This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.
OutilsSujets connexesAutres ressourcesGuide de la Loi et du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommationOctobre 1999
Table des matières1. Exemptions 2. Définitions
1. Information fausse ou trompeuse
2. Renseignements obligatoires à inscrire sur l'étiquette
2. Modèle de contenant et présentation Le présent guide donne un aperçu des exigences fondamentales en matière d'emballage et d'étiquetage visant les produits de consommation préemballés qui ne sont pas des denrées alimentaires et qui sont assujettis à la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et au Règlement qui s'y rattache. Il faut lire ce document conjointement avec le texte intégral de la Loi et du Règlement pour mieux comprendre ces dispositions. L'application de la Loi et du Règlement, en ce qui concerne les produits qui ne sont pas des denrées alimentaires, relève du Bureau de la concurrence, Industrie Canada. Pour ce qui est des denrées alimentaires, l'application de la Loi et du Règlement relève de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'étiquetage des denrées alimentaires, veuillez communiquer avec l'ACIA au 1-800-442-2342. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences fondamentales, veuillez communiquer avec le Bureau de la concurrence : Centre des renseignements
Les produits suivants sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et du Règlement qui s'y rattache :
L'expression « contenant » désigne un récipient, emballage ou autre conditionnement contenant un produit mis en vente, mais ne comprend pas les garnitures d'emballage, les conteneurs et tous les conditionnements extérieurs - notamment les boîtes - qui ne servent pas normalement à la présentation au consommateur.
Le « fournisseur » est un détaillant, producteur ou fabricant d'un produit, ou quiconque procède à sa transformation, son importation, son emballage ou sa vente.
« Étiquetage » désigne les mentions, marques, labels, images ou signes se rapportant à un produit et figurant sur toute étiquette, fiche ou carte l'accompagnant, indépendamment du mode d'apposition - notamment par fixation ou impression.
L'expression « produit préemballé » désigne tout produit conditionné de telle manière qu'il est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé ou acheté par lui dans son contenant d'origine.
L'expression « espace principal » désigne, 2.5.1 dans le cas d'un emballage qui comprend une carte réclame, la partie de l'étiquette apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée de l'emballage ou entièrement ou en partie sur le côté de la carte réclame qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation ou sur ces deux parties de l'emballage et de la carte réclame, 2.5.2 dans le cas d'un emballage décoratif, la partie de l'étiquette apposée, entièrement ou en partie sur le dessous de l'emballage, sur la principale surface exposée, ou sur une étiquette mobile fixée à l'emballage, et 2.5.3 dans le cas de tous les autres emballages, la partie de l'étiquette apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée.
L'expresion « principale surface exposée » désigne,
L'article 7 de la Loi interdit l'information fausse ou trompeuse se rapportant à un produit préemballé. Les renseignements figurant sur un emballage, qu'il s'agisse de symboles ou de mots, ne doivent pas être faux ni induire le consommateur en erreur. L'information trompeuse peut se présenter sous diverses formes, notamment, mais sans s'y limiter :
Tout étiquetage qui donne l'impression qu'un emballage contient plus de produits qu'il n'en contient véritablement peut contrevenir à cet article.
1.2 Information sur la composition des produits Toute indication qui induit le consommateur en erreur à l'égard de la composition d'un produit peut contrevenir au présent article.
1.3 Autres descriptions ou illustrations Le produit doit être conforme à toute autre indication se rapportant, par exemple, à son genre, sa qualité, sa tenue à l'usage, sa fonction, son origine ou son mode de fabrication, par exemple : Qualité Mode de fabrication Origine Fonction Tenue à l'usage Capacité
Trois indications obligatoires doivent figurer sur l'étiquette. Le Règlement précise la forme et l'endroit des déclarations suivantes :
Exemple de produits liquides ou pâteux dont l'étiquette porte des renseignements obligatoires :
L'indication de l'identité du produit consiste à le désigner par son nom commun ou générique ou il peut être défini par sa fonction.
L'identité du produit doit figurer en anglais et en français. Dans certains cas, l'identification est déjà bilingue, comme « cologne » ou « serviettes ».
L'identité du produit doit figurer sur l'espace principal de l'emballage. Voir la définition donnée à la Section 2.5. Lorsqu'un produit préemballé comporte une ou plusieurs surfaces principales exposées qui sont de même dimension et de même importance que l'espace principal, l'identité et la quantité nette du produit peuvent être indiquées dans l'une des langues officielles sur une surface si elles figurent dans l'autre langue officielle sur l'une des autres surfaces.
Il n'existe aucune restriction en ce qui concerne le type de caractère qui peut être utilisé. Toutefois, les renseignements doivent être facilement lisibles pour le consommateur.
La hauteur minimale des caractères doit être de 1,6 mm (1/16ede pouce) lorsque seules les lettres majuscules sont utilisées. Lorsque des lettres majuscules et minuscules sont utilisées et lorsque les lettres minuscules seulement sont utilisées, la hauteur minimale de la lettre minuscule « o » doit être de 1,6 mm (1/16ede pouce). Par exemple, que l'identité du produit soit indiquée comme « SHAMPOOING », « Shampooing » ou « shampooing », la hauteur minimale de la lettre « o » doit être de 1,6 mm. Dans certains cas, lorsque l'emballage a une surface principale exposée de 10 cm carrés (1,55 pouce carré) ou moins, la hauteur minimale du caractère peut être réduite à 0,8 mm (1/32ede pouce). Voir l'article 16 du Règlement pour obtenir de plus amples détails.
Dans certains cas, lorsque le produit est habituellement vendu à l'unité mais qu'il est emballé de manière à être visible et identifiable, ou que l'étiquette comporte une illustration fidèle du contenu de l'emballage, une exemption de la déclaration de l'identité du produit peut s'appliquer. Se reporter aux paragraphes 5(1) et 5(3) du Règlement pour obtenir de plus amples détails. 2.2 Indication de la quantité nette
Habituellement, la quantité nette doit être exprimée :
Toutefois, s'il existe un usage commercial établi, la quantité nette doit être exprimée conformément à cet usage.
Lorsqu'un produit est déclaré à l'unité, et que l'emballage ne contient qu'une seule unité, l'indication au singulier de l'identité du produit suffit. Il est alors recommandé d'utiliser la hauteur des caractères voulue pour les indications de quantité nette. (Veuillez vous référer au Tableau 1). Exemple d'étiquette d'un produit pour lequel l'indication de la quantité nette n'est pas nécessaire :
Certaines exceptions à ces règles générales sont également prescrites par le Règlement:
Exemples d'étiquettes de produits vendus en feuilles ou en rouleaux :
Il est permis d'ajouter une déclaration de quantité non métrique pourvu que la déclaration non métrique ne soit pas fausse ou trompeuse.
L'indication de la quantité nette doit figurer en anglais et en français. Veuillez prendre note qu'une indication de quantité nette en mesures métriques, qui fait appel aux symboles métriques, est considérée comme étant bilingue.
L'indication de quantité nette doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette clairement et bien en vue (se reporter à la Section 2.5 pour les définitions). Elle doit être facilement lisible et doit contraster nettement avec tout autre renseignement ou représentation qui figure sur l'étiquette. Voir également la Section 2.1.3.
Les données numériques doivent être indiquées en caractères gras. Il n'existe aucune restriction en ce qui concerne l'oeil des caractères à utiliser pour toute autre information (c'est-à-dire : déclarations relatives aux unités de mesure, abréviations, symboles, etc.). Toutefois, cette information doit être facilement lisible pour le consommateur.
La hauteur du caractère des données numériques ne doit pas être inférieure aux tailles minimales énoncées dans le tableau 1. (a) Tableau 1 - Hauteur des caractères
*Se reporter à la Section 2.6. La hauteur des caractères de tous les autres renseignements ne doit pas être inférieure à 1,6 mm (1/16ede pouce), que l'on utilise des lettres majuscules ou minuscules, la hauteur minimale de la lettre minuscule « o » devant être de 1,6 mm (1/16ede pouce).
En ce qui concerne l'unité de mesure, l'utilisation d'un mot ou d'un symbole est acceptable. Afin que leur utilisation soit uniforme, utiliser le tableau suivant. La colonne 1 du tableau 2 indique l'orthographe exacte de l'unité de mesure en anglais et en français. La colonne 2 indique le symbole acceptable. À noter que les symboles sont en eux-mêmes considérés comme étant bilingues. Toutefois, si un mot est utilisé (par exemple gramme), il faut indiquer l'équivalent (gram) en anglais. (a) Tableau 2 - Unités de mesure
* l'usage des symboles « L » et « mL » est préférable.
Le type d'unité à utiliser dépend de la quantité nette du produit. Le tableau 3 ci-après indique l'unité correcte à utiliser pour une foule de mesures et de formats.
En général, le nombre utilisé doit être indiqué selon le système décimal en donnant trois chiffres. Toutefois, si le nombre se termine par un zéro immédiatement après la virgule, il est inutile de l'indiquer. Il existe trois exceptions permises : (a) si la quantité est inférieure à 100 grammes, millilitres, centimètres cubes, centimètres carrés ou centimètres, elle peut être indiquée par deux chiffres seulement. Exemples:
(b) si la quantité est inférieure à l'unité, elle peut être indiquée soit par un zéro précédant la virgule, soit en lettres. (c) une variante de b) permet d'indiquer 500 grammes et 500 millilitres comme étant respectivement un demi-kilogramme et un demi-litre. Ces déclarations peuvent également être faites en chiffres décimaux ou en lettres.
Arrondissement des chiffres - Lorsqu'il faut arrondir l'indication en mesures métriques pour la ramener au nombre de chiffres voulu, il faut procéder comme suit :
Exemple:
Exemples:
Nota: Les fournisseurs sont avisés que, lorsque la valeur est arrondie au chiffre supérieur, il peut s'avérer nécessaire d'augmenter le contenu des emballages pour obtenir la nouvelle quantité déclarée.
Un produit préemballé, autre qu'une denrée alimentaire qui est emballé de telle manière qu'il est visible et identifiable et qui est vendu à l'unité, peut être exempté de l'indication de la quantité nette. De même, un produit préemballé, autre qu'une denrée alimentaire, qui est normalement vendu à l'unité et est emballé comme un ensemble, peut être exempté de l'indication de la quantité nette s'il porte une illustration exacte du contenu du produit sur la principale surface exposée. Veuillez consulter les paragraphes 5(2) et 5(3) du Règlement pour obtenir de plus amples détails.
Les produits préemballés, autres que des denrées alimentaires, qui sont emballés en vrac par le détaillant et dont la quantité nette est indiquée clairement sur l'espace principal de l'étiquette en unités canadiennes sont exemptés de l'indication de la quantité nette en mesures métriques et des exigences relatives à la taille des caractères. (Voir le paragraphe 19(2) du Règlement pour obtenir de plus amples détails.) 2.3 Nom et établissement principal du fournisseur
Un étiquetage portant l'identité et l'établissement principal de la personne par qui ou pour qui le produit préemballé a été fabriqué ou produit en vue de la revente est obligatoire. En résumé, il faut un nom et une adresse qui permettent de faire une livraison postale.
Le nom et l'établissement principal du fournisseur doivent apparaître en anglais ou en français.
Cette indication peut figurer n'importe où sur la surface extérieure de l'emballage sauf sur le dessous.
Il n'existe aucune restriction relativement à l'oeil des caractères qui peuvent être utilisés, mais ceux-ci doivent être facilement lisibles pour le consommateur.
La hauteur minimale des caractères doit être de 1,6 mm (1/16ede pouce) lorsque seules les lettres majuscules sont utilisées. Lorsque des lettres majuscules et minuscules sont utilisées et lorsque les lettres minuscules seulement sont utilisées, la hauteur des caractères doit être mesurée en fonction de la lettre minuscule « o » et doit être de 1,6 mm (1/16ede pouce).
Lorsqu'un produit préemballé est entièrement fabriqué à l'extérieur du Canada, il suffit de remplir une des conditions suivantes :
Exemple d'étiquette de produit importé :
Lorsqu'un produit est entièrement fabriqué à l'extérieur du Canada, importé au Canada en vrac et ensuite emballé (par une autre personne qu'un détaillant) au Canada, le produit doit être étiqueté de la façon décrite ci-dessus. (b) Indication du pays d'origine L'indication du pays d'origine n'est pas obligatoire en vertu de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Toutefois, l'Agence des douanes et du revenu du Canada exige qu'une indication du pays d'origine figure sur certaines marchandises. Pour obtenir de plus amples renseignements, les importateurs éventuels doivent communiquer avec le bureau des douanes de leur localité. Vous pouvez trouver une liste des bureaux de douanes dans le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada.
Lorsqu'il est fait mention sur l'étiquette, directement ou indirectement, de l'endroit où a été fabriqué l'emballage ou imprimée l'étiquette et qu'il n'est pas fait mention de l'endroit où le produit a été fabriqué, la mention doit également préciser que le lieu de fabrication ne concerne que l'étiquette ou l'emballage.
Le paragraphe 6(2)du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation exige que « tous » les renseignements aux ternes de la Loi et du Règlement devant figurer sur l'étiquette doivent être indiqués en anglais et en français, sauf le nom et l'adresse du fournisseur qui peuvent figurer dans l'une ou l'autre des langues. Il n'est pas nécessaire que les renseignements supplémentaires qui figurent sur l'étiquette (c'est-à-dire le mode d'emploi, les énoncés publicitaires, etc.), en plus des exigences obligatoires mentionnées ci-dessus, soient indiqués dans les deux langues, puisqu'ils sont considérés du point de vue législatif comme étant facultatifs. Toutefois, on encourage les fournisseurs à indiquer, si possible, ces renseignements dans les deux langues. Des exemptions limitées en matière d'étiquetage bilingue sont, dans certains cas, également prévues aux paragraphes 6(3) et 6(7) du Règlement pour les produits d'essai (une exemption temporaire d'une durée d'un an au maximum; voir la Section 2.4.2 du présent document), pour les produits locaux et les produits spéciaux. Dans ces cas, les renseignements obligatoires qui doivent figurer sur l'étiquette peuvent être indiqués dans l'une ou l'autre des langues officielles. Le paragraphe 6(9) du Règlement prévoit également une exemption des exigences relatives à l'étiquetage bilingue lorsque le produit nécessite la connaissance de la langue pour une utilisation adéquate (c'est-à-dire les cartes de souhait, les livres, les jouets parlants et les jeux). L'information figurant sur l'étiquette de ces produits peut être affichée dans la langue appropriée à l'utilisation du produit. Il existe aussi dans la province de Québec d'autres exigences concernant l'usage de la langue française sur tous les produits vendus dans cette province. Pour obtenir de plus amples renseignements à cet égard, veuillez vous adresser à l'Office de la langue française, à l'adresse suivante :
Dans certains cas, les produits qui sont considérés comme des « produits d'essai », selon la définition du Règlement, peuvent être exemptés des exigences de l'étiquetage bilingue pendant une période allant jusqu'à un an. Pour se prévaloir d'une telle exemption, le fournisseur qui a l'intention de sonder le marché du produit doit s'assurer que :
De plus, le fournisseur doit envoyer un avis d'intention au :
L'avis d'intention doit contenir ce qui suit :
Sur réception de l'avis d'intention, des agents du Bureau évalueront les renseignements et feront savoir si le produit d'essai et le plan proposé sont conformes ou non aux exigences du Règlement. Le demandeur recevra alors une lettre lui exposant l'opinion du Bureau et lui donnant d'autres conseils sur l'exécution du sondage du marché ou sur les corrections à apporter aux étiquettes existantes. Souvent, les produits qui ne répondent pas aux exigences relatives à l'exemption des produits d'essai ne diffèrent pas considérablement des autres produits sur le marché, ou encore, ils ne sont pas conformes aux exigences détaillées du Règlement autres que les dispositions relatives à l'étiquetage bilingue. Le Bureau est d'avis que des changements mineurs dans la formulation d'un produit ou la conception de l'emballage ne permettraient pas davantage au produit d'être considéré comme un produit considérablement différent. Les nouveaux produits, les produits uniques ou les produits qui sont emballés selon des systèmes uniques de livraison sont souvent considérés comme étant considérablement différents. Dans les cas où le Bureau est d'avis qu'un produit satisfait aux dispositions du Règlement concernant les produits d'essai, le fournisseur est informé que, durant la période d'un an au cours de laquelle le sondage est effectué, la distribution du produit doit se limiter aux collectivités locales où la langue officielle utilisée sur l'étiquette correspond à la langue maternelle d'au moins dix pour cent du nombre total de résidents de la collectivité et où l'autre langue officielle est la langue maternelle de moins de dix pour cent du nombre total de personnes résidant dans la même collectivité locale. Dans de nombreux cas, les fournisseurs qui étudient la possibilité d'une exemption aux fins d'essai d'un produit cherchent le moyen d'importer des produits dont l'étiquette est unilingue, pendant une courte période, afin de sonder l'éventuelle demande de ce produit avant de reconcevoir les étiquettes pour satisfaire aux dispositions des règlements canadiens. Toutefois, puisque, dans la plupart des cas, seules l'identité obligatoire du produit et les déclarations de la quantité nette doivent figurer en français et en anglais, les fournisseurs peuvent fournir les renseignements manquants en apposant des étiquettes autocollantes donnant la traduction appropriée. Cette option rend les emballages conformes aux dispositions du Règlement et élimine par le fait même les démarches relatives à la méthode d'essai susmentionnée et aux restrictions inhérentes. Les fournisseurs qui envisagent cette option peuvent consulter le Bureau pour se faire conseiller sur les changements proposés en matière d'étiquetage.
Les produits préemballés qui sont soumis aux exigences de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur les produits antiparasitaires et de la Loi sur les semences sont soustraits aux exigences en matière d'étiquetage détaillé (articles 4, 5, 6, 8, et 10) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Pour obtenir tout renseignement supplémentaire ayant trait à l'étiquetage de ces produits en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais et de la Loi sur les semences, veuillez communiquer avec le bureau d'Agriculture et Agro-alimentaire Canada de votre localité, ou encore avec le bureau principal situé à Ottawa au (613) 952-8000. Pour obtenir tout renseignement supplémentaire ayant trait à l'étiquetage de ces produits en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, veuillez communiquer avec l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada, à Ottawa, au 1 800 267-6315, à l'intérieur du Canada et au 1 613 736-3799 à l'extérieur du Canada (frais d'interurbains).
Les contenants doivent être remplis de telle manière qu'un consommateur ne peut raisonnablement être induit en erreur quant à la quantité du produit qu'ils contiennent.
Les contenants doivent être fabriqués, construits ou présentés de telle manière qu'un consommateur ne peut raisonnablement être induit en erreur quant à la qualité ou à la quantité du produit qu'ils contiennent.
Le Règlement prescrit des formats normalisés d'emballages pour le vin, le beurre d'arachides, le sirop de glucose et le sirop de sucre raffiné. Il est possible d'obtenir des renseignements complets sur l'étiquetage des produits alimentaires préemballés en s'adressant au bureau de l'Agence canadienne d'inspection des aliments de votre localité, ou encore au bureau principal de l'Agence situé à Ottawa au (800) 442-2342. Les cosmétiques sont soumis aux exigences de la Loi et du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation ainsi qu'au Règlement sur les cosmétiques pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant le Règlement sur les cosmétiques, veuillez vous adresser au Bureau de la sécurité des produits de consommation de votre localité ou au responsable suivant :
Le Bureau de la concurrence est chargé de l'application de la Loi et du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, en ce qui a trait à tous les produits alimentaires pour animaux domestiques. Toutefois, il est à noter que les fournisseurs étrangers qui exportent au Canada des produits alimentaires pour animaux domestiques contenant des produits animaux ou végétaux, sont tenus, aux termes de la Loi sur les maladies et la protection des animaux, qui relève de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, de produire un certificat original et officiel d'exportation zoosanitaire. Pour obtenir de plus amples renseignements ou des conseils au sujet du certificat d'exportation, les fournisseurs peuvent communiquer avec le bureau de l'ACIA de leur localité ou avec le responsable suivant :
Les fournisseurs sont également informés que tous les emballages destinés aux cargaisons de viandes non comestibles importées et certifiées, qui doivent subir d'autres traitements au Canada, doivent être étiquetés conformément aux exigences de la Loi et du Règlement sur l'inspection des viandes. Pour obtenir de plus amples renseignements à cet égard, vous pouvez communiquer avec le bureau d'Agriculture et Agro-alimentaire Canada de votre localité ou avec le responsable suivant :
|