This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Section   Site

Outils

Sujets connexes

Autres ressources

Lignes directrices pour l'application des dispositions sur l'abus de position dominante - Annexe IV : Résumé des décisions rendues par le Tribunal de la concurrence

Table des matières

Introduction

Le lecteur trouvera dans la présente annexe un résumé des six décisions que le Tribunal de la concurrence a rendues depuis l'ajout des dispositions sur l'abus de position dominante dans la Loi sur la concurrence en 198648. De ces six décisions, quatre portaient sur des demandes contestées, soit les affaires NutraSweet, Laidlaw, Nielsen et Télé-Direct. Les deux autres, soit celles rendues dans les affaires Interac et CANYPS, traitaient des allégations de domination conjointe, affaires qui ont été tranchées au moyen d'une ordonnance par consentement. Dans les six cas, le Tribunal a rendu une ordonnance.

Le présent résumé illustre la position du Tribunal sur les principaux éléments de l'article 79. Il comporte également des exemples des types de comportement examinés et des circonstances dans lesquelles le Tribunal a reconnu et défini les agissements anticoncurrentiels. On y trouvera de plus des renseignements sur la portée et la nature des mesures correctives imposées en application de l'article 79.

NutraSweet

Principaux faits

Marché du produit :

l'édulcorant artificiel nommé aspartame

Marché géographique :

Canada

Part de marché :

95 p. 100

Date du dépôt de la demande :

juin 1989

Date de l'ordonnance :

octobre 1990

Agissements anticoncurrentiels

  • Clauses contractuelles par lesquelles NutraSweet exigeait, expressément ou tacitement, l'exclusivité :
    • clauses obligeant les clients à acheter de NutraSweet la totalité de leur aspartame;
    • octroi de remises et de déductions de prix aux clients qui utilisaient le logo et le nom de NutraSweet;
    • octroi d'allocations promotionnelles sous condition de l'utilisation exclusive du produit NutraSweet;
    • clauses de l'offre concurrente et de la nation la plus favorisée.

« Ayant pour effet de diminuer sensiblement la concurrence »

  • NutraSweet bénéficiait d'une part de marché élevée.
  • Les contrats couvraient 90 p. 100 du marché.
  • Les contrats contenaient une clause d'exclusivité, ce qui empêchait d'autres concurrents d'entrer sur le marché.
  • Divers obstacles à l'entrée ont été établis, notamment des frais élevés de changement de fournisseur, des coûts irrécupérables, un délai d'entrée de deux ans et des économies d'échelle.

Ordonnance

  • Le Tribunal a interdit à NutraSweet de faire valoir les clauses contractuelles exigeant, expressément ou tacitement, l'exclusivité.
  • Le Tribunal a interdit à NutraSweet de conclure d'autres contrats comportant des clauses de cette nature.

Autres questions

  • L'argument que le non-paiement des impôts sur le revenu et l'application de prix d'éviction étaient des agissements anticoncurrentiels n'a pas été retenu par le Tribunal.
  • Aucune ordonnance n'a été rendue au sujet des allégations selon lesquelles NutraSweet aurait vendu le produit à un prix inférieur au prix coûtant et accordé des rabais à une partie pour tenir compte des différences du taux de change.
  • Le Tribunal a rejeté les moyens de défense de NutraSweet fondés sur le rendement concurrentiel supérieur, l'effet de parasitisme (c.-à-d. le fait que d'autres parties avaient bénéficié de son investissement) ainsi que sur l'efficience et les justifications commerciales.

Laidlaw

Principaux faits

Marché du produit :

services de cueillette et d'élimination de déchets commerciaux

Marché géographique :

quatre collectivités situées sur l'île de Vancouver

Part de marché: 

87 p. 100

Date du dépôt de la demande :

mars 1991

Date de l'ordonnance :

janvier 1992

Agissements anticoncurrentiels

  • Acquisition de concurrents;
  • clauses interdisant la concurrence pendant une période prolongée dans les contrats d'achat des concurrents;
  • pratiques contractuelles :
    • signature, avec les clients, de contrats à long terme se renouvelant automatiquement;
    • fixation d'un montant excessif à titre de dommages-intérêts;
    • droit de premier refus;
    • intimidation sous forme de menaces de poursuites ou autres genres de menaces visant à empêcher les clients de changer de fournisseur.

« Ayant pour effet de diminuer sensiblement la concurrence »

  • L'existence de prix élevés et les majorations de ces prix indiquaient que Laidlaw possédait une puissance commerciale.
  • Les contrats conclus entre Laidlaw et ses clients avaient pour effet de restreindre la concurrence.
  • Certains obstacles importants à l'entrée, notamment les pratiques contractuelles de Laidlaw, ont empêché la création de la clientèle de base dont les nouveaux venus auraient eu besoin.
  • L'acquisition de concurrents a créé un monopole local.

Ordonnance

  • Le Tribunal a interdit à Laidlaw de faire d'autres acquisitions dans trois marchés désignés pendant trois ans.
  • Le Tribunal a modifié et supprimé certaines clauses figurant dans les contrats de Laidlaw et portant sur le droit de premier refus, l'interdiction de concurrence, l'exclusivité, et les dommages-intérêts à verser en cas de résiliation prématurée.
  • Le Tribunal a décidé que les clients ne seraient plus tenus de divulguer les offres faites par des concurrents.
  • La période de validité des contrats initiaux et renouvelés a été ramenée à un an.
  • Le Tribunal a autorisé la résiliation sur remise d'un avis de trente jours.
  • Le Tribunal a imposé à Laidlaw des obligations quant aux avis et aux renseignements à fournir :
    • Laidlaw a été sommée d'aviser ses clients que les clauses contractuelles visées par l'ordonnance ne seraient plus appliquées;
    • Laidlaw a été sommée d'expliquer à ses clients toute modification apportée aux contrats;
    • Laidlaw a été sommée de faire connaître l'existence de l'ordonnance à ses clients et aux gestionnaires de ceux-ci;
    • Laidlaw a été sommée d'aviser ses employés par écrit qu'elle entendait faire respecter la Loi dans son entreprise;
    • Laidlaw a été sommée de fournir au Bureau une copie de tous ses contrats actuels et futurs.

Autres questions

  • Laidlaw a invoqué des raisons économiques et commerciales, et notamment ses investissements, pour justifier plusieurs des clauses contractuelles contestées. Le Tribunal a décidé que ces clauses ne pouvaient se justifier pour des raisons d'efficience ni pour les conséquences avantageuses qu'elles avaient pour le consommateur. Les agissements ont simplement permis à Laidlaw de conserver sa clientèle, empêchant de ce fait l'accès au marché.
  • Laidlaw a soutenu que les fusionnements tombaient sous le coup de l'article 91 de la Loi et ne pouvaient donc constituer des agissements anticoncurrentiels au sens de l'article 78. Le Tribunal a rejeté cet argument.
  • Le Tribunal a condamné l'utilisation de menaces de la part de Laidlaw, estimant qu'il s'agissait là d'une conduite répréhensible et anticoncurrentielle.

Nielsen

Principaux faits

Marché du produit :

services de dépistage des données du marché par balayage électronique

Marché géographique :

Canada

Part de marché :

100 p. 100

Date du dépôt de la demande :

octobre 1994

Date de l'ordonnance :

avril 1995

Agissements anticoncurrentiels

  • Utilisation de contrats exclusifs afin d'empêcher les concurrents d'avoir accès aux données prélevées par balayage électronique :
    • contrats à long terme (d'une durée d'au moins trois ans);
    • clause de la nation la plus favorisée pour assurer qu'aucun concurrent ne reçoive moins pour ses données que le prix payé à Nielsen;
    • conditions strictes à l'égard de la résiliation, notamment l'obligation de donner un avis longtemps à l'avance, et pénalités financières en cas de résiliation prématurée;
    • renouvellements structurés sur une base échelonnée de façon à restreindre les sources de données disponibles, créant ainsi un obstacle à l'entrée sur le marché;
    • paiement d'une somme d'argent au détaillant pour l'obtention de l'accès exclusif aux données ou pénalités financières imposées au détaillant qui fournirait des données à un concurrent.

« Ayant pour effet de diminuer sensiblement la concurrence »

  • En exerçant un contrôle de 100 p. 100 et en utilisant des méthodes visant à empêcher l'accès au marché, Nielsen a pu maintenir et accroître sa puissance commerciale.
  • Les méthodes de Nielsen ont créé des obstacles là où il n'en existait pas.
  • La nature de l'industrie ne permettait pas l'entrée sur le marché après un certain temps, étant donné que les données à utiliser à des fins de comparaison étaient déjà nécessaires au départ.
  • L'objet des contrats et les conséquences résultant de leur application étaient anticoncurrentiels.

Ordonnance

  • Le Tribunal a imposé des modifications touchant les contrats de Nielsen :
    • les clauses empêchant ou restreignant la fourniture de données à tout demandeur ont été déclarées nulles et non avenues;
    • les clauses visant à promouvoir l'exclusivité des données prélevées par balayage électronique ont été déclarées inapplicables;
    • les incitatifs visant à restreindre la fourniture de données ont été supprimés;
    • l'utilisation de la clause de la nation la plus favorisée a été interdite pour une période de vingt-quatre mois, établie à compter de la date de délivrance de l'ordonnance;
    • la même condition a été imposée pour tous les contrats postérieurs signés dans les dix-huit mois suivant la date de l'ordonnance;
    • la période des contrats à long terme pour les services dispensés par Nielsen a été réduite.
  • Le Tribunal a enjoint à Nielsen de fournir les données prélevées pendant la période de quinze mois précédant immédiatement la date de la demande d'un nouveau concurrent sur le marché, Information Resources, Inc.

Autres questions

  • Le Tribunal a examiné plusieurs arguments tendant à justifier les méthodes de Nielsen, mais a conclu que l'interdiction d'accès ne pouvait être justifiée pour des raisons commerciales ou d'efficience.
  • Jugeant que les agissements étaient anticoncurrentiels, le Tribunal a statué que l'existence d'un motif commercial valable n'atténuait pas la portée de la conduite.
  • Nielsen a soutenu que ses contrats étaient nécessaires pour empêcher un concurrent de profiter indûment de son investissement. Le Tribunal a rejeté également cet argument.

Télé-Direct

Principaux faits

Marché du produit :

publicité-annuaire

Marché géographique :

marchés locaux dans l'ensemble du Canada

Part de marché :

96 p. 100 de l'espace publicitaire
25 p. 100 des services de publicité

Date du dépôt de la demande :

décembre 1994

Date de l'ordonnance :

février 1997

Agissements anticoncurrentiels

  • Vente liée d'espace publicitaire dans les annuaires des Pages Jaunes et de services de vente ayant trait notamment au conseil, à la conception et à l'administration;
  • discrimination à l'endroit d'éditeurs indépendants d'annuaires, d'agences de publicité et de consultants en ce qui a trait aux clients et aux commissions;
  • réductions de prix ciblées et autres stratégies concurrentielles contre des éditeurs d'annuaires rivaux;
  • refus d'accorder une licence pour des marques de commerce.

« Ayant pour effet de diminuer sensiblement la concurrence »

  • La publicité-annuaire est un marché distinct qui ne comporte aucun proche substitut.
  • Télé-Direct détenait une part très importante du marché.
  • L'accès au marché n'était pas facile.

Ordonnance

  • Télé-Direct a été sommée de cesser de lier vente d'espace et services.
  • Télé-Direct a été sommée de fixer un prix distinct pour l'espace et pour les services ou d'offrir une commission acceptable pour la fonction service.
  • Télé-Direct a été sommée de cesser de faire montre de discrimination à l'endroit des consultants et de leurs clients.

Autres questions

  • Le Tribunal a rejeté les allégations concernant :
    • les agissements anticoncurrentiels contre des éditeurs, lesquels agissements représentaient, selon le Tribunal, des réactions concurrentielles légitimes à l'entrée de nouveaux concurrents sur le marché;
    • les agissements anticoncurrentiels contre des agences de publicité, au motif que Télé-Direct n'occupait pas une position dominante dans ce secteur du marché et qu'il n'y avait pas eu de prévention ou de diminution importante de la concurrence;
    • le fait d'empêcher l'utilisation de la marque Pages Jaunes et du logo des doigts qui marchent, le Tribunal a en effet conclu que cela constituait un exercice légitime des droits de Télé-Direct en vertu de la Loi sur les marques de commerce .

Interac

Principaux faits

Marché du produit :

services de réseau de commerce bancaire électronique permettant des transactions par l'entremise des guichets automatiques et des cartes de débit

Marché géographique :

Canada

Part de marché :

100 p. 100

Date du dépôt de la demande :

décembre 1995

Date de l'ordonnance :

juin 1996

Agissements anticoncurrentiels

  • Interdiction de nouveaux membres;
  • droits d'adhésion plus élevés pour les fournisseurs de services financiers concurrents;
  • frais de service imposés aux entités qui n'étaient pas directement reliées au réseau et qui devaient passer par un autre membre;
  • restrictions à la concurrence des prix et des services.

« Ayant pour effet de diminuer sensiblement la concurrence »

  • Absence de réseau subsidiaire et obstacles importants à l'accès au marché;
  • accès restreint au réseau principal;
  • limitation de la concurrence en matière de service et de prix.

Ordonnance par consentement

  • Les parties intimées ont été tenues de modifier le règlement d'Interac de façon :
    • à éliminer les restrictions à l'adhésion d'autres institutions financières;
    • à permettre l'accès indirect à d'autres entités commerciales;
    • à modifier la gestion d'Interac en ce qui a trait à la composition de son conseil d'administration;
    • à changer les pratiques d'établissement des prix ainsi que les procédures d'approbation entourant la création de nouveaux services de réseau.

CANYPS (Pages Jaunes canadiennes)

Principaux faits

Marché du produit :

publicité nationale dans les Pages Jaunes

Marché géographique :

Canada

Part de marché :

90 p. 100

Date du dépôt de la demande :

septembre 1994

Date de l'ordonnance :

novembre 1994

Agissements anticoncurrentiels

  • Restrictions touchant la vente de publicité nationale selon la règle appelée « règle du siège social », qui obligeaient les clients à s'entendre avec l'éditeur desservant la province où se trouvait son siège social au sujet de toute publicité nationale dans les Pages Jaunes.

« Ayant pour effet de diminuer sensiblement la concurrence »

  • Le Bureau a fait valoir que les ententes conclues entre les membres de CANYPS les empêchaient de se faire concurrence entre eux et empêchaient des représentants indépendants d'avoir accès au marché.
  • Les parties intimées contrôlaient 90 p. 100 du marché.

Ordonnance par consentement

  • Le Tribunal a interdit aux parties intimées :
    • de continuer à appliquer la règle du siège social;
    • de continuer à appliquer des accords d'exclusivité;
    • de refuser de faire affaire avec des sociétés vendeuses;
    • de faire de la discrimination entre les sociétés vendeuses;
    • de refuser d'accorder une licence qui permettrait aux sociétés vendeuses d'utiliser les marques de commerce des Pages Jaunes;
    • de s'entendre sur les commissions ou sur les critères d'admissibilité s'y rapportant;
    • de refuser aux sociétés vendeuses l'accès aux taux et aux autres données publiés par CANYPS.
  • Les parties intimées ont été sommées de fournir au Bureau : a) le procès-verbal de toutes les réunions de CANYPS jusqu'en juillet 1998 et b) l'accord type d'utilisation sous licence des marques de commerce.

précédent   Table des matières


48 NutraSweet, supra, note 2; Laidlaw, supra, note 14; CANYPS, supra, note 25; Nielsen, supra, note 15; Interac, supra, note 25; Télé-Direct, supra, note 23.


Remplissez notre sondage