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Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Document de travail - Options pour la modification de la Loi sur la concurrence : La promotion de marchés concurrentiels

Juin 2003

(PDF : 864 Ko)


Sommaire

Introduction

Processus de consultation

Renforcement des dispositions civiles

  1. Sanctions administratives pécuniaires
  2. Restitution
  3. Recours en dommages

Réforme de la disposition criminelle sur les complots

  1. Dispositions criminelles sur les complots
  2. Dispositions civiles sur les alliances stratégiques
  3. Certificat d'approbation

Réforme des dispositions sur les prix

  1. Discrimination par les prix et remises promotionnelles
  2. Comportement d'éviction par les prix

Enquêtes sur l'état de la concurrence

  1. Renvoi de questions concernant le marché

Annexe 1 : Sanctions administratives pécuniaires

Annexe 2 : Recours prévus en vertu de la partie VII.1

Annexe 3 : Ordonnances accessoires

Annexe 4 : Recours en dommages

Annexe 5 : Dispositions criminelles sur les complots

Annexe 6 : Dispositions civiles sur les alliances stratégiques

Annexe 7 : Certificat d'approbation

Annexe 8 : Réforme des dispositions sur les prix

Annexe 9 : Renvoi de questions concernant le marché

Introduction

Les agissements anticoncurrentiels entraînent de graves conséquences pour les entreprises et pour les consommateurs du Canada. Le Bureau de la concurrence reçoit chaque année des milliers de plaintes visant de tels agissements. Ceux-ci prennent une grande variété de formes, depuis les pratiques commerciales trompeuses jusqu'aux cartels criminels. Un cartel peut soutirer des millions de dollars de l'économie. Pour une victime de télémarketing frauduleux privée de toutes ses économies, le coût peut être immense.

Que ce soit en appliquant la loi ou en formulant des politiques, le Bureau de la concurrence s'efforce de veiller à ce que tous les Canadiens profitent des avantages d'une économie concurrentielle. La Loi sur la concurrence est au centre de son action.

En tant que loi d'encadrement économique, la Loi sur la concurrence permet aux entreprises canadiennes de saisir les possibilités qui se présentent en offrant des produits et des services innovateurs. Les consommateurs jouissent de prix compétitifs, d'un choix de produits et d'un service de qualité.

Pour réaliser ces objectifs dans un contexte de mondialisation, la politique de la concurrence doit reposer sur des bases solides qui :

  • incitent au respect opportun et volontaire de la Loi;
  • rehaussent la prévisibilité et la clarté pour les entreprises;
  • favorisent une démarche cohérente et souple en matière d'application de la loi;
  • sont compatibles avec les lois sur la concurrence d'autres pays.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à moderniser la Loi sur la concurrence face à une économie mondiale qui évolue rapidement et la consultation publique joue un rôle essentiel dans ce processus. En vue de la prochaine ronde de modifications à la Loi, le gouvernement sollicite les commentaires du public sur les propositions présentées dans ce document de travail. Les modifications proposées produiraient les effets suivants :

  • renforcer les dispositions civiles de la Loi en prévoyant des sanctions administratives pécuniaires, la restitution et un recours en dommages;
  • réformer les dispositions sur les complots;
  • réformer les dispositions sur les prix;
  • permettre des enquêtes sur le fonctionnement des marchés au Canada.

Le document contient pour chaque élément des projets de dispositions qui doivent servir à alimenter une discussion éclairée. Ces projets de dispositions tiennent compte des analyses effectuées par le Bureau de la concurrence depuis un an pour faire suite au rapport Plan d'actualisation du régime de concurrence canadien publié en avril 2002 par le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes.

Ces dispositions ne représentent pas nécessairement la position du gouvernement du Canada.

Processus de consultation

Le gouvernement du Canada a entamé des consultations pour obtenir des commentaires sur les propositions contenues dans le présent document de travail.

Veuillez présenter vos commentaires par courrier, par télécopie ou par courriel avant le 30 septembre 2003 au Forum des politiques publiques, qui coordonne les consultations au nom du Bureau de la concurrence :

Consultations sur la Loi sur la concurrence
Forum des politiques publiques
130, rue Albert, pièce 130
Ottawa (Ontario)
K1P 5G4

Téléc. : (613) 238-7990
Courriel : concurrence@forumpp.ca

Toutes les observations présentées seront mises à la disposition du public sauf en cas de demande de traitement confidentiel.

Des réunions de consultation seront organisées dans les prochains mois avec des parties intéressées, pour discuter plus avant des modifications proposées et des questions soulevées dans les observations écrites qui ont été présentées. Au terme du processus de consultation, le gouvernement pourra déterminer quelles options de réforme jouissent d'un appui de la part du public. Ces options seront envisagées dans le cadre de la prochaine ronde de modifications à la Loi sur la concurrence.

Renforcement des dispositions civiles

Trois propositions visent à renforcer les dispositions civiles de la Loi sur la concurrence :

  • sanctions administratives pécuniaires pour les affaires civiles susceptibles d'examen;
  • restitution aux consommateurs dans certains cas de pratiques commerciales trompeuses;
  • recours en dommages.

L'application efficace du droit de la concurrence exige des mécanismes incitant à la conformité volontaire et une gamme souple de recours pour faire face aux cas de non-conformité.

Depuis quelques années, le Bureau de la concurrence a déployé d'importants efforts pour veiller à ce que les entreprises faisant affaires au Canada comprennent leurs obligations en vertu de la Loi sur la concurrence. La politique du Bureau en matière de conformité, qui se retrouve dans le Continuum d'observation de la loi(1), définit la démarche qu'adopte le Bureau pour maintenir et promouvoir la concurrence et pour aider les entreprises à respecter les exigences de la Loi.

Les entreprises ont la responsabilité de se conformer à la Loi et le Bureau offre des conseils sur les mesures qu'elles peuvent prendre dans ce but. Par exemple, le Bureau publie des lignes directrices sur l'application de la loi ainsi que des bulletins d'interprétation, et il appuie l'adoption par les entreprises de leurs propres programmes de conformité. Des outils supplémentaires sont disponibles depuis 2002 pour rehausser la clarté et la prévisibilité que recherchent les entreprises et pour augmenter la confiance envers les marchés. Parmi ces outils figurent les avis écrits, qui lient le commissaire de la concurrence, et les renvois au Tribunal de la concurrence au sujet de l'application et de l'interprétation de la Loi sur la concurrence.

Bien que ces efforts soient des mesures positives, la conformité volontaire peut seulement se réaliser pleinement si la Loi comprend les incitatifs appropriés pour encourager les entreprises à éviter les pratiques anticoncurrentielles.

Dans son rapport d'avril 2002, le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes recommandait que la Loi contienne une « combinaison optimale de mesures incitant à son observation ». Une telle combinaison laisserait au Tribunal de la concurrence la souplesse requise pour choisir les mesures les plus indiquées selon les faits pertinents à chaque affaire.

Partout au monde, les lois et les autorités responsables de la concurrence sont dotées d'une vaste gamme de moyens pour promouvoir la conformité et dissuader quiconque d'enfreindre la loi. L'adoption de moyens supplémentaires et d'un recours en dommages au titre des dispositions civiles de la Loi sur la concurrence ferait en sorte que le dispositif d'application de la loi serait plus complet et encouragerait le respect opportun et rigoureux de la Loi, tout en favorisant la convergence internationale.

1. Sanctions administratives pécuniaires

Les sanctions administratives pécuniaires (SAP) ont été ajoutées à la Loi sur la concurrence en 1999, dans le cadre du régime civil institué pour permettre au Tribunal de la concurrence d'intervenir face à des cas non criminels de publicité trompeuse et de pratiques commerciales trompeuses. En 2002, des SAP ont été ajoutées sous le paragraphe 79(3.1) pour traiter les cas d'abus de position dominante par un transporteur aérien.

Les SAP sont reconnues comme un outil efficace pour encourager la conformité à des systèmes de réglementation; dans de nombreux pays, elles sont intégrées à la législation sur la concurrence pour dissuader les acteurs de se livrer à des pratiques restrictives de commerce.

Dans son rapport d'avril 2002, le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes a recommandé que le Tribunal de la concurrence soit autorisé à imposer des SAP tel qu'il le juge indiqué, dans les cas de refus de vendre (article 75); de ventes par voie de consignation (article 76); d'exclusivité, de ventes liées et de limitation du marché (article 77); et de prix à la livraison (article 81). Faute de conformité volontaire, lorsque quiconque contrevient à ces dispositions, les recours actuellement possibles sont limités à l'obtention d'une ordonnance du Tribunal de la concurrence exigeant de mettre fin à l'activité, l'obtention d'une ordonnance exigeant le rétablissement de la concurrence ou les deux à la fois. Comme il n'y a actuellement que ces quelques options pour redresser un préjudice grave à la concurrence, il n'y a pour les entreprises guère d'incitatifs à observer la Loi.

Le gouvernement accepte en principe la recommandation de prévoir des SAP comme mesures correctives lorsqu'il y a infraction à l'un des articles énumérés ci-dessus.

Le gouvernement envisage également de modifier les SAP à l'égard des dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses susceptibles d'examen et des dispositions traitant de l'abus de position dominante par un transporteur aérien, pour les rendre identiques aux SAP évoquées ci-dessus. Il y aurait ainsi cohérence et uniformité dans la Loi envers toutes les affaires civiles susceptibles d'examen (à l'exclusion des fusionnements).

1.1 Sanctions administratives pécuniaires à l'égard d'affaires civiles susceptibles d'examen en vertu de la partie VIII (à l'exclusion des fusionnements)

Le Tribunal de la concurrence pourrait être habilité à imposer des SAP à sa discrétion, selon les faits pertinents à chaque cas. Une liste de critères serait établie pour guider le Tribunal dans son appréciation des faits, étant expressément entendu que toute SAP doit être imposée pour favoriser la conformité à la Loi, non pour punir l'entreprise ou la personne qui a contrevenu à la Loi. Voir le projet de disposition en Annexe 1.

Questions

  1. Êtes-vous d'avis que le Tribunal de la concurrence devrait pouvoir imposer des SAP lorsque des entreprises contreviennent aux articles énumérés ci-dessus? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  2. Les SAP devraient-elles être imposées à la discrétion du Tribunal de la concurrence? Pourquoi, ou pourquoi pas? Devrait-il y avoir un maximum prévu par la loi, comme c'est le cas actuellement au paragraphe 79(3.1) (maximum de 15 millions de dollars)? Sinon, quelle solution de rechange proposeriez-vous?
  3. Si des SAP sont prévues pour les affaires susceptibles d'examen en vertu de la partie VIII de la Loi, le régime général devrait-il remplacer celui qui s'applique actuellement dans le cas des transporteurs aériens (article 79)?
  4. Êtes-vous d'avis que les critères proposés pour imposer des SAP aux termes du projet de paragraphe 107.1(2) sont adéquats? D'autres critères devraient-ils être ajoutés pour guider le Tribunal? Dans ce cas, quels critères suggérez-vous?
  5. Le régime général des SAP devrait-il également s'appliquer aux cas de refus de vendre de la part d'un fournisseur étranger (article 84)? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  6. Avez-vous des commentaires supplémentaires?

1.2 Sanctions administratives pécuniaires pour les affaires civiles susceptibles d'examen en vertu de la partie VII.1

Ceux qui se livrent à de la publicité trompeuse et à des pratiques commerciales trompeuses profitent souvent de leur comportement, s'assurant des revenus et des parts de marchés supplémentaires. Les limites actuelles des SAP peuvent ne représenter qu'une faible portion des gains réalisés par les entreprises au moyen de ces pratiques, de sorte qu'elles ne les incitent guère à prendre toutes les précautions pour se conformer à la Loi. Par conséquent, un régime plus souple de SAP serait préférable.

Il est proposé que la structure actuelle des sanctions prévue par l'article 74.1 soit reconsidérée en vue d'assurer la cohérence et l'uniformité par rapport au régime général des SAP proposé à l'égard des affaires susceptibles d'examen en vertu de la partie VIII.

Le Tribunal de la concurrence, la Cour fédérale du Canada ou la cour supérieure d'une province pourraient être habilités à imposer des SAP à leur discrétion, selon les faits pertinents à chaque affaire, de sorte qu'une ordonnance puisse assurer la dissuasion. Voir le projet de disposition en Annexe 2.

Questions

  1. Dans le cas des pratiques commerciales trompeuses, les tribunaux devraient-ils avoir le pouvoir d'imposer des SAP à leur discrétion? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  2. Le paragraphe 74.1(5) actuel prévoit une liste de critères que les tribunaux doivent prendre en considération lorsqu'ils imposent des SAP. D'autres critères devraient-ils être ajoutés? Dans ce cas, quels critères suggérez-vous?
  3. Avez-vous des commentaires supplémentaires?

2. Restitution

La partie VII.1 de la Loi sur la concurrence interdit aux entreprises et aux particuliers de donner des indications qui sont fausses ou trompeuses. Cette partie a été adoptée en 1999 par suite de la décriminalisation de la majorité des pratiques commerciales trompeuses. De plus en plus, les plaintes que reçoit le Bureau proviennent de consommateurs qui ont gaspillé leur argent à acheter des produits qui sont tout simplement inopérants, sur la foi d'indications fausses ou trompeuses. Dans ces cas, les tribunaux devraient être habilités à ordonner un dédommagement.

Ces indications fausses ou trompeuses ignorent les frontières nationales et contribuent à augmenter l'incidence de pratiques trompeuses de la part d'entreprises établies au Canada. Il en découle de graves conséquences pour les entreprises et pour les consommateurs. Les annonceurs qui donnent des indications au sujet d'un produit doivent donc être encouragés d'éviter d'induire les consommateurs en erreur.

Dans l'esprit de la recommandation formulée par le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes voulant que la Loi sur la concurrence contienne la combinaison optimale de mesures incitant à son observation, la restitution est proposée à titre de recours essentiel face à ce genre de préjudice subi par un consommateur.

2.1 Ordonnances de dédommagement

Les tribunaux pourraient être habilités à ordonner aux intimés (entreprises et personnes qui contreviennent à la Loi) dans certains cas, sur demande du commissaire de la concurrence, de dédommager les consommateurs. Ils pourraient ordonner aux intimés de créer un fonds de dédommagement et de verser des sommes directement aux ayants droit, ou les tribunaux pourraient nommer un administrateur qui s'en chargerait. Voir le projet de disposition en Annexe 2.

Questions

  1. Êtes-vous d'avis que les tribunaux devraient être habilités à ordonner un dédommagement aux consommateurs dans certains cas, sur demande du commissaire de la concurrence? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  2. Le projet de proposition devrait-il prévoir la désignation d'un administrateur pour gérer et répartir le fonds créé par suite d'une ordonnance de dédommagement? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  3. Avez-vous des commentaires supplémentaires?

2.2 Disposition du solde d'un fonds

Il est possible que tous les consommateurs ne réclameraient pas un dédommagement auquel ils auraient droit à même un fonds, par exemple parce qu'ils ne sauraient pas qu'ils ont droit à un paiement ou que le montant auquel ils auraient droit ne justifie à leurs yeux le temps qu'il leur faudrait pour introduire une demande. Lorsqu'il subsiste un solde d'un fonds de dédommagement, il peut ne pas être indiqué de le rendre à l'intimé, surtout lorsque cela minerait l'effet dissuasif des mesures correctives dans leur ensemble (qui peuvent comprendre des SAP).

Les tribunaux pourraient avoir la discrétion de déterminer la façon dont disposer du solde d'un fonds de dédommagement. Une des possibilités serait que tout solde soit remis à des organismes sans but lucratif qui ?uvrent à la défense des consommateurs se trouvant dans des situations semblables à celle en cause.

Questions

  1. La disposition devrait-elle affirmer que les tribunaux peuvent rendre une ordonnance quant à l'utilisation de tout solde d'un fonds de dédommagement?
  2. La disposition devrait-elle prévoir ou suggérer que tout solde d'un fonds de dédommagement soit remis à des organismes sans but lucratif du Canada dont l'action profite aux consommateurs se trouvant dans des situations semblables?
  3. Avez-vous des commentaires supplémentaires?

2.3 Ordonnances accessoires

Dans des circonstances extraordinaires, lorsque le commissaire dispose d'une preuve prima facie convaincante établissant que l'intimé se livre ou s'est livré à un comportement susceptible d'examen et qu'un tribunal est convaincu que l'intimé va ou va vraisemblablement aliéner des biens ou a aliéné des biens, il pourrait être habilité à rendre une ordonnance de blocage. Il s'agirait d'interdire à l'intimé ou à toute autre personne d'aliéner les fonds qui pourraient être requis pour la restitution. Voir le projet de disposition en Annexe 3.

Questions

  1. Les tribunaux devraient-ils être habilités à rendre une ordonnance de blocage pour garantir que le recours en dédommagement ne puisse pas être rendu impraticable? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  2. Avez-vous des commentaires supplémentaires?

3. Recours en dommages

Le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes a recommandé que le Tribunal de la concurrence soit habilité à accorder des dommages-intérêts dans les cas d'accès privé. Dans sa réponse au Comité, le gouvernement a indiqué que le pouvoir du Tribunal d'accorder des dommages-intérêts dans les cas d'accès privé devrait être retardé puisqu'il y aura en 2004 un examen des récentes modifications touchant l'accès privé. Le gouvernement a également indiqué que le pouvoir du Tribunal d'accorder des dommages-intérêts dans ces cas devrait être envisagé à la lumière de l'expérience vécue avec les SAP.

L'article 36 est un article de la Loi sur la concurrence qui pourrait être modifié dès à présent. Il prévoit qu'une entreprise ou une personne peut entamer une poursuite devant un tribunal civil si elle a subi une perte par suite du comportement criminel d'une autre entreprise ou une personne, par exemple dans le cas d'un complot en contravention de la partie VI de la Loi sur la concurrence ou la violation d'une ordonnance du Tribunal. Par contre, la Loi ne prévoit pas actuellement la possibilité de récupérer les pertes ou dommages subis par suite d'un comportement non criminel. Le fait d'ajouter un recours à l'article 36 pourrait cependant donner aux parties lésées un moyen de récupérer leurs pertes en s'adressant à un tribunal civil, tout en offrant toutes les protections qu'assurent les tribunaux civils pour parer aux poursuites stratégiques et requêtes non fondées. Il faut souligner que cette modification proposée à l'article 36 n'aura pas pour effet d'habiliter le Tribunal de la concurrence le pouvoir d'accorder des dommages-intérêts.

Pour faire suite à la recommandation du Comité préconisant que la Loi contienne des incitatifs supplémentaires pour obtenir une plus grande conformité, il est proposé que tous ceux lésés par un comportement contrevenant à la partie VII.1 et, pour certains comportements de la partie VIII puissent demander des dommages-intérêts en vertu de l'article 36 après que le Tribunal de la concurrence ou un autre tribunal a rendu une ordonnance. Voir le projet de disposition en Annexe 4.

Questions

  1. L'article 36 devrait-il être modifié pour permettre aux entreprises et aux personnes qui ont subi des dommages de récupérer leurs pertes en s'adressant à un tribunal civil, une fois que le Tribunal de la concurrence ou un autre tribunal a rendu une ordonnance? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  2. Quel devrait être le point de départ pour l'évaluation des pertes ou dommages subis par suite d'une pratique susceptible d'examen : le jour où la pratique a débuté, où le commissaire a entamé une enquête, ou bien où une demande a été présentée au Tribunal de la concurrence ou à un autre tribunal?
  3. Selon la disposition proposée, les consentements prévus aux articles 74.12 et 105 de la Loi sont exemptées de tout recours au titre de l'article 36. Êtes-vous d'accord avec cette exemption? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  4. Le projet de disposition doit-il nécessairement faire référence à une ordonnance de dédommagement rendue en vertu de l'alinéa 74.1(1)d)? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  5. L'article 36 devrait-il être d'application dans les cas de refus de vendre de la part d'un fournisseur étranger (article 84)? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  6. Avez-vous des commentaires supplémentaires?

Réforme de la disposition criminelle sur les complots

Dans ce domaine, les propositions comprennent les principaux éléments suivants :

  • une disposition criminelle qui définirait explicitement ce que sont des accords manifestement anticoncurrentiels;
  • une disposition civile prévoyant l'examen d'accords entre concurrents ou concurrents éventuels qui pourraient réduire sensiblement la concurrence;
  • un processus d'approbation qui offrirait aux entreprises certitude et prévisibilité.

Selon l'article 45 de la Loi sur la concurrence, quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou arrangement avec une autre personne pour réduire indûment la concurrence commet une infraction criminelle. Cet article vise à parer aux cas de comportement manifestement anticoncurrentiel tel que fixation des prix et répartition du marché entre concurrents. Comme ce genre de comportement anticoncurrentiel nuit gravement à l'économie et en particulier aux consommateurs, il relève des tribunaux criminels et entraîne des sanctions telles qu'amendes et peines d'emprisonnement.

Cependant, en raison de la complexité de la preuve requise dans le cadre de ces poursuites, surtout en ce qui concerne la preuve de nature économique, il est largement reconnu que la disposition actuelle ne parvient pas à dissuader adéquatement le comportement visé. Comme le fait valoir dans son rapport le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes :

« Les experts du droit de la concurrence sont presque unanimes à affirmer que, tel qu'il est libellé, l'article 45 est difficile à faire exécuter dans un procès contesté même dans le cas de cartels patents. Ils estiment aussi que le critère en deux parties relativement à la structure et au comportement sur le marché offre trop de possibilités de contestation de questions économiques sans pertinence dans le cas d'un cartel patent. »(2)

Dans le contexte économique actuel où les entreprises peuvent quelquefois profiter d'alliances favorables à la concurrence pour accéder à de nouveaux marchés, plusieurs se sont déjà inquiétés du fait que les dispositions actuelles sur les complots pourraient dissuader certains concurrents d'envisager ce genre d'alliances, de crainte de s'exposer à des poursuites criminelles.

De plus, en prévoyant un critère lié à la structure et au comportement sur le marché (à savoir, que le comportement doit « indûment » réduire la concurrence), la Loi sur la concurrence traite les complots d'une façon différente de toutes les principales lois antitrust étrangères. La réforme augmenterait la compatibilité avec d'autres régimes et faciliterait l'investissement et la coopération à l'échelle internationale.

La réforme des dispositions sur les complots fait l'objet d'amples débats depuis plus de dix ans. En 2000, elle a déjà été prise en considération dans le cadre de consultations sur des propositions de modification de la Loi sur la concurrence. Les consultations ont révélé qu'il y avait un consensus général sur la nécessité de moderniser les dispositions actuelles sur les complots. Cependant, les participants ont jugé qu'il fallait de plus amples discussions en raison de la complexité des questions en cause et du fait que l'article 45 est une des pierres angulaires de la Loi sur la concurrence(3). À la suite de cette conclusion, le Bureau a commandé trois études indépendantes sur le sujet(4).

Faisant suite à ces travaux et aux audiences, le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes a recommandé que les dispositions sur les complots soient modifiées pour assurer clarté et certitude aux entreprises en définissant clairement, dans une disposition criminelle, ce qui est un comportement criminel grave et quels sont les arrangements entre concurrents qui devraient être examinés en vertu d'une disposition civile. Le Comité a recommandé qu'un processus volontaire d'approbation serve à en exclure les alliances stratégiques qui sont favorables à la concurrence.

1. Dispositions criminelles sur les complots

Les dispositions criminelles sur les complots pourraient viser la fixation des prix, la répartition des marchés ou des clients et la restriction de la production convenue entre concurrents ou concurrents éventuels. Pour éviter qu'elles n'acquièrent une portée excessive, elles pourraient prévoir une défense qui n'exigerait pas une preuve économique complexe. Pour rehausser l'effet dissuasif, l'amende actuelle de 10 millions de dollars pourrait être remplacée par une amende fixée à la discrétion des tribunaux. Voir les projets de dispositions en Annexe 5.

Questions

  1. Êtes-vous d'accord avec la recommandation du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes de prévoir une disposition criminelle traitant des ententes manifestement anticoncurrentielles entre concurrents ainsi qu'une disposition civile connexe traitant des autres types d'accords entre concurrents?
  2. Êtes-vous d'avis que l'expression « personnes qui sont en concurrence entre elles ou qui pourraient raisonnablement être en concurrence entre elles » garantira que la disposition s'applique uniquement aux accords horizontaux entre concurrents? Exigera-t-elle que le Bureau de la concurrence se livre à une analyse complexe de la concurrence dans chaque cas criminel? Dans ce cas, de quelle autre façon les accords horizontaux peuvent-il être compris dans la disposition ? Veuillez expliquer.
  3. Le projet de disposition s'appliquerait uniquement aux accords entre concurrents ou concurrents éventuels qui ont pour objet ou pour effet de fixer les prix, de répartir les clients ou les marchés, ou de limiter la production ou l'offre d'un produit. Êtes-vous d'accord que la disposition prévoie un critère de l'objet et de l'effet? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  4. Comme elle est rédigée, la disposition saisit-elle les genres d'accords qui sont les plus manifestes? Faudrait-il expressément mentionner les boycotts, ou sont-ils saisis par la disposition telle qu'elle est rédigée?
  5. Le projet de disposition traite-t-il adéquatement des questions de la preuve circonstancielle et de l'intention? À défaut, que proposeriez-vous?
  6. La défense prévue au paragraphe 45(5) du projet de disposition pare-t-elle adéquatement à l'éventuelle portée excessive d'une disposition supposant l'illégalité en soi? Offre-t-elle des protections suffisantes contre le risque associé à la cause d'action civile prévue à l'article 36?
  7. Êtes-vous d'accord que le fardeau de la preuve - selon la prépondérance des probabilités - devrait échoir à l'accusé en ce qui concerne la défense proposée au paragraphe 45(5), compte tenu du fait que l'information en cause porte sur des questions économiques qui peuvent être complexes, alors que c'est l'accusé qui la connaît et la contrôle? Sinon, quelles autres options pourriez-vous suggérer?
  8. Les défenses prévues dans l'article 45 actuel devraient-elles êtres éliminées? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  9. Croyez-vous que les exemptions par catégorie - par exemple pour une industrie, un secteur ou une activité, aux termes du projet de paragraphe 45.2(2) - devraient faire partie de toute nouvelle disposition criminelle sur les complots? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  10. Compte tenu du montant des amendes récemment imposées dans le cadre de poursuites pour complot, le fait de permettre aux tribunaux de fixer les amendes à leur discrétion serait-il une façon plus appropriée de traiter des complots criminels que l'actuelle amende de 10 millions de dollars? Sinon, l'amende devrait-elle être fixée en fonction d'un pourcentage donné du chiffre d'affaires en cause? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  11. Le projet de nouvelle disposition criminelle s'applique aux accords existants ou proposés. Comment les accords existants devraient-ils être traités dans la nouvelle disposition? Devrait-il y avoir des dispositions transitoires pour les accords existants? Dans ce cas, que suggéreriez-vous? Veuillez expliquer.
  12. Avez-vous des commentaires supplémentaires?

2. Dispositions civiles sur les alliances stratégiques

Une nouvelle disposition civile sur les alliances stratégiques pourrait viser tous les autres accords entre concurrents qui seraient susceptibles d'empêcher ou de réduire sensiblement la concurrence. En vue de déterminer si un accord empêche ou réduit la concurrence, le Tribunal pourrait prendre en compte des éléments semblables à ceux qui sont actuellement prévus lors de l'examen d'un fusionnement. Le Tribunal pourrait rendre une ordonnance interdisant aux parties en cause de conclure ou de maintenir un accord; il pourrait également imposer des SAP. Cette nouvelle disposition ne s'appliquerait pas aux genres d'accords qui doivent faire l'objet d'un avis en vertu de la partie IX de la Loi (Transactions devant faire l'objet d'un avis). De plus, aucune autre poursuite de même nature ne pourrait avoir lieu en vertu des dispositions criminelles sur les complots, l'abus de position dominante ou les fusionnements. Voir les projets de dispositions en Annexe 6.

Questions

  1. Pensez-vous qu'une nouvelle disposition civile soit nécessaire ou les dispositions actuelles sur l'abus de position dominante et les fusionnements traitent-elles adéquatement de tous les autres genres d'accords qui ne sont pas visés par la disposition criminelle proposée? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  2. Pensez-vous que l'ajout d'une clause excluant les poursuites de même nature pourrait adéquatement tenir compte du chevauchement possible entre la disposition sur l'abus de position dominante, la disposition sur les fusionnements et la disposition civile sur les alliances stratégiques? Les transactions devant faire l'objet d'un avis en vertu de la partie IX devraient-elles être exclues de la disposition civile sur les alliances stratégiques? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  3. Une liste d'éléments semblable à celle contenue dans la Loi pour l'examen des fusionnements devrait-elle être prévue pour la disposition civile sur les alliances stratégiques? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  4. Les gains en efficience devraient-ils être considérés comme un facteur dans la disposition civile sur les alliances stratégiques? Les gains en efficience devraient-ils être considérés comme un facteur dans l'examen des fusionnements? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  5. Pensez-vous que la disposition civile sur les alliances stratégiques proposée pourrait remplacer les dispositions sur les entreprises à risques partagés et sur les accords de spécialisation? Serait-ce souhaitable? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  6. Avez-vous des commentaires supplémentaires?

3. Certificat d'approbation

En vertu de la disposition proposée sur les certificats d'approbation, le commissaire de la concurrence pourrait offrir l'assurance aux parties, au moyen d'un certificat, qu'une affaire ne serait pas soumise au procureur général en vue d'une poursuite ou qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour demander au Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance. Le certificat d'approbation demeurerait valide tant que les faits sur lesquels il est fondé demeurent les mêmes ou en substance les mêmes. Le gouverneur en conseil pourrait prendre des règlements quant aux modalités applicables à une demande de certificat d'approbation. Voir le projet de disposition en Annexe 7.

Questions

  1. Le certificat d'approbation devrait-il pouvoir viser aussi bien des accords existants que des accords proposés? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  2. Le Bureau de la concurrence devrait-il exiger de la part des parties demandant un certificat d'approbation certains genres de renseignements semblables à ceux demandés avant de délivrer un certificat de décision préalable à l'égard de l'examen des fusionnements? Pourquoi, ou pourquoi pas? Les renseignements exigés devraient-ils être précisés par le biais de règlements?
  3. Sous réserve des impératifs de la confidentialité, le Bureau devrait-il communiquer avec des tiers avant de délivrer un certificat d'approbation?
  4. Pensez-vous que l'actuel article 124.1 (avis écrits liant le commissaire) devrait s'appliquer, au lieu du certificat d'approbation, à l'égard aussi bien des accords existants que des accords proposés? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  5. Avez-vous des commentaires supplémentaires?

Réforme des dispositions sur les prix

La proposition à l'égard des dispositions sur les prix comporte deux parties :

  • abroger les dispositions criminelles sur les prix;
  • traiter du comportement en cause en vertu des dispositions civiles, en recourant à un critère de la concurrence.

Les alinéas 50(1)a), 50(1)b) et 50(1)c) de la Loi sur la concurrence définissent des infractions criminelles à l'égard respectivement de la discrimination par les prix, de la discrimination géographique par les prix et des prix d'éviction. Ces dispositions ont été rédigées il y a plus de 60 ans, pour protéger les petits détaillants indépendants de pratiques de prix discriminatoires ou déloyales de la part de grandes entreprises.

L'article 51 énonce une disposition criminelle à l'égard des remises promotionnelles discriminatoires. Il établit que les entreprises ne peuvent pas offrir des remises promotionnelles à des fins de réclame ou de publicité à un acheteur sans en offrir à des conditions proportionnées à des acheteurs concurrents. Cet article a été ajouté à la Loi en 1960 parce qu'il était perçu que la disposition existante sur la discrimination par les prix ne visait pas adéquatement cette pratique.

Le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes a recommandé que les dispositions sur les prix soient abrogées et que les cas de prix discriminatoires ou de prix d'éviction soient des affaires susceptibles d'examen en vertu de la disposition existante sur l'abus de position dominante (article 79). Le Comité a reconnu que les dispositions criminelles ne sont pas nécessairement adéquates face aux prix anticoncurrentiels et qu'une disposition civile prévoyant un critère lié à la concurrence y conviendrait mieux. La proposition du Comité éliminerait l'effet paralysant découlant du fait que ces pratiques sont visées par un régime criminel.

Certains observateurs estiment que le critère lié à la concurrence prévu par l'article 79 est plus contraignant que les exigences actuelles de la disposition criminelle sur les prix d'éviction. Le Comité a par conséquent suggéré d'abroger l'alinéa 79(1)a) pour conserver uniquement le critère de l'empêchement ou de la diminution sensible de la concurrence. Le gouvernement a convenu de solliciter les commentaires du public sur ces recommandations.

1. Discrimination par les prix et remises promotionnelles

Les dispositions criminelles traitant de la discrimination par les prix et des remises promotionnelles pourraient être abrogées. Ces pratiques pourraient être ajoutées à la disposition sur l'abus de position dominante. Par conséquent, le Tribunal de la concurrence pourrait imposer des SAP. Le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes a également recommandé que les dispositions sur la discrimination par les prix pourraient s'appliquer à tous les genres de produits - biens et services - et à tous les genres de transactions plutôt qu'uniquement aux ventes.

Questions

  1. Êtes-vous d'accord que la disposition criminelle traitant de la discrimination par les prix devrait être abrogée? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  2. La discrimination par les prix devraient-elles s'appliquer à tous les genres de produits - biens et services? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  3. La disposition existante sur l'abus de position dominante suffit-elle face aux cas de discrimination par les prix et de remises promotionnelles anticoncurrentielles? Pourquoi, ou pourquoi pas? Si elle ne suffit pas, veuillez suggérer des solutions de rechange.
  4. Êtes-vous d'accord que la disposition sur l'abus de position dominante serait suffisamment dissuasive en ce qui concerne la discrimination par les prix, si l'imposition de SAP était possible et compte tenu du fardeau de la preuve moins contraignant du contexte civil?
  5. Avez-vous des commentaires supplémentaires?

2. Comportement d'éviction par les prix

Les dispositions sur la discrimination géographique par les prix et sur les prix d'éviction pourraient être abrogées. Les cas de prix d'éviction pourraient être ajoutés à titre d'agissement anticoncurrentiel en vertu de la disposition sur l'abus de position dominante. Par conséquent, le Tribunal de la concurrence pourrait imposer des SAP. Voir le projet de disposition en Annexe 8.

Questions

  1. Les dispositions criminelles traitant de la discrimination géographique par les prix et des prix d'éviction devraient-elles être abrogées?
  2. La disposition existante sur l'abus de position dominante suffit-elle face aux cas de prix d'éviction anticoncurrentiels? Pourquoi, ou pourquoi pas? Si elle ne suffit pas, veuillez suggérer des solutions de rechange.
  3. Êtes-vous d'accord que la disposition sur l'abus de position dominante serait suffisamment dissuasive en ce qui concerne les prix d'éviction, si l'imposition de SAP était possible et compte tenu du fardeau de la preuve moins contraignant du contexte civil?
  4. Êtes-vous d'accord avec la recommandation du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes voulant que l'alinéa 79(1)a) - qui exige de déterminer que « une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement » un marché - soit abrogé? Pourquoi, ou pourquoi pas?
  5. Avez-vous des commentaires supplémentaires?

Enquêtes sur l'état de la concurrence

La proposition permettrait des enquêtes sur l'état de la concurrence et sur le fonctionnement des marchés dans tout secteur de l'économie canadienne.

Lorsque le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes a examiné le projet de loi C-23 (L.C. 2002, ch. 16) à l'automne 2001, un député a proposé de permettre au commissaire de la concurrence, avec l'approbation du ministre de l'Industrie, de demander au Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) de faire enquête sur l'état de la concurrence et sur le fonctionnement des marchés dans tout secteur ou sous-secteur de l'économie canadienne. Le commissaire a affirmé que cette proposition devrait faire l'objet d'une discussion pleine et entière avant qu'une telle modification à la Loi sur la concurrence ne soit envisagée.

Actuellement, la Loi ne permet pas des enquêtes à des fins de recherches sur une industrie. Une enquête est commencée uniquement à l'égard d'une entreprise ou d'une personne qui a contrevenu à la Loi ou qui est sur le point de le faire.

Les enquêtes proposées, si elles sont menées par une instance indépendante et impartiale disposant d'une compétence en matières économiques, pourraient produire sur divers secteurs des renseignements approfondis et précieux qu'il serait impossible d'obtenir autrement.

1. Renvoi de questions concernant le marché

Le commissaire pourrait être autorisé à demander à une instance indépendante et impartiale, comme le TCCE, avec l'approbation du ministre de l'Industrie, de faire enquête sur l'état de la concurrence et le fonctionnement des marchés dans tout secteur de l'économie canadienne. Les conclusions de l'enquête seraient transmises dans un rapport que ministre de l'Industrie déposerait au Parlement. Voir le projet de disposition en Annexe 9.

Questions

  1. La Loi devrait-elle être modifiée pour autoriser le commissaire à demander à une instance indépendante et impartiale comme le TCCE, avec l'approbation du ministre de l'Industrie, de faire enquête sur l'état de la concurrence et le fonctionnement des marchés dans tout secteur de l'économie canadienne? Pourquoi, ou pourquoi pas? Existe-t-il d'autres instances qui pourraient mener de telles enquêtes?
  2. Si des enquêtes sur l'état de la concurrence étaient autorisées, les dispositions proposées devraient-elles comprendre des critères précis sur les circonstances dans lesquelles le commissaire de la concurrence serait autorisé à en demander? Dans ce cas, quels sont les critères qui devraient être envisagés? Veuillez expliquer.
  3. Avez-vous des commentaires supplémentaires?

Annexe 1 : Sanctions administratives pécuniaires

Sanction administrative pécuniaire

107.1 (1) Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en vertu des articles 75, 76, 77, 79, 79.11 ou 81, il peut aussi prononcer à l'égard de la personne visée la sanction administrative pécuniaire qu'il estime indiquée, à payer selon les modalités qu'il peut préciser.

Circonstances aggravantes ou atténuantes

(2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, il est tenu compte des éléments suivants :

a) la fréquence et la durée du comportement faisant l'objet de l'ordonnance;

b) la vulnérabilité des catégories de personnes qui souffrent du comportement;

c) le tort causé à la concurrence sur le marché pertinent;

d) le comportement antérieur de la personne, en ce qui a trait au respect de la présente loi;

e) la valeur des ventes brutes touchées par le comportement faisant l'objet de l'ordonnance;

f) tout avantage ou perte économique découlant du comportement;

g) toute autre circonstance pertinente.

But de l'ordonnance

(3) La sanction prévue au présent article vise à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie, non à punir.

Sanctions administratives pécuniaires impayées

(4) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre du présent article constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Annexe 2 : Recours prévus en vertu de la partie VII.1

Décision et ordonnance

74.1 (1) Le tribunal qui conclut, à la demande du commissaire, qu'une personne a ou a eu un comportement susceptible d'examen en application de la présente partie peut ordonner à celle-ci :

a) de ne pas se comporter ainsi ou d'une manière essentiellement semblable;

b) de diffuser, notamment par publication, un avis, selon les modalités de forme et de temps qu'il détermine, visant à informer les personnes d'une catégorie donnée, susceptibles d'avoir été touchées par le comportement, du nom de l'entreprise que le contrevenant exploite et de la décision prise en vertu du présent article, notamment :

(i) l'énoncé des éléments du comportement susceptible d'examen,

(ii) la période et le secteur géographique auxquels le comportement est afférent,

(iii) l'énoncé des modalités de diffusion utilisées pour donner les indications ou faire la publicité, notamment, le cas échéant, le nom des médias - notamment de la publication - utilisés;

c) de payer, selon les modalités que le tribunal peut préciser, la sanction administrative pécuniaire que le tribunal juge indiquée;

d) lorsque le tribunal conclut que la personne a ou a eu un comportement susceptible d'examen en vertu de l'alinéa 74.0(1)a), de dédommager les personnes auxquelles les produits sont ou ont été vendus, jusqu'à concurrence du montant payé par ces personnes pour ces produits, de la façon et selon les conditions que le tribunal juge indiquées et, en particulier, le tribunal peut :

(i) préciser les modalités de forme et de temps selon lesquelles la personne diffusera un avis visant à informer au sujet de l'ordonnance les personnes susceptibles d'avoir été touchées par le comportement, préciser le contenu de l'avis et préciser s'il doit faire partie d'un avis publié ou autrement diffusé en vertu de l'alinéa b) ou joint à un tel avis,

(ii) ordonner que la personne réserve aux fins du dédommagement des fonds qui seront administrés par cette personne ou, s'il y a lieu, par un administrateur que cette personne ne contrôle pas et qui est nommé par le tribunal,

(iii) préciser les modalités de forme et de temps selon lesquelles des demandes de dédommagement peuvent être présentées et la façon de les déterminer,

(iv) préciser la façon dont seront distribués les montants auxquels les demandeurs de dédommagement ont droit,

(v) préciser la façon dont seront payés les coûts associés à la distribution des dédommagements, y compris les honoraires payables à la personne administrant les dédommagements,

(vi) ordonner que tout solde du fonds subsistant après le traitement de toutes les demandes de dédommagement, des coûts et des honoraires conformément aux modalités de l'ordonnance soit versé ou utilisé d'une façon que le tribunal juge indiquée et, lorsque c'est possible, ordonner que le solde soit versé à un organisme sans but lucratif du Canada au titre de projets qui profiteront à des personnes se trouvant dans des circonstances semblables à celles qui auraient eu droit à un dédommagement en vertu de l'ordonnance.

Durée d'application

(2) Les ordonnances rendues en vertu de l'alinéa (1)a) s'appliquent pendant une période de dix ans, ou pendant la période plus courte fixée par le tribunal.

Disculpation

(3) L'ordonnance prévue aux alinéas (1)b), c) ou d) ne peut être rendue si la personne visée établit qu'elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher un tel comportement.

But de l'ordonnance

(4) Les conditions de l'ordonnance rendue en vertu des alinéas (1)b), c) ou d) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non à le punir.

Circonstances aggravantes ou atténuantes

(5) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire prévue à l'alinéa (1)c), il est tenu compte des éléments suivants :

a) la portée du comportement sur le marché géographique pertinent;

b) la fréquence et la durée du comportement;

c) la vulnérabilité des catégories de personnes susceptibles de souffrir du comportement;

d) l'importance des indications;

e) la possibilité d'un redressement de la situation sur le marché géographique pertinent;

f) le tort causé à la concurrence sur le marché géographique pertinent;

g) le comportement antérieur, dans le cadre de la présente loi, de la personne qui a eu un comportement susceptible d'examen;

h) la valeur des ventes brutes touchées par le comportement faisant l'objet de l'ordonnance;

i) tout avantage ou perte économique découlant du comportement;

j) le fait qu'une ordonnance soit prise en vertu de l'alinéa (1)d);

k) toute autre circonstance pertinente.

Annexe 3 : Ordonnances accessoires

Ordonnance provisoire

74.11X (1) Le tribunal qui constate, en réponse à une demande du commissaire accompagnée d'un engagement à demander une ordonnance en application de l'alinéa 74.1(1)d), l'existence d'une preuve prima facie convaincante établissant qu'une personne a ou a eu un comportement susceptible d'examen en application de l'alinéa 74.01(1)a) peut, s'il est convaincu que la personne détient des biens relevant de sa juridiction et que la personne va ou va vraisemblablement aliéner ces biens ou les a aliénés, rendre une ordonnance interdisant à cette personne ou à toute autre personne de disposer du bien précisé dans l'ordonnance ou d'une autre façon de réaliser une opération visant ce bien ou tout intérêt relatif à ce bien sauf de la façon précisée dans l'ordonnance et sous réserve des modalités précisées dans l'ordonnance.

Durée d'application

(2) Sous réserve du paragraphe (5), une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) a effet ou peut être prorogée pour la durée que le tribunal estime nécessaire et suffisante pour parer aux circonstances de l'affaire; la prorogation est prononcée par le tribunal à la suite de la demande que présente le commissaire.

Préavis

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d'au moins quarante-huit heures à toute personne à l'égard de laquelle est demandée l'ordonnance ou la prorogation prévue aux paragraphes (1) ou (2).

Audition ex parte

(4) Le tribunal peut entendre ex parte la demande prévue au paragraphe (1), s'il est convaincu soit que :

a) le paragraphe (3) ne peut vraisemblablement pas être observé;

b) la situation est à ce point urgente que la signification de l'avis aux termes du paragraphe (3) ne servirait pas l'intérêt public;

c) la signification de l'avis irait à l'encontre du but recherché par l'ordonnance.

Durée d'application

(5) Une ordonnance rendue ex parte s'applique pour la période d'au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée en donnant le préavis prévu au paragraphe (3), l'ordonnance est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime nécessaire et suffisante.

Obligations du commissaire

(6) Lorsqu'une ordonnance a force d'application aux termes du présent article, le commissaire doit, avec toute la diligence possible, mener à terme l'enquête visée à l'article 10 à l'égard du comportement qui fait l'objet de l'ordonnance.

Définition de « bien »

(7) Pour l'application du présent article, « bien » s'entend de biens et immeubles de toute nature, y compris :

a) de l'argent;

b) des titres et actes concernant ou constatant un droit de propriété ou autre droit relatif à des biens ou un intérêt, actuel, éventuel ou autre, dans la personne morale ou dans des éléments de l'actif d'une personne morale;

c) des titres et actes donnant le droit de recouvrer ou de recevoir des biens.

Annexe 4 : Recours en dommages

Recouvrement de dommages-intérêts

36. (1) Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite :

a) soit d'un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la partie VI;

b) soit du défaut d'une personne d'obtempérer à une ordonnance rendue par le Tribunal ou un autre tribunal en vertu de la présente loi,

c) soit du comportement qui fait l'objet d'une ordonnance rendue par le Tribunal ou un autre tribunal en application de l'article 74.1, 75, 76, 77, 79, 79.11 ou 81, autrement que par consentement;

peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n'a pas obtempéré à l'ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu'elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n'excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l'affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.

Compensation du montant reçu en vertu d'une ordonnance de dédommagement

(1.1) Pour la détermination de la somme égale au montant de la perte ou des dommages subis par toute personne par suite d'un comportement susceptible d'examen en vertu de l'alinéa 74.01(1)a), le tribunal tiendra compte de toute ordonnance de dédommagement rendue en application de l'alinéa 74.1(1)d).

Preuve de procédures antérieures

(2) Dans toute action intentée contre une personne en vertu du paragraphe (1), constituent, sauf preuve contraire, la preuve que la personne contre laquelle l'action est intentée a eu un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la partie VI ou n'a pas obtempéré à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Tribunal ou un autre tribunal, selon le cas :

a) les procès-verbaux relatifs aux procédures engagées devant tout tribunal qui a déclaré cette personne coupable d'une infraction visée à la partieVI;

b) les procès-verbaux relatifs aux procédures engagées devant tout tribunal qui a déclaré cette personne coupable du défaut d'obtempérer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Tribunal ou par un autre tribunal;

c) les procès-verbaux relatifs aux procédures engagées devant le Tribunal ou un autre tribunal qui a rendu une ordonnance visée à l'alinéa (1)c);

et toute preuve fournie lors de ces procédures quant à l'effet des ces actes ou omissions sur la personne qui intente l'action constitue une preuve de cet effet dans l'action.

Compétence de la Cour fédérale

(3) La Cour fédérale a compétence sur les actions prévues au paragraphe (1).

Restriction

(4) Les actions visées au paragraphe (1) se prescrivent :

a) dans le cas de celles qui sont fondées sur un comportement qui va à l'encontre d'une disposition de la partie VI, dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes :

(i) soit la date du comportement en question,

(ii) soit la date où il est statué de façon définitive sur la poursuite;

b) dans le cas de celles qui sont fondées sur le défaut d'une personne d'obtempérer à une ordonnance du Tribunal ou d'un autre tribunal, dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes :

(i) soit la date où a eu lieu la contravention à l'ordonnance du Tribunal ou de l'autre tribunal,

(ii) soit la date où il est statué de façon définitive sur la poursuite;

c) dans le cas de celles qui sont fondées sur un comportement qui fait l'objet d'une ordonnance rendue par le Tribunal ou un autre tribunal en application de l'article 74.1, 75, 76, 77, 79, 79.11 ou 81, dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes :

(i) soit la date où l'ordonnance a été rendue,

(ii) soit la date où il est statué de façon définitive sur tout appel de l'ordonnance.

Annexe 5 : Dispositions criminelles sur les complots

Complot

45. (1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et l'amende que le tribunal estime indiquée, ou l'une de ces peines, toute personne qui conclut ou convient avec une autre personne ou plusieurs autres personnes qui sont en concurrence entre elles ou qui pourraient raisonnablement être en concurrence entre elles, un accord ou arrangement qui a pour but ou a ou aura vraisemblablement pour effet :

a) soit de fixer, établir, contrôler ou maintenir le prix auquel ces personnes fournissent ou offrent de fournir un produit;

b) soit de répartir les clients ou les marchés ou des parties de marchés aux fins de la fourniture d'un produit;

c) soit d'empêcher, éliminer, limiter ou réduire la production ou la fourniture d'un produit.

Preuve de complot

(2) Lors d'une poursuite intentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut déduire l'existence de l'accord ou de l'arrangement en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties à l'accord ou à l'arrangement, mais il demeure entendu que l'accord ou l'arrangement doit être prouvé hors de tout doute raisonnable.

Preuve d'intention

(3) Il est nécessaire, afin d'établir qu'un accord ou un arrangement a un but décrit à l'un des alinéas (1)a) à c), de prouver que les parties avaient l'intention et ont conclut ou convenu d'un accord ou un arrangement décrit dans ce paragraphe ou un de ces alinéas, mais il n'est pas nécessaire de prouver que les parties avaient l'intention que l'accord ou l'arrangement ait l'un des effets visés à l'un des alinéas (1)a) à c).

Preuve d'intention

(4) Il est nécessaire, afin d'établir qu'un accord ou un arrangement a ou aura vraisemblablement un des effets décrits à l'un des alinéas (1)a) à c), de prouver que les parties avaient l'intention et ont conclut ou convenu d'un accord ou un arrangement tel que décrit dans ce paragraphe et que les parties savaient ou auraient raisonnablement dû savoir que l'accord ou l'arrangement aurait vraisemblablement cet effet.

Défense

(5) Lors d'une poursuite intentée en vertu du paragraphe (1), lorsque l'accusé établit selon la prépondérance des probabilités à la fois que :

a) l'accord ou l'arrangement est accessoire à un accord principal;

b) l'accord ou l'arrangement est nécessaire à la mise en ?uvre de l'accord principal;

c) aucune option moins restrictive n'est disponible pour la mise en ?uvre de l'accord principal;

le tribunal ne peut déclarer l'accusé coupable à moins qu'il ne conclue que l'accord principal, considéré sans égard à l'accord ou l'arrangement faisant l'objet de la poursuite a pour but ou a ou aura vraisemblablement un effet mentionné dans l'un des alinéas (1)a) à c).

Définition de « accord principal »

(6) Il est entendu que dans cet article, « accord principal » s'entend :

a) soit d'un accord ou d'un arrangement qui comprend l'accord ou l'arrangement à l'égard duquel la poursuite est engagée;

b) soit d'un accord ou d'un arrangement qui est distinct de l'accord ou de l'arrangement à l'égard duquel la poursuite est intentée mais qui est convenu entre les mêmes personnes.

Défense

(7) Sous réserve du paragraphe (8), dans une poursuite intentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l'accusé coupable si l'accord ou l'arrangement se rattache exclusivement à l'exportation de produits du Canada.

Exception

(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas si l'accord ou l'arrangement, selon le cas :

a) a pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat une réduction ou une limitation de la valeur réelle des exportations d'un produit;

b) restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d'entrer dans le commerce d'exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;

c) empêche ou diminue la concurrence indûment dans la fourniture de services visant à promouvoir l'exportation de produits du Canada, ou aura vraisemblablement un tel effet.

Moyens de défense

(9) Dans les poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l'accusé coupable s'il conclut que l'accord ou l'arrangement se rattache exclusivement à un service ou à des normes de compétence et des critères d'intégrité raisonnablement nécessaires à la protection du public :

a) soit dans l'exercice d'un métier ou d'une profession rattachés à ce service;

b) soit dans la collecte et la diffusion de l'information se rapportant à ce service.

Exception

(10) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un accord ou à un arrangement :

a) soit qui a lieu entre des institutions financières fédérales visées au paragraphe 49(1);

b) soit qui est convenu uniquement par des personnes morales qui, considérées individuellement, sont des affiliées de chacune des autres personnes morales en question.

Demande en vertu de l'article 79, 79.11 ou 92

45.1 Il ne peut être entamé de procédures en application du paragraphe 45(1) contre une personne qui fait l'objet d'une demande d'ordonnance en vertu de l'article 79, 79.11 ou 92 lorsque les faits soulevés au soutien de la demande d'ordonnance sont les mêmes ou en substance les mêmes que ceux qui seraient soulevés dans les procédures prévues à ce paragraphe.

Exception pour les exemptions par catégorie

45.2 (1) Le paragraphe 45(1) ne s'applique pas à l'égard d'un accord ou d'un arrangement qui relève d'une catégorie d'accords ou d'arrangements exemptés de l'application du paragraphe 45(1) en vertu d'un décret rendu aux termes du paragraphe (2).

Décret

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre de la Justice formulée sur l'avis du commissaire, exempter toute catégorie d'accords ou d'arrangements de l'application du paragraphe 45(1).

Annexe 6 : Dispositions civiles sur les alliances stratégiques

Alliances stratégiques au sens civil

79.11. (1) Dans le cas où, à la suite d'une demande du commissaire, le Tribunal conclut qu'un accord ou un arrangement entre deux ou plusieurs personnes empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché, ou aura vraisemblablement cet effet, il peut rendre une ordonnance interdisant à l'ensemble ou à l'une des parties à l'accord ou à l'arrangement d'accomplir tout acte ou de continuer d'accomplir tout acte en vertu de l'accord ou de l'arrangement.

Preuve

(2) Pour l'application du présent article, le Tribunal ne conclut pas qu'un accord ou un arrangement empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché, ou aura vraisemblablement cet effet, en raison seulement de la concentration ou de la part du marché.

Éléments à considérer en ce qui concerne l'empêchement ou la diminution de la concurrence

(3) Lorsqu'il détermine, pour l'application du présent article, si un accord ou un arrangement empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou s'il aura vraisemblablement cet effet, le Tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :

a) la mesure dans laquelle des produits ou des concurrents étrangers assurent ou assureront vraisemblablement une concurrence réelle aux entreprises des parties à l'accord ou à l'arrangement;

b) la déconfiture, ou la déconfiture vraisemblable de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise d'une partie à l'accord ou à l'arrangement;

c) la mesure dans laquelle sont ou seront vraisemblablement disponibles des produits pouvant servir de substituts acceptables à ceux fournis par les parties à l'accord ou à l'arrangement;

d) les entraves à l'accès à un marché, notamment :

(i) les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce international,

(ii) les barrières interprovinciales au commerce,

(iii) la réglementation de cet accès,

et tous les effets de l'accord ou de l'arrangement sur ces entraves;

e) la mesure dans laquelle il y a ou il y aurait encore de la concurrence réelle dans un marché qui est ou qui serait touché par l'accord ou l'arrangement;

f) la possibilité que l'accord ou l'arrangement entraîne ou puisse entraîner la disparition d'un concurrent dynamique et efficace;

g) la nature et la portée des changements et des innovations sur un marché pertinent;

h) le fait que l'accord ou l'arrangement a entraîné ou entraînera vraisemblablement des gains en efficience qui assureront des avantages aux consommateurs, y compris des prix compétitifs ou un choix de produits, et qui ne seraient vraisemblablement pas réalisés en l'absence de l'accord ou de l'arrangement;

i) tout autre facteur pertinent à la concurrence dans un marché qui est ou qui serait touché par l'accord ou l'arrangement.

Exception

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un accord ou à un arrangement :

a) soit qui a lieu entre des institutions financières fédérales visées au paragraphe 49(1);

b) soit qui est convenu uniquement par des personnes morales qui, considérées individuellement, sont des affiliées de chacune des autres personnes morales en cause;

c) soit à l'égard duquel un préavis doit être donné en vertu de la partie IX.

Procédures entamées en vertu de l'article 45, 79 ou 92

(5) Aucune demande ne sera introduite en vertu du présent article à l'égard d'une personne :

a) soit qui fait déjà l'objet de procédures entamées en vertu de l'article 45;

b) soit qui fait déjà l'objet d'une demande d'ordonnance en vertu de l'article 79 ou 92;

si les faits qui seraient allégués au soutien de la demande sont les mêmes ou en substance les mêmes que ceux qui le seraient au soutien des procédures en vertu de l'article 45, 79 ou 92, selon le cas.

Ordonnance supplémentaire ou substitutive

79.12. (1) Dans les cas où à la suite d'une demande en vertu du paragraphe 79.11(1), le Tribunal conclut qu'il existe des motifs de rendre une ordonnance aux termes de l'article 79.11 mais qu'une ordonnance rendue en vertu de cet article n'aura vraisemblablement pas pour effet de rétablir la concurrence dans le marché, il peut, en sus ou au lieu de rendre une ordonnance en vertu de cet article, rendre une ordonnance enjoignant à l'une ou l'autre ou à l'ensemble des personnes visées par la demande d'ordonnance de prendre des mesures raisonnables et nécessaires dans le but d'enrayer les effets de l'accord ou de l'arrangement sur le marché en question et, notamment, de se départir d'éléments d'actif ou d'actions.

Restriction

(2) Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en application du paragraphe (1), il le fait aux conditions qui, à son avis, ne porteront atteinte aux droits de la personne visée par cette ordonnance ou à ceux des autres personnes touchées par cette ordonnance que dans la mesure de ce qui est nécessaire à la réalisation de l'objet de l'ordonnance.

Annexe 7 : Certificat d'approbation

Certificat à l'égard de l'article 45

124.3.(1) Lorsque, à la demande d'une partie à un accord ou à un arrangement, ou à un accord ou arrangement proposé, le commissaire décide de ne pas renvoyer l'affaire au procureur général du Canada pour examen concernant la question de savoir si une infraction à l'article 45 a été perpétrée ou est sur le point de l'être, le commissaire peut délivrer un certificat à cet effet.

Certificat à l'égard d'une alliance stratégique au sens civil

(2) Lorsque, à la demande d'une partie à un accord ou à un arrangement, ou à un accord ou arrangement proposé, le commissaire est convaincu qu'il n'existe pas ou qu'il n'existerait pas de motifs suffisants pour présenter une demande au Tribunal en application de l'article 79.11, le commissaire peut délivrer un certificat à cet effet.

Obligations du commissaire

(3) Le commissaire examinera toute demande de certificat en vertu du présent article avec toute la diligence possible.

Validité d'un certificat

(4) Un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) ou (2) est valide uniquement si les faits sont les mêmes ou en substance les mêmes que ceux sur la foi desquels le certificat a été délivré.

Règlements

(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la procédure à l'égard d'une demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2), y compris les renseignements que doit contenir la demande.

Annexe 8 : Réforme des dispositions sur les prix

Le paragraphe 78(1) de la Loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

i.1) le fait de vendre des produits à un prix inférieur aux coûts évitables dans le but de discipliner ou d'éliminer un concurrent, d'empêcher l'entrée ou la participation accrue d'un concurrent dans un marché ou encore de faire obstacle à cette entrée ou à cette participation accrue;

Annexe 9 : Renvoi de questions concernant le marché

124.4. (1) Le commissaire peut demander au (Tribunal canadien du commerce extérieur) d'enquêter, conformément au mandat approuvé par le ministre de l'Industrie, sur l'état de la concurrence et le fonctionnement des marchés dans tout secteur ou sous-secteur de l'économie canadienne.

(2) Le (Tribunal canadien du commerce extérieur) fera enquête, présentera un rapport au commissaire et au ministre de l'Industrie et fera publier dans la Gazette du Canada un avis de ses observations.

(3) Le ministre de l'Industrie veillera à ce qu'un exemplaire du rapport soit déposé devant chaque Chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de cette Chambre suivant la présentation du rapport.


1. Le Bulletin d'information sur le continuum d'observation de la loi se trouve dans le site Web du Bureau de la concurrence (http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ct01768f.html).

2. Comité de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes, Plan d'actualisation du régime de concurrence canadien (Ottawa, 2002), p.63.

3. Forum des politiques publiques, Modifications de la Loi sur la concurrence et de la Loi sur le Tribunal de la concurrence : rapport sur les consultations (Ottawa : Forum des politiques publiques, 2000), p.34.

4. Ces rapports se trouvent dans le site Web du Bureau de la concurrence (http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ct02277f.html).


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