviaires qui se déplacent exclusivement sur des rails. (road vehicle)

(4) Le passage en italique qui suit l'alinéa b) de la définition de « classe », à l'article 1.4 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

Par exemple, la classe 6.1 indique la division 1 de la classe 6. Il est à noter que ce ne sont pas toutes les classes qui comportent des divisions. Dans le cas des explosifs, la lettre désignant la compatibilité doit figurer à côté du numéro de classe conformément aux exigences de l'article 3.5, ce qui donne, par exemple, classe 1.1A ou classe 1.4S.

(5) L'article 1.4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

agriculteur Personne qui se livre à l'agriculture au Canada à des fins commerciales. (farmer)
agriculture La culture de végétaux de plein champ, cultivés ou non, et des plantes horticoles, l'élevage du bétail, de la volaille et des animaux à fourrure, la production des œufs, du lait, du miel, du sirop d'érable, du tabac et des fibres et des plantes fourragères. La présente définition exclut l'aquaculture. (farming)
capacité S'entend, à l'égard d'un contenant :
  a) servant à contenir un liquide ou un gaz, du volume maximal d'eau, normalement exprimé en litres, que peut renfermer le contenant à 15 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa;
  b) servant à contenir des marchandises dangereuses autres qu'un liquide ou un gaz, du volume maximal, normalement exprimé en mètres cubes, que peut renfermer le contenant. (capacity)
catégorie A Matière infectieuse qui, lorsqu'elle est transportée sous une forme telle que, si elle s'échappe de son contenant et entre en contact avec un être humain ou un animal, peut causer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez l'être humain ou l'animal. (Category A)
catégorie B Matière infectieuse qui n'est pas conforme aux critères d'inclusion dans la catégorie A. (Category B)
contenant de type 1A Contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 sur les contenants de type 1A ou, s'il est fabriqué à l'étranger, conforme aux exigences du chapitre 6.3 des Recommandations de l'ONU et aux règlements nationaux du pays de fabrication. (Type 1A means of containment)
contenant de type 1B Contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 sur les contenants de type 1B et aux exigences supplémentaires de l'article 5.16.1 de la partie 5, Contenants. (Type 1B means of containment)
contenant de type 1C Contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 sur les contenants de type 1C. (Type 1C means of containment)
culture Résultats d'un processus par lequel des agents pathogènes d'un spécimen sont propagés intentionnellement. La présente définition exclut les spécimens d'origine humaine ou animale qui sont destinés à être traités en laboratoire. (culture)
Il arrive souvent qu'un professionnel de la santé utilise à tort le terme « culture » pour désigner un spécimen prélevé sur un être humain ou un animal dans le cabinet d'un médecin, une clinique médicale, un hôpital ou un laboratoire.
En réalité, un tel spécimen est normalement envoyé à un laboratoire où il sera modifié ou « cultivé ». Il est emballé de façon à éviter sa détérioration, mais les agents pathogènes qu'il contient ne se multiplieront pas pendant son transport.
fût Contenant de métal, de carton, de plastique ou d'un autre matériau semblable dont les extrémités sont normalement plates ou convexes et qui possède une capacité maximale de 450 L ou, dans le cas d'un fût de contreplaqué, une capacité maximale de 250 L. La présente définition inclut les contenants d'autres formes, tels que les contenants en forme de seau ou les contenants circulaires avec un goulot conique, mais exclut les tonneaux et les jerricanes. (drum)
récipient ROM Contenant conforme aux exigences énoncées à l'article 5.1.1 de la partie 5, Contenants. (ROM container)

5. Le premier passage en italique suivant l'intertitre « Dispositions générales », précédant l'article 1.5 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

Le paragraphe 1.5.1(2) et l'article 1.6 traitent de l'incompatibilité entre certaines dispositions. L'incompatibilité n'est pas la même chose qu'une différence. Il y a une différence entre deux dispositions si elles ne sont pas absolument identiques, mais qu'il est possible de se conformer aux deux dispositions à la fois. Il y a incompatibilité entre deux dispositions lorsqu'il est impossible de se conformer aux deux dispositions à la fois.

6. Les articles 1.5 et 1.6 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :

1.5 Champ d'application du présent règlement

Sauf indication contraire des articles 1.15 à 1.47 de la présente partie ou des annexes 1 ou 2, la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses doivent être conformes au présent règlement.

1.5.1 Annexe 2 : Dispositions particulières

(1) Si une disposition particulière à l'égard de marchandises dangereuses figure à l'annexe 2, celle-ci s'applique.

(2) S'il y a incompatibilité entre une disposition particulière de l'annexe 2 et d'autres dispositions du présent règlement, la disposition particulière s'applique.

1.5.2 Annexe 1 et annexe 3 : Marchandises dangereuses interdites

(1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses lorsque le mot « Interdit » figure à la colonne 3 de l'annexe 1 ou à la colonne 4 de l'annexe 3.

(2) Il est interdit de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses par le moyen de transport indiqué dans le titre des colonnes 8 ou 9 de l'annexe 1 lorsque le mot « Interdit » y figure.

1.6 Annexe 1 : Quantité maximale figurant dans les colonnes 8 et 9

(1) Si un chiffre figure à la colonne 8 de l'annexe 1, ce chiffre indique une quantité maximale pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2, et il est interdit de charger à bord d'un navire de passagers, de demander de transporter ou de transporter dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire se trouvant à bord d'un navire de passagers des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à la quantité maximale qui figure à cette colonne. La quantité maximale de marchandises dangereuses est dépassée lorsque celles-ci sont :

a) sous forme solide et qu'elles ont une masse supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;
b) sous forme liquide et qu'elles ont un volume supérieur au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
c) sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu'elles sont placées dans un ou plusieurs récipients ROM dont la capacité totale est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres.
d) sous forme d'explosifs :

(i)
non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu'elles ont une quantité nette d'explosifs supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
(ii)
assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu'elles comptent plus de 100 objets.

(2) Si un chiffre figure à la colonne 9 de l'annexe 1, ce chiffre indique une quantité maximale pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2, et il est interdit de demander de transporter ou de transporter dans un véhicule routier de passagers ou un véhicule ferroviaire de passagers des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à la quantité maximale qui figure à cette colonne. La quantité maximale de marchandises dangereuses est dépassée lorsque celles-ci sont :

a) sous forme solide et qu'elles ont une masse supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;
b) sous forme liquide et qu'elles ont un volume supérieur au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
c) sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu'elles sont placées dans un ou plusieurs récipients ROM dont la capacité totale est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres.
d) sous forme d'explosifs :

(i)
non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu'elles ont une quantité nette d'explosifs supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
(ii)
assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu'elles comptent plus de 100 objets.

(3) S'il y a incompatibilité entre une quantité maximale figurant aux colonnes 8 ou 9 de l'annexe 1 et une autre quantité maximale prévue dans des dispositions du présent règlement autres que les dispositions particulières, la quantité maximale qui figure à cette colonne a prépondérance.

7. Le passage en italique suivant l'intertitre « Cas spéciaux » précédant l'article 1.15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Un certain nombre des articles ci-après prévoient une exemption dans le cas des marchandises dangereuses d'après leur masse brute. Le cas échéant, les articles précisent que l'exemption s'applique aux masses brutes de toutes les marchandises dangereuses à bord du moyen de transport. Par conséquent, la personne qui demande l'exemption aux termes de l'article 1.15 pour le transport à bord d'un véhicule routier de marchandises dangereuses d'une masse brute de 150 kg ne peut demander l'exemption relative à la masse brute de 500 kg aux termes de l'article 1.16 pour ajouter une autre quantité de marchandises dangereuses d'une masse brute de 450 kg (qu'il s'agisse ou non des mêmes marchandises dangereuses) à bord du même véhicule routier. En effet, si la masse brute de 450 kg est ajoutée, ce qui porte la masse brute totale à 600 kg, ni l'exemption pour usage personnel ni l'exemption de 500 kg de masse brute ne peuvent être demandées.

De même, la personne qui demande une exemption aux termes de l'article 1.16 afin de transporter des liquides inflammables d'une masse brute de 300 kg à bord d'un véhicule routier ne peut demander ni l'exemption prévue à l'article 1.15 ni celle prévue à l'article 1.16 pour une masse brute totale de 650 kg, si elle ajoute des substances corrosives d'une masse brute de 350 kg.

8. Les articles 1.15 à 1.17 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :

1.15 Exemption relative à une masse brute de 150 kg

(1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

a) s'il s'agit, selon le cas :

(i)
de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans des petits contenants conformes aux exigences de la partie 5, Contenants,
(ii)
de marchandises dangereuses autres que celles incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans des petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

b) à l'exception des récipients ROM renfermant des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, la masse de chaque récipient ROM et de son contenu est inférieure ou égale à 30 kg;
c) le total des masses de tous les récipients ROM et de leur contenu est, selon le cas :

(i)
inférieur ou égal à 150 kg, si le transport s'effectue par véhicule routier ou par véhicule ferroviaire,
(ii)
inférieur ou égal à 150 kg, à l'exclusion des récipients ROM et de leur contenu se trouvant dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord d'un navire, si le transport s'effectue à bord d'un navire au cours d'un voyage intérieur;

d) les marchandises dangereuses sont dans un récipient ROM en une quantité ou une concentration semblable à ce qui est normalement disponible au grand public et elles sont transportées par l'acheteur.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

a) celles qui nécessitent un plan d'intervention d'urgence en raison de leur quantité ou de leur concentration;
b) celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;
c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf, selon le cas :

(i)
si elles portent les numéros UN suivants : UN0027, UN0028, UN0044, UN0105, UN0131, UN0161, UN0173, UN0186, UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0323, UN0335 et si elles sont classifiées comme pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs, UN0336, UN0337, UN0351, UN0373, UN0404, UN0405, UN0431, UN0432, UN0454 et UN0499,
(ii)
si elles portent les numéros UN suivants : UN0012, UN0014 et UN0055, et si, dans le cas des cartouches pour carabines ou pistolets, le calibre est inférieur à 12,7 mm (calibre 50) ou s'il s'agit de cartouches pour fusils de chasse;

d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1 et qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L;
e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3;
f) celles qui sont incluses dans la classe 4 et dans le groupe d'emballage I;
g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, à moins qu'elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l'article 1.17 et à la colonne 6 de l'annexe 1;
h) celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1 et dans le groupe d'emballage I;
i) celles qui sont incluses dans la classe 6.2;
j) celles qui sont incluses dans la classe 7 et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

1.16 Exemption relative à une masse brute de 500 kg

(1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

a) s'il s'agit, selon le cas :

(i)
de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans de petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz prévues à la partie 5, Contenants,
(ii)
de marchandises dangereuses autres que celles incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées :

(A)
soit dans des contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,
(B)
soit dans des fûts conformes aux exigences relatives au transport des marchandises dangereuses dans des fûts prévues à la partie 5, Contenants;

b) à l'exception des récipients ROM renfermant des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, ou des récipients ROM qui sont des fûts, la masse de chaque récipient ROM et de son contenu est inférieure ou égale à 30 kg;
c) le total des masses de tous les récipients ROM et de leur contenu :

(i)
à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieur ou égal à 500 kg,
(ii)
à bord du navire en voyage intérieur est inférieur ou égal à 500 kg, à l'exclusion des récipients ROM et de leur contenu qui sont à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire transportés à bord du navire;

d) chaque récipient ROM porte sur l'un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport :

(i)
soit les indications de danger — marchandises dangereuses exigées par la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses,
(ii)
soit, dans le cas de marchandises dangereuses autres que celles incluses dans la classe 2, Gaz, l'appellation réglementaire des marchandises dangereuses et les marques exigées en vertu de l'un des ensembles de lois et de règlements suivants, à condition que les marques soient lisibles et visibles pendant la manutention et le transport, comme les indications de danger — marchandises dangereuses :

(A)
la « Loi sur les pesticides » et ses règlements d'application,
(B)
la « Loi sur les produits dangereux » et ses règlements d'application;

e) les marchandises dangereuses sont accompagnées d'un document qui est conservé dans un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou un navire conformément aux articles 3.7 à 3.9 de la partie 3, Documentation, concernant un document d'expédition et qui comporte les renseignements suivants dans l'ordre indiqué :

(i)
la classe primaire des marchandises dangereuses, à la suite de la mention « Classe » ou « Class »,
(ii)
le nombre total de récipients ROM pour chaque classe primaire, à la suite de l'expression « nombre de contenants » ou « number of means of containment ».

Par exemple :

Classe 3, nombre de contenants, 10

Classe 8, nombre de contenants, 12

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

a) celles qui nécessitent un plan d'intervention d'urgence en raison de leur quantité ou de leur concentration;
b) celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;
c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf, selon le cas :

(i)
les explosifs de la classe 1.4S,
(ii)
les marchandises qui portent les numéros UN suivants : UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0336, UN0403, UN0431, UN0453 et UN0493;

d) celles qui sont incluses dans la classe 2.3;
e) celles qui sont incluses dans la classe 4 et dans le groupe d'emballage I;
f) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, à moins qu'elles ne puissent être transportées en quantité limitée conformément à l'article 1.17 et à la colonne 6 de l'annexe 1;
g) celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1 et dans le groupe d'emballage I;
h) celles qui sont incluses dans la classe 6.2;
i) celles qui sont incluses dans la classe 7 et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

1.17 Quantités limitées

(1) Une quantité de marchandises dangereuses, autres que des explosifs, est une quantité limitée si les conditions suivantes sont réunies :

a) les marchandises dangereuses sont placées dans des contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) la masse de chaque récipient ROM et de son contenu est inférieure ou égale à 30 kg et, :

(i)
si les marchandises dangereuses sont sous forme solide, leur masse est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 6 de l'annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
(ii)
si les marchandises dangereuses sont sous forme liquide, leur volume est inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 6 de l'annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en litres,
(iii)
si les marchandises dangereuses sont un gaz, elles sont placées dans des récipients ROM dont la capacité est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 6 de l'annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en litres.

(2) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de quantités limitées de marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

a) chaque récipient ROM porte sur l'un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé durant le transport :

(i)
soit la mention « quantité limitée » ou « Limited Quantity »,
(ii)
soit l'abréviation « quant.ltée » ou « Ltd.Qty. »,
(iii)
soit la mention « bien de consommation » ou « Consumer Commodity »;

b) les mots ou les abréviations sont visibles et lisibles et d'une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant.

(3) Lorsqu'une quantité limitée est dans un récipient ROM lui-même placé dans un autre contenant, il n'est pas nécessaire de marquer le récipient ROM si, à la fois :

a) la masse de l'autre contenant et de son contenu est inférieure ou égale à 30 kg;
b) l'autre contenant n'est pas censé être ouvert pendant le transport;
c) l'autre contenant porte l'une des mentions ou abréviations qui suivent inscrite de façon lisible et visible et d'une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant :

(i)
« quantité limitée » ou « Limited Quantity »,
(ii)
« quant.ltée » ou « Ltd.Qty. »,
(iii)
« bien de consommation » ou « Consumer Commodity ».

(4) Au lieu des marques exigées aux alinéas (2)a) et (3)c), il est permis d'apposer sur le contenant le numéro UN des quantités limitées précédé des lettres « UN », sur une marque en forme de losange. La largeur de la ligne délimitant la marque en losange doit être d'au moins 2 mm et la hauteur des chiffres et des lettres d'au moins 6 mm. Si les quantités limitées portent des numéros UN différents, la grandeur de la marque doit être suffisante pour y inclure tous les numéros UN mais en aucun cas chaque côté de la marque ne doit être inférieur à 50 mm.

(5) Lorsque la masse brute totale d'un groupement de quantités limitées dont un seul expéditeur demande le transport vers une seule destination est supérieure à 500 kg :

a) celui-ci remet au transporteur un document qui comporte, selon le cas :

(i)
la mention « quantité limitée » ou « Limited Quantity »,
(ii)
l'abréviation « quant.ltée » ou « Ltd.Qty. »,
(iii)
la mention « bien de consommation » ou « Consumer Commodity »;

b) malgré le paragraphe (2), les exigences en matière de rapports prévues à la partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent, doivent être respectées.

9. Le sous-alinéa 1.18a)(iii) du même règlement est abrogé.

10. L'article 1.19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1.19 Exemption relative aux échantillons utilisés aux fins d'inspection ou d'enquête

Le présent règlement ne s'applique pas aux échantillons de marchandises, y compris les échantillons médico-légaux, dont il est raisonnable de croire qu'ils sont des marchandises dangereuses si, aux fins d'inspection ou d'enquête en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, les échantillons satisfont aux conditions suivantes :

a) ils sont en transport sous la surveillance directe d'un employé du gouvernement fédéral, d'un gouvernement provincial ou d'une administration municipale, qui agit dans le cadre de son emploi;
b) ils sont placés dans un contenant qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

1.19.1 Exemption relative aux échantillons pour classification, analyse ou épreuve

La partie 2 (Classification), la partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation) et la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) ne s'appliquent pas aux échantillons de marchandises dont l'expéditeur a des motifs raisonnables de croire qu'ils sont des marchandises dangereuses dont la classification ou la composition chimique exacte est inconnue et ne peut être facilement déterminée si les conditions suivantes sont réunies :

a) s'il s'agit, selon le cas :

(i)
d'échantillons dont il est raisonnable de croire qu'ils sont des gaz, ils sont placés dans un contenant conforme aux exigences relatives au transport des gaz prévues à la partie 5, Contenants,
(ii)
d'échantillons dont il est raisonnable de croire qu'ils ne sont pas des gaz, ils sont placés dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

b) les échantillons sont en transport aux fins de classification, d'analyse ou d'épreuve;
c) il est raisonnable de croire que les échantillons ne contiennent ni explosif, ni matière infectieuse, ni matière radioactive;
d) la masse de chaque récipient ROM et de son contenu est inférieure ou égale à 10 kg;
e) les échantillons sont accompagnés d'un document qui comporte le nom et l'adresse de l'expéditeur et la mention « échantillons d'épreuve » ou « test samples »;
f) chaque récipient ROM porte la mention « échantillons d'épreuve » ou « test samples », et les mots sont lisibles et d'une couleur contrastant avec la couleur de fond.

1.19.2 Exemption relative aux échantillons pour démonstration

La partie 3 (Documentation) et la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ne s'appliquent pas aux échantillons de marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont réunies :

a) s'il s'agit, selon le cas :

(i)
d'échantillons inclus dans la classe 2, Gaz, ils sont placés dans un contenant conforme aux exigences relatives au transport des gaz prévues à la partie 5, Contenants,
(ii)
d'échantillons non inclus dans la classe 2, Gaz, ils sont placés dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

b) les échantillons sont en transport pour les besoins d'une démonstration;
c) les échantillons sont sous la garde du représentant du fabricant ou du distributeur qui agit dans le cadre de son emploi;
d) les échantillons ne peuvent être vendus;
e) les échantillons ne sont pas transportés dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire de passagers ou à bord d'un navire de passagers autre qu'un bac;
f) la masse de chaque récipient ROM et de son contenu est inférieure ou égale à 10 kg;
g) chaque récipient ROM porte la mention « échantillons de démonstration » ou « demonstration samples », et les mots sont lisibles et d'une couleur contrastant avec la couleur de fond.

11. Les articles 1.21 et 1.22 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

1.21 Agriculture : Exemption de 1 500 kg, masse brute, à bord d'un véhicule agricole

(1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants) et la partie 6 (Formation) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier immatriculé comme un véhicule agricole si les conditions suivantes sont réunies :

a) s'il s'agit, selon le cas :

(i)
de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans des contenants conformes aux exigences relatives au transport des gaz prévues à la partie 5, Contenants,
(ii)
de marchandises dangereuses autres que celles incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans des contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

b) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses à bord du véhicule routier est inférieure ou égale à 1 500 kg;
c) les marchandises dangereuses ont été ou seront utilisées par un agriculteur pour des besoins liés à l'agriculture;
d) les marchandises dangereuses sont transportées uniquement par voie terrestre et la distance couverte sur une voie publique est inférieure ou égale à 100 km;
e) les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans l'une des classes suivantes :

(i)
la classe 1, Explosifs, à l'exception des explosifs inclus dans la classe 1.4S,
(ii)
la classe 2.1, Gaz inflammables, qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,
(iii)
la classe 2.3, Gaz toxiques,
(iv)
la classe 6.2, Matières infectieuses,
(v)
la classe 7, Matières radioactives.

(2) Malgré l'exemption prévue au paragraphe (1) concernant la partie 3, Documentation, lorsqu'un plan d'intervention d'urgence est exigé conformément à la partie 7, Plan d'intervention d'urgence, les marchandises dangereuses visées par le plan doivent être accompagnées d'un document d'expédition.

1.22 Agriculture : Exemption de 3 000 kg, masse brute, pour la vente au détail

(1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :

a) s'il s'agit, selon le cas :

(i)
de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans des contenants conformes aux exigences relatives au transport des gaz prévues à la partie 5, Contenants,
(ii)
de marchandises dangereuses autres que celles incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans des contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

b) les marchandises dangereuses sont transportées uniquement par voie terrestre entre le lieu de l'achat au détail et la distance couverte sur la voie publique est inférieure ou égale à 100 km;
c) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses à bord du véhicule routier est inférieure ou égale à 3 000 kg;
d) les marchandises dangereuses ont été ou seront utilisées par un agriculteur pour des besoins liés à l'agriculture;
e) les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans l'une des classes suivantes :

(i)
la classe 1, Explosifs, à l'exception des explosifs inclus dans la classe 1.4S,
(ii)
la classe 2.1, Gaz inflammables, qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,
(iii)
la classe 2.3, Gaz toxiques,
(iv)
la classe 6.2, Matières infectieuses,
(v)
la classe 7, Matières radioactives.

(2) Malgré l'exemption prévue au paragraphe (1) concernant la partie 3, Documentation, lorsqu'un plan d'intervention d'urgence est exigé conformément à la partie 7, Plan d'intervention d'urgence, les marchandises dangereuses visées par le plan doivent être accompagnées d'un document d'expédition.

12. Le sous-alinéa 1.23(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i)
d'une part, a une capacité inférieure ou égale à 6 000 L,

13. L'article 1.24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1.24 Agriculture : Exemption pour l'ammoniac anhydre

La partie 3, Documentation, et la partie 7, Plan d'intervention d'urgence, ne s'appliquent pas à UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, s'il satisfait aux conditions suivantes :

a) il est en transport uniquement par voie terrestre à bord d'un véhicule routier et la distance sur la voie publique est inférieure ou égale à 100 km;
b) il se trouve dans un grand contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 10 000 L et qui sera utilisé pour l'épandage des marchandises dangereuses dans les champs.

14. L'article 1.27 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :

1.27 Exemption relative au fonctionnement d'un moyen de transport ou d'un contenant

(1) Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises dangereuses qui sont à bord d'un moyen de transport et qui sont exigées :

a) pour la propulsion du moyen de transport et qui, à la fois :

(i)
doivent rester à bord du moyen de transport jusqu'à leur utilisation,
(ii)
sont contenues dans un réservoir à carburant installé de façon permanente à bord du moyen de transport;

b) pour la sécurité des personnes à bord du moyen de transport;
c) pour le fonctionnement ou la sécurité du moyen de transport, y compris, lorsqu'ils sont installés et sont ou seront utilisés à des fins liées au transport, les coussins gonflables, les freins à air, les artifices de signalisation, l'éclairage, les amortisseurs et les extincteurs;
d) pour les appareils de ventilation, de réfrigération ou de chauffage nécessaires au maintien des conditions environnementales à l'intérieur d'un contenant en transport à bord du moyen de transport.

(2) L'exemption prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux munitions;
b) aux marchandises dangereuses qui sont en livraison et dont une partie est utilisée pendant le transport pour la propulsion du moyen de transport.
  Le but de l'alinéa b) est d'exclure de cette exemption les marchandises dangereuses qui sont en transport à bord d'un moyen de transport et dont une partie est utilisée pour la propulsion du moyen de transport. Un exemple serait un camion-citerne qui est utilisé pour la livraison de gaz naturel liquéfié et dont la propulsion utiliserait une partie de la charge de gaz.

15. (1) Le passage de l'article 1.28 du même règlement suivant le titre et précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises dangereuses, autres que celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, ou dans la classe 7, Matières radioactives, qui sont en transport à bord d'un véhicule routier entre deux installations appartenant au fabricant, au producteur ou à l'utilisateur des marchandises dangereuses, ou louées par l'un d'eux, si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Le sous-alinéa 1.28b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i)
soit la plaque correspondant à la classe primaire de chaque marchandise dangereuse,

(3) Les alinéas 1.28c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

c) les marchandises dangereuses sont placées dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
d) la police locale est prévenue, par écrit, de la nature des marchandises dangereuses au plus tôt 12 mois avant l'opération de transport.

16. L'article 1.29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1.29 Exemption relative aux marchandises dangereuses contenues dans un instrument ou dans de l'équipement

La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses qui sont en transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

a) les marchandises dangereuses sont placées dans un instrument ou une pièce d'équipement, dont elles ne sont pas destinées à être déchargées, qui n'est pas une marchandise dangereuse et qui n'est pas conçu exclusivement pour contenir les marchandises dangereuses;
b) les marchandises dangereuses ont un chiffre figurant à la colonne 6 de l'annexe 1, et :

(i)
si elles sont sous forme solide, leur masse est inférieure ou égale au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
(ii)
si elles sont sous forme liquide, leur volume est inférieur ou égal au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres,
(iii)
si elles sont sous forme de gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs récipients ROM dont la capacité totale est inférieure ou égale au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;

c) malgré les sous-alinéas b)(i) à (iii), les marchandises dangereuses sont sous forme d'explosifs :

(i)
non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et elles ont une quantité nette d'explosifs inférieure ou égale au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
(ii)
assujettis à la disposition particulière 85 et elles ont une quantité nette d'explosifs inférieure ou égale à 15 000 objets,
(iii)
assujettis à la disposition particulière 86 et elles ont une quantité nette d'explosifs inférieure ou égale à 100 objets.

17. Le titre de l'article 1.30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1.30 Exemption relative au transport maritime par bac

18. Les articles 1.31 et 1.32 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :

1.31 Exemption relative à la classe 1, Explosifs

La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 6 (Formation), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la quantité de tous les explosifs à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire qui ne sont pas assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, lorsque cette quantité est exprimée en quantité nette d'explosifs, est inférieure ou égale au nombre figurant à la colonne 6 de l'annexe 1 à l'égard de chacun des explosifs;
  Pour les besoins de la présente explication, supposons que les explosifs ont une quantité nette d'explosifs QNE1, QNE2, QNE3, etc., et que les numéros UN des explosifs sont NUM1, NUM2, NUM3, etc. Les exigences de l'article sont remplies si la quantité nette d'explosifs de tous les explosifs réunis (QNE1 + QNE2 + QNE3 + etc.) est inférieure ou égale au nombre individuel figurant à la colonne 6 de l'annexe 1 pour NUM1, pour NUM2, pour NUM3, etc.
b) la quantité de tous les explosifs à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, lorsque cette quantité est exprimée en nombre d'objets, est inférieure ou égale au nombre figurant aux dispositions particulières 85 ou 86 à l'égard de chacun des explosifs;
  Pour les besoins de la présente explication, supposons que le nombre d'objets des explosifs est NBRE1, NBRE2, NBRE3, etc., et que les numéros UN des explosifs sont NUM1, NUM2, NUM3, etc. Les exigences de l'article sont remplies si le nombre total d'objets de tous les explosifs réunis (NBRE1 + NBRE2 + NBRE3 + etc.) est inférieur ou égal au nombre individuel figurant aux dispositions particulières 85 ou 86 pour NUM1, pour NUM2, pour NUM3, etc.
c) chaque contenant porte la classe, le groupe de compatibilité et le numéro UN des explosifs qui y sont placés;
d) une plaque est apposée conformément à l'article 4.15 de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, si les explosifs sont inclus dans la classe 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 et, selon le cas :

(i)
que la quantité nette d'explosifs dépasse 10 kg,
(ii)
que le nombre d'objets dépasse 1 000 dans le cas d'explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86.

1.32 Exemption relative à la classe 2, Gaz, dans des machines frigorifiques

La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s'appliquent pas à UN2857, MACHINES FRIGORIFIQUES, ni aux éléments de machines frigorifiques qui contiennent des gaz inclus dans la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, ni à UN2672, AMMONIAC EN SOLUTION, si la quantité de gaz a une masse inférieure ou égale à 12 kg et que la quantité d'ammoniac en solution est inférieure ou égale à 12 L.

Les machines frigorifiques comprennent les climatiseurs et les machines ou autres appareils conçus expressément pour la préservation des aliments ou d'autres articles à basse température dans un compartiment intérieur.

1.32.1 Classe 2, Gaz, pouvant être identifiés comme UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS

(1) Les marchandises dangereuses suivantes peuvent être identifiées par le numéro UN UN1075 et l'appellation réglementaire GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS au lieu de leur numéro UN et de leur appellation réglementaire propre :

a) UN1011, BUTANE;
b) UN1012, BUTYLÈNE;
c) UN1055, ISOBUTYLÈNE;
d) UN1077, PROPYLÈNE;
e) UN1969, ISOBUTANE;
f) UN1978, PROPANE.

(2) L'appellation réglementaire des marchandises dangereuses énumérées aux alinéas (1)a) à f) peut figurer sur le document d'expédition, entre parenthèses, après la mention « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ».

(3) Si du UN1077, PROPYLÈNE, ou du UN1978, PROPANE, est destiné à être transporté dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord d'un navire et est identifié par l'appellation « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS » dans le document d'expédition conformément au paragraphe (1), l'appellation réglementaire PROPYLÈNE ou PROPANE, selon le cas, doit figurer sur le document d'expédition, entre parenthèses, après la mention « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ».

1.32.2 Classe 2, Gaz : Pression absolue comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa

Il est permis de transporter à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur des gaz dont la pression absolue est comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa comme classe 2.2, Gaz inflammables, non toxiques. Dans un tel cas, les exigences du présent règlement visant les gaz de la classe 2.2 doivent être respectées.

19. (1) Le passage de l'article 1.33 du même règlement suivant le titre et précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si les marchandises dangereuses satisfont aux conditions suivantes :

(2) L'alinéa 1.33c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) les marchandises dangereuses sont placées dans un petit contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

20. L'article 1.34 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1.34 Classe 3, Liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C

Il est permis de transporter sous la classification classe 3, Liquides inflammables, et groupe d'emballage III, les matières dont le point d'éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur. Dans un tel cas, les exigences du présent règlement concernant les liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C doivent être respectées.

1.34.1 Exemption relative à UN1203, ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES, utilisée pour le fonctionnement d'un instrument ou d'équipement

La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport des marchandises dangereuses qui sont du UN1203, ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES, en transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur, si les marchandises dangereuses sont dans un réservoir à carburant dont la capacité est inférieure ou égale à 200 L et qui est fixé de façon permanente à l'engin utilisant le carburant.

21. Le passage de l'article 1.35 du même règlement suivant le titre et précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Jusqu'au 31 décembre 2007, la partie 3 (Documentation), les exigences concernant le numéro UN prévues à l'article 4.15 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation) ne s'appliquent pas à UN1202, DIESEL, ni à UN1203, ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES, si les conditions suivantes sont réunies :

22. Les articles 1.36 et 1.37 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

1.36 Exemption relative à la classe 3, Liquides inflammables : Boissons alcooliques et solutions aqueuses d'alcool

La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur :

a) soit d'une boisson alcoolisée qui, selon le cas :

(i)
contient 24 pour cent ou moins d'alcool par volume,
(ii)
est incluse dans le groupe d'emballage II et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 5 L,
(iii)
est incluse dans le groupe d'emballage III et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 250 L;

b) soit d'une solution aqueuse d'alcool dont le point d'éclair est supérieur à 23 °C et qui, à la fois :

(i)
contient 50 pour cent ou moins d'alcool par volume et 50 pour cent ou plus par volume d'une substance autre qu'une marchandise dangereuse,
(ii)
est emballée dans un petit contenant.

23. Le passage de l'article 1.38 du même règlement suivant le titre et précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7) Plan d'intervention d'urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport d'une trousse contenant de la résine de polyester qui est composée d'une matière incluse dans la classe 3, groupes d'emballage II ou III, et d'une matière incluse dans la classe 5.2, de type C, D, E ou F qui n'exige pas un contrôle de température, si les conditions suivantes sont réunies :

24. Les articles 1.39 à 1.43 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

1.39 Exemption relative à la classe 6.2, Matières infectieuses, de la catégorie B

La partie 3, Documentation, et la partie 7, Plan d'intervention d'urgence, ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire, d'un aéronef exploité en conformité avec le paragraphe 12.7(2) de la partie 12, Transport aérien, ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur de matières infectieuses incluses dans la catégorie B, si les conditions suivantes sont réunies :

a) une petite surface extérieure du contenant des matières est d'au moins 100 mm x 100 mm;
b) le contenant porte les indications suivantes sur sa surface extérieure :

(i)
la marque illustrée à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, pour les matières infectieuses incluses dans la catégorie B,
(ii)
l'appellation réglementaire sur un fond d'une couleur contrastée d'au moins 6 mm de hauteur et portée adjacente à la marque;

c) le numéro de téléphone 24 heures exigé à l'alinéa 3.5(1)f) est porté sur le contenant, adjacent à l'appellation réglementaire.

1.41 Exemption relative aux produits biologiques

La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire, d'un aéronef exploité en conformité avec le paragraphe 12.7(2) de la partie 12, Transport aérien, ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur de produits biologiques, si les conditions suivantes sont réunies :

a) les produits biologiques sont préparés conformément à la « Loi sur les aliments et drogues »;
b) les produits biologiques sont placés :

(i)
soit dans un contenant de type 1B,
(ii)
soit dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

c) le contenant porte la mention « Produit biologique » ou « Biological Product » en lettres noires d'une hauteur minimale de 6 mm sur un fond contrastant.

1.42 Exemption relative aux spécimens d'origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu'ils ne contiennent pas de matière infectieuse

(1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire, d'un aéronef exploité en conformité avec le paragraphe 12.7(2) de la partie 12, Transport aérien, ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur de spécimens d'origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu'ils ne contiennent pas de matière infectieuse.

L'exercice de jugement professionnel est nécessaire pour établir si un spécimen est exempt aux termes du présent article. Certains facteurs devraient être pris en compte, tels que les antécédents médicaux, les symptômes et les circonstances particulières de la source, humaine ou animale et les conditions locales endémiques. Par exemple, des spécimens qui pourraient être transportés en application du présent article seraient :

  • du sang ou de l'urine pour le contrôle des niveaux de cholestérol, de glucose sanguin, d'hormones ou d'antigènes prostatiques (PSA) ou ceux permettant le contrôle de la fonction des organes;
  • les spécimens utilisés pour détecter la présence de drogue ou d'alcool à des fins d'assurance ou d'emploi;
  • les tests de grossesse;
  • les biopsies pour la détection du cancer;
  • la détection d'anticorps chez l'être humain ou l'animal.

(2) Les spécimens d'origine humaine ou animale visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui porte la mention « spécimen humain exempté » ou « Exempt Human Specimen » ou « spécimen animal exempté » ou « Exempt Animal Specimen » et qui est :

a) soit un contenant de type 1B ou de type 1C;
b) soit un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel du spécimen.

1.42.1 Exemption relative aux tissus ou organes pour transplantation

Le présent règlement ne s'applique pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de tissus ou organes pour transplantation.

1.42.2 Exemption relative au sang et aux composants sanguins du sang

(1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire, d'un aéronef exploité en conformité avec le paragraphe 12.7(2) de la partie 12, Transport aérien, ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur de sang ou de composants sanguins qui sont destinés à la transfusion ou la préparation de produits du sang et dont il est permis de croire qu'ils ne contiennent pas de matière infectieuse.

(2) Le sang et les composants sanguins visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui est :

a) soit un contenant de type 1B ou de type 1C;
b) soit un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel du sang ou des composants du sang.

1.43 Classe 7, Matières radioactives

La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence), la partie 9 (Transport routier), la partie 10 (Transport ferroviaire), la partie 11 (Transport maritime) et la partie 12 (Transport aérien) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, qui, à la fois :

a) respectent les conditions relatives au transport dans des colis exceptés prévues au « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires »;
b) sont placées dans des colis exceptés;
c) sont accompagnées d'un document comportant l'appellation réglementaire et le numéro UN des matières radioactives.

25. Le titre de l'article 1.44 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1.44 Marchandises dangereuses dans un fût

26. (1) Le passage de l'article 1.44 du même règlement suivant le titre et précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

La partie 2 (Classification), la partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) ne s'appliquent pas à un résidu de marchandises dangereuses placées dans un fût qui est en transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur, sauf lorsqu'il s'agit d'une marchandise dangereuse incluse dans le groupe d'emballage I ou contenue dans un fût pour lequel une étiquette serait exigée pour les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7, si les conditions suivantes sont réunies :

(2) L'alinéa 1.44d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) les fûts sont accompagnés d'un document sur lequel sont inscrits :

(i)
la classe primaire de chaque résidu suivie de la mention « fût(s) de résidu » ou « Residue Drum(s) » lorsque la classe primaire peut être raisonnablement déterminée, précédée du nombre de fûts contenant des marchandises dangereuses de cette classe primaire,
  Exemple : 14 fûts de résidu classe 3
1 fût de résidu classe 8
(ii)
si la classe primaire de chaque résidu ne peut pas être raisonnablement déterminée, la mention « fût(s) de résidu — contenu inconnu » ou « Residue Drum(s) — Content(s) Unknown », précédée du nombre de fûts contenant les résidus.
  Exemple : 3 fûts de résidu — contenu inconnu

27. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1.45, de ce qui suit :

1.45.1 Polluants marins

La partie 3, Documentation, et la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, ne s'appliquent pas aux matières qui sont classées comme polluants marins conformément à l'article 2.43 de la partie 2, Classification, et qui ne satisfont pas les critères d'inclusion dans une autre classe si elles sont transportées uniquement par voie terrestre à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire. Toutefois, de telles matières peuvent être identifiées comme polluants marins dans un document d'expédition et les indications de danger — marchandises dangereuses exigibles peuvent être apposées pendant qu'elles sont en transport à bord d'un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire.

28. L'alinéa 1.46m) du même règlement est abrogé.

29. L'article 1.47 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1.47 Exemption relative à UN1044, EXTINCTEURS

Les alinéas 5.10(1)a) et b) et le paragraphe 5.10(2) de la partie 5, Contenants, ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si les extincteurs satisfont aux conditions suivantes :

a) ils ne contiennent pas de marchandise dangereuse incluse dans la classe 2.3, 6.1 ou 8;
b) ils sont placés dans un contenant extérieur;
c) leur capacité est inférieure à 18 L ou, s'ils contiennent des gaz liquéfiés, à 0,6 L;
d) leur pression interne est inférieure ou égale à 1 650 kPa à 21 °C;
e) ils sont fabriqués, testés, entretenus, marqués et utilisés conformément à la norme S504, S507, S512 ou S554 de l'ULC.

30. (1) Les appendices 4 et 5 dans la table des matières de la partie 2 du même règlement sont abrogés.

(2) L'article 2.36 dans la table des matières de la partie 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Matières infectieuses ............................................................ 2.36

31. (1) La mention « groupe de risque » dans le passage en italique qui suit l'intertitre « Définitions » de la partie 2 du même règlement est supprimée.

(2) Le passage en italique qui suit l'intertitre « Définitions » de la partie 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Catégorie A

Catégorie B

culture

32. Le passage en italique qui suit le paragraphe 2.2(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

En lisant les articles 2.3 à 2.6, il est à noter que le mot « classification » est défini à la partie 1 et qu'il comprend, selon le cas, l'appellation réglementaire, la classe primaire, le groupe de compatibilité, la classe subsidiaire, le numéro UN, le groupe d'emballage et les catégories des matières infectieuses.

33. (1) L'alinéa 2.5c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) the shipping name in column 2 of Schedule 1 that most precisely describes the dangerous goods and for which the corresponding data in columns 1, 3 and 4 are the most consistent with the primary class, the potential subsidiary class or classes and the potential packing group is selected; and

(2) L'article 2.5 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

Pour l'application des articles 2.4 et 2.5, la description en minuscules qui suit une appellation réglementaire doit être utilisée pour déterminer l'appellation réglementaire qui décrit le plus exactement la marchandise dangereuse.

34. L'alinéa 2.18(1)a) du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :

a) leur point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C en utilisant la méthode d'épreuve en creuset fermé visée au chapitre 2.3 des Recommandations de l'ONU;
  Un point d'éclair de 65,6 °C en utilisant la méthode d'épreuve en creuset ouvert visée au chapitre 2.3 des Recommandations de l'ONU est équivalent à 60 °C en utilisant la méthode d'épreuve en creuset fermé.

35. Les articles 2.36 et 2.37 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :

2.36 Matières infectieuses

On peut obtenir de l'aide pour classifier une matière infectieuse en communiquant avec le directeur, Bureau de la sécurité des laboratoires, Agence de santé publique du Canada, ou le directeur, Confinement des biorisques et Sécurité, Agence canadienne d'inspection des aliments.

(1) Les matières infectieuses sont incluses dans la classe 6.2 et dans la Catégorie A ou la Catégorie B, selon le cas.

(2) Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des matières infectieuses incluses dans la Catégorie A qui sont sous une forme autre qu'une culture conformément aux exigences visant les matières infectieuses incluses dans la Catégorie B à l'article 1.39 de la partie 1, Entrée en vigueur, Abrogation, Interprétation, Dispositions générales et Cas spéciaux.

(3) Malgré le paragraphe (2), les matières infectieuses ci-dessous incluses dans la Catégorie A doivent toujours être manutentionnées, transportées et demandées d'être transportées comme Catégorie A :

a) virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo;
b) virus d'Ebola;
c) virus Flexal;
d) virus de Guanarito;
e) virus Hantaan–Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal;
f) Hantavirus causant le syndrome pulmonaire;
g) virus Hendra;
h) virus de l'herpès B (Cercopithecine Herpèsvirus–1);
i) virus de Junin;
j) virus de la maladie de la forêt de Kyasanur;
k) virus de la fièvre de Lassa;
l) virus de Machupo;
m) virus de Marburg;
n) virus de la variole du singe;
o) virus de Nipah;
p) virus de la fièvre hémorragique d'Omsk;
q) virus de l'encéphalite vernoestivale russe;
r) virus de Sabia;
s) virus de la variole.

Classe 7, Matières radioactives

2.37 Généralités

Les matières définies à la classe 7, Matières radioactives, dans le « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires » sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives.

Dans le présent règlement, l'expression « classe 7, Matières radioactives » est utilisée en lieu et place de celle qui est mentionnée à l'annexe de la Loi « Classe 7 : Substances nucléaires — au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires — qui sont radioactives ». Ainsi, le présent règlement est plus facile à lire en parallèle avec les documents internationaux qui y sont incorporés par renvoi.

36. (1) Le sous-alinéa 2.43b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii)
elle figure à l'appendice 1, Polluants marins, de la présente partie,

(2) Le sous-alinéa 2.43b)(iv) du même règlement est abrogé.

(3) Le passage en italique qui suit le sous-alinéa 2.43b)(iv) du même règlement est supprimé.

(4) Le sous-alinéa 2.43b)(v) du même règlement est abrogé.

(5) Le passage en italique qui suit le sous-alinéa 2.43b)(v) du même règlement est supprimé.

37. Les appendices 2 à 5 de la partie 2 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :

APPENDICE 2

DESCRIPTION DES GROUPES DE COMPATIBILITÉ DE LA CLASSE 1, EXPLOSIFS

Article Colonne 1


Description
Colonne 2

Groupe de compatibilité
Colonne 3

Classe possible
1. Matière explosible primaire A 1.1
2. Objet contenant une matière explosible primaire et ayant moins de deux dispositifs de sécurité efficaces. Quelques objets (tels les détonateurs de mine (de sautage), les assemblages de détonateurs de mine (de sautage) et les amorces à percussion) sont inclus dans le groupe de compatibilité indiqué à la colonne 2 bien qu'ils ne contiennent pas d'explosifs primaires B 1.1
1.2
1.4
3. Matière explosible propulsive, ou autre matière explosible déflagrante, ou objet contenant une telle matière explosible C 1.1
1.2
1.3
1.4
4. Matière explosible détonante secondaire, ou poudre noire, ou objet contenant une matière explosible détonante secondaire, dans tous les cas sans moyens propres d'amorçage et sans charge propulsive, ou objet contenant une matière explosible primaire et ayant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces D 1.1
1.2
1.4
1.5
5. Objet contenant une matière explosible détonante secondaire, sans moyens propres d'amorçage, avec une charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) E 1.1
1.2
1.4
6. Objet contenant une matière explosible détonante secondaire, avec ses moyens propres d'amorçage, avec une charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) ou sans charge propulsive F 1.1
1.2
1.3
1.4
7. Matière pyrotechnique, ou objet contenant une matière pyrotechnique, ou objet contenant à la fois une matière explosible et une matière éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène (autre qu'un objet hydroactif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matière pyrophorique, un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) G 1.1
1.2
1.3
1.4
8. Objet contenant une matière explosible et du phosphore blanc H 1.2
1.3
9. Objet contenant une matière explosible et un liquide ou un gel inflammables J 1.1
1.2
1.3
10. Objet contenant une matière explosible et une matière toxique K 1.2
1.3
11. Matière explosible ou objet contenant une matière explosible et présentant un risque particulier (dû par exemple à l'hydroactivation ou à la présence de liquides hypergoliques, de phosphures ou d'une matière pyrophorique) et nécessitant l'isolation de chaque type L 1.1
1.2
1.3
12. Objet ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles N 1.6
13. Matière ou objet emballés ou conçus de façon que tout effet dangereux dû à un fonctionnement accidentel demeure dans le contenant (à moins que ce dernier n'ait été détérioré par le feu, auquel cas tous les effets de souffle ou de projection sont suffisamment faibles pour ne pas gêner ou empêcher notablement les opérations de lutte contre l'incendie ou autres interventions d'urgence au voisinage immédiat du contenant) S 1.4

APPENDICE 3

GUIDE D'AFFECTATION À LA CATÉGORIE A ET À LA CATÉGORIE B

1. Si le symbole « @ » figure à côté d'une matière infectieuse dans l'une des catégories qui suivent, cette matière infectieuse n'affecte que les animaux. Le numéro UN et l'appellation réglementaire à utiliser sont UN2900, MATIÈRES INFECTIEUSES POUR LES ANIMAUX.

2. En l'absence du symbole « @ », la matière infectieuse affecte l'homme et les animaux. Le numéro UN et l'appellation réglementaire à utiliser sont UN2814, MATIÈRES INFECTIEUSES POUR L'HOMME.

Dans la colonne « Article » figurent les numéros d'article en séquence des entrées du présent appendice. À la droite de chaque numéro d'article, entre parenthèses, figure le numéro d'article correspondant à l'appendice de la version anglaise.

Les listes dans le présent appendice ne sont ni exhaustives ni complètes et ne sont présentées qu'à titre indicatif pour le bénéfice des responsables de la classification des matières infectieuses. En cas de doute quant à savoir si une matière est infectieuse ou non, ou quant à la catégorie dans laquelle elle doit être incluse, on peut obtenir de l'aide en communiquant avec le directeur, Bureau de la sécurité des laboratoires, Agence de santé publique du Canada, ou le directeur, Confinement des biorisques et Sécurité, Agence canadienne d'inspection des aliments.

Rappelons que les matières indiquées dans la colonne 3 de la liste de la Catégorie A suivies d'un astérisque « * » exigent un plan d'intervention d'urgence (voir la disposition particulière 84).

UN2814, Catégorie A — Virus et bactéries

Virus



Article
Colonne 1

Famille
Colonne 2

Genre
Colonne 3

Espèce
1 (1) Arenaviridae Arenavirus a) virus de la fièvre de Lassa*
b) virus Flexal
c) virus de Guanarito*
d) virus de Junin*
e) virus de Machupo*
f) virus de Sabia*
2 (2) Bunyaviridae (1) Hantavirus a) virus Hantaan —Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal
b) virus de Hantavirus causant le syndrome pulmonaire
    (2) Nairovirus virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo*
    (3) Phlebovirus Fièvre de la vallée du Rift
3 (3) Coronaviridae Coronavirus Coronavirus humain — SRAS, Syndrome respiratoire aigu sévère
4 (4) Filoviridae Filovirus a) virus d'Ebola*
b) virus de Marburg*
5 (5) Flaviviridae Flavivirus a) virus de la dengue
b) virus de l'encéphalite à tiques
c) virus de l'encéphalite japonaise
d) virus de l'encéphalite verno-estivale russe*
e) virus de la fièvre hémorragique d'Omsk*
f) virus de la fièvre jaune (type sauvage)
g) virus de la maladie de la forêt de Kyasanur*
h) virus du Nil occidental
6 (6) Hepadnaviridae Orthohepadnavirus virus de l'hépatite B
7 (7) Herpesviridae (Alphaherpesvirinae) Simplexvirus virus de l'herpès B* (Cercopithecine Herpèsvirus-1) :
a) virus de l'herpès simien
b) virus de singe B*
8 (8) Orthomyxoviridae Virus A, B et C de l'influenza virus hautement pathogène de la peste (grippe) aviaire
9 (9) Paramyxoviridae Morbillivirus a) virus Hendra*
b) virus de Nipah* (virus analogue à Hendra)
10 (10) Picornaviridae Enterovirus virus de la polio
11 (11) Poxviridae Orthopoxvirus a) variole* (virus variolique)
b) variole du singe
12 (12) Retroviridae Lentivirus virus de l'immunodéficience humaine
13 (13) Rhabdoviridae Lyssavirus virus rabique
14 (14) Togaviridae Alphavirus a) virus de l'encéphalite équine de l'Est
b) virus de l'encéphalite équine du Venezuela

Bactéries



Article
Colonne 1

Famille
Colonne 2

Genre
Colonne 3

Espèce
1 (1)   Bacillus anthracis
2 (2)   Brucella a) abortus
b) melitensis
c) suis
3 (3)   Burkholderia a) mallei (anciennement : pseudomonas mallei) (Morve)
b) pseudomallei (anciennement : pseudomonas pseudomallei)
4 (4)   Chlamydia psittaci (souches aviaires)
5 (5)   Clostridium botulinum
6 (6)   Cocidioides Immitis
7 (7)   Coxiella burnetti
8 (8)   Escherichia coli entérotoxigène — ETEC
9 (9)   Francisella tularensis
10 (10)   Mycobacterium tuberculosis
11 (11)   Rickettsia a) prowasekii
b) rickettsii
12 (12)   Shigella dysenteriae (Type 1)
13 (13)   Yersinia Pestis

UN2900, Catégorie A — Virus et Bactéries

Virus



Article
Colonne 1

Famille
Colonne 2

Genre
Colonne 3

Espèce
1 (1) Flaviviridae Pestivirus virus de la peste porcine classique
2 (2) Paramyxoviridae Morbillivirus a) virus de la peste bovine
b) virus de la peste des petits ruminants
3 (3) Paramyxoviridae (sous-famille de Paramyxovirinae) Rubulavirus Paramyxovirus aviaire de type 1 (virus de la maladie de Newcastle)
4 (4) Picornaviridae (1) Aphtovirus virus de la fièvre aphteuse*
    (2) Entérovirus Maladies virales vésiculeuses porcines
5 (5) Poxviridae Capripoxvirus a) virus de la dermatose nodulaire contagieuse
b) virus de la variole bovine
c) virus de la variole caprine
6 (6) Rhabdoviridae Vesiculovirus virus de la stomatite vésiculaire
7 (7) Non classé Non classé virus de la peste porcine africaine

Bactéries



Article
Colonne 1

Famille
Colonne 2

Genre
Colonne 3

Espèce
1 (1)   Mycoplasma mycoïdes

UN3373, Catégorie B — Virus, Bactéries et Champignons

Virus



Article
Colonne 1

Famille
Colonne 2

Genre
Colonne 3

Espèce
1 (1) Adenoviridae (1) Aviadenovirus animal, tous les sérotypes@
    (2) Mastadenovirus a) adénovirus (humain, tous les types)
b) animal, tous les sérotypes@
2 (2) Arenaviridae Arenavirus a) virus de la chorioméningite lymphocytaire
b) virus Mopeia
c) virus Tacaribe
d) virus Whitewater Arroyo
3 (3) Arteviridae Arterivirus a) virus de l'artérite équine@
b) virus de la fièvre hémorragique virale simienne
c) virus du syndrome dysgénésique respiratoire porcin@
4 (4) Astroviridae Astrovirus tous les sérotypes
5 (5) Birnaviridae Birnavirus a) virus de la bursite infectieuse@
b) virus de la nécrose pancréatique infectieuse@
6 (6) Bornaviridae Bornavirus virus de la maladie de Borna (SNC - encéphalomyélite)
7 (7) Bunyaviridae (1) Bunyavirus a) virus Aino@
b) virus Akabane@
c) virus Bunyamwera
d) virus de l'encéphalite de Californie
e) virus de Jamestown Canyon
f) virus La Crosse
g) virus Lumbo
h) virus Oropouche
i) virus Snowshoe hare
j) virus Tahyna
    (2) Hantavirus a) virus de Hantavirus qui ne cause pas la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal
b) virus de Hantavirus qui ne cause pas le syndrome pulmonaire
    (3) Nairovirus a) virus Hazara
b) virus de la maladie de Nairobi@
    (4) Phlebovirus a) virus Toscana
b) toutes les espèces, sauf le virus de la fièvre de la vallée du Rift
8 (8) Caliciviridae Calicivirus a) calicivirus félin@
b) virus de l'exanthème vésiculeux du porc
c) virus de la fièvre hémorragique du lapin@
d) virus de l'hépatite E
e) virus du lièvre d'Europe@
f) virus du lion de mer de San Miguel@
g) virus Norwalk
9 (9) Circoviridae Circovirus a) circovirus aviaire@
b) circovirus porcin@
10 (10) Coronaviridae (1) Coronavirus a) virus de la bronchite infectieuse aviaire
b) coronavirus bovin, toutes les souches
c) coronavirus du chien, du rat et du lapin
d) coronavirus entérique félin@
e) coronavirus de l'entérite du dindon@
f) coronavirus humain, toutes les souches sauf SRAS
g) coronavirus respiratoire porcin@
h) virus de la diarrhée épidémique porcine@
i) virus de la gastro-entérite épidémique des porcs
j) virus hémagglutinant de l'encéphalite du porc
k) virus de l'hépatite de la souris
l) virus de la péritonite infectieuse féline
    (2) Torovirus a) virus Berne@
b) virus Breda@
11 (11) Flaviviridae (1) Flavivirus a) encéphalite de la Murray Valley (encéphalite australienne)
b) encéphalite de Saint-Louis
c) virus de la fièvre jaune (souche vaccinale 17D)
d) virus Kunjin
e) virus de Louping ill
f) virus de la maladie de Wesselbron
g) virus de la méningo-encéphalite du dindon@
h) powassan
i) rocio
    (2) Hepacivirus virus de l'hépatite C
    (3) Pestivirus a) virus de la diarrhée virale des bovins@
b) virus de la maladie de la frontière@
12 (12) Hepadnaviridae (1) Delta virus virus de l'hépatite D (Delta)
    (2) Avihepadna-virus virus de l'hépatite B du canard
    (3) Orthohepadna-virus a) virus de l'hépatite B de l'écureuil terrestre
b) virus de l'hépatite de la marmotte@
13 (13) Herpesviridae (Alphaherpesvirinae) (1) Simplexvirus a) virus herpétique humain 1
b) virus herpétique humain 2
c) virus mastite (herpèsvirus bovin de type 2)
    (2) Varicellovirus a) virus de l'avortement de la jument (herpèsvirus équin de type 1)@
b) virus de l'exanthème coïtal des équidés (herpèsvirus équin de type 3)@
c) herpèsvirus humains 3 (virus de la varicelle et du zona)
d) virus de la pseudorage (herpèsvirus 1 des suidés)
e) rhinotrachéite infectieuse bovine (herpèsvirus de type 1)
f) rhino pneumonie équine (herpèsvirus équin de type 4)@
g) rhinotrachéite féline (herpèsvirus félin de type 1)@
h) tous les isolats, sauf le virus de la pseudorage
    (3) Non classés a) herpèsvirus canin de type 1@
b) herpèsvirus caprin de type 1@
c) herpèsvirus des cervidés de type 1 et 2@
14 (14) Herpesviridae (Betaherpesvirinae) (1) Cytomegalovirus a) cytomégalovirus humain (CMV)
b) cytomégalovirus porcin (herpèsvirus des suidés de type 2)@
    (2) Muromegalovirus herpèsvirus Caviid (virus des maladies cytomégaliques du cobaye)
    (3) Roseolovirus cytomégalovirus équin (herpèsvirus équin de type 2)@
15 (15) Herpesviridae (Gammaherpesvirinae) (1) Lymphocrypto-virus a) virus d'Epstein-Barr (VEB) (virus du singe)
b) virus d'Epstein-Barr (VEB) (virus herpétique humain 4)
c) virus du lymphome humain B
    (2) Rhadinovirus a) virus de la fièvre catarrhale maligne des bovins (herpèsvirus alcelaphus)@
b) herpèsvirus ateles
c) herpèsvirus saimiri
16 (16) Orthomyxoviridae Virus grippaux A, B et C grippes A, B et C et tous les isolats sauf la grippe A — aviaire H5 et H7
17 (17) Paramyxoviridae Pneumovirus virus de la rhino trachéite du dindon@
18 (18) Paramyxoviridae (sous-famille de paramyxovirinae) (1) Morbillivirus a) virus de la maladie de Carré@
b) virus de la maladie de Carré du phoque@
c) virus de la rougeole
    (2) Paramyxovirus parainfluenza des types 1 à 4
    (3) Respirovirus a) virus Sendai (virus parainfluenza de la souris)@
b) virus du type 3 du parainfluenza des bovins@
    (4) Rubulavirus a) paramyxovirus aviaire des
types 2 à 9@
b) virus des oreillons
19 (19) Paramyxoviridae (sous-famille de pneumovirinae) Pneumovirus a) virus de la pneumonie de la souris@
b) virus respiratoire syncytial bovin@
c) virus respiratoire syncytial humain
20 (20) Parvoviridae Parvovirus tous les isolats@
21 (21) Picornaviridae (1) Cardiovirus a) virus encéphalomyocardique du porc@
b) poliovirus de la murine de Theiler
c) tous les isolats (humain)
    (2) Entérovirus a) coxsackievirus
b) tous les isolats@, sauf le virus de la maladie vésiculeuse du porc
    (3) Hepatovirus tous les isolats (y compris l'hépatite A, l'entérovirus humain de type 72)
    (4) Rhinovirus a) rhinovirus
b) rhinovirus bovin des types 1 à 3@
c) rhinovirus équin@
d) rhinovirus félin@
e) tous les isolats (humain)
22 (22) Poxviridae (1) Avipoxvirus a) tous les isolats (animaux)
b) tous les isolats (humain)
    (2) Leporipoxvirus a) virus du fibrome de l'écureuil
b) virus du fibrome du lapin (Shope)
    (3) Orthopoxvirus a) tous les isolats@, sauf le virus de la variole du singe et de la variole humaine
b) vaccine
c) variole de la mouffette
d) variole de la vache
e) variole du buffle
f) variole du lapin
    (4) Parapoxvirus a) tous les isolats@, sauf le virus de la variole du phoque
b) virus Orf
c) virus de pseudocowpox (nodule des trayeurs)
d) virus de la stomatite papuleuse bovine
e) variole du phoque
    (5) Suipoxvirus virus de la variole porcine
    (6) Yatapoxvirus virus de Tanapox
23 (23) Reoviridae (1) Coltivirus Coltivirus
    (2) Orbivirus a) tous les isolats
b) virus de l'encéphalose des équidés@
c) virus d'Ibaraki@
d) virus de la maladie hémorragique épizootique@
e) virus Palyam@
    (3) Orthoreovirus a) animal, tous les isolats@
b) types 1, 2 et 3
    (4) Reovirus, types 1 et 2 animal, tous les isolats@
    (5) Rotavirus a) animal, tous les isolats@
b) rotavirus
24 (24) Retroviridae (1) Betaretrovirus virus Mason-Pfizer du singe
    (2) Gammaretrovirus a) animal, tous les isolats@
b) virus de la réticuloendothéliose aviaire
    (3) Deltaretrovirus virus T-lymphotrope humain (HTLV)
25 (25) Retroviridae (sous-famille des spumavirinae) (1) Spumavirus tous les isolats
    (2) Deltaretrovirus virus de la leucémie bovine
26 (26) Rhabdoviridae (1) Lyssavirus a) virus Duvenhague
b) lyssavirus — chauve–souris européenne de type I
c) lyssavirus — chauve–souris européenne de type II
d) virus rabique — chauve–souris australienne
e) virus rabique — chauve–souris du Lagos
f) virus rabique — virus fixe
g) virus rabique — virus Mokola
    (2) Vesiculovirus a) virus Alagoas
b) virus Chandipura
c) virus Cocal
d) virus Isfahan
e) virus Piry
f) virus de la stomatite vésiculaire — souche de laboratoire d'Indiana
27 (27) Togaviridae (1) Alphavirus a) virus Bebaru
b) virus de Chikungunya
c) virus de l'encéphalite équine de l'Ouest souche TC-83
d) virus Everglades
e) virus de la forêt Simliki
f) virus Getah
g) virus Highlands J
h) virus Mayaro
i) virus Mucambo
j) virus Ndumu
k) virus d'O'Nyong–Nyong
l) virus de la rivière Ross
m) virus Sindbis
n) virus Tonate
    (2) Arterivirus virus de l'artérite équine
    (3) Pestivirus virus de la maladie bovine
    (4) Rubivirus virus de la rubéole
28 (28) Encéphalopathie spongiforme transmissible   a) encéphalopathie des cervidés@
b) encéphalopathie spongiforme bovine
c) encéphalopathie transmissible du vison@
d) kuru
e) maladie de Creutzfeldt-Jacob
f) syndrome de Gertsmann-Straussier-Scheinker
g) tremblante@
29 (29) Non classé Non classé hépatite E du porc@

Bactéries



Article
Colonne 1

Genre
Colonne 2

Espèce
1 (1) Acholeplasma oculi@
2 (2) Acinetobacter a) baumannii
b) calcoaceticus
c) Iwoffii
d) spp
3 (3) Actinobacillus a) actinomycetemcomitans
b) capsulatus@
c) equuli@
d) lignieresii@
e) pleuropneumoniae@
f) seminis@
g) spp
h) suis@
i) ureae@
4 (4) Actinomadura a) madurae
b) pelletieri
5 (5) Actinomyces a) bovis@
b) gerencseriae
c) hordeovulneris@
d) israelii
e) naeslundii
f) pyogenes
g) spp
h) suis@
i) viscosus@
6 (6) Aeromonas a) hydrophila
b) punctata
c) spp
7 (7) Afipia spp
8 (8) Agrobacterium radiobacter
9 (9) Alcaligenes spp
10 (10) Amycolata autotrophica
11 (11) Anaplasma a) caudatum@
b) centrale@
c) marginale@
d) ovis@
12 (12) Arcanobacterium a) haemolyticum
b) pyogenes
13 (13) Arcobacter a) butzeri
b) cryoaerophilus
c) spp
14 (14) Arizona spp
15 (15) Bacillus cereus
16 (16) Bacteroïdes a) fragilis
b) heparinolyticus
c) levii@
d) salivosus@
e) spp
17 (17) Bartonella a) bacilliformis
b) elizabethae
c) henselae
d) quintana
e) spp
18 (18) Bordetella a) avium@
b) bronchiseptica
c) parapertussis
d) pertussis
e) spp
19 (19) Borrelia a) burgdorferi
b) duttonii
c) reccurentis
d) spp
e) vincenti
20 (20) Brachyspira a) hyodysenteriae
b) innocens
21 (21) Brucella a) canis
b) ovis
c) spp, sauf abortus, melitesis et suis
22 (22) Burkholderia a) cepacia genomovars I
b) cepacia genomovars III
c) gladioli
d) multivorans
e) spp, sauf mallei et pseudomallei
f) stabilis
g) vietnamensis
23 (23) Campylobacter a) coli
b) fœtus, sous-espèce fœtus (intestinalis)
c) fœtus, sous-espèce venerealis
d) hyointestinalis
e) jejuni
f) lari
g) mucosalis@
h) spp
i) sputorum
24 (24) Capnocytophaga spp
25 (25) Cardiobacterium hominis
26 (26) Chlamydia a) pneumoniae
b) psittaci (souches non aviaires)
c) trachomatis
27 (27) Chryseobacterium meningosepticum
28 (28) Citrobacter a) diversus
b) freundii
c) spp
29 (29) Clostridium a) chauvoei
b) colinum@
c) difficile
d) haemolyticum@
e) histolycum
f) novyi
g) perfringens
h) septicum
i) sordellii
j) spiriforme@
k) spp, sauf botulinum
l) tetani
m) villosum@
30 (30) Corynebacterium a) amycolatum
b) cystitidis@
c) diphteriae
d) jeikeium
e) kutscheri@
f) minutissimum
g) pilosum@
h) pseudotuberculosis
i) renale
j) spp
k) ulcerans
31 (31) Dietzia maris
32 (32) Dermatobacter hominis
33 (33) Dermatophilus congolensis
34 (34) Dichelobacter nodosus
35 (35) Edwardsiella tarda
36 (36) Eikenella corrodens
37 (37) Enterobacter a) aerogenes/cloacae
b) spp
38 (38) Enterococcus a) faecalis
b) faecium
c) spp
39 (39) Ehrlichia a) sennetsu
b) spp
40 (40) Erysipelothrix tonsillarum
41 (41) Escherichia a) coli
b) coli entérohémorragique ECPV (EHEC)
c) coli entéroinvasif — EIEC
d) coli entéropathogène — ETEC
42 (42) Eubacterium suis@
43 (43) Fluoribacter bozemaniae
44 (44) Francisella a) novicida
b) philomiragia
45 (45) Fusobacterium a) necrophorum
b) spp
46 (46) Gardnerella vaginalis
47 (47) Gordonia spp
48 (48) Haemophilus a) ducreyi
b) influenzae
c) influenzaemurium@
d) paragallinarum@
e) parainfluenzae
f) parasuis@
g) piscium@
h) somnus@
i) spp
49 (49) Helicobacter a) cinaedi
b) felis@
c) fennelliae
d) mustelae@
e) nemestrinae@
f) pullorum
g) pylori
50 (50) Hemobartonella felis@
51 (51) Kingella kingae
52 (52) Klebsiella a) granulomatis
b) oxytoca
c) pneumoniae
d) spp
53 (53) Lactococcus garvieae
54 (54) Lawsonia intracellularis@
55 (55) Legionella a) micdadei
b) pneumophilia
c) spp
56 (56) Leptospira a) bratislava
b) canicola/copenhageni
c) grippotyphosa
d) hardjo
e) icterohaemorrhagiae
f) interrogans
g) pomona
h) sejroe
i) var ballum
57 (57) Listeria a) ivanovii@
b) monocytogenes
c) spp
58 (58) Mannheimia haemolytica
59 (59) Moraxella a) bovis@
b) caprae
c) catarrhalis
d) lacunata
e) phenylpyruvica
f) spp
60 (60) Morganella morganii
61 (61) Mycobacterium a) africanum
b) asiaticum
c) avium complexe
d) avium/intracellulare
e) bovis
f) bovis (BCG)
g) chelonae
h) fortuitum
i) kansasii
j) leprae
k) malmoense
l) marinum
m) microti
n) paratuberculosis
o) scrofulaceum
p) simiae
q) szulgai
r) ulcerans
s) xenopi
62 (62) Mycoplasma a) caviae
b) hominis
c) pneumoniae
d) spp, sauf mycoides
63 (63) Neisseria a) elongata
b) gonorrhoeae
c) meningitidis
d) spp
64 (64) Neorickettsia helminthoeca@
65 (65) Nocardia a) asteroides
b) brasiliensis
c) caviae
d) farcinica
e) nova
f) otitidis-caviarum
g) pseudobrasiliensis
h) spp
i) transvalensis
66 (66) Ochrobactrum spp
67 (67) Oligella spp
68 (68) Ornithobacterium rhinotracheale@
69 (69) Pandoracea spp
70 (70) Pantoea agglomerans
71 (71) Pasteurella a) aerogenes
b) anatipestifer@
c) caballi@
d) canis
e) dagmatis
f) granulomatis@
g) haemolytica
h) multocida (sérotypes B:2 et E:2)
i) multocida, sauf les sérotypes B:2 et E:2
j) multocida, sous-espèce gallicida
k) multocida, sous-espèce multocida
l) multocida, sous-espèce septica
m) pneumotropica
n) spp
72 (72) Peptostreptococcus a) anaerobius
b) indolicus@
c) spp
73 (73) Plesiomonas shigelloides
74 (74) Porphyromonas spp
75 (75) Prevotella a) melaninogenica
b) spp
76 (76) Propionibacterium proprionicum
77 (77) Proteus a) mirabilis
b) penneri
c) spp
d) vulgaris
78 (78) Providencia a) alcalifaciens
b) rettgeri
c) spp
79 (79) Psychrobacter a) immobilis
b) phenylpyruvicus
80 (80) Pseudomonas a) aeruginosa
b) spp
81 (81) Ralstonia spp
82 (82) Rhodococcus a) equi
b) spp
83 (83) Rickettsia a) akari
b) australis
c) canadensis
d) conorii
e) helvetica
f) montanensis
g) parkeri
h) rhipicephali
i) spp, sauf prowazekii et rickettsii
j) tsutsugamuchi
k) typhi (mooseri)
84 (84) Rothia a) dentocarosia
b) mucilagenous
85 (85) Salmonella a) abortus equi
b) abortus ovis
c) agona
d) anatum
e) arizonae
f) choleraesuis
g) derby
h) dublin
i) enteritidis
j) gallinarum@
k) heidelberg
l) montevideo
m) newport
n) (autres sérovars)
o) paratyphi A, B et C
p) pullorum@
q) spp
r) typhi
s) typhimurium
t) typhisuis@
86 (86) Serpulina spp
87 (87) Serratia a) liquefaciens
b) marcescens
88 (88) Shigella a) boydii
b) dysenteriae (autres que le Type 1)
c) flexneri
d) sonnei
89 (89) Staphylococcus a) aureus
b) aureus (MRSA)
c) epidermidis
d) intermedius@
90 (90) Stenotrophomonas maltophilia
91 (91) Streptobacillus a) moniliformis
b) spp
92 (92) Streptococcus a) agalactiae@
b) bovis@
c) dysgalactiae@
d) equi@
e) pneumoniae
f) pyogenes
g) spp
h) suis
i) uberis@
93 (93) Taylorella equigenitalis@
94 (94) Treponema a) carateum
b) pallidum
c) pertenue
d) spp
e) vincentii
95 (95) Tsukamurella spp
96 (96) Ureaplasma urealyticum
97 (97) Vagococcus salmoninarum@
98 (98) Vibrio a) cholerae
b) parahaemolyticus
c) spp
d) vulnificus
99 (99) Yersinia a) enterocolitica
b) pseudotuberculosis
c) ruckeri@

Champignons



Article
Colonne 1

Genre
Colonne 2

Espèce
1 (1) Aspergillus a) flavus
b) fumigatus
c) nidulans
d) niger
e) oryzae
f) terreus
2 (2) Blastomyces dermatitidis (anciennement : Ajellomyces dermatitidis)
3 (3) Candida a) albicans
b) glabrata
c) guilliermondii
d) krusei
e) parapsilosis
4 (4) Cladophialophora bantiana (anciennement : Cladosporium bantianum)
5 (5) Cladosporium carrionii
6 (6) Cryptococcus neoformans
7 (7) Emmonsia parva
8 (8) Epidermophyton floccosum
9 (9) Histoplasma a) capulatum (anciennement : Ajellomyces capslatum)
b) capsulatum var capsulatum
c) capsulatum var duboisii
d) capsulatum var farciminosum
10 (10) Loboa loboi
11 (11) Microsporum a) audouinii
b) canis
c) distortum
d) equinum
e) ferrugineum
f) fulvum
g) gypseum
h) nanum
i) persicolor
j) praecox
k) vanbreuseghemii
12 (12) Paracoccidioides brasiliensis
13 (13) Penicillium marneffei
14 (14) Sporothrix a) Schenkii var luriei
b) Schenkii var schenkii
15 (15) Trichophyton a) concentricum
b) equinum/autotrophicum
c) equinum/equinum
d) gourvilii
e) megninii
f) mentagrophytes/erinacei
g) mentagrophytes/interdigitale
h) mentagrophytes/nodulare
i) mentagrophytes/mentagrophytes
j) mentagrophytes/quinckeaneum
k) rubrum
l) schoenleinii
m) simii
n) sudanese
o) tonsurans
p) violaceum
q) yaoundei

38. La mention « groupe de risque » qui figure dans le passage en italique qui suit l'intertitre « Définitions » de la partie 3 du même règlement est supprimée.

39. Le paragraphe 3.2(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Pendant que les marchandises dangereuses sont en transport et qu'elles sont en sa possession, le transporteur conserve une copie du document d'expédition à l'emplacement prévu aux articles 3.7 à 3.10.

40. (1) Le sous-alinéa 3.5(1)c)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iv)
la ou les classes subsidiaires, entre parenthèses, qui peuvent figurer soit sous forme de chiffre seul, soit sous la rubrique « classe subsidiaire » ou « subsidiary class », soit à la suite de la mention « classe subsidiaire » ou « subsidiary class », sauf pour le transport aérien ou maritime, auquel cas la ou les classes subsidiaires peuvent figurer à la suite des renseignements exigés par le présent alinéa,

(2) Les sous-alinéas 3.5(1)c)(vi) et (vii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(vi)
le chiffre romain du groupe d'emballage, qui peut figurer sous la rubrique « GE » ou « PG » ou être précédé des lettres « GE » ou « PG » ou de la mention « Groupe d'emballage » ou « Packing Group »;

(3) Dans le passage en italique qui suit l'alinéa 3.5(1)c) du même règlement, « MATIÈRES INFECTIEUSES POUR L'HOMME, 6.2, UN2814, 3 » et « MATIÈRES INFECTIEUSES POUR L'HOMME, CLASSE 6.2, UN2814, GR 3 », sont supprimés.

(4) Les alinéas 3.5(1)d) et e) du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :

d) pour chaque appellation réglementaire, la quantité de marchandises dangereuses et l'unité de mesure utilisée pour en exprimer la quantité qui, lorsque le document d'expédition est préparé au Canada, doit être exprimée selon le système international (SI) ou l'unité de mesure acceptable du système international (SI), sauf que, pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, elle doit être exprimée en quantité nette d'explosifs ou, dans le cas d'explosifs dont le numéro UN est assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d'objets ou en quantité nette d'explosifs;
  Par exemple, l'unité de mesure utilisée pourrait être « masse nette, 30 kg », « masse brute, 200 kg » ou « nombre d'objets, 1 000 » ou, s'il s'agit d'un gaz, le volume du contenant en contact direct avec le gaz, par exemple « 50 L ». Il est à noter que les solides sont habituellement mesurés en kilogrammes et les volumes, y compris les capacités liquides, en litres. L'utilisation des litres comme unité de mesure est acceptable selon le système SI.
e) dans le cas de marchandises dangereuses placées dans de petits contenants sur lesquels une étiquette doit être apposée conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, le nombre de petits contenants pour chaque appellation réglementaire;

(5) Le paragraphe 3.5(6) du même règlement est abrogé.

41. Le passage de l'alinéa 3.6(3)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

a) dans le cas des marchandises dangereuses en transport à bord d'un navire :

42. Le paragraphe 3.9(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées par navire à bord d'un véhicule routier et qu'un ou plusieurs conducteurs de ce véhicule sont présents, ou à bord d'un véhicule ferroviaire et qu'un ou plusieurs membres de l'équipe de train sont présents, un conducteur ou un membre de l'équipe de train avise le capitaine du navire ou le transporteur maritime de la présence des marchandises dangereuses et met une copie du document d'expédition à la disposition du capitaine. Toutefois, le document d'expédition doit être conservé conformément à l'article 3.7 dans le cas du véhicule routier et, dans le cas du véhicule ferroviaire, être en la possession d'un membre de l'équipe de train.

43. (1) L'alinéa 3.11(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas de marchandises dangereuses importées au Canada, au cours des deux ans qui suivent la date à laquelle l'expéditeur s'est assuré que, au moment de l'entrée au Canada, le transporteur était en possession d'un document d'expédition ou d'une copie électronique de celui-ci;

(2) Le passage du paragraphe 3.11(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à un transporteur qui a transporté des marchandises dangereuses :

44. L'article 4.14 dans la table des matières de la partie 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Classe 7, Matières radioactives............................................... 4.14

45. L'alinéa 4.4(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) apposer les indications de danger — marchandises dangereuses exigées sur chaque grand contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses ou veiller à ce qu'elles soient apposées;

46. Le paragraphe 4.5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque la plaque DANGER doit ou peut être apposée sur un grand contenant et que la quantité de marchandises dangereuses à laquelle s'applique la plaque diminue, le transporteur peut laisser cette plaque en place pour les marchandises dangereuses qui restent, au lieu de la remplacer, jusqu'à ce qu'il ne soit plus tenu d'apposer une plaque sur le grand contenant pour ces marchandises dangereuses.

47. Le paragraphe 4.7(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Si des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, sont placées dans un grand contenant sur lequel une plaque pour la classe 7 doit être apposée conformément à la présente partie, il est permis d'apposer sur le contenant soit la plaque pour la classe 7 exigée pour ces marchandises dangereuses soit la plaque facultative appropriée pour la classe 7 illustrée à l'appendice de la présente partie.

48. Le passage du paragraphe 4.8(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Un numéro UN qui est exigé par la présente partie, doit être apposé sur un grand contenant, il doit l'être en chiffres noirs dont la hauteur minimale est de 65 mm et de l'une des manières suivantes :

49. Les paragraphes 4.9(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Une indication de danger — marchandises dangereuses doit rester sur un contenant jusqu'à ce que l'indication de danger — marchandises dangereuses ne soit plus exigée par la présente partie.

50. Le paragraphe 4.11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1) Lorsque des marchandises dangereuses sont en transport dans un petit contenant qui doit porter une étiquette indiquant leur classe primaire, l'appellation réglementaire des marchandises dangereuses doit être apposée sur le petit contenant adjacent à l'étiquette indiquant leur classe primaire.

51. L'article 4.14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4.14 Classe 7, Matières radioactives

(1) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, l'étiquette ou la plaque exigée par la présente partie doit être déterminée conformément au « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires ».

(2) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, les renseignements suivants doivent être déterminés conformément au « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires » et doivent être apposés sur l'étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses :

a) le nom ou le symbole du radionucléide ou, s'il s'agit d'un mélange de radionucléides, le nom ou le symbole du radionucléide le plus restrictif dans le mélange;
b) l'activité et l'indice de transport des marchandises dangereuses.

52. (1) Les paragraphes 4.15(1) à (3) du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :

(1) Les marchandises dangereuses qui sont placées dans un grand contenant, autre qu'un navire ou un aéronef, une plaque et un numéro UN doivent être apposés conformément au tableau suivant lorsque, selon le cas, ces marchandises dangereuses :

a) sont en quantité ou en concentration pour lesquelles un plan d'intervention d'urgence est exigé;
b) sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, pour lesquelles une étiquette de catégorie III — jaune est exigée;
c) sont un liquide ou un gaz en contact direct avec le grand contenant;
d) ont une masse brute supérieure à 500 kg;
e) sont incluses dans les classes 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 et que, selon le cas :

(i)
elles ne sont pas assujetties par la disposition particulière 85 ou 86 et ont une quantité nette d'explosifs supérieure à 10 kg,
(ii)
elles sont assujetties par les dispositions particulières 85 ou 86 et que le nombre d'objets est supérieur à 1 000.

TABLEAU

Article Colonne 1

Description
Colonne 2

Plaques exigées
Colonne 3

Numéros UN exigés
1. Les marchandises dangereuses ont le même numéro UN et un PIU n'est pas exigé pour celles-ci. Plaque indiquant la classe primaire a) le numéro UN si les marchandises dangereuses sont un liquide ou un gaz qui est directement en contact avec le grand contenant;
b) s'il n'est pas exigé à l'alinéa a), le numéro UN peut être apposé si les marchandises dangereuses sont en quantité supérieure à 4 000 kg et qu'un seul expéditeur en demande le transport.
2. Les marchandises dangereuses ont le même numéro UN et un PIU est exigé pour celles-ci. Plaque indiquant la classe primaire Le numéro UN
3. Les marchandises dangereuses ont des numéros UN différents et un PIU n'est exigé pour aucune de celles-ci. a) Plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses de classe 1 qui satisfont à l'une des conditions du paragraphe (1);
b) Plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses de classe 7 qui satisfont à l'une des conditions du paragraphe (1);
c) Pour les marchandises dangereuses qui restent et qui satisfont à toute condition du paragraphe (1), plaque indiquant la classe primaire de chacune de ces marchandises dangereuses, sauf que, si plus d'une plaque indiquant la classe primaire précise est exigée, la plaque DANGER peut être apposée à la place des plaques en question.
Aucun
4. Les marchandises dangereuses ont des numéros UN différents et un PIU est exigé pour au moins l'une de celles-ci. a) Plaque indiquant la classe primaire de chacune des marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU est exigé;
b) Plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses de classe 1 qui satisfont à l'une des conditions du paragraphe (1);
c) Plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses de classe 7 qui satisfont à l'une des conditions du paragraphe (1);
d) Pour les marchandises dangereuses qui restent et qui satisfont à toute condition du paragraphe (1), plaque indiquant la classe primaire de chacune de ces marchandises dangereuses, sauf que, si plus d'une plaque indiquant la classe primaire précise est exigée, la plaque DANGER peut être apposée à la place des plaques en question.
Le numéro UN de chaque marchandise dangereuse pour laquelle un PIU est exigé
5. Les marchandises dangereuses ont des numéros UN différents et un PIU est exigé pour chacune de celles-ci. Plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse. Le numéro UN de chaque marchandise dangereuse

(2) Si les marchandises dangereuses sont placées dans un grand contenant et qu'une plaque est exigée mais n'est pas visible de l'extérieur du grand contenant, cette plaque doit également être apposée sur le grand contenant.

(3) La plaque doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité d'un grand contenant sauf que la plaque peut être apposée :

a) soit sur un bâti monté de façon permanente sur le grand contenant, comme le châssis du camion ou la structure de soutien du contenant, si la position des plaques et, le cas échéant, des numéros UN pertinents qui en résulte est la même que si les plaques et les numéros UN étaient apposés sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant;
b) soit à l'avant du camion au lieu de l'extrémité avant d'une remorque du camion.

La remorque d'un camion comprend une citerne.

(4) Une plaque doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité d'un grand contenant pour les marchandises dangereuses pour lesquelles un plan d'intervention d'urgence est exigé et qui ont l'une des classes subsidiaires suivantes :

a) la classe 1, auquel cas la plaque indiquant la classe subsidiaire est celle qui est illustrée pour les classes 1.1, 1.2 ou 1.3 à l'appendice de la présente partie;
b) la classe 4.3, auquel cas la plaque indiquant la classe subsidiaire est celle qui est illustrée pour la classe 4.3 à l'appendice de la présente partie;
c) la classe 6.1, et les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d'emballage I en raison de la toxicité à l'inhalation, auquel cas la plaque indiquant la classe subsidiaire est celle qui est illustrée pour la classe 6.1 à l'appendice de la présente partie;
d) la classe 8, et les marchandises dangereuses sont les suivantes : UN2977, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, FISSILES, ou UN2978, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées, auquel cas la plaque indiquant la classe subsidiaire est celle qui est illustrée pour la classe 8 à l'appendice de la présente partie.

Le but de cette modification est d'annuler l'exigence de ne pas placer un numéro de classe dans le coin inférieur de la plaque de classe subsidiaire, ce qui harmonise le règlement avec les exigences internationales et celles du 49 CFR.

53. (1) L'alinéa 4.17(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) soit dans la classe 1.4, à l'exception de UN0301, et sont en quantité inférieure ou égale à 1 000 kg de quantité nette d'explosifs;

(2) Le paragraphe 4.17(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

UN0301 exige un plan d'intervention d'urgence.

54. (1) Les paragraphes 4.18(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(1) Lorsque des gaz qui sont inclus dans plus d'une division de la classe 2, Gaz, sont transportés ensemble à bord d'un même véhicule routier et que les plaques indiquant la classe primaire des gaz qui doivent être apposées conformément à l'article 4.15 sont remplacées par la plaque DANGER, la plaque indiquant la classe primaire du gaz le plus dangereux, selon l'ordre de risque décroissant suivant, doit également être apposée :

a) gaz toxique;

b) gaz inflammable;

c) gaz comburant;

d) tout autre gaz.

(2) En plus des exigences prévues au paragraphe (1) si, selon le cas :

a) un gaz inflammable est à bord d'un véhicule routier qui doit être transporté à bord d'un navire, la plaque de gaz inflammable illustrée à l'appendice de la présente partie doit être apposée, conformément à la présente partie, sur le véhicule routier;
b) un gaz exige qu'un numéro UN soit apposé conformément à l'article 4.15, le numéro UN doit être apposé, conformément à la présente partie, sur le véhicule routier.

(2) Le passage du paragraphe 4.18(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'il est exigé que soit apposées des plaques pour l'une quelconque des marchandises dangereuses suivantes conformément au paragraphe (1) ou à l'article 4.15, la plaque de gaz comburant illustrée à l'appendice de la présente partie doit être apposée au lieu de la plaque autrement exigée pour la classe 2.2, Gaz ininflammables non toxiques :

(3) L'article 4.18 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Lorsque UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, est placé dans un grand contenant, le grand contenant doit porter :

a) soit l'une des plaques suivantes :

(i)
jusqu'au 15 août 2006, la plaque identifiant la classe 2.2, la classe 2.3 ou UN1005,
(ii)
après le 15 août 2006, la plaque identifiant la classe 2.3 ou UN1005;

b) soit sur au moins deux des côtés, l'expression « Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation » en lettres d'au moins 6 mm d'épaisseur et 50 mm de hauteur.

55. L'alinéa 4.19(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) d'autre part, chaque plaque et chaque numéro UN apposés conformément à l'alinéa a) doivent l'être à chaque extrémité du grand contenant compartimenté, mais une même plaque n'a à être apposée qu'une seule fois à chaque extrémité.

56. L'appendice de la partie 4 du même règlement est modifié par adjonction, après la description qui suit l'intertitre « Classe 2.3, Gaz toxiques », de ce qui suit :

Plaque — UN1005, AMMONIAC ANHYDRE

Plaque — UN1005, AMMONIAC ANHYDRE

en noir : le chiffre, le symbole et un trait situé à 12,5 mm du bord

en blanc : le fond

symbole : bouteille à gaz

57. L'appendice de la partie 4 du même règlement est modifié par adjonction, après la description qui suit l'intertitre « Catégorie III — Jaune » figurant sous l'intertitre « Classe 7, Matières radioactives », de ce qui suit :

Étiquette sous Classe 7, Matières radioactives

Étiquette

en noir : le chiffre, le texte, le contour de la case située dans la partie inférieure et le trait au centre de l'étiquette

en blanc : le fond

58. La description de « dimensions » qui figure sous l'intertitre " MARQUE DE POLLUANT MARIN » figurant sous le titre « MARQUES » à l'appendice de la partie 4 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Dimensions : dans le cas d'un petit contenant, triangle isocèle dont chaque côté mesure au moins 100 mm de longueur. Dans le cas d'un grand contenant, triangle isocèle dont chaque côté mesure au moins 250 mm de longueur.

59. L'appendice de la partie 4 du même règlement est modifié par adjonction, après la description qui suit l'intertitre « MARQUE DE POLLUANT MARIN » figurant sous le titre « MARQUES », de ce qui suit :

MARQUE — CATÉGORIE B

MARQUE — CATÉGORIE B

en noir : lettres et chiffres d'une hauteur d'au moins 6 mm et un trait d'au moins 2 mm de largeur

en blanc : le fond, sauf que le fond peut être de la couleur du contenant s'il est en contraste avec la couleur des lettres et des chiffres

grandeur : carré sur pointe (losange) dont chaque côté mesure au moins 50 mm

60. (1) L'article 5.9 dans la table des matières de la partie 5 du même règlement est abrogé.

(2) L'article 5.15 dans la table des matières de la partie 5 du même règlement est abrogé.

(3) La table des matières de la partie 5 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 5.1, de ce qui suit :

Récipient ROM ............................................................................. 5.1.1

(4) La table des matières de la partie 5 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 5.16, de ce qui suit :

Exigences supplémentaires pour les contenants de type 1B .............................................................................................. 5.16.1

61. (1) Dans le passage en italique qui suit l'intertitre « Définitions » de la partie 5 du même règlement, les mentions « capacité en eau », « groupe de risque » et " spécimen de diagnostique » sont supprimées.

(2) Le passage en italique qui suit l'intertitre « Définitions » de la partie 5 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

capacité

Catégorie A

Catégorie B

contenant de type 1A

contenant de type 1B

contenant de type 1C

culture

62. Le paragraphe 5.1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant que la présente partie exige ou permet à moins que le contenant ne soit conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

5.1.1 Récipient ROM

Un récipient contenant une quantité de marchandises dangereuses destinées à être transportées est un récipient ROM si, à la fois :

a) le récipient et son contenu peuvent être transportés conformément à la Loi et au présent règlement;
b) le contenu, s'il est enlevé du récipient, ne peut pas être transporté conformément à la Loi et au présent règlement.

En ce qui concerne l'alinéa b), le contenu d'un grand contenant pourrait consister en des marchandises dangereuses seules ou des marchandises dangereuses dans un ou plusieurs contenants qui pourraient être transportés conformément à la Loi et au présent règlement. Par exemple, un grand nombre de grands contenants dans un wagon couvert ou un certain nombre de boîtes dans la remorque d'un camion.

Dans le cas d'un contenant normalisé, tel un emballage combiné, le récipient ROM serait normalement le récipient extérieur. Cet article est utile parce qu'il s'applique aux contenants non normalisés.

Il est utile de pouvoir identifier, en ce qui concerne une quantité de marchandises dangereuses placées dans plusieurs contenants qui peuvent être transportés conformément à la Loi et au présent règlement, tous les récipients ROM associés à cette quantité de marchandises dangereuses. À cette fin, il faut commencer en considérant n'importe quelle portion des marchandises dangereuses qui est en contact direct avec un contenant.

Si ce contenant est un récipient ROM, il faut le mettre de côté avec les marchandises dangereuses qu'il contient.

Si ce contenant n'est pas un récipient ROM, il doit se trouver dans un autre contenant sinon la condition voulant qu'il puisse être transporté conformément à la Loi et au présent règlement ne peut être satisfaite. Si ce deuxième contenant est un récipient ROM, il faut le mettre de côté avec les marchandises dangereuses qu'il contient. Si ce deuxième contenant n'est pas un récipient ROM, il doit se trouver dans un troisième contenant sinon la condition voulant qu'il puisse être transporté conformément à la Loi et au présent règlement ne peut être satisfaite, etc., jusqu'à ce qu'un récipient ROM soit trouvé.

S'il ne reste plus de marchandises dangereuses, tous les récipients ROM ont été identifiés. S'il reste des marchandises dangereuses, il faut reprendre le processus pour chaque portion restante de marchandises dangereuses qui sont en contact direct avec un contenant.

Par exemple : Considérant une remorque chargée de bouteilles de gaz de camping emballées en boîtes de 24, avec 18 boîtes par palette et 18 palettes formant la charge de la remorque, ce processus n'identifierait que chaque bouteille à gaz comme récipient ROM. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait 24 x 18 x 12, soit 5 184 bouteilles à gaz de camping identifiées comme récipients ROM. À noter que ni la remorque, ni aucune palette, ni aucune boîte n'est un récipient ROM.

63. L'article 5.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5.5 Limites de remplissage

Toute personne qui remplit un contenant de marchandises dangereuses doit :

a) ne pas dépasser la moindre des limites de remplissage suivantes : celle établie par le fabricant ou celle mentionnée dans une norme de sécurité ou une règle de sécurité applicables à ce contenant;
b) veiller à ce que le contenant ne puisse être rempli entièrement de liquide à toute température inférieure ou égale à 55 °C.

64. (1) Le tableau du paragraphe 5.7(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Tableau

Colonne 1 Colonne 2
A A
B B, S
C C, D, E, N, S
D C, D, E, N, S
E C, D, E, N, S
F F, S
G G, S
H H, S
J J, S
K K, S
L L
N C, D, E, N, S
S B, C, D, E, F, G, H, J, K, N, S

(2) Le paragraphe 5.7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'un chargement mixte comprend deux ou plusieurs explosifs appartenant aux groupes de compatibilité C, D, E, N ou S, le groupe de compatibilité du chargement mixte est le premier groupe entre E, D, C, N ou S auquel des explosifs appartiennent dans le chargement mixte.

(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de charger ou de transporter dans le même véhicule routier des détonateurs du groupe de compatibilité B avec des explosifs du groupe de compatibilité D ou N. Le groupe de compatibilité du chargement mixte est D.

(4) Malgré le paragraphe (1), les objets explosifs appartenant au groupe de compatibilité G, sauf les artifices de divertissement portant les numéros UN, UN0333, UN0334, UN0335 ou UN0336, peuvent être chargés ou transportés à bord d'un même véhicule routier que des objets explosifs appartenant aux groupes de compatibilité C, D ou E, et le groupe de compatibilité du chargement mixte est E.

(5) Lorsqu'un chargement mixte comprend deux explosifs dont l'un appartient au groupe de compatibilité S, le groupe de compatibilité du chargement mixte est celui auquel appartient l'autre explosif.

65. (1) L'article 5.9 du même règlement est abrogé.

(2) Les passages en italique qui suivent l'article 5.9 du même règlement sont supprimés.

66. (1) Les alinéas 5.10(3)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) conformément à la clause 6.5 de la norme CSA B340, sauf un contenant mentionné au paragraphe (2), à moins que celui-ci ne soit transporté directement d'un port d'entrée au lieu de remplissage ou d'entreposage le plus proche ou directement du lieu de remplissage ou d'entreposage jusqu'au port d'entrée, en vue de son exportation;
b) qui contient des marchandises dangereuses qui sont énumérées au tableau 5.6 de la norme CSA B340 et qui sont à l'état pur ou qui font partie de mélanges compris dans la classe 2.3 si le contenant est une bouteille à gaz en alliage d'aluminium fabriquée avant août 1990.

(2) L'article 5.10 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) En plus des exigences mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(ii) et (1)d)(ii), toute personne qui utilise un contenant normalisé exigé par la norme CSA B622 pour la demande de transport de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, doit utiliser un contenant qui est, à la fois :

a) fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d'un contenant fabriqué le 1er janvier 2008 ou après cette date;
b) testé et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l'inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 1er janvier 2008 ou après cette date.
  L'alinéa a) ne limite ni le transport de marchandises dangereuses d'un endroit aux États-Unis vers une destination au Canada, ni le déchargement de ces marchandises dangereuses à une destination au Canada lorsque les marchandises dangereuses sont dans des citernes certifiées par le ministère des transports des États-Unis (United States Department of Transportation). De plus, l'alinéa a) ne limite ni l'utilisation de citernes certifiées à la fois par Transports Canada et par le ministère des transports des États-Unis (United States Department of Transportation), ni la fabrication au Canada, pour l'exportation, de citernes certifiées par le ministère des transports des États-Unis (United States Department of Transportation).
  L'alinéa b) ne limite ni le transport de marchandises dangereuses d'un endroit aux États-Unis vers une destination au Canada, ni le déchargement de ces marchandises dangereuses à une destination au Canada lorsque les marchandises dangereuses sont dans des citernes testées ou inspectées conformément au 49 CFR, ni l'utilisation de citernes certifiées par le ministère des transports des États-Unis (United States Department of Transportation) et fabriquées avant le 1er janvier 2008 et qui ont été testées ou inspectées conformément au 49 CFR.

67. Le passage du sous-alinéa a)(ii) qui figure à la colonne 2 du tableau du paragraphe 5.11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Colonne 2

Conditions
(ii) a une capacité inférieure ou égale à 1 L;

68. L'article 5.14 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :

5.14 Grands contenants

(1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un grand contenant, à moins que celui-ci ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l'une des normes de sécurité ou exigences suivantes :

a) pour le transport par véhicule routier :

(i)
s'il s'agit d'un contenant normalisé UN, les exigences des articles 2, 3, 12 et 13 de la norme CGSB-43.146,
(ii)
la norme CSA B621 et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l'appendice A et B de la norme CSA B620,
(iii)
si le contenant est une citerne portable de type 1 ou de type 2, les exigences mentionnées à l'article 13 du volume I, Introduction générale, du Code IMDG, Amendement no 29,
  La description d'une citerne portable de type 1 et d'une citerne portable de type 2 se trouve dans le Code IMDG, Amendement nº 29.
(iv)
si le contenant est une citerne portable IM 101 ou IM 102, les exigences mentionnées à la sous-partie B de la partie 172 et au paragraphe 173.32 du 49 CFR;

b) pour le transport par véhicule ferroviaire :

(i)
s'il s'agit d'un contenant normalisé UN, les exigences des articles 2, 3, 12 et 13 de la norme CGSB-43.146,
(ii)
la norme CGSB-43.147,
(iii)
si le contenant est une citerne portable de type 1 ou de type 2, les exigences mentionnées à l'article 13 du volume I, Introduction générale, du Code IMDG, Amendement no 29, ainsi que celles qui visent l'essai de résistance aux chocs longitudinaux et sont mentionnées à l'article 7 de la norme CGSB-43.147,
  La description d'une citerne portable de type 1 et d'une citerne portable de type 2 se trouve dans le Code IMDG, Amendement nº 29.
(iv)
si le contenant est une citerne portable IM 101 ou IM 102, les exigences mentionnées à la sous-partie B de la partie 172 et au paragraphe 173.32 du 49 CFR, ainsi que celles qui visent l'essai de résistance aux chocs longitudinaux et sont mentionnées dans l'article 7 de la norme CGSB-43.147;

c) pour le transport par aéronef, la partie 12, Transport aérien, du présent règlement;
d) pour le transport par navire :

(i)
s'il s'agit d'un contenant normalisé UN, les exigences des articles 2, 3, 12 et 13 de la norme CGSB-43.146,
(ii)
la norme CGSB-43.147,
(iii)
la norme CSA B621 et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l'appendice A et B de la norme CSA B620,
(iv)
si le contenant est une citerne portable de type 1 ou de type 2, les exigences mentionnées à l'article 13 du volume I, Introduction générale, du Code IMDG, Amendement no 29, ainsi que celles qui visent l'essai de résistance aux chocs longitudinaux mentionnés à l'article 7 de la norme CGSB-43.147,
  La description d'une citerne portable de type 1 et d'une citerne portable de type 2 se trouve dans le Code IMDG, Amendement nº 29.
(v)
si le contenant est une citerne portable IM 101 ou IM 102, les exigences mentionnées à la sous-partie B de la partie 172 et au paragraphe 173.32 du 49 CFR.

(2) En plus des exigences mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(ii) et (1)d)(ii), toute personne qui utilise un contenant normalisé exigé par la norme CSA B621 pour la demande de transport de marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 doit utiliser un contenant qui est, à la fois :

a) fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d'un contenant fabriqué le 1er janvier 2008 ou après cette date;
b) testé et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l'inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 1er janvier 2008 ou après cette date.
  L'alinéa a) ne limite ni le transport de marchandises dangereuses d'un endroit aux États-Unis vers une destination au Canada, ni le déchargement de ces marchandises dangereuses à une destination au Canada lorsque les marchandises dangereuses sont dans des citernes certifiées par le ministère des transports des États-Unis (United States Department of Transportation). De plus, l'alinéa a) ne limite ni l'utilisation de citernes certifiées à la fois par Transports Canada et par le ministère des transports des États-Unis (United States Department of Transportation), ni la fabrication au Canada, pour l'exportation, de citernes certifiées par le ministère des transports des États-Unis (United States Department of Transportation).
  L'alinéa b) ne limite ni le transport de marchandises dangereuses d'un endroit aux États-Unis vers une destination au Canada, ni le déchargement de ces marchandises dangereuses à une destination au Canada lorsque les marchandises dangereuses sont dans des citernes testées ou inspectées conformément au 49 CFR, ni l'utilisation de citernes certifiées par le ministère des transports des États-Unis (United States Department of Transportation) et qui ont été fabriquées avant le 1er janvier 2008 et testées ou inspectées conformément au 49 CFR.

(3) Malgré la clause 2.1.6 de la norme CGSB-43.147, chaque référence dans cette norme à la publication M-1002-2000 « Specifications for Tank Cars » publiée par l'Association of American Railroads doit se lire M-1002-2003 « Specifications for Tank Cars » publiée par l'Association of American Railroads en octobre 2003.

(4) Les exigences de la clause 30.8.2 de la norme CGSB-43.147 ne s'appliquent pas aux marchandises dangereuses suivantes :

a) UN2448, SOUFRE FONDU;

b) UN3257, LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A.;

c) UN3258, SOLIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A.

69. Les articles 5.15 et 5.16 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5.16 Contenants : Classe 6.2, Matières infectieuses

(1) Toute personne doit manutentionner, demander de transporter ou transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la Catégorie A ou la Catégorie B de la classe 6.2, Matières infectieuses, dans un contenant qui figure pour celles-ci à l'une des colonnes 2, 3 ou 4 du tableau du présent article.

(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d'utiliser un contenant de type 1A dans tous les cas.

Tableau

Colonne 1





Catégorie
Colonne 2



Contenants pour les cultures
Colonne 3


Contenants pour les spécimens de diagnostique ou échantillons cliniques
Colonne 4



Contenants pour les matières infectieuses destinées à l'élimination
Catégorie A 1A 1B, sauf les matières suivantes qui doivent être placées dans un contenant de type 1A :
a) virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo;
b) virus d'Ebola;
c) virus Flexal;
d) virus de Guanarito;
e) virus Hantaan — Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal;
f) Hantavirus causant le syndrome pulmonaire;
g) virus Hendra;
h) virus de l'herpès B (Cercopithecine Herpèsvirus-1);
i) virus de Junin;
j) virus de la maladie de la forêt de Kyasanur;
k) virus de la fièvre de Lassa;
l) virus de Machupo;
m) virus de Marburg;
n) virus de la variole du singe;
o) virus de Nipah;
p) virus de la fièvre hémorragique d'Omsk;
q) virus de l'encéphalite vernoestivale russe;
r) virus de Sabia;
s) virus de la variole.
1C, sauf les matières suivantes qui doivent être placées dans un contenant de type 1A :
a) virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo;
b) virus d'Ebola;
c) virus Flexal;
d) virus de Guanarito;
e) virus Hantaan — Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal;
f) Hantavirus causant le syndrome pulmonaire;
g) virus Hendra;
h) virus de l'herpès B (Cercopithecine Herpèsvirus-1);
i) virus de Junin;
j) virus de la maladie de la forêt de Kyasanur;
k) virus de la fièvre de Lassa;
l) virus de Machupo;
m) virus de Marburg;
n) virus de la variole du singe;
o) virus de Nipah;
p) virus de la fièvre hémorragique d'Omsk;
q) virus de l'encéphalite vernoestivale russe;
r) virus de Sabia;
s) virus de la variole.
Catégorie B 1B 1B 1C

5.16.1 Exigences supplémentaires pour les contenants de type 1B

En plus des exigences visant un contenant de type 1B mentionnées à la partie 2 de la norme CGSB-43.125, un contenant de type 1B doit :

a) pouvoir réussir :

(i)
d'une part, l'essai de pression interne mentionné à l'article 4.4 de la norme CGSB-43.125 s'il doit contenir des matières liquide,
(ii)
d'autre part, l'épreuve de chute mentionnée à l'article 4.5 de la norme CGSB-43.125, sauf que la hauteur de chute peut être de 1,2 m;

b) être conforme aux exigences de la clause 4.2.1(iii) de la norme CGSB-43.125 concernant de multiples contenants primaires placés dans un contenant secondaire; toutefois, seuls les contenants primaires fragiles doivent être séparés ou enveloppés individuellement;
c) rencontrer les exigences de l'article 4.2.2.1 de la norme CGSB-43.125 concernant les réfrigérants.

70. Le passage en italique qui suit l'intertitre « Définitions » de la partie 7 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

capacité

71. (1) Le passage de l'article 7.1 du même règlement précédant l'alinéa (3)a) et suivant le titre et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :

Le paragraphe (1) s'applique à une quantité de marchandises dangereuses placée dans un récipient ROM. Si la quantité de marchandises dangereuses dépasse la limite PIU, un PIU est exigé, sans égard aux dimensions du récipient ROM.

Le paragraphe (2) s'applique à un groupage de marchandises dangereuses dans des récipients ROM d'une capacité supérieure à 225 L.

Le paragraphe (3) s'applique à un groupage de marchandises dangereuses dans des récipients ROM sans égard aux dimensions de ces récipients ROM.

(1) Toute personne qui importe ou demande le transport de marchandises dangereuses doit avoir un PIU agréé lorsque la quantité des marchandises dangereuses dans un récipient ROM est supérieure à la limite PIU mentionnée au paragraphe (4).

(2) Toute personne qui demande le transport ou importe une quantité de marchandises dangereuses portant le même numéro UN qui sont placées dans plusieurs récipients ROM doit avoir un PIU agréé lorsque la quantité totale des marchandises dangereuses dans les récipients ROM d'une capacité supérieure à 225 L est supérieure à la limite PIU visée au paragraphe (4).

Le paragraphe (2) prévoit qu'un groupement de grand tubes formant une remorque à tubes d'hydrogène standard nécessiterait un PIU alors qu'un groupement de petites bouteilles de gaz de camping n'en aurait pas besoin. Seules sont visées par le paragraphe (2) les marchandises dangereuses dans des contenants d'une capacité supérieure à 225 L.

(3) Toute personne qui demande le transport ou qui importe des marchandises dangereuses incluses dans l'une des classes suivantes, à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire, doit avoir un PIU agréé si la quantité totale de ces marchandises dangereuses est supérieure à l'indice PIU correspondant indiqué au paragraphe (4) pour l'une quelconque de ces marchandises dangereuses :

(2) Les alinéas 7.1(4)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

c) dans le cas d'un gaz, y compris un gaz liquéfié, se trouvent dans un ou plusieurs contenants dont la capacité de chaque contenant est supérieure à 100 L et la capacité totale est supérieure à l'indice lorsque celui-ci est exprimé en litres;
d) dans le cas d'un explosif :

(i)
qui n'est pas assujetti par les dispositions particulières 85 ou 86, ont une quantité nette d'explosifs supérieure à l'indice lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
(ii)
assujetti par les dispositions particulières 85 ou 86, ont une quantité supérieure au nombre d'objets énumérés pour les explosifs.

(3) Le paragraphe 7.1(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), toute personne qui importe ou demande le transport des marchandises dangereuses, autre qu'un fabricant ou un producteur, peut inscrire sur le document d'expédition le numéro de plan d'intervention d'urgence d'une autre personne, avec l'autorisation de celle-ci, à condition que le plan s'applique aux marchandises dangereuses transportées ainsi qu'au lieu où les marchandises dangereuses seront transportées si, selon le cas :

a) les marchandises dangereuses proviennent de l'étranger et passent par le Canada pour être transportées jusqu'à une destination à l'étranger;
b) les marchandises dangereuses sont retournées au fabricant ou au producteur.

(6) Que le numéro de plan d'intervention d'urgence d'une autre personne figure ou non sur le document d'expédition conformément au paragraphe (5), la personne qui importe ou demande le transport des marchandises dangereuses demeure responsable de l'intervention d'urgence comme l'exige la Loi.

(7) Toute substance qui exigerait un plan d'intervention d'urgence lorsque sa classification est déterminée conformément à la partie 2, Classification, exige un plan d'intervention d'urgence lorsque sa classification est déterminée conformément aux Instructions techniques de l'OACI, au Code IMDG ou aux Recommandations de l'ONU, comme le permet l'article 1.10 de la partie 1.

72. (1) Le passage de la classe 1 du tableau du paragraphe 8.1(1) du même règlement qui figure sous le titre de la colonne « Quantité » est remplacé par ce qui suit :

Classe Quantité Intensité de rayonnement
1 Toute quantité qui, selon le cas :
a) pourrait présenter un risque pour la sécurité publique ou est supérieure à 50 kg;
b) est incluse dans les classes 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 et qui, selon le cas :
(i) n'est pas visée par
les dispositions particulières 85 ou 86 mais est supérieure à une quantité nette d'explosifs de 10 kg,
(ii) est visée par les dispositions particulières 85 ou 86 et compte plus de 1 000 objets.
 

(2) Le passage de la classe 6.2 du tableau du paragraphe 8.1(1) du même règlement qui figure sous le titre de la colonne « Quantité » est remplacé par ce qui suit :

Classe Quantité Intensité de rayonnement
6.2 Toute quantité  

73. L'alinéa 8.1(5)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

h) dans le cas de la classe 1, Explosifs, et de la classe 6.2, Matières infectieuses, à CANUTEC au 613-996-6666;

74. La table des matières de la partie 9 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 9.4, de ce qui suit :

Quantité nette d'explosifs maximale à bord d'un véhicule routier.................................................................................... 9.5

75. (1) Le sous-alinéa 9.1(1)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii)
la classification prévue à l'annexe 1 ou dans les Recommandations de l'ONU, pour les marchandises dangereuses à l'égard desquelles la lettre « D » est portée à la colonne 1 du tableau de l'article 172.101 du 49 CFR, à l'exception des marchandises dangereuses dont l'appellation réglementaire est « Consumer commodity »,

(2) Le paragraphe 9.1(1) du même règlement est modifié par adjonction après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) le ou avant le 1er janvier 2008, les étiquettes et les plaques apposées pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.3 ou la classe 6.1 sont celles exigées par le présent règlement pour les marchandises dangereuses.

(3) Le paragraphe 9.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux marchandises dangereuses qui, selon le cas :

a) sont interdites au transport par le présent règlement;
b) ne sont pas réglementées par le 49 CFR mais le sont par le présent règlement;
c) sont transportées au titre d'une exemption accordée conformément à la sous-partie B de la partie 107 du Titre 49 du « Code of Federal Regulations » des États-Unis, 2004;
d) sont assujetties aux exceptions à l'égard des indications de danger — marchandises dangereuses ou des emballages dans le 49 CFR qui ne sont pas autorisées par le présent règlement.

76. Le paragraphe 9.2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d'un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome, une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le véhicule routier ou sur tout contenant visible de l'extérieur de ce véhicule conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses.

77. Le paragraphe 9.3(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d'un véhicule routier vers un navire, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le véhicule routier ou sur tout contenant visible de l'extérieur de ce véhicule conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses.

78. La partie 9 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 9.4, de ce qui suit :

9.5 Quantité nette d'explosifs maximale à bord d'un véhicule routier

La quantité nette d'explosifs à bord d'un véhicule routier ne doit pas être supérieure à, selon le cas :

a) 25 kg si l'un des explosifs est UN0190, ÉCHANTILLONS D'EXPLOSIFS;
b) 2 000 kg si l'un des explosifs est inclus dans la classe 1.1A;
c) 20 000 kg.

79. L'article 10.5 dans la table des matières de la partie 10 du même règlement est abrogé.

80. (1) Le sous-alinéa 10.1(1)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii)
la classification prévue à l'annexe 1 ou dans les Recommandations de l'ONU, pour les marchandises dangereuses à l'égard desquelles la lettre « D » est portée à la colonne 1 du tableau de l'article 172.101 du 49 CFR, à l'exception des marchandises dangereuses dont l'appellation réglementaire est « Consumer commodity »,

(2) L'alinéa 10.1(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) la personne se conforme aux articles suivants de la partie 3, Documentation :

(i)
l'article 3.2, Responsabilités du transporteur,
(ii)
l'article 3.8, Emplacement du document d'expédition et de la feuille de train : Transport ferroviaire,
(iii)
l'article 3.10, Emplacement du document d'expédition : Entreposage pendant le transport;

c) le ou avant le 1er janvier 2008, les étiquettes et les plaques apposées pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.3 ou la classe 6.1 sont celles exigées par le présent règlement pour les marchandises dangereuses.

(3) Le paragraphe 10.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux marchandises dangereuses qui, selon le cas :

a) sont interdites au transport par le présent règlement;
b) ne sont pas réglementées par le 49 CFR mais le sont par le présent règlement;
c) sont transportées au titre d'une exemption accordée conformément à la sous-partie B de la partie 107 du Titre 49 du « Code of Federal Regulations » des États-Unis, 2004;
d) sont assujetties aux exceptions à l'égard des indications de danger — marchandises dangereuses ou des emballages dans le 49 CFR qui ne sont pas autorisées par le présent règlement.

81. Le paragraphe 10.2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d'un véhicule ferroviaire vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le véhicule ferroviaire ou sur tout contenant visible de l'extérieur de ce véhicule conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses.

82. Le paragraphe 10.3(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d'un véhicule routier vers un navire, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le véhicule routier ou sur tout contenant visible de l'extérieur de ce véhicule conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses.

83. L'article 10.5 du même règlement est abrogé.

84. L'article 10.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.6 Placement dans un train de véhicules ferroviaires portant des plaques

(1) Il est interdit de placer, dans un train, un véhicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe sur lequel des plaques doivent être apposées conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, si ce véhicule ferroviaire devait se trouver à côté d'un véhicule ferroviaire mentionné à la même rangée de la colonne 2.

Tableau

Article Colonne 1

Marchandises dangereuses
Colonne 2

Véhicule ferroviaire
1. Toutes les classes de marchandises dangereuses a) une locomotive en marche ou un tender, à moins que tous les autres véhicules ferroviaires, autres que les locomotives, tenders et fourgons de queue, ne portent des plaques;
    b) un véhicule ferroviaire occupé, à moins que tous les autres véhicules ferroviaires, autres que les locomotives, tenders et fourgons de queue portent des plaques;
    c) un véhicule ferroviaire qui a une source continue d'ignition;
d) un wagon ouvert si, selon le cas :
(i) le chargement dépasse les dimensions du véhicule ferroviaire et pourrait se déplacer pendant le transport,
(ii) le chargement dépasse en hauteur la partie supérieure du véhicule ferroviaire et risque de se déplacer pendant le transport.
2. Marchandises dangereuses incluses dans les classes 1.1 ou 1.2 Tout véhicule ferroviaire sur lequel doit être apposée une plaque de la classe 2, 3, 4 ou 5.
3. UN1008, TRIFLUORURE DE BORE COMPRIMÉ Tout véhicule ferroviaire sur lequel doit être apposée une plaque de la classe 1, 2, 3, 4 ou 5 à moins que le véhicule ferroviaire à côté de celui-ci ne contienne les mêmes marchandises dangereuses.
UN1026, CYANOGÈNE
UN1051, CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ
UN1067, DIOXYDE D'AZOTE ou TÉTROXYDE DE DIAZOTE
UN1076, PHOSGÈNE
UN1589, CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉ
UN1614, CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ
  UN1660, MONOXYDE D'AZOTE, COMPRIMÉ ou OXYDE NITRIQUE COMPRIMÉ  
UN1911, DIBORANE COMPRIMÉ
UN1975, MONOXYDE D'AZOTE ET DIOXYDE D'AZOTE EN MÉLANGE ou MONOXYDE D'AZOTE ET TÉTROXYDE DE DIAZOTE EN MÉLANGE
UN2188, ARSINE
UN2199, PHOSPHINE
UN2204, SULPHURE DE CARBONYLE
UN3294, CYANURE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE

(2) Des marchandises dangereuses transportées à bord de véhicules ferroviaires d'un train allant des États-Unis au Canada ou des États-Unis à une destination en dehors du Canada en passant par le Canada peuvent être placées dans le train conformément aux articles 174.84 et 174.85 du 49 CFR.

85.(1) Le passage du paragraphe 10.7(3) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(3) Si une personne attelle un wagon-citerne qui contient des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, à un autre véhicule ferroviaire et que les trois circonstances mentionnées dans l'un des quatre articles du tableau du présent paragraphe sont présentes, la personne doit :

a) effectuer une inspection visuelle du châssis inférieur et des éléments du dispositif de traction et du mécanisme amortisseur pour s'assurer de leur intégrité avant de déplacer le wagon-citerne sur une distance supérieure à 2 km de l'endroit où l'attelage a eu lieu;

(2) L'article 10.7 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Tableau

Article Colonne 1

Masse totale lors de l'attelage : wagon citerne, autre véhicule ferroviaire et leur contenu, en kilogrammes
Colonne 2



Température ambiante : en degrés Celsius
Colonne 3



Vitesse relative d'attelage : en kilomètres/heure
1. > 150 000 ≤ -25 > 9,6
2. > 150 000 > -25 > 12
3. ≤ 150 000 ≤ -25 > 12,9
4. ≤ 150 000 > -25 > 15,3

(3) Le paragraphe 10.7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le propriétaire d'un wagon-citerne qui reçoit le rapport ne peut utiliser le wagon-citerne, ou en permettre l'utilisation, pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles qui se trouvaient dans le wagon-citerne au moment de l'attelage, jusqu'à ce que le wagon-citerne ait subi :

a) d'une part, une inspection visuelle et une inspection portant sur l'intégrité structurale conformément à l'alinéa 25.5.6a) et au paragraphe 25.5.7 de la norme CGSB-43.147;
b) d'autre part, si le wagon est pourvu d'une longrine centrale courte, une inspection, à tout le moins, des parties suivantes de cette longrine :

(i)
l'extrémité de la plaque de renfort de la longrine centrale courte qui se trouve la plus près du milieu de la citerne et les soudures associées et, à partir de ce point, sur une longueur de 30 cm en direction de l'autre extrémité de la plaque de renfort,
(ii)
toutes les soudures :

(A)
reliant la cale de bout de citerne à la longrine,
(B)
reliant la cale de bout de citerne à la plaque de renfort de bout de citerne,
(C)
entre la citerne et la plaque de renfort de bout de citerne et, si celle-ci est rattachée à la plaque de renfort de la longrine, sur une longueur de 2,5 cm au-delà du point de rattachement vers le milieu de la citerne,

(iii)
tout le métal de l'ensemble de la longrine centrale courte, sauf les soudures, à partir de la traverse pivot jusqu'à l'attelage,
(iv)
le logement de l'appareil de choc et de traction.

(5) Le présent article ne s'applique pas si le wagon-citerne ou l'autre véhicule ferroviaire qui a été attelé est équipé d'un dispositif amortisseur permettant un déplacement en compression de 15 cm ou plus et est en mesure de limiter la contrainte maximale sur l'attelage à 453 600 kg lorsqu'il est heurté par un véhicule ferroviaire d'une masse brute de 99 792 kg à une vitesse de 16,1 km/h (10 mph).

86. (1) Le passage du paragraphe 11.1(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) En plus des exigences prévues au paragraphe (1), toute personne qui manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses à bord d'un navire, ou qui en demande le transport, doit effectuer ces opérations conformément aux dispositions suivantes du présent règlement :

(2) Le sous-alinéa 11.1(2)c)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iv)
l'article 5.10, Contenants : Classe 2, Gaz, et l'article 5.11, Bombes aérosol : Classe 2, Gaz;

(3) Le paragraphe 11.1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les contenants utilisés pour le transport de marchandises dangereuses doivent être conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

87. (1) Dans le passage en italique suivant l'intertitre « Définitions » de la partie 12 du même règlement, « groupe de risque » est supprimé.

(2) Le passage en italique qui suit l'intertitre « Définitions » de la partie 12 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Catégorie A

Catégorie B

88. (1) Le sous-alinéa 12.1(1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii)
l'article 2.36, Matières infectieuses,

(2) Le sous-alinéa 12.1(1)c)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iv)
l'alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d'expédition si un document de transport de marchandises dangereuses est exigé par les Instructions techniques de l'OACI,

(3) L'article 12.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Malgré le paragraphe (2), les articles 1.15 à 1.47 ne s'appliquent pas au transport par aéronef, à moins que l'article en question n'autorise explicitement le transport par aéronef ou ne soit visé au paragraphe (1).

89. Les alinéas 12.2b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

b) contenir les renseignements exigés par les Instructions techniques de l'OACI concernant les marchandises dangereuses sur un document qui porte, dans les marges de gauche et de droite, des hachures rouges qui sont orientées vers la droite ou la gauche.

90. L'alinéa 12.4f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) les explosifs sont placés dans un contenant intérieur qui est une boîte, dans des chargeurs en métal ou en plastique ou dans des boîtes cloisonnées, bien calées dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

91. Le passage de l'article 12.6 du même règlement suivant le titre et précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Il est permis à toute personne de manutentionner ou de transporter des matières infectieuses ou toxiques par aéronef au Canada, à l'exception des matières toxiques incluses dans la classe 6.1 et le groupe d'emballage I et des matières infectieuses incluses dans la Catégorie A qui sont des cultures ou qui sont énumérées au paragraphe 2.36(3) de la partie 2, Classification, si les conditions suivantes sont réunies :

92. (1) L'alinéa 12.7(1)b) du même règlement est abrogé.

(2) Les alinéas 12.7(2)a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) l'article 1.39, Exemption relative à la classe 6.2, Matières infectieuses, de la Catégorie B;
b) l'article 1.41, Exemption relative aux produits biologiques;
c) l'article 1.42, Exemption relative aux spécimens d'origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu'ils ne contiennent pas de matière infectieuse;
d) l'article 1.42.1, Exemption relative aux tissus ou organes pour transplantation;
e) l'article 1.42.2, Exemption relative au sang et aux composants sanguins.

93. (1) Le sous-alinéa 12.9(1)c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) placées dans un contenant qui porte les marques à apposer sur les colis et les étiquettes exigées par le chapitre 2, Marques des colis, à l'exception de l'article 2.4.2, et par le chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l'expéditeur, des Instructions techniques de l'OACI;

(2) L'alinéa 12.9(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) est un fût, celui-ci doit être bien fermé et porter l'une des marques permanentes suivantes du fabricant lorsque sa capacité est supérieure à 25 L et inférieure ou égale à 230 L : TC, CTC, DOT, ICC 5A, 5B, 5C, 17C, 17E, TC-34, CTC-34, DOT-34, UN 1A1, UN 1B1, UN 1H1 ou UN 6HA;

(3) Le sous-alinéa 12.9(3)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i)
il porte l'une des marques permanentes suivantes du fabricant lorsque sa capacité est inférieure ou égale à 25 L : UN 3A1, UN 3H1, UL ou ULC,

(4) Le paragraphe 12.9(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Lorsque les liquides inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, visés au paragraphe (2) sont transportés :

a) à bord d'un aéronef de passagers, la capacité totale de tous les contenants doit être inférieure ou égale à 230 L;
b) à bord d'un aéronef cargo, la capacité totale de chaque contenant doit être inférieure ou égale à 230 L, à moins qu'il ne s'agisse d'un contenant visé au paragraphe (5).

(5) Le passage du paragraphe 12.9(7) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) La manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses suivantes doivent être effectués conformément à la disposition particulière A87 du chapitre 3, Dispositions particulières, de la 3e Partie, Liste des marchandises dangereuses et exemptions pour les quantités limitées, des Instructions techniques de l'OACI et à l'instruction d'emballage 900 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d'emballage, des Instructions techniques de l'OACI :

(6) Les alinéas 12.9(8)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

b) avoir une capacité inférieure ou égale à 18 L s'ils sont transportés à bord d'un aéronef de passagers;
c) être emballés conformément à l'instruction d'emballage 213 du chapitre 4, Classe 2 – Gaz, de la 4e Partie, Instructions d'emballage, des Instructions techniques de l'OACI.

(7) Les sous-alinéas 12.9(10)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i)
elle a une capacité inférieure ou égale à 100 L,
(ii)
si les marchandises dangereuses sont transportées dans des bouteilles à gaz à bord d'un aéronef de passagers, la capacité totale de toutes les bouteilles à gaz doit être inférieure ou égale à 120 L,

(8) L'alinéa 12.9(12)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) le contenant intérieur doit être placé dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

94. L'alinéa 12.12(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) un petit contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

95. L'alinéa 12.14(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) les marchandises dangereuses soient placées dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

96. Le passage de l'alinéa 14.1i) précédant le sous-alinéa (i) du même règlement est repositionné comme suit :

i)
une description de la proposition qui fait l'objet de la demande de permis de niveau de sécurité équivalent, y compris :

97. La table des matières de la partie 16 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 16.2, de ce qui suit :

Rétention des marchandises dangereuses ou des contenants normalisés .............................................................................. 16.3
Ordre de prendre des mesures correctives .................................. 16.4
Ordre de ne pas importer ou de renvoyer au point de départ .......... 16.5

98. La partie 16 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 16.2, de ce qui suit :

16.3 Rétention des marchandises dangereuses ou des contenants normalisés

(1) L'inspecteur qui retient des marchandises dangereuses ou un contenant normalisé, en vertu des paragraphes 17(1) ou (2) de la Loi, délivre à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant un avis de rétention en la forme prévue au présent article.

(2) L'inspecteur signe et date l'avis.

(3) La rétention prend effet lorsque l'avis est signé et daté par l'inspecteur. Toutefois, aucune inobservation de la rétention ne peut donner lieu à une infraction jusqu'à ce que la personne visée ait reçu l'avis ou une copie de celui-ci ou qu'une tentative raisonnable ait été faite pour lui donner l'avis ou une copie de celui-ci.

(4) La rétention prend fin à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de sa date de prise d'effet mais elle peut être annulée avant la date d'expiration, par écrit, par l'inspecteur.

(5) Toute personne peut demander la révision de la rétention après qu'elle prend effet et que l'avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant qui sont retenus. La demande de révision est faite par écrit au ministre ou au directeur général et comprend les renseignements suivants :

a) les nom et adresse de l'établissement de la personne qui demande la révision;
b) une copie de l'avis;
c) les raisons pour lesquelles la rétention devrait être annulée;
d) tous les renseignements nécessaires à l'appui de la demande de révision.

(6) Le ministre ou le directeur général avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l'appui.

AVIS DE RÉTENTION
Paragraphes 17(1) et (2) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Avis numéro : __________ Numéro de dossier : _____________

La manutention, la demande de transport, le transport ou l'importation des marchandises dangereuses qui figurent dans le présent avis n'est pas conforme à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Celles-ci sont retenues jusqu'à ce qu'un inspecteur soit convaincu que la manutention, la demande de transport, le transport ou l'importation de celles-ci sera effectuée conformément à cette loi et à ce règlement.

La vente, l'offre de vente, la livraison, la distribution, l'importation ou l'utilisation des contenants normalisés qui figurent dans le présent avis n'est pas conforme à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Ceux-ci sont retenus jusqu'à ce qu'un inspecteur soit convaincu que les opérations de vente, d'offre de vente, de livraison, de distribution, d'importation ou d'utilisation des contenants normalisés seront conformes à cette loi et à ce règlement.

Sans l'autorisation d'un inspecteur, il est interdit, comme le prévoit l'alinéa 13(1)c) de la Loi, de déplacer les marchandises dangereuses ou les contenants normalisés qui ont été retenus ou déplacés par lui ou à sa demande, ou d'en modifier l'état de quelque manière que ce soit.

Renseignements sur le destinataire de l'avis : (Notamment le nom et le poste du destinataire, le nom, l'adresse de l'établissement, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse de courrier électronique)

Renseignements sur l'inspecteur qui délivre l'avis : (Notamment le nom, l'adresse du lieu de travail, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse de courrier électronique, le numéro du certificat de désignation)

Date de délivrance de l'avis _______________________________
                                                        (jj/mm/aaaa)

__________________________________________________________
Nom de l'inspecteur (en caractères d'imprimerie), lieu et signature

Description des marchandises dangereuses (y compris le numéro UN, l'appellation réglementaire, les classes primaire et secondaire, le groupe d'emballage)

Description des contenants normalisés (y compris le numéro de série)

Précisions concernant la non-conformité (y compris les renvois à la Loi et au Règlement)


Mainlevée de la retenue des marchandises dangereuses ou des contenants normalisés

Le soussigné, convaincu que la manutention, la demande de transport, le transport ou l'importation des marchandises dangereuses qui figurent dans le présent avis sera effectué conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, annule la retenue de celles-ci.

Le soussigné, convaincu que la vente, l'offre de vente, la livraison, la distribution, l'importation ou l'utilisation des contenants normalisés sera effectué conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, annule la retenue de ceux-ci.

______________________________
Nom de l'inspecteur
(en caractères d'imprimerie)

______________________________
Signature de l'inspecteur

_____________________________
Date (jj/mm/aaaa)

16.4 Ordre de prendre des mesures correctives

(1) L'inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(3) de la Loi, fait prendre à une personne des mesures correctives pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement délivre à celle-ci un avis d'ordre de prendre des mesures correctives en la forme prévue au présent article.

(2) L'inspecteur signe et date l'avis.

(3) Avant d'être délivré à la personne enjointe par l'inspecteur de prendre des mesures correctives, l'avis doit également être signé et daté par l'une des personnes désignées suivantes : le directeur, Conformité et Intervention, le chef, Opérations d'intervention, ou le chef, Application de la Loi, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports.

(4) L'ordre prend effet lorsque l'avis est signé et daté par l'inspecteur. Toutefois, aucune inobservation de l'ordre ne peut donner lieu à une infraction jusqu'à ce que la personne visée ait reçu l'avis ou une copie de celui-ci ou qu'une tentative raisonnable ait été faite pour lui donner l'avis ou une copie de celui-ci.

(5) L'ordre prend fin à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de sa date de prise d'effet mais il peut être annulé avant la date d'expiration, par écrit, par l'inspecteur.

(6) Toute personne peut demander la révision de l'ordre après qu'il prend effet et que l'avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre ou au directeur général et comprend les renseignements suivants :

a) les nom et adresse de l'établissement de la personne qui demande la révision;
b) une copie de l'avis;
c) les raisons pour lesquelles l'ordre devrait être annulé;
d) tous les renseignements nécessaires à l'appui de la demande de révision.

(7) Le ministre ou le directeur général avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l'appui.

AVIS D'ORDRE DE PRENDRE DES MESURES CORRECTIVES

Délivré aux personnes auxquelles l'inspecteur fait prendre des mesures correctives en vertu du paragraphe 17(3) de la Loi en vue d'obtenir la conformité des opérations à la Loi et au Règlement.

Renseignement sur le destinataire de l'avis (Notamment le nom et le poste du destinataire, le nom et l'adresse de l'établissement, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse de courrier électronique)

Précisions concernant la non-conformité (y compris les renvois à la Loi et au Règlement)

Ordres de l'inspecteur pour la remise en conformité

Annulation (y compris les raisons de l'annulation, les nom, titre et signature de la personne qui annule l'ordre)

_______________________
Nom de l'inspecteur
(en caractères d'imprimerie)

_________________________
Signature de l'inspecteur

_________________________
Date (jj/mm/aaaa)


Personne désignée

____________________________
Nom (en caractères d'imprimerie)

____________________________
Poste (en caractères d'imprimerie)

___________________________
Signature

___________________________
Date (jj/mm/aaaa)

16.5 Ordre de ne pas importer ou de renvoyer au point de départ

(1) L'inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(4) de la Loi, ordonne à la personne qui est responsable des marchandises dangereuses ou des contenants l'interdiction de ne pas les importer au Canada ou, s'ils sont déjà au Canada, lui ordonne de les faire renvoyer à leur point de départ, délivre à cette personne un avis d'ordre de ne pas importer ou de renvoyer au point départ en la forme prévue au présent article.

(2) L'inspecteur signe et date l'avis.

(3) L'ordre prend effet lorsque l'avis est signé et daté par un inspecteur. Toutefois, aucune inobservation de l'ordre ne peut donner lieu à une infraction jusqu'à ce que la personne visée ait reçu l'avis ou une copie de celui-ci ou qu'une tentative raisonnable ait été faite pour lui donner l'avis ou une copie de celui-ci.

(4) L'ordre prend fin à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de sa date de prise d'effet mais il peut être annulé avant la date d'expiration, par écrit, par l'inspecteur.

(5) Toute personne peut demander la révision de l'ordre après qu'il prend effet et que l'avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuse ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre ou au directeur général et comprend les renseignements suivants :

a) les nom et adresse de l'établissement de la personne qui demande la révision;
b) une copie de l'avis;
c) les raisons pour lesquelles l'ordre devrait être annulé;
d) tous les renseignements nécessaires à l'appui de la demande de révision.

(6) Le ministre ou le directeur général avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de l'ordre et donne les motifs à l'appui.

AVIS D'ORDRE DE NE PAS IMPORTER OU DE RENVOYER AU POINT DE DÉPART

Paragraphe 17(4) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

La manutention, la demande de transport, le transport ou l'importation des marchandises dangereuses ou des contenants normalisés qui figurent dans le présent avis n'est pas conforme à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et les marchandises dangereuses ou les contenants normalisés sont frappés d'un ordre interdisant leur importation ou leur renvoi au point de départ.

Renseignements sur le destinataire de l'avis : (Notamment le nom et le poste du destinataire, l'adresse de l'établissement, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse de courrier électronique)

Renseignements sur l'inspecteur qui délivre l'avis : (Notamment le nom, l'adresse du lieu de travail, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse de courrier électronique, le numéro du certificat de désignation)

Date de délivrance de l'avis (ne pas abréger)_____________

Description des marchandises dangereuses (y compris le numéro UN, l'appellation réglementaire, les classes primaire et secondaire, selon le cas, le groupe d'emballage, selon le cas)

Description du contenant (y compris le numéro de série, s'il en est)

Précisions concernant la non-conformité et raisons pour lesquelles il n'est pas possible ou souhaitable d'apporter des correctifs (y compris les références à la Loi et au Règlement)

Annulation (y compris les raisons justifiant l'annulation, les nom, titre et signature de la personne qui annule l'ordre)

____________________________
Nom de l'inspecteur
(en caractères d'imprimerie)

_____________________________
Signature de l'inspecteur

_____________________________
Date (jj/mm/aaaa)

 

99. (1) La Col. 4 figurant sous l'intertitre « LÉGENDE » de l'annexe 1 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :

Col. 4 Groupe d'emballage/Catégorie : Cette colonne indique le groupe d'emballage ou la catégorie des marchandises dangereuses.

La classe 2, Gaz, n'a pas de groupes d'emballage.

La classe 6.2, Matières infectieuses, comprend deux catégories au lieu de groupes d'emballage.

(2) Les Col. 6 à Col. 9 figurant sous l'intertitre « LÉGENDE » de l'annexe 1 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :

Col. 6 Quantité limite d'explosifs et indice de quantité limitée. Cette colonne indique la quantité maximale de marchandises dangereuses qui peut être manutentionnée ou transportée, ou dont il est permis de demander le transport, conformément à l'article 1.17 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, pour les marchandises dangereuses incluses dans les classes 2 à 9, ou conformément à l'article 1.31 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs.

Col. 7 Indice PIU. Cette colonne indique les quantités associées au PIU (plan d'intervention d'urgence), au-delà desquelles les marchandises dangereuses sont assujetties aux dispositions visant le PIU, à l'article 7.1 de la partie 7, Plan d'intervention d'urgence. La quantité est exprimée en kilogrammes ou en litres pour les matières solides et liquides, respectivement et, en ce qui concerne les gaz, en capacité du contenant. En ce qui concerne la classe 1, Explosifs, la quantité est exprimée en kilogrammes de quantité nette d'explosifs ou, dans le cas d'explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d'objets, soit 5 000 ou 25 000. En ce qui concerne les numéros UN, UN1202, UN1203 et UN1863, voir à la disposition particulière 82 les exigences sur le PIU les concernant.

Chaque quantité applicable au PIU s'applique à la rangée sur laquelle elle se trouve, par exemple, pour UN1986 un PIU peut être exigé pour le groupe d'emballage I mais non pour les groupes d'emballage II ou III.

Un PIU n'est pas exigé s'il n'y a pas d'indice (voir le paragraphe 7.1(4) de la partie 7, Plan d'intervention d'urgence).

Dans cette colonne de l'annexe « DP » signifie disposition particulière.

Col. 8 Indice pour les navires de passagers. Cette colonne indique les quantités au-delà desquelles les marchandises dangereuses ne doivent pas être transportées à bord d'un navire de passagers (voir l'article 1.6 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux). La quantité est exprimée en kilogrammes ou en litres pour les matières solides et liquides, respectivement et, en ce qui concerne les gaz, en capacité du contenant. En ce qui concerne la classe 1, Explosifs, la quantité est exprimée en kilogrammes de quantité nette d'explosifs ou, dans le cas d'explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d'objets. Des dispositions spéciales peuvent imposer des exigences ou des restrictions d'arrimage pour certaines de ces marchandises dangereuses et l'expéditeur devrait communiquer avec le transporteur maritime pour de plus amples renseignements.

Le mot « Interdit » dans cette colonne indique qu'aucune quantité de ces marchandises dangereuses ne peut être transportée à bord d'un navire de passagers. Une personne peut faire une demande de permis de niveau équivalent de sécurité pour transporter ces marchandises dangereuses (voir la partie 14, Permis de niveau équivalent de sécurité).

Il n'y a pas de quantité limite s'il n'y a pas d'indice.

Col. 9 Indice pour les véhicules routiers de passagers et les véhicules ferroviaires de passagers. Cette colonne indique les quantités au-delà desquelles les marchandises dangereuses ne doivent pas être transportées à bord d'un véhicule routier de passagers ou un véhicule ferroviaire de passagers (voir l'article 1.6 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux). La quantité est exprimée en kilogrammes ou en litres pour les matières solides et liquides, respectivement et, en ce qui concerne les gaz, en capacité du contenant. En ce qui concerne la classe 1, Explosifs, la quantité est exprimée en kilogrammes de quantité nette d'explosifs ou, dans le cas d'explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d'objets.

Le mot « Interdit » dans cette colonne indique qu'aucune quantité de ces marchandises dangereuses ne peut être transportée à bord d'un véhicule routier de passagers ou d'un véhicule ferroviaire de passagers. Une personne peut faire une demande de permis de niveau équivalent de sécurité pour transporter ces marchandises dangereuses (voir la partie 14, Permis de niveau équivalent de sécurité).

Il n'y a pas de quantité limite s'il n'y a pas d'indice.

100. Le titre de la Col. 4 de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Col. 4
Groupe d'emballage/
Catégorie

101. Les passages des numéros UN qui figurent dans les Col. 2 à Col. 10 de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Les tableaux, les graphiques, les équations, les symboles chimiques, les cartes, les formulaires ainsi que les illustrations ont été retirés du document puisqu'ils ne peuvent être convertis en format HTML. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les éléments retirés, consultez la version PDF du document.

102. (1) La disposition particulière numéro 2 de l'annexe 2 du même règlement est abrogée.

(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière numéro 2 de l'annexe 2 du même règlement est supprimé.

103. Les dispositions particulières numéros 4 à 9 de l'annexe 2 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :

4 Lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible de déterminer la quantité nette d'explosifs de ces marchandises dangereuses, celle-ci est calculée comme étant 50 pour cent de la masse brute exprimée en kilogrammes.

UN0333, UN0334, UN0335, UN0428, UN0429, UN0430

5 Lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible de déterminer la quantité nette d'explosifs de ces marchandises dangereuses, celle-ci est calculée comme étant 25 pour cent de la masse brute exprimée en kilogrammes.

UN0336, UN0337, UN0431, UN0432

104. Le passage en italique qui suit le paragraphe (1) de la disposition particulière numéro 23 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

CYANURE EN SOLUTION, N.S.A., classe 6.1, UN1935, GE I, toxique par inhalation

105. (1) La disposition particulière numéro 29 de l'annexe 2 du même règlement est abrogée.

(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière numéro 29 de l'annexe 2 du même règlement est supprimé.

106. L'alinéa b) de la disposition particulière numéro 32 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire porte, sur chaque côté, en lettres et chiffres d'au moins 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur :

(i)
soit les lettres et le numéro UN2448,
(ii)
soit le nombre 2448 et les expressions SOUFRE FONDU, MOLTEN SULFUR ou MOLTEN SULPHUR.

107. (1) La disposition particulière numéro 42 de l'annexe 2 du même règlement est abrogée.

(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière numéro 42 de l'annexe 2 du même règlement est supprimé.

108. (1) La disposition particulière numéro 75 de l'annexe 2 du même règlement est abrogée.

(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière numéro 75 de l'annexe 2 du même règlement est supprimé.

109. Les dispositions particulières numéros 76 et 77 de l'annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

76 Malgré l'article 5.7 de la partie 5, Contenants, il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter une combinaison de ces marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, à bord d'un véhicule routier, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la quantité totale de toutes les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, exprimée en quantité nette d'explosifs, est inférieure ou égale à 5 kg;
b) le nombre total d'objets de marchandises dangereuses assujettis à la disposition particulière 86 est inférieur ou égal à 100;
c) l'exploitant du véhicule routier est titulaire d'une carte valide de pyrotechnicien qui lui a été délivrée par la Division de la réglementation des explosifs, Ressources naturelles Canada.

UN0027, UN0066, UN0094, UN0101, UN0105, UN0161, UN0197, UN0255, UN0305, UN0325, UN0335, UN0336, UN0337, UN0349, UN0430, UN0431, UN0432, UN0454, UN0499

110. L'annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière numéro 80, de ce qui suit :

81 L'article 5.12 de la partie 5, Contenants, ne s'applique pas à ces marchandises dangereuses si la manutention, la demande de transport ou du transport de celles-ci s'effectue dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

UN1841, UN1845, UN1931, UN2807, UN2969, UN2990, UN3072, UN3166, UN3171, UN3245

82 Toute personne doit avoir un plan d'intervention d'urgence conformément à l'article 7.1 de la partie 7, Plan d'intervention d'urgence, avant de demander le transport ou de procéder à l'importation, dans un même train, de trente-quatre wagons-citernes ou plus qui contiennent des marchandises dangereuses dont le numéro UN est UN1202, UN1203 ou UN1863 si ceux-ci sont remplis à 70 pour cent en moyenne.

UN1202, UN1203, UN1863

83 L'article 5.12 de la partie 5, Contenants, ne s'applique pas à ces marchandises dangereuses si, à la fois :

a) les marchandises dangereuses sont incluses dans les groupes d'emballage II ou III;
b) les marchandises dangereuses sont en une quantité égale ou inférieure à 5 L et sont dans des contenants en métal ou en plastique;
c) les contenants en métal ou en plastique sont dans un contenant extérieur et la masse brute des deux contenants est inférieure ou égale à 40 kg;
d) les contenants sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
e) les marchandises dangereuses sont transportées en palettes, en palettes fermées ou dans une unité de chargement de façon à ce que chaque contenant soit placé ou gerbé et arrimé sur la palette au moyen de courroies, de pellicule ou d'un autre moyen efficace;
f) lorsque les marchandises dangereuses sont à bord d'un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire qui est transporté à bord d'un navire, les palettes, les palettes fermées et les unités de chargement doivent être assujetties à l'intérieur du véhicule lequel doit être fermé.

UN1133, UN1210, UN1263, UN1866

84 Les matières infectieuses suivantes exigent un plan d'intervention d'urgence :

a) virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo;
b) virus d'Ebola;
c) cultures du virus de la fièvre aphteuse;
d) virus de Guanarito;
e) virus Hendra;
f) cultures du virus de l'herpès B (Cercopithecine Herpèsvirus-1);
g) virus de Junin;
h) virus de la maladie de la forêt de Kyasanur;
i) virus de la fièvre de Lassa;
j) virus de Machupo;
k) virus de Marburg;
l) virus de Nipah;
m) virus de la fièvre hémorragique d'Omsk;
n) virus de l'encéphalite vernoestivale russe;
o) virus de Sabia;
p) virus de la variole.

UN2814, UN2900

85 Malgré l'indice porté à la colonne 6 de l'annexe 1, il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément à l'article 1.31 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, lorsqu'elles sont en quantité inférieure ou égale à 15 000 objets.

UN0044

86 Malgré l'indice porté à la colonne 6 de l'annexe 1, il est permis de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément à l'article 1.31 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, lorsqu'elles sont en quantité inférieure ou égale à 100 objets.

UN0029, UN0030, UN0121, UN0131, UN0255, UN0267, UN0315, UN0325, UN0349, UN0360, UN0361, UN0367, UN0368, UN0454, UN0455, UN0456, UN0500

87 Malgré le mot « Interdit » inscrit dans la colonne 9 de l'annexe 1, il est permis de transporter ces marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur conformément à l'article 1.15 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, lorsqu'elles sont utilisées à des fins médicales pendant le transport et qu'elles sont en quantité égale ou inférieure à 1 L.

UN1073

88 Malgré les quantités maximales indiquées à la colonne 9 de l'annexe 1 pour ces marchandises dangereuses, un véhicule routier n'est pas un véhicule routier de passagers si les passagers qui se trouvent à bord ne sont pas transportés contre rémunération.

UN1202, UN1203

89 Malgré le paragraphe 5.12(1) de la partie 5, Contenants, jusqu'au 1er janvier 2010, ces marchandises dangereuses peuvent être transportées à bord d'un véhicule routier ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur, dans de petits contenants si les conditions suivantes sont réunies :

a) les petits contenants sont des citernes en métal soudé;
b) ils sont utilisés pour l'application de goudron liquide sur la chaussée ou à des structures en béton ou métallique et sont équipés à cette fin;
c) ils sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

UN1999

111. Le passage du numéro d'ordre français 262 qui figure dans la Col. 4 de l'annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro d'ordre français
Col. 4

Classse primaire
262 2.3

112. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après le numéro d'ordre français 371, de ce qui suit :

Col. 1

Numéro d'ordre français
Col. 2

Numéro d'ordre anglais
Col. 3



Description
Col. 4


Classe primaire
Col. 5


Numéro UN
371.1 365.1 MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B 6.2 UN3373

113. Le passage du numéro d'ordre français 58 qui figure dans la Col. 4 de l'annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro d'ordre français
Col. 4

Classse primaire
58 8

114. Les passages des numéros d'ordre français 1687 et 1688 qui figurent dans la Col. 3 de l'annexe 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Col. 1

Numéro d'ordre français
Col. 3


Description
1687 MATIÈRES INFECTIEUSES POUR LES ANIMAUX uniquement
1688 MATIÈRES INFECTIEUSES POUR L'HOMME

ENTRÉE EN VIGUEUR

115. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[39-1-o]

Référence a

L.C. 1992, ch. 34

Référence 1

DORS/2001-286

 

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Mise à jour : 2006-10-04