This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.
OutilsSujets connexesAutres ressourcesGuide de la publicité sur les articles textiles de consommation
Table des matières
1. IntroductionTable des matières | section suivante Le présent guide donne une vue d'ensemble des principales prescriptions en matière d'étiquetage des articles textiles de consommation assujettis à la Loi sur l'étiquetage des textiles et au Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles. Le lecteur aurait intérêt à se reporter aux articles pertinents de la Loi et du Règlement qui, bien entendu, font foi. Il est possible d'acheter des exemplaires de la Loi sur l'étiquetage des textiles et du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles en écrivant à l'adresse suivante :
Les chèques ou les mandats postaux doivent être faits à l'ordre du Receveur général du Canada. 1.1 Objectifs de la Loi sur l'étiquetage des textiles et du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles
1.2 Date d'entrée en vigueur du RèglementBien que l'article 5 de la Loi sur l'étiquetage des textiles visant les indications fausses ou trompeuses soit en vigueur depuis le 13 décembre 1971, la Loi dans son ensemble ainsi que le Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles sont en vigueur depuis le 1er décembre 1972. 2. Interdictions Articles 3, 4 et 5 de la Loi section précédente | Table des matières | section suivante La Loi sur l'étiquetage des textiles interdit :
3. DéfinitionsArticle 2 de la Loi section précédente | Table des matières | section suivante
4. Annonce assujettie au Règlement d'applicationArticle 4 de la Loi | Article 22 du Règlement section précédente | Table des matières | section suivante L'annonce à des fins publicitaires facilite la vente d'un produit. Cette publicité englobe la promotion d'un produit au moyen d'encarts dans les journaux, de dépliants publicitaires, de magazines, de catalogues, d'affiches placées dans les magasins et d'annonces diffusées à la télévision, à la radio et au moyen de matériel vidéo. La publicité traitant d'articles textiles de consommation, tels qu'ils sont définis à l'Annexe A, est assujettie aux prescriptions en matière de publicité énoncées dans le Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles, à moins :
5. Lignes directrices en matière de publicitéArticle 4 de la Loi | Articles 22 et 23 du Règlement | Partie III du Règlement section précédente | Table des matières | section suivante 5.1 Teneur en fibresLes prescriptions énoncées n'exigent pas la déclaration de la teneur en fibres dans la publicité portant sur les articles textiles de consommation. Cependant, les prescriptions minimales relatives à toute mention de la teneur en fibres textiles dans une telle publicité exigent que figurent, au moins une fois dans ladite publicité, les noms génériques, tels qu'ils sont indiqués à l'Annexe C, de toutes les fibres contenues dans ces articles textiles de consommation, dans un de leurs éléments ou de leurs parties constituantes, le cas échéant, par ordre décroissant d'importance. Il n'est pas nécessaire de spécifier les noms génériques des fibres dans les deux langues officielles ni de déclarer leur pourcentage respectif, à moins que la publicité ne renferme une mention de la quantité de fibres contenues dans l'article textile de consommation. Le remplacement de noms génériques par des abréviations telles que «poly» pour «polyester» n'est pas accepté. 5.2 Pays d'origineLa déclaration du pays d'origine dans la publicité portant sur les articles textiles de consommation n'est pas obligatoire, à moins que cette publicité ne mentionne que l'article, ou tout tissu ou toute fibre qu'il contient, est importé. Par exemple, si l'énoncé «recouvrement de damassé importé» est utilisé dans une publicité pour mousser la vente d'un matelas, cette publicité doit alors préciser le pays d'origine du recouvrement de damassé. 6. Façon de déclarer les renseignements obligatoiresArticle 24 du Règlement section précédente | Table des matières | section suivante Toute publicité où doivent figurer la teneur en fibres et le pays d'origine doit présenter ces deux informations ensemble, en caractères de même corps et de lisibilité constante. Il est préférable que les renseignements obligatoires soient bien en vue dans la publicité, que le consommateur puisse les repérer facilement et qu'aucun renseignement non-prescrit ne modifie ou ne limite leur portée. 7. Allégations concernant la teneur en fibres dans une publicitésection précédente | Table des matières | section suivante 7.1 Déclaration des fibres contenues dans un mélange«mélange de (nom de la(des) fibre(s))» ou «composé de (nom de la(des) fibre(s))» Lorsque des expressions telles que «mélange de (nom de la(des) fibre(s))» ou «composé de (nom de la(des) fibre(s))» sont utilisées, il est recommandé, mais non obligatoire, que ces expressions se rapportent à la fibre dont la teneur est la plus élevée. L'une ou l'autre ou encore la totalité des fibres présentes dans le mélange peuvent être énumérées dans une publicité. Cependant, la teneur réelle en fibres doit être indiquée de la manière prescrite en un point ou l'autre de la publicité. Par exemple, une veste sport fabriquée avec un mélange de 65 % de laine et de 35 % de polyester pourrait être désignée comme étant un mélange de polyester ou un mélange de laine, à la condition que la teneur en fibres figure de la manière prescrite, ailleurs dans la publicité. 7.2 Utilisation d'une marque déposée de tissu, de fil textile ou de fibreLes marques déposées de tissus, de fils textiles ou de fibres peuvent être indiquées au moyen de caractères plus grands ou plus visibles que les autres indications de la publicité, pourvu que les noms génériques de toutes les fibres que contient l'article soient indiqués en quelque part dans la publicité, au moyen de caractères de la même taille et de la même visibilité. Par exemple, une déclaration acceptable pour un maillot de bain fait d'un mélange de coton et de spandex de Lycra pourrait se présenter comme suit :
7.3 Déclaration du pourcentage que représente une fibre dans un article textileLorsque le pourcentage que représente une fibre particulière de l'article textile de consommation est spécifié dans une publicité, les pourcentages respectifs de toutes les fibres que contient cet article textile doivent être indiqués tel qu'il est prescrit dans le Règlement. Par exemple, une déclaration acceptable dans une publicité pour des chaussettes sport faites d'un mélange de 70 % de coton et de 30 % de nylon pourrait se présenter comme suit :
7.4 Utilisation de termes suggérant une certaine teneur en fibres textilesIl est préférable de déclarer la teneur en fibres de l'article textile de consommation lorsque des termes utilisés dans la publicité de l'article textile peuvent facilement induire en erreur quant à la teneur réelle en fibres de l'article textile en question. Les mots inventés ou les expressions renfermant le nom générique ou la marque déposée d'une fibre, ou tout autre terme dont la prononciation ressemble à celle du nom générique ou de la marque déposée d'une fibre, sont considérés comme des termes suggérant une certaine teneur en fibres textiles. Lorsque l'article textile décrit à l'aide de ces termes ne contient pas la fibre suggérée, il faut indiquer la teneur réelle en fibres de l'article textile en question ou inclure une mention dans la publicité énonçant clairement que cette fibre n'entre pas dans la fabrication de cet article. 7.5 Déclaration de la teneur en fibres d'une partie constituante d'un article textileLorsqu'il y a mention de la teneur en fibres textiles d'un élément ou d'une partie constituante d'un article textile, les noms génériques de toutes les fibres contenues dans tous les éléments et toutes les parties constituantes de l'article textile de consommation doivent, aux termes du Règlement, être énumérés dans l'ordre de prédominance selon la masse. Toutefois, il n'est pas nécessaire de déclarer la teneur en fibres des garnitures, des doublures, des doublures intermédiaires, des rembourrures et matières de remplissage incorporées à des fins autres que pour fournir de la chaleur. Par exemple, une déclaration acceptable de la teneur en fibres pour un sac de couchage fabriqué avec une matière de remplissage à base de polyester, une enveloppe extérieure de nylon et une doublure de flanelle de coton pourrait se présenter comme suit :
Lorsqu'une publicité renferme une mention de la teneur en fibres textiles d'un élément ou d'une partie constituante d'un article textile, elle doit préciser clairement à quel élément ou à quelle partie constituante de l'article textile se rapporte la teneur en fibres déclarée. Par exemple, l'utilisation de l'expression «rempli de duvet» ou «veste en duvet» dans une publicité signifie que la seule doublure intermédiaire que contient cet article textile de consommation est le duvet. Si, en réalité, seul le corps de la veste est rempli de duvet, la publicité doit le préciser clairement. Une déclaration acceptable pour une telle veste de duvet pourrait se présenter comme suit :
8. Allégations fausses ou erronéesArticle 5 de la Loi | Articles 41-45 du Règlement section précédente | Table des matières | section suivante Toute allégation fausse ou erronée relative à la teneur en fibres, au type, à la qualité, à la performance, à l'origine ou à la méthode de fabrication de l'article textile est interdite dans toute publicité concernant les articles textiles de consommation. Dans des circonstances précises, les termes et les expressions qui suivent peuvent être considérés comme faux ou trompeurs. Il est par conséquent recommandé de se reporter au Règlement avant d'utiliser les termes ou les expressions ci-dessous :
9. Références à l'environnement dans la publicitésection précédente | Table des matières | section suivante Les termes qui évoquent un avantage environnemental doivent être utilisés seulement lorsque cet avantage peut être établi selon des principes scientifiques ou au moyen de normes reconnues. Les énoncés vagues ou de nature générale tels que «écologique», «vert» ou «naturel» ne doivent pas être employés à moins d'être accompagnés d'une indication détaillée précisant de quelle façon les effets globaux de l'élément en question sur l'environnement ont été réduits ou minimisés. Les termes tels que «dégradable», «recyclé», «recyclable» ou «réutilisé» ont une signification et une portée précises. Pour obtenir des renseignements plus détaillés à ce sujet, veuillez vous reporter au document intitulé «Principes et lignes directrices sur les représentations concernant l'environnement sur les étiquettes et dans la publicité» distribué par le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence. Annexe Asection précédente | Table des matières | section suivante Exemples d'articles textiles des consommation mentionnés à l'annexe I du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles
Annexe Bsection précédente | Table des matières | section suivante Exemples d'articles textile des consommation mentionnés à l'annexe II du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles
Annexe Csection précédente | Table des matières
![]() |