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Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Discrimination par les prix lignes directrices

Table des matières


Le Directeur des enquêtes et recherches est responsable de l'application et de l'administration de la Loi sur la concurrence, dont l'objet est de préserver et de favoriser la concurrence au Canada. Le présent document renferme les lignes directrices établies par le Directeur pour l'application de la Loi en ce qui concerne la discrimination par les prix au sens de l'alinéa 50(1)a) et des paragraphes 50(2) et (3) de la Loi sur la concurrence.

On peut se procurer des exemplaires du présent document ou des renseignements supplémentaires sur les sujets qui y sont abordés, à l'adresse suivante:

Centre des ressource
Bureau de la politique de concurrence
Consommation et Affaires commerciales Canada
Hull (Québec)  KIA OC9

Téléphone: (819) 994-0798
Télécopieur: (819) 953-5013


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Avant-Propos

Depuis 1935, les dispositions canadiennes sur la concurrence prévoient des sanctions pénales en cas de discrimination par les prix. L'alinéa 50 (1)a) de la Loi sur la concurrence, qui renferme désormais les dispositions applicables en la matière, traduit la volonté du législateur de faire en sorte que les fournisseurs ne s'adonnent pas à des pratiques de prix qui ont pour effet d'influencer déloyalement ou de gêner la concurrence relativement à certains articles.

L'expression « discrimination par les prix », dont la portée est étendue, a de nombreuses significations, notamment en matière, commerciale, juridique et économique. Cependant, la discrimination par les prix visée à l’alinéa 50(1)a) consiste en une pratique particulière d'établissement des prix qui s’applique essentiellement à l'activité commerciale au Canada. Pour qu'une infraction soit commise, plusieurs conditions doivent être remplies aux termes de cette disposition.

Comme l'alinéa 50(1)a) assimile à un acte criminel certaines pratiques d’établissement des prix, il est possible que des gens d'affaires, à cause de l’incertitude liée à l'application de la loi, s’abstiennent jusqu’à un certain point de recourir à certaines pratiques de établissement des prix qui pourraient s'avérer saines et bénéfiques sur les marchés en cause. En raison de la complexité de son libellé, l’alinéa 50(1)a) peut être source de confusion, et ses divers éléments peuvent être interprétés de manière trais différente. De plus, la jurisprudence pour guider les gens de affaires est quasi inexistante en la matière.

En conséquence, nous avons déterminé que, dans le cadre de notre programme de conformait, il était opportun de publier des lignes directrices ayant pour effet de clarifier la politique du Directeur des enquête et recherches en matière d'application de l'alinéa 50(1)a), de sorte que les milieux d'affaires soient bien informés des circonstances susceptibles de donner lieu à une enquête en vertu de la Loi. Par la même occasion, il importe de préciser, à l'intention des milieux d'affaires, que la disposition pourrait être interprétée différemment par les parties à une action privée en dommages-intérêt fondée sur l’article 36 de la Loi sur la concurrence.

Bien qu'elles portent sur un certain nombre de questions cruciales soulevées par la disposition en cause, les présentes Lignes directrices ne font pas état de tous les cas susceptibles de se présenter en pratique. Elles pourront être mises à jour pour tenir compte de la modification ultérieure des dispositions et des politiques applicables.

Howard I. Wetston, c.r.
Directeur des enquête et recherches
Bureau de la politique de concurrence
Consommation et Affaires commerciales Canada

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Interprétation

Les présentes Lignes directrices remplacent tout avis antérieur du Directeur des enquête et recherches ou d'autres représentants du Bureau de la politique de concurrence, dont la teneur diffère de ce qui est énoncé aux présentes.

Le présent document fait état de la politique générale relative à l’examen des cas de discrimination par les prix au sens de l'alinéa 50(1)a) et des paragraphes 50(2) et (3) de la Loi sur la concurrence. Comme les normes que établissent les Lignes directrices s’appliquent à un large éventail de situations possibles, elles ne sauraient lier les autorités compétentes quant à la manière dont celles-ci exerceront leur pouvoir discrétionnaire dans un cas donné. On pourra consulter le Bureau, dans le cadre de son programme d'avis consultatifs, relativement à un cas particulier. De plus, le Bureau appliquera les normes établies, par les Lignes directrices de manière raisonnable et souple en tenant compte des circonstances et des faits propres à chaque cas.

Les Lignes directrices ne lient pas le Procureur général et n'ont aucune incidence sur l'exerce du pouvoir discrétionnaire de ce dernier lorsqu’il s'agit de engager des procédures en application de la loi. Elles ne tiennent pas lieu, non plus, d’avis juridique. En outre, il appartient aux tribunaux de se prononcer sur l'interprétation définitive des dispositions législatives applicables.

Par souci de conclusion, les définitions suivantes s’appliquent ci-après aux fins des présentes Lignes directrices :

  • « alinéa 50(1)a) » Comprend les paragraphes 50(2) et (3).

  • « Bureau » Le Bureau de la politique de concurrence, Consommation et Affaires commerciales Canada.

  • « concession de prix » ou « concession » Tout avantage, y compris un escompte, un rabais, une remise ou une concession de prix.

  • « Directeur » Le Directeur des enquêtes et recherches du Bureau de la politique de concurrence.

  • « disposition relative à la discrimination par les prix ». « disposition » ou « disposition applicable » Se rapporte à le alinéa 50(1)a), le paragraphe 50(2) et le paragraphe 50(3).

  • « Lignes directrices » Le présent document, soit Discrimination par les prix Lignes directrices pour l'application de la Loi.

  • « alinéa » Renvoie aux différents articles de la Loi.

  • « rubrique » Renvoie aux différents chapitres des présentes Lignes directrices.

  • « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, telle que modifiée dans: L.R.C.1985, ch. 27 (ler suppl.). art. 187 et 198; L.R.C. 1985, ch. 19 (2e suppl.), partie 11;L.R.C. 1985, ch. 34 (3e suppl.). art. 8; L.R.C. 1985, ch. 1 (4e suppl.). art. 1 1; L.R.C.1985, ch. 10 (4e suppl.), art. 18; S.C. 1990, ch. 37, art. 27 à 32.

Dans cette publication, la forme masculine désigne, lorsqu'il y a lieu, aussi bien les hommes que les femmes.


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Résumé

Définition de la «discrimination par les prix»

La première partie des Lignes directrices fait état des principes sous-jacents à l’alinéa 50(1)a) qui interdit la discrimination par les prix, et prédise quelles sont les pratiques d'établissement des prix auxquelles cette disposition s’applique.

L'alinéa 50(1)a) vise la pratique de concession de prix consentie à un acheteur, à l’exclusion des acheteurs concurrents, relativement de qualité et de quantité similaires. Bien qu’il s’agisse de l’une des dispositions de la Loi qui créent une infraction, elle ne donné lieu, à ce jour, qu’à trois condamnation conduisant à des amendes variant entre 15 000$ et 50 000$. Malheureusement, les jugements rendus offrent peu de balises aux fins de l'interprétation de cette disposition.

Lignes directrices pour l'application de la Loi

La deuxième partie porte sur l'approche adoptée par le Directeur pour l'examen de chacune des composantes de la disposition relative à la discrimination par les prix. Il est précisé que celle-ci ne s'applique qu’à la vente d’articles par une personne s'adonnant à une entreprise et qu’à la personne, physique ou morale, qui en est le vendeur. Elle ne s'applique pas à la partie acquéresse. Comme la disposition ne vise que les opérations de « vente », elle ne s’applique pas non plus aux opérations qui ne comportent pas le transfert du droit de propriété sur les articles en cause, telles que les ententes de louage, d'octroi de licence ou de consignation.

L’alinéa 50(1)a) ne prévoit pas de exception particulier à l'égard des sociétés affiliées. En conséquence, il peut s'applique aux opérations entre société affaisse. Par contre, de telles entités peuvent céder des articles à un prix qui tient compte du fait qu’elles forment une seule entité économique. En pareil cas, les « concessions » ne sont pas négociées en fonction de la concurrence sur le marché. Les entreprises qui participent à de telles opérations peuvent ne pas accorder de « concessions à l'égard d'une vente » comme l'exige la disposition, sans que ce type de opérations soit sujet à un examen supplémentaire.

En règle générale, la disposition ne s'applique pas à la vente de services. Lorsqu'une vente porte à la fois sur des services et sur des articles, la disposition ne s’applique habituellement pas si les articles ne sont vendus que de manière accessoire aux services, comme c’est le cas, par exemple, de la plupart des ventes de services d'entretien.

Suivant l’alinéa 50(1)a) , il y a discrimination par les prix uniquement lorsqu'un escompte, un rabais, une remise, une concession de prix ou un autre avantage est accordé à un acheteur au-delà et en sus de la concession ou de l'avantage qui est accessible aux acheteurs concurrents d'articles de qualité et de quantité similaires, dans le cadre d'une pratique. L'expression « autre avantage » ne désigne qu'un avantage lié au prix, tel « un escompte, un rabais, une remise ou une concession de prix », c’est-à-dire un avantage qui a une incidence sur le prix net versé pour les articles vendus. La disposition peut également s’appliquer aux ententes de crédit discriminatoires, bien que le vendeur soit autorisé à stipuler des conditions raisonnables en la matière. Les avantages non liés au prix comme la possibilité d'utiliser du matériel ou de bénéficier d’une aide technique, échappent à l’application de la disposition.

Un élément crucial en matière de vente discriminatoire consiste à déterminer si la concession de prix est « accessible ». La mesure par laquelle une concession de prix doit être portée à la connaissance d'acheteurs concurrents pour être jugée « accessible » par le Directeur dépend des circonstances. Lorsque le vendeur décide unilatéralement d’offrir une concession de prix, comme un escompte de volume, celui-ci doit être porté à la connaissance des acheteurs concurrents d'articles de qualité et de quantité similaires. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque l'octroi d’une concession de prix résulte uniquement de négociations engagées par un acheteur qui consent à fournir un service en échange. En pareil cas, pour que la concession soit jugée « accessible », elle ne doit être portée qu'à la connaissance des acheteurs concurrents qui demandent des concessions similaires, à des conditions semblables, à celles convenues avec l'acheteur favorisé. Le vendeur n’est pas tenu d’accorder une telle concession à l’acheteur qui pour la forme, demande au vendeur de lui faire le « meilleur prix ».

Les escomptes conditionnels constituent une forme courante de concessions de prix qui ne devrait poser aucune difficulté aux termes de la disposition dans la mesure où ils sont « accessibles » aux acheteurs concurrents d’articles de qualité et de quantité similaires.

Par exemple, un fournisseur peut décider d'offrir une concession de prix à la condition que l'acheteur remplisse une ou plusieurs conditions liées à la vente. Au nombre des exemples donnés dans les Lignes directrices mentionnons la concession accordée à condition 1) que l’acheteur achète davantage comparativement à une période antérieure (communément appelée « prime de croissance », « remise initiative en fonction du volume », « rabais de fidélité » ou « escompte de fidélité »), 2) que l'acheteur fournisse un service ayant une valeur pour le fournisseur, comme le fait de fournir des locaux d’entreposage ou de faciliter la livraison des articles (communément appelée « remise professionnelle ») et 3) que l’acheteur s'engage à acheter des articles au fournisseur et non aux concurrents de ce dernier (« escompte d'exclusivité »).

Deux facteurs doivent être pris en considération relativement à l’escompte conditionnel. Premièrement, les conditions d’obtention de l’escompte ne doivent pas être conçues de manière à favoriser ou à défavoriser déraisonnablement certains clients. Deuxièmement, on doit pouvoir déterminer le moment ou les conditions sont remplies, et le vendeur doit toujours consentir la concession de prix lorsque les conditions sont respectées.

Le fait que l'escompte de volume accordé à un groupe d’achats soit soumis à un examen aux termes de la disposition dépend habituellement de l’identité du véritable « acheteur » des articles dans le cadre d’une opération donnée. La question se pose souvent dans les cas de groupes d’achats, d'exploitation de franchises et d’accords internationaux d'achat liant des sociétés. Pour déterminer qui est le « acheteur », le Directeur peut tenir compte de toutes les circonstances de l’opération. Généralement, le véritable acheteur est l'entreprise qui prend les engagements contractuels requis en vue de l'acquisition des biens vendus.

Le groupe d'achats est généralement considéré comme l’acheteur lorsqu'il s’engage à payer le prix des articles achetés. En ce qui a trait au système de franchise et aux concessions de prix pour achats internationaux importants, le franchiseur ou la société multinationale mère est considéré comme le véritable acheteur s'il fait en sorte que ses franchisés ou ses filiales internationales, selon le cas, s’engagent à acheter les articles en cause au vendeur qui consent la concession.

L'alinéa 50(1)a) n’empêche pas le vendeur de modifier, à l'occasion, son prix ou ses concessions de prix. Le « moment » pertinent aux fins de l'application de la disposition n’est pas nécessairement celui du transfert du droit de propriété ou de l’exécution du contrat. Par exemple, lorsqu’un contrat prévoit une option d’achat pouvant être levée ultérieurement, le moment pertinent pourrait bien être celui où le contrat est conclu, et non celui où l'option est levée.

Une discrimination par les prix, au sens de l’alinéa 50(1)a) , ne peut être exercée qu’à l’égard de concessions qui sont accordées à un ou plusieurs acheteurs, mais qui ne sont pas offertes à des « acheteurs concurrents ». L’analyse du Directeur porte essentiellement, en l'occurrence, sur la question de savoir si les acheteurs se font concurrence dans la vente de leurs produits et non sur celle de savoir s'ils se font concurrence aux fins de l'achat d'articles au vendeur.

La disposition ne s'applique qu'aux opérations qui interviennent avec des acheteurs concurrents d'articles « de qualité et de quantité similaires »; elle ne s’applique pas lorsque l’acheteur concurrent achète un article différent ou se porte acquéreur d’une quantité sensiblement inférieure d’articles par rapport à l’acheteur favorisé. On peut établir une distinction entre des articles selon leur fonctionnement ou leur rendement, ou même, en fonction de leur nom commercial ou de leur marque de commerce. L'un des critères permettant de déterminer si la qualité est suffisamment différente pour faire obstacle à l'application de la disposition consiste à déterminer si le consommateur paierait d’avantage pour l'un des deux articles.

En ce qui concerne la « quantité similaire », pour déterminer si une quantité est « similaire » à une autre, le Directeur tient généralement compte des pratiques de l’industrie quant à l'établissement du prix des articles. Lorsque le vendeur additionne les volumes d'articles différents achetés aux fins du calcul de l’escompte de volume, la disposition ne s’applique pas lorsque le même régime d'escomptes de volume est « accessible » aux acheteurs concurrents.

L'alinéa 50(1)a) prévoit que le vendeur ne commet une infraction que s’il exerce délibérément une discrimination. Par conséquent, pour que sa culpabilité soit établie, on doit prouver sa « connaissance » à l’égard de tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris le fait que certains acheteurs aient été en concurrence ou non les uns avec les autres. Le Directeur tient également compte, à cet égard, de l’aveuglement volontaire dont le vendeur a pu faire preuve. Il y a aveuglement volontaire lorsqu’une personne consciente de la nécessité d’obtenir certains renseignements omet de le faire afin d'éviter de prendre connaissance de certains faits.

Enfin, le paragraphe 50(2) prévoit qu'une infraction ne peut être commise que si la concession de prix ou quelque autre avantage est accordé dans le cadre d’une pratique discriminatoire. En règle générale, plus est longue la période pendant laquelle le vendeur exige des prix différents de la part de deux acheteurs concurrents d'articles de qualité et de quantité similaires et plus cette pratique est fréquente, plus il est probable que la vente soit intervenue dans le cadre d'une pratique discriminatoire. Les escomptes consentis ponctuellement à l’occasion de l’ouverture d’un commerce, d’une liquidation ou d'un solde anniversaire, de même que les remises temporaires accordées dans le but d'obtenir de nouveaux clients, de pénétrer un nouveau marché ou d'égaler les prix offerts par un concurrent, ne seront vraisemblablement pas assimilés à une « pratique discriminatoire ».

Annexes

L'annexe 1 fait brièvement état des autres articles de la Loi qui peuvent s’appliquer aux pratiques de discrimination par les prix. Mentionnons, tout particulièrement, les infractions prévues aux alinéas 50(1)b) et c) concernant les pratiques de prix d'éviction (se reporter à : Prix d’éviction - Lignes directrices pour l’application de la Loi) et l’article 51 relatif aux concessions de prix et autres avantages offerts ou accordés à des fins de réclame ou de publicité. Nous attirons également l’attention du lecteur sur les pratiques que le Tribunal de la concurrence peut examiner aux termes de l’article 77 soit, les concessions de prix qui incitent à l’exclusivité ou aux ventes liées examinées en fonction de leurs effets sur la concurrence, et aux termes de l'article 79 par lequel il y a discrimination par les prix, par un vendeur ou par un acheteur, qui constitue un abus de position dominante, au sens de cet article.


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Partie 1 - Discrimination par les prix

1.1 Dispositions législatives

Voici ce que prévoit l'article 50 de la Loi sur la concurrence relativement à la discrimination par les prix:

(1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de deux ans toute personne qui, s'adonnant à une entreprise, selon le cas :

a) est partie intéressée ou contribue, ou aide, à une vente qui est, à sa connaissance, directement ou indirectement, discriminatoire à l'endroit de concurrents d'un acheteur d'articles de cette personne en ce qu’un escompte, un rabais, une remise, une concession de prix ou un autre avantage est accordé à l'acheteur au-delà et en sus de tout escompte, rabais, remise, concession de prix ou autre avantage accessible à ces concurrents au moment où les articles sont vendus à cet acheteur, à l’égard d’une vente d'articles de qualité et de quantité similaires;

(2) Le fait d'être partie intéressée, de contribuer ou d’aider à toute vente mentionnée à l’alinéa (1)a) ne constitue pas une infraction visée à cet alinéa, sauf si l'escompte, le rabais, la remise, la concession de prix ou autre avantage accordé dans les conditions prévues à cet alinéa l’a été dans le cadre d'une pratique discriminatoire.

(3) L’alinéa (1)a) n’a pas pour effet d'interdire à une association coopérative, une caisse de crédit, une caisse populaire ou une société coopérative de crédit de remettre, totalement ou en partie, le surplus net découlant de ses opérations à ses membres, fournisseurs ou clients, en proportion des acquisitions ou fournitures d'articles faites à ces derniers.

1.2 Éléments constructifs de l’infraction

La Loi prévoit qu'un certain nombre de critères doivent être remplis pour q’une infraction soit commise. En effet, il doit s'agir d'une « vente » de« articles » par une personne « s’adonnant à une entreprise ». Un « escompte, un rabais, une remise, une concession de prix ou un autre avantage » doit, dans le cadre de la vente, être « accordé » à un « acheteur » « au-delà et en sus » de ce qui est « accessible » aux « concurrents » de l'acheteur à l'égard « d'articles de qualité et de quantité similaires ». Il convient alors de tenir compte des prix « accessibles » aux concurrents « au moment où les articles sont vendus à cet acheteur ». La vente peut être « directement ou indirectement » discriminatoire. La vente doit être discriminatoire « à la connaissance » du vendeur. Enfin, la vente doit intervenir « dans le cadre d'une pratique discriminatoire ».

1.3 Principes sous-jacents à l’alinéa 50(1)a)

La discrimination par les prix visée à l'alinéa 50(1)a) de la Loi consiste dans le fait, pour un vendeur, d'accorder à un acheteur des concessions de prix qui ne sont pas offertes à des acheteurs concurrents à l'égard d’une vente d'articles de qualité et de quantité similaires.

La disposition législative ne s'applique qu'a la discrimination entre concurrents. Elle ne prohibe donc pas tous les genres ou cas de vente à des prix différents. Le vendeur a toujours été demeure libre d’exiger des prix différents et d'offrir des concessions distinctes lors de négociations avec des clients qui ne se font pas concurrence entre eux.

En outre, le vendeur qui fait affaires avec des clients qui se font concurrence entre eux n’est soumis à l’application de la disposition qu'à l’égard de la vente d’articles de qualité et de quantité similaires. Aucune disposition législative n’empêche le vendeur d'accorder des escomptes ou des rabais distincts lorsque les acheteurs ne se portent pas acquéreurs d’articles simarres ou de quantités similaires d'articles, que ceux-ci soient concurrents ou non.

Selon les principes sous-jacents à l'alinéa 50(1)a) , le vendeur ne saurait porter atteinte à la capacité à concurrencer des acheteurs concurrents qui se portent acquéreurs d'articles de qualité et de quantité similaires, en établissant des prix inégaux.

En adoptant cette disposition, le législateur a reconnu qu’en ce qui concerne, à toute moins, les prix que les vendeurs concernant paient pour leurs marchandises, ceux qui se portent acquéreurs d’articles de qualité et de quantité similaires devraient pouvoir traiter sur un pied d'égalité avec leurs concurrents quant au coût, de telle sorte que la réussite sur le marché découle de l’esprit d'entreprise et des aptitudes de chacun, et non des actes de tiers intervenant à quelque autre palier du système de distribution.

1.4 Application de la Loi

Depuis l'entrée en vigueur de la disposition relative à la discrimination par les prix seulement trois condamnations ont été prononcées et ce, depuis 1984, dans des affaires non contestées. Les trois sociétés en cause ont enregistré un plaidoyer de culpabilité et ont été condamnées à des amendes allant de 15 000 $ à 50 000 $.1

Ainsi, le Directeur et les milieux juridiques disposent de peu de jurisprudence pour les guider dans l'interprétation de la Loi.

Malgré le peu de procédures judiciaires engagées en application de la disposition, le Bureau est saisi de nombreuses demandes d'avis et d’interprétation au sujet de celle- ci. il appert donc que les milieux d'affaires sont désireux de se conformer à la Loi et qu'ils ont besoin de lignes directrices claires quant à la politique d’application du Directeur à l’égard de cette disposition fort complexe.

Le Directeur espère que la publication de ligne directrice favorisa l’observation de la Loi tout en faisant valoir, auprès des milieux d’affaires, la marge de manoeuvre qu'offre la Loi pour la mise en oeuvre de pratiques et de stratégies innovatrices en matière d'établissement des prix.


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Partie 2 - Lignes directrices pour l'application de la Loi

2.1 Généralités

L'analyse d'une plainte fondée sur l’alinéa 50(1)a) implique principalement l'examen rétrospectif des conditions de vente qui avaient cours lorsque les acheteurs concurrents ont entamé des négociations avec un même vendeur en vue de faire l’acquisition d’articles auprès de ce dernier. Pour conclure à l’existence d'une discrimination par les prix, le Directeur n'a pas à établir dans quelle mesure la concurrence a été réduite sur les marchés en cause.2 La disposition applicable n'emploie pas les termes familiers que sont « indûment », « sensiblement » ou « de manière importante » et qui figurent dans plusieurs autres dispositions de la Loi. Or, comme il s'agit d'une disposition de caractère pénal, l'infraction doit être prouvée hors de tout doute raisonnable.

La disposition renferme un certain nombre d'éléments qui doivent tous être réunis afin que l’on puisse conduire qu’une infraction a été commise. Lorsque l'un de cas éléments est absent, la disposition ne s'applique pas.

Souvent, l'examen d'une affaire en application de la disposition consiste essentiellement à déterminer quels étaient les prix (y compris les concessions) « accessibles » au concurrent qui s'estime défavorisé au moment de la vente à l'acheteur prétendument favorisé. Si les mêmes prix étaient offerts aux deux acheteurs, mais que l’un d’eux n’a pas donné suite à l’offre, le fait que cet acheteur a payé des prix plus élevés ne devrait pas entraîner l'application de la disposition, même si tous les autres éléments sont réunis. Le sens que le Directeur attribue au terme « accessible » fait l’objet de la rubrique 2.5.3.

Les autres rubriques de la présente partie font état de l’interprétation que fait le Directeur des divers éléments de l’alinéa 50(1)a) . Pour accroître l'intelligibilité de l’exposé correspondant à chacun des éléments, il est tenu pour acquis que les autres éléments de la disposition sont réunis, même si cela n’est pas précisé.

Il importe également de souligner que même si certains actes échappent à l'application de l'alinéa 50(1)a) , ils peuvent être contraires à d'autres dispositions de la Loi. Dans la mesure du possible, le présent document renvoie à ces autres dispositions lorsqu'elles s'appliquent.

2.2 Parties à l’infraction

L’alinéa 50(1)a) de la Loi s'applique à « toute personne (...) s'adonnant à une entreprise » au Canada lorsque les conditions qu'il prévoit sont remplies. La Loi et la jurisprudence prévoient cependant certaines exceptions. Par exemple, selon l'article 2.1, la Loi ne s’applique aux sociétés d'état qu'à l'égard des activités commerciales qu'elles exercent en concurrence, réelle ou potentielle, avec d’autres personnes.

L'expression « est partie intéressée ou contribue, ou aide, à une vente » fait en sorte que d'autres personnes que le vendeur véritable d’articles peuvent engager leur responsabilité aux termes de la disposition. À titre d’exemple, un mandataire du vendeur, tel un courtier qui participe à la négociation et à la conclusion de l’opération de vente, peut être considéré comme une personne qui aide à une vente discriminatoire. Les termes employés permettent également d’appliquer la disposition aux représentants et aux mandataires du vendeur.

Le recours à l’expression « un acheteur d’articles de cette personne » fait en sorte qu’un acheteur ne peut enfreindre l’alinéa 50(1)a) . Le Directeur estime en effet que l’acheteur ne devrait pas être empêché de marchander vigoureusement afin d'obtenir de meilleurs prix et d'en faire bénéficier ses clients. Toutefois, lorsque l’examen du Directeur révèle qu’un acheteur doté d'un pouvoir d’achat substantiel a convaincu un vendeur de lui accorder un avantage illégal par rapport à un concurrent, le Directeur détermine si le comportement constitue ou non une incitation à commettre l’infraction qu’est la discrimination par les prix. De même, d'autres dispositions de la Loi s'appliquent lorsque certains actes accomplis par un acheteur doté d’une puissance commerciale nuisent à la concurrence.

2.3 Opérations visées

2.3.1 Généralités

La plupart des dispositions de droit substantiel de la Loi font mention du fait de « fournir » et non de la « vente ». L'emploi du mot « vente » à l’alinéa 50(1)a) a pour effet d'en restreindre l’application, en matière de discrimination par les prix, aux seules opérations de vente, par opposition aux autres formes d’approvisionnement que sont la location, le louage et l'octroi d'une licence.

Le recours à l'expression « une vente » et au terme « accessible » fait en sorte qu’une vente peut, à elle seule, si elle intervient dans le cadre d’une pratique discriminatoire à l'endroit d’acheteurs concurrents, constituer une violation de l'alinéa 50(1)a) . Il n’est pas nécessaire, suivant cet alinéa, qu’un concurrent se porte effectivement acquéreur d'articles à des prix supérieurs pour qu’il soit considéré comme la victime d'une discrimination par les prix. Ce concurrent peut tout simplement, par exemple, renoncer à acheter des articles au vendeur parce que, justement, celui-d ne lui accorde pas les concessions de prix dont bénéfice un autre concurrent, de sorte que l'offre du vendeur n'est pas assez intéressante pour justifier une acquisition.3

Le transfert du droit de propriété permet généralement de distinguer une vente d’une opération qui n’en est pas une. À titre d'exemple, une « entente de consignation » n'est pas assimilée à une vente aux fins de la disposition. En règle générale, s’agit en effet d’une opération aux termes laquelle le vendeur initial demeure propriétaire du bien jusqu’à ce que le négociant ne vende celui-d à un consommateur.4 Par conséquent, l’alinéa 50(1)a) ne s’applique pas à une telle opération.

2.3.2 Opération entre sociétés affiliées

Comme il ne prévoit pas expressément d'exception à l’égard des sociétés affiliées, l'alinéa 50(1)a) peut s’appliquer aux opérations qui interviennent entre de telles entités. Par ailleurs, les sociétés affilées peuvent céder des articles à un prix qui tient compte de leurs intérêt en tant quantité économique unique. En pareil cas, les « concessions » ne sont pas négociées en fonction de la concurrence sur le marché. Les entreprises qui prennent part à de telles opérations peuvent ne pas accorder de « concession( ... ) à l’égard d’une vente » comme le prévoit la disposition, et de cette façon échapper à la procédure d’examen.

Il existe un cas apparenté aux opérations entre sociétés affiliées où des concessions de prix sont accordées à l'acheteur qui a aidé le vendeur à se lancer dans la fourniture de certains articles. Par exemple, l’acheteur qui assure le financement de l’usine d’une société par actions non liée peut s'attendre à bénéficier d'une concession au-delà et en sus de ce qui est accessible à ses concurrents. Habituellement, le Directeur en arrivera à la conclusion que la concession de prix accordée par le fournisseur à son bienfaiteur, lorsqu'elle équivaut essentiellement à une forme de rendement du capital investi dans l'entreprise du vendeur, échappe à l'application de l’alinéa 50(1)a) . En conséquence, le vendeur peut accorder des concessions de prix au-delà et en sus de ce qui est à la portée d’acheteurs concurrents d'articles de qualité et de quantité similaires, sans être vraisemblablement soumis à l'application de cet alinéa.

2.4 Produits visés

La plupart des dispositions de droit substantiel de la Loi s'appliquent à un « produit », et l’article 2 définit celui-d comme englobant un « article » et un « service », lesquels sont par ailleurs définis.

Contrairement à la plupart des autres dispositions de la Loi, la disposition relative à la discrimination par les prix ne s’applique qu'à la vente d'« articles ». Elle n'établit aucune distinction entre les articles achetés en vue de leur revente et ceux qui sont achetés à titre d’intrants d'entreprise ou oui sont utiliser par l’acheteur. Elle ne s'applique pas aux services, sauf ceux qui sont expressément compris dans la définition d' « article » qui figure à l’article 2 de la Loi, dont voici le libellé:

« article » Biens meubles et immeubles de toute nature, y compris

a) de l'argent;

b) des titres et actes concernant ou constatant un droit de propriété ou autre droit relatif à des biens ou un intérêt, actuel, éventuel ou autre, dans une personne morale ou dans des éléments de l’actif d’une personne morale;

c) des titres et actes donnant le droit de recouvrer ou de recevoir des biens;

d) des billets ou pièces de même genre attestant le droit d'être présent en un lieu donné à un ou certains moments donnés ou des titres de transport;

e) de l'énergie, quelle que soit la façon dont elle est produite.

L'alinéa 2d) soulève la question de savoir dans quelle mesure la disposition relative à la discrimination par les prix s'applique aux services de transport. Selon le Directeur, elle s’applique au transport de passagers, et non à celui de marchandises, parce que le mot « billets » est employé en rapport avec des passagers et non avec des marchandises. Le reste du libellé de l'alinéa 2d) précise le sens du mot « billets » ou est accessoire à celui-d. Dans les faits, toutefois, l'application de l’alinéa 50(1)a) au transport de passagers est vraisemblablement limitée puisque les acheteurs doivent être concurrents.5

Dans le cas d’une opération comportant la vente d’un article et d'un service, le Directeur estime que la disposition ne s'applique pas lorsque l'article n’est fourni qu'à titre accessoire dans le cadre de la vente du service.

Prenons, par exemple, le cas d’un contrat relatif à la vente de services d'entretien qui comporte la fourniture de diverses pièces de rechange. Le Directeur a aucune raison de conclure qu'il y a discrimination par les prix lorsque la valeur des pièces de rechange est minime par rapport à celle du service d’entretien, lorsque le prix des pièces n'est habituellement pas perçu séparément du prix du service ou lorsque d’autres éléments portent à croire que le service est l'objet principal de l'opération.

Considérons un autre exemple similaire, soit la vente d'un article dont la seule valeur réside dans le fait qu’il permet à son propriétaire d’obtenir un service. Le Directeur est d'avis que la vente de timbres-postes, par exemple, n'équivaut pas à une vente d’articles au sens de l’alinéa 50(1)a), puisque le timbre-poste est un moyen de vendre un service postal.

2.5 La vente doit être discriminatoire

La disposition précise ce qui constitue de la discrimination. Seule la vente qui défavorise une entreprise, quant au coût d'acquisition, par rapport à un ou plusieurs de ses concurrents, est considérée comme discriminatoire. Elle doit, au surplus, porter sur des articles de qualité et de quantité similaires et intervenir dans le cadre d'opérations qui sont conclues ou négociées au cours d’une même période.

La discrimination en cause consiste à accorder « un escompte, un rabais, une remise, une concession de prix ou un autre avantage » qui est « au-delà et en sus » de tout avantage « accessible » aux « concurrents » d'un « acheteur ».

2.5.1 « Un escompte, un rabais, une remise, une concession de prix ou un autre avantage »

Les termes « escompte », « rabais », « remise » et « concession de prix » renvoient généralement à des ententes à caractère financier proposées par le vendeur afin que le prix réel versé par l’acheteur soit inférieur au prix non-final. Il s'agit de pratiques courantes en matière commerciale.

Selon le Directeur, l'expression générique « autre avantage » doit être interprétée en fonction des mots précis qui la précèdent (soit « escompte », « rabais », « remise » et « concession de prix »). Ainsi, « autre avantage » désigne toute entente financière aux termes de laquelle le vendeur fait bénéficier l’acheteur d’un prix net inférieur pour chaque article vendu. L'utilisation de matériel, la fourniture d'un appui technique ou la remise de billets de théâtre ou permettant d’assister à un événement sportif, par exemple, ne constituent généralement pas un « autre avantage » au sens de la disposition.

L'offre de facilités de crédit est habituellement considérée comme un « autre avantage » et, selon les modalités de paiement, il peut également s’agir d’un « escompte ». Lorsque, par exemple, le vendeur accorde à certains de ses acheteurs un délai de 30 jours pour acquitter une facture, alors qu’il exige de leurs concurrents qu’ils règlent la note sur livraison ou dans un délai inférieur à 30 jours, la situation qui en résulte pourrait justifier un examen aux termes de l’alinéa 50 (1)a). De même, le Directeur peut procéder à un examen lorsqu’un acheteur bénéfice d'un « escompte » pour règlement rapide, alors que ses concurrents en sont privés.

Par contre, l’alinéa 50 (1)a) n’empêche pas le vendeur d’exiger de ses acheteurs qu’ils remplissent certaines conditions raisonnables avant de leur accorder un escompte pour règlement rapide ou d’autres facilités de crédit avantageuses. À titre d'exemple, le vendeur peut informer ses clients que le règlement après l'échéance entraîne la suspension de l'escompte pour règlement rapide ou de toute autre concession et ce, pendant une période donnée. Selon le Directeur, il s’agirait d'une mesure raisonnable incitant au paiement des sommes dues dans le délai imparti et qui ne saurait entraîner l'application de la disposition relative à la discrimination par les prix.

En résumé, l’alinéa 50(1)a) ne devrait pas empêcher le vendeur de refuser de faire crédit à certains clients s’il a de bons motifs à cet égard (par exemple, s'il s'agit d'un nouveau client ou d’un client qui n’a pas toujours acquitté ses dettes à l'échéance). Ils’agit alors de déterminer si le refus de crédit est raisonnable (c'est-à-dire, fondé ou non), compte tenu des circonstances.

2.5.2 « Au-delà et en sus »

La disposition ne s’applique que dans le cas où un vendeur, dans le cadre d’une pratique, accorde à une entreprise des avantages qui sont supérieurs à ceux que peuvent obtenir les concurrents de cette entreprise. L'expression « au-delà et en sus »renvoie tout simplement au fait qu'un avantage soit supérieur, plus important ou de plus grande valeur que ceux offerts à des concurrents qui auraient droit au même avantage aux termes de la disposition.

2.5.3 « Accessible »

2.5.3.1 Information - Le vendeur qui accorde une concession de prix à un acheteur au-delà et en sus de ce qui est « accessible » aux concurrents de ce dernier contrevient l’alinéa 50(1)a) (en supposant que les autres éléments constitutifs de l’infraction soient réunis). Lorsque les mêmes concessions de prix sont « accessibles » à tous les acheteurs concurrents, le Directeur n’est pas fondé d'intervenir et ce, même si certains acheteurs paient, en fin de compte, des prix plus élevés que d'autres. Il importe essentiellement de déterminer quelles sont les mesures d'information qui sont de nature à convaincre le Directeur q’une concession de prix est « accessible ».

Le dictionnaire définit l’adjectif « accessible » à l’aide d'expressions comme « à la disposition », « à la portée » et « susceptible d'être obtenu ». C'est ainsi que le Directeur interprétera le mot « accessible » aux fin de l'application de l'alinéa 50(l)a). La concession de prix qui est à la portée de l'acheteur ou qui est susceptible d'être obtenue par celui-d, mais qui n’est pas acceptée, est néanmoins « accessible » à I’acheteur et n’est pas visée par l'alinéa 50(1)a).

L'alinéa 50(1)a) n’exige pas du vendeur qu'il « offre » des concessions de prix, contrairement à l’article 51 qui prévoit que celui qui accorde une remise promotionnelle doit l'offrir aux acheteurs concurrents à des conditions proportionnées. Toutefois, le Directeur estime que l'obligation du vendeur de porter une concession de prix à la connaissance des acheteurs concurrents varie selon que la concession de prix est accordée unilatéralement par le vendeur ou découle de négociations avec un acheteur.

Le vendeur qui décide de son propre chef d’offrir une concession de prix, telle un escompte de volume, doit en informer les acheteurs concurrents d'articles de qualité et de quantité similaires afin que la concession de prix soit considérée comme « accessible » au sens de l'alinéa 50(1)a) . Quel que soit le moyen choisi, l’information doit avoir lieu en temps suffisamment opportun et être assez exhaustive pour que l’acheteur puisse prendre une décision éclairée du point de vue commercial quant aux mesures requises pour obtenir la concession.

Par contre, une telle information n’est pas exigée lorsque le vendeur n'accorde une concession de prix que par suite des négociations engagées par un acheteur qui accepte de fournir un service en contrepartie. En pareil cas, pour que le Directeur juge que la concession est « accessible », le vendeur n’a qu’à donner suite aux propositions des acheteurs concurrents qui cherchent à obtenir des concessions similaires à des conditions semblables à celles dont bénéfice l’acheteur favorisé. Prenons l'exemple de l'acheteur qui négocie une concession en offrant de prendre livraison des articles à l’entrepôt du vendeur en vue d'assurer lui-même la distribution en régions éloignées. Le Directeur est d’avis que le vendeur n’a pas à offrir les mêmes conditions à tous les acheteurs concurrents. Cependant, si un concurrent de l’acheteur favorisé offre de fournir essentiellement le même service, l’alinéa 50(1)a) pourrait entrer en jeu advenant que la même concession ne soit pas accordée à cet acheteur.

Tel que mentionné précédemment, l’alinéa 50(1)a) n’exige pas du vendeur qu'il offre une concession aux acheteurs concurrents (bien qu’il puisse choisir de le faire à des fins commerciales). Dans le cas contraire, un acheteur serait peu enclin à négocier une entente puisqu'il devrait partager l’avantage obtenu avec les autres clients qui profiter aient ainsi gratuitement de son esprit d’innovation et de ses qualités de négociateur. Même si, selon le Directeur, le vendeur doit être disposé à accorder la même concession aux acheteurs concurrents qui offrent de fournir des services similaires à ceux exécutés par l'acheteur favorisé, il n’est pas tenu de porter la concession à la connaissance de l’acheteur qui, pour la forme, lui demande « le meilleur prix ».

Enfin, d'autres situations peuvent se présenter où un acheteur se met en rapport avec un vendeur et cherche à obtenir une concession sans offrir d'exécuter quelque service ou de remplir quelque condition en contrepartie. Advenant que le vendeur accorde une concession à l’acheteur, à l'exclusion des acheteurs concurrents d’articles de qualité et de quantité similaires, l’opération entraînera vraisemblablement l’application de la disposition.

2.5.3.2 Escompte conditionnel - L’escompte conditionnel est une forme courante de concession de prix qui ne devrait soulever aucune difficulté, aux termes de la disposition, dans la mesure où il est « accessible » aux acheteurs concurrents d'articles de quantité et de qualité similaires. Il est accordé à l'acheteur qui respecte une condition donnée, comme le fait d'atteindre un objectif de ventes ou de fournir un service au vendeur.

Pour éviter la tenue d'un examen en application de l’alinéa 50(1)a) , le vendeur doit prendre certaines précautions. Premièrement, les conditions qui doivent être remplies pour obtenir l'escompte ne doivent pas être conçues de manière à favoriser ou à défavoriser déraisonnablement certains clients. La condition qui semble avoir une valeur commerciale minime ou nulle pour le vendeur soulèvera la question de savoir si l'avantage est vraiment « accessible » aux acheteurs concurrents d’articles de quantité et de qualité similaires ou si la condition vise à empêcher un ou plusieurs acheteurs d’obtenir l'avantage. Cela peut se produire lorsque le vendeur sait que l’acheteur en question ne dispose pas des facilités voulues et qu'il ne peut les obtenir sur le marché à des conditions commerciales usuelles.

Deuxièmement, on doit pouvoir déterminer à quel moment la condition a été remplie, et le vendeur doit toujours accorder la concession de prix lorsque la condition est respectée.

Certains des modes les plus courants d’octroi de concessions de prix conditionnelles sont analysés ci-après; il s'agit de l'« escompte de volume ». de la « remise professionnelle » et de l’« escompte d’exclusivité ». Les observations valent également pour d'autres types de conditions comme l'atteinte du pourcentage minimum requis, la prorogation de dispositions contractuelles ou l'offre de prix de revente qui sont en dessous-de certains plafonds.

2.5.3.3 Escompte de volume - Le vendeur n’est pas tenu d’accorder une concession de prix en raison d’une différence quantitative. S'il le juge opportun, il peut établir un prix uniforme qui ne tient pas compte du volume des achats. Même s’il lui est loisible d’opter pour un prix uniforme, il arrive souvent que le vendeur offre un escompte ou un rabais fondé sur le volume, de sorte que le prix net diminue au fur et à mesure que le volume d'achat s'accroît. L'octroi d'escomptes de volume est une pratique bien établie et n'occasionne généralement pas d’examen sur le fondement de la disposition applicable.

Le vendeur qui consent un escompte de volume peut accorder à l’avance une concession de prix fondée sur une estimation du volume d'achat ou sur les opérations antérieures, dans la mesure où il redresse le prix versé par l’acheteur lorsque les achats effectivement faits par ce dernier ne sont pas suffisants pour obtenir la concession.6

Certaines concessions de prix sont liées à l'accroissement du volume d’achat comparativement à une période antérieure (on les appelle indifféremment « primes de croissance », « remises initiatives en fonction du volume », « escomptes de fidélité » ou « rabais de fidélité »). Le vendeur peut, par exemple, accorder une concession de prix au client dont les achats augmentent de dix pour cent comparativement à l'année précédente. Ainsi, un acheteur peut avoir droit à une concession de prix en achetant seulement 400 000 unités la deuxième année, tandis qu' un acheteur concurrent qui achète 500 000 unités n’y a pas droit parce que ses achats n’ont pas augmenté selon la proportion établie. Cependant, si les deux acheteurs connaissent à l'avance les conditions d'octroi de la concession, l'avantage est alors « accessible » aux deux. L’omission du deuxième acheteur de se prévaloir de la mesure initiative n'a pas d’effet sur l'accessibilité. En pareilles circonstances, le Directeur ne procédera vraisemblablement pas à une enquête.

2.5.3.4 Remise professionnelle - Les remises « professionnelles » accordées par les vendeurs ont maintes fois soulevé des questions; il s’agit en effet de concessions de prix accordées en échange de l’exécution, par l'acheteur, d’un service que le vendeur aurait d’autrement, exécuter à ses frais, comme la fourniture de locaux d’entreposage ou le transport de marchandises. Si, au lieu d’obtenir un service en contrepartie d’une remise professionnelle, le vendeur conduit simplement une entente distincte pour l'obtention du service, la disposition ne s’applique pas.

Advenant qu'un acheteur et un vendeur recourent à la remise professionnelle dans le cadre des affaires qu’ils font entre eux, rien ne permet de conclure que le résultat obtenu contrevient nécessairement à l'alinéa 50(1)a) . Dans la mesure ou la remise professionnelle du vendeur est «accessible» aux acheteurs concurrents à l’égard d'articles de qualité et de quantité similaires, elle ne devrait occasionner aucun examen sur le fondement de la disposition. On devrait, au contraire, encourager l'acheteur et le vendeur à s’entendre sur la façon la plus efficace de faire des affaires ensemble. Lorsque l’acheteur peut transporter ou entreposer des marchandises plus efficacement que le vendeur, ce dernier devrait pouvoir offrir des conditions avantageuses à l'acheteur qui propose de le faire.

Le fait qu'une entreprise ne puisse bénéficier d'une remise que si elle accepte d’exécuter un service qu’elle n'offre pas dans l’immédiat ne signifie pas nécessairement que l’avantage n’est pas accessible. Par exemple, le vendeur peut offrir une remise à la condition que l'acheteur assure le entreposage des articles du vendeur. En effet, le Directeur ne poursuivrait pas son examen si le vendeur avait la croyance raisonnable que l'acheteur en cause était en mesure d'obtenir des locaux d'entreposage, même si celui-ci ne les avait pas dans l’immédiat.

2.5.3.5 Escompte d'exclusivité - D'autres genres de remises ou de concessions de prix ont fait l’objet de débats aux fins de l'application de l'alinéa 50(1)a) . Le vendeur doit-il être autorisé, par exemple, à offrir à un client une concession de prix distincte en échange de l'engagement du client à faire exclusivement le commerce des articles du vendeur?

Une concession de prix accordée en échange de l’engagement de l’acheteur à faire le commerce des seuls produits du vendeur échappe habituellement à l’application de la disposition si elle est « accessible » aux acheteurs concurrents d'articles de qualité et de quantité similaires. Le client auquel la concession est offerte doit sans aucun doute tenir compte de nombreux facteurs avant d’accepter l’offre d'un escompte d’exclusivité. Au nombre des facteurs considérés, mentionnons l’évaluation des avantages relatifs perdus en renonçant aux gammes concurrentes de produits.

Lorsque l'acheteur en arrive à la conclusion qu'il demeure plus avantageux de faire le commerce de diverses marques et gammes concurrentes d’articles, le Directeur, selon toute vraisemblance, estimera déraisonnable de soumettre l’opération à un examen pour le seul motif que d'autres acheteurs ont tiré la conclusion contraire.7

2.5.4 L’Acheteur

2.5.4.1 Généralités - Le mot « acheteur », employé à l'alinéa 50(1)a) , désigne un client auquel le vendeur accorde une concession de prix qui est « au-delà et en sus » de la concession accessible un ou à plusieurs de ses concurrents.

La question se pose souvent de savoir si le bénéficiaire d'une concession de prix fondée sur le volume est un « acheteur » légitime aux fins de la disposition. Doit-on tenir compte de la quantité d’articles achetés par un groupe d'achats ou de celle achetée par chacun de ses membres pour déterminer l'admissibilité à un escompte de volume? Est-ce le volume d’achat du franchiseur ou celui de ses franchisées qui donne droit à l'escompte? Le vendeur peut-il accorder une concession de prix en se fondant sur les achats effectués à l'échelle internationale par un regroupement de sociétés multinationales ou doit-il s'en tenir aux achats de la filiale canadienne du regroupement?

Lorsqu'il s'agit de déterminer qui est l'« acheteur », le Directeur examine toutes les circonstances de l'opération. En règle générale, le véritable acheteur est celui qui prend les engagements requis pour se porter acquéreur des marchandises vendues.

Dans la plupart des opérations, il est relativement aisé de déterminer qui est l’« acheteur ». À l'occasion d’une simple opération de vente, le vendeur peut raisonnablement conclure que l’« acheteur » est celui qui a commandé les articles, en a pris livraison et les a payés.

Toutefois, aucun de ces facteurs n'est nécessairement concluant. En effet, il faut tenir compte de la nature de l'opération dans son ensemble, et non de la forme qu’elle revêt ou d’un facteur unique.

Le vendeur peut, à bon droit, conclure qu’un groupe d'achats est l’acheteur lorsque ce groupe s’engage à acquitter le prix des marchandises. En pareil cas, même si les membres prennent individuellement livraison des articles, le Directeur jugera vraisemblablement que le groupe d'achats, et non ses membres individuels, est l’acheteur aux fins de l'alinéa 50(1)a) . En outre, dans plusieurs cas, l'engagement pris par le groupe d'achats revêt une importance pour le vendeur, car le groupe d'achats a alors le même intérêt à faire en sorte que ses membres se procurent les articles du vendeur de préférence à ceux d’un concurrent et il fournit généralement un appui à cet égard. Cet engagement permet également au vendeur de minimiser les frais de promotion et de vente du produit auprès de chacun des membres du groupe d’achats.

Dans la même veine, le vendeur peut raisonnablement conclure que le franchiseur est l'acheteur et ce même lorsque le franchisé passe la commande et engage seul sa responsabilité à l’égard des articles. Lorsque le vendeur a négocié avec le franchiseur le droit d’approvisionner ses franchisés et que le franchiseur peut, par contrat, obliger ses franchisés à faire affaires avec les fournisseurs qu’il désigne ou approuve, cet engagement est vraisemblablement suffisant, selon le Directeur, pour justifier l'octroi, par le vendeur, d'un escompte plus substantiel que celui qu'il accorderait à un détaillant indépendant concurrent qui se porterait acquéreur de la même quantité d'articles que le franchisé. En raison de l'engagement du franchiseur, le vendeur considère à juste titre que l'opération conclue avec le système de franchise est foncièrement différente de celle conclue avec le détaillant indépendant.

Enfin, le vendeur peut raisonnablement en arriver à la conclusion que la société mère multinationale d’une filiale canadienne est le véritable « acheteur » aux fins de l’alinéa 50(1)a) et ce, même si la filiale passe la commande et paie les articles, lorsque le vendeur ou sa société mère a négocié avec la société mère de la filiale acquéresse le droit d'approvisionner les filiales de la société multinationale en échange d'un escompte établi à l'issue de des négociations.

Chacun de ces cas est examiné plus en détail ci-après.

2.5.4.2 Groupe d'achats - L'expression « groupe d'achats » désigne un regroupement d'entreprises indépendantes qui combine les volumes d'achat de ses membres aux fins d'obtenir des concessions de prix. Il englobe un large éventail d'organismes différents qui offrent divers services à leurs membres.

Les groupes d'achats sont courants dans bon nombre de secteurs d'activités. Pour le membre, la participation à un tel groupe d'achats permet de minimiser les coûts d'achat, la raison d'être du groupement étant d'obtenir des escomptes ou des rabais de volume qui ne sont pas à la portée des membres individuels. Grâce à ces économies, les petites entreprises peuvent être plus concurrentielles en ce qui concerne les prix de revente, spécialement vis-à-vis des entreprises de taille plus importante. Souvent, le groupe d'achats obtient plus facilement des renseignements sur les concessions de prix et autres avantages qu’offre le vendeur, que ses membres pris individuellement.

Le groupe d’achats obtient également la faveur du vendeur étant donné qu'il contribue souvent à réduire ses frais de marketing et les risques associés au crédit, lesquels seraient plus élevés si le vendeur devait faire affaires avec de multiples acheteurs au lieu d'un seul. Le consommateur tire avantage de la mise sur pied de groupes d'achats dans la mesure où la minimisation du coût d’achat (en raison non seulement des concessions de prix, mais également du rendement accru du vendeur) se traduit par un prix détail inférieur.8

En présence d’un groupe d'achats, trois facteurs principaux permettent au vendeur de déterminer si le groupe d'achats est le véritable acheteur:

  1. le groupe d'achats doit être une personne morale dotée de la capacité juridique de se porter acquéreur des articles en cause;

  2. le groupe d'achats doit devenir, dans les faits, propriétaire des articles, bien qu’il n’ait pas à en prendre possession;

  3. le groupe d'achats doit être tenu responsable des achats effectués en son nom et s’engager à assumer le paiement des marchandises qu'il achète.

En ce qui concerne le premier facteur, le groupe d'achats peut acquérir la personnalité juridique de son choix, pourvu qu’il puisse être tenu légalement responsable des achats effectués en son nom.

Quant au deuxième facteur, le groupe d'achats n'a pas à procéder formellement à une deuxième opération par laquelle il cède les articles à ses membres, lorsque les circonstances ou un accord avec les membres font foi de l'opération. Le vendeur n’a pas non plus à se soucier de l'accord intervenu entre le groupe d’achats et ses membres, dès qu’il est convaincu que le groupe d'achats s'est porté acquéreur des articles.

Enfin, en ce qui a trait au troisième facteur, lorsque le vendeur exige de la part d’autres acheteurs qu’ils satisfassent à certaines exigences d'ordre financier, le groupe d'achats doit être en mesure de convaincre le vendeur qu’il est en mesure de satisfaire à ces exigences. Par exemple, le vendeur peut généralement exiger de l’acheteur qu'il soit à même d’acquitter, en totalité ou en partie, les dettes contractées en son nom. Dans ce cas, le groupe d'achats pourrait se conformer à l'exigence notamment en retenant des sommes sur les frais d'administration ou les cotisations, ou encore, sur les rabais non distribués ou en convenant avec ses membres de prélever une surtaxe en cas de déficit. L’actif requis pour satisfaire le vendeur quant à la responsabilité engagée par la groupe d’achats devrait être déterminé en fonction du montant qu’exige habituellement le vendeur de la part de ses acheteurs. Les normes qui ont cours dans l’industrie devraient fournir une indication quant aux exigences habituelles du vendeur.

Il importe de préciser que ces facteurs ne sont que des indices, et non des règles ou des critères dont l'objet est d’établir de façon concluante qui, du groupe d'achats ou de ses membres, est l’« acheteur » aux fins de l'alinéa 50(1)a). Toutefois, en l’absence de tels indices, il se pourrait que le groupe d’achats ne soit qu’une entité fictive mise sur pied pour permettre à des acheteurs par ailleurs indépendants de bénéficier de rabais supérieurs à ceux auxquels ils ont légalement droit, de sorte que le Directeur pourra décider d'examiner le cas plus avant.

À titre d'exemple, supposons qu’un vendeur accorde une concession de prix à un groupe d'achats sur le fondement des achats combinés des membres de celui-ci. Supposons en outre que le vendeur ne puisse légalement exercer un recours que contre les membres individuels, et non contre le groupe d'achats, en cas d'inexécution des obligations qui découlent des achats. Si le vendeur exige que ses autres acheteurs engagent leur responsabilité et s'acquittent des obligations qui s'y rattachent à l’égard des dettes contractées, il est probable que le vendeur ait accordé une concession au groupe d'achats tout en sachant qu’il ne s'agissait pas de l’« acheteur » aux fins de l’alinéa 50(1)a) . Si le vendeur cesse généralement de faire affaires avec un acheteur qui refuse constamment de respecter ses obligations, mais qu'il continue de faire affaires avec un groupe d'achats qui agit de la même manière, on peut alors remettre en cause le caractère raisonnable de la conclusion du vendeur selon laquelle le groupe d'achats est l’acheteur aux fins de l'octroi d'une concession de prix aux termes de l’alinéa 50(1)a).

Le vendeur peut juger prudent d’exiger ou d’accepter, relativement à la dette contractée par le groupe d'achats, le cautionnement d'un membre du groupe d'achats ou d'un tiers. Le Directeur ne remettra vraisemblablement pas en cause cette décision; cependant, si le groupe d’achats ne peut pas ou ne veut pas s'acquitter de ses obligations lorsqu'il est mis en demeure de le faire, la question de savoir qui est le véritable acheteur aux fins de l’alinéa 50(1)a) pourrait être soulevée.

2.5.4.3 Système de franchise - Souvent, dans le cadre du système de franchise, le franchiseur achète directement des articles à ses fournisseurs; subsidiairement, les franchisés peuvent effectuer des achats pour le compte du franchiseur. Le franchiseur est tenu au paiement des articles et peut, de fait, payer directement au vendeur les marchandises que ses franchisés revendent. Il peut même prendre livraison des articles et les distribuer à ses franchisés. Il est peu probable que la disposition relative à la discrimination par les prix s’applique en pareil cas.

Toutefois, les modalités du système de franchise peuvent faire en sorte que le franchisé achète des articles pour son compte et qu'il soit seul tenu de payer les sommes dues à cet égard. Bien que cette situation soulève davantage de questions que les exemples susmentionnés, elle n’implique pas nécessairement qu’une infraction serait commise si le vendeur accordait au franchiseur une concession de prix fondée sur le volume d'achat global des franchisés.

À l'issue de son examen le Directeur peut conclure que le vendeur a légitimement une concession sur la base des achats effectués par le système de franchise dans son ensemble, étant donné l’engagement pris par le franchiseur envers le vendeur. Tel est vraisemblablement le cas lorsque le franchiseur s’engage par contrat à faire en sorte que tous ses franchisés fassent leurs achats auprès des vendeurs qu'il désigne ou approuve.

Dans de telles circonstances, le vendeur peut être tout à fait fondé de considérer le franchiseur, et non le franchisé, comme le véritable acheteur aux fins de l’alinéa 50(1)a) . À l'instar de l’opération où le franchiseur engage sa responsabilité à l'égard des achats, cette opération permet essentiellement au vendeur de faire affaires avec une seule entité économique plutôt qu’avec de multiples franchisés. Par conséquent, le vendeur peut consentir une concession de prix en fonction du volume d'achat de l'ensemble des franchisés sans que le Directeur n'ait vraisemblable-ment matière à pousser davantage son examen.

2.5.4.4 Concession de prix fondée sur le volume d"achat à l’échelle internationale Le troisième cas digne de mention est celui de l’opération qui met en cause ce qu'on appelle communément une « concession de prix fondée sur le volume d’achat à l'échelle internationale ». Une entreprise se voit accorder une telle concession lorsque le vendeur établit un prix en fonction du volume d'achat global à l’échelle internationale. Si le vendeur n'avait pas tenu compte du volume des achats effectués par les filiales internationales, le prix exigé aurait été plus élevé. L'alinéa 50(1)a) pourrait entrer enjeu advenant que des acheteurs concurrents au Canada passent la commande, acquièrent le droit de propriété, engagent leur responsabilité et versent le prix à l'égard d'une quantité similaire d'articles achetés auprès d'un vendeur canadien, mais que l'un d’entre eux ne puisse bénéficier d’une concession de prix fondée sur le volume d'achat à l'échelle internationale, de sorte qu'il paie un prix supérieur à celui versé par ses concurrents.

La concession de prix fondée sur le volume d’achat à l’échelle internationale ne soulève habituellement aucune difficulté lorsque la société mère s’engage à acheter les articles et fait en sorte que ses filiales et sociétés du même groupe au Canada fassent leurs achats auprès du vendeur. En effet, n’eût été de l’entente, la filiale canadienne aurait pu faire affaires avec un autre fournisseur pour obtenir les mêmes articles. Dans ce cas, la filiale canadienne passe tout simplement les commandes et paie le prix des articles suivant l'entente de base.

Dans cette optique, il est parfaitement raisonnable que le vendeur considère la société multinationale mère comme le véritable «acheteur» aux fins de l’alinéa 50(1)a) . Comme dans le cas des franchises, l'intérêt de cette opération, pour le vendeur, réside dans le fait que la vente intervient avec une seule entité économique et non avec les diverses composantes de celle-ci. Par conséquent, le vendeur ou sa filiale peut, au Canada, consentir une concession de prix qui tient compte du volume d’achat global d’une société multinationale sans contrevenir vraisemblablement à l'alinéa 50(1)a) .

2.5.5 «Concurrents d'un acheteur»

L’alinéa 50(1)a) ne fait qu’interdire au vendeur d’exercer, en toute connaissance de cause, une discrimination à l’endroit des « concurrents » d’un acheteur. Lorsque le vendeur accorde à un client une concession de prix qui n’est pas accessible à un autre acheteur d'articles de qualité et de quantité similaires, il importe de déterminer si ces clients se font concurrence sur le même marché.

La principal préoccupation à l'origine de la disposition relative à la discrimination par les prix a été l’effet néfaste que pouvait avoir un désavantage lié au prix sur la concurrence entre les acheteurs dans la revente des articles en cause. Ce n'est donc pas la concurrence exercée au moment de l’achat qui est ici en cause, mais bien celle qui a cours sur le marché de la revente. La disposition applicable n'établissant aucune distinction entre les articles achetés en vue de leur revente et ceux achetés aux fins de la production, le Directeur peut examiner les deux types de vente en vertu de la disposition.

Dans le cadre de son examen, le Directeur cherche essentiellement à déterminer si la prétendue victime d'une discrimination par les prix est une rivale de l’entreprise prétendument favorisée aux fins d'acquérir la même clientèle d'acheteurs. L'existence de rapports concurrentiels est foncièrement une question de fait, et le Directeur tire ses conclusions après avoir considéré les conditions du marché au moment de l'opération incriminée.

Il s’agit alors de détermine quels sont les marchés sur lesquels les acheteurs évoluent, compte tenu des produits et des territoires. De toute évidence, s’ils ne se trouvent pas sur les mêmes marchés, quant aux produits et aux territoires, les acheteurs ne sont pas considérés comme des concurrents.

Le Directeur détermine, conformément à la méthode établie dansFusionnements- Lignes directrices pour l’application de la Loi , 9quels sont les marchés et les concurrents en cause. Il s'agit essentiellement d'évaluer l'incidence des pratiques d'une entreprise donnée sur la politique d’establishment des prix d'une autre entreprise.

Il s'ensuit donc, pour le vendeur, en ce qui concerne la disposition relative à la discrimination par les prix, que les clients qui établissent leurs prix en fonction des politiques de prix d’autres clients sont vraisemblablement des « concurrents » et ont droit aux mêmes prix, dans la mesure où les autres conditions applicables sont remplies.

Dans la pratique, le vendeur peut prendre connaissance de tels faits dans le cadre de ses rapports d'affaires avec les clients. En effet, il est souvent mis au courant des idées, des stratégies et des pratiques de ses clients concernant le marché sur lequel ils exercent leurs activités, ainsi que de l'identité de ceux qu'ils considèrent comme leurs concurrents directs. À titre d’exemple, le vendeur peut savoir que l’un de ses clients surveille les prix affichés par un autre. En outre, il peut être approché par un client intéressé à bénéficier d'une concession de prix afin de mieux concurrencer un autre client. Dans les deux cas, le vendeur est à même de déterminer lesquels de ses acheteurs sont des concurrents.

Lorsque le vendeur s'interroge quant au fait que certains de ses clients soient des «concurrents», rien ne l'empêche de se renseigner sur ceux-ci afin d'élucider la question.

Le vendeur dont on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu'il sache que certains de ses clients étaient concurrents et qui, par conséquent, ne leur a pas accordé des avantages similaires, ne s’expose pas à un examen du Directeur pour le motif que l'exigence liée à la «connaissance», que prévoit la disposition, n'a pas été respectée. Toutefois, l'aveuglement volontaire ne saurait permettre au vendeur de se soustraire à cette exigence.10

Enfin, comme les particuliers ne se font habituellement pas concurrence au chapitre de la revente ou de la mise en marché des articles, la vente à un particulier échappe à l’application de la disposition relative à la discrimination par les prix.

De même, la vente à un organisme sans but lucratif, telle une institution d'enseignement ou de bienfaisance, n’est généralement pas visée par la disposition. C'est pourquoi la vente à une administration fédérale, provinciale ou municipale échappe habituellement à l’application de l'alinéa 50(1)a) . Par contre, la vente à un organisme sans but lucratif, à une société d'État ou à un service public qui fait ou qui pourrait faire concurrence à d’autres entreprises, est assujettie à l’alinéa 50 (1) a).

2.5.6 - « Moment» pertinent

L'examen du Directeur vise principalement à déterminer quelles concessions de prix sont « accessibles » aux concurrents « au moment où les articles sont vendus » à l'«acheteur » prétendûment favorisé.

Dans le cas d'une simple vente, comportant une seule opération, la question du «moment » ne pose aucune difficulté. Or, toutes les ventes n'appartiennent pas à cette catégorie. En effet, on peut être en présence, dans certains cas, d’ententes compliquées d’achat et de vente qui prévoient les prix applicables pendant une période assez longue, lesquels prix sont parfois établis à partir d’une formule ou d'un prix convenu.

Supposons, par exemple, que deux personnes conviennent de la vente d’un article pendant l'an 1, ainsi que de le octroi d’une option d'achat d’un volume minimum au cours de l'an 2 au prix établi pour l'an 1. Advenant que, pendant l’an 2, le vendeur majore ses prix en général, mais que, pendant l'an 2, conformément à l’entente susmentionnée, il continue de vendre des articles à un acheteur donné au prix fixé pour l’an 1, les concurrents pourraient prétendre qu'ils sont victimes de discrimination en ce qui concerne les achats effectués pendant l’an 2.

Dans un tel cas, le Directeur estimerait que le « moment » pertinent aux fins de la comparaison avec les prix versés par les concurrents pendant l'an 2 serait le «moment» de la conclusion du contrat de vente au cours de l’an 1. Dans la mesure où la possibilité de conclure une entente prospective similaire à l’égard d'articles de qualité et de quantité similaires était « accessible » aux concurrents, la disposition relative à la discrimination par les prix ne saurait s’appliquer. Il ne serait pas jugé opportun, dans de telles circonstances, de comparer les seuls prix payés au cours de l’an 2 par les parties en cause.

Après tout, le vendeur a le droit de majorer ou de minorer ses prix de temps à autre. L'alinéa 50(1)a) ne devrait pas servir à obtenir d'un vendeur des prix qui n'ont généralement plus cours en raison de la modification des conditions du marché.

Il est difficile de prévoir, au moyen de lignes directrices, quel est le « moment » dont il faut tenir compte dans tous les scénarios de marketing imaginables. Dans certains cas, le moment dont il faut tenir compte peut correspondre au moment où toutes les conditions de formation de la « vente », soit l'offre et l’acceptation, le transfert du droit de propriété et la contrepartie, sont remplies. Dans d’autres circonstances, comme dans l’exemple susmentionné , il peut s'avérer insuffisant de n’examiner que certaines opérations en particulier pour déterminer le « moment » où les parties ont convenu du tarif applicable aux opérations en cause.

2.5.7 « Directement ou indirectement»

L'alinéa 50 (I)a) vise tous les moyens de discrimination. Ainsi, le vendeur ne peut faire indirectement ce qui lui est interdit d'accomplir directement. Prenons le cas, par exemple, des acheteurs concurrents X et Y qui achètent des quantités similaires du même article au vendeur et qui ont tous deux droit à la même concession de prix fondée sur le volume aux termes de l’alinéa 50(1)a).

Or, le vendeur met sur pied une entreprise distincte à la seule fin de vendre l’article et d'accorder à X des concessions de prix supérieures à celles consenties à Y. Même si l'on ne pourrait soutenir, en l’espèce, que le vendeur a directement exercé une discrimination à l'endroit d'un concurrent de l’acheteur, il appert qu'il a indirectement fait preuve de discrimination à l’endroit de Y.

2.5.8 « Qualité et quantité similaires»

Le mot « similaire » n’est pas synonyme d'«identique ». Il signifie plutôt « semblable » ou « non dissemblable » la disposition relative à la discrimination par les prix s’applique uniquement aux ventes d’articles « de qualité et de quantité similaires » Les ventes ne visant pas de tels articles peuvent intervenir à des prix différents, de sorte que des avantages distincts, telles des concessions de prix. peuvent être accordés sans enfreindre l’alinéa 50(1)a).

2.5.8.1 Qualité similaire - Pour déterminer si des articles sont ou non de « qualité similaire », le Directeur tient compte de plusieurs facteurs. La composition matérielle ou chimique des articles, leur fonctionnement ou leur rendement, de même que leur apparence, peuvent être pris en considération. En outre, le caractère fongible d'un article peut être un critère utile. Le fait qu’à deux articles correspondent au même moment, des prix de détail similaires, permet de croire qu'il s'agit d'articles similaires. À l'inverse, des prix dissemblables laissent entendre que les acheteurs estiment qu'il ne s'agit pas de produits de « qualité similaire ».

Dans les affaires de discrimination par les prix, le fait qu'il s'agisse ou non d’articles de « qualité similaire » ne suscite habituellement pas la controverse. En fait, la plupart des cas portent sur les prix versés par des concurrents qui se sont portés acquéreurs d'articles identiques.

Toutefois, la similarité de la qualité peut poser des difficultés lorsque le vendeur offre des articles qu’il différencie délibérément, jusqu’à un certain point, pour un motif quelconque. L'offre du vendeur peut notamment porter sur des articles qui ne diffèrent les uns des autres que par leur apparence extérieure (tels des articles qui ne se distinguent que de manière superficielle, notamment par la variété de leurs couleurs). Les articles peuvent se distinguer, dans une certaine mesure, par leur fonctionnement, comme c'est le cas de bon nombre de produits électroniques pour usage personnel. Enfin, la différence peut résider dans la marque de commerce.

Selon le Directeur, une marque de commerce peut suffire à distinguer entre eux des articles par ailleurs similaires aux fins de la disposition relative à la discrimination par les prix. En général, la marque de commerce, l’étiquette ou tout autre signe distinctif qui amène le consommateur à percevoir une différence suffisamment importante pour quoeue se reflète dans le prix qu'il consent à payer pour l'article, incite le Directeur à conclure que l'article en cause n'est pas de « qualité similaire » par comparaison à des articles matériellement identiques, mais qui sont dépourvus de la marque de commerce ou de quelque autre signe distinctif. Voir deux exemples à cet égard.

Prenons le cas d'un fournisseur qui fabrique des articles identiques vendus aux détaillants sous une marque de son choix et sous une marque du choix du détaillant. Supposons en outre que le fournisseur lance une importante campagne publidtaire à l'échelle locale et nationale afin de promouvoir sa propre marque, de telle sorte qu’il réussit à la rendre préférable aux yeux du consommateur, au point où celui-ci paie habituellement un prix supérieur à celui qu’il paie pour la marque privée du détaillant. En pareilles circonstances, la différence de marque est suffisante pour que le Directeur conclue que les articles ne sont pas de « qualité similaire ».

Comme deuxième exemple, supposons qu'un fournisseur vende à des entreprises commerciales averties des articles destinés à leur propre usage. Si des marques de commerce distinctes étaient apposées aux contenants, il est probable que ces entreprises en feraient peu de cas puisqu’elles devraient habituellement être conscientes du fait que les articles sont en tous points identiques, notamment quant à leur fonctionnement. Par conséquent, les acheteurs n'ayant aucune préférence fondée sur la différence de marque de commerce, le Directeur conclurait que les articles sont de « qualité similaire ».

2.5.8.2 Quantité similaire - Il est difficile de prévoir avec précision, à l’égard de tous les secteurs d'activités, ce qu’est une « quantité similaire ». Pour déterminer si une quantité est « similaire » à une autre, le Directeur tient généralement compte des pratiques de l'industrie en matière d'établissement des prix.

L'octroi d'escomptes de volume, qui fait l'objet de la rubrique 2.5.3.3. peut parfois entraîner l'application de la Loi à l’égard de ce qui est considéré comme une «quantité similaire ».

Le principal sujet de préoccupation, en la matière, est le cas du vendeur de diverses gammes d'articles qui additionne les quantités d'articles différents dont l'acheteur fait l’acquisition aux fins de calculer l’escompte de volume auquel celui-ci a droit. Un tel vendeur peut avoir une clientèle variée, certains clients achetant la totalité ou la quasi-totalité des articles qu’il offre, et certains se limitant à quelques articles ou à un seul.

Rien ne s’oppose à ce que le vendeur tienne compte de la quantité globale des différentes catégories d'articles achetés dans la mesure où les escomptes de volume qui s'y rattachent sont accessibles aux acheteurs concurrents.

Le Directeur est d’avis qu’il ne doit pas être permis à l’acheteur qui fait le difficile vis- à-vis des articles que le fournisseur offre globalement en vente, de remettre en question les escomptes supérieurs accordés aux concurrents qui achètent en bloc les différents articles offerts par le fournisseur. Lorsque le même programme d'escomptes est accessible à tous les acheteurs, l'omission de se prévaloir de l'offre ne saurait suffire à fonder une plainte.11

2.5.9 « Connaissance»

Pour qu'il y ait violation de la disposition relative à la discrimination par les prix, le vendeur doit prendre part à une vente qui, « à sa connaissanoe », est discriminatoire. Il s’ensuit donc que le vendeur doit, au moment de la vente, avoir « connaissance » de chacun des éléments qui, lorsqu'ils sont réunis, équivalent à une vente discriminatoire au sens de l'alinéa 50(1)a) .

Le Directeur évalue cette « connaissance » à partir d'éléments de preuve directe ou de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

La notion d'aveuglement volontaire prévoit que le vendeur ne peut se soustraire à son obligation en demeurant volontairement dans l’ignorance. L’aveuglement volontaire se produit lorsqu'une personne consciente de la nécessité d'obtenir certains renseignements omet de le faire afin d’éviter de prendre connaissance de certains faits. Celui qui omet délibérément de se renseigner, même s’il sait qu’il est opportun de le faire, est réputé avoir connaissance des faits en cause. Ce principe peut s'appliquer, par exemple, lorsque le vendeur établit arbitrairement des catégories d'acheteurs en fonction de critères peu précis et accorde des escomptes sur le fondement du volume d'achat prévisible sans tenir compte, ultérieurement, du volume d'achat réel. Même si la négligence peut parfois constituer une circonstance atténuante, on peut s’interroger sur le comportement du vendeur qui bien que conscient de la possibilité que son comportement constitue une violation de l’alinéa 50(1)a) omet délibérément d’obtenir les renseignements requis.

Un seul exemple suffit à illustrer la manière dont le Directeur se prononce sur la question de la « connaissance ». Supposons que le vendeur ait deux clients, l'un exploitant un commerce de détail à Montréal, et l’autre exerçant des activités similaires à Toronto. Compte tenu de l'information dont dispose le vendeur, ces clients ne se font aucunement concurrence.

Bien que les acheteurs fassent l’acquisition d'articles de qualité et de quantité similaires, le prix exigé par le vendeur n’est pas le même dans les deux cas, ce qui n'est pas contraire à la Loi.

À l'insu du vendeur, le détaillant montréalais, qui paie les prix les plus élevés, ouvre un magasin à Toronto et fait expédier des marchandises depuis son établissement de Montréal à sa nouvelle enseigne à Toronto. Les deux détaillants sont dès lors des acheteurs concurrents, mais le vendeur l'ignore. Celui-ci continue donc d’exiger d’eux des prix différents, comme si rien n'avait changé.

Si le détaillant montréalais devait alors saisir le Directeur d'une plainte, il serait débouté, car le vendeur n'avait manifestement pas « connaissance » de la discrimination existant entre les deux acheteurs concurrents.

Si, par contre, le détaillant montréalais avait, dès le tout début, informé le vendeur de l'ouverture d’un magasin à Toronto et que la différence de prix avait persisté, le Directeur n'aurait eu d'autre choix que de conclure que le vendeur disposait de toute l'information voulue pour savoir que les acheteurs se faisaient désormais concurrence, de sorte que le vendeur a manqué à son obligation de rajuster ses prix en conséquence.

Le fournisseur qui ne fait aucun effort pour déterminer lesquels, parmi ses clients, peuvent être des acheteurs concurrents, s'expose à ce que son programme de concessions de prix contrevienne, en fin de compte, à la disposition.

2.6 « Une pratique discriminatoire » paragraphe 50(2)

Bien qu'il figure également aux articles 45, 61, 76, 77, 79 et 81 de la Loi, le mot «pratique » n’est pas défini dans celle-ci. Aux fins du paragraphe 50(2) le Directeur estime qu’une « pratique » correspond à un mode de comportement systématique, et non à des actes isolés ou à des ajustements ponctuels à l’évolution du marché. Une «pratique» est certainement plus qu’une mesure temporaire visant à obtenir un nouveau client, à pénétrer un nouveau marché ou à égaler les prix offerts par un concurrent.

Le nombre ou la durée de certains actes répétés qui permet d'assimiler ceux-ci à une pratique varie en fonction de l’article et du marché en cause. En règle générale, plus est longue la période pendant laquelle le vendeur exige des prix différents de la part des deux acheteurs concurrents d’articles de qualité et de quantité similaires et plus cela arrive souvent, plus il est probable que la vente intervienne dans le cadre d’une pratique discriminatoire. Toutefois, pour déterminer si une vente donnée a lieu ou non dans le cadre d'une pratique aux fins de la disposition applicable, le Directeur prend en considération non seulement la fréquence et la durée, mais également la constance et la finalité de l'établissement des prix.

Les remises accordées provisoirement afin de permettre à certains clients d’égaler les prix offerts par leurs concurrents n'équivalent habituellement pas à une pratique discriminatoire. L'octroi d'une concession de prix ponctuelle ou la remise de marchandise gratuite à l'occasion d'une inauguration, d'une liquidation, d'un solde anniversaire ou d’un autre événement spécial ne serait vraisemblablement pas considéré comme une pratique discriminatoire. De même, l’offre de facilités de crédit attrayantes à un client pressenti ne devrait généralement pas être assimilée à une pratique.

2.7 Exception pour les coopératives - paragraphe 50(3)

« L'alinéa (1)a) n'a pas pour effet d’interdire à une association coopérative, une caisse de crédit, une caisse populaire ou une société coopérative de crédit de remettre, totalement ou en partie, le surplus net découlant de ses opérations à ses membres, fournisseurs ou clients, en proportion des acquisitions ou fournitures d'articles faites à ces derniers . »

De l'avis du Directeur, l'exception prévue au paragraphe 50(3) ne s'applique qu’aux organismes énumérés. Évidemment ce paragraphe ne soustrait pas tous les actes des organismes en cause à l'application de la disposition relative à la discrimination par les prix.


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Annexe 1

Autres dispositions législatives applicables

D'autres dispositions de la Loi sur la concurrence peuvent s’appliquer en matière de discrimination par les prix.

  • L’alinéa 50(1)b) (concurrence déloyale à l’échelle régionale) interdit aux gens d'affaires de se livrer à une politique de vente de produits, dans quelque région du Canada, à des prix inférieurs à ceux qu’ils exigent ailleurs au Canada, cette politique ayant pour effet ou tendance de réduire sensiblement la concurrence ou d’éliminer dans une large mesure un concurrent. Le vendeur peut choisir d'abaisser ses prix en accordant une concession de prix comme un escompte, une remise ou un rabais. La différence de prix ne soulève toutefois pas de question en vertu de l'alinéa 50(1)a) , sauf lorsque les acheteurs se font concurrence sur le même marché.

  • L’alinéa 50(1)c) (prix d'éviction) interdit aux gens d'affaires de se livrer à une politique de vente de produits à des prix déraisonnablement bas, cette politique ayant pour effet ou tendance de sensiblement réduire la concurrence ou éliminer un concurrent ou étant destinée à avoir un semblable effet. Cet alinéa peut s’appliquer, dans certaines circonstances, à la concession de prix accordée par un fournisseur doté d’une puissance commerciale. Le document intitulé Prix d ’éviction - Lignes directrices pour l’application de la Loi renferme des renseignements quant à la manière dont le Directeur examine les plaintes en matière de prix d’éviction.

  • L'article 51 (remise promotionnelle disproportionnée) s’applique à certaines concessions de prix offertes ou accordées à des fins de réclame ou de publicité. La concession doit également être accessoire à une ou à plusieurs ventes de produits. La remise appliquée directement au prix de vente, sous la forme, par exemple, de réduction sur la facture, échappe à l’application du paragraphe 51 (1). L'alinéa 51(3)c) prévoit des règles de proportionnalité qui diffèrent substantiellement de celles prévues à l’article 50.

Voici le libellé de l’article 51 :

(1) Au présent article, « remise » s’entend de tout escompte, rabais, concession de prix ou autre avantage qui est offert ou accordé, ou réputé l’être, à des fins de réclame ou de publicité et est accessoire à une ou des ventes de produits, mais qui n’est pas appliqué directement au prix de vente.

(2)Toute personne qui, se livrant à une entreprise, est partie intéressée ou contribue à l'octroi d’une remise à un acheteur, non offerte à des conditions proportionnées à d'autres acheteurs faisant concurrence à l’acheteur en premier lieu mentionné, appelés au présent article « acheteurs concurrents », commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de deux ans.

(3)Pour l'application du présent article, une remise n’est offerte à des conditions proportionnées que si, à la fois:

a) il existe entre la remise offerte à un acheteur et la valeur des ventes à ce dernier un rapport approximativement le même qu'entre la remise offerte à chaque acheteur concurrent et la valeur totale des ventes à celui-ci;

b) dans un cas où l’on exige une réclame ou d’autres dépenses ou services en retour de la remise, le coût qu’en doit supporter un acheteur représente approximativement, par rapport à la valeur des ventes qui lui ont été faites, la même proportion que le coût de cette réclame ou de ces autres dépenses ou services à supporter par chaque acheteur concurrent représente au regard de la valeur totale des ventes à cet acheteur concurrent;

c) dans un cas où l’on exige des services en retour de cette remise, les exigences à cet égard tiennent compte des genres de services que les acheteurs concurrents à des niveaux de distribution semblables ou différents sont ordinairement capables de fournir ou de faire fournir.

Le Directeur examine tout d'abord la remise accordée à des fins de réclame ou de publicité en fonction de l'article 51, et non de l’alinéa 50(1)a) . L’article 51 a eté adopté, dans sa version initiale, en 1960, pour remédier à une prétendue lacune de la disposition relative à la discrimination par les prix. Cependant, toute remise qui n'est pas visée par la définition de l'article 51 peut faire l'objet d’un examen en vertu de l’alinéa 50(1)a).

  • L’alinéa 61(1)b) interdit la discrimination dans le cadre d'un maintien des prix. Il pourrait s'appliquer advenant qu’un vendeur ne refuse pas directement d'approvisionner un distributeur escompteur, mais qu'il exige de ce dernier un prix supérieur à celui qu’il exige des autres distributeurs et ce, afin de le dissuader de commander des produits.

  • Selon le Directeur, une entente de consignation ne constitue pas une « vente » au sens de l’alinéa 50(1)a) . Toutefois, la vente par voie de consignation peut faire l’objet de l'examen du Tribunal de la concurrence. L’article 76 prévoit en effet que celui-ci peut ordonner au vendeur qui vend habituellement le produit à des fins de revente de cesser la pratique de la vente par voie de consignation, lorsqu'il est prouvé que le vendeur a introduit la pratique afin d'établir une distinction entre des consignataires ou entre des négociants et des consignataires, ou afin de contrôler les prix de revente.

  • L'article 75 (refus de vendre) peut s'appliquer lorsqu'un vendeur refuse effectivement de vendre un article à un client susceptible d'avoir droit à une concession de prix.

  • L’article 77 relatif à l’exclusivité, aux ventes liées et à la limitation du marché s’applique à la discrimination par les prix étant donné que la définition de chacune de ces pratiques englobe l’offre d’une concession de prix. Suivant ces définitions, l’article s'applique à toute pratique qui consiste à offrir une concession de prix à la condition que l'acheteur acquière des produits uniquement auprès du vendeur ou de la personne qu'il désigne, que l'acheteur acquière plus d'un produit auprès du vendeur ou que l'acheteur n’exerce son commerce que sur un marché donné ou de quelque autre manière que prévoit l’article77, ou à exiger une pénalité en cas de non-respect de la condition. Il faut se demander, en pareil cas, si la pratique aura vraisemblablement sur le marché, un effet tendant à exclure, de telle sorte que la concurrence est ou sera vraisemblablement réduite sensiblement, auquel cas l’article entre en jeu.

  • L'article 79 (abus de position dominante) s'applique à une pratique de discrimination par les prix à l'égard d’un article ou d’un service, à laquelle se livre un vendeur jouissant d'une position dominante, lorsque cette pratique a pour effet de réduire sensiblement la concurrence d'un concurrent actuel ou éventuel sur le marché. Lorsque le vendeur ayant une position dominante se livre à de la discrimination par les prix dans le but de faire obstacle à la venue d'un concurrent, actuel ou éventuel, sur le marché, ou encore dans le but d'empêcher son entrée, de sorte que la concurrence est ou sera vraisemblablement réduite sensiblement, le Directeur examine la pratique en cause en application de l'article 79 et de l'alinéa 50(1)a) . Le Directeur envisage également d'intervenir sur le fondement de l'article 79 lorsqu'une société contrôle sensiblement ou complètement une catégorie d'entreprises et profite de son avantage pour contraindre fournisseurs à lui consentir des concessions de prix discriminatoires, de telle sorte que la concurrence est ou sera vraisemblablement réduite sensiblement.

L'article 36 de la Loi sur la concurrence confère un droit d'action privée. En1989, la Cour suprême du Canada a confirmé la constitutionnalité de cette disposition. Un particulier ou une personne morale peut se prévaloir de cette voie de recours s'il estime avoir subi un préjudice par suite d’une infraction a la Loi notamment à l'alinéa 50(1)a) . Il serait alors opportun d’en informer le Directeur.


Notes en bas de la page

1 Commodore Business Machines Ltd . Canada (Directeur des enquêtes et recherches), (1988) 27 O.A.C. 310, 630, R. (2d) 737, 5 0 O.D.L.R. (4th) 559, 41 C.C.C. (3d) 232, 21 C.P.R. (3d) 396, 36 C.R.R. 147; R.c. Simmons Limited, Cour prov. de l'Ont. (Div. criminelle), 15 octobre 1984, le juge Richards (non publié); R.c. Neptune Meters Ltd., Cour de district de l'Ont., 2 juin 1986, le juge Borins (non publié); les motifs du renvoi à procés sont énoncés dans R. c. Neptune Meters Ltd., Cour prov. de l'Ont. (Div. criminelle), 23 juin 1983, le juge Hashborn (non publié).

2Les cas où les différents prix exigés de la part des clients semblent restreindre la concurrence jusqu'à un certain point pourraient être examinés aux termes de plusieurs dispositions de la Loi, comme le précise l'annexe 1.

3 Ce qui ne veut pas dire que l'alinéa 50(l)a) pourra être invoqué en cas de relus de fournir ou d’approvisionner. En effet, d'autres dispositions de la Loi, comme l'article 75, s’appliquent alors, dans certaines circonstances.

4 Signalons que le Tribunal de la concurrence peut ordonner à un vendeur de cesser la pratique de la vente par voie de consignation, en application de l'article 76 de la Loi, s'il conclut que la pratique a été introduite dans le but d'exercer une discrimination par les prix.

5 Se reporter à la rubrique 2.5.5 concernant le principe général voulant que la vente à un consommateur (un particulier), du fait que ce dernier n'exerce habituellement aucune concurrence dans le domaine de la revente d'articles ou de la mise en marché d'articles en vue de leur revente, échappe à l'application de la disposition relative à la discrimination par les prix.

6Se reporter à la rubrique 2.5.8.2 quant à l'incidence de la portée de l'expression « quantité similaire » sur l'octroi d'un escompte de volume.

7Soulignons que le Tribunal de la concurrence peut en vertu de l'article 77 de la Loi rendre une ordonnance qui interdit l'octroi de concessions de prix en vue d'obtenir l'exclusivité, lorsque certaines conditions sont observées, notamment le fait que la concurrence est ou sera vraisemblablement réduite sensiblement.

8 Il importe toutefois de faire en sorte que les membres d'un groupe d'achats ne se servent pas de celui-ci comme d'un moyen de s'entendre, par exemple, sur les prix de revente, les limites de production ou la répartition des marchés, contrairement à l'article 45 de la Loi relatif au complot.

9 Se reporter à Fusionnements-Lignes directrices pour l'application de la Loi, partie 3,«Définition du marché », p. 9 à 21.

10 Il est question de l'aveuglement volontaire à la rubrique 2.5.9.

11 La concession qui incite le client à acheter d'autres produits au fournisseur pourrait entraîner l'application de l'article 77 de la Loi au chapitre des « ventes liées ».


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