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Vol. 140, no 40 Le 7 octobre 2006 Règlement modifiant le Règlement sur les langues officielles communications avec le public et prestation des servicesFondement législatif Loi sur les langues officielles Organisme responsable Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) Description Le président du Conseil du Trésor, responsable de l'Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada (AGRHFPC), propose de modifier le Règlement sur les langues officielles communications avec le public et prestation des services (le Règlement) à la lumière d'un jugement de la Cour fédérale. La chronologie suivante explique le contexte de cette modification. Le 8 mars 1998, M. Donnie Doucet, un résidant francophone de la Nouvelle-Écosse, s'est fait interpeller pour excès de vitesse sur l'autoroute 104 près d'Amherst, en Nouvelle-Écosse, par un agent unilingue anglophone de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), détachement d'Amherst. M. Doucet a déposé une déclaration devant la Cour fédérale, alléguant que le Règlement, qui précise les modalités d'application de la Loi sur les langues officielles pour les services aux minorités linguistiques de langue officielle, contrevient aux garanties de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Dans son jugement rendu le 19 octobre 2004, la Cour fédérale conclut que « le Règlement est incompatible avec le paragraphe 20(1) de la Charte puisqu'il viole le droit du public de communiquer dans la langue officielle de son choix avec une institution fédérale lorsque l'emploi de cette langue fait l'objet d'une demande importante. » La Cour déclare qu'« à l'époque visée, le tronçon de la route transcanadienne qui traverse l'aire de service desservie par la GRC - détachement d'Amherst, en Nouvelle-Écosse, est une région à demande importante au sens de l'alinéa 20(1)a) de la Charte ». La Cour ordonne que « dans la mesure où la région décrite au paragraphe 2 de ce jugement [paragraphe cité ci-dessus] continue d'être une région à demande importante au sens de l'alinéa 20(1)a) de la Charte, la gouverneure en conseil remédie à la violation et remplisse ses obligations constitutionnelles [...] ». Le projet de modification permettra de respecter le jugement de la Cour fédérale. Il s'agit d'ajouter, à l'article 6 du Règlement, une circonstance particulière additionnelle selon laquelle le détachement de la GRC qui dessert le tronçon de la route transcanadienne visé par le jugement sera tenu d'offrir ses services dans l'une ou l'autre des langues officielles si au moins 5 % de la demande de services, sur ce tronçon, au cours d'une année, est dans cette langue. Solutions envisagées La Cour ayant ordonné que le Règlement soit modifié afin qu'il soit compatible avec l'alinéa 20(1)a) de la Charte et respecte le droit du public de communiquer dans la langue officielle de son choix avec une institution fédérale lorsque l'emploi de cette langue fait l'objet d'une demande importante, aucune autre solution n'a été envisagée. Avantages et coûts Ce projet de modification permettrait au public voyageur sur le tronçon de la route transcanadienne traversant l'aire de service desservie par la GRC - détachement d'Amherst, en Nouvelle-Écosse, de communiquer et d'obtenir des services dans l'une ou l'autre des langues officielles si les services dans cette langue font l'objet d'une demande importante. La mise en œuvre de cette modification n'entraînerait aucun coût additionnel. Consultations En mai et juin 2005, la Direction générale des langues officielles (DLO) de l'AGRHFPC a consulté les représentants du Commissariat aux langues officielles (CLO) et ceux des groupes communautaires suivants : la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), le Quebec Community Groups Network (QCGN), la Société des Acadiens et des Acadiennes du Nouveau-Brunswick (SAANB) et la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANÉ). Les options de modification proposées par la DLO ont recueilli un appui limité des parties consultées. Toutes les parties consultées recommandent, sinon une refonte complète du Règlement, du moins des modifications beaucoup plus larges que ce qui est proposé. Bien qu'une refonte complète du Règlement est souhaitée par les intervenants, la présente modification a pour but de donner suite à l'ordonnance de la Cour. Respect et exécution Puisqu'il s'agit d'une modification du règlement existant, laquelle s'inscrirait parfaitement dans le cadre de surveillance et de vérification déjà en place, aucun mécanisme additionnel de surveillance et de respect ne serait requis. Monsieur Kelly Collins, Directeur général, Recherche, planification stratégique et développement de politiques, Direction générale des langues officielles, Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, 300, avenue Laurier Ouest, Tour Ouest, 7e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0R3, 613-954-2582 (téléphone), 613-946-7730 (télécopieur). Avis est donné, conformément à l'article 86 de la Loi sur les langues officielles (voir référence a), que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 32 de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les langues officielles communications avec le public et prestation des services, ci-après. Les intéressés peuvent présenter au président du Conseil du Trésor leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis, seuls les jours où siègent les deux chambres du Parlement étant pris en compte. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à la Division de la recherche, de la planification stratégique et du développement de politiques, Direction des langues officielles, Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, 300, avenue Laurier Ouest, 7e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0R3 (téléc. : 613-946-7730; courriel : OLLOReg@hrma-agrh.gc.ca). Ottawa, le 28 septembre 2006
La greffière adjointe du Conseil privé
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES LANGUES OFFICIELLES COMMUNICATIONS AVEC LE PUBLIC ET PRESTATION DES SERVICES MODIFICATION 1. Le paragraphe 6(1) du Règlement sur les langues officielles communications avec le public et prestation des services (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit : f) le bureau est un détachement de la Gendarmerie royale du Canada qui, dans une province, offre des services sur des tronçons de la route transcanadienne où se trouve un lieu d'entrée dans une autre province qui est officiellement bilingue, et au moins cinq pour cent de la demande de ces services faite par le public, au cours d'une année, est dans cette langue. ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [40-1-o] L.R., ch. 31 (4e suppl.) SOR/92-48 |
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AVIS :
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