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Bureau de la concurrence du Canada

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Politique du Bureau de la concurrence pour l’embauche des avocats venant de l’extérieur


Octobre 2005


Introduction

Bien que la majorité des avocats travaillant pour la commissaire de la concurrence soient des employés de la fonction publique, il est à l’occasion nécessaire d’embaucher des avocats venant de l’extérieur. La commissaire a adopté une politique concernant les conflits d’intérêts qui s’applique lorsque le ministère de la Justice embauche des avocats venant de l’extérieur. Cette politique permet d’assurer qu’un avocat retenu par la commissaire ne représente d’autres clients dans une affaire qui y est reliée de façon substantielle.

Le Comité de direction du Bureau a révisé et mis à jour sa politique à la lumière de la plus récente jurisprudence.


Processus d’embauche des avocats venant de l’extérieur

Le procureur général retient les services des avocats venant de l’extérieur au nom de la commissaire dans le cadre de l’administration et de la mise en application de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et de la Loi sur l’étiquetage des textiles. Bien que les agents du Bureau au dossier participent au processus d’embauche en cherchant des avocats disponibles et en discutant du travail que cela implique, le ministère de la Justice est responsable des affaires portant sur les conflits d’intérêts relativement aux agents de la couronne.

L’embauche d’un avocat venant de l’extérieur se déroule comme suit:


Étape 1 :

Après avoir complété une vérification de conflits dans son cabinet, l’avocat informera la commissaire (1) de tout dossier actif dont lui ou son cabinet est responsable auprès du Bureau et (2) de tout ancien dossier dans lequel son cabinet a agi pour le compte d’un client dans une affaire devant le Bureau.

 

Étape 2 :

En consultation avec la commissaire, le ministère de la Justice déterminera si l’un des dossiers identifiés devrait disqualifier l’avocat avant qu’il ne soit embauché. Cette détermination est faite en se demandant si les dossiers existants sont reliés de façon substantielle au mandat proposé.

En règle générale, un dossier « relié de façon substantielle » comprend :

(i) le dossier même pour lequel l’avocat sera embauché (ex. représentation des deux côtés dans le même dossier);

(ii) des situations dans lesquelles il y a un risque important que la représentation de la commissaire implique l’utilisation de renseignements confidentiels acquis pendant la représentation d’un ancien client ou d’un client actuel (à moins que les renseignements ne soient publics ou disponibles de manière générale).

(iii) un dossier dans lequel l’avocat sera amené à prendre une position différente à celle prise par le passé.

À cet effet, la décision du ministère de la Justice sera finale.


Étape 3 :

Si l’avocat n’est pas disqualifié, il ou elle sera responsable d’obtenir, lorsque nécessaire, tous les consentements (1) de ses clients actuels et (2) de son cabinet et des clients actuels de son cabinet.


Modalités pour les avocats venant de l’extérieur

Les modalités suivantes formeront une partie du mandat de représentation :

1) L’avocat retenu accepte que le mandat implique l’obtention de certains renseignements confidentiels qui seront fournis par le Bureau et il accepte de mettre en application toutes les règles qui s’appliquent à une conduite professionnelle concernant l’utilisation subséquente de renseignements confidentiels.

2) Le mandat reconnaîtra que l’avocat est assujetti à la règle de « l’engagement implicite », qui est la règle de la common law (du droit commun) reconnue dans la plupart des provinces et à la Cour fédérale du Canada. La règle énonce que les renseignements obtenus pendant le litige ne seront pas utilisés à d’autres fins que le litige actuel sans un consentement à moins que les renseignements n’aient été rendus publics.

3) L’avocat retenu accepte de mettre en place un écran entre lui et son propre cabinet. Ceci signifie que seulement l’avocat retenu et autres employés du cabinet expressément nommés par la commissaire auront accès aux renseignements relativement au mandat. L’avocat retenu avisera par écrit les autres membres de son cabinet des modalités contenues dans son mandat conclu avec la commissaire, et qu’aucune discussion portant sur des renseignements confidentiels découlant du mandat ne sera permise.

4) La commissaire accepte que l’avocat et le cabinet dont l’avocat fait partie puissent représenter d’autres clients dans des dossiers qui ne sont pas reliés de façon substantielle selon les paragraphes 5, 6 et 7.


En règle générale, un dossier « relié de façon substantielle »ne comprendra pas :

(i) la représentation d’un ancien client opposé au Bureau dans un tout nouveau dossier impliquant les mêmes questions légales (ex. : l’avocat a acquis une expertise dans un domaine important du droit dans le cadre de son travail pour le Bureau mais il n’y a aucun risque véritable pour que le nouveau dossier implique l’utilisation des renseignements confidentiels acquis pendant la représentation du Bureau); et

(ii) la représentation d’un ancien client opposé au Bureau dans un nouveau dossier lorsque l’avocat connaît l’approche préconisée du Bureau pour arriver à un règlement ou à des négociations ou les approches au litige à moins que les renseignements ne soient pas disponibles à d’autres, ne soient directement en cause ou n’aient une valeur inhabituelle dans le nouveau dossier.

5) Au moment où il représente la commissaire, l’avocat ou son cabinet peut représenter d’autres clients dans une nouvelle affaire si cette dernière n’est pas reliée de façon substantielle pourvu que cette affaire n’implique pas d’échanges directs avec les mêmes agents du Bureau dans le dossier faisant l’objet du mandat.

6) Si à un certain moment lors du mandat, l’avocat retenu ou son cabinet représente un client dans un dossier impliquant le Bureau, on devra permettre à l’avocat ou à son cabinet de continuer leur représentation jusqu’à la fin et ce, seulement si le ministère de la Justice, en consultation avec la commissaire, concluent que le dossier n’est pas relié de façon substantielle au nouveau dossier et ne devrait pas impliquer d’échanges directs avec les mêmes agents dans le dossier faisant l’objet du mandat.

7) Si l’avocat ou le cabinet de l’avocat reçoit une demande d’un autre client d’entreprendre une nouvelle affaire impliquant le Bureau, la détermination initiale à savoir si cette nouvelle affaire est reliée de façon substantielle au dossier dans lequel l’avocat agit au nom du Bureau sera la responsabilité de l’avocat et de son cabinet. Toutefois, avant que des communications ou de négociations ne soient entreprises avec le Bureau en ce qui a trait à cette nouvelle affaire, l’avocat ou son cabinet en informera la commissaire. La commissaire consultera le ministère de la Justice qui déterminera alors si le nouveau mandat y est relié de façon substantielle. À cet égard, la décision du ministère de la Justice sera finale. Si le ministère de la Justice détermine que le nouveau mandat y est relié de façon substantielle, le cabinet d’avocat ne représentera pas cet autre client.

8) Pour fins de détermination de conflit d’intérêts, l’avocat et son cabinet acceptent que toute tierce partie plaignante soit considérée un client lorsque la plainte ou l’intérêt de cette dernière est poursuivi par la commissaire.

9) L’avocat retenu accepte de ne pas agir au nom d’un client concernant un dossier auquel l’avocat a participé personnellement et de façon substantielle pendant qu’il agissait au nom de la commissaire à moins que la commissaire et le client n’acceptent la représentation.

10) La commissaire ne s’objectera pas à un mandat subséquent dans lequel l’avocat agira contre la commissaire à moins :

a) que le dossier ne soit relié de façon substantielle à sa représentation précédente de la commissaire;

b) qu’un dossier ne comporte des renseignements confidentiels pertinents qui lui ont été transmis auparavant.


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