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Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Guide de la publicité sur les articles textiles de consommation

 

Table des matières

  1. Introduction
  2. Interdictions
  3. Définitions
  4. Annonce assujettie au Règlement d'application
  5. Lignes directrices en matière de publicité
  6. Façon de déclarer les renseignements obligatoires
  7. Allégations concernant la teneur en fibres dans une publicité
  8. Allégations fausses ou erronées
  9. Références à l'environnement dans la publicité
Annexe A
Exemples d'articles textiles de consommation mentionnés à l'annexe I du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles
Annexe B
Exemples d'articles textiles de consommation mentionnés à l'annexe II du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles
Annexe C
Noms génériques des fibres - Fibres naturelles et fibres artificielles

1. Introduction

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Le présent guide donne une vue d'ensemble des principales prescriptions en matière d'étiquetage des articles textiles de consommation assujettis à la Loi sur l'étiquetage des textiles et au Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles. Le lecteur aurait intérêt à se reporter aux articles pertinents de la Loi et du Règlement qui, bien entendu, font foi.

Il est possible d'acheter des exemplaires de la Loi sur l'étiquetage des textiles et du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles en écrivant à l'adresse suivante :

Groupe Communication Canada - Édition
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0S9
Téléphone : (819) 956-4802
Télécopieur : (819) 994-1498

Les chèques ou les mandats postaux doivent être faits à l'ordre du Receveur général du Canada.


1.1 Objectifs de la Loi sur l'étiquetage des textiles et du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles

  • Protéger les consommateurs contre les fausses déclarations sur les étiquettes et dans les annonces de produits de fibres textiles.
  • Permettre aux consommateurs de choisir des textiles en fonction de leur teneur en fibres.

1.2 Date d'entrée en vigueur du Règlement

Bien que l'article 5 de la Loi sur l'étiquetage des textiles visant les indications fausses ou trompeuses soit en vigueur depuis le 13 décembre 1971, la Loi dans son ensemble ainsi que le Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles sont en vigueur depuis le 1er décembre 1972.


2. Interdictions

Articles 3, 4 et 5 de la Loi

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La Loi sur l'étiquetage des textiles interdit :

  1. à un fournisseur de vendre ou d'importer au Canada des articles textiles de consommation ou de faire de la publicité à leur sujet à moins que n'y soient apposés, conformément aux exigences de la Loi et du Règlement, une étiquette indiquant la teneur en fibres et l'identité du fournisseur;

  2. à un fournisseur, lorsqu'il fait de la publicité, de fournir des renseignements au sujet de la teneur en fibres à moins qu'il ne le fasse en conformité des exigences du Règlement;

  3. à un fournisseur de présenter, au moyen d'une étiquette, par de la publicité ou autrement, des renseignements faux ou trompeurs se rapportant à des produits de fibres textiles.

3. Définitions

Article 2 de la Loi

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Publicité ou Annonce
«Publicité» ou «annonce» désigne une présentation au public, par tout moyen autre que l'étiquetage, d'un produit de fibre textile, en vue d'en stimuler directement ou indirectement la vente.

Article 2 de la Loi

Fournisseur
«Fournisseur» désigne une personne qui fabrique, transforme ou finit un produit de fibres textiles ou une personne qui importe ou vend un produit de fibres textiles.

Article 2 de la Loi

Article textile de consommation
«Article textile de consommation» désigne une fibre ou un fil textile ou tissu - ou produit fait en tout ou en partie de l'un de ces éléments - prêt à être vendu tel quel pour consommation ou usage autre que la fabrication, la transformation ou la finission d'un produit destiné à la vente.

Article 2 de la Loi

Produit de fibres textiles
«Produit de fibres textiles» désigne un article textile de consommation, ainsi que fibre ou fil textiles ou tissu servant à la fabrication d'un tel article.

Article 2 de la Loi | Article 3 du Règlement

Étiquetage
«Étiquetage» désigne les mentions, marques, labels, images ou signes, se rapportant à un produit ou article et figurant sur toute étiquette, fiche ou carte l'accompagnant indépendamment du mode d'apposition - notamment par fixation ou impression.

Une étiquette d'information désigne une étiquette qui porte des renseignements sur la teneur en fibres textiles de l'article sur lequel elle est apposée et qui peut contenir d'autres renseignements qui ne sont pas prescrits par le Règlement.

Une étiquette de déclaration désigne une étiquette d'information portant les renseignements prescrits par la Loi et le Règlement au sujet d'un article textile de consommation.

Les renseignements prescrits et les renseignements non-prescrits peuvent figurer sur la même étiquette.

Article 2 du Règlement

Pays d'origine
«Pays d'origine» désigne le pays dans lequel :

a) une fibre textile a été cultivée ou fabriquée, ou

b) tout produit de fibres textiles non mentionné à l'alinéa a) a été en grande partie fabriqué.


4. Annonce assujettie au Règlement d'application

Article 4 de la Loi | Article 22 du Règlement

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L'annonce à des fins publicitaires facilite la vente d'un produit. Cette publicité englobe la promotion d'un produit au moyen d'encarts dans les journaux, de dépliants publicitaires, de magazines, de catalogues, d'affiches placées dans les magasins et d'annonces diffusées à la télévision, à la radio et au moyen de matériel vidéo. La publicité traitant d'articles textiles de consommation, tels qu'ils sont définis à l'Annexe A, est assujettie aux prescriptions en matière de publicité énoncées dans le Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles, à moins :

  • que l'article textile ne soit mentionné à l'Annexe II du Règlement (voir Annexe B) ou ne soit un article textile de consommation qui n'est pas désigné (c'est-à-dire qu'une étiquette de déclaration n'est pas obligatoire).
  • que la publicité ne paraisse dans un journal, une revue ou tout autre périodique publié et distribué exclusivement à des fournisseurs; ou
  • que la publicité ne soit réalisée par des moyens autres que l'écriture, le dessin, une présentation sur vidéo ou une annonce diffusée à la radio ou à la télévision.

5. Lignes directrices en matière de publicité

Article 4 de la Loi | Articles 22 et 23 du Règlement | Partie III du Règlement

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5.1 Teneur en fibres

Les prescriptions énoncées n'exigent pas la déclaration de la teneur en fibres dans la publicité portant sur les articles textiles de consommation. Cependant, les prescriptions minimales relatives à toute mention de la teneur en fibres textiles dans une telle publicité exigent que figurent, au moins une fois dans ladite publicité, les noms génériques, tels qu'ils sont indiqués à l'Annexe C, de toutes les fibres contenues dans ces articles textiles de consommation, dans un de leurs éléments ou de leurs parties constituantes, le cas échéant, par ordre décroissant d'importance.

Il n'est pas nécessaire de spécifier les noms génériques des fibres dans les deux langues officielles ni de déclarer leur pourcentage respectif, à moins que la publicité ne renferme une mention de la quantité de fibres contenues dans l'article textile de consommation. Le remplacement de noms génériques par des abréviations telles que «poly» pour «polyester» n'est pas accepté.

5.2 Pays d'origine

La déclaration du pays d'origine dans la publicité portant sur les articles textiles de consommation n'est pas obligatoire, à moins que cette publicité ne mentionne que l'article, ou tout tissu ou toute fibre qu'il contient, est importé. Par exemple, si l'énoncé «recouvrement de damassé importé» est utilisé dans une publicité pour mousser la vente d'un matelas, cette publicité doit alors préciser le pays d'origine du recouvrement de damassé.


6. Façon de déclarer les renseignements obligatoires

Article 24 du Règlement

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Toute publicité où doivent figurer la teneur en fibres et le pays d'origine doit présenter ces deux informations ensemble, en caractères de même corps et de lisibilité constante. Il est préférable que les renseignements obligatoires soient bien en vue dans la publicité, que le consommateur puisse les repérer facilement et qu'aucun renseignement non-prescrit ne modifie ou ne limite leur portée.


7. Allégations concernant la teneur en fibres dans une publicité

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7.1 Déclaration des fibres contenues dans un mélange

«mélange de (nom de la(des) fibre(s))» ou «composé de (nom de la(des) fibre(s))»

Lorsque des expressions telles que «mélange de (nom de la(des) fibre(s))» ou «composé de (nom de la(des) fibre(s))» sont utilisées, il est recommandé, mais non obligatoire, que ces expressions se rapportent à la fibre dont la teneur est la plus élevée. L'une ou l'autre ou encore la totalité des fibres présentes dans le mélange peuvent être énumérées dans une publicité. Cependant, la teneur réelle en fibres doit être indiquée de la manière prescrite en un point ou l'autre de la publicité. Par exemple, une veste sport fabriquée avec un mélange de 65 % de laine et de 35 % de polyester pourrait être désignée comme étant un mélange de polyester ou un mélange de laine, à la condition que la teneur en fibres figure de la manière prescrite, ailleurs dans la publicité.

7.2 Utilisation d'une marque déposée de tissu, de fil textile ou de fibre

Les marques déposées de tissus, de fils textiles ou de fibres peuvent être indiquées au moyen de caractères plus grands ou plus visibles que les autres indications de la publicité, pourvu que les noms génériques de toutes les fibres que contient l'article soient indiqués en quelque part dans la publicité, au moyen de caractères de la même taille et de la même visibilité. Par exemple, une déclaration acceptable pour un maillot de bain fait d'un mélange de coton et de spandex de Lycra pourrait se présenter comme suit :

Maillot de bain de coton et de LYCRA
Couleurs unies seulement
Coton et spandex de Lycra

7.3 Déclaration du pourcentage que représente une fibre dans un article textile

Lorsque le pourcentage que représente une fibre particulière de l'article textile de consommation est spécifié dans une publicité, les pourcentages respectifs de toutes les fibres que contient cet article textile doivent être indiqués tel qu'il est prescrit dans le Règlement. Par exemple, une déclaration acceptable dans une publicité pour des chaussettes sport faites d'un mélange de 70 % de coton et de 30 % de nylon pourrait se présenter comme suit :

Chaussettes sport confortables faites de 70 % de coton
Taille unique - Mélange de 70 % de coton et de 30 % de nylon

7.4 Utilisation de termes suggérant une certaine teneur en fibres textiles

Il est préférable de déclarer la teneur en fibres de l'article textile de consommation lorsque des termes utilisés dans la publicité de l'article textile peuvent facilement induire en erreur quant à la teneur réelle en fibres de l'article textile en question.

Les mots inventés ou les expressions renfermant le nom générique ou la marque déposée d'une fibre, ou tout autre terme dont la prononciation ressemble à celle du nom générique ou de la marque déposée d'une fibre, sont considérés comme des termes suggérant une certaine teneur en fibres textiles. Lorsque l'article textile décrit à l'aide de ces termes ne contient pas la fibre suggérée, il faut indiquer la teneur réelle en fibres de l'article textile en question ou inclure une mention dans la publicité énonçant clairement que cette fibre n'entre pas dans la fabrication de cet article.

7.5 Déclaration de la teneur en fibres d'une partie constituante d'un article textile

Lorsqu'il y a mention de la teneur en fibres textiles d'un élément ou d'une partie constituante d'un article textile, les noms génériques de toutes les fibres contenues dans tous les éléments et toutes les parties constituantes de l'article textile de consommation doivent, aux termes du Règlement, être énumérés dans l'ordre de prédominance selon la masse. Toutefois, il n'est pas nécessaire de déclarer la teneur en fibres des garnitures, des doublures, des doublures intermédiaires, des rembourrures et matières de remplissage incorporées à des fins autres que pour fournir de la chaleur. Par exemple, une déclaration acceptable de la teneur en fibres pour un sac de couchage fabriqué avec une matière de remplissage à base de polyester, une enveloppe extérieure de nylon et une doublure de flanelle de coton pourrait se présenter comme suit :

Sac de couchage fait d'une matière de remplissage
à base de polyester
Enveloppe extérieure de nylon
et doublure en flanelle de coton douce

Lorsqu'une publicité renferme une mention de la teneur en fibres textiles d'un élément ou d'une partie constituante d'un article textile, elle doit préciser clairement à quel élément ou à quelle partie constituante de l'article textile se rapporte la teneur en fibres déclarée. Par exemple, l'utilisation de l'expression «rempli de duvet» ou «veste en duvet» dans une publicité signifie que la seule doublure intermédiaire que contient cet article textile de consommation est le duvet. Si, en réalité, seul le corps de la veste est rempli de duvet, la publicité doit le préciser clairement. Une déclaration acceptable pour une telle veste de duvet pourrait se présenter comme suit :

Veste de duvet d'une qualité exceptionnelle
Matière de remplissage du corps de la veste composé
de 60 % de duvet et de 40 % de plumes d'oiseaux aquatiques,
matière de remplissage des manches 100 % polyester et
enveloppe extérieure 100 % nylon

NOTE :
Dans la publicité d'articles textiles confectionnés avec un remplissage de plumes, les termes «d'oiseaux terrestres», «d'oiseaux aquatiques» ou encore le nom de l'espèce d'oiseaux, p. ex. de poulet, d'oie, etc., doit suivre le mot «plumes».

8. Allégations fausses ou erronées

Article 5 de la Loi | Articles 41-45 du Règlement

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Toute allégation fausse ou erronée relative à la teneur en fibres, au type, à la qualité, à la performance, à l'origine ou à la méthode de fabrication de l'article textile est interdite dans toute publicité concernant les articles textiles de consommation.

Dans des circonstances précises, les termes et les expressions qui suivent peuvent être considérés comme faux ou trompeurs. Il est par conséquent recommandé de se reporter au Règlement avant d'utiliser les termes ou les expressions ci-dessous :

  • «tout» ou «pur»
  • «vierge» ou «nouvelle»
  • indication de mesures de l'article coupé par rapport à l'article fini
  • expression, terme, dessin ou symbole qui signifie ou rappelle la fourrure, les poils, la laine ou un animal portant de la fourrure, des poils ou de la laine
  • expression, terme, dessin ou symbole qui signifie ou rappelle un oiseau.

9. Références à l'environnement dans la publicité

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Les termes qui évoquent un avantage environnemental doivent être utilisés seulement lorsque cet avantage peut être établi selon des principes scientifiques ou au moyen de normes reconnues. Les énoncés vagues ou de nature générale tels que «écologique», «vert» ou «naturel» ne doivent pas être employés à moins d'être accompagnés d'une indication détaillée précisant de quelle façon les effets globaux de l'élément en question sur l'environnement ont été réduits ou minimisés.

Les termes tels que «dégradable», «recyclé», «recyclable» ou «réutilisé» ont une signification et une portée précises. Pour obtenir des renseignements plus détaillés à ce sujet, veuillez vous reporter au document intitulé «Principes et lignes directrices sur les représentations concernant l'environnement sur les étiquettes et dans la publicité» distribué par le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence.


Annexe A

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Exemples d'articles textiles des consommation mentionnés à l'annexe I du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles

  1. Vestes

  2. Manteaux, paletots, demi-saisons, capes et ponchos

  3. Pantalons, pantalons tout-aller et shorts

  4. Complets et tailleurs

  5. Salopettes et vêtements de travail

  6. Chemises et chemisiers

  7. Chandails

  8. Jupes et kilts

  9. Vêtements de sport

  10. Robes, robes-chasubles, et combinaisons-pantalons

  11. Peignoirs, robes d'intérieur, sorties-de-bain, robes de chambre et sarraus

  12. Vêtements pour enfants, y compris vêtements de jeu, salopettes, esquimaux, etc.

  13. Serviettes

  14. Couvre-lit, couvertures, courtepointes et édredons

  15. Draps, oreillers, taies d'oreiller, alèses et housses pour oreillers

  16. Housses, afghans, jetées et autres recouvrements pour meubles, appareils ménagers et sièges d'automobiles

  17. Tentures, doublures de tentures et rideaux

  18. Sacs de couchage

  19. Tentes et auvents de tentes

  20. Sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit et maillots de bain

  21. Foulards et écharpes, châles, cache-nez et mouchoirs

  22. Collants extensibles (collants de danse), bas et bas-culottes

  23. Gants, moufles et guêtres

  24. Perruques, postiches, mèches et autres articles de perruquerie

  25. Coiffures

  26. Tabliers et bavettes

  27. Couches

  28. Cravates, boucles, faux plastrons et cols et manchettes détachables

  29. Parapluies et parasols

  30. Cordages et cordes

  31. Ouate en feuilles, bourres et autres articles pour rembourrage et bourrage

  32. Filés et fils à coudre et à broder

  33. Tissus à la pièce et articles de rubanerie

  34. Nappes, sous-nappes, serviettes de table, petits napperons, chemins pour meubles et voiles de chaises, passages et têtières

  35. Lavettes et torchons à vaisselle et débarbouillettes

  36. Molletons et housses pour planches à repasser et passe-carreaux

  37. Housses pour accessoires de salle de bain

  38. Recouvrements extérieurs pour meubles rembourrés, matelas, sommiers, coussins, coussinets de chaise, moufles et poignées isolantes, napperons et protège-matelas

  39. Tapis, moquettes, carpettes et tapis en carreaux

  40. Baldaquins

Annexe B

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Exemples d'articles textile des consommation mentionnés à l'annexe II du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles

  1. Articles uniservice

  2. Couvre-chaussures, bottes, souliers, pantoufles, doublures isolantes et semelles de chaussures

  3. Sacs à main, valises, mallettes et brosses

  4. Jouets, ornements, tableaux, abat-jour, tapisseries, tentures murales, recouvrements muraux, cloisons, paravents, couvertures de livres, signets, emballages pour cadeaux, banderoles et étendards

  5. Équipement de jeu et de sport autre que des vêtements de sport

  6. Meubles de jardin et de plage, y compris parapluies et parasols de jardin et de plage et hamacs

  7. Parcs pour enfants, parcs-berceaux, poussettes, sauteuses, marchettes et sièges d'auto pour bébés ou pour enfants

  8. Étiquettes, feuilles et rubans adhésifs, linges pour nettoyage ou essuyage, dispositifs thérapeutiques et coussins chauffants

  9. Accessoires pour animaux familiers

  10. Ceintures, bretelles, soutiens-manches, jarretières, ceintures hygiéniques et bandages

  11. Couvre-bigoudis, filets à cheveux et bonnets de douche

  12. Sous-tapis

  13. Instruments et accessoires de musique

  14. Chapeaux de paille ou de feutre et rembourrures ou casques utilisés pour les sports

  15. Matériaux non fibreux qui n'ont pas de support en tissu, y compris les pellicules et les mousses

  16. Ficelle domestique, ruban d'artisanat qui n'est pas destiné à être utilisé dans la fabrication d'articles textiles de consommation désignés, ficelle-lieuse, ficelle d'emballage et ruban pour papier d'emballage
REMARQUE :
Les articles susmentionnés sont exemptés des prescriptions relatives à l'étiquetage de la Loi et du Règlement, mais s'ils portent une étiquette, la description ne doit pas être fausse ou trompeuse (article 5 de la Loi).

Annexe C

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NOMS GÉNÉRIQUES
DES FIBRES

FIBRES NATURELLES

FIBRES ARTIFICIELLES

  • abaca
  • amiante
  • caoutchouc
  • chanvre
  • coco
  • coton
  • duvet
    duvet de canard
    duvet d'oie
    duvet de cygne
  • (plumes)
    plumes de (nom de l'oiseau)
    plumes d'oiseaux aquatiques
    plumes d'oiseaux terrestres
  • jute
  • kapok
  • laine
    alpaga
    cachemire
    chameau
    laine de vigogne
    laine de lama
    laine
    laine d'agneau
    laine cachemire
    laine d'alpaga
    laine de chameau
    lama
    mohair
    poil d'alpaga
    poil de vigogne
    poil de chameau
    poil de lama
    poil de chèvre angora
    poil de chèvre de cachemire
    vigogne
  • lin
  • ramie
  • sisal
  • soie
  • acétate
  • acrylique
  • anidex
  • aramide
  • azlon ou protéique
  • caoutchouc
    lastrile
  • chlorofibre
    chlorure de polyvinyle ou
  • vinyon
    saran
  • fibre métallique
  • fluorofibre
  • modacrylique
  • nylon ou polyamide
  • nytrile
  • oléfine ou polyoléfine
    polyéthylène
    polypropylène
    PBI
  • polyester
  • polyuréthane
    spandex ou élasthanne
  • rayonne
    cuprammonium
    cupro ou rayonne cupro
    lyocell ou rayonne lyocell
    modal ou rayonne modal
    rayonne au cuprammonium ou cupro
    viscose ou rayonne viscose
    triacétate
  • vinal ou vinylal

Remarque : On peut déclarer comme suit le poil ou la fourrure
qui provient de la peau d'un autre animal que ceux susmentionnés :
fibre de fourrure........................fur fibre
fibre de (nom de l'animal).......................(name of animal) fibre
poil de (nom de l'animal)............................................(name of animal) hair
Par exemple :
fibre de lapin angora.................................angora rabbit fibre
poil de lapin angora.................................angora rabbit hair

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