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Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Lignes directrices concernant la disposition sur la documentation trompeuse Article 53 de la Loi sur la concurrence

le 26 août, 2003



INTRODUCTION

La Loi sur la concurrence (la « Loi ») a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence sur le marché canadien. L'article 53 fait partie des dispositions de la Loi portant sur les indications et les pratiques commerciales trompeuses. Le rôle de ces dispositions consiste à améliorer la qualité et l'exactitude de l'information qui circule sur le marché ainsi qu'à prévenir les pratiques commerciales trompeuses. La Loi s'applique à la plupart des entreprises au Canada, quelle que soit leur taille.

Les présentes lignes directrices exposent l'approche adoptée par le commissaire de la concurrence en vue de mettre en application la disposition de la Loi concernant l'envoi de « documentation trompeuse ». Ces lignes directrices ont pour but d'aider le public, les gens d'affaires et leurs conseillers juridiques à mieux comprendre la disposition sur la documentation trompeuse et l'approche générale prise par le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») pour mettre en application cette disposition.

LA DISPOSITION SUR LA DOCUMENTATION TROMPEUSE DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE

L'article 53 de la Loi se lit comme suit :

Documentation trompeuse

53. (1) Nul ne peut, pour promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, envoyer ou faire envoyer par la poste, par courriel ou par tout autre mode de communication un avis ou toute autre forme de documentation ? quel que soit leur support ?, si l'impression générale qui s'en dégage porte le destinataire à croire qu'il a gagné, qu'il gagnera ? ou qu'il gagnera s'il accomplit un geste déterminé ? un prix ou autre avantage et si on lui demande ou on lui donne la possibilité de payer une somme d'argent, engager des frais ou accomplir un acte qui lui occasionnera des frais.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le destinataire gagne véritablement le prix ou autre avantage et si l'auteur de l'avis ou de la documentation, à la fois :

a) convenablement et loyalement, donne le nombre et la valeur approximative du prix ou autre avantage, indique la répartition des prix par région et mentionne tout fait qui modifie d'une façon importante, à sa connaissance, les chances de gain;
b) remet les prix ou avantages dans un délai raisonnable;
c) choisit les participants ou distribue les prix ou avantages au hasard ? ou selon l'adresse des participants ? dans la région à laquelle des prix ou avantages ont été attribués.

Disculpation

(3) La personne accusée d'avoir commis une infraction au présent article ne peut en être déclarée coupable si elle établit qu'elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Infractions par les employés ou mandataires

(4) Dans la poursuite d'une personne morale pour infraction au présent article, il suffit d'établir que l'infraction a été commise par un employé ou un mandataire de la personne morale, que l'employé ou le mandataire soit identifié ou non, sauf si la personne morale établit qu'elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Personnes morales et leurs dirigeants

(5) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au présent article, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui sont en mesure de fixer ou d'influencer les orientations qu'elle suit relativement aux actes interdits par le présent article sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou l'administrateur établit qu'il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Infraction et peine

(6) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, l'amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Détermination de la peine

(7) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal prend notamment en compte les circonstances aggravantes suivantes :

a) l'utilisation de listes de personnes trompées antérieurement lors de la perpétration d'une infraction à l'article 52.1 ou au présent article;
b) le fait que les destinataires des avis ou de la documentation sont des personnes vulnérables aux tactiques abusives;
c) le montant des recettes du contrevenant qui proviennent de la perpétration d'infractions au présent article;
d) les condamnations antérieures du contrevenant pour infraction aux articles 52 ou 52.1 ou au présent article;
e) la façon de communiquer l'information, notamment l'utilisation de tactiques abusives.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Application

Le Bureau essaye d'être cohérent dans son approche de mise en application de la loi. Toutefois, il faudrait reconnaître que l'approche adoptée par le commissaire ou ses représentants conformément au Continuum d'observation de la loi du Bureau est fondée sur les faits propres à chaque cas particulier.

« Envoyer par la poste, par courriel ou par tout autre mode de communication »

Le Bureau considère un avis ou un document, de quelque nature que ce soit, envoyé par un moyen de communication quelconque, y compris la poste, le courriel, le télécopieur ou la livraison porte-à-porte comme étant assujettis au paragraphe 53(1).

« S'il accomplit un geste déterminé »

Le Bureau interprète la phrase « s'il accomplit un geste déterminé » comme signifiant toute condition qui exige que le récipiendaire fasse quelque chose avant de recevoir son prix ou tout autre avantage. Des conditions passives, telles que certaines exigences d'admissibilité liées par exemple à l'âge ou au lieu de résidence ou être choisi lors d'un tirage au sort, ne sont pas visées par la disposition.

« Accomplir un acte qui lui occasionnera des frais »

En déterminant si des frais ont été engagés au sens du paragraphe 53(1), tous les frais autres que les faux frais initiaux liés à l'adhésion à un concours ou à un jeu, tels que le coût des timbres-poste pour l'envoi de l'inscription, sont considérés comme des frais engagés en vue de gagner un prix ou tout autre avantage. Par exemple, le Bureau estime que les frais d'appel (par exemple, à un numéro 1-900) sont des frais engagés en vue de gagner un prix ou tout autre avantage.

Le Bureau estime que, de manière générale, les paiements versés à une tierce partie sans véritable lien de dépendance et que l'on peut qualifier de modiques par rapport à la valeur marchande réelle du prix ou de l'avantage gagné ne seraient généralement pas considérés comme des frais engagés en vue de gagner un prix ou un avantage. Par exemple, seraient jugés acceptables les frais engagés pour payer les primes d'assurance automobile avant la livraison d'une voiture obtenue gratuitement.

« Convenablement et loyalement »

Pour déterminer si l'information a été divulguée convenablement et loyalement au sens des dispositions d'exemption de l'alinéa 53(2)a), le Bureau vérifie si la divulgation a été faite de manière raisonnablement apparente, avant que le participant éventuel ne subisse un inconvénient quelconque, ne fasse des dépenses ou ne s'engage envers le produit ou le concours visé par la publicité. Le caractère convenable et loyal de la divulgation est évalué selon l'auditoire réel et ciblé par le concours.

Le caractère convenable et loyal de la divulgation est déterminé en fonction des critères suivants :

(1) Valeur approximative

Cette disposition exige que la valeur approximative du prix ou de tout autre avantage soit divulguée. Il s'agit normalement de la valeur habituelle approximative du produit sur le marché. Cependant, lorsque la valeur finale du prix dépend de l'adresse du gagnant au Canada (par exemple, lorsque le prix est un voyage pour une destination étrangère au départ du lieu de résidence du gagnant), le fait de fournir quelques exemples représentatifs ou une échelle de la valeur éventuelle des prix ou des avantages permettrait de satisfaire aux exigences de cette disposition. Selon le cas, d'autres méthodes de divulgation de la valeur approximative des prix ou des avantages pourraient être jugées acceptables.

(2) Répartition régionale des prix

Dans le cas des concours où les prix ou les avantages sont attribués selon une répartition régionale (par exemple, un prix pour les résidents des provinces atlantiques, un pour les résidents du Québec, etc.) et lorsque le concours se fait à l'échelle interrégionale, la répartition régionale des prix doit être clairement indiquée.

(3) Chances de gain

Lorsque le nombre total de participants ou la population parmi lesquels seront distribués ou attribués les prix est connu, il s'agit d'un « fait qui modifie de façon importante, à sa connaissance, les chances de gain ». Celui-ci doit donc être divulgué.

(4) Ensemble de prix ou d'avantages

Lorsqu'un concours comporte un ensemble de prix ou d'autres avantages qui ne sont pas attribués en même temps, il faut s'assurer que le matériel publicitaire ne donne pas l'impression que tous les prix ou tous les avantages restent à gagner lorsque, en réalité, certains d'entre eux ont déjà été décernés. Par exemple, dans le cas d'un concours où un prix de 1 000 $ doit être attribué à chaque mois pendant 5 mois, la publicité du concours ne doit pas laisser entendre, lorsque le premier mois du concours s'est écoulé, qu'il reste encore 5 prix de 1 000 $ à gagner.

Délai non raisonnable

Le prix ou tout autre avantage doit être remis au gagnant dans un délai d'au plus 60 jours à compter du moment où la personne a été déclarée gagnante ou à compter de la date de clôture du concours, selon la première de ces échéances à survenir. Lorsque le prix ou tout autre avantage peut être réclamé à une date ultérieure, ou à la discrétion du gagnant, comme dans le cas de voyages, le certificat ou le bon de réclamation du prix ou de tout autre avantage doit être remis au gagnant dans un délai d'au plus 60 jours à compter du moment où la personne a été déclarée gagnante ou à compter de la date de clôture du concours, selon la première de ces échéances à survenir.

AVIS ÉCRITS

Le Bureau de la concurrence facilite la conformité à la loi en fournissant des avis écrits, moyennant des frais. En cas de doute, les responsables d'entreprises, les avocats et toute autre personne peuvent demander au commissaire, en remettant les renseignements nécessaires, un avis afin de savoir si la conduite proposée ou une pratique soulève un problème en vertu de la Loi. Conformément à l'article 124.1 de la Loi sur la concurrence, un avis écrit lie le commissaire dans la mesure où tous les faits importants à l'appui d'une demande d'avis lui ont été communiqués et sont exacts.  De plus, l'avis continue à lier le commissaire tant que ni les faits, ni la mise en ?uvre du comportement ou de la pratique envisagés ne font l'objet d'un changement important.

COMMENT COMMUNIQUER AVEC LE BUREAU DE LA CONCURRENCE

Toute personne désirant obtenir de plus amples renseignements ou déposer une plainte en vertu des dispositions de la Loi sur la concurrence est priée de communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence aux numéros qui suivent :

Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Place du Portage, Phase I
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Téléphone : (819) 997-4282
Numéro sans frais : 1 800 348-5358
ATS (pour les malentendants) : 1 800 642-3844
Télécopieur : (819) 997-0324

Courriel : bconcurrence@bc-cb.gc.ca

Site Web : www.bc-cb.gc.ca

Avis d'information - Le Bureau de la concurrence souhaite obtenir de la rétroaction sur l'ébauche de lignes directrices relatives aux dispositions sur la documentation trompeuse concernant des prix (l'article 53 de la Loi sur la concurrence)


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