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ÉDITION SPÉCIALE Vol. 140, no 11

Gazette du Canada

Partie I

OTTAWA, LE JEUDI 20 AVRIL 2006

Règlement modifiant le Règlement sur l'exploitation des administrations portuaires

Fondement législatif

Loi maritime du Canada

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le Règlement modifiant le Règlement sur l'exploitation des administrations portuaires est proposé en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi maritime du Canada (LMC). Le Règlement interdirait à l'Administration portuaire de Vancouver et à l'Administration portuaire du fleuve Fraser (les « Administrations portuaires ») de donner accès à leurs ports respectifs aux camions ou à d'autre matériel de transport routier en vue de la livraison, du ramassage ou du déplacement de conteneurs arrivant à ces ports ou les quittant à moins qu'elles n'aient délivré une autorisation écrite, sous forme de licence, à cet égard et que le titulaire de celle-ci se conforme à un ensemble de conditions minimales. Les Administrations portuaires possèdent déjà des pouvoirs considérables pour établir des autorisations en vertu de la LMC, notamment aux fins de délivrance de licences des camions et d'autre matériel de transport routier et d'établir les conditions applicables à ces licences délivrées. Le Règlement modifiant le Règlement sur l'exploitation des administrations portuaires est proposé afin d'imposer l'obligation légale aux Administrations portuaires d'établir un système de délivrance de licences et de fixer les conditions minimales concernant les licences délivrées. Le projet de règlement est aussi envisagé pour renforcer les mesures mises en œuvre par les Administrations portuaires et pour faciliter la stabilité à long terme des activités de ces ports.

La licence doit préciser, comme conditions minimales, que le titulaire est tenu de se conformer à ce qui suit et d'en veiller au respect :

— un système de réservation établi ou adopté par l'administration portuaire;

— les exigences établies par l'administration portuaire concernant l'identification des camions et d'autre matériel de transport routier, et le repérage, la surveillance, l'emplacement et le déplacement des camions et d'autre matériel de transport routier à destination ou en provenance du port ou dans celui-ci;

— toute loi applicable aux taux de rémunération que le propriétaire-exploitant d'un tracteur routier visé par une autorisation recevra pour la livraison, le ramassage ou le déplacement des conteneurs arrivant au port ou le quittant.

Durant l'été de 2005, les propriétaires-exploitants de camions transportant des conteneurs à destination et en provenance des ports de Vancouver et du fleuve Fraser ont interrompu leurs services pour manifester leur opposition à l'érosion de leurs gains causée par la hausse des coûts du carburant et par une indemnisation insuffisante. Les propriétaires-exploitants ont bloqué l'accès aux portes des terminaux aux ports de Vancouver et du fleuve Fraser, causant une congestion importante aux terminaux portuaires, nuisant aux activités des expéditeurs locaux et nationaux de produits importés et exportés, entraînant ainsi une perturbation générale exceptionnelle du réseau de transport national.

Les décrets C.P. 2005-1356 et C.P. 2005-1365, rendus en vertu de l'article 47 de la Loi sur les transports au Canada, ont été pris dans le but de stabiliser le réseau de transport national, de rétablir l'ordre dans les ports du Lower Mainland de la Colombie-Britannique et de permettre l'élaboration et l'application de mesures à long terme efficaces. Lorsqu'il a pris ces décrets, le gouvernement du Canada connaissait l'importance de veiller à ce que les activités des Administrations portuaires se déroulent sans interruption de manière à préserver la renommée des ports de la côte ouest du Canada en tant que porte d'entrée fiable pour le commerce international.

Par la suite, les décrets C.P. 2005-1892 et C.P. 2006-3 ont été pris en octobre 2005 et en janvier 2006, respectivement, afin d'assurer la stabilisation du réseau de transport national dans une situation de perturbation exceptionnelle (réelle ou imminente) causée autrement que par une interruption de travail.

Le ministre des Transports, en collaboration avec le ministre du Travail et le ministre de l'Industrie et conjointement avec la province de la Colombie-Britannique, a créé un groupe de travail chargé d'examiner les questions du transport et d'autres questions industrielles concernant les ports du Lower Mainland de la Colombie-Britannique (décret C.P. 2005-1366), et ce groupe de travail a déposé son rapport final le 26 octobre 2005. Le groupe de travail a tenu des consultations auprès de plusieurs groupes concernés, surtout dans la Colombie-Britannique, notamment des propriétaires-exploitants de camions, des courtiers et des entreprises de camionnage, des exploitants de ports et d'autres intervenants.

Dans son rapport, le groupe de travail énonce des recommandations relativement à des mesures possibles que les gouvernements provincial et fédéral et les Administrations portuaires pourraient prendre. Le gouvernement du Canada a pleinement évalué les recommandations soumises par le groupe de travail au moment de l'établissement des mesures qu'il entend prendre dans le cadre d'une solution à long terme.

Les décrets rendus en vertu de l'article 47 de la Loi sur les transports du Canada autorisent les entreprises de camionnage pour compte d'autrui, les propriétaires-exploitants, les expéditeurs, les courtiers et les exploitants des ports de Vancouver et du fleuve Fraser à conclure le protocole d'entente, daté du 29 juillet 2005, et à y adhérer, en ce qui concerne les taux, les frais et les modalités qui y sont inclus, sans les contraintes imposées en application de la Loi sur la concurrence qui peuvent autrement s'appliquer, et à se soumettre à toute entente portant sur une licence accordée par les Administrations portuaires. Les décrets prévoient aussi que les taux, les frais et les modalités convenus par les parties seront des conditions obligatoires de la licence autorisant le transport des conteneurs à destination ou en provenance des ports de Vancouver et du fleuve Fraser, selon le cas.

Les Administrations portuaires sont chargées par les décrets de veiller à la mise en œuvre d'un programme efficace de délivrance de licences donnant accès aux propriétés de ces ports pour le transport de conteneurs.

Il convient de noter qu'attendu que les décrets, rendus en vertu de l'article 47 de la Loi sur les transports du Canada, prévoient que les taux convenus par les parties et énoncés dans le protocole d'entente seront une condition obligatoire de la licence autorisant le transport des conteneurs à destination ou en provenance des ports de Vancouver et du fleuve Fraser, le projet de règlement n'exige pas le respect des taux précisés dans le protocole d'entente pour obtenir l'accès aux ports. L'intention du projet de règlement est d'imposer une obligation légale aux Administrations portuaires d'établir un système de délivrance de licences et de fixer les conditions minimales concernant les licences. Le projet de règlement est également envisagé afin d'appuyer les mesures déjà entreprises par les Administrations portuaires pour mettre en œuvre des régimes de délivrance de licences fixant les conditions d'entrée dans le but d'améliorer l'efficacité de l'exploitation aux ports, de réduire les temps d'attente et d'augmenter le nombre de voyages quotidiens des propriétaires-exploitants.

Les Administrations portuaires ont amorcé la mise en place ou l'adoption de diverses mesures visant à améliorer l'efficacité de l'exploitation et à réduire l'encombrement portuaire sans attendre le projet de règlement. L'Administration portuaire de Vancouver a annoncé des changements à son système de délivrance de licences pour les camions selon lesquels les détenteurs de licences devront respecter des conditions précises, y compris les conditions au sens du projet de règlement dans le cadre de l'accord de licences. Le Règlement respecte les conditions spécifiques de ces mesures. Selon le projet de règlement, les Administrations portuaires devront aussi exiger en tant que condition de la licence que les propriétaires-exploitants de camions veillent au respect de toute législation applicable aux taux de rémunération touchant les propriétaires-exploitants de camions en tant que condition de la licence.

La situation qui s'est produite durant l'été 2005 en ce qui concerne l'interruption du mouvement des conteneurs en direction et en provenance des ports du Lower Mainland de la Colombie-Britannique en raison d'un conflit entre les propriétaires-exploitants de camions et les courtiers/entreprises de camionnage est un domaine de compétence fédérale et provinciale. L'adoption proposée de ce règlement par le gouvernement fédéral est une action conforme à l'étendue de la compétence fédérale en la matière.

Solutions envisagées

Il n'y a pas d'option à l'heure actuelle. Les décrets C.P. 2005-1356, C.P. 2005-1892 et C.P. 2006-3, rendus en vertu de l'article 47 de la Loi sur les transports du Canada, ont été pris dans le passé en raison d'une situation de perturbation exceptionnelle (réelle ou imminente) du réseau de transport national. Rien ne justifie un autre décret pour le moment.

Avantages et coûts

Le principal avantage de la prise du Règlement modifiant le Règlement sur l'exploitation des administrations portuaires est le renforcement des mesures mises en œuvre par l'Administration portuaire de Vancouver et par l'Administration portuaire du fleuve Fraser et la facilitation de la stabilité à long terme des activités de ces ports.

On ne prévoit pas que le Règlement modifiant le Règlement sur l'exploitation des administrations portuaires coûtera quoi que ce soit au gouvernement du Canada.

Incidence sur l'environnement

Il n'y a pas d'incidence sur l'environnement.

Consultations

L'Administration portuaire de Vancouver, l'Administration portuaire du fleuve Fraser et la province de la Colombie-Britannique ont été consultées à l'égard du projet de règlement dans le contexte de discussions élargies visant à mettre en place une stratégie à long terme pour éviter qu'une situation semblable se reproduise. L'Administration portuaire de Vancouver et l'Administration portuaire du fleuve Fraser ont été directement consultées à propos du projet de règlement.

De plus, le groupe de travail nommé pour examiner les questions relatives au secteur des transports et à l'industrie liées aux ports de Vancouver a tenu des consultations poussées auprès des intervenants, notamment des entreprises de camionnage pour compte d'autrui, des propriétaires-exploitants, des expéditeurs, des courtiers, des ports de Vancouver et du fleuve Fraser ainsi que des associations industrielles. Tous les intervenants consultés se sont dits d'avis que toutes les parties devraient, à court terme et à long terme, accorder leur attention principalement à la stabilité et à la fiabilité du réseau de transport national.

On s'attend à ce que la période de publication préalable de 30 jours dans la Partie I de la Gazette du Canada provoque une réaction de la part des propriétaires-exploitants de camions, des courtiers et des entreprises de camionnage, des syndicats, des associations de l'industrie, des municipalités dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, des autres administrations portuaires canadiennes et des tiers touchés.

Respect et exécution

Aux termes de l'article 127 de la LMC, la personne qui contrevient à une disposition de la LMC, exception faite de l'article 107, ou d'un règlement d'application de la LMC pour laquelle aucune autre peine n'est expressément prévue par la LMC ou un règlement pris en vertu de l'alinéa 27(1)a) est coupable d'une infraction et passible d'une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d'un particulier ou de 50 000 $ dans le cas d'une personne morale.

Personne-ressource

Emile DiSanza, Directeur général, Politique maritime, ACF, Transports Canada, Place de Ville, Tour C, 25e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, weathen@tc.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 62(1) (voir référence a) de la Loi maritime du Canada (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'exploitation des administrations portuaires, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Neil Weatherdon, conseiller en politiques, Politiques portuaires, Transports Canada, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : (613) 998-0693; téléc. : (613) 998-1845; courriel : weathen@tc.gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 19 avril 2006

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé,
DIANE LABELLE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXPLOITATION DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES

MODIFICATION

1. Le Règlement sur l'exploitation des administrations portuaires (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l'article 31, de ce qui suit :

Déplacement de conteneurs à destination ou en provenance du port de Vancouver et du port du fleuve Fraser ou dans ceux-ci

31.1 (1) Il est interdit à l'Administration portuaire de Vancouver et à l'Administration portuaire du fleuve Fraser de permettre aux camions ou à d'autre matériel de transport routier d'accéder à leurs ports respectifs en vue de la livraison, du ramassage ou du déplacement de conteneurs à destination ou en provenance de ces ports ou dans ceux-ci, à moins qu'elles n'aient délivré une autorisation écrite, sous forme de licence, à cet égard et que le titulaire de celle-ci se conforme aux conditions minimales visées au paragraphe (2).

(2) L'autorisation écrite visée au paragraphe (1) précise, comme conditions minimales de l'autorisation, que le titulaire est tenu de se conformer à ce qui suit et d'en veiller au respect :

a) un système de rendez-vous ou de réservation établi ou adopté par l'administration portuaire pour le port;

b) les exigences établies par l'administration portuaire concernant l'identification des camions et d'autre matériel de transport routier, et le repérage, la surveillance, l'emplacement et le déplacement des camions et d'autre matériel de transport routier à destination ou en provenance du port ou dans celui-ci;

c) toute loi applicable aux taux de rémunération que le propriétaire-exploitant d'un tracteur routier visé par une autorisation recevra pour la livraison, le ramassage ou le déplacement des conteneurs à destination ou en provenance du port ou dans celui-ci.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Référence a

L.C. 2001, ch. 4, art. 143

Référence b

L.C. 1998, ch. 10

Référence 1

DORS/2000-55

 

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Mise à jour : 2006-04-20