Entente de coopération entre le Commissaire de la concurrence (Canada), la Australian Competition and Consumer Commission et la New Zealand Commerce Commission concernant l'application de leurs lois sur la concurrence et la consommation
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Le commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence, du gouvernement
du Canada, la Australian Competition and Consumer Commission et la New Zealand
Commerce Commission (ci-après appelés les « Parties »);
reconnaissant que la coopération et la coordination en matière
d'activités de mise en application permettent, dans les cas appropriés,
un règlement plus efficace des préoccupations respectives des
Parties que ne le permettrait une action indépendante ;
reconnaissent ce qui suit :
I. Objet et définitions
- La présente entente a pour objet de favoriser la coopération
et la coordination entre les Parties;
- Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente
entente :
- « loi(s) sur la concurrence et la consommation » désigne
- pour le commissaire de la concurrence (Canada), la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985),
ch. C-34, ainsi modifiée, et pour leurs dispositions relatives
aux indications fausses ou trompeuses : la Loi sur l'emballage et
l'étiquetage des produits de consommation, L.R.C. (1985),
ch. 38, ainsi modifiée, la Loi sur le poinçonnage des
métaux précieux, L.R., ch. P-19, ainsi modifiée,
et la Loi sur l'étiquetage des textiles, L.R., ch. 46
(1er suppl.), ainsi modifiée;
- pour la Australian Competition and Consumer Commission, la Trade
Practices Act 1974, ainsi modifiée;
- pour la New Zealand Commerce Commission, la Commerce Act 1986,
la Fair Trading Act 1986 et la Electricity Industry Reform
Act 1998;
ainsi que les modifications y afférentes, et toutes autres lois
ou règlements que les Parties peuvent de temps à autre convenir
par écrit de considérer comme une « loi sur la
concurrence et la consommation » pour l'application de la présente
entente;
- « activité(s) de mise en application » désigne
une enquête ou une procédure menée par une Partie en
application des lois sur la concurrence et la consommation qu'elle administre
et applique ;
- « territoire » désigne le territoire auquel
s'étend la compétence des Parties.
- Chaque Partie avise les autres Parties des modifications apportées à ses
lois sur la concurrence et la consommation.
II. Notification
- Sous réserve de l'article VI, chaque Partie notifie les autres Parties
de ses activités de mise en application qui peuvent affecter les intérêts
qu'a cette autre Partie dans l'application de ses lois sur la concurrence
et la consommation, y compris celles qui :
- ont trait aux activités de mise en application de l'autre Partie;
- concernent tout comportement ou transaction qui peut faire l'objet de
sanctions ou d'autres mesures correctives en vertu des lois sur la concurrence
et la consommation appliquées et administrées par les Parties,
autre qu'un fusionnement ou une acquisition, qui a lieu en totalité ou
en partie sur le territoire de l'autre Partie, sauf lorsque ce comportement
a peu de portée;
- concernent des fusionnements ou des acquisitions à l'égard
desquels une ou plusieurs des parties à la transaction, ou une personne
morale qui contrôle une ou plusieurs des parties à la transaction,
est une personne morale constituée ou organisée selon les
lois de l'autre Partie ;
- concernent des mesures correctives qui exigent ou interdisent expressément
un comportement sur le territoire de l'autre Partie ou qui visent par ailleurs
un comportement sur le territoire de l'autre Partie ; ou
- concernent la recherche de renseignements qui se trouvent sur le territoire
de l'autre Partie, soit par la visite sur place de représentants
d'une des Parties, soit par d'autres moyens, à l'exception des communications
téléphoniques avec une personne se trouvant sur le territoire
de l'autre Partie lorsque cette personne ne fait pas l'objet d'une enquête
et que la communication vise uniquement à obtenir une réponse
verbale volontairement.
- Une notification est normalement faite aussitôt que l'existence de
circonstances devant faire l'objet d'une notification devient manifeste.
- Une fois qu'une question donnée a fait l'objet d'une notification,
aucune notification subséquente n'est requise à moins que la
Partie ayant donné la notification n'apprenne l'existence de nouveaux éléments
qui se rapportent aux intérêts de l'autre Partie dans l'application
de ses lois sur la concurrence et la consommation, ou à moins que
la Partie notifiée n'en fasse la demande.
- Les notifications mentionnent la nature des agissements sous enquête
et les dispositions applicables des lois sur la concurrence et la consommation,
et elles doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la
Partie notifiée de faire une première évaluation des
répercussions de l'activité de mise en application sur ses
intérêts dans l'application de ses lois sur la concurrence et
la consommation.
III. Coopération et coordination en matière
d'activités de mise en application
- Il est dans l'intérêt commun des Parties de coopérer
et d'échanger des renseignements lorsqu'il est possible et opportun
de le faire.
- Lorsque les Parties exercent des activités de mise en application
ayant trait aux mêmes affaires ou à des affaires connnexes,
elles s'efforcent de coordonner leurs activités de mise en application
lorsqu'il est possible et opportun de le faire.
IV. Prévention des conflits
- Il est dans l'intérêt commun des Parties de minimiser les
effets négatifs des activités de mise en application d'une
Partie sur les intérêts des autres Parties dans l'application
de leurs lois respectives sur la concurrence et la consommation.
- Lorsqu'une Partie informe une autre Partie qu'une activité donnée
de mise en application de la part de cette dernière peut avoir une
incidence sur les intérêts de la première Partie dans
l'application de ses lois sur la concurrence et la consommation, la seconde
Partie s'efforcera de notifier en temps voulu les principaux éléments
nouveaux relatifs à ces intérêts ainsi que de lui donner
l'occasion d'émettre des opinions à l'égard de toute
sanction ou mesure corrective proposée.
- Les questions que soulève la présente entente sont réglées
de la manière la plus rapide et la plus opportune possible compte
tenu de la situation.
V. Réunions
Les représentants des Parties se rencontrent périodiquement,
au besoin, afin :
- d'échanger des renseignements sur leurs efforts de mise en application
et leurs priorités en ce qui a trait à leurs lois sur la concurrence
et la consommation;
- d'échanger des renseignements sur les secteurs économiques
qui présentent un intérêt commun;
- de discuter des changements qu'ils envisagent apporter à leurs lois
sur la concurrence et la consommation;
- de discuter d'autres questions qui présentent un intérêt
commun relativement à l'application de leurs lois sur la concurrence
et la consommation ou de la présente entente;
- de discuter des visites des membres du personnel, s'il y a lieu;
- de discuter de la possibilité de négocier un accord entre
le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande concernant l'application
de leurs lois sur la concurrence et la consommation. Dans le cas de la New
Zealand Commerce Commission, celle-ci prend les mesures possibles pour que
les organismes responsables participent à ces discussions.
VI. Lois en vigueur et confidentialité des renseignements
- La présente entente n'a pour effet d'obliger les Parties à agir
ou à s'abstenir d'agir d'une manière incompatible avec les
lois en vigueur, ni d'exiger la modification des lois du Canada, de l'Australie
ou de la Nouvelle-Zélande.
- Par dérogation à toute autre disposition, aucune Partie n'est
obligée de communiquer des renseignements à une autre Partie
si cette communication est incompatible avec ses intérêts dans
l'application de ses lois sur la concurrence et la consommation. Aucun renseignement
n'est échangé en vertu de la présente entente qui ne
peut être échangé en l'absence de celle-ci.
- Sauf convention contraire, chaque Partie cherche dans toute la mesure du
possible à tenir confidentiels les renseignements que lui a communiqués
une autre Partie à titre confidentiel. Chaque partie protège
ces renseignements, dans toute la mesure du possible, suite à une
demande de communication par un tiers, à moins que la Partie ayant
fourni les renseignements confidentiels ne consente par écrit à leur
communication.
VII. Communications en vertu de la présente entente
Les communications en vertu de la présente entente sont faites directement
entre les Parties. Chaque Partie peut désigner un responsable des communications,
et en avise les autres Parties par écrit.
VIII. Entrée en vigueur et fin de l'entente
- La présente entente entre en vigueur le jour de sa signature par
toutes les Parties.
- La présente entente demeure en vigueur pendant les 60 jours qui
suivent la date à laquelle l'une des Parties notifie par écrit
aux autres Parties son intention d'y mettre fin (à l'expiration de
ce délai, l'entente continue d'avoir effet à l'égard
des deux autres Parties) ou jusqu'à l'entrée en vigueur d'un
accord entre le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande concernant
l'application de leurs lois sur la concurrence et la consommation.
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente
entente.
Fait en trois exemplaires, en langues française et anglaise, chacun
des textes faisant également foi, à Wellington, ce jour
d'octobre, 2000 et à Paris, ce jour d'octobre, 2000.
Pour le commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence,
du gouvernement du Canada |
Pour la Australian Competition and Consumer Commission |
Pour la New Zealand Commerce Commission |