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Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Lignes directrices pour l'application de la Loi : Prix d'éviction

Table des matières


Avant-propos

La disposition criminelle qui interdit le prix d'éviction fait partie du droit de la concurrence au Canada depuis plus de 50 ans. L'alinéa 50(1)c) de la Loi sur la concurrence, telle que la disposition est actuellement connue, rejète l'inquiétude que certaines méthodes déloyales d'établissement de prix ne devraient pas être utilisées à court terme dans le but de réduire la concurrence et les bénéfices qui en résultent à long terme. Ce type de comportement répréhensible sur les prix est connu sous le nom de «prix d'éviction».

L'imposition d'une interdiction criminelle au niveau d'une concurrence en matière de prix, tel que spécifiée à l'alinéa 50(1)c), comporte le danger que les gens d'affaires, en raison des incertitudes soulevées par l'application de la Loi, hésitent, jusqu'à un certain point, à se lancer dans une concurrence saine et bénéfique au niveau des prix. Ceci est d'autant plus important si on tient compte de la mondialisation des marchés et de l'augmentation de la concurence étrangère. Il est important de s'assurer que la politique d'application du prix d'éviction n'ait pas d'effet dissuasif sur une concurrence au niveau des prix. En même temps, il existe peu de jurisprudence pour guider les gens d'affaires et les avocats à savoir s'ils pourraient contrevenir à la Loi.

Par conséquent, il fut décidé qu'il serait utile de publier des lignes directrices afin de clarifier la politique d'application du Directeur des enquêtes et recherches relativement à l'alinéa 50(1)c), ceci faisant partie de notre Programme de conformité. Ces Lignes directrices permettront au public de mieux comprendre les circonstances qui peuvent mener à un examen préliminaire en vertu de la Loi.

Ces Lignes directrices traitent certaines questions parmi les plus importantes soulevées par cette disposition; elles n'ont cependant pas la prétention d'apporter une solution à toutes les questions que le marché soulève. Elles peuvent être mises à jour de temps à autre afin de tenir compte des modifications futures à la loi et à la politique.

Howard I. Wetston, c.r.
Directeur des enquêtes et recherches
Bureau de la politique de la concurrence
Consommation et Corporation Canada



Interprétation

Ces Lignes directrices ont préséance sur toutes les déclarations précédentes du Directeur des enquêtes et recherches ou d'autres représentants du Bureau qui pourraient différer de ce qui est énoncé dans ce présent document.

Ce document fournit la démarche générale suivie dans l'examen des plaintes de prix d'éviction en vertu de l'alinéa 50(1)c) de la Loi sur la concurrence. Il ne restreint aucunement la discrétion qui pourra être exercée dans un cas donné. Des conseils à l'égard d'une situation précise peuvent être demandés au Bureau dans le cadre du programme des avis consultatifs. Les Lignes directrices ne limitent ou n'affectent en aucune manière la discrétion du Procureur général dans la poursuite d'affaires en vertu de la Loi et ne remplacent pas les avis des avocats. Elles ne représentent pas un changement important de politique d'application et ne reformulent pas la Loi. L'interprétation finale de la Loi relève en dernier ressort des tribunaux.

Dans un but de concision, les termes suivants seront utilisés tout au long des Lignes directrices:

• «La Loi» se rapporte à la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c. C-34, tel qu'amendé L.R.C. 1985, c.27 (1er supp.), s.187, 189; L.R.C. 1985, c.19 (2e supp.), Partie II; L.R.C. 1985, c.34 (3e supp.), a. 8; L.R.C. 1985, c. 1 (4e supp.), a. 11; L.R.C. 1985, c.10 (4e supp.), a. 18; S.C. 1990, c.37, a. 27-32.

• «Le Directeur» se rapporte au Directeur des enquêtes et recherches du Bureau de la politique de la concurrence, Consommation et Corporations Canada.

• «Lignes directrices» se rapporte à cette publication c'est-à-dire Prix d'éviction - Lignes directrices pour l'application de la Loi.

• «Partie» se rapporte aux parties de ces Lignes directrices.



Sommaire


Ce qu'on entend par «prix d'éviction»

Dans la partie 1 des Lignes directrices, on décrit le sens et l'importance du prix d'éviction dans le contexte de l'alinéa 50(1)(c) de la Loi sur la concurrence. En termes généraux, il y a pratique de prix d'éviction lorsqu'une entreprise dominante établit ses prix à un niveau bas pendant une période de temps suffisamment longue afin d'éliminer un concurrent ou d'empêcher l'implantation de nouvelles entreprises sur le marché et par la suite, augmenter ses prix afin de récupérer les pertes encourues. Bien qu'on fasse souvent état de prétendus prix d'éviction, relativement peu d'affaires ont nécessité des enquêtes officielles menées par le Directeur ou ont été transmises au Procureur général aux fins de poursuites.

En plus de la présentation des éléments fondamentaux d'une infraction en vertu de l'alinéa 50 (1)(c), la partie 1 présente un résumé des principales caractéristiques de la jurisprudence provenant des jugements rendus aux termes de cette disposition dans les affaires Hoffman-La Roche et Consumer Glass. Bien que ces affaires n'offrent pas une analyse exhaustive du sens de tous les éléments de la disposition, on y trouve toutefois des indications générales sur les circonstances qui mèneraient à conclure que les prix sont « déraisonnablement bas », principal point à déterminer en ce qui concerne l'évaluation de plaintes liées aux prix d'éviction. Cette jurisprudence établit que l'évaluation des prix et des coûts est un élément important lorsqu'il s'agit de déterminer si les prix sont déraisonnablement bas. Cette évaluation n'est pas nécessairement déterminante à moins que les prix soient nettement au-dessus du coût.

Les Lignes directrices pour l'application de la Loi

Dans la partie 2, on expose les grandes lignes de l'approche utilisée par le Directeur pour examiner les plaintes liées au prix d'éviction. Il s'agit d'abord d'évaluer si les prix à l'étude sont « déraisonnablement bas ». Cette évaluation implique une méthode à deux étapes. À la première étape, on doit déterminer si le présumé prédateur détient un pouvoir de marché, s'il a la capacité d'influencer de façon unilatérale les prix dans l'industrie. Au début d'un examen, le Directeur prend souvent, comme mesure approximative, une part de marché de 35 pour 100, soit la part qu'un présumé prédateur doit vraisemblablement détenir pour jouir d'un certain pouvoir de marché. On tient également compte du nombre total de vendeurs sur un marché, du degré de disparité entre la taille des entreprises et de la tendance que présentent les parts de marché dans un certain laps de temps. Ce sont les indicateurs préliminaires d'un pouvoir de marché.

Une estimation plus complète du pouvoir de marché est possible lorsque le Directeur analyse les conditions d'implantation sur le ou les marché(s) qui font l'objet d'un examen. Si l'association de plusieurs facteurs laisse croire qu'une implantation sur le marché serait relativement difficile, le Directeur pourrait croire que le comportement du présumé prédateur sur les prix pourrait causer des effets anti-concurrentiels très nuisibles à long terme sur le marché. Les Lignes directrices présentent et exposent les deux catégories générales de conditions à l'accès qui sont au centre de l'analyse: les avantages sur le plan des coûts et les coûts irrécupérables.

Si une entreprise a un pouvoir de marché, c'est à la deuxième étape qu'on détermine si les prix sont déraisonnablement bas, on étudiera alors la relation entre le prix et le coût de production. On a alors recours à trois règles empiriques. Premièrement, un prix égal ou supérieur au coût total moyen du présumé prédateur ne sera pas considéré comme «déraisonnablement bas» par le Directeur, indépendamment du pouvoir de marché du présumé prédateur. Deuxièmement, il est probable qu'un prix inférieur au coût variable moyen du présumé prédateur sera considéré comme « déraisonnablement bas » par le Directeur, à moins qu'il y ait une justification claire telle que la nécessité de liquider un inventaire de denrées périssables. Finalement, si les prix se situent entre le coût total moyen et le coût variable moyen (« la zone grise »), un certain nombre de facteurs environnants sont pris en considération, y compris l'importance de la demande, l'existence de capacité excédentaire et la preuve directe ou indirecte de l'intention de se servir des prix dans un but anti-concurrentiel.

On se demande ensuite, dans les Lignes directrices, si les prix du présumé prédateur sont le fait d'une politique de vente. À ce stade, le Directeur recherche la preuve que les prix pratiqués par l'entreprise font partie d'un programme délibéré d'établissement des prix sur le marché et qu'ils sont en vigueur pour une période de temps significative.

Les Lignes directrices pour l'application de la Loi se terminent par un bref exposé sur le sens que donne le Directeur à l'impact sur la concurrence de l'infraction décrite par l'expression « ayant pour effet ou tendance de réduire sensiblement la concurrence ou d'éliminer dans une large mesure un concurrent, ou destinée à avoir un semblable effet ».


Partie 1 - Prix d'éviction


1.1 La théorie du prix d'éviction

Il y a prix d'éviction lorsqu'une entreprise dominante sur un marché établit, pendant une période de temps suffisamment longue, ses prix à un niveau si bas qu'un ou que plusieurs de ses concurrents doivent quitter le marché ou encore que d'autres entreprises doivent abandonner le projet d'y entrer ou les deux cas à la fois. Une fois que des concurrents ont dû quitter le marché ou que l'implantation de nouveaux arrivants a été empêchée avec succès, le prédateur pourra alors, dans le marché à faible concurrence qu'il a créé, s'attendre à augmenter les prix de façon significative afin de récupérer les profits qui auraient été réalisés ou encore de récupérer les pertes encourues au cours de la période de la pratique d'éviction.

C'est précisément un tel comportement que le Directeur cherche à identifier en réaction à des situations qui lui ont été signalées à des fins d'examen en vertu de la Loi. Bien que de tels comportements sur les prix entraînent des bénéfices pour les acheteurs au cours de la période de la pratique d'éviction, ces bénéfices seront transitoires ou de court terme et seront éventuellement compensés par l'augmentation des coûts au cours de la période de récupération.

Depuis la promulgation de la Loi, l'expérience dans la mise en application et le développement dans le domaine économique ont produit des paramètres analytiques qui distinguent les comportements sur les prix nuisibles à la concurrence de ceux qui ne justifient pas une action corrective aux termes de la Loi. Il s'ensuit que le prix d'éviction, prévue dans les lois sur la concurrence de plusieurs pays, est devenu un phénomène mieux compris internationalement ces derniers temps et son traitement, en matière de politique de concurrence, profite d'une démarche analytique plus cohésive.

1.2 Perspective d'application

Les plaintes adressées au Directeur qui ont été transmises au Procureur général du Canada aux fins de poursuites n'ont jamais été nombreuses. Bref, ce type de comportement sur les prix interdit en vertu de la législation s'est avéré un fait plutôt rare au Canada. Par exemple, entre 1980 et 1990, le Directeur a reçu quelque 550 plaintes présumant une infraction en vertu des dispositions de la Loi sur le prix d'éviction. De ce nombre, seulement 23 ont nécessité une enquête officielle en vertu de la Loi, quatre ont été transmises au Procureur général et seulement trois ont fait l'objet d' accusations 1 .

En plus de l'alinéa 50(1)c), la Loi sur la concurrence contient une disposition non-criminelle, l'article 79, que nous pouvons utiliser pour examiner s'il y a abus de pouvoir de marché au moyen d'une variété d'agissements anti-concurrentiels dont un comportement de prix d'éviction. L'article 79 accorde au Tribunal de la concurrence, un corps spécialisé constitué de juges et d'autres membres, l'autorité d'imposer des mesures de redressement qui sont raisonnables et nécessaires pour combattre les effets des pratiques anti-concurrentielles. Alors, étant donné que le prix d'éviction peut-être traité en vertu de l'article 79 ou de l'alinéa 50(1)c), le Directeur adoptera une approche d'application qui est pertinente aux faits particuliers de chaque cas. Lorsqu'il y a un comportement de prix d'éviction qui est relié à d'autres sortes d'agissements anti-concurrentiels ou lorsqu'une mesure de redressement plus efficace peut-être obtenue du Tribunal de la concurrence pour corriger les effets des pratiques en cours dans un cas particulier, le Directeur optera généralement d'engager des procédures en vertu de l'article 79 plutôt qu'en vertu de l'alinéa 50(1)c). L'analyse du pouvoir de marché décrite dans les prochaines pages de ces Lignes directrices peut facilement s'appliquer au langage législatif de l'article 79 lorsqu'un comportement de prix d'éviction est en cause2.

1.3 La disposition législative

L'alinéa 50(1)c) de la Loi sur le concurrence stipule que:

« Toute personne qui, s'adonnant à une entreprise, ...

c) se livre à une politique de vente de produits à des prix déraisonnablement bas, ayant pour effet ou tendance de sensiblement réduire la concurrence ou éliminer un concurrent, ou étant destinée à avoir un semblable effet,

commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de deux ans».

L'article 1.1 de la Loi sur la concurrence stipule que l'objet de cette Loi est « de préserver et de favoriser la concurrence au Canada » (soulignement ajouté). L'alinéa 50(1)c) de la Loi est compatible avec cet objectif en interdisant ces formes de comportement sur les prix qui, bien qu'elles peuvent permettre aux acheteurs de réaliser des bénéfices à court terme sur un marché particulier, visent à déjouer et à perturber à long terme le processus de concurrence et ce, au détriment des consommateurs.

1.4 Les éléments de l'infraction

Selon la législation, on doit retrouver un certain nombre d'éléments pour conclure qu'il y a eu infraction. Il faut démontrer que le présumé prédateur «s'adonne à une entreprise»; que les prix en question sont «déraisonnablement bas» et qu'ils s'inscrivent dans une «politique de vente». Il faut également démontrer qu'ils ont été «destinés à» ou ont eu pour effet ou tendance de provoquer un ou deux effets, à savoir «sensiblement réduire la concurrence ou éliminer un concurrent». Dans le cadre de la mise en application, on doit retrouver tous ces éléments et aucun cas ne peut aller plus loin sans qu'on réponde à chacun de ces éléments. Toutefois, dans une plainte sur un prix d'éviction, la question cruciale est le caractère raisonnable desdits prix.

1.5 Une jurisprudence pertinente

La jurisprudence en vertu de l'alinéa 50(1)c) est limitée à deux causes contestées. Chacune d'elles a fourni des orientations dans la formulation de la politique d'application du Directeur.

Dans la cause Hoffman-La Roche3 , la Cour a condamné cette société à la suite d'une politique de distribution de médicaments qui était destinée à limiter l'implantation de concurrents sur le marché. La Cour a catégoriquement affirmé que: "(i)f an article is sold for more than cost, it can never be held to be unreasonable"4. En même temps, elle a clairement fait comprendre qu'on ne peut conclure simplement à l'observation du rapport entre le prix et les coûts qu'un prix est « déraisonnablement bas » ou non. La Cour a plutôt soutenu que même dans les exemples où le prix est inférieur au coût, il pourrait y avoir de nombreux autres éléments qui entrent en ligne de compte, y compris la durée de la pratique du prix, les stratégies concurrentielles (c'est-à-dire la nature offensive ou défensive des prix) et l'existence de bénéfices économiques légitimes à long terme que le vendeur pourra retirer de tels prix. Fondamentalement, la Cour reconnaît que bien que le rapport prix/coût revête une certaine importance, ce rapport n'est pas nécessairement déterminant à moins que le prix soit nettement au-dessus du coût.

Un second élément clé dans la cause Hoffman-La Roche concerne l'intention. La Cour a conclu que la politique de prix de l'accusée était «destinée » à être prédatrice selon de nombreux facteurs, y compris l'ampleur de la réduction des prix et des pertes qui s'ensuivirent, le contenu de documents portés aux dossiers de l'entreprise et l'absence de toute autre justification pour la réduction des prix. La Cour n'a pas obtenu de preuves directes d'intention; une preuve indirecte a plutôt été suffisante pour déterminer l'intention prédatrice.

Finalement, la Cour a reconnu que les nombreux facteurs décrivant l'infraction de prix d'éviction, ne devraient pas être considérés l'un sans l'autre mais devraient être reliés et interdépendants.

La deuxième cause contestée, Consumers Glass 5, portait entièrement sur la question à savoir si les prix étaient ou non, « déraisonnablement bas» et sur des théories économiques conflictuelles quant à ce qui devrait constituer l'évaluation adéquate du rapport prix/coût en vue de déterminer le caractère raisonnable des prix. La Cour a conclu que les prix appliqués par l'accusée avaient été en tout temps supérieurs au coût variable moyen, mais inférieurs au coût total moyen 6. De plus, une surcapacité chronique caractérisait cette industrie. À la lumière de ces faits et parce que l'accusée cherchait uniquement à minimiser ses pertes, la Cour a refusé de reconnaître coupable la société. Comme ce fut le cas dans la cause Hoffman-La Roche, la Cour a affirmé dans Consumers Glass que, bien que l'évaluation du rapport prix/coût était un élément important dans la détermination du caractère raisonnable des prix, le contexte dans lequel les prix étaient appliqués était également d'une grande importance.

Un thème important du jugement dans Consumers Glass est que la loi interdisant le prix d'éviction ne devrait pas interférer à la concurrence légitime. Par exemple, la Cour a observé qu'il était possible qu'un concurrent soit éliminé du marché sans pour autant qu'il y ait eu infraction à la loi:

"The whole object of competition is to maximize profits by taking as much business as possible away from rivals, and so the mere fact one competitor lowers prices so as to take business away from a rival to the point that the rival might be forced from the marketplace cannot, by itself, determine whether predatory pricing was involved" 7

Bien que les Lignes directrices rejètent la législation que ces causes ont permis de développer jusqu'à ce jour, il est évident que les cours ont eu peu d'occasions pour interpréter cette disposition. Par conséquent, le but des Lignes directrices est d'apporter un complément à la jurisprudence en diffusant la politique d'application du Directeur en ce qui concerne cet article.


Partie 2 - Lignes directrices d'application


2.1 Observations générales

La plainte caractéristique reçue par le Directeur concernant le prix d'éviction vient d'un membre de l'industrie qui prétend que les prix d'un concurrent sont si bas qu'ils peuvent le chasser, et peut-être d'autres concurrents avec lui, du marché. Par la suite, le présumé prédateur augmentera ses prix et récupérera les pertes encourues au cours de ladite période d'éviction. Essentiellement, le plaignant soumet un ensemble de faits et demande au Directeur d'évaluer les résultats probables de la présumée pratique d'éviction.

Le but de cette évaluation est de faire la distinction entre le prix d'éviction et une concurrence vigoureuse et désirable au niveau des prix. L'analyse met l'emphase sur la présence ou la possibilité d'un pouvoir de marché. Le pouvoir de marché signifie la capacité de maintenir les prix de l'industrie au-dessus du niveau concurrentiel pendant une période de temps significative. L'analyse cherche à déterminer si, après une période de bas prix, le présumé prédateur pourrait augmenter les prix et récupérer les pertes encourues ou les profits perdus sans qu'à l'avenir, la concurrence le limite.

2.2 Prix « déraisonnablement bas » - Le seuil critique

La question cruciale dans une cause de prix d'éviction est de savoir si, oui ou non, les prix qui font l'objet d'une plainte peuvent être qualifiés de « déraisonnablement bas ». Bien qu'ils doivent également faire partie d'une « politique » de vente et qu'ils doivent provoquer ou être destiné s à provoquer l'un des effets nuisibles décrits dans le paragraphe, le caractère raisonnable des prix est la question cruciale.

La jurisprudence établit que pour déterminer si des prix sont raisonnables, il ne s'agit pas simplement de comparer les prix et les coûts du présumé prédateur. Il importe plutôt de mieux connaître le contexte dans lequel le présumé prédateur et les entreprises rivales se font concurrence. Le présumé prédateur réagit-il à des réductions de prix d'une entreprise concurrente ou en a-t-il été l'auteur? Depuis combien de temps ces prix sont-ils en vigueur sur le marché? Est-ce qu'il y avait une surcapacité chronique dans l'industrie menant les entreprises ainsi que le présumé prédateur à pratiquer des prix qui visent en toute honnêteté à minimiser les pertes dans un effort pour demeurer rentable et conserver leurs parts du marché?

Même si des données précises sur le rapport prix/coût du présumé prédateur ne sont pas disponibles au début de l'examen du Directeur, il arrive souvent que la preuve nécessaire pour déterminer la possibilité d'éviction puisse être obtenue en tout ou en partie. Le Directeur commence son analyse d'une plainte de prix d'éviction en réunissant le genre de preuves que Hoffman-La Roche et Consumers Glass ont considérées dans leur détermination globale du caractère raisonnable des prix. Ce faisant, le Directeur essaie de savoir si, oui ou non, les prix suggérés sont « déraisonnablement bas » en effectuant une analyse à deux étapes. Premièrement, il considère les caractéristiques du marché, telles que, la concentration du vendeur et les conditions à l'accès, lesquelles sont des indicateurs de l'existence d'un pouvoir de marché ou de la possibilité d'en construire un. Deuxièmement, il confirme que les prix sont en effet «déraisonnablement bas», en évaluant le lien entre les prix et les coûts du présumé prédateur. La première étape de l'analyse consiste à déterminer s'il est plausible que ces prix puissent avoir les effets anti-concurrentiels décrits à l'alinéa 50(1)c) de la Loi. Si le Directeur conclut que c'est invraisemblable, l'examen prendra fin. Autrement, le Directeur passera à la seconde étape, c'est-à-dire, l'analyse du rapport prix/coût.

2.2.1 La Première étape - Le pouvoir de marché

2.2.1.1 Parts de marché et concentration

En soi, un prix d'éviction suppose que le présumé prédateur possède un pouvoir de marché suffisant pour imposer unilatéralement ses prix sur le marché pendant une période de temps assez longue pour perturber financièrement ses concurrents et pour récupérer les pertes encourues une fois que ces derniers auront dû quitter le marché. Il est donc très important que le Directeur comprenne bien dans quelle mesure le présumé prédateur peut unilatéralement influencer les prix dans l'industrie.

Dans un premier temps, le marché doit être défini. Pour ce faire, il faut prendre en considération le ou les produits ainsi que la ou les régions géographiques en cause et identifier toutes les sources de concurrence, réelles ou potentielles, qui peuvent entraver l'exercice du pouvoir de marché du présumé prédateur. Généralement, les éléments à considérer afin de définir un marché comprennent d'abord, sur le plan de la demande, l'empressement des acheteurs à se tourner vers des produits substituts ou le même produit vendu dans d'autres régions; et sur le plan de l'offre, si l'implantation d'un nouvel arrivant nécessiterait vraisemblablement la construction d'installations ou l'adaptation d'installations existantes ou la vente du produit provenant de régions éloignées? Des renseignements additionnels sur les procédures suivies par le Directeur pour définir les marchés sont disponibles dans les Lignes directrices sur les fusionnements, partie 3, «Définition du marché » (pp. 9-21).

Ensuite, à cette étape préliminaire de l'examen, le Directeur utilise généralement la part de marché du présumé prédateur comme indicateur provisoire du pouvoir de marché. Il est improbable qu'un présumé prédateur qui détient une part de marché inférieure à 35 pour 100 ait la capacité d'influencer unilatéralement les prix de l'industrie 8. Plus la part de marché du présumé prédateur est grande ou plus la disparité entre la taille du présumé prédateur et celle des autres concurrents est grande, plus il est vraisemblable que le présumé prédateur détient un pouvoir de marché. Ceci est moins probable si le marché est occupé par un groupe relativement grand de petites entreprises qui font concurrence efficacement et vigoureusement au présumé prédateur ou lorsqu'il y a de récents changements significatifs dans les parts de marché et dans le classement des entreprises les plus importantes sur le marché. Plus le marché tend à être occupé par un important vendeur dominant, c'est-à-dire le présumé prédateur, et quelques concurrents vigoureux, plus grande est la probabilité qu'un examen plus approfondi soit effectué.

Dans tous les cas, l'évaluation des parts de marché et de la concentration n'est que le point de départ de l'examen du Directeur et ne mène pas en soi à la conclusion qu'un pouvoir de marché existe. Un résultat concluant dépend de l'évaluation des conditions à l'accès dans une industrie.

2.2.1.2 Les conditions à l'accès

Approche générale - Dans le cadre d'une plainte concernant un prix d'éviction, il est nécessaire de déterminer si le présumé prédateur semble avoir le pouvoir de récupérer ses pertes initiales en augmentant les prix à des niveaux au-dessus de la normale une fois que son concurrent cible aura quitté le marché. Cette détermination dépend, dans une très grande mesure, d'une évaluation des conditions entourant l'implantation réelle dans l'industrie incluant, le retour probable de concurrents obligés de quitter le marché à la suite d'un présumé prix d'éviction, ou l'expansion d'entreprises déjà présentes sur le marché. À cette étape de l'examen, le Directeur essaie de découvrir les circonstances et les conditions qui peuvent empêcher une implantation réelle. L'approche suivie dans le présent document est la même que celle décrite de façon plus détaillée dans les Lignes directrices sur les fusionnements, partie 4.6, « Entraves à l'accès » (pp.39-44) et Annexe 1.

Le Directeur essaie avant tout de déterminer si la tentative de récupération des coûts par le présumé prédateur au moyen d'augmentation de prix, à la suite de la sortie d'un ou de plusieurs concurrents, favoriserait, à l'intérieur d'une période de deux ans, de nouvelles implantations dans l'industrie à une échelle suffisante pour assurer que de telles hausses de prix ne pourraient être maintenues. Ceci semble être la période de temps requise dans la plupart des industries pour la mise sur pied de ce qui est nécessaire pour atteindre un niveau de vente suffisant afin de limiter efficacement les hausses de prix du prédateur après la période d'éviction.

Si l'association de plusieurs facteurs laisse croire qu'une implantation sur le marché sera moins probable ou plus difficile, le Directeur pourrait avoir plus de motifs de croire que le comportement sur les prix du présumé prédateur pourrait être en mesure de causer des effets anti-concurrentiels très nuisibles à long terme sur le marché. Si, d'autre part, il semble que l'implantation ou l'expansion se produirait vraisemblablement à une échelle suffisante pour limiter la capacité du présumé prédateur de récupérer un peu plus tard ses pertes initiales, les inquiétudes du Directeur seront atténuées. Quant à savoir si oui ou non le Directeur déciderait de poursuivre l'examen, c'est l'analyse effectuée à la seconde étape qui va déterminer si les prix du présumé prédateur rejète des avantages sur le plan des coûts ou sont inférieurs à ses coûts.

L'évaluation des conditions à l'accès met l'emphase sur un examen pour déterminer si l'implantation pourrait vraisemblablement être retardée ou entravée par la présence de différences de coûts ou la nécessité d'effectuer des investissements qui ne seraient vraisemblablement pas récupérés si l'implantation venait à échouer (connu sous le nom de « coûts irrécupérables »).

Avantages sur le plan des coûts - Les entreprises établies peuvent bénéficier d'importants avantages, et ce provenant de diverses sources, sur le plan des coûts par rapport aux entreprises qui voudraient s'implanter sur le marché. Une forme d'entrave peut être de nature institutionnelle telle les barrières tarifaires ou non-tarifaires au commerce international.

De la même façon, les barrières interprovinciales au commerce et la réglementation de cet accès peuvent constituer pour les autres entreprises qui voudraient s'implanter sur le marché des entraves à l'accès considérables et dans quelques cas insurmontables. Par exemple, l'obligation d'obtenir l'approbation d'un organisme gouvernemental de réglementation, comme une condition à l'accès d'un marché ou d'une industrie peut présenter une entrave, et ce en raison des coûts associés à l'obtention d'une telle approbation et des conséquences financières qui en découleraient si la demande était refusée.

La rareté des intrants ou le manque d'accès à la technologie nécessaire peuvent également constituer d'importants désavantages au niveau des coûts pour les entreprises qui voudraient s'implanter sur le marché. Dans certains cas, les entreprises déjà présentes dans l'industrie, y compris le présumé prédateur, peuvent très bien contrôler les intrants et la technologie nécessaires . Les entreprises peuvent être à un tel point intégrées qu'elles contrôlent de façon significative les sources d'approvisionnement des matières premières utilisées dans les processus de production en aval ou possèdent les droits de brevets d'invention de tous les produits et les procédés nécessaires à la production la plus efficace des biens en cause. De tels contrôles, même s'ils ont été obtenus dans la légitimité, peuvent néanmoins représenter des obstacles à une implantation réelle sur les marchés impliqués.

Coûts irrécupérables - Pour de nombreuses industries, l'implantation sur le marché présuppose divers coûts de démarrage qu'ils seraient impossible de récupérer si le projet échouait. De tels coûts sont connus sous le terme irrécupérable et peuvent résulter du besoin d'investir en éléments d'actif particulier au marché, du besoin de surmonter les avantages liés à la différenciation du produit dont jouissent les entreprises en place ou du besoin de surmonter les inconvénients que présentent le comportement stratégique de ces entreprises.

Les coûts irrécupérables peuvent entraver une implantation sur le marché de deux façons. Premièrement, ils peuvent être tellement importants en relation avec le total des coûts reliés à l'accès et les taux de rendement prévus qu'ils découragent complètement toute implantation ou prolongent le temps nécessaire pour devenir un concurrent efficace. Deuxièmement, bien qu'ils puissent avoir un faible effet dissuasif, ils peuvent inciter les entreprises à décider de s'implanter à une échelle moins importante afin de minimiser les risques financiers. Cette dernière éventualité peut, par contre, entraîner une implantation sur le marché qui, parce qu'elle s'effectue à un niveau inférieur au niveau optimal, risque peu de créer une concurrence sérieuse parmi les entreprises déjà présentes sur le marché.

Une forme commune de coûts irrécupérables implique le besoin d'investir en éléments d'actif particulier au marché; par exemple, dans certaines industries manufacturières, l'équipement sophistiqué et très spécialisé qui, réservé à la production de produits uniques, peut avoir très peu ou aucune valeur en dehors de l'application spécifique pour laquelle il a été conçu. Lorsque de tels coûts irrécupérables représentent une partie importante de l'investissement nécessaire à une implantation ou à une expansion sur le marché, ils sont considérés par les entreprises susceptibles de s'implanter sur le marché comme un investissement à risque plus élevé. Tel n'est pas le cas, par exemple, d'une flotte de camions ou d'un entrepôt qui a des utilisations finales plus nombreuses et peut être vendu à des conditions plus avantageuses si l'implantation sur le marché s'avérait infructueuse.

Dans une industrie, l'existence d'importantes économies d'échelle ou de gamme sont deux genres de conditions de production qui peuvent possiblement gêner l'accès en augmentant l'importance d'exploiter l'entreprise à un niveau optimal et de diversifier la gamme de produits fabriqués. Des économies d'échelle signifient que le coût unitaire de production diminue à mesure que la quantité produite augmente. Des économies de gamme signifient qu'il est moins coûteux de fabriquer plusieurs produits ensemble que de les fabriquer séparément.

L'implantation sur un marché à un niveau qui permettrait de profiter des économies d'échelle ou de gamme disponibles, peut quelquefois exiger des coûts de capitaux relativement élevés par rapport aux ressources financières du nouvel arrivant. Ces coûts peuvent, dans certains cas, constituer une entrave lorsqu'une proportion significative de ces coûts est irrécupérable. De plus, l'échelle d'activités envisagée peut être si grande que, même si les entraves concernant les capitaux ne sont pas des facteurs, le temps nécessaire pour l'investissement et le développement peut effectivement gêner l'accès.

Une implantation à un niveau inférieur au niveau optimal, même si elle permet au nouvel arrivant de diminuer les dépenses en capitaux et de réduire la période d'implantation, peut, étant donné les désavantages au niveau des coûts, résulter simplement en une implantation ayant relativement peu d'impact. Une telle implantation permettrait de vérifier la capacité du prédateur à imposer des prix plus élevés sur le marché.

Quelle que soit l'industrie en cause, il peut y avoir un nombre de liens bien établis entre le vendeur et l'acheteur qui préconisent les avantages reliés à la différenciation des produits. Ces liens peuvent, jusqu'à un certain point, être déterminés par le prix mais il peut arriver aussi que ce dernier, tout en étant un facteur important, ne soit pas le seul. D'autres facteurs, qui ne sont pas déterminés par le prix tels que le service technique, la réputation, la proximité géographique et les relations personnelles étroites peuvent fortement influencer la décision de l'acheteur. Si ces facteurs revêtent une certaine importance aux yeux d'un nouvel arrivant qui cherche à obtenir le volume de ventes requis pour réussir son implantation, ils peuvent également constituer une entrave majeure qui serait inexistante, par exemple, dans une industrie où le niveau des ventes, dans le cadre d'un processus d'appel d'offres, ne dépend que de la concurrence basée exclusivement sur le prix.

Le comportement stratégique constitue un autre obstacle à l'accès. Ceci fait référence au comportement que des entreprises n'adopteraient pas en temps normal sauf dans des situations où de tels comportements seraient supposés d'avoir un effet dissuasif sur ses concurrents ou les nouveaux arrivants. Une telle stratégie peut permettre aux entreprises de construire ou d'implanter un pouvoir de marché. En examinant si la capacité du présumé prédateur d'augmenter les prix après la période d'éviction sera limitée par des entrées réelles, le Directeur cherchera à déterminer si l'implantation sera entravée ou retardée par des actions telles que:

• des entreprises en place qui ont signalé, par leur réaction aux tentatives d'implantation passées, qu'elles emploieront leur capacité excédentaire pour faire baisser les prix en réaction à une tentative d'implantation;

• des investissements excessifs consacrés par les entreprises en place à la recherche et au développement ou à la publicité;

• des ententes existantes de ventes liées ou d'exclusivité.

D'autres exemples de coûts irrécupérables sont décrits à l'Annexe I des Lignes directrices sur les fusionnements.



2.2.2 La seconde étape - Évaluation du rapport prix/coût

Si une entrerprise a un pouvoir de marché, le Directeur pose alors la question à savoir si le prix est à un niveau suffisamment bas pour être dit "déraisonnable". Pour ce faire, le Directeur utilise le test d'évaluation du rapport prix/coût qui suppose que, dans des circonstances normales, une entreprise continuera de fonctionner seulement si elle contribue à ses coûts fixes d'opération. Le Directeur se base sur deux considérations pour exécuter l'évaluation du rapport prix/coût. Premièrement, le Directeur ne considérera pas comme « déraisonnablement bas » un prix établi ou supérieur au coût total moyen du présumé prédateur et ce, indifféremment du pouvoir de marché de celui-ci. Deuxièmement, le Directeur considérera vraisemblablement comme « déraisonnablement bas »un prix inférieur au coût variable moyen du présumé prédateur à moins que ce prix ne soit clairement justifié; par exemple, le besoin de vendre un inventaire de denrées périssables.

Aux fins d'application de ces considérations, le coût variable moyen comprend le coût de la main-d'oeuvre, de l'énergie et des matériaux, les frais de promotion, la dépréciation de l'usine due à l'utilisation et tous les autres coûts qui varient selon les niveaux de production. Le coût total moyen est la somme des coûts variables moyens et des coûts fixes moyens, c'est-à-dire, les coûts associés aux investissements dans une usine, dans la machinerie et dans tout autre élément d'actif fixe lesquels ne varient pas avec le niveau de production. Lorsque c'est possible, l'analyse sera fondée sur une prévision raisonnable des coûts variables moyens, plutôt que sur la valeur comptable (valeur d'acquisition) des coûts moyens variables actuels. Cette distinction reconnaît que le prix peut quelquefois être inférieur aux coûts variables moyens pour des raisons imprévues, notamment une pénurie de matières premières ou une grève d'employés. Certaines industries ont développé des méthodologies de coût qui identifient des coûts reliés aux prévisions tels que les coûts différentiels futurs. Quand c'est une norme acceptée dans l'industrie, le Directeur l'utilisera de préférence à la valeur comptable du coût variable moyen.

En ce qui concerne les prix fixés quelque part entre le coût total moyen et le coût variable moyen, la « zone grise », la conclusion du Directeur concernant leur caractère raisonnable dépendra des circonstances pertinentes. Ainsi, un prix dans la « zone grise » peut être tout à fait raisonnable quand la demande est en déclin ou quand il y a une capacité excédentaire importante sur le marché même si on établit que ce prix a un rapport avec la disparition du marché d'autres entreprises. D'autre part, un prix à l'intérieur de cette zone peut être considéré comme déraisonnable s'il est prouvé que l'accusé a ignoré les occasions d'augmenter les prix face à l'augmentation de la demande ou s'il y a des preuves directes de l'intention de l'entreprise de se servir des prix dans un but anti-concurrentiel.

Même si le plaignant peut apporter dès le début une preuve valable d'un comportement de prix d'éviction de la part du présumé prédateur (le Directeur reçoit fréquemment des listes de prix, des avis de changements de prix, des bulletins, etc.) et qu'il établit un lien avec sa propre structure de coûts, il est rare que le Directeur connaisse le lien exact qui existe entre les prix et les coûts du présumé prédateur. Pour cette raison, l'approche à deux étapes est particulièrement efficace pour déterminer lors de l'examen si les prix sont «déraisonnablement bas» en vertu de l'alinéa 50(1)c). Cependant, lorsque la preuve recherchée lors de la première étape est insuffisante, cela ne signifie pas que le Directeur ne peut pas déduire la vraisemblance de prix «déraisonnablement bas» à partir d'un ensemble de circonstances incluant la preuve d'intention d'éviction ou la manière et l'étendue des pratiques de prix en vue d'éliminer ou d'exclure des concurrents.



2.3 « La politique de vente »

Les facteurs mentionnés ci-haut ne sont pas suffisants pour permettre au Directeur de conclure qu'une infraction a été commise seulement parce que les prix du présumé prédateur sont « déraisonnablement bas ». Il doit de plus avoir la preuve que ce dernier s'est engagé dans une « politique de vente » à de tels prix.

À cet effet, le Directeur cherchera à établir la preuve que les présumés prix d'éviction ne sont pas des expédients 9 de courte durée pour faire face à la concurrence, que ces prix ne sont pas simplement des réactions défensives à des initiatives ou à des comportements de prix d'autres entreprises, ou qu'ils ne sont pas des faits prélevés au hasard attribuables à des circonstances précises d'affaires qui peuvent survenir à n'importe quel moment sur le marché.

Le Directeur cherchera à établir la preuve qui lui permettra de déterminer si ces prix proviennent et font partie d'un programme délibéré d'établissement des prix sur le marché de la part de l'entreprise. Il cherchera également la preuve que ces prix sont en vigueur partout sur le marché mis en cause par la ou les entreprises plaignantes et pendant une période de temps suffisamment longue pour constituer une offre dans le contexte d'un marché donné10.

Ainsi, il est peu probable que des plaintes concernant un prix particulier appliqué à une ou à quelques transactions puissent satisfaire ce critère. De la même façon, les prix qui ont été pratiqués de façon générale sur un marché pendant une période de temps relativement courte ne sont ni vraisemblablement ni nécessairement qualifiés de « politique de vente » tel qu'évoqué à l'alinéa 50(1)c). Par contre, dans les marchés au sein desquels le gros des achats est réalisé pendant une courte période de temps, tels que les marchés saisonniers, et ceux dont les appels d'offres, importants, mais rares, englobent la plus grande partie des transactions sur le marché, le Directeur peut très bien conclure que les prix appliqués pendant une courte période de temps peuvent être le rejet d'une « politique de vente » telle qu'évoquée dans la législation.



2.4 L'Impact sur la concurrence

Si, après examen, le Directeur conclut que le présumé prédateur s'est livré à une « politique de vente à des prix déraisonnablement bas », alors le Directeur évalue si le dernier élément pour qu'il y ait une infraction est présent. Tel que décrit dans la cause Hoffman-La Roche, la Cour a reconnu que l'analyse et la preuve pertinente de cet élément seront semblables à celles considérées lorsqu'il s'agit de déterminer si les prix sont déraisonnablement bas.

La législation interdit toute politique de prix déraisonnablement bas « ayant pour effet ou tendance de sensiblement réduire la concurrence ou éliminer un concurrent, ou étant destinée à avoir un semblable effet ». Ce passage de la Loi prévoit avec précision un certain nombre de scénarios distincts et différents qui seront étudiés par le Directeur en vue de trouver des réponses aux questions suivantes :

(a) Le comportement de prix a-t-il eu pour effet de sensiblement réduire la concurrence?

(b) A-t-il eu pour effet d'éliminer un concurrent?

(c) Le comportement de prix a-t-il tendance à sensiblement réduire la concurrence?

(d) A-t-il tendance à éliminer un concurrent?

(e) Y a-t-il des preuves que le comportement de prix est ou était destiné à réduire sensiblement la concurrence ou à éliminer un concurrent?

En pratique, on pose les questions (a) et (b) lorsque les effets nuisibles sur l'économie d'un comportement de prix répréhensible ont déjà été démontrés et mesurés. Considérant la réduction sensible de la concurrence, le Directeur tente de confirmer que l'effet de la politique de prix est de préserver ou d'accroître le pouvoir de marché et qu'il y aura peu d'occasions de concurrence à l'avenir étant donné que les entraves à l'accès sont maintenues ou augmentées. En déterminant si un concurrent a été éliminé, le Directeur voudrait être convaincu que ce concurrent a quitté le marché ou qu'il n'est plus dans une position pour restreindre la capacité du présumé prédateur à accroître les prix.

On pose les questions (c) et (d) lorsqu'un comportement de prix répréhensible n'a pas été exercé pendant une période de temps suffisante pour provoquer pleinement ces effets. Le Directeur doit donc évaluer ce qui pourrait se produire à la longue.

La question (e) touche des situations où il y a preuve du désir ou de l'intention répréhensible de la part du présumé prédateur de poursuivre son comportement de prix. Pour ce faire, le Directeur examine une série de facteurs comprenant l'ampleur des réductions de prix et des pertes encourues de cette façon, l'absence de toute autre raison pour expliquer les réductions de prix et, la présence de preuves documentaires et orales qui décrivent l'intention du présumé prédateur d'exécuter ces actions. Cette information sera considérée conjointement avec une évaluation de la capacité d'une partie à réaliser un plan anti-concurrentiel. Par exemple, il est peu probable qu'on poursuive un examen quand la preuve suggère une intention de réduire la concurrence ou d'éliminer un concurrent mais qui n'est pas soutenue par un certain pouvoir de marché pour atteindre ces objectifs.


Annexe 1

Études de cas

Les études de cas suivantes montrent comment le Directeur réagirait devant des situations hypothétiques en se basant sur les éléments clés exposés précédemment dans ces Lignes directrices. Suite à cette lecture, nous espérons que le lecteur comprendra mieux quand et pourquoi le Directeur prendra probablement des mesures pour appliquer la Loi dans des cas particuliers.



1er Cas

Situation:

Un concurrent de la société A, un grossiste à l'échelle nationale d'une marque importante de produ its électroniques destinés à la consommation, prétend que cette entreprise se livre à une politique de prix d'éviction en vue d'éliminer du marché un ou plusieurs de ses concurrents. Bien qu'il n'y ait aucun distributeur qui domine le marché, il existe plusieurs entreprises bien établies semblables à la société A, et l'une d'entre elles détient une part de marché de 35 pour 100. La société A, le troisième plus important distributeur, détient en ce moment 17 pour 100 du marché soit, une baisse d'environ 3 pour 100 au cours des deux dernières années.

Chaque distributeur de ces produits électroniques est une entreprise relativement importante, offrant une vaste gamme de produits électroniques sur le marché de détail. En aucun cas, ces produits comptent pour plus de 20 pour 100 de l'offre totale d'une entreprise donnée.

Chaque distributeur dispose d'un entrepôt régional, de centres d'expédition dans plusieurs villes canadiennes et emploie des représentants à commission sur le terrain.

La clientèle de ce marché est constituée de points de vente, passant du magasin de détail indépendant à la grande chaîne d'envergure nationale. Les diverses marques de produits qui se font concurrence, sont assez différentes quant à la forme et aux caractéristiques de fonctionnement du produit. Le principal facteur déterminant sur le plan de la demande demeure cependant le prix; c'est-à-dire que les décisions d'achat du détaillant face à des marques concurrentes, offrant plus ou moins les mêmes caractéristiques, sont avant tout basées sur le prix.

La société A, ayant eu connaissance de la plainte portée à l'attention du Directeur par un concurrent, lui a fourni des renseignements qui confirme une récente baisse importante de prix sur les produits électroniques en question. En matière de coûts, la société A a fourni des renseignements qui démontrent que les prix réduits avaient toujours été supérieurs au coût total moyen de production. De plus, elle a fourni la preuve que l'effet à court terme de cette réduction de prix était de lui assurer une plus grande part de marché aux dépends de plusieurs de ses concurrents alors que certains d'entre eux avaient maintenu leur politique de prix.

Discussion:

Les conditions à l'accès pour ce genre d'entreprises de distribution sont relativement faibles. Il n'existe pas d'entraves institutionnelles et les coûts irrécupérables ne sont pas un facteur important dans les études de coûts de démarrage que mènent les entreprises susceptibles de s'implanter sur le marché.

Aucune entreprise ne domine ce marché. Les acheteurs font preuve de peu de fidélité à une marque en particulier et seul le prix influence leur décision d'achat. Ils veulent et peuvent passer d'un fournisseur à l'autre avec un préavis raisonnablement court.

À la seule vue de l'évaluation du rapport prix/coût, le Directeur ne poursuivrait probablement pas l'examen de cette plainte. Même si les prix étaient dans la « zone grise » (zone de prix entre le coût total moyen et le coût variable moyen), il est peu probable que ce cas ait été poursuivi. Il n'y a aucune intention anti-concurrentielle évidente dans la conduite de la société A, qui, de toute façon, manque d'un pouvoir de marché important au niveau des produits et des prix avec une part de marché nettement au-dessous de 35 pour 100 et sur un marché dont l'accès est relativement facile.

À première vue, la politique de prix de la société A ressemble plutôt à une tentative pour récupérer la part de marché perdue en raison de la concurrence au niveau des prix dans un marché vigoureux et dynamique.

Bien que la politique de prix de la société A puisse entraîner une réduction du volume des ventes et des profits chez certains de ses concurrents, il ne semble pas que la mise en pratique de prix déraisonnablement bas entraînera vraisemblablement une réduction sensible de la concurrence ou l'élimination d'un concurrent.

Les données de base de cette étude de cas sont caractéristiques à de nombreuses plaintes qui parviennent chaque année au Bureau. Dans cette étude de cas, le comportement de prix de la société A représente exactement la forme de concurrence que le Directeur ne veut pas décourager en laissant sous-entendre qu'un tel comportement peut contrevenir aux dispositions de la Loi sur le prix d'éviction.



2e Cas

Situation:

La société A fabrique un produit vendu directement à d'importants grossistes desservant l'industrie de la construction domiciliaire. Il y a cinq ans, plusieurs fabricants de ce produit se partageaient le marché; aujourd'hui, il n'en reste plus que trois. Les sociétés B et C prétendent que la société A a commencé à utiliser une stratégie de prix d'éviction afin d'éliminer l'une ou l'autre du marché, ou les deux.

La société A est le plus important fabriquant du produit avec une part d'environ 40 pour 100 des ventes. Les sociétés B et C ont chacune d'entre elles une part d'environ 30 pour 100 des ventes.

Toutes les entreprises fonctionnent bien en deçà de leur capacité de production . La demande a chuté en raison de l'utilisation accrue de plusieurs produits facilement substituables. Ces produits substituts sont composés de matériaux différents et sont généralement moins dispendieux que ceux offerts par les trois sociétés.

Les conditions à l'accès dans cette industrie sont décrites comme étant relativement facile. Les matières premières sont abondantes et disponibles à un prix déterminé par la concurrence. Les coûts irrécupérables ne constituent pas un facteur important puisque les capitaux utilisés dans le processus de production sont, dans la plupart des cas, d'usages multiples dans l'industrie. Il y a une faible différenciation des produits et aucune preuve d'un comportement stratégique de la part des entreprises en place.

Les prix dans cette industrie sont à la baisse depuis plus d'un an. Devant les volumes continuels de ventes perdues en faveur de produits facilement substituables, la société A a maintenant réduit ses prix à un niveau à peine supérieur à son coût total moyen. Dans une note de service à son personnel et dans une circulaire à sa clientèle, la société A a expliqué qu'elle diminuait ses prix afin que son produit soit «plus concurrentiel dans l'industrie de la construction ».

Discussion:

Dans les circonstances, le Directeur ne considérera pas le prix de la société A comme étant déraisonnablement bas et ne poursuivra pas davantage l'examen ou l'enquête. Si la société A a réduit ses prix, c'est qu'elle cherchait manifestement à protéger sa part de marché qui s'érodait, non à la suite d'initiatives de commercialisation de ses concurrents directs, mais à la suite d'initiatives de commercialisation des fournisseurs de produits facilement substituables. En fait, la société A a adopté un comportement rationnel de minimisation de ses pertes. Même si ce comportement entraînait la disparition de la société B ou C, le Directeur en arriverait à la conclusion que puisque les prix n'étaient pas déraisonnablement bas, rien ne justifirait donc la poursuite de l'examen.



3e Cas

Situation:

La société A est la plus importante de plusieurs sociétés intégrées verticalement offrant une gamme de produits semi-finis utilisés par de nombreux fabricants canadiens dans la production d'une grande variété de biens vendus sur les marchés de la consommation et industriel. La part de marché de cette entreprise dépasse les 40 pour 100 alors que celle de son plus proche rival est d'environ 12 pour 100. La part de marché de chacune des autres entreprises est inférieure à 10 pour 100.

Il y a eu une croissance régulière du marché chaque année et il est prévu que la demande, dans cette industrie, augmentera considérablement au cours des dix prochaines années. Étant donné l'absence de produits facilement substituables sur le marché, la plupart des entreprises songent à investir, au cours des deux prochaines années, dans l'expansion ou la modernisation de leurs installations de production .

Les sociétés intégrées verticalement contrôlent, pour la plupart, les sources d'approvisionnement en matières premières utilisées dans leurs procédés de production. En fait, leurs unités de fabrication sont perçues comme des clients captifs des matières premières qu'elles contrôlent et au niveau de ces matières premières, peu de tierces parties peuvent y faire affaires. L'équipement utilisé dans leurs procédés de production est hautement spécialisé et représente une part importante des coûts de démarrage et en conséquence, les coûts irrécupérables sont un facteur important d'implantation. De plus, les économies d'échelle jouent un rôle important sur le plan de la production. La plupart des participants à ce marché, mais non pas tous, profitent d'importantes économies d'échelle dans l'exploitation de leur usine régionale.

En ce qui concerne la demande, le marché est caractérisé par de nombreux acheteurs, petits et importants, tous engagés dans la fabrication de produits finis. Les produits offerts par la société A et ses concurrents représentent des coûts d'intrants pour les acheteurs et ces derniers sont très sensibles aux variations de prix, lorsqu'ils choisissent leur fournisseur. À qualité égale, ils passeront d'un fournisseur à l'autre, même si le stimulant au niveau du prix est relativement faible. Une réduction de prix par une entreprise avait tendance, dans le passé, à être rapidement égalée par les autres fournisseurs. Il faut toutefois ajouter que les prix et les parts de marchés ont été plutôt stables ces derniers temps.

La société A a brisé cette stabilité en réduisant systématiquement ses prix sur tous ses produits de plus de 25 pour 100. Deux de ses plus petits concurrents ont présenté individuellement une plainte au Bureau prétendant que l'objectif apparent de cette réduction de prix de la part de la société A visait à les écraser ou à les éliminer du marché, après quoi ils s'attendent à ce que les prix atteignent des niveaux supérieurs à ceux pratiqués avant la réduction. Chacun des plaignants avait sérieusement envisagé une expansion de leurs installations de production afin de réaliser possiblement les économies d'échelle dont jouissent les principales entreprises de cette industrie. Toutefois, en raison de la baisse sérieuse des prix survenue récemment, ces projets ont été remis à « plus tard ».

Selon les plaignants, les prix actuels sur le marché sont très près, sinon inférieurs, à leurs coûts variables moyens de production, et ils ont estimé que ces prix seraient sous le coût total moyen de toutes les entreprises, y compris ceux de la société A.

Discussion:

Cette industrie se caractérise par des conditions à l'accès relativement difficiles et le présumé prédateur occupe une position dominante sur le marché. Il possède un pouvoir de marché qui lui permet d'exercer une forte influence sur la production et sur les prix de l'industrie. La réduction de prix exercée par la société A est contraire à ce qu'on pouvait prévoir face à l'augmentation de la demande du marché avec aucun motif extérieur pour déclencher ce comportement.

Ces seules raisons suffraient au Directeur pour justifier un examen du rapport prix/coût de la société A. S'il a été déterminé, suite à un examen plus approfondi que les prix de la société A se situaient probablement dans la « zone grise » par rapport aux coûts, et en plus, si les renseignements disponibles tendaient à démontrer une intention de réduire la concurrence, le Directeur conclurait vraisemblablement que les prix de la société A sont « déraisonnablement bas ». Plus les prix se rapprochent du coût variable moyen de la société A, plus le Directeur aurait des motifs de les juger répréhensibles.

Cette étude de cas impliquent des décisions difficiles. Certains des effets sur le marché de ce comportement sur les prix se font déjà sentir puisque que deux concurrents, qui envisageaient une expansion, ont modifié leurs plans à la suite de ces prix sur le marché soudainement peu rentable. Si les prix devaient demeurer ainsi pendant une période de temps assez longue, il semble qu'une ou plusieurs entreprises pourraient être obligées de quitter ou d'abandonner le marché.

À cause du peu de chance d'une implantation rapide et efficace sur le marché, la possibilité de récupération des pertes pour la société A semble donc forte. Même si aucun concurrent n'est obligé de quitter le marché, le Directeur veut savoir si la société A a réduit les prix de cette manière comme un comportement stratégique ce qui illustrerait l'étendue de son pouvoir de marché. Si la société décidait, dans un avenir rapproché, de ramener ses prix à ceux d'avant la réduction ou même de les dépasser, elle pourrait déjà avoir préparé ses concurrents à accepter son rôle indiscutable de chef de file en matière de prix et les avoir dissuadés d'agrandir leurs installations, ce qui leur auraient permis d'être des concurrents plus efficaces à l'avenir.

Pour toutes ces raisons, le Directeur aurait des motifs raisonnables de commencer une enquête afin de déterminer les faits. Ceci impliquerait un examen minutieux des renseignements concernant le rapport prix/coût du présumé prédateur et de la preuve de l'intention anti-concurrentielle. Si on démontre que les prix sont au-dessous du coût variable moyen prévu ou du coût différentiel futur, alors on continuerait vraisemblablement le cas. Si, d'un autre côté, on confirme que les prix sont dans la zone grise, le Directeur évaluerait la preuve directe et indirecte disponible de l'intention de nuire à la concurrence avant de continuer le cas.



1. Dans un cause, l'accusé a été acquitté ( R. c. Consumers Glass Co. (1981), 124 D.L.R. (3d) 274) et dans l'autre (R. c. Bristol-Myers Canada Limited.), les accusations ont été retirées lors de l'enquête préliminaire. La troisième cause ( R. c. Ecole de conduite Technic Aubé Inc. et autres) est toujours devant les tribunaux. La cause Hoffman-La Roche a débuté avant 1980. Cette cause est décrite à la partier 1.5.

2. L'article 36 de la Loi sur la concurrence prévoit le droit d'une poursuite en privé. En 1989, la Cour suprême du Canada a confirmé la validité constitutionnelle de cette disposition (General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing (20 avril 1989), 58 D.L.R. (4th) 255; Québec Ready-Mix Inc. c. Rocois Construction Inc. (1989), 60 D.L.R. (4th) 124). Les individus ou les sociétés peuvent vouloir étudier cette voie s'ils pensent que les dommages subis font suite à une conduite allant à l'encontre des dispositions criminelles de la Loi incluant l'alinéa 50(1)c). Le Directeur aimerait être informé de telles actions.

3. R. c. Hoffman La Roche, (1980) 109 D.L.R. (3d) 5; confirmé (1981) 125 D.L.R. (3d) 607.

4. Id. , p.41.

5. Consumers Glass Co., supra note 1,

6. Voir partie 2.2.2, pour une explication de ces termes.

7. Consumer Glass Co., supra note 1, p.293.

8. Une exception serait lorsqu'une entreprise a une part de marché inférieure à 35pour 100 mais qui est capable de construire ou d'implanter un pouvoir de marché en utilisant un comportement stratégique. Le comportement stratégique est un type d'entrave à l'accès dont nous avons parlé à la partie 2.2.1.2 - Conditions à l'accès.

9. C'est l'interprétation du terme « politique » utilisée par la Cour dans R. c. The Producers Dairy Limited (1966, non rapporté) Ont., C.A.

10. Dans le cas Hoffman La Roche, la Cour a conclu que pour interpréter toute pratique de prix en tant que «politique de vente», il faut prouver qu'une telle pratique a été planifiée et menée de façon délibérée par des employés responsables dans l'entreprise.


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