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OutilsSujets connexesAutres ressourcesLignes directrices pour l'application des dispositions sur l'abus de position dominante - Partie 3 : Éléments du paragraphe 79(1)3.1 Disposition législative 3.1 Disposition législativeLe paragraphe 79(1) est ainsi libellé : Lorsque, à la suite d'une demande du commissaire, le Tribunal conclut :
Selon 3.2 Éléments3.2.1 « Une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d'entreprises à la grandeur du Canada ou d'une de ses régions » Cette disposition de la Loi renferme un certain nombre d'éléments qui doivent
être examinés séparément : 3.2.1a) « Catégorie ou espèce d'entreprises » ? Définition du marché de produitsPour évaluer la puissance commerciale, il faut d'abord déterminer quels sont les concurrents qui, dans tel marché défini, seraient en mesure de limiter la capacité de l'entreprise ou des entreprises d'augmenter les prix de façon rentable ou de restreindre la concurrence d'une autre façon. Dans la loi promulguée en 1986, le législateur a utilisé les mots « catégorie ou espèce d'entreprises » plutôt que le mot « marché » dans le contexte de l'élément « contrôle ». Pour sa part, le Bureau estime que les mots « catégorie ou espèce d'entreprises » désignent en réalité le produit pertinent12 . L'analyse débute par l'examen du marché de produits dans lequel, selon l'allégation, il y a ou il y a eu abus de position domina nte. Comme c'est le cas pour les autres aspects du droit de la concurrence, on cherche ensuite à déterminer dans quelle mesure la concurrence provenant des autres sources d'approvisionnement empêche ou est susceptible d'empêcher l'entreprise ou les entreprises concernées d'exercer une puissance commerciale. L'analyse porte sur l'existence de produits de substitution comparables, c'est-à-dire suffisamment proches pour que les acheteurs puissent s'en satisfaire advenant le cas où les prix fixés par l'entreprise ou les entreprises dominantes pour le ou les produits en cause atteignaient des niveaux nettement supérieurs aux niveaux concurrentiels et s'y maintenaient de façon non transitoire. On considère, en général, qu'une augmentation de prix est relativement importante si elle atteint 5 p. 100 et qu'elle est non transitoire si elle dure un an13. Le Tribunal a retenu cette interprétation dans l'affaire Laidlaw14 et, plus tard, dans l'affaire Nielsen15, où il a formulé comme suit sa conception de base au sujet de la définition du marché de produits :
Les augmentations de prix ne sont pas le seul indicateur servant à définir les marchés de produits17 . D'autres facteurs qualitatifs sont également pris en considération par le Bureau pour définir le marché de produits et le marché géographique d'application de la Loi, notamment les suivants :
3.2.1b) « À la grandeur du Canada ou d'une de ses régions » ? Définition du marché géographiqueUne analyse de l'univers des concurrents en place comporte également une dimension géographique. Le Bureau estime que, pour décider si une situation donnée existe à « la grandeur du Canada ou d'une de ses régions », il doit définir le marché géographique en question18. Cette position est compatible avec la jurisprudence19. En plus d'utiliser quelques-unes des techniques quantitatives disponibles qui servent à la définition du marché de produits, le Bureau tient également compte de certains autres facteurs qualitatifs, au moment de définir le marché géographique :
3.2.1c) Le sophisme du cellophaneAu moment de définir le marché de produits et le marché géographique dans le
contexte d'une allégation d'abus de position dominante, le Bureau évaluera dans
quelle mesure les prix seraient plus bas que les prix en vigueur en l'absence
d'agissements anticoncurrentiels. Cela signifie que le prix en vigueur peut
ne pas être un outil approprié à utiliser lors de la définition du marché sur
lequel l'entreprise présumément dominante fait concurrence. Il est possible
que certains produits qui sont sur le marché n'y seraient pas s'ils ne profitaient
d'agissements anticoncurrentiels. L'inclusion de ces produits dans le marché
aurait en pratique pour effet de lui donner une trop grande étendue du point
de vue anticoncurrentiel, car ces produits, loin de corriger le marché, n'y
entrent qu'à des prix supérieurs aux prix concurrentiels normaux. Une situation
similaire se produit au moment d'établir les paramètres géographiques du marché.
Si le marché est défini en termes de niveaux de prix traduisant l'existence
d'un intervenant dominant, le territoire géographique du marché sera indûment
élargi, puisqu'il englobera des secteurs qui ne pourraient en faire partie si
des prix concurrentiels étaient appliqués. Ce problème lié à la définition des
marchés dans les cas d'allégations de position dominante a été décelé pour la
première fois dans le contexte d'un litige américain mettant en cause les producteurs
de cellophane. C'est pourquoi cette situation est appelée Après avoir reconnu l'existence d'une puissance commerciale, le Bureau définit les paramètres du marché de produits et du marché géographique en cherchant d'abord à savoir quel serait le prix approximatif du produit en l'absence de ces présumés agissements anticoncurrentiels. Cette estimation permet ensuite de définir les marchés pertinents de façon précise. 3.2.1d) « Contrôlent sensiblement ou complètement » ? Puissance commercialeUne fois que l'univers des concurrents est délimité, il est nécessaire de chercher à savoir jusqu'à quel point ces rivaux restreignent la puissance commerciale que l'entreprise ou les entreprises dominantes pourraient par ailleurs exercer. Le Bureau donne au mot « contrôlent » le sens d'exercer une puissance commerciale, ladite puissance étant la capacité de fixer de façon rentable les prix au-delà des niveaux concurrentiels pendant une période prolongée20 . La puissance commerciale peut également être définie à l'égard d'une réduction importante et non transitoire de certains autres aspects de la concurrence, comme le service, la qualité, la variété, la publicité ou l'innovation. Par souci de clarté, l'expression « puissance commerciale » est utilisé ;e ici en liaison avec les augmentations de prix, mais elle sous-entend également des facteurs de la concurrence non liés aux prix. Pour déterminer s'il y a puissance commerciale dans un cas donné, le Bureau considère habituellement comme une période « prolongée » une période d'un an. Cela ne signifie toutefois pas que le Bureau ne formulera aucune allégation d'abus de position dominante si la puissance commerciale est exercée depuis moins d'un an. En pareil cas, le Bureau cherchera à savoir quelle est la probabilité que l'exercice de cette puissance se poursuive s'il n'intervient pas. Reconnaissant qu'il est difficile d'évaluer directement la puissance commerciale, le Bureau se fonde normalement sur un certain nombre d'indices à la fois qualitatifs et quantitatifs. Ces indices comprennent, entre autres, les éléments suivants :
Part de marché Selon la jurisprudence, un des facteurs les plus importants, en plus des obstacles à l'entrée, est la part de marché21. Aucune part de marché définie ne permet toutefois de dire qu'une entreprise possède une puissance commerciale. Le Bureau estime qu'une part élevée de marché est habituellement une condition nécessaire, mais non suffisante, pour établir l'existence d'une puissance commerciale. Étant donné que l'accent est mis d'abord et avant tout sur le contrôle exercé par une entreprise ou un groupe d'entreprises, l'analyse de la puissance commerciale vise à évaluer de façon concrète dans quelle mesure les concurrents en place (décrits plus haut dans le cadre de l'exercice de définition du marché) ou les concurrents éventuels (dont il est question dans la section suivante sur les obstacles à l'entrée dans le marché) ou tous autres facteurs pertinents (tel que le pouvoir compensateur du client) sont susceptibles de restreindre tout exercice de puissance commerciale. Lorsque l'évaluation concerne l'exercice d'un contrôle par un groupe d'entreprises, il est également nécessaire de tenir compte des facteurs liés à la portée et à la nature de la coordination des entreprises faisant partie du g roupe en question. Toutes choses étant égales par ailleurs, plus la part que détiennent les autres concurrents est importante, moins il y a de chances que l'entreprise ou le groupe d'entreprises en question aient été en mesure, ou soient en mesure, d'exercer une puissance commerciale. Lorsque les autres concurrents détiennent une part importante du marché, les clients peuvent, dans les cas où une entreprise ou un groupe d'entreprises tentent d'augmenter les prix, se tourner vers plusieurs solutions de rechange. La défection d'une partie importante de la clientèle de base d'une entreprise peut suffire à rendre non rentable une augmentation des prix à des niveaux qui dépassent les niveaux concurrentiels22. Dans les affaires contestées qui ont été entendues jusqu'à maintenant en matière
d'abus de position dominante23, les parts de
marché des entreprises dominantes étaient très élevées, ce qui laisse penser
que, dans ces cas-là, les clients avaient peu de solutions de rechange si jamais
l'entreprise dominante majorait les prix au-delà des niveaux concurrentiels
ou agissait de façon à diminuer sensiblement la concurrence24
. Dans l'affaire Télé-Direct, le Tribunal a souligné qu'il
serait nécessaire de présenter une preuve de « facteurs atténuants »,
le plus courant étant la « facilité d'accès », afin d'infirmer une
conclusion prima facie de contrôle fondée sur au moins Le Bureau estime qu'une part du marché inférieure à Les deux affaires concernant des allégations de domination conjointe25 ont été réglées dans une ordonnance par consentement
dans des circonstances où l'élément de domination conjointe a été reconnu d'emblée.
En général, le Bureau continuera son examen si la part de marché d'un groupe
d'entreprises qui, conjointement, occupent présumément une position dominante,
est égale ou supérieure à En plus de la part de marché de l'entreprise dominante, la répartition du reste
du marché entre les concurrents constitue également un élément pertinent. Toutes
choses étant égales par ailleurs, les chances qu'une entreprise puisse maintenir
des prix supérieurs aux niveaux concurrentiels augmentent en fonction de la
part de marché de ladite entreprise ainsi qu'en fonction de l'écart entre cette
part et celle de ses concurrents. Ainsi, la capacité pour une seule entreprise
détenant En résumé, la position générale du Bureau au sujet de la part de marché est la suivante :
Obstacles à l'entrée Tel que déjà mentionné, une part élevée de marché n'établit pas en soi l'existence
d'une puissance commerciale. Prenons le cas d'une entreprise qui, détenant une
part de marché élevée, cherche à exercer une puissance commerciale. S'il n'y
a pas d'obstacles à l'entrée, il est probable que de nouveaux venus feront leur
apparition ou que des entreprises en place prendront des mesures d'expansion,
ou les deux, si bien que l'entreprise mentionnée perdra suffisamment de clients
aux mains de ses concurrents pour comprendre qu'il n'est pas rentable de tenter
d'augmenter les prix au-delà des niveaux concurrentiels. En général, ce qui
empêchera probablement l'entrée dans le marché, ce sont les écarts incontournables
entre les coûts de l'entreprise en place et ceux du nouveau venu, ou en core
la nécessité pour ce dernier de faire des investissements qui ne seront probablement
pas recouvrés si sa tentative d'entrée échoue. On donne à ce type d'investissements
le nom de En ce qui a trait à l'évaluation des obstacles à l'entrée, la jurisprudence établit une relation entre les parts de marché et la norme de preuve à appliquer. C'est ce qu'a souligné le Tribunal dans les affaires Nielsen et Télé-Direct. Dans Télé-Direct, où les parts de marché atteignaient 80 p. 100 ou plus, le Tribunal a fait état de la nécessité de présenter une preuve de « facteurs atténuants, le plus courant étant la facilité d'accès » pour réfuter une conclusion prima facie de contrôle27. Voici des exemples de questions que le Tribunal a examinées par le passé dans le cadre de l'analyse de l'entrée dans un marché. Dans l'affaire NutraSweet, le Tribunal a conclu que les obstacles à l'entrée dans le marché de l'aspartame étaient importants à cause des brevets de procédés de production de l'aspartame aux mains des détenteurs (depuis, le brevet pour l'aspartame a expiré au Canada), des grandes économies d'échelle, des coûts irrécupérables élevés et d'une longue période de démarrage d'environ deux ans. Dans l'affaire Laidlaw, le Tribunal a jugé que les obstacles à l'entrée dans l'industrie de la collecte des déchets commerciaux n'étaient généralement pas importants, mais qu'ils avaient augmenté en raiso n des différentes pratiques contractuelles que poursuivait Laidlaw . Dans l'affaire Télé-Direct, le Tribunal a conclu que, sauf dans le cas de certains créneaux ciblés, les obstacles à l'entrée sur le marché des annuaires téléphoniques étaient importants, compte tenu de l'obligation d'engager des coûts irrécupérables élevés, de la renommée de l'entreprise visée ainsi que de l'affiliation de celle-ci avec les compagnies de téléphone. 3.2.1e) « Une ou plusieurs personnes » ? Domination conjointeLe libellé de la Loi indique clairement qu'il peut y avoir des cas où un groupe d'entreprises non affiliées peut posséder une puissance commerciale, même si aucun membre du groupe n'est en soi dominant. Dans les cas de domination conjointe, trois sources de concurrence peuvent faire obstacle à la rentabilité d'une augmentation de prix : 1) la concurrence provenant de compétiteurs en place et qui ne font pas partie du groupe visé par une allégation de domination conjointe; 2) la concurrence provenant de concurrents éventuels (c'est-à-dire, de nouveaux venus) qui ne feraient pas partie du groupe visé par une allégation de domination conjointe; 3) la concurrence provenant de membres du groupe visé par une allégation de domination conjointe. Ces diverses sources concurrentielles ayant été prises en compte, un autre élément s'ajoute à ; ceux qu'il est nécessaire d'établir pour prouver que plusieurs entreprises, plutôt qu'une seule, exercent un contrôle ou une puissance commerciale. La jurisprudence fournit très peu d'indices sur les éléments de preuve supplémentaires à présenter pour prouver qu'il y a contrôle de la part d'un groupe d'entreprises. Jusqu'à maintenant, seulement deux affaires concernant la domination conjointe au sens de la Loi ont été portées à l'attention du Tribunal28. Dans les deux cas, l'existence d'une situation de domination conjointe a été prise pour acquis, compte tenu, notamment, d'un accord explicite mis en preuve. Un groupe d'entreprises qui possèdent ensemble une puissance commerciale peuvent être en mesure de coordonner leurs agissements d'une façon qui permet une hausse rentable du prix sur le marché au-delà des niveaux de prix fixés librement, cela sans conclusion d'accord explicite. Les entreprises d'un oligopole fondent normalement leurs décisions sur la façon dont leurs rivaux se sont comportés par le passé. De plus, les entreprises reconnaissent que leurs décisions courantes peuvent toucher les réactions futures de leurs rivaux. Étant donné que les entreprises reconnaissent ces interactions, les stratégies concurrentielles deviennent, avec le temps, de plus en plus complexes. Ainsi, les entreprises peuvent agir d'une façon « consciemment parallèle » et toucher de ce fait des profits plus élevés que ceux qu'elles réaliseraient dans u n milieu concurrentiel. Dans les décisions rendues au sujet des dispositions criminelles sur le complot,
il est clair que le La capacité d'un groupe d'entreprises de coordonner leurs actions sans conclure d'accord explicite peut aussi faire l'objet d'un examen en vertu des dispositions sur l'abus de position dominante. Pour déterminer si un groupe d'entreprises détient le contrôle d'un marché donné, le Bureau tiendra compte des éléments suivants :
3.2.2 « Se livrent ou se sont livrées à une pratique d'agissements anticoncurrentiels » Dans le deuxième élément des dispositions relatives à l'abus de position dominante, il est question de savoir si « cette personne ou ces personnes se livrent ou se sont livrées à une pratique d'agissements anticoncurrentiels ». Tel que déjà mentionné, les dispositions législatives ne sous-entendent pas que la simple existence d'une puissance commerciale permettra au Tribunal de rendre une ordonnance corrective. L'alinéa 79(1)c) énonce que le contrôle complet ou important (dans la mesure où il a été établi) ne soulève des questions sur la concurrence que lorsqu'il est exercé d'une façon qui a pour effet de l'empêcher ou de la diminuer sensiblement, d'où la nécessaire conclusion que c'est l'abus d'une position dominante qui, en vertu de la Loi, donne lieu à une procéd ure d'examen. Il peut être utile de scinder l'alinéa 79(1)b) en deux éléments. Le
premier réside dans la preuve qu'il y a ou y a eu « 3.2.2a) PratiqueDans l'affaire NutraSweet, où le mot « pratique » a été examiné dans le contexte de la dominance exercée par une seule entreprise, le Tribunal a adopté une interprétation large du mot et a décidé que différents agissements anticoncurrentiels isolés peuvent, ensemble, constituer une pratique31. Même si le Bureau estime qu'une pratique ne se limite généralement pas à un acte isolé, celui-ci peut être considéré comme une pratique s'il est prolongé et systémique ou s'il a des répercussions durables sur la concurrence. Ainsi, un contrat d'exclusion à long terme peut effectivement empêcher ou diminuer sensiblement la concurrence, même s'il ne constitue, en soi, qu'une étape dans l'établissement d'une pratique anticoncurrentielle. Dans les affaires de domination conjointe, pour décider si les agissements anticoncurrentiels sont prolongés et systémiques ou s'ils ont des répercussions durables sur la concurrence, il est nécessaire d'examiner le type de comportement concurrentiel de plusieurs entreprises. Il ressort nettement du libellé de la Loi que les effets néfastes sur la concurrence
peuvent être antérieurs, actuels ou futurs. Une ordonnance corrective peut être
demandée à l'égard d'une pratique antérieure. Toutefois, le commissaire ne peut
faire de demande au Tribunal en vertu du paragraphe 3.2.2b) Agissements anticoncurrentielsContrairement à 3.2.3 « La pratique a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché » Les mots « empêcher ou diminuer sensiblement la concurrence dans un marché » indiquent qu'il faut examiner les répercussions sur la concurrence plutôt que sur les concurrents eux-mêmes. Comme le Tribunal l'a souligné dans l'affaire Télé-Direct, « on ne considère pas, en général, comme un acte d'exclusion le fait de s'emparer de la part de marché d'un rival en offrant un meilleur produit ou des prix moins élevés, car ces mesures profitent aux consommateurs des marchés visés »34. Le sens des mots « diminuer sensiblement la concurrence » est établi dans la jurisprudence. Dans l'affaire NutraSweet, le Tribunal a dit qu'« (e)ssentiellement, il faut déterminer si les agissements anticoncurrentiels auxquels se livre NSC (NutraSweet) préservent ou augmentent son emprise sur le marché »35. 3.2.4 Évaluation des effets des agissements anticoncurrentiels Il y a plusieurs façons de préserver ou d'accroître la puissance commerciale. Voici une description sommaire de l'approche établie par le Bureau pour évaluer les effets sur la concurrence de différents types d'agissements anticoncurrentiels. Une des façons de maintenir ou d'accroître la puissance commerciale consiste à ériger des obstacles à l'entrée ou à les renforcer36 , en vue d'empêcher les concurrents éventuels de s'attaquer à la puissance commerciale de l'entreprise dominante. Au cours de son examen des agissements anticoncurrentiels axés sur la création ou sur le renforcement d'obstacles de cette nature, le Bureau cherchera d'abord à déterminer ce que serait l'état de la concurrence dans le marché en l'absence de ces agissements. S'il peut être établi qu'en l'absence desdits agissements, un concurrent ou groupe de concurrents réels seraient susceptibles, à l'intérieur d'un laps de temps raisonnable, de concurrencer efficacement l'entreprise dominante, le Bureau conclura que les agissements examinés ont pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Pour déterminer dans quelle mesure un nouveau venu pourrait devenir un concurrent réel si les agissements anticoncurrentiels étaient éliminés, le Bureau estime qu'une période de deux ans est un délai raisonnable, ce qui correspond au délai jugé acceptable pour l'entrée dans un marché37. 12 Dans NutraSweet, le Tribunal
a conclu que le fait de délimiter une « catégorie ou espèce d'entreprises »
équivaut à définir le marché de produits pertinent. ![]() |