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Lignes directrices pour l'application des dispositions sur l'abus de position dominante - Partie 1 : Introduction

Table des matières

1.1 Objet des lignes directrices
1.2 Structure des lignes directrices
1.3 Objet des dispositions relatives à l'abus de position dominante


1.1 Objet des lignes directrices

Les dispositions de la Loi sur la concurrence (« la Loi ») relatives à l'abus de position dominante, celles qui régissent l'examen des fusionnements et celles, enfin, qui portent sur l'interdiction des complots de nature criminelle, constituent, pour ainsi dire, le c?ur même de la législation canadienne sur la concurrence. Les présentes lignes directrices s'adressent au grand public, ainsi qu'aux gens d'affaires et à leurs conseillers juridiques et économiques. Elles ont été conçues pour les aider à mieux comprendre l'objet des dispositions sur l'abus de position dominante, et l'approche généralement suivie par le Bureau de la concurrence (« le Bureau ») pour assurer leur application.

Depuis que ces dispositions sont entrées en vigueur en 1986, le Tribunal de la concurrence (« le Tribunal ») a rendu un certain nombre de décisions qui font aujourd'hui jurisprudence concernant les éléments clés des dispositions sur l'abus de position dominante. La Loi contient toutefois certains éléments sur lesquels le Tribunal n'a pas encore eu à se pencher dans le cadre des litiges qu'il a été appelé à trancher. Le Bureau a donc élaboré une approche en vue de l'application des éléments qui n'ont jusqu'ici donné lieu à l'élaboration d'aucune jurisprudence.

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1.2 Structure des lignes directrices

Les présentes lignes directrices se composent de cinq parties et de quatre annexes :

  • la partie 1 comporte une introduction et un aperçu de l'évolution des dispositions sur l'abus de position dominante;
  • la partie 2 présente une description du cadre institutionnel des mesures d'application des dispositions concernées;
  • la partie 3 renferme des commentaires détaillés fondés sur des décisions rendues par le Tribunal et portant sur les éléments clés de l'article 79;
  • la partie 4 traite des agissements anticoncurrentiels prévus à l'article 78;
  • la partie 5 est réservée aux mesures correctives que le Tribunal peut imposer en application de l'article 79;
  • l'annexe I reproduit les articles 78 et 79 de la Loi ainsi que quelques autres articles de la même Loi, tous relatifs à l'abus de position dominante;
  • l'annexe II contient un aperçu des éléments essentiels établis dans la jurisprudence;
  • l'annexe III présente l'approche du Bureau dans le traitement des allégations d'abus de position dominante mettant en cause des industries caractérisées par l'intégration verticale et la distribution mixte;
  • l'annexe IV constitue un résumé des affaires tranchées à ce jour par le Tribunal.

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1.3 Objet des dispositions relatives à l'abus de position dominante

La promulgation de la Loi, en 1986, a marqué un changement majeur dans le traitement législatif des monopoles et des entreprises dominantes. Avant 1986, le mot « monopole » était défini dans la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions comme la situation dans laquelle une ou plusieurs personnes contrôlent, pour une grande part ou complètement, une catégorie ou espèce d'entreprise qu'elles exploitent au détriment ou à l'encontre de l'intérêt public. La Loi relative aux enquêtes sur les coalitions a alors créé une infraction criminelle correspondant à cette définition. Celle-ci ne renfermait par ailleurs aucun élément qui aurait permis de définir ce qu'il fallait entendre par « au détriment de ». Vu cette absence, il était très difficile de prouver, hors de tout doute raisonnable (comme l'exige le droit criminel), l'existence d'un détriment. Il est donc devenu évident, au fil du temps, que le droit criminel n'était pas l'instrument approprié pour régler les cas d'abus de position dominante.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1986, l'examen des activités des entreprises dominantes et des monopoles relève du droit civil. L'article 79 a aussi permis de clarifier l'opinion du Parlement, à savoir que la simple existence d'une entreprise dominante ou même d'un monopole, y compris la puissance commerciale correspondante, ne suffit pas, à elle seule, à justifier l'application des dispositions législatives sur la concurrence. Le fait de hausser les prix, ou d'offrir aux consommateurs des niveaux de service et un choix inférieurs à ceux qu'on trouve normalement dans un marché fortement concurrentiel, ne constitue pas en soi un abus de position dominante.

Le Tribunal a plutôt décidé qu'il y a abus lorsqu'une entreprise ou un groupe d'entreprises dominantes se livrent à une conduite qui est de nature à constituer une forme d'exclusion, de mise au pas ou d'éviction à l'endroit des concurrents en place ou de concurrents potentiels, ce qui a pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence2. Cette distinction est importante, car il est évident que le résultat recherché est de préserver la concurrence dans les marchés et non pas d'offrir un mécanisme de protection dont pourraient se prévaloir des concurrents individuels.

L'objectif des dispositions relatives à l'abus de position dominante est de fixer des paramètres à l'intérieur desquels toutes les entreprises opérant dans un marché donné auront la possibilité de réussir ? ou d'échouer ? en fonction de leur capacité de faire face à la concurrence. Faire régner des règles de cette sorte dans un marché ne veut toutefois pas dire créer l'égalité entre les concurrents en place. L'objectif des dispositions sur l'abus de position dominante est plutôt de promouvoir une concurrence réelle et non les intérêts d'un concurrent ou d'un groupe de concurrents en particulier. Il n'y a donc pas lieu d'invoquer les dispositions en cause pour tenter de modifier les règles du jeu en faveur d'entreprises qui ne sont pas, par ailleurs, en mesure de faire concurrence & agrave; des rivaux plus efficaces ou mieux organisés.

La politique sur la concurrence vise à encourager la concurrence plutôt qu'à pénaliser les entreprises efficaces et bien gérées qui se livrent à une concurrence vigoureuse tout en restant dans les limites de la légitimité. Il existe dans tous les marchés des entreprises qui sont en meilleure position que d'autres pour s'adonner au jeu de la concurrence. Certaines peuvent posséder des produits de qualité supérieure, des méthodes de distribution plus efficaces ou une expertise plus poussée en matière de mise en marché. Les entreprises peuvent également utiliser différentes stratégies concurrentielles, notamment divers niveaux d'intégration verticale. Il est normal que, dans le cadre d'une saine concurrence, certaines entreprises réussissent alors que d'autres échouent. Les dispositions sur l'abus de position dominant e visent à fixer, à l'égard des entreprises dominantes, les limites d'un comportement concurrentiel légitime et à prévoir les mesures correctives applicables contre celles qui outrepassent ces limites dans le dessein de nuire à leurs concurrents ou de les éliminer, de façon à maintenir, à accroître ou à consolider leur puissance commerciale.

Pour trancher une allégation d'infraction aux dispositions sur l'abus de position dominante, il est nécessaire d'examiner et d'analyser la situation de l'industrie dans laquelle opèrent la partie ou les parties concernées et les circonstances propres à chaque cas. Ainsi, les agissements anticoncurrentiels employés par une entreprise dont la part de marché est relativement faible et qui se trouve au sein d'une industrie plutôt ouverte, ne déclencheront vraisemblablement pas d'enquête et donneront encore moins lieu au dépôt d'une demande devant le Tribunal. Toutefois, si les mêmes agissements anticoncurrentiels sont le fait d'une entreprise qui occupe une part importante de marché au sein d'une industrie fermée, il se pourrait fort bien que le Bureau intervienne. Par conséquent, pour savoir si la conduite reprochée va à l'encontre des dispositions sur l'abus de position dominante, il est nécessaire d'évaluer les agissements en question dans le contexte de la structure du marché ainsi que des autres caractéristiques qui lui sont propres. Il est donc impossible d'énoncer à l'avance et avec précision, dans les présentes lignes directrices, des règles qui seraient universellement applicables et qui permettraient de décider rapidement si telle ou telle conduite constitue un abus de position dominante. Étant donné toutefois que ces lignes directrices sont fondées en partie sur la jurisprudence disponible et sur l'expérience acquise par le Bureau dans l'exercice de ses fonctions, elles devraient contribuer à accroître le respect de la Loi et permettre de mieux comprendre l'approche du Bureau dans la mise en application des dispositions en cause.

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2 Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. NutraSweet (1990), 32 C.P.R. (3d) 1 (Tribunal de la concurrence) (ci-après NutraSweet).


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