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Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Transactions devant faire l'objet d'un avis en vertu de la Loi sur la concurrence : Commentaire sur le Règlement

MISE EN GARDE : Ce document n'inclut pas les plus récents changements au Règlement (aller à la page 62) qui sont entrés en vigueur le 27 décembre 1999

Le règlement sur les transactions faisant l’objet d’un avis pris en vertu de la Partie VIII de la Loi sur la concurrence (ci-après appelée la « Loi »), précise la méthode et la période de calcul de la valeur totale des éléments d’actif et des revenus bruts provenant de ventes aux fins des diverses limites énoncées aux articles 109 et 110 de la Loi qui est entrée en vigueur le 15 juillet 1987. Les limites sont les suivantes :

  1. paragraphe 109(1) - limite applicable à la taille des parties à une transaction
  2. paragraphe 110(2) - limite applicable à l’acquisition d’éléments d’actifs
  3. paragraphe 110(3) - limite applicable à l’acquisition d’actions
  4. paragraphe 110(4) - limite applicable aux fusions
  5. paragraphe 110(5) - limite applicable aux associations d’intérêts.

Sauf indication contraire, tous les renvois se rapportent à des articles du Règlement.

Principes généraux

Évaluation des éléments d’actif

La valeur comptable des éléments d’actifs des articles 4, 6, 8, 10 et 12 est utilisée pour déterminer la « valeur totale » spécifiée aux articles 109 et 110 de la Loi. Le principal avantage qu’offre cette façon de procéder est que les chiffres servant à évaluer les éléments d’actifs sont immédiatement accessibles pour déterminer la valeur totale. L’article 4 spécifie les montants devant être déduits de la valeur totale des éléments d’actifs pour arriver à la valeur totale. Aux fins de la Loi et du Règlement, les éléments de passif ne sont pas déduits de la valeur des éléments d’actifs. C’est la meilleurs façon de procéder, étant donné que la politique de concurrence se préoccupe du contrôle des éléments d’actifs et non de la méthode de financement de ces éléments.

Détermination des revenus bruts provenant de ventes

Le calcul des revenus bruts provenant de ventes détermine les limites applicables à la taille des parties à la transaction, aux éléments d’actif, aux fusions et aux associations d’intérêt. La plupart du temps, les revenus bruts provenant de ventes, se trouvent sur les derniers états financiers vérifiés des parties (voir le paragraphe 9(2) et l’article 11). Ces données sont facilement obtenues, sont actuelles et corrrespondent à la valeur réelle des ventes.

Commentaire sur des articles précis

États financiers vérifiés (article 3)

La portée suffisamment vaste de l’alinéa 3a) vise à couvrir des situations où des états financiers établis conformément aux principes comptables reconnus à l’étranger ou prescrits par la loi (p. ex., les banques et les sociétés d’assurances).

L’alinéa 3b) utilise des documents de travail et d’autres documents servant à la préparation des états financiers pour calculer les éléments d’actifs requis aux fins de la détermination des revenus. Par exemple, un bilan ne fera pas la distinction entre les éléments d’actifs au Canada et ceux à l’étranger, mais les documents de base fourniront ces renseignements.

Valeur totale des éléments d’actifs (article 4)

Les alinéas 4(1)a) et b) permettent l’utilisation d’états financiers consolidés dans le cas de groupes d’entreprises et évitent que les mêmes chiffres soient comptés deux fois lorsqu’il faut combiner les états financiers des différentes entités.

Délais (articles 6 et 7)

Dans les cas où les renseignements tirés des états financiers servent à déterminer la valeur totale des éléments d’actifs ou des revenus bruts provenant de ventes, les articles 6 et 7 s’assurent que cette détermination soit faite en fonction d’une date ou d’une période n’excédant pas plus de 15 mois la date de référence. Ce délai tient compte de la période de 90 jours suivant la fin de l’exercice financier durant laquelle les sociétés produisent normalement des états financiers vérifiés.

Dispositions applicables aux parties à la transaction (articles 8 et 9)

Il importe de signaler que, relativement à la détermination de la limite applicable à la taille des parties, les articles 8 et 9 combinent sans ajustement chronologique les états financiers des diverses entités dont les périodes d’exercices financiers varient. Cela constitue une reconnaissance du fait que les exercices financiers de parties à une transaction qui ne sont pas liées, s’étendent souvent sur des périodes différentes et qu’il est difficile de redresser les états en fonction de dates ou d’exercices communs.

Cas particuliers (articles 12 et 13)

En prévision des cas particulier où les calculs ne pourront pas en pratique se faire de la façon décrite ci-dessus, il est nécessaire d’inclure dans le règlemement une disposition prévoyant la façon de calculer la valeur totale dans de telles circonstances. En l’occurrence, la solution choisie consiste à permettre de déterminer les valeurs nécessaires à partir des registres des parties à la transaction. Cette détermination est fondée sur les données correspondant à la plus récente date, ou à la plus récente période annuelle terminée, à laquelle cette détermination est effectuée en pratique sans toutefois remonter à plus de trois mois avant la date de la transaction.

Changement importants de circonstance (article 14)

L’article 14 permet d’ajuster la valeur totale des éléments d’actifs ou les revenus bruts provenant de ventes lorsqu’une transaction ou un événement important survient après la fin de l’exercice financier pour lequel les états financiers vérifiés sont disponibles. Un événement important est un événement qui affecte la détermination de la question de savoir si un avis doit être donné. À un degré moindre, il peut se révéler nécessaire d’apporter des ajustement ssimilaires pour calculer les valeurs des limites pertinentes selon la procédure décrite aux articles 12 et 13. Des changements importants de circonstances augmentent ou diminuent les valeurs obtenues.


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