This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Bulletin d'information sur l'accès privé au Tribunal de la concurrence

(PDF : 27 Ko)

 

I. Introduction

Afin de favoriser la conformité à la loi et le respect des objectifs de transparence, d'équité et de prévisibilité, le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») publie des lignes directrices traitant de la mise en application de certaines dispositions précises de la Loi sur la concurrence (la « Loi »), ainsi que des bulletins expliquant sa position sur des questions soulevées par cette mise en application. Le présent bulletin d'information 1(le « bulletin ») décrit et explique le rôle du Bureau dans une affaire visée par les dispositions sur l'accès privé, ainsi que les circonstances dans lesquelles le Bureau envisage d'intervenir dans une demande d'accès privé devant le Tribunal de la concurrence.

En juin 2002, les dispositions du projet de loi C-23 (L.C. 2002, ch.16) sont entrées en vigueur, modifiant ainsi la Loi. Parmi ces modifications se trouvent des dispositions qui permettent à des parties privées de s'adresser directement au Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») si elles sont directement et sensiblement gênées par les activités d'une autre partie privée.

L'accès privé au Tribunal n'existe que pour les activités susceptibles d'examen en vertu des articles 75 (refus de vendre) et 77 (exclusivité, ventes liées et limitation du marché) de la Loi. Les dispositions relatives à l'accès privé ont été ajoutées afin de compléter les mesures de mise en application publiques du Bureau de la concurrence et d'accroître l'effet dissuasif de la Loi. Les actions privées intentées devant le Tribunal de la concurrence produiront aussi une jurisprudence précieuse qui soutiendra le Bureau de la concurrence dans ses activités de mise en application et d'exécution de la Loi et qui donnera au milieu des affaires une meilleure idée des limites des comportements légitimes.

 

II. Obligations et droits du commissaire prévus par la loi

Bien que les dispositions en matière d'accès privé aient été adoptées afin de donner aux parties privées la possibilité de s'adresser directement au Tribunal, le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») est appelé à intervenir dans trois situations distinctes.

 

a) Demande de permission

Lorsqu'une partie privée demande la permission de porter une affaire devant le Tribunal, le commissaire doit en être avisé et il doit remettre au Tribunal un certificat établissant si les questions visées par la demande d'autorisation font l'objet d'une enquête du commissaire. Il doit aussi remettre un certificat établissant si les questions visées par la demande ont fait l'objet d'une enquête qui a été discontinuée à la suite d'une entente.

 

b) Observations écrites

Après avoir reçu le certificat du commissaire et suite à sa décision d'entendre la demande, le Tribunal doit décider s'il accorde à la partie privée la permission de présenter une demande. Avant que cette décision ne soit prise, les parties visées par la demande de permission et le commissaire peuvent présenter au Tribunal des observations écrites sur ce sujet. En général, le commissaire ne présentera pas d'observations écrites à cette étape, sauf dans des circonstances exceptionnelles; à titre d’exemple :

  • lorsque le commissaire estime qu’un cas particulier revêt une importance qui va au-delà des intérêts immédiats des parties;
  • lorsque le cas pourrait permettre d’établir une jurisprudence précieuse.

La décision de soumettre ou non des observations écrites à l’étape de la « demande de permission » sera toujours prise au cas par cas.

 

c) Interventions

Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée, en vertu des dispositions relatives à l'accès privé, a présenté une demande. Le commissaire peut intervenir à toutes les étapes de la demande.

Le commissaire peut aussi intervenir dans une demande de nature privée si les parties signent un consentement. Les dispositions relatives à l'accès privé prévoient que, à la demande du commissaire, le Tribunal peut annuler ou modifier un consentement enregistré s'il estime que celui-ci a ou aurait vraisemblablement des effets anticoncurrentiels.

 

 

III. Intervention

Pour décider s'il doit intervenir dans une affaire, le commissaire prend en compte divers facteurs. Toutefois, les facteurs prépondérants à cet égard sont la question de savoir si des questions importantes de concurrence sont soulevées et si l'intérêt public exige son intervention. Le commissaire interviendra uniquement dans des situations exceptionnelles, par exemple :

  • lorsque l’incidence sur la concurrence revêt une importance qui va au-delà des intérêts immédiats des parties et que l’affaire a des répercussions sur un territoire géographique plus vaste;
  • lorsque les enjeux pourraient avoir une incidence considérable sur les consommatrices, les consommateurs, le milieu des affaires ou l’économie canadienne;
  • lorsque l’affaire pourrait donner lieu à l’établissement d’une nouvelle théorie économique ou à une jurisprudence précieuse.

Le commissaire peut aussi décider d’intervenir dans une procédure privée si les parties se sont entendues sur le contenu d’un consentement qui, à son avis, a ou aurait vraisemblablement des effets anticoncurrentiels. Il peut demander au Tribunal de modifier ou d’annuler le consentement en question. On peut prendre à titre d’exemple le cas de deux parties privées engagées devant le Tribunal dans un différend visé par l’article 75 ou 77 qui s’entendent sur le contenu d’un consentement et déposent le document au Tribunal afin qu’il soit enregistré, conformément au paragraphe 106.1(6). Les modalités de la convention hypothétique favorisent l’entrée ou l’expansion de l’une des parties tout en créant des obstacles à l’entrée ou en limitant l’accès à d’autres concurrents éventuels sur le marché pertinent. Dans un tel cas, le commissaire pourrait être d’avis que la convention a ou aurait vraisemblablement des effets anticoncurrentiels et décider de demander au Tribunal de modifier ou d’annuler l’entente.

La décision d’intervenir ou non sera toujours prise au cas par cas.

 

IV. Demande soumise par le commissaire

Il peut y avoir des cas où le Bureau décidera de déposer sa propre demande plutôt que d’intervenir dans une procédure. Il peut s’agir par exemple d’une affaire où le commissaire estime qu’il serait préférable que des questions importantes de concurrence soient traitées en vertu de l’article 79 de la Loi, qui interdit l’abus de position dominante sur le marché. Il s’agit d’une option que ne pourraient avoir des parties privées, car l’article 103.1 autorise l’accès privé seulement dans le cas d’activités susceptibles d'examen en vertu de l’article 75 (refus de vendre) et de l’article 77 (exclusivité, ventes liées et limitation du marché).

Prenons par exemple le cas d’une partie privée qui veut intenter un recours contre une seule entreprise alors que le commissaire estime qu’il serait préférable qu’une ordonnance soit rendue à l’encontre d’au moins deux parties qui dominent l’ensemble le marché. Une demande déposée en vertu de l’article 79 pourrait permettre d’obtenir une mesure corrective souhaitable dans les circonstances.

 

V. Renseignements supplémentaires

Pour de plus amples renseignements concernant la politique du Bureau à l'égard des questions soulevées par la mise en application de la Loi, ou pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau au (819) 997-4282 ou au numéro sans frais 1 800 348-5358, ou visiter notre site Web : http://www.competitionbureau.gc.ca

Avril 2005

 


1. Ce bulletin ne vise pas à reformuler la loi, pas plus qu'il ne lie le commissaire dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire dans une situation donnée. Il ne peut donc remplacer les conseils que pourrait donner un avocat. Les décisions du commissaire concernant la mise en application de la loi, et l'issue de toute affaire, dépendent des circonstances particulières de chaque cas.


Remplissez notre sondage