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Avis

Vol. 140, no 40 — Le 7 octobre 2006

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions

Fondement législatif

Loi sur les contraventions

Ministère responsable

Ministère de la Justice

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

La Loi sur les contraventions (la Loi) a été adoptée en octobre 1992 dans le but d'établir une procédure de poursuite par procès-verbal des infractions désignées comme « contraventions ». La Loi n'a pas alors été mise en vigueur puisqu'il fallait mettre en place un système administratif complexe pour le traitement des contraventions. En 1996, à la demande des provinces et dans la foulée de la Révision des programmes, la Loi sur les contraventions a été modifiée afin d'utiliser le régime pénal des provinces et des territoires, lesquels utilisent le procès-verbal, pour la poursuite des contraventions. La loi modifiée, qui est entrée en vigueur le 1er août 1996, permet également la conclusion d'accords avec les gouvernements provinciaux et territoriaux sur les aspects administratifs et techniques de la mise en œuvre du régime des contraventions.

Pris en vertu de l'article 8 de la Loi, le Règlement sur les contraventions identifie comme contraventions des infractions fédérales, en formule la description abrégée et fixe le montant de l'amende pour chacune d'elles. Le Règlement a été modifié à de maintes reprises depuis son entrée en vigueur, soit pour ajouter de nouvelles contraventions, soit à la suite de modifications aux lois ou aux règlements sectoriels créant les infractions.

La modification proposée à l'annexe II.1 du Règlement sur les contraventions vise à remplacer deux descriptions abrégées existantes de contraventions au Règlement de pêche de l'Ontario de 1989 en raison d'un changement à ce dernier. Elle désigne également comme contravention une autre infraction à ce dernier règlement. L'amende proposée pour cette nouvelle contravention s'harmonise avec les amendes pour les autres contraventions paraissant à l'annexe II.1.

Solutions envisagées

Pour que les infractions fédérales soient décriminalisées et que les particuliers puissent plaider coupable à ces infractions sans avoir à comparaître en cour, le gouverneur en conseil doit, en vertu de l'article 8 de la Loi sur les contraventions, qualifier ces infractions de contraventions sous le Règlement sur les contraventions et modifier le Règlement en conséquence. Il n'y a pas d'autres options.

Avantages et coûts

Le Règlement sur les contraventions constitue un élément essentiel de la poursuite des trois objectifs suivants qui sous-tendent la Loi sur les contraventions : décriminaliser certaines infractions fédérales, alléger la charge de travail des tribunaux et permettre de mieux appliquer la législation fédérale. Cette modification au Règlement n'impose pas de nouvelles restrictions ni de nouveaux obstacles aux particuliers ou aux entreprises. Elle fait partie d'un système en vertu duquel l'application des infractions désignées sera moins pénible pour le contrevenant, mieux proportionnée et plus appropriée à la gravité de l'infraction. Bien qu'aucune donnée ne permette d'établir des comparaisons, tous les principaux intervenants s'entendent pour dire que le fait de désigner certaines infractions comme contraventions se traduira par des économies pour tout le système judiciaire et procurera à la population une procédure plus rapide et plus pratique de traitement des infractions fédérales.

Consultations

La modification proposée au Règlement sur les contraventions paraît dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation de 30 jours.

Respect et exécution

Le respect de ce règlement ne pose pas de problème car son seul but est de qualifier de contraventions certaines infractions, d'en formuler la description abrégée et de fixer le montant de l'amende qui s'applique à ces infractions.

Personne-ressource

Pour de plus amples renseignements au sujet de ce projet de modification du Règlement sur les contraventions, prière de communiquer avec Jean-Pierre Baribeau, Conseiller juridique, Division de la gestion des contraventions et des marchés, Ministère de la Justice, 275, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0H8, 613-941-4880 (téléphone), 613-998-1175 (télécopieur), jean-pierre.baribeau@justice.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 8 (voir référence a) de la Loi sur les contraventions (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Michel Gagnon, directeur, Division de la gestion des contraventions et des marchés, ministère de la Justice, 275, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0H8.

Ottawa, le 28 septembre 2006

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

MODIFICATIONS

1. Le passage de l'article 13 de la partie II de l'annexe II.1 figurant dans la colonne II du Règlement sur les contraventions (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne II

Description abrégée
13. Posséder illégalement du poisson vivant envahissant ou des œufs viables de poisson envahissant

2. Le passage de l'article 19 de la partie II de l'annexe II.1 figurant dans la colonne II du même règlement est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne II

Description abrégée
19. Introduire en Ontario des sangsues vivantes pour servir d'appâts

3. La partie II de l'annexe II.1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 47, de ce qui suit :

Article Colonne I

Description du
Règlement de pêche de l'Ontario de 1989
Colonne II



Description abrégée
Colonne III


Amende ($)
47.1 20(6) Pêcher avec une ligne munie d'un hameçon autre qu'un hameçon sans ardillon à pointe unique dans les eaux visées 50

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[40-1-o]

Référence a

L.C. 1996, ch. 7, art. 4

Référence b

L.C. 1992, ch. 47

Référence 1

DORS/96-313

 

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Mise à jour : 2006-10-06