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OutilsSujets connexesAutres ressourcesGuide de la loi sur le poinçonnage des métaux précieux et de son règlementTable des matières1. Introduction 1. IntroductionLe présent guide énonce les exigences relatives à la qualité et au poinçonnage des articles fabriqués à partir de métaux précieux visés par la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et le Règlement sur le poinçonnage des métaux précieux (ci-après appelés la Loi et le Règlement). Ce document doit être interprété à la lumière de la Loi et du Règlement, qui prévaudront. 1.1 Objectifs de la législationLa Loi et le Règlement visent à :
1.2 InterdictionsArticle 10 de la Loi La Loi interdit :
1.3 Responsabilité du commerçantIl incombe au commerçant de s'assurer que :
2. DéfinitionsArticle 2 de la Loi AppliquerEn ce qui concerne une marque, son application ou sa fixation à l'une des choses suivantes ou son utilisation sur l'une d'elles ou relativement à l'une d'elles :
ArticleArticle commercial, y compris toute partie d'un tel article, qu'elle en soit une partie distincte ou non, autre qu'un article ou une partie d'article désignés par le Règlement. CommerçantFabricant ou importateur d'un article auquel la présente Loi s'applique ou personne qui fait le commerce de gros ou de détail d'un tel article. Sont assimilés à un commerçant, un administrateur, un gérant, un fonctionnaire ou un mandataire de ces personnes. MarqueToute marque, tout signe, dessin, impression, timbre, étampe, étiquette, carte, lettre, mot, figure ou chiffre. Article plaquéArticle composé d'une substance quelconque à la surface de laquelle une couche ou un plaquage de métal précieux sont déposés ou plaqués au moyen d'un procédé chimique, électrique, mécanique ou métallurgique ou au moyen d'une combinaison de plusieurs de ces procédés ainsi qu'un article composé d'un métal inférieur à la surface duquel une couverture ou feuille de métal précieux est fixée par brasure, soudure ou par quelque moyen mécanique. Métal précieuxL'or, le palladium, le platine et l'argent ainsi qu'un alliage de l'un de ces métaux et d'un autre métal et un alliage de ces métaux que le Règlement désigne comme étant un métal précieux pour l'application de la présente Loi. Article de métal précieuxArticle totalement ou partiellement composé ou présenté comme étant totalement ou partiellement composé d'un métal précieux,y compris un article plaqué, et le mot « article », lorsqu'il est employé concurremment avec le nom d'un métal précieux, a une signification correspondante. Marque de qualitéMarque indiquant ou présentée comme indiquant la qualité, la quantité, le titre, le poids, l'épaisseur, la proportion ou la nature du métal précieux contenu dans un article. Vendre
3. Marques non autoriséesArticle 3 de la Loi Sauf autorisation de la présente Loi, aucun commerçant ne peut appliquer à un article une marque qui laisse supposer ou qui indique que l'article est un article de métal précieux, ni importer au Canada un article auquel est appliquée cette marque. 4. MarquageIl n'est pas obligatoire de marquer ou d'annoncer la qualité d'un article de métal précieux – comme « 14K » pour l'or ou « argent sterling ».Toute marque ou annonce qui fait référence à la qualité d'un article en métal précieux doit toutefois être juste et être exécutée de la façon prescrite. 4.1 Paragraphe 4(1) de la LoiUne marque de qualité, qui indique véritablement et correctement la qualité du métal précieux, peut être appliquée à cet article si le contenu de métal précieux est conforme aux normes prévues dans le Règlement. 4.2 Paragraphe 4(2) de la LoiUne marque de qualité appliquée à un article de métal précieux doit être une marque que le Règlement permet d'utiliser et doit être appliquée d'une manière autorisée par le Règlement. 4.3 Marque de commerceParagraphe 4(3) de la Loi Toute marque de qualité appliquée à un article de métal précieux doit être accompagnée d'une marque de commerce qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou qui est une marque déposée auprès du registraire des marques de commerce du Canada. Pour obtenir des renseignements, s'adresser à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada d'Industrie Canada. 4.4 Marque de contrôle dite hallmarkAlinéa 4(4)a) de la Loi Si un article de métal précieux porte une marque de contrôle dite hallmark conformément aux lois du Royaume-Uni, une marque de commerce n'est pas requise, et une marque de qualité peut être appliquée conformément au Règlement. 4.5 Marque autorisée par le gouvernement d'un pays étrangerAlinéa 4(4)b) de la Loi Si un article de métal précieux porte une marque d'un pays étranger conformé-ment aux lois de ce pays, marque qui indique véritablement et correctement la qualité du métal précieux, l'article de métal précieux ne doit pas nécessairement porter une marque de commerce, et une marque de qualité peut y être apposée conformément au Règlement. 4.6 Autres marquesParagraphe 4(5) de la Loi En plus de ces marques autorisées, un article peut porter :
4.7 Marque nationaleArticle 5 de la Loi La marque nationale du Canada représente une feuille d'érable entourée de la lettre « C ». Le commissaire de la concurrence peut autoriser un commerçant à appliquer la marque nationale à un article qui est entièrement fabriqué au Canada, qui est composé d'un métal précieux d'une qualité prescrite par le Règlement et qui porte une marque de qualité conformément à l'article 4 de la Loi (c.-à-d. l'article doit porter une marque de commerce enregistrée). Pour obtenir l'autorisation d'utiliser la marque nationale sur des articles de métal précieux admissibles, écrire au : Commissaire de la concurrenceBureau de la concurrence 50, rue Victoria, Gatineau (Québec) K1A 0C9 5. Marques (règlement)5.1 Paragraphe 5(1) du RèglementSous réserve : du paragraphe 10(1) du Règlement qui traite des marques de qualité pour les montures de lunettes recouvertes d'un plaqué d'or au titre minimal de 10 carats; du paragraphe 11(6) du Règlement, aux termes duquel le nom du métal commun doit être estampillé sur l'article et la marque de commerce doit être appliquée à côté de ce nom lorsque moins de 10 % poids à poids du métal commun que contient un article de couvert de table plaqué argent ou plaqué or est du nickel pur; du paragraphe 12(1) du Règlement, suivant lequel, dans le cas d'un article d'argenterie (vaisselle), une marque de qualité peut être appliquée à un article de métal précieux selon quelque méthode que ce soit. 5.2 Paragraphe 5(2) du RèglementLorsqu'une marque de qualité est appliquée à un article de métal précieux par estampillage, marquage à chaud, gravure ou impression, la marque de commerce doit être appliquée selon la même méthode que la marque de qualité. 5.3 Paragraphe 5(3) du RèglementLorsqu'une partie seulement d'un article se compose d'un plaquage de métal précieux d'un titre prévu aux articles 7, 8 ou 9 et qu'une marque de qualité est appliquée à cet article, le nom de la partie à laquelle s'applique la marque de qualité doit figurer immédiatement avant ou après la marque de qualité. L'article 7 traite des articles plaqués, sauf les boîtiers de montres, les montures de lunettes et l'argenterie (couverts et vaisselle); l'article 8 traite des boîtiers de montres, sauf les boîtiers de bracelets-montres; et l'article 9 traite des boîtiers de bracelets-montres. 5.4 Paragraphe 5(4) du RèglementL'épaisseur du plaquage du métal précieux peut-être indiquée si elle est exprimée par un nombre entier immédiatement suivi du mot « micromètres » ou son symbole « µm » ou du mot « micron » ou son symbole « µ ». 6. Articles non plaquésArticle 6 du Règlement et tableau connexe 6.1 OrLe titre de l'or d'un article ayant un titre minimal de 9 K peut être indiqué sous la forme «karat »,« carat »,« Karat »,« Carat »,« Kt.»,« Ct.»,« K » ou « C » ou peut être exprimé en millièmes. Par exemple, les articles en or de 10 K, 14 K et de 18 K peuvent aussi être marqués 0,417, 0,583, 0,750 respectivement.* 6.2 ArgentLes termes « silver », « sterling », « sterling silver », « argent », « argent sterling », ou toute abréviation de ceux-ci (p. ex. « ster » ou « STG ») ou « .925 », correspondent aux marques de qualité prévues pour tout article contenant au moins 925 millièmes d'argent pur, poids à poids. 6.3 PlatineLes termes « platinum » ou « platine » et l'abréviation « plat. » sont les marques de qualité prévues pour tout article contenant au moins 95 % de platine ou pour un alliage de platine, au moins 95 % d'un alliage de platine et d'iridium ou de ruthénium. 6.4 PalladiumLe terme « palladium » et l'abréviation « pall. » sont les marques de qualité prévues pour tout article contenant 95 % de palladium. Cette marque de qualité peut aussi être utilisée pour un alliage d'au moins 90 % de palladium, seulement dans le cas où il y a un alliage de 5 % de platine, d'iridium, de ruthénium, de rhodium, d'osmium ou d'or. * NOTA : Afin de se conformer aux pratiques du marché, les commerçants peuvent utiliser le point décimal plutôt que la virgule et omettre le zéro. On aura alors .417, .583, .750 respectivement. 7. Articles PlaquésArticle 7 du Règlement et tableau connexe La présente partie ne traite pas des exigences relatives aux boîtiers de montres, aux montures de lunettes et à l'argenterie (couverts et vaisselle), qui seront examinées plus loin. 7.1 « gold filled » «G.F.» ou « doublé d'or »Il s'agit des marques de qualité acceptables pour tout article fabriqué d'un métal de base sur lequel on a soudé ou brasé une plaque d'or au titre minimal de 10K; la quantité de métal précieux doit correspondre à au moins 1/20e du poids brut de l'article. 7.2 « rolled gold plate » « R.G.P. »ou « plaqué d'or laminé »Il s'agit des marques de qualité qui peuvent être appliquées à tout article respectant les exigences du doublé d'or mais comprenant une quantité d'or inférieure à 1/20e de son poids brut total. En ce qui concerne les articles plaqués mentionnés aux paragraphes 7.1 et 7.2, toute indication de carats doit être précédée de la fraction lorsque celle-ci est accompagnée des marques de qualité « doublé d'or » ou « plaqué d'or laminé ». Par exemple, la marque « 1/20 10K plaqué d'or laminé » indiquerait que l'on a appliqué sur l'article par un procédé mécanique une plaque d'or au titre de 10K et que l'or constitue 1/20e du poids brut de l'article. Chaque chiffre de la fraction doit être de la même taille et ressortir de la même manière que le reste de la marque de qualité. 7.3 « gold electroplate » « gold plated » « G.E.P. »« électro-plaqué d'or »ou « or plaqué »Il s'agit des marques de qualité qui peuvent être appliquées à un article recouvert d'un plaqué au titre minimal de 10K. Une marque désignant l'épaisseur de l'or, exprimée par un nombre entier de micromètres, peut être appliquée à un tel article à condition que la couche d'or ait au moins 1 micromètre d'épaisseur. Voir également le paragraphe 5.4 du présent guide. 7.4 « silver filled »S.F. »ou « doublé d'argent »Il s'agit des marques de qualité qui peuvent être appliquées à un article fabriqué à partir d'un métal de base sur lequel on a soudé ou brasé une plaque d'argent de 0,925 correspondant à au moins 1/10e du poids brut de l'article. 7.5 « silver electroplate » « silver plate » « silver plated » « électro-plaqué d'argent » « plaqué d'argent » ou toute abréviation de ces termesIl s'agit des marques de qualité qui peuvent être poinçonnées sur un article qui contient de l'argent au titre minimal de 0,925 appliqué par procédé électrolytique. Une marque désignant l'épaisseur du plaqué d'argent, exprimée par un nombre entier de micromètres, peut être appliquée à un tel article à condition que la couche de plaqué d'argent ait au moins 1 micromètre d'épaisseur.Voir également le paragraphe 5.4 du présent guide. 7.6 « vermeil » ou « vermil »Il s'agit des marques de qualité pouvant être appliquées à un article qui répond aux normes minimales pour « l'argent » et qui est recouvert d'un plaqué d'or au titre minimal de 10K. Une marque désignant l'épaisseur de l'or, exprimée par un nombre entier de micromètres, peut être appliquée à un tel article à condition que la couche de vermeil ait au moins 1 micromètre d'épaisseur.Voir également le paragraphe 5.4 du présent guide. 8. Boîtiers de montres de poche plaquésArticle 8 du Règlement et tableau connexe REMARQUE : Les critères relatifs aux marques de qualité « doublé d'or », « plaqué d'or laminé » ou « or plaqué » utilisées sur les boîtiers de montres reposent sur l'épaisseur et non pas sur le poids. 8.1 « gold filled » «G.F.» ou « doublé d'or »Ces marques de qualité doivent être accompagnées d'une désignation relative au nombre de carats, par exemple « doublé d'or 10K ».Tous les chiffres et toutes les lettres de la marque doivent être de la même taille. Un plaqué d'or d'une épaisseur minimale de 3/1000e de pouce (75 micromètres) au titre minimal de 10K doit être appliqué sur la surface extérieure de la face, du fond et du centre du double boîtier, du biseau découvert, du pendant, du remontoir et de l'anneau. Un plaqué d'or d'une épaisseur minimale de 1/1000e de pouce (25 micromètres) au titre minimal de 10K doit être appliqué sur la surface extérieure des couvercles et du biseau recouvert. 8.2 « rolled gold plate » « R.G.P. »ou « plaqué d'or laminé »Ces marques de qualité doivent être accompagnées d'une désignation relative au nombre de carats, par exemple « plaqué d'or laminé 10K ».Tous les chiffres et toutes les lettres de la marque doivent être de la même taille. Un plaqué d'or d'une épaisseur minimale de 1½/1000e de pouce (35 micromètres) au titre minimal de 10K doit être appliqué sur la surface extérieure de la face, du fond et du centre du double boîtier, du biseau découvert, du pendant, du remontoir et de l'anneau. Un plaqué d'or d'une épaisseur minimale de 1/1000e de pouce (25 micromètres) au titre minimal de 10K doit être appliqué sur la surface extérieure des couvercles et du biseau recouvert. 8.3 « silver filled » « S.F. »ou « doublé d'argent »Il s'agit des marques de qualité qui peuvent être appliquées à des boîtiers de montres fabriqués à partir d'un métal de base sur lequel on a soudé ou brasé une plaque d'argent de 0,925. Un plaqué d'or d'une épaisseur mininale de 3/1000e de pouce (75 micromètres)au titre minimal de 0,925 doit être appliquée sur la surface extérieure de la face,du fond et du centre du double boîtier, du biseau découvert, du pendant, duremontoir et de l'anneau. Une épaisseur minimale de 1/1000e de pouce (25 micromètres) au titre minimal de 0,925 doit également être appliqué sur la surface extérieure des couvercles et du biseau recouvert. 8.4 « gold electroplate » « gold plated » « G.E.P. »« électro-plaqué d'or »ou « or plaqué »Ces marques de qualité peuvent être appliquées seulement sur les boîtiers de montres recouverts par un procédé électrolytique d'un plaqué d'or au titre minimal de 10K d'une épaisseur d'au moins 5 micromètres. Une marque désignant l'épaisseur de l'or plaqué, exprimée par un nombre entier de micromètres, peut être appliquée à un tel article à condition que la couche du plaqué d'or ait au moins 5 micromètres d'épaisseur.Voir également le paragraphe 5.4 du présent guide. 8.5 « silver electroplate » « silver plated » « électro-plaqué d'argent » ou toute abréviation de ces termesCes marques de qualité peuvent être appliquées uniquement aux boîtiers de montre recouverts par un procédé électrolytique d'un plaqué d'argent au titre minimal de 0,925 d'une épaisseur d'au moins 5 micromètres. Une marque désignant l'épaisseur du plaqué d'argent, exprimée par un nombre entier de micromètres, peut être appliquée à un tel article à condition que la couche de plaqué d'argent ait au moins 5 micromètres d'épaisseur.Voir également le paragraphe 5.4 du présent guide. 9. Boîtiers de bracelets-montres plaquésArticle 9 du Règlement et tableau connexe Les dispositions relatives au poinçonnage de ces boîtiers visent également les boîtiers de montres de poche (voir les paragraphes 8.1, 8.2 et 8.3 du présent guide), à une exception près. L'exception étant que l'on prévoit le poinçonnage de toute partie qui n'est pas de la même qualité que le reste du boîtier, par exemple, un fond en métal de base. Cette marque peut être appliquée sur la surface intérieure ou extérieure du fond du boîtier. La marque de commerce doit être appliquée correctement sur le boîtier. L'inscription d'un nom sur le cadran de la montre ne satisfait pas aux exigences relatives à la marque de commerce sur le boîtier. 10. Montures de lunettesArticle 10 du Règlement et tableau connexe 10.1 « gold filled » «G.F.» ou « doublé d'or »Il s'agit des marques de qualité acceptables pour tout article fabriqué d'un métal de base sur lequel on a soudé ou brasé une plaque d'or au titre minimal de 10K; la quantité de métal précieux doit correspondre à au moins 1/20e du poids brut de l'article. 10.2 « rolled plate » « R.P. » « rolled gold plate » « R.G.P. » « placage laminé » ou « plaqué d'or laminé »Il s'agit des marques de qualité acceptables qui peuvent être appliquées à tout article respectant les exigences du doublé d'or mais comprenant une quantité d'or inférieure à 1/20e de son poids total brut. 10.3 « gilt » « gold plated » « G.E.P. »« or plaqué »ou « doré »Ces marques de qualité peuvent être appliquées à une monture de lunettes plaquée d'or au titre minimal de 10K d'une épaisseur d'au moins 1 micromètre par un procédé électrolytique. Une marque désignant l'épaisseur de l'or plaqué, exprimée par un nombre entier de micromètres, peut être appliquée à un tel article à condition que la couche du plaqué d'or ait au moins 1 micromètre d'épaisseur.Voir également le paragraphe 5.4 du présent guide. La disposition concernant l'emploi de la marque « gilt » ou « doré » ne s'applique qu'aux montures de lunettes. 11. Couverts de table plaquésArticle 11 du Règlement et tableau connexe 11.1« silverplate » « placage d'argent » « silverplated » « plaqué d'argent » « silverware » « argenterie » « S.P. » ou « E.P. » Ces marques de qualité peuvent être appliquées à des couverts de table plaqués d'argent au titre minimal de 0,925. « A.I. » « A.I.X. » « A.I.+ » « A.I. EXTRA » « A.A.+ » « A.A.I.+ » « A.A.I. EXTRA » « triple plate » « triple placage » « quadruple » ou « XXXX » Ces marques de qualité peuvent aussi être appliquées à des couverts de table dont la quantité d'argent au titre minimal de 0,925 utilisée correspond à celle du plaqué primaire de douze douzaines de cuillères à thé de la même taille ou du même modèle.Voir le Règlement pour connaître les différentes quantités d'argent utilisées comme plaqués primaires sur douze douzaines de cuillères à thé. 11.2 « gold electroplate » « gold plated » « G.E.P. »« électro-plaqué d'or »ou « or plaqué »Ces marques de qualité peuvent être appliquées sur les couverts de table qui ont été plaqués d'or au titre minimal de 10K. Lorsqu'un tel plaqué d'or est d'une épaisseur minimale d'un micromètre, une déclaration de l'épaisseur exprimée par un nombre entier peut être appliquée. 11.3 « nickel-silver » « nickel-argent » ou « N.S. »Les expressions « nickel-silver », « nickel-argent » ou « N.S. » peuvent être appliquées à un article à côté de la marque de qualité et de la marque de commerce, pourvu que le métal de base contienne 10 % ou plus de nickel pur, poids à poids. Lorsque des couverts de table plaqués contiennent moins de 10 % de nickel pur, poids à poids, le nom du métal de base doit être poinçonné à côté de la marque de commerce. La marque de qualité appropriée du métal précieux peut aussi être appliquée. 12. Argenterie (vaisselle) plaquéeArticle 12 du Règlement et tableau connexe 12.1Tout article d'argenterie (vaisselle) plaqué or ou argent, sauf les reproduction d'articles de Sheffield, doit porter, par estampillage, marquage à chaud, gravure ou impression, d'une manière lisible et bien en vue, le nom de la substance commune de l'article; la marque de commerce doit être appliquée à côté de la marque de qualité. 12.2 « nickel-silver » « nickel-argent » ou « N.S. »Ces marques peuvent être appliquées aux articles d'argenterie (vaisselle) dont le métal de base contient au moins 10 % de nickel pur, poids à poids. 12.3 « britannia metal » « métal anglais » « white metal » « métal blanc » « B.M. »ou « W.M. »Ces expressions peuvent être appliquées à un article dont le métal de base contient 90 % ou plus d'étain, poids à poids. 12.4 « gold electroplate » « électro-plaqué d'or » « gold plated » « or plaqué » ou « G.E.P. »Ces marques de qualité peuvent être appliquées à des articles d'argenterie(vaisselle) qui ont été plaqués d'or au titre minimal de 10K. Une marque désignant l'épaisseur de l'or plaqué, exprimée par un nombre entier de micromètres, peut être appliquée sur un tel article pourvu que la couche d'or plaqué ait au moins 1 micromètre d'épaisseur.Voir également le paragraphe 5.4 du présent guide. 12.5 « silverplate » « placage d'argent » « silverplated » « plaqué d'argent » « argenterie » « S.P. »ou « E.P. »Ces marques de qualité peuvent être appliquées à des articles d'argenterie (vaisselle) qui ont été plaqués d'argent au titre minimal de 0,925. Une marque désignant l'épaisseur de l'or plaqué, exprimée par un nombre entierde micromètres, peut être appliquée sur un tel article pourvu que la couche d'orplaqué ait au moins 1 micromètre d'épaisseur.Voir également le paragraphe 5.4 du présent guide. 12.6 « Sheffield reproduction » ou « reproduction of Sheffield plate »Ces marques de qualité peuvent être appliquées à des articles d'argenterie(vaisselle) à base de nickel ou de cuivre qui ont une bordure soudée. Cette bordure ainsi que toute autre bordure doivent contenir 925 millièmes d'argent, de nickel ou de cuivre. 13. TolérancesArticle 13 du Règlement 13.1 Articles fabriqués en or, de 9K à 24K
3 millièmes poids à poids lorsqu'il n'y a pas de soudure. 13.2 Articles fabriqués en or blanc 18K ou plus
3 millièmes poids à poids lorsqu'il n'y a pas de soudure. 13.3 Articles fabriqués en argent 0,925 ou plus
2 millièmes poids à poids lorsqu'il n'y a pas de soudure. 13.4 Articles en platine (ou un alliage de platine et d'iridium ou de ruthénium)La proportion de platine (ou d'alliage) doit correspondre à au moins 95 % de la teneur en métal de l'article. Aucune tolérance n'est prévue dans le Règlement. 13.5 Articles en palladiumLa proportion de palladium doit correspondre à au moins 95 % de la teneur en métal de l'article. Aucune tolérance n'est prévue dans le Règlement. 13.6 Articles fabriqués en un alliage de palladium et de platine, d'iridium, de ruthénium, de rhodium, d'osmium ou d'orLa proportion de palladium et d'alliage doit correspondre respectivement à au moins 90 % et 95 % de la teneur en métal de l'article. (Voir le tableau connexe à l'article 6 du Règlement.) Aucune tolérance n'est prévue dans le Règlement. 13.7Articles plaqués (article 7 du Règlement) et montures de lunettes (article 10 du Règlement) fabriqués en doublé d'or ou en plaqué d'or laminé, lorsqu'une indication de la proportion et de la qualité de l'or est donnée, le poids de l'or doit correspondre à au moins 90 % de la proportion en or exigée dans l'article à moins que ce dernier n'ait été gravé, broché ou taillé à facettes, dans lequel cas le poids doit correspondre à au moins 80 % de la proportion en or exigée dans l'article. Articles plaqués (article 7 du Règlement) et montures de lunettes (article 10 du Règlement) fabriqués en doublé d'or, lorsque la proportion et le titre de l'or ne sont pas déclarés, le poids de l'or doit correspondre à au moins 90 % du titre de 0,0208, à moins que l'article n'ait été gravé, broché ou taillé à facettes, dans lequel cas le poids doit correspondre à au moins 80 % de la proportion en or exigée dans l'article. 13.8Articles plaqués (article 7 du Règlement) fabriqués en doublé d'argent, lorsqu'une indication de la proportion de l'argent est donnée, le poids de l'argent doit correspondre à au moins 90 % de la proportion en argent exigée dans l'article, à moins que ce dernier n'ait été gravé, broché ou taillé à facettes, dans lequel cas le poids doit correspondre à au moins 80 % de la proportion en argent exigée dans l'article. Articles plaqués (article 7 du Règlement) fabriqués en doublé d'argent, lorsque la proportion de l'argent n'est pas déclarée, le poids de l'argent doit correspondre à au moins 90 % du titre de 0,0925, à moins que l'article n'ait été gravé, broché ou taillé à facettes, dans lequel cas le poids doit correspondre à au moins 80 % du titre de 0,0925. 14. Exemples de poinçonnages14.1L'utilisation de doubles poinçonnages tels que « 14K – 18K » ou « 10K – STERLING » est seulement permise sur des articles où la couleur permet de différencier la qualité. La qualité du métal qui constitue la plus grande partie de l'article doit apparaître en premier. 14.2Lorsqu'un article (argenterie – vaisselle, couverts de table) doit porter la marque de son métal de base, les seules abréviations permises sont les suivantes : « N.S. », « B.M. », « W.M. ». Les abréviations telles que « COP », « Br. », « Z » ne sont pas permises. 15. Parties exemptées des essaisArticle 4 du Règlement Les parties d'un article qui sont exemptées des essais aux fins de la Loi et du Règlement sont :
16. Comment communiquer avec le Bureau de la concurrenceLes personnes qui désirent obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Loi sur la concurrence, la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux,la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et la Loi sur l'étiquetage des textiles peuvent communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence, aux coordonnées suivantes :
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Numéro sans frais : 1-800-348-5358
Télécopieur Centre des renseignements Bureau de la concurrence 50, rue Victoria Gatineau (Québec) K1A 0C9
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