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Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Entente de coopération entre le Commissaire de la concurrence (Canada), la Australian Competition and Consumer Commission et la New Zealand Commerce Commission concernant l'application de leurs lois sur la concurrence et la consommation


(PDF : 14.3 KB)

Le commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence, du gouvernement du Canada, la Australian Competition and Consumer Commission et la New Zealand Commerce Commission (ci-après appelés les « Parties »);

reconnaissant que la coopération et la coordination en matière d'activités de mise en application permettent, dans les cas appropriés, un règlement plus efficace des préoccupations respectives des Parties que ne le permettrait une action indépendante ;

reconnaissent ce qui suit :

I.    Objet et définitions

  1. La présente entente a pour objet de favoriser la coopération et la coordination entre les Parties;

  2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente :
  1. « loi(s) sur la concurrence et la consommation » désigne
  1. pour le commissaire de la concurrence (Canada), la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, ainsi modifiée, et pour leurs dispositions relatives aux indications fausses ou trompeuses : la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, L.R.C. (1985), ch. 38, ainsi modifiée, la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux, L.R., ch. P-19, ainsi modifiée, et la Loi sur l'étiquetage des textiles, L.R., ch. 46 (1er suppl.), ainsi modifiée;

  2. pour la Australian Competition and Consumer Commission, la Trade Practices Act 1974, ainsi modifiée;

  3. pour la New Zealand Commerce Commission, la Commerce Act 1986, la Fair Trading Act 1986 et la Electricity Industry Reform Act 1998;

ainsi que les modifications y afférentes, et toutes autres lois ou règlements que les Parties peuvent de temps à autre convenir par écrit de considérer comme une « loi sur la concurrence et la consommation » pour l'application de la présente entente;

  1. « activité(s) de mise en application » désigne une enquête ou une procédure menée par une Partie en application des lois sur la concurrence et la consommation qu'elle administre et applique ;

  2. « territoire » désigne le territoire auquel s'étend la compétence des Parties.
  1. Chaque Partie avise les autres Parties des modifications apportées à ses lois sur la concurrence et la consommation.

II.    Notification

  1. Sous réserve de l'article VI, chaque Partie notifie les autres Parties de ses activités de mise en application qui peuvent affecter les intérêts qu'a cette autre Partie dans l'application de ses lois sur la concurrence et la consommation, y compris celles qui :
  1. ont trait aux activités de mise en application de l'autre Partie;

  2. concernent tout comportement ou transaction qui peut faire l'objet de sanctions ou d'autres mesures correctives en vertu des lois sur la concurrence et la consommation appliquées et administrées par les Parties, autre qu'un fusionnement ou une acquisition, qui a lieu en totalité ou en partie sur le territoire de l'autre Partie, sauf lorsque ce comportement a peu de portée;

  3. concernent des fusionnements ou des acquisitions à l'égard desquels une ou plusieurs des parties à la transaction, ou une personne morale qui contrôle une ou plusieurs des parties à la transaction, est une personne morale constituée ou organisée selon les lois de l'autre Partie ;

  4. concernent des mesures correctives qui exigent ou interdisent expressément un comportement sur le territoire de l'autre Partie ou qui visent par ailleurs un comportement sur le territoire de l'autre Partie ; ou

  5. concernent la recherche de renseignements qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie, soit par la visite sur place de représentants d'une des Parties, soit par d'autres moyens, à l'exception des communications téléphoniques avec une personne se trouvant sur le territoire de l'autre Partie lorsque cette personne ne fait pas l'objet d'une enquête et que la communication vise uniquement à obtenir une réponse verbale volontairement.
  1. Une notification est normalement faite aussitôt que l'existence de circonstances devant faire l'objet d'une notification devient manifeste.

  2. Une fois qu'une question donnée a fait l'objet d'une notification, aucune notification subséquente n'est requise à moins que la Partie ayant donné la notification n'apprenne l'existence de nouveaux éléments qui se rapportent aux intérêts de l'autre Partie dans l'application de ses lois sur la concurrence et la consommation, ou à moins que la Partie notifiée n'en fasse la demande.

  3. Les notifications mentionnent la nature des agissements sous enquête et les dispositions applicables des lois sur la concurrence et la consommation, et elles doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Partie notifiée de faire une première évaluation des répercussions de l'activité de mise en application sur ses intérêts dans l'application de ses lois sur la concurrence et la consommation.

III.    Coopération et coordination en matière d'activités de mise en application

  1. Il est dans l'intérêt commun des Parties de coopérer et d'échanger des renseignements lorsqu'il est possible et opportun de le faire.

  2. Lorsque les Parties exercent des activités de mise en application ayant trait aux mêmes affaires ou à des affaires connnexes, elles s'efforcent de coordonner leurs activités de mise en application lorsqu'il est possible et opportun de le faire.

IV.    Prévention des conflits

  1. Il est dans l'intérêt commun des Parties de minimiser les effets négatifs des activités de mise en application d'une Partie sur les intérêts des autres Parties dans l'application de leurs lois respectives sur la concurrence et la consommation.

  2. Lorsqu'une Partie informe une autre Partie qu'une activité donnée de mise en application de la part de cette dernière peut avoir une incidence sur les intérêts de la première Partie dans l'application de ses lois sur la concurrence et la consommation, la seconde Partie s'efforcera de notifier en temps voulu les principaux éléments nouveaux relatifs à ces intérêts ainsi que de lui donner l'occasion d'émettre des opinions à l'égard de toute sanction ou mesure corrective proposée.

  3. Les questions que soulève la présente entente sont réglées de la manière la plus rapide et la plus opportune possible compte tenu de la situation.

V.    Réunions

Les représentants des Parties se rencontrent périodiquement, au besoin, afin :

  1. d'échanger des renseignements sur leurs efforts de mise en application et leurs priorités en ce qui a trait à leurs lois sur la concurrence et la consommation;

  2. d'échanger des renseignements sur les secteurs économiques qui présentent un intérêt commun;

  3. de discuter des changements qu'ils envisagent apporter à leurs lois sur la concurrence et la consommation;

  4. de discuter d'autres questions qui présentent un intérêt commun relativement à l'application de leurs lois sur la concurrence et la consommation ou de la présente entente;

  5. de discuter des visites des membres du personnel, s'il y a lieu;

  6. de discuter de la possibilité de négocier un accord entre le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande concernant l'application de leurs lois sur la concurrence et la consommation. Dans le cas de la New Zealand Commerce Commission, celle-ci prend les mesures possibles pour que les organismes responsables participent à ces discussions.

VI.    Lois en vigueur et confidentialité des renseignements

  1. La présente entente n'a pour effet d'obliger les Parties à agir ou à s'abstenir d'agir d'une manière incompatible avec les lois en vigueur, ni d'exiger la modification des lois du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande.

  2. Par dérogation à toute autre disposition, aucune Partie n'est obligée de communiquer des renseignements à une autre Partie si cette communication est incompatible avec ses intérêts dans l'application de ses lois sur la concurrence et la consommation. Aucun renseignement n'est échangé en vertu de la présente entente qui ne peut être échangé en l'absence de celle-ci.

  3. Sauf convention contraire, chaque Partie cherche dans toute la mesure du possible à tenir confidentiels les renseignements que lui a communiqués une autre Partie à titre confidentiel. Chaque partie protège ces renseignements, dans toute la mesure du possible, suite à une demande de communication par un tiers, à moins que la Partie ayant fourni les renseignements confidentiels ne consente par écrit à leur communication.

VII.    Communications en vertu de la présente entente

Les communications en vertu de la présente entente sont faites directement entre les Parties. Chaque Partie peut désigner un responsable des communications, et en avise les autres Parties par écrit.

VIII.    Entrée en vigueur et fin de l'entente

  1. La présente entente entre en vigueur le jour de sa signature par toutes les Parties.

  2. La présente entente demeure en vigueur pendant les 60 jours qui suivent la date à laquelle l'une des Parties notifie par écrit aux autres Parties son intention d'y mettre fin (à l'expiration de ce délai, l'entente continue d'avoir effet à l'égard des deux autres Parties) ou jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord entre le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande concernant l'application de leurs lois sur la concurrence et la consommation.

En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente entente.

Fait en trois exemplaires, en langues française et anglaise, chacun des textes faisant également foi, à Wellington, ce    jour d'octobre, 2000 et à Paris, ce    jour d'octobre, 2000.

Pour le commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence, du gouvernement du Canada

Pour la Australian Competition and Consumer Commission

Pour la New Zealand Commerce Commission


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