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Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Programme d'immunité 
Réponses aux questions les plus fréquemment posées


(PDF : 48 Ko)

Introduction

En septembre 2000, le Bureau de la concurrence (le Bureau) a publié Le Programme d’immunité en vertu de la Loi sur la concurrence (« le Bulletin ») qui explique la politique et les procédures relatives à la demande d'immunité présentée par une partie1 lors de poursuites liées à une infraction à la Loi sur la concurrence (la Loi). Ce Bulletin énonce les pratiques adoptées à l’heure actuelle par le Bureau et explique le rôle de ce dernier dans le processus d’octroi de l’immunité. Il décrit en outre les conditions dans lesquelles le Bureau recommandera au procureur général d’accorder l’immunité ainsi que la procédure utilisée dans de tels cas. Le Bulletin a été assorti en 2003 d’une foire aux questions (FAQ) publiée dans le site Web du Bureau. Les « réponses aux questions les plus fréquemment posées » (« Réponses ») ci-dessous remplacent la FAQ de 2003 et expliquent plus en détail le processus de demande du Programme d’immunité. Les réponses sont divisées en catégories qui reflètent les étapes d’une demande d’immunité, telles qu’elles sont expliquées dans la partie E du Bulletin.

L’immunité est le plus souvent accordée dans le cas d’un complot (également appelé cartel). Si le Programme d’immunité s’applique dans le cas d’autres infractions criminelles à la Loi sur la concurrence telles que les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales déloyales, le truquage d’offres et le maintien des prix, bon nombre des questions ci-dessous traitent d’une situation de complot. Une approche similaire sera suivie dans les cas d’immunité touchant d’autres infractions criminelles dans le domaine de la concurrence.

Le présent document n’a pas valeur de conseils juridiques. Les lecteurs doivent se reporter à la Loi lorsque des questions juridiques se présentent et obtenir des conseils juridiques personnels si une situation particulière pose problème. Le Bureau peut décider de s’écarter de l’approche établie dans le présent document dans des circonstances exceptionnelles.

 

Étape 1 : Première prise de contact

Placer un signet


1. Qu’est-ce qu’un signet?

Un « signet » permet de confirmer à un demandeur d’immunité qu’il est la première partie à s’adresser au Bureau et à demander une recommandation d’immunité relativement à une activité criminelle liée à un produit particulier.2 Il permet de garantir au demandeur sa place prioritaire aussi longtemps que celui-ci remplit tous les autres critères du Programme d’immunité. Le demandeur dispose ensuite d’une durée limitée, en général 30 jours, pour fournir au Bureau une déclaration détaillée décrivant l’activité illégale, ses effets au Canada et les preuves à l’appui. Cette déclaration est appelée « présentation de l’information » et est décrite plus en détail dans les réponses à la question 13 et aux questions 15 à 20.

 

2. Pour quelles infractions peut-on demander un signet?

Une partie peut demander un signet pour des activités anticoncurrentielles passibles de sanctions en vertu des dispositions criminelles de la Loi. Les infractions décrites dans les articles 45 à 51 et dans l’article 61 de la Loi, notamment les complots (articles 45 et 46), le truquage d’offres (article 47) et le maintien des prix (article 61), sont traitées par la Direction générale des affaires criminelles. Les cas d’indications fausses ou trompeuses et de pratiques commerciales déloyales (de l’article 52 au paragraphe 55.1) sont traités par la Direction générale des pratiques loyales des affaires.

 

3. Qui peut demander un signet?

Un particulier ou une entité commerciale (une « partie ») peut demander un signet. Dans le Bulletin, les termes entreprise, compagnie et société sont employés indifféremment pour désigner des entités commerciales. Le Bureau peut considérer des organismes sans but lucratif ainsi que des associations commerciales et professionnelles comme des entités commerciales.

 

4. Les demandes conjointes de signet et les demandes ultérieures d’immunité sont-elles acceptées?

On nous a demandé si deux entreprises ou plus peuvent demander conjointement l’immunité dans le cadre du Programme d’immunité.

Le Bureau et le procureur général ne prendront pas en compte des demandes conjointes : seul un participant par cartel se verra accorder l’immunité dans le cadre du Programme d’immunité. On peut faire une exception dans le cas d’une demande conjointe présentée par des entreprises qui sont affiliées, en vertu de l’article 2 de la Loi.

 

5. Quelles personnes une partie doit-elle contacter pour demander un signet?

Les signets sont accordés par le sous-commissaire principal de la concurrence des Affaires criminelles ou par le sous-commissaire de la concurrence des Pratiques loyales des affaires du Bureau (se reporter à la réponse à la question 2 ci-dessus pour avoir une description des infractions qui sont traitées par chacune des directions générales). Les coordonnées de ces services sont fournies à la fin du présent document.

S’il communique avec le Bureau par téléphone, le demandeur doit indiquer qu’il présente une demande de signet. Il doit veiller à ce que tous les renseignements soient clairement énoncés et que lui et le sous-commissaire principal ou le sous-commissaire conviennent qu’un signet a été demandé et s’entendent sur le moment de la présentation de la demande et sur la description du produit pertinent. Quelques jours après, le Bureau informera le demandeur par téléphone s’il lui accorde le signet demandé.

 

6. Le bureau du procureur général accorde-t-il des signets?

Non. Le bureau du procureur général, notamment la Section du droit de la concurrence (SDC) qui donne des conseils juridiques au Bureau de la concurrence, n’accepte pas de demandes de signet et n’accorde pas de signets aux demandeurs d’immunité. Le bureau du procureur général, notamment la SDC, transmettra toutes les demandes de signet au Bureau de la concurrence. Les demandeurs ne peuvent pas se fier aux contacts qu’ils ont eus avec le procureur général ou la SDC pour constituer un signet.

 

7. Pourquoi est-ce important d’être le premier à demander un signet?

Le Bureau n’accordera un signet relatif à une conduite particulière qu’à la première partie à demander l’immunité. Les demandeurs ultérieurs peuvent chercher à obtenir une autre forme d’indulgence, comme la réduction de la peine, mais ils n’auront pas droit à une recommandation d’immunité présentée par le Bureau au procureur général, à moins que le premier demandeur ne satisfasse pas en fin de compte aux critères requis.

Le Bureau est d’avis que le fait de conserver l’« approche du premier demandeur » permettra de veiller à ce que toutes les parties n’attendent pas leurs cocomploteurs avant de signaler une activité illégale au Bureau. Les parties doivent se manifester dès qu’elles croient être mêlées à une infraction, de manière à garantir leur statut de « premier demandeur » à satisfaire aux critères d’immunité.

 

8. Si une partie n’est pas certaine de savoir si une infraction a été commise ou quels produits sont concernés, doit-elle demander un signet malgré tout?

Oui. Le Bureau encourage les parties à se manifester dès qu’elles croient être mêlées à une infraction. Si une partie établit ensuite qu’elle n’était pas mêlée à une infraction, le signet doit être retiré. Dans les cas où un demandeur fournit des preuves insuffisantes d’une infraction, le Bureau peut décider de révoquer le signet, comme il est expliqué dans la réponse à la question 16. Le Bureau ne recommandera pas au procureur général d’accorder l’immunité s’il n’y a pas de preuves suffisantes qu’une infraction à la Loi a été commise.

 

9. Est-il vrai que toutes les affaires d’immunité sont des affaires internationales?

Non. Jusqu’à présent, la majorité des demandes d’immunité présentées au Bureau concernent des complots internationaux. Toutefois, le Programme d’immunité s’applique de la même façon aux activités anticoncurrentielles nationales.

 

10. Quel type de renseignements le Bureau cherche-t-il à obtenir à l’étape du signet?

Le Bureau a besoin de renseignements suffisants pour déterminer si un demandeur d’immunité est le premier demandeur dans le cadre du Programme d’immunité. Pour ce faire, il compare la description du produit reçue aux renseignements figurant dans sa base de données et s’assure qu’aucune autre partie n’a déjà demandé un signet pour la même conduite. C’est pour cette raison qu’il est important que le demandeur ou son représentant juridique donne une définition précise du produit, notamment une description de tout sous-produit visé par la demande de signet. Le Bureau souhaite également recevoir des détails supplémentaires sur la conduite, le moment où la conduite s’est produite et les parties concernées, de manière à ce qu’il puisse commencer des recherches préliminaires.

 

11. Les renseignements fournis peuvent-ils être hypothétiques?

Oui. Le demandeur peut fournir des renseignements hypothétiques à ce stade et n’est pas obligé de révéler son identité. À ce stade, les renseignements sont souvent fournis par le représentant juridique du demandeur.

 

12. Un signet peut-il être révoqué?

Oui. Si un demandeur qui a obtenu un signet omet de fournir une présentation de l’information dans un délai de 30 jours, le signet peut être révoqué et une autre partie peut être autorisée à demander un signet, à moins que le Bureau et le premier demandeur n’aient convenu d’une prolongation du délai, comme il est expliqué dans la réponse à la question 16. Un signet peut également être révoqué si un demandeur ne satisfait pas à toutes les autres exigences relatives à la demande d’immunité qui sont énoncées dans la partie C du Bulletin.

Le Bureau prendra la décision de révoquer un signet seulement après avoir pris sérieusement en considération tous les facteurs et après en avoir avisé le demandeur.

 

Étape 2 : Garantie provisoire concernant l'octroi de l'immunité (GPOI)


13. Qu’est-ce qu’une présentation de l’information?

Après avoir demandé un signet et terminé son enquête interne, le demandeur doit fournir au Bureau une déclaration appelée présentation de l’information. Dans ce document, le demandeur décrit de manière détaillée l’activité pour laquelle l’immunité est demandée, ses effets au Canada et les preuves à l’appui. Ces documents sont en général hypothétiques et fournis par le représentant juridique du demandeur.

 

14. Qu’est-ce qu’une GPOI?

Après avoir reçu une présentation de l’information, le Bureau la transmettra au procureur général accompagnée d’une recommandation visant à déterminer si le procureur général devrait accorder au demandeur une GPOI. Celle-ci donne au demandeur une immunité provisoire jusqu’à ce que le Bureau et le procureur général soient capables d’évaluer entièrement sa demande d’immunité en se basant sur la divulgation des preuves, notamment les entrevues de témoins et l’examen des documents, comme il est expliqué dans la réponse à la question 21. Le procureur général détient le pouvoir indépendant final de décider si une GPOI sera accordée au demandeur. La politique sur l’immunité du procureur général est décrite dans un document publié par le ministère de la Justice.3

 

15. Quand une présentation de l’information doit-elle être soumise?

Pendant la durée de l'enquête du Bureau et des actions en justice ultérieures, le demandeur doit coopérer sans réserve et en temps opportun et « doit apporter son entière coopération, de façon continue et expéditive ». Une partie doit soumettre une présentation de l’information formelle dès que possible après réception de son signet. Le Bureau pense que dans la plupart des cas, il est raisonnable de demander la présentation de l’information au demandeur dans un délai de 30 jours après la première prise de contact pour le signet. La question des échéances est en général abordée au moment de la demande de signet ou peu de temps après, et un calendrier est établi pour la présentation de l’information.

Un retard au niveau de la soumission de la présentation de l’information peut avoir une incidence sur d’autres étapes de l’enquête menée par le Bureau, comme la recherche ou la coopération avec un autre pays, étapes pour lesquelles les échéances peuvent être primordiales.

 

16. Que se passe-t-il si le demandeur ne peut pas respecter le délai de 30 jours? Le signet peut-il être révoqué?

Si le demandeur ne croit pas pouvoir produire une présentation de l’information dans un délai de 30 jours, il doit communiquer avec le Bureau dès que possible après la demande de signet et expliquer les raisons du retard. Le Bureau décidera si le retard est raisonnable et, au besoin, établira un calendrier pour la soumission de la présentation de l’information. Un délai peut être accordé dans les cas complexes, particulièrement dans le cas où plusieurs pays sont concernés ou, par exemple, lorsqu’un témoin clé est malade ou n’est pas disponible. Les parties doivent prévenir le Bureau des retards prévus le plus tôt possible au cours de la procédure afin d’éviter d’autres répercussions sur les autres étapes de l’enquête menée par le Bureau.

Le Bureau prendra la décision de révoquer un signet seulement après avoir pris sérieusement en considération tous les facteurs et après en avoir avisé le demandeur.

 

17. Quels renseignements doivent être fournis à l’étape de la présentation de l’information?

À cette étape, le demandeur doit pleinement coopérer avec le Bureau. Il doit fournir des détails de l’activité pour laquelle il demande l’immunité ainsi que toutes les preuves possibles qui sont reliées à cette demande. L’exactitude est essentielle; le Bureau se base sur les renseignements fournis pour évaluer la demande d’immunité et continuer son enquête sur les autres participants à la présumée infraction.

Le Bureau ne demande pas des preuves exhaustives à ce stade, mais il n’acceptera pas un simple aperçu de la conduite ou des spéculations concernant le rôle du demandeur. Même si le rôle du demandeur était minime, le Bureau s’attend à apprendre des détails sur ce rôle et à avoir une bonne idée des renseignements que chaque témoin qui peut fournir au sujet de la conduite. Ces renseignements doivent être les plus complets et exacts possibles et rapportés avec franchise et dans un esprit de coopération.

Certains des sujets qui doivent être couverts dans une présentation de l’information figurent ci-dessous. Ils ne sont pas tous pertinents pour chacune des infractions. Par exemple, les preuves de réduction indue de la concurrence ne sont exigées que dans le cas d’un complot. La liste ci-dessous ne vise pas à être exhaustive et les renseignements requis dépendront des faits de chaque cas précis.


Les parties

  • une description générale du demandeur et des autres parties impliquées dans la conduite (même si les véritables identités ne sont en général pas divulguées à ce stade);
  • les règles de propriété et les affiliations;
  • l’affiliation ou la participation à une association commerciale ou autre;
  • le niveau d’implication dans l’infraction (c.-à-d. si un demandeur était l'instigateur de l’infraction ou le principal bénéficiaire au Canada);

 

Les marchés

  • le produit visé par la conduite;
  • la portée géographique de la conduite;
  • la période pendant laquelle la conduite a eu cours;
  • les indications données et le support;
  • la cible visée par les indications;
  • dire si d’autres continuent à avoir cette conduite;

 

L’industrie

  • une description générale de l’industrie et de la manière dont elle fonctionne;
  • la façon dont l’établissement des prix fonctionne au sein de l’industrie ainsi que l’existence de contrats et leur nature;
  • la manière dont le produit est fourni;

 

La conduite

  • une description de la conduite;
  • les mesures de surveillance ou de mise en application de la loi liées à l’infraction;
  • dire si un accord ou une entente a été établi par écrit;

 

L’incidence de la conduite

  • l’incidence de la conduite;
  • le volume de commerce visé;
  • les principaux clients au Canada et dire si certains d’entre eux sont au courant de la conduite ou s’en sont plaints;

 

Le processus de présentation des preuves

  • les personnes qui, selon le demandeur, pourraient témoigner au sujet de la conduite;
  • les documents à la disposition du demandeur qui fournissent des preuves de la conduite;

 

Les questions internationales

  • dire si une demande d’immunité a été présentée ou doit être déposée dans d’autres pays.

 

18. Que signifie le terme « indûment » dans une affaire de complot? Dois-je me comporter de façon indue pour avoir le droit à l’immunité?

L’article 45 de la Loi interdit les accords qui empêchent ou réduisent la concurrence « indûment » ou élèvent « déraisonnablement » les prix. Un complot doit atteindre le seuil du caractère indu ou déraisonnable avant de pouvoir être considéré comme une infraction criminelle. C’est la combinaison d’une position dominante sur le marché et d’une conduite susceptible de nuire à la concurrence qui rend une réduction de la concurrence indue. Les éléments qui déterminent le pouvoir de marché comprennent des facteurs comme les parts de marché, le nombre de concurrents et la concentration de la concurrence, les obstacles pour entrer sur le marché, la répartition géographique des acheteurs et des vendeurs, les différences de niveau d’intégration parmi les concurrents, la différentiation des produits, le pouvoir compensateur et l’élasticité croisée de la demande.

Les renseignements relatifs au marché fournis par un demandeur lors de l’étape de présentation de l’information permettent au Bureau d’évaluer l’incidence probable de l’arrangement et de voir si ce dernier a occasionné une réduction indue de la concurrence. Les demandeurs n’ont pas à démontrer avec vigueur au Bureau qu’une réduction indue de la concurrence s’est produite. Il n’est pas nécessaire de démontrer une réduction indue de la concurrence pour les infractions suivantes : truquage d’offres, maintien des prix, indications fausses ou trompeuses et pratiques commerciales déloyales.

 

19. Le Bureau donne-t-il des opinions sur la question de savoir si un comportement antérieur s’apparente à une « réduction indue »?

Le Programme d’immunité n’est pas un mécanisme pour obtenir des conseils ou des avis sur la question de savoir si une conduite antérieure a contrevenu à la Loi. De la même façon, les avis écrits (avis liant le commissaire remis en vertu du paragraphe 124.1 de la Loi) ne sont pas donnés pour les agissements qui se sont déjà produits.

Si une partie cherche à obtenir des conseils concernant l’applicabilité de la Loi à la conduite proposée, elle peut demander un avis écrit au commissaire. Les avis lient le commissaire dans la mesure où tous les faits importants à l'appui d'une demande d'avis lui ont été communiqués et sont exacts. Les tarifs pour les demandes d’avis écrit figurent dans le Guide sur la tarification et les normes de service du Bureau.4

 

20. Les présentations de l’information orales sont-elles acceptées?

Oui. Le Bureau accepte les présentations de l’information écrites et orales. Dans les présentations orales, les agents du Bureau prennent note des renseignements fournis. Les demandeurs doivent accorder une attention particulière à la présentation de l’information orale afin de s’assurer que tous les renseignements sont énoncés clairement et que leur conseiller et les agents du Bureau s’entendent sur la nature des renseignements fournis. L’exactitude est essentielle; le Bureau se base sur les renseignements fournis pour évaluer la demande d’immunité et continuer son enquête sur les autres participants à la présumée infraction.

 

 

Étape 3 : Divulgation intégrale


21. Quels renseignements sont demandés une fois qu’une GPOI est accordée
?

Pendant la durée de l'enquête du Bureau et des actions en justice ultérieures, le demandeur doit coopérer sans réserve et en temps opportun. Cela signifie que le demandeur doit fournir de façon exhaustive et franche tous les éléments de preuve et tous les renseignements qu'il connaît et dont il dispose. Le Bureau voudra voir et obtenir des copies des documents et interroger des témoins, parfois sous serment et avec enregistrement vidéo ou audio. Les sujets abordés seront couverts de façon plus détaillée, mais seront en général les mêmes que ceux abordés au stade de la présentation de l’information (voir les réponses aux questions 17 et 18 ci-dessus).

Une nouvelle fois, l’exactitude est essentielle; le Bureau se base sur les renseignements fournis pour évaluer la demande d’immunité et continuer son enquête sur les autres participants à la présumée infraction.

Une partie qui fournit des renseignements faux ou trompeurs au Bureau dans le contexte d’une demande d’immunité et de l’exécution d’obligations connexes pourrait perdre son droit à l’immunité et faire l’objet d’une révocation d’une GPOI ou d’une entente en matière d’immunité. La partie peut également faire l’objet d’une accusation criminelle pour entrave à une enquête ou à un interrogatoire mené par le Bureau en vertu de l’article 64 de la Loi. Le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs sous serment peut également conduire à des accusations, notamment parjure ou entrave, en vertu du Code criminel du Canada.5

 

22. Avec quelle rapidité les témoins et les documents doivent-ils être mis à la disposition du Bureau après l’octroi d’une GPOI?

Le demandeur d’immunité doit « apporter son entière coopération, de façon continue et expéditive » au Bureau qui mène son enquête. Cela signifie que le demandeur doit mettre les documents et les témoins à la disposition du Bureau le plus rapidement possible. Les documents pertinents sont en général utilisés lors des interrogatoires des témoins et doivent être fournis au Bureau au moins deux semaines avant un interrogatoire. En règle générale, un calendrier de soumission de documents après l’étape de la présentation de l’information devra être établi au début de la procédure et la soumission de renseignements, achevée dans un délai de six mois. Le Bureau n’acceptera pas de retards prolongés ou le fait que les témoins ne soient pas libres en raison d’autres engagements, notamment des engagements qui découlent de demandes d’immunité présentées dans d’autres pays.

Le Programme d’immunité vise à arrêter l’activité illégale menée par le demandeur et à recueillir des renseignements qui peuvent être utilisés pour poursuivre les autres personnes prenant part à l’activité illégale. Le facteur temps est essentiel pour la mise en application de la loi par le Bureau, et en particulier pour repérer les preuves le plus vite possible et coordonner les étapes de l’enquête avec d’autres pays.

 

23. Les témoins doivent-ils se rendre au Canada?

Les témoins d’un demandeur d’immunité doivent se rendre au Canada ou dans un autre endroit qui convient à tous afin d’être interrogés par le Bureau, à moins que des circonstances spéciales ne justifient une approche différente. Les entités commerciales présentant une demande d’immunité doivent payer leurs propres dépenses et les dépenses des témoins se déplaçant en leur nom.

 

24. Les renseignements que je fournis dans le cadre de la divulgation intégrale peuvent-ils être utilisés contre moi?

Comme cela est expliqué dans le paragraphe 23 du Bulletin, le processus de divulgation intégrale se déroulera à condition que le Bureau ne se serve pas des renseignements fournis contre le demandeur concerné, à moins que celui-ci ne respecte pas les conditions de son entente en matière d’immunité. Les obligations permanentes d’un demandeur en vertu d’une entente en matière d’immunité sont décrites dans la réponse à la question 26.

 

Étape 4 : Entente en matière d’immunité


25. Que se passe-t-il une fois que j’ai divulgué intégralement mes preuves au Bureau?

Lorsque le Bureau est satisfait de la divulgation des preuves faite par un demandeur et si toutes les exigences pertinentes du Programme d’immunité sont satisfaites, le Bureau recommandera au procureur général d’accorder l’immunité pour l’infraction en question. Le procureur général détient le pouvoir indépendant final de décider si une entente en matière d’immunité devrait être conclue avec un demandeur. Les conditions de l’entente en matière d’immunité auront en général été négociées en même temps que la GPOI. La politique du procureur générale sur l’immunité est décrite dans un document publié par ministère de la Justice.6

 

26. Quelles sont les obligations du demandeur une fois qu’une entente en matière d’immunité est conclue?

Comme cela est indiqué dans le paragraphe 16 du Bulletin, une entente en matière d’immunité exige que le demandeur continue de coopérer sans réserve et en temps opportun pendant la durée de l'enquête du Bureau et des actions en justice ultérieures. Cela signifie que le demandeur doit fournir de façon exhaustive et franche tous les éléments de preuve et tous les renseignements et doit continuer d’apporter son entière coopération, de façon continue et expéditive. La coopération peut comprendre une exigence pour le demandeur, ses directeurs, agents et employés de témoigner au tribunal.

 

27. Est-ce qu’une entente en matière d’immunité peut être révoquée?

Comme souligné dans la partie E du Bulletin, tout manquement aux exigences de l’entente en matière d’immunité peut entraîner la reprise de l’enquête par le Bureau en plus d’une recommandation faite au procureur général de révoquer l’entente en matière d’immunité et de prendre les mesures adéquates contre la partie concernée.

 

Questions diverses


28. Pour avoir droit à l’immunité, je dois arrêter de participer à la conduite en question. Toutefois, ce faisant, je peux signaler aux autres participants que j’ai communiqué avec le Bureau et affecter l’enquête du Bureau. Que dois-je faire?

Les demandeurs doivent arrêter de participer à l’activité illégale pour avoir droit à l’immunité. Ils doivent discuter avec le Bureau des préoccupations qu’ils ont concernant les répercussions possibles sur l’enquête.

 

29. Comment définissez-vous « l’instigateur ou le dirigeant de l’activité illégale »?

Dans le paragraphe 15 du Bulletin, il est dit qu’une des exigences qui doit être satisfaite pour obtenir l’immunité est que « la partie ne doit pas avoir été l'instigatrice ou la dirigeante de l'activité illégale ». Des questions ont été posées concernant le sens de cette expression.

Selon le paragraphe 15 du Bulletin sur l’immunité, il est exigé que le demandeur d’immunité ne soit ni « l’ » instigateur ni « le » dirigeant, par opposition à « un » instigateur ou « un » dirigeant. Cela signifie qu’une unique société ou qu’un unique particulier qui a joué seul le rôle principal, ou le rôle d’instigateur principal dans l’activité illégale, n’aura pas droit à l’immunité. En revanche, les sociétés ou particuliers qui ont été « codirigeants » ou « coinstigateurs » de l’activité illégale, au lieu d’être le dirigeant ou l’instigateur, seront admissibles à l’immunité, à condition de satisfaire aux autres exigences du Programme d’immunité.

Lorsqu’il s’agit de déterminer si un demandeur d’immunité était le dirigeant ou l’instigateur de l’activité illégale, le Bureau et le procureur général examineront et évalueront tous les faits obtenus au moment où la demande d’immunité est présentée par la partie et au cours de l’enquête. Par exemple, si pendant l’enquête il est déterminé qu’une société a contraint ou menacé une autre société de participer à un cartel ou qu’une société était l’instigatrice de l’établissement d’un cartel, la société n’aura pas droit à l’immunité.

 

30. Quelles infractions antérieures doivent être divulguées?

Le paragraphe 16 du Bulletin stipule que « pendant la durée de l'enquête du Bureau et des actions en justice subséquentes, la partie doit coopérer sans réserve et en temps opportun ». En particulier, le paragraphe 16(a) stipule que « la partie doit révéler toute infraction à laquelle elle peut avoir été mêlée ». Un certain nombre de questions ont été posées concernant les éléments qu’un demandeur doit divulguer conformément à cette disposition.

Le Bureau exige des demandeurs d’immunité qu’ils divulguent toutes les infractions criminelles en vertu de la Loi dont ils ont connaissance relativement à un produit. On s’attend à ce que les demandeurs fassent preuve de diligence raisonnable pour déterminer s’ils ont été mêlés à d’autres infractions criminelles en matière de concurrence Les infractions doivent être divulguées le plus tôt possible après le dépôt d’une demande d’immunité et, dans tous les cas, il faudra que cela soit fait avant que le Bureau ne recommande au procureur général de signer une entente en matière d’immunité avec le demandeur. Le Programme d’immunité et le Programme d’immunité plus peuvent s’appliquer à une conduite nouvellement divulguée. Le Programme d’immunité et le Programme d’immunité plus peuvent s’appliquer à une conduite nouvellement divulguée.

Les demandeurs doivent également s’attendre à ce que le procureur général les interroge au sujet de toute activité criminelle qui est raisonnablement susceptible d’avoir une incidence sur leur crédibilité en tant que témoin. Avant d’accorder l’immunité, il est essentiel que le conseiller de la Couronne soit convaincu que le demandeur a divulgué tous les renseignements susceptibles d’entamer sa crédibilité. Une telle divulgation peut concerner des activités criminelles au Canada ou à l’étranger.

Le paragraphe 16(b) du Bulletin stipule que les parties doivent fournir de façon exhaustive et franche tous les renseignements et que les faits substantiels ne doivent faire l'objet d'aucune déclaration erronée. Une partie qui fournit des renseignements faux ou trompeurs au Bureau dans le contexte d’une demande d’immunité et de l’exécution d’obligations connexes pourrait perdre son droit à l’immunité et faire l’objet d’une révocation d’une GPOI ou d’une entente en matière d’immunité. Elle peut également faire l’objet d’une accusation criminelle pour entrave à une enquête ou à un interrogatoire mené par le Bureau en vertu de l’article 64 de la Loi. Le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs sous serment peut également conduire à des accusations, notamment parjure ou entrave, en vertu du Code criminel du Canada. Les demandeurs risquent également d’être poursuivis pour toute infraction criminelle non divulguée.

 

31. Qu’est-ce que le Programme d’immunité plus?

Les parties qui ne sont pas les premières à divulguer le comportement au Bureau peuvent toutefois avoir droit à l’immunité si elles sont les premières à révéler des renseignements concernant une autre infraction. Ce concept est appelé « immunité plus ». Ce programme peut être offert dans des situations telles que celle qui suit : Une entreprise ABC n’est pas la première à divulguer le cartel de crayons au Bureau et n’a donc pas droit à l’immunité pour les crayons. Toutefois, ABC divulgue des renseignements relatifs à une infraction différente dont le Bureau n’a pas connaissance, une concernant un produit différent, par exemple, un cartel de gommes à effacer.

ABC se verra accorder l’immunité pour le cartel de gommes à effacer, conformément aux exigences énoncées dans le Programme d’immunité. Si ABC plaide coupable aux accusations concernant le cartel de crayons, la valeur de la contribution d’ABC à l’enquête sur le cartel de crayons et la divulgation du cartel de gommes à effacer seront reconnues par le procureur lorsqu’il recommandera la peine relative au cartel de crayons.

Le Programme d’immunité plus encourage les entités faisant l’objet d’enquêtes à envisager si elles pourraient avoir droit à l’immunité sur d’autres marchés dans lesquels elles font face à la concurrence. Bien qu’une entreprise n’ait peut-être pas droit à l’immunité pour l’affaire initiale faisant l’objet d’une enquête, la valeur de l’aide apportée par celle-ci dans une deuxième affaire peut conduire à l’immunité pour la deuxième infraction et à une réduction substantielle (le « plus ») de l’amende relative à sa participation à la première infraction. Le Programme d’immunité plus vise à encourager les entreprises qui font déjà l’objet d’enquêtes à signaler toute l’étendue de leurs activités illégales et à mettre tous les problèmes liés à la législation sur la concurrence derrière elles.

 

32. Les renseignements fournis par un demandeur d’immunité seront-ils divulgués au public?

Le Bureau traite comme des renseignements confidentiels l'identité d'un demandeur d’immunité ainsi que les renseignements fournis par ce demandeur. Le paragraphe 33 du Bulletin stipule que les seules exceptions à cette exception sont les suivantes :

a) lorsqu’il y a eu divulgation publique par la partie;

b) lorsque la partie a accepté et lorsque le but de la divulgation est l’administration et l’application de la loi;

c) lorsque la divulgation est requise par la loi;

d) lorsque la divulgation est nécessaire afin de prévenir la perpétration d’une infraction.

Ces exceptions font actuellement l’objet d’un examen et doivent être abordées avec le Bureau au début de la procédure.

Des questions ont été soulevées pour ce qui est de savoir si le Bureau divulguera les renseignements fournis par un demandeur d’immunité à d’autres organismes de mise en application de la loi ou aux autorités d’un pays étranger. Le Bureau ne communiquera pas l’identité du demandeur dd’immunité ou les renseignements fournis à d’autres organismes de mise en application de la loi ou à un organisme étranger, à moins que le demandeur d’immunité ne fournisse une renonciation, ce qui autoriserait le Bureau à le faire.

Il est important de noter que cette protection de la confidentialité constitue un avantage supplémentaire, s’ajoutant à celui d’être le « premier à demander l’immunité » dans le cadre du Programme d’immunité.

Toutefois, lorsqu’une entreprise n’a pas présenté de demande d’immunité ou n’y a pas droit, dans la mesure où la divulgation des renseignements à un organisme étranger est autorisée par la loi, le Bureau n’acceptera pas les conditions contenues dans les transactions pénales qui limitent la divulgation des renseignements à un autre organisme antitrust. Afin de renforcer sa capacité de traiter les comportements transfrontaliers visant les marchés canadiens, le Canada a conclu des ententes internationales qui prévoient une aide juridique réciproque entre les organismes de mise en application de la loi antitrust du monde entier. Ces ententes prévoient en général que les renseignements peuvent être échangés, conformément à la législation du pays. Le fait d’accepter des conditions qui limitent la divulgation des renseignements à d’autres organismes pourrait semer un doute sur l’engagement que nous avons pris de coopérer avec d’autres organismes de mise en application de la loi. De telles conditions pourraient surtout nuire aux efforts de coopération que nous déployons dans chacune de nos affaires transfrontalières.

 

33. Les conseillers étrangers peuvent-ils représenter des demandeurs d’immunité devant le Bureau ou faut-il un avocat canadien?

En règle générale, un avocat canadien représente le demandeur lors de ses négociations avec le Bureau, même si un conseiller étranger peut assister à certaines réunions. Lorsqu’ils sont au Canada, les conseillers étrangers doivent veiller à exercer leur travail conformément aux exigences de l’association d’avocats provinciale compétente.

 

Toute personne qui souhaite présenter une demande dans le cadre du Programme d’immunité du commissaire peut communiquer avec les personnes suivantes :

Sous-commissaire principal, Affaires criminelles
Tél. : (819) 997-1208
Téléc. : (819) 934-3602

Sous-commissaire, Pratiques loyales des affaires
Tél. : (819) 997-1231
Téléc. : (819) 953-4792

 

Adresse postale : Bureau de la concurrence
Place du Portage I
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9


1. Comme le décrit le bulletin, le terme « partie » signifie une entité commerciale ou un particulier. Dans le présent document, il est également employé indifféremment pour désigner « demandeur d’immunité » et « demandeur ».

2. Un « produit » comprend un article et un service.

3. Vous reporter au Guide - Le Service fédéral des poursuites, Ministère de la Justice Canada, particulièrement à la partie 7, chapitre 35, Ententes portant garantie d’immunité, disponible dans le site Web du ministère à http://canada.justice.gc.ca/fr/dept/pub/fps/fpd/

4. Le Guide est disponible dans le site Web du Bureau à http://www.competitionbureau.gc.ca/PDFs/ct2530fr_a.pdf

5. Disponible dans le site Web du ministère de la Justice à http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/index.html

6. Supra note 3.


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