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Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Programme de conformité

mars 1993

(PDF: 63 KB)


Table des matières


Avant-propos

Le Directeur des enquêtes et recherches est chargé d’appliquer et de faire respecter la Loi sur la concurrence qui vise à préserver et à favoriser la concurrence au Canada. Le présent Bulletin, paru pour la première fois en 1989 et maintenant révisé, fournit des renseignements sur l’approche qu’a adoptée le Directeur pour promouvoir et assurer le respect des dispositions de la Loi sur la concurrence.

Le Directeur qui occupe une charge créée et définit par la Loi, dirige le Bureau de la politique de concurrence, qui fait partie du ministère fédéral de la Consommation et des Affaires commerciales. Comme la Loi sur la concurrence confère des pouvoirs et des fonctions au Directeur, et non au Bureau, le présent Bulletin mentionne souvent le Directeur. Les lecteurs doivent toutefois savoir qu’un bon nombre des activités attribuées au Directeur dans le présent Bulletin sont généralement exécutées au nom du Directeur par des membres du personnel du Directeur. D’ailleurs, ces activités sont la responsabilité directe, par délégation ou autrement, des Sous-directeurs des enquêtes et recherches nommé en vertu de la Loi.

Le présent Bulletin donne des conseils pratiques sur l’actuelle politique de conformité du Directeur et ne constitue aucunement un exposé qui lie le Directeur. Toutes les décisions relatives à l’application de la Loi sont prises en fonction des circonstances particulières à chaque cas. Les lecteurs doivent se reporter au texte de la Loi sur la concurrence lorsque des questions de droit se posent. Quelques questions de politique spécifique de mise en application sont aussi traitées dans les Lignes directrices pour l’application de la Loi que le Directeur a publiées.

Dans cette publication, la forme masculine désigne, lorsqu'il y a lieu, aussi bien les hommes que les femmes.


Partie 1 - Introduction et aperçu

L’objet de la Loi sur la concurrence, énoncé à l’article 1.1, est le suivant :

« La présente loi a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence au Canada dans le but de stimuler l’adaptabilité et l’efficience de l’économie canadienne, d’améliorer les chances de participation canadienne aux marchés mondiaux tout en tenant simultanément compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada, d’assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l’économie canadienne, de même que dans le but d’assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits. »

Le Directeur des enquêtes et recherches doit s’assurer que la Loi est appliquée de façon équitable, efficace et rapide. Historiquement, l’application de la Loi et son effet dissuasif envers les agissements anti-concurrentiels ont surtout consisté à mener des enquêtes sur les infractions à la Loi en vue d’intenter des poursuites et d’imposer des sanctions pénales. Dans plusieurs cas, cette approche continuera d’être la principale méthode d’application de la Loi. Toutefois, il est apparu que, dans d’autres cas, il est possible de tenter de préserver et de favoriser la concurrence de façon plus efficace et sûre, et plus rapidement et à moindres frais, en empruntant une voie qui

  • privilégie la promotion de la conformité volontaire permanente à la Loi; et
  • s’appuie sur une plus vaste gamme de réponses aux comportements non conformes, notamment les poursuites judiciaires.

Le Directeur croit que la majorité des gens d’affaires respecteront la Loi sur la concurrence s’ils comprennent comment elle s’applique à leurs activités. Le Directeur cherche donc à encourager la conformité à la Loi par le biais d’un programme de communication et d’éducation. En outre, la conformité dans des situations particulières est facilitée au moyen d’avis consultatifs, de contacts d’information et de certificats de décision préalable.

Une surveillance attentive des conduites sur le marché complète les efforts déployés par le Directeur pour encourager et faciliter la conformité à la Loi. Lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à la Loi ou qu’il y a des motifs de demander une ordonnance corrective pour une question examinable, le Directeur peut régler les cas à 1”aide d’un large éventail d’instruments, allant des visites d’enquête aux poursuites judiciaires. La souplesse qu’offre cette approche permet au Directeur, lorsqu’il fait respecter la Loi :

  • d’aborder les questions par le moyen le plus efficace, et
  • de concentrer les ressources sur les affaires dont l’importance économique, l’avantage pour les consommateurs et l’effet dissuasif pourront être les plus grands.

Le présent Bulletin décrit les quatre principaux volets de l’approche axée sur la conformité qu’a adoptée le Directeur et qui visent à :

  • encourager la conformité à la Loi en général par l’entremise d’un Programme de communication et d’éducation;
  • faciliter la conformité à la Loi, dans des cas précis, au moyen d’avis consultatifs, de contacts d’information et de certificats de décision préalable;
  • surveiller la conformité à la Loi; et
  • répondre aux éventuelles infractions à la Loi et aux questions examinables au moyen de divers instruments qui s’offrent pour régler les affaires.

Partie 2 - Encourager la conformité

Le Directeur reconnaît que c’est lorsque les gens d’affaires en comprennent bien les dispositions que la Loi sur la concurrence a le plus de chance d’être respectée. Voilà pourquoi le Directeur insiste énormément sur la communication et l’éducation pour mieux faire comprendre la Loi et son application.

Le Programme de communication et d’éducation

Le Directeur et les cadres supérieurs du Bureau prononcent, tout au long de l’année, des allocutions sur divers thèmes relatifs à la Loi. Le personnel du Bureau anime souvent, à l’intention d’entreprises et d’associations, des séminaires sur des sujets qui les intéressent. Les séminaires portent sur des thèmes comme la détection et la prévention du truquage des offres, les préavis et les procédures d’examen des fusionnements importants ainsi que la rédaction des documents publicitaires en conformité des dispositions sur la publicité trompeuse de la Loi. D’autres sujets qui ont été traités sont : l’application de la Loi concernant les entreprises à risques partagés, les accords de spécialisation et d’autres ententes stratégiques envisagées afin de répondre aux demandes d’ajustement structurel à l’économie. Bien que l’approche lors de ces sessions ait été générale, elles ont souvent menées à plus de consultation ayant un but précis par le biais du Programme des avis consultatifs dont nous parlerons plus loin. En outre, le Bureau affecte occasionnellement des agents et des agentes à des kiosques d’information lors de foires commerciales partout au Canada pour qu’ils discutent de la Loi et fournissent une orientation informelle sur son application.

Le Bureau offre également diverses publications ou d’autres documents par l’entremise des bureaux énumérés à la fin du présent Bulletin. Les publications suivantes sont actuellement disponibles :

  • Des Bulletins d’information et des lignes directices pour l’application de la Loi, qui exposent les dispositions particulières de la Loi et leur application. En plus de cette publication, il y a sept autres publications qui sont énumérées à la fin de ce présent Bulletin.
  • Le Bulletin de la publicité trompeuse, qui est publié trimestriellement et qui contient des renseignements sur des dispositions de la Loi relatives à la publicité trompeuse et aux pratiques commerciales déloyales. Il comprend également une liste des condamnations en vertu de ces dispositions, des commentaires détaillés sur l’interprétation de dispositions particulières et des résumés d’avis consultatifs d’application générale qui s’adressent aux annonceurs. En 1991, il y a eu une publication spéciale s’intitulant Lignes directrices sur la publicité trompeuse.
  • Le Rapport annuel du Directeur remis au ministre de Consommation et Affaires commerciales, qui présente des renseignements sur les procédures entreprises en vertu de la Loi au cours de l’exercice précédent. Ce rapport est déposé au Parlement.
  • Des communiqués de presse exposant l’évaluation et le règlement de certaines affaires.
  • Des allocutions prononcées par le Directeur et des cadres supérieurs du Bureau, une liste des jugements et des décisions reliés à la Loi sur la concurrence et une pochette d’information sur les préavis de fusionnement.

Le Centre des ressources du Bureau rend aussi disponible certains documents qui ont été préparés par des membres du Bureau et des consultants. Dans ces documents, on étudie l’application de dispositions particulières de la Loi et/ou des développements d’application générale de la politique de concurrence et de l’organisation industrielle tant au Canada que sur le plan international. Ceci comprend une série de documents de travail que la Direction de l’économie et des affaires internationales du Bureau a fait paraître.


Partie 3 - Faciliter la conformité

Le Programme d’éducation et de communication du Directeur est complété par les avis consultatifs et les contacts d’information visant à faciliter la conformité à la Loi dans des situations particulières. Des certificats de décision préalable sont également offerts aux parties à un fusionnement proposé qui veulent avoir l’assurance que la transaction ne donnera pas lieu à des procédures en vertu des dispositions sur les fusionnements de la Loi.

Avis consultatifs

Le Directeur facilite la conformité en fournissant des avis consultatifs à ceux qui souhaitent éviter de contrevenir à la Loi. Dans le cadre de ce programme, le Directeur invite des dirigeants d’entreprise, des avocats et d’autres personnes à demander un avis pour savoir si la mise en oeuvre d’un plan d’exploitation ou d’une pratique serait conforme à la Loi. Les avis tiennent compte de la jurisprudence, d’opinions antérieures et des politiques du Directeur surtout celles qui sont mentionnées dans les Lignes directrices pour l’application de la Loi qui ont déjà été publiées. En donnant un avis, le Directeur ne cherche pas à réglementer la conduite des affaires ni à rendre un jugement sur la légalité de la proposition. Il veut seulement indiquer si oui ou non la proposition, mise en oeuvre telle qu’indiquée, lui donnerait un motif d’ouvrir une enquête en vertu de l’alinéa 10(1)b) de la Loi. Ceux qui demandent un avis ne sont pas liés et restent libres d’adopter la pratique ou le plan visé. Mais, ce faisant, ils doivent être conscients du fait que leur projet peut être contesté devant les tribunaux ou le Tribunal de la concurrence. De même, les avis qui sont émis, ne lient pas le directeur actuel ou futur. En outre, les avis consultatifs sont donnés par rapport à un ensemble de faits. Si les détails du plan mis en oeuvre diffèrent du plan présenté au Directeur, ou si les conditions changent d’une façon qui modifierait l’incidence du plan proposé sur le marché, la question doit être réexaminée.

Le Directeur pourrait, par exemple, donner un avis consultatif dans les cas suivants :

  • une association professionnelle qui voudrait établir un barème d’honoraires suggérés ou restreindre certains genres de publicité sans enfreindre les dispositions sur les complots de la Loi;
  • une entreprise qui voudrait savoir si les conditions de sa nouvelle politique de rabais violeraient les dispositions sur la discrimination par les prix de la Loi;
  • une entreprise qui aimerait cesser de faire des affaires avec un client particulier et qui n’est pas sûre si cette mesure amènerait le Directeur à ouvrir une enquête;
  • une entreprise qui aimerait s’assurer qu’une indication de rendement qu’il entend mettre dans ses annonces n’enfreint pas les dispositions sur la publicité trompeuse de la Loi;
  • un annonceur qui voudrait clarifier la conformité des exigences de divulgation des dispositions sur les concours de la Loi;
  • une association d’acheteurs qui ne saurait pas si des achats groupés feraient problème au regard des dispositions de la Loi sur la discrimination par les prix ou les complots;
  • une association de pêcheurs qui se demanderait si un contrat proposé serait assujetti à la Loi.

Dans chacune de ces situations, le Directeur fournirait un avis sur la question de savoir si la mise en oeuvre de la pratique ou du plan d’exploitation proposé fournirait des motifs de commencer une enquête en vertu de la Loi. Le Directeur peut également donner un avis ultérieur en réponse à des propositions révisées.

Afin de donner un avis éclairé, le Directeur demande que les faits importants relatifs aux projets des entreprises soient adéquatement divulgués et qu’ils soient pertinents aux éléments de la disposition de la Loi qui s’applique. Plus les renseignements fournis sont complets et précis, moins l’avis est conditionnel et moins la question est susceptible de réexamen à la lumière de nouveaux renseignements. En règle générale, lorsque la disposition pertinente comprend un test sur l’impact concurrentiel, les personnes qui demandent un avis doivent fournir certains renseignements, soit une description complète des entreprises et des produits visés par le plan proposé; l’état de la concurrence à laquelle l’entreprise fait face, y compris une évaluation de la part que l’entreprise ou chacun de ses concurrents ont du marché; ainsi qu’une description des marchés que le plan pourrait toucher. Aussi, il faut décrire les effets possibles du plan sur les clients, les fournisseurs ou les concurrents actuels ou éventuels. Des renseignements moins détaillés peuvent suffire pour une disposition soi-disante per se. Il faudrait sans doute donner différents renseignements pour obtenir un avis sur les dispositions de la Loi relatives à la publicité trompeuse et aux pratiques commerciales déloyales.

Les demandes d’avis anonymes ou celles ne contenant pas les renseignements complets à l’appui peuvent être acceptées. Toutefois, ils peuvent être de valeur limitée, car leur fiabilité dépend de l’importance des renseignements fournis. Les notifications d’opposition nécessaires seront ajoutées à ces avis.

Les avis consultatifs peuvent être donnés sous forme orale ou écrite. Les avis oraux peuvent généralement être fournis de façon relativement rapide. Selon la complexité des questions en cause et les ressources disponibles, la préparation des avis écrits peut demander beaucoup plus de temps.

Contact d’information

Un contact d’information peut être établi lorsque le Directeur est d’avis qu’une personne ignore possiblement une disposition particulière de la Loi sur la concurrence ou de son application. Par exemple, si le Directeur était informé que les parties à un fusionnement proposé ont l’intention de conclure leur entente avant que le fusionnement ou un de ses aspects ait pu être examiné aux termes de la Loi, les intéressés peuvent être informés des dispositions et de leurs incidences. Si une première plainte est reçue à propos d’un détaillant qui vendrait des produits à un prix supérieur au prix annoncé, le Directeur peut décider de faciliter la conformité en contactant le détaillant pour lui expliquer comment les dispositions de la Loi s’appliquent à de telles activités de publicité et d’établissement de prix. Certes, la personne ainsi contactée n’est nullement obligée de justifier sa conduite ou même de discuter de la question avec le Directeur, mais elle peut profiter de l’occasion pour le faire. Après un contact d’information, le Directeur peut décider de poursuivre l’examen, d’exercer une surveillance pendant une période raisonnable ou de fermer le dossier.

Certificat de décision préalable

Il arrive que les personnes qui planifient un fusionnement veuillent recevoir du Directeur l’assurance qu’il ne contestera pas leur transaction. En vertu de l’article 102 , le Directeur a la possibilité de délivrer un certificat de décision préalable lorsqu’une ou plusieurs parties à une transaction proposée le convainquent qu’il n’aura pas de motifs suffisants pour faire une demande d’ordonnance corrective au Tribunal de la concurrence en vertu de l’article 92. Un certificat engage le Directeur pourvu que la transaction soit complétée à l’intérieur d’un an,tel que prévu à l’article 103. Si le Directeur décide de ne pas délivrer de certificat, un avis consultatif qui ne le lie pas peut quand même être donné et dans lequel le Directeur se prononce sur le fusionnement en question. Les lecteurs trouveront de plus amples renseignements à ce sujet dans le Bulletin d’information no 2, Certificats de décision préalable.


Partie 4 - Surveiller la conformité

Malgré les efforts pour accroître la conformité volontaire à la Loi sur la concurrence, des cas de non-conformité continueront de se pésenter. Voilà pourquoi le personnel du Bureau surveille le marché afin que le Directeur connaisse les contraventions possibles à la Loi. Le personnel du Bureau compte sur plusieurs sources d’information, y compris :

  • les plaintes reçues de gens d’affaires, de consommateurs, de ministères et d’autres sources;
  • les documents présentés conformément aux engagements ou aux ordonnances du Tribunal de la concurrence ou d’autres tribunaux;
  • les documents présentés en application des dispositions de la Loi relatives aux transactions devant faire l’objet d’un préavis;
  • les contacts industriels, les bulletins de nouvelles et les revues professionnelles.

Préavis de fusionnement

Les dispositions comprises à la partie IX de la Loi relatives aux transactions devant faire l’objet d’un avis exigent que les personnes qui proposent certains types importants d’acquisitions, de fusionnements ou d’associations d’intérêts avisent le Directeur avant de parachever leur transaction et lui fournissent certains renseignements. Les exigences relatives au préavis entrent en vigueur lorsque deux seuils sont dépassés concernant l’importance des parties à la transaction et l’importance de la transaction elle-même. Les valeurs des deux seuils sont précisées dans la Loi, et le seuil concernant la transaction dépend en partie de la nature de la transaction proposée. Ces dispositions facilitent les efforts de surveillance en permettant au Directeur d’examiner certaines transactions avant leur parachèvement afin d’établir si elles font problème au regard de la Loi. Il peut ensuite produire, si nécessaire, une demande de redressement par injonction.

Les conditions selon lesquelles une partie est tenue d’aviser le Directeur et les renseignements requis en l’occurrence sont décrits de façon plus détaillée dans la pochette d’information sur les préavis de fusionnement. Quiconque aimerait obtenir des renseignements supplémentaires afin d’accélérer l’examen du Directeur devrait consulter le Bulletin d’information no 5, Les fusionnements/Lignes directrices pour l’application de la Loi, afin de déterminer les questions auxquelles il devrait être en mesure de répondre.

Il est à noter que les projets de fusionnement à l’égard desquels un certificat de décision préalable a été délivré sont exemptés de l’application des dispositions sur les transactions devant faire l’objet d’un avis.

La plupart des fusionnements se font sans contestation mais, lorsque l’impact prévu sur la concurrence n’est pas clair, le Directeur peut décider de surveiller les effets réels d’un fusionnement tout au long de la période de trois ans au cours de laquelle la Loi permet de contester un fusionnement parachevé. Cette démarche permet au Directeur de surveiller les effets réels du fusionnement sur le marché et de réagir rapidement s’il se présente des circonstances qui justifieraient de prendre des mesures correctives concernant le fusionnement.


Partie 5 - Le processus d'application

Afin de donner une image fidèle de l’action du Directeur lorsqu’il facilite et surveille la conformité et réagit aux cas de non-conformité, il peut être utile de décrire brièvement le processus d’application.

Les questions auxquelles le Directeur donne suite passent par une ou plusieurs étapes distinctes. Habituellement, le Directeur commence par un examen préliminaire de la question pour établir si elle fait problème au regard de l’une des dispositions de la Loi. À cette étape, l’affaire peut ne pas être poursuivi si, à son avis selon le Directeur, un réexamen n’est pas justifié. Si un problème éventuel en vertu de la Loi est décelé, le Directeur peut établir un contact d’information ou réexaminer la question.

Si, après réexamen, le Directeur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention aux dispositions de la Loi concernant les affaires criminelles ou à celles pouvant être examinées ou à une ordonnance toujours en vigueur, le Directeur est tenu d’ouvrir une enquête sur tous ces sujets lorsqu’il est jugé nécessaire de le faire pour déterminer les faits. Le Directeur est également obligé de faire une enquête lorsque le ministre de Consommation et Affaires commerciales lui ordonne de le faire en vertu de l’alinéa 10(1)c) ou lorsque six personnes résidant au Canada le lui demandent en vertu de l’article 9 de la Loi.

Une fois qu’a débuté l’enquête, le Directeur peut demander à une cour l’autorisation de perquisitionner et d’emporter des documents, de mener des interrogatoires et d’exercer d’autres pouvoirs d’enquête prévus par la Loi. Le Directeur peut également discuter avec le Procureur général du Canada des avantages qui pourraient être accordés aux entreprises ou aux individus qui fournissent volontairement, au début de l’enquête, des renseignements ou des témoignages en ce qui concerne l’affaire. Ce traitement préférentiel, en particulier toute possibilité d’immunité en matière de poursuites judiciaires, ne peuvent être accordés que par le Procureur général et conformément à la politique générale du Procureur général à l’égard des infractions fédérales. Cependant, les recommandations du Directeur, en tant que responsable de la mise en application en général de la Loi, ont historiquement reçu une attention sérieuse et soignée. On tient compte d’une variété de facteurs en déterminant si un traitement privilégié, spécialement une entente d’immunité, serait de l’intérêt public.

À toute étape d’une enquête reliée aux dispositions criminelles, le Directeur peut renvoyer une question au Procureur général pour qu’il détermine si une poursuite ou toute autre action devrait être prise. Lorsque le Directeur renvoie une question au Procureur général, une recommandation quant à la mesure qui serait appropriée est incluse. Toutefois, le Procureur général garde une discrétion absolue sur la mesure à prendre.

Dans le cas d’une enquête sur une question examinable, le Directeur peut demander au Tribunal de la concurrence d’émettre une ordonnance corrective.

Une enquête peut être discontinuée à tout moment si le Directeur juge que la poursuite n’est pas justifiée. Il est toutefois tenu de présenter au Ministre un rapport écrit sur toute enquête discontinuée. Si l’enquête a été commencée par suite d’une demande présentée par six résidants, le Directeur doit informer les requérants de la décision et des motifs de la discontinuation. Le Ministre peut, à la demande écrite des requérants ou de son propre chef, examiner la décision du Directeur et, si à son avis, les circonstances le justifient, ordonner au Directeur de poursuivre l’enquête.

Le Directeur a la responsabilité publique de répartir les ressources du Bureau qui sont limitées de façon efficace en tenant compte de l’objet de la Loi. Pour établir les questions qui devraient nécessiter le plus d’attention, le Directeur tient compte de plusieurs facteurs, tels que la nature et le caractère de la conduite en question, son incidence sur l’ensemble de l’économie et des marchés particuliers qui en font partie, ses répercussions sur les consommateurs et les entreprises ainsi que l’effet dissuasif probable de poursuites fructueuses.


Partie 6 - Réagir aux cas de non-conformité

En se penchant sur de possibles contraventions à la Loi, le Directeur a à sa disposition un certain nombre d’instruments de règlement. Ces instruments comprennent les visites d’enquête, les engagements, les ordonnances par consentement et les poursuites judiciaires.

Instruments de règlement
Visites d’enquête

À toute étape d’une enquête, le Directeur peut communiquer avec une personne qui se serait livrée à des agissements anti-concurrentiels pour obtenir des renseignements. Si les renseignements obtenus indiquent que la poursuite de l’enquête n’est pas fondée, le Directeur peut la discontinuer. Le Directeur peut également régler certaines affaires après une visite d’enquête lorsqu’il est établi que la poursuite d’une enquête n’est pas justifiée parce qu’une mesure corrective volontaire a été prise. Les affaires qui pourraient être réglées de cette façon peuvent comprendre celles qui ont une faible incidence économique et celles qui comportent certaines restrictions commerciales verticales où la correction de la pratique peut être facilement vérifiée.

Engagements

Le Directeur peut, dans certaines circonstances, accepter des engagements écrits qui parent à la nécessité de présenter une demande au Tribunal de la concurrence ou de confier une affaire au Procureur général. Depuis le début des années 60, le Directeur a, à diverses reprises, accepté des engagements en exerçant les pouvoirs discrétionnaires d’application que lui confèrent divers articles de la Loi. Des engagements sont particulièrement appropriés dans le cas des affaires examinables, en autant que les ordonnances du Tribunal soient correctives plutôt que punitives de la conduite passée et qu’un engagement de corriger ou d’éliminer le problème identifié par une partie qui fait l’objet d’une enquête écarte effectivement la base de la demande faite au Tribunal.

Les engagements visent à corriger ou à neutraliser les effets ou les effets potentiels d’une conduite anti-concurrentielle. Par exemple, une entreprise pourrait s’engager à s’abstenir de certains agissements ou à se livrer à certaines activités propres à apaiser les craintes du Directeur. Ainsi, dans une affaire de fusionnement, les personnes faisant l’objet d’une enquête pourraient s’engager à restructurer le fusionnement en se départissant de certains actifs ou de certaines actions dans un délai donné. Lorsque les engagements ont été pris et respectés, le Directeur peut interrompre l’enquête ou continuer de surveiller les marchés touchés pendant une période de temps raisonnable.

Ordonnances par consentement

Lorsqu’il saisit le Procureur général d’une infraction potentielle, le Directeur peut lui recommander de demander une ordonnance par consentement conformément au paragraphe 34(2) de la Loi. Il ne s’agit pas là d’une nouvelle procédure, car elle a été utilisée pour résoudre de nombreuses questions instruites en vertu de la Loi sur la concurrence et de la précédente c’est-à-dire la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. Le Directeur appuie l’utilisation accrue de ces ordonnances dans un vaste éventail de situations en vue de corriger efficacement et rapidement certains types de comportements.

Lorsqu’une cour rend une ordonnance en vertu du paragraphe 34(2), les parties n’ont pas à plaider coupables et ne sont pas déclarées coupables. En outre, aucune amende ou autre sentence ne leur est imposée. De telles procédures ne sont pas non plus une preuve de violation de la Loi dans le but d’actions de recouvrement de dommages-intérêts en vertu de l’article 36. Cette procédure évite les coûts associés aux longs litiges.

Lorsque le Directeur est d’avis qu’il y a lieu de demander un plaidoyer de culpabilité et une amende en plus d’une ordonnance d’interdiction, il peut recommander au Procureur général de procéder selon le paragraphe 34(1).

Le Directeur recommande le recours au paragraphe 34(1) ou 34(2), selon les circonstances de chaque cas et après évaluation des facteurs énumérés dans la prochaine partie du présent Bulletin. Les ordonnances des tribunaux rendues en vertu des paragraphes 34(1) ou 34(2) peuvent être rendues avec ou sans le consentement des parties.

La décision de demander une ordonnance d’interdiction pour régler une affaire relève du Procureur général. Les représentants du Procureur général consultent généralement le Directeur sur des questions telles que les conditions appropriées d’une ordonnance proposée. Finalement, c’est aux tribunaux qu’il revient de déterminer si une ordonnance doit être imposée et de quelle façon elle doit l’être.

Le règlement d’une affaire au moyen d’une ordonnance d’interdiction, en vertu de l’un ou l’autre des alinéas, n’affecte pas le droit des individus de déposer une action en vertu de l’article 36. Cependant, les poursuites en vertu du paragraphe 34(2) ne constituent pas une preuve d’infraction à la Loi lors d’une telle action.

En outre, la Loi prévoit expressément le règlement des questions examinables à l’aide d’ordonnance par consentement lorsqu’une demande a été déposée auprès du Tribunal de la concurrence. En vertu de l’article 105, le Tribunal peut rendre une ordonnance pour toute question où le Directeur et les défendeurs se sont entendus sur les conditions, sans que lui soit présentée la preuve qui lui aurait autrement été présentée si la demande avait fait l’objet d’une opposition. La décision de délivrer une ordonnance par consentement est laissée à la discrétion du Tribunal. Le Directeur appuie l’utilisation accrue des ordonnances rendues en vertu de l’article 105, dans toutes les affaires examinables, pour régler une affaire de façon efficace, rapide et peu coûteuse.

Le Directeur est conscient du besoin de s’assurer que les parties se conforment aux dispositions de l’ordonnance d’interdiction ou de l’ordonnance du Tribunal pour s’assurer que leurs avantages potentiels soient réalisés.

Poursuites judiciaires

Le Directeur peut saisir le Procureur général de questions reliées à des infractions présumées et lui recommander de demander une ordonnance d’interdiction en vertu du paragraphe 34(2) ou d’entamer des poursuites pénales. S’il y a lieu, le Directeur peut recommander que des poursuites soient intentées contre des individus et des sociétés. Les avocats du Procureur général consultent généralement le Directeur afin d’établir la sentence appropriée ou l’ordonnance d’interdiction à requérir au moment de la condamnation.

Dans les affaires reliées à des affaires examinables, le Directeur peut demander une ordonnance corrective au Tribunal. Toute personne qui serait visée par l’ordonnance pourrait contester la demande. Les procureurs généraux des provinces ont le droit d’intervenir dans certaines procédures qui se tiennent devant le Tribunal , tout comme d’autres personnes peuvent être autorisées à le faire en obtenant la permission du Tribunal.

Choix de l’instrument de règlement

Le règlement de chaque affaire est déterminé au cas par cas, à la lumière des objectifs de la Loi sur la concurrence. Toutefois, le Directeur a l’intention d’utiliser davantage, s’il y a lieu, d’autres instruments de règlement. De cette façon, les affaires pourraient être réglées d’une manière aussi ou plus efficace, manière qui pourrait également s’avérer plus rapide et moins coûteuse que le recours à la justice ou au Tribunal. À cet égard, le Directeur s’assure que les principes de règlement des affaires dont il est question dans le présent bulletin sont mises en application de façon équitable et régulière.

Cette plus grande confiance manifestée à l’égard d’autres instruments de règlement des affaires ne doit aucunement être considérée comme une indication que le Directeur sera moins enclin à recommander d’intenter des poursuites ou à demander au Tribunal de rendre des ordonnances correctives lorsque ces mesures sont jugées appropriées dans les cas de non-conformité.

Le Directeur a adopté une approche axée sur la conformité qui lui permettra de procéder à une affectation plus efficace des ressources en fonction des affaires les plus importantes. Il croit que cette approche va réduire les comportements anti-concurrentiels et incitera au respect de la Loi.

Selon le Directeur, les complots, le truquage des offres et l’abus de position dominante sont des questions qui doivent généralement être réglées par des poursuites ou par une ordonnance du Tribunal ou d’autres instances. Étant donné la nature inhérente et l’effet économique de ces affaires, il est moins probable que le Directeur accueille favorablement le recours aux visites d’enquête ou aux engagements pour les régler.

En ce qui concerne les fusionnements, le Directeur préfère l’approche préventive, c'est-à-dire la restructuration d’une transaction avant sa conclusion de façon à apaiser les préoccupations relatives à la concurrence. Dans les cas où certaines particularités de la transaction ne peuvent être modifiées avant que ne soit complétée la transaction, le Directeur va, à sa discrétion, ou demander au Tribunal de rendre une ordonnance par consentement, ou accepter les engagements pris par les parties.

Pour décider du moyen le plus approprié pour régler une affaire, le Directeur examine chaque cas individuellement, au mérite, et détermine quel moyen de règlement répondrait le mieux aux objectifs de la Loi sur la concurrence. Il est donc difficile de donner des lignes directrices spécifiques pour décrire les genres d’affaires qui pourraient généralement être réglées à l’aide d’un instrument particulier. Toutefois, le Directeur va normalement tenir compte de certains facteurs généraux pour déterminer la meilleure marche à suivre. La liste ci-dessous n’est pas exhaustive et ne donne pas les facteurs par ordre d’importance.

  • Y a-t-il déjà eu une activité anti-concurrentielle?
  • Est-ce que la conduite comporte une infraction à une ordonnance d’interdiction ou à une ordonnance du Tribunal ou le non-respect d’un engagement antérieur ou l’omission de prendre une mesure corrective volontaire?
  • Est-ce que la conduite en question touche fortement la concurrence ou risque de toucher fortement des consommateurs, des concurrents, des fournisseurs ou d’autres personnes?
  • Est-ce que la conduite en question est conforme à la politique générale des entreprises visées? Sinon, est-ce que la conduite a pris fin dès que les hauts dirigeants de l’entreprise en ont pris conscience?
  • Est-ce que le Directeur a déjà donné un avis consultatif ou établi un contact d’information sur un sujet sensiblement pareil à la conduite en question?
  • Est-ce que les personnes visées ont essayé de corriger les effets néfastes de leur conduite?
  • À quels autres égards la conduite en question influe-t-elle directement sur l’un des objectifs de la Loi?
  • Quel instrument rétablirait le plus rapidement et le plus efficacement la concurrence sur le marché?
  • Est-ce que les personnes impliquées ont aidé lors de l’enquête ou, au contraire, ont-elles essayé de l’empêcher?
  • Est-ce que la conduite en question a été entreprise en pleine connaissance de son illégalité et d’une façon clandestine?

Les personnes qui font l’objet d’une enquête peuvent établir, à la lumière des facteurs précités, qu’il est dans leur intérêt d’étudier la possibilité que l’affaire puisse être réglée à l’aide de l’un des différents instruments. S’il en est ainsi, elles peuvent communiquer avec le Directeur par écrit en indiquant leur désir de discuter de la manière dont il mènera son enquête. Le Directeur peut décider de poursuivre l’enquête au cours des discussions, et l’on s’attendra à ce que les personnes sur qui on enquête suivent un calendrier de consultations qui ne retardera pas le déroulement de l’enquête du Directeur au cas où les consultations n’aboutiraient pas. Dans les cas où la question a été renvoyée, on peut communiquer avec le Procureur général.

Confidentialité et divulgation de renseignements sur le règlement des affaires

Le Directeur doit se conformer aux exigences de la Loi lorsqu’il détermine quels renseignements sur les questions visées par la Loi il va rendre publics . L’article 10 de la Loi exige que le Directeur conduise les enquêtes en privé, et l’article 29 limite strictement la divulgation de certains renseignements. Diverses dispositions comprises dans la Loi sur l’accès à l’information et dans la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoient l’exemption de types précis de renseignement quand le Directeur est obligé de répondre aux demandes en vertu de ces lois. La Loi sur la concurrence prescrit également au Directeur de présenter au Ministre un rapport annuel sur les procédures découlant de l’application de la Loi. Le Ministre dépose ce rapport au Parlement.

Compte tenu des dispositions de la Loi relatives à la confidentialité des renseignements statutaires, le Directeur doit concilier intérêts privés et intérêts publics. Les parties en cause dans les questions examinées en vertu de la Loi ont généralement intérêt à minimiser la communication de leurs affaires commerciales. Par ailleurs, la prompte divulgation des renseignements concernant les activités effectuées en vertu de la Loi et la justesse de l’instrument de règlement choisi dans une affaire particulière inspirent confiance au public. Ces renseignements peuvent aider les gens à comprendre comment la Loi s’applique à leurs propres affaires.

Dans les paramètres décrits ci-dessus, le Directeur a l’intention de rendre disponible auprès du public les renseignements concernant le règlement des affaires menées en vertu de la Loi, incluant la pertinence de l’instrument choisi. Les personnes qui discutent du règlement d’un cas avec le Directeur auront peut-être intérêt à examiner avec lui dans quelle mesure les renseignements sur l’affaire seront rendus publics.


Comment se procurer les publications

On peut obtenir des exemplaires du Bulletin ou des autres publications du Directeur des enquêtes et recherches en communiquant avec le Centre de renseignements.


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