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Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Devant les tribunaux : 2004

Ordonnances judiciaires, jugements,
procédures judiciaires et consentements

Soucieux de protéger les renseignements confidentiels, le Bureau ne révélera pas les noms des sociétés concernées, à moins que cette information n'ait déjà été rendue publique.

2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000


 

Performance Marketing Ltd.

Date : 2004-12-13
Événement : Consentement
Cour : Tribunal de la concurrence
Numéro de dossier : CT-2004-014
Parties : Performance Marketing Ltd, Kevin Atkinson and Duane Gartman
Alinéa : 74.01(1)b) de la Loi sur la concurrence - Indications sur l’efficacité
Sommaire : À la suite de la première affaire concernant l’envoi de pourriels réglée par le Bureau de la concurrence dans le cadre du projet de surveillance des sites Web, les consommatrices et les consommateurs canadiens ne seront plus exposés aux fausses indications que donnait la société Performance Marketing Ltd. au sujet des timbres coupe-faim Zyapex et Dyapex. Aux termes d’un consentement enregistré auprès du Tribunal de la concurrence, Performance s’est engagée à rembourser complètement aux consommatrices et aux consommateurs le montant payé pour les timbres coupe-faim.

Le prix des timbres coupe-faim varie entre 39,95 $US et 109,95 $US, suivant la trousse qui est achetée. Performance Marketing a donné des indications selon lesquelles les timbres étaient un produit naturel et sans danger qui permettait de perdre du poids, donnant ainsi la fausse impression que, sans suivre de régime ni effectuer d’exercice physique, une personne pourrait perdre du poids, avoir moins d’appétit, contrôler son envie de manger et accélérer son métabolisme. Performance Marketing a aussi échoué à mettre en oeuvre sa politique contre les arnaques qui avait pour but que ses affiliées vendent les produits de Performance Performance Marketing's products.

Aux termes du consentement intervenu avec Performance Marketing, la société s’est engagée à :

  • assurer que l’envoi de pourriels ne se produit pas pour commercialiser ses produits;
  • cesser de donner au public des indications relatives au rendement du produit, à moins que le Bureau n’ait confirmé que les indications sont fondées sur des épreuves suffisantes et appropriées;
  • afficher un avis correctif dans son site Web;
  • rembourser intégralement les consommatrices et les consommateurs qui ont acheté les timbres coupe-faim.

Documents de la cour
Consentement enregistré (PDF : 458 Ko)

Communiqué de presse
Le 13 décembre 2004  - Timbres coupe-faim sans aucun effet : les consommateurs seront remboursés intégralement
Le Bureau annonce le règlement d’un premier cas d’envoi de pourriels dans le cadre du projet de surveillance des sites Web

 

Global OnLine Systems Inc.
Date : 2004-11-23
Événement : Plaidoyer de culpabilité/Ordonnance d’interdiction
Tribunal : Cour fédérale (Vancouver)
Numéro du dossier du greffe : T-1824-04
Parties : Global Online Systems (GOLS) et Marilyn Thom et Deborah Jane Stoltz
Articles : 55 de la Loi sur la concurrence - commercialisation à paliers multiples; 55.1 de la Loi sur la concurrence - systèmes de vente pyramidale
Produits : Produits de santé
Sommaire : En novembre 2004, à Vancouver, deux accusations ont été portées contre Global Online Systems Inc. pour avoir recruté de nouveaux participants à son système de commercialisation à paliers multiples en exagérant le montant de la rémunération susceptible d’être reçue par un participant ordinaire au système et pour avoir exploité un système de vente pyramidale illégal en offrant des primes de recrutement aux participants et en exigeant l’achat de produits comme condition de participation.

Le 23 novembre 2004, Global Online Systems Inc. a plaidé coupable à deux accusations et a convenu de payer une amende de 150 000 $. Les deux directrices de l’entreprise, Deborah Jane Stoltz et Marilyn Thom, ont accepté les conditions d’une ordonnance d’interdiction qui les oblige :

  • de ne pas exploiter un système de vente pyramidale et de ne pas prendre part à un tel système;
  • d’informer les participants actuels à GOLS du contenu de l’ordonnance;
  • de divulguer la rémunération moyenne des participants à GOLS;
  • de modifier l’entente des participants à GOLS;
  • de payer les frais du commissaire.

Documents de la cour :
Mise en accusation - PDF (98.9Ko)
Disponible en anglais seulement

Ordonnance d'interdiction - PDF (191 Ko)
Disponible en anglais seulement

Communiqué de presse:

2004-11-23 - Des distributeurs de produits Herbalife plaident coupables à des accusations de vente pyramidale

 

Réseau de toutes communications du Canada Cie/All Communications Network of Canada Co.

Date : 2004-11-03
Événement : Décision du tribunal
Tribunal (audience préliminaire) : Cour provinciale de Halifax
Numéro du dossier du greffe : 1222594
Partie : Réseau de toutes communications du Canada Cie/All Communications Network of Canada Co.
Disposition(s) : a.55 de la Loi sur la concurrence - commercialisation à paliers multiples et a.55.1 de la Loi sur la concurrence - vente pyramidale
Produits : services de télécommunication interurbains

Sommaire : Au mois d'août 2002, huit chefs d'accusation ont été portés à Halifax, en Nouvelle-Écosse, à l'encontre de Réseau de toutes communications du Canada Cie/All Communications Network of Canada Co. (ACN) pour avoir censément recruté de nouveaux participants à son système de commercialisation à paliers multiples en exagérant le montant de la rémunération susceptible d'être reçue par un participant ordinaire au système et pour avoir censément exploité un système de vente pyramidale illégal en offrant des primes de recrutement à des participants qui ont payé des droits afin de recruter d'autres participants.

Le 26 novembre 2003, le juge Patrick H. Curran, de la Cour provinciale, a conclu au terme d'une audience préliminaire relative à ces accusations qu'il n'y avait pas de preuve suffisante pour démontrer qu'ACN exploitait un système de commercialisation à paliers multiples, tel que défini dans la Loi sur la concurrence, et a donc acquitté ACN de toutes les accusations.

Aux termes de la Loi sur la concurrence, si le système de commercialisation d'une entreprise ne correspond pas à la définition d'un système de commercialisation à paliers multiples, les dispositions de la Loi sur la commercialisation à paliers multiples et les systèmes de vente pyramidale ne s'appliquent pas à l'entreprise en question.

Communiqué de presse :
2002-08-29 - Société de commercialisation à paliers multiples accusée de tromper les participants

 

Medical Discount Inc. (Canada) de Toronto (Ontario)

Date : 2004-09-03
Événement : Plaidoyer de culpabilité
Tribunal (audience préliminaire) : Cour supérieure de justice de l'Ontario
Numéro du dossier du greffe : M18-03
Partie : Medical Discount Inc. (Canada) de Toronto (Ontario)
Disposition(s) : paragraphe 52.1(3) de la Loi sur la concurrence - télémarketing trompeur
Produits : Régimes de soins de santé à rabais

Sommaire : De mars 2001 à janvier 2003, des télévendeurs de la société Medical Discount Inc. (Canada) de Toronto (Ontario) ont eu recours à des techniques de vente à main forcée pour amener leurs clients, qui habitaient les États-Unis, à se procurer des régimes de soins de santé à rabais et à divulguer des renseignements sur leurs comptes bancaires. Les fonds étaient ensuite retirés sans la permission du client. De plus, les promesses de période d'essai gratuite et les conditions de remboursement n'ont pas toujours été respectées.

Une enquête du Bureau de la concurrence a mené au plaidoyer de culpabilité de la société Medical Discount Inc. (Canada). Cette dernière a dû verser une amende de 125 000 $ et on lui a aussi interdit de se livrer à toute activité servant à la vente ou à la mise en vente de régimes de soins de santé à rabais, de participer à ce genre de commerce ou d'aider les autres à le faire et ce, pendant quatre ans.

La société Medical Discount Inc. (Canada) avait comme associées neuf compagnies ontariennes qui faisaient de la promotion de cartes à rabais sous les raisons sociales de MedPlan et de Global. Les compagnies étaient STF Group Inc., Chembe Management Inc., Thunderchild Consulting Inc., SMAKK Consulting Inc., 1108114 Ontario Inc., Great Sailing Management Inc., GTCQ Inc., 487948 Ontario Limited, 1349927 Ontario Inc. et Q-Prompt Inc., une compagnie constituée en vertu d'une loi fédérale. Les directeurs de ces compagnies étaient Allan Shiell, Julian Shiell, Chris Quilliam, Sean Zaichick, Cory Besser, Nicholas Bridges et Alex Korn. L'ordonnance d'interdiction s'applique également à ces sociétés et à leurs directeurs.

Le Bureau a préparé cette cause en coopération avec la Federal Trade Commission (FTC). De son côté, cette dernière a déposé sa propre plainte aux États-Unis, plainte qui est toujours en cours.

 

Anitech Enterprises Inc. (PetNet)

Date : 2004-07-28
Événement : Plaidoyer de culpabilité/Ordonance d'interdiction
Cour : Cour fédérale du Canada
Numéro du dossier du greffe : T-1373-04 et T-1374-04
Partie : Anitech Enterprises Inc./Paul Brown
Disposition : 52(1) de la Loi sur la concurrence - Indications fausses ou trompeuses
Produit : Micropuces d'identification permanente des animaux de compagnie

Sommaire : Anitech Enterprises Inc., connue aussi sous le nom de PetNet, a plaidé coupable et a été condamnée à une amende de 150 000 $ pour avoir trompé des milliers de propriétaires d'animaux de compagnie lors d'une campagne d'envois postaux trompeurs. En plus d'une ordonnance d'interdiction de 10 ans imposée à PetNet, M. Paul Brown, un ancien cadre supérieur de PetNet, a aussi accepté de se conformer à une ordonnance d'interdiction.

De 1991 à septembre 2002, PetNet a fait la publicité de ses micropuces et de son service de récupération et les a mis sur le marché en prélevant des coûts minimimes et ponctuels à vie, sans frais de renouvellement annuels. Au fil des ans, l'entreprise a fait passer sa clientèle à plus de 400 000 personnes inscrites à l'échelle du Canada, principalement sous la direction de M. Brown. Le 1er janvier 2003, Petnet a changé sa politique de prix et a établi des frais d'administration annuels de 19,95 $ à l'intention des personnes inscrites, nouvelles et anciennes. La décision de PetNet d'appliquer cette nouvelle politique aux personnes inscrites avant 2003 a soulevé des préoccupations en vertu de la Loi sur la concurrence et a amené le Bureau à intervenir. L'enquête menée par le Bureau a confirmé que PetNet avait expédié près de 400 000 envois aux personnes inscrites avant 2003 de plusieurs provinces du Canada. Les destinataires avaient l'impression qu'ils devaient payer pour que leur animal demeure enregistré.

Communiqué de presse :
2004-07-28 - PetNet plaide coupable et verse une amende de 150 000 $ pour des envois postaux trompeurs

 

Urus Industriel Corporation (Koolatron)

Date : 2004-07-22
Événement : Consentement
Tribunal :
Tribunal de la concurrence
Numéro du dossier du greffe : CT-2004-011

Parties : Urus Industrial Corporation, faisant affaire sous le nom de Koolatron
Dispositions : alinéas 74.01(1)a) et 74.01(1)b) de la Loi sur la concurrence - indications fausses ou trompeuses.
Produit: Appareil d’entraînement par électro-stimulation musculaire

Sommaire :
En juillet 2004, Urus Industrial Corporation, faisant affaire sous le nom de Koolatron (Urus), et la commissaire de la concurrence ont déposé un consentement auprès du Tribunal de la concurrence concernant la vente et la commercialisation du AB Energizer, un appareil d'électro-stimulation musculaire. Au terme de son enquête, le Bureau a conclu que Urus, au moyen de publireportages et de son site Web, donnait des indications susceptibles de donner la fausse impression aux consommatrices et aux consommateurs que l'utilisation de l'appareil entraînerait une perte de poids, donnerait aux utilisateurs une silhouette athlétique et des muscles abdominaux bien définis et procurerait les mêmes avantages que l'utilisation d'un gymnase bien équipé, et ce, sans qu'il ne soit nécessaire de faire de l'exercice physique.

Aux termes du consentement, Urus a convenu de cesser de vendre et de commercialiser l’appareil ainsi que tout autre appareil semblable qui garantit une perte de poids ou un raffermissement des muscles sans qu’il ne soit nécessaire de faire de l’exercice, à moins que la commissaire ne convienne que les indications sont fondées sur des épreuves suffisantes et appropriées. Urus s’est également engagée à rembourser les consommateurs insatisfaits, à faire diffuser des avis correctifs par chacune des stations de télévision qui ont servi à promouvoir le AB Energizer et à payer une sanction administrative pécuniaire de 75 000 $. Enfin, Urus a convenu d’établir, de mettre en  uvre et de maintenir un programme de conformité officiel concernant l’utilisation et le contenu de ses publicités et autres promotions.
 
Documents déposés à la Cour fédérale
(Traduction seulement)
Consentement ([PDF: 338 KB]

Communiqué
AB Energizer retiré du marché suite à une enquête menée par le Bureau de la concurrence

 

The Forzani Group

Date : 2004-07-06
Événement: Consentement
Cour : Tribunal de la concurrence
Numéro du dossier du greffe : CT-2004-010
Partie(s) : Le Groupe Forzani Ltée
Disposition(s) : Paragraphes 74.01 (2) et (3) de la Loi sur la concurrence - Prix habituel : fournisseurs en général et fournisseur particulier

Sommaire : Le 6 juillet 2004, le Commissaire de la concurrence et Le Groupe Forzani Ltée (GFL) ont déposé auprès du Tribunal de la concurrence un consentement réglant les préoccupations du commissaire concernant les dispositions de la Loi sur la concurrence relatives au prix habituel.

Ce consentement donnait suite à l'enquête que le Bureau de la concurrence avait entreprise parce qu'il soupçonnait que GFL avait gonflé le prix habituel de certains articles vendus dans ses magasins Sport Chek et Sport Mart.

En vertu de la Loi, le prix habituel doit être établi selon l'un ou l'autre des deux critères suivants :

  • soit qu'une grande quantité du produit ait été vendue à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable antérieure ou postérieure à la communication des indications (critère de quantité);
  • soit que le produit ait été offert de bonne foi à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la communication des indications (critère de période).

Dans ce consentement, GFL, qui exploite 217 magasins lui appartenant, sous les bannières de Sport Chek, Sport Mart et Coast Mountain Sports, ainsi que 174 magasins franchisés sous les bannières de Sports Experts, Intersport, RnR, Atmosphere, Econosports et Tech Shop, s'est engagée à :

  • s'assurer que ses indications concernant les économies réalisées par les consommateurs et les prix habituels de ses produits seront dorénavant conformes aux dispositions de la Loi sur la concurrence relatives à la publicité trompeuse;
  • mettre en oeuvre un programme de conformité interne en vue d'assurer la conformité aux dispositions de la Loi;
  • faire paraître des avis correctifs dans des journaux publiés au Canada, dans les dépliants de Sport Chek et de Sport Mart, dans ses sites Web et dans ses points de vente au détail au Canada;
  • payer une sanction administrative pécuniaire de 1 200 000 $, de même que tous les frais relatifs à l'enquête menée par le Bureau, qui s'élèvent à 500 000 $.

Le consentement sera valide pendant 10 ans.

Documents de la Cour :
Consentement enregistré
PDF (2.5 Mo)

Communiqué de presse :
2004-07-06 - Le plus important détaillant d'articles de sport au Canada doit verser 1,7 million de dollars pour avoir induit en erreur les consommateurs

 

Hanson Publications Inc. (comprenant Associated Merchant Paper Supplies Inc, OS Networks et Copier Supply Centre Inc.)

Date : 29-06- 2004
Objet : Plaidoyer de culpabilité/Ordonnance d’interdiction
Tribunal : Cour de justice de l’Ontario
No de dossier du tribunal : 48119980410004098
Parties : Hanson Publications Inc., Associated Merchant Paper Supplies Inc., OS Networks, Copier Supply Center/Adrian Towning, Charles Hamouth, Sean Beesley, Jamie Lynes, Neil Underwood. Remarque : Todd Ivison avait plaidé coupable auparavant.
Dispositions : 52.1(2)a); 52.1(2)b); 52.1(3)a) de la Loi sur la concurrence
Produits: Répertoires d’entreprises (Hanson); cartouches de toner (Copier, OS); papeterie pour carte de crédit (Associated)

Sommaire - Hanson Publications Inc. et Associated Merchant Paper Supplies Inc. ont plaidé coupables à l’accusation d’avoir trompé plusieurs centaines de sociétés américaines en leur faisant croire qu’elles figuraient parmi leurs fournisseurs établis de fournitures de bureau. Les coaccusés ont été condamnés des amendes totalisant 50 000 $.

Copier Supply Centre Inc. et OS Networks ont également plaidé coupables à l’accusation d’avoir également trompé des centaines de sociétés canadiennes en leur faisant croire qu’elles figuraient parmi leurs fournisseurs établis de matériel de bureau. Adrian Towning, administrateur de chacune des entreprises impliquées, et Charles Hamouth, administrateur de Hanson et d’Associated Merchant Paper Supplies, se sont vu infliger chacun une condamnation de 10 mois avec sursis, comprenant six mois de détention à domicile et quatre mois de couvre-feu. En outre, la sentence prévoyait une période de probation d’un an et 75 heures de travail communautaire. Les administrateurs suivants des entreprises en cause ont également été condamnés à des amendes : Russell Todd Ivison (20 000 $), Jamie Lynes (10 000 $), Neil Underwood (10 000 $) et Sean Beesley (5 000 $). Lynes, Underwood et Beesley ont également chacun été condamné à une période de probation d’un an et à 50 heures de travail communautaire.

Les entreprises et les individus concernés se ont également fait l’objet d’une ordonnance leur interdisant de vendre des répertoires d’entreprises, de la papeterie pour carte de crédit, des cartouches pour photocopieur et imprimante ou tout autre matériel de bureau non durable. Cette interdiction touche aussi le télémarketing de tout produit sans l’accord du client sollicité, par écrit ou en personne, d’acheter le produit.

Entre mai 1999 et septembre 2002, des télévendeurs à l’emploi de Hanson Publications Inc., Associated Merchant Paper Supplies Inc.. et Copier Supply Centre ont eu recours à des techniques de vente frauduleuses pour inciter des entreprises américaines à acheter des répertoires d’entreprises et de la papeterie pour carte de crédit, et des entreprises canadiennes à acheter des cartouches pour photocopieur. Les télévendeurs s’employaient à faire croire aux clients potentiels que leur société avaient déjà des relations d’affaires établies avec les entreprises qui effectuaient le télémarketing, et que du matériel avait déjà été commandé, ou que le but de l’appel était de confirmer l’exactitude d’informations ayant trait à l’entreprise ou la livraison des produits.

Hanson Publications Inc et Associated Merchant Paper Supplies Inc. avaient des bureaux à Toronto (Ontario) et à Montréal (Québec). À la suite d’une enquête, le Bureau de la concurrence a déposé des accusations au criminel dans les deux provinces en vertu des dispositions relatives aux télémarketing trompeur de la Loi sur la concurrence et de dispositions connexes du Code criminel. Il reste encore à déterminer la date de l’enquête préliminaire dans le cas des accusés montréalais 2951-8313 Quebec Inc. et Albert Mouyal. Les autres accusés, Ricardo Aquino et Kristof Jausz, ont renoncé à leur droit à la tenue d’une enquête préliminaire.

Communiqué de presse : 
29-06-2004 - Des télévendeurs plaident coupables à une accusation d’arnaques dans des manœuvres frauduleuses de vente de fournitures de bureau
(167653)

 

Tom Taylor, Ravenshoe Services Ltd.

Date : 08-06-2004
Événement : Accusations
Cour : Cour provinciale de la Colombie-Britannique
Numéro du dossier du greffe : 138908-1
Partie : Tom Taylor, Ravenshoe Services Ltd.
Disposition(s) : Articles 202, 206 et 207 du Code criminel - Jeux et paris
Produits : Envois postaux non sollicités faisant la promotion de loterie

Sommaire : En juillet 2002, des accusations ont été portées devant la Cour de justice de l’Ontario contre deux sociétés de Vancouver, Ravenshoe Services Ltd. et 483775 B.C. Ltd., et leur directeur, Tom Taylor, ainsi que contre deux sociétés de Toronto, HMS Direct Limited et Hallstone Products Ltd., et leur directeur, David Stucky. Ces accusations se rapportaient à des envois postaux trompeurs non sollicités faisant la promotion de l’achat de billets de loterie, en contravention à l’article 52 de la Loi sur la concurrence. En août 2002, des accusations en vertu des dispositions du Code criminel relatives aux jeux et aux paris (articles 202, 206 et 207) ont également été portées devant la même Cour de l’Ontario contre tous les accusés.

Le 8 juin 2004, des accusations (neuf chefs d’accusation) ont été portées en vertu des dispositions du Code criminel relatives aux jeux et aux paris (précisément les alinéas 202(1)f) et i), 206(1)a) et b), et 207(3)a) devant la Cour provinciale de la Colombie-Britannique contre Tom Taylor et Ravenshoe Services Ltd. Une promotion de loterie était désignée dans ces accusations, à savoir Canadian Lottery Buyers Association, ainsi que les loteries nationales de l’Espagne, de la Grande-Bretagne, de la France et de l’Allemagne. Les accusations qui avaient été portées antérieurement en vertu du Code criminel devant la Cour de justice de l’Ontario contre Tom Taylor, Ravenshoe Services Ltd. et tous les autres accusés ont été suspendues ou retirées. En mai 2004, de nouvelles accusations ont été portées en vertu de l’article 52 et du paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence devant la Cour supérieure de l’Ontario contre David Stucky, et font l’objet d’un compte rendu distinct.

 

Crompton Corporation

Date : 2004-05-28
Événement : Plaidoyer de culpabilité
Cour : Cour fédérale du Canada
Numéro du dossier du greffe : T-980-04
Partie : Crompton Corporation
Disposition(s) : 45.(1) de la Loi sur la concurrence - Complot
Produits : Produits chimiques pour le caoutchouc

Sommaire : Crompton Corporation a enregistré un plaidoyer de culpabilité et a été condamnée à verser une amende de neuf millions pour avoir participé à un complot international en vue de fixer les prix sur le marché des produits chimiques pour le caoutchouc. Ces produits chimiques sont des additifs chimiques utilisés dans la fabrication de produits tels que les pneus, les pare-chocs de voiture et les boyaux en caoutchouc.

Le Bureau a ouvert une enquête en 2002 et a constaté que Crompton Corporation, une entreprise de commercialisation de produits chimiques spécialisés, de polymères et de matériel de transformation établie aux États-Unis, avait comploté avec d'autres sociétés sur le marché des produits chimiques pour le caoutchouc en vue de fixer les prix et de se répartir les clients au cours d'une période comprise entre le milieu de 1995 et 2001.

Documents déposés (en anglais seulement) :
Mise en accusation (PDF : 12 Ko)
Exposé conjoint des faits (PDF : 20 Ko)

 

David Stucky

Date : 2004-05-20
Événement : Accusations
Cour : Cour de justice de l’Ontario
Numéro du dossier du greffe : 10829
Partie : David Stucky
Disposition(s) : Art. 52 et par. 52(1) de la Loi sur la concurrence - Indications fausses ou trompeuses
Produits : Envois postaux non sollicités faisant la promotion de loterie

Sommaire : En juillet 2002, des accusations ont été portées devant la Cour de justice de l’Ontario contre deux sociétés de Toronto, HMS Direct Limited et Hallstone Products Ltd., et leur directeur, David Stucky, ainsi que contre deux sociétés de Vancouver, Ravenshoe Services Ltd. et 483775 B.C. Ltd., et leur directeur, Tom Taylor. Ces accusations se rapportaient à des envois postaux trompeurs non sollicités faisant la promotion de l’achat de billets de loterie, en contravention de l’article 52 de la Loi sur la concurrence. En août 2002, des accusations en vertu des dispositions du Code criminel relatives aux jeux et aux paris ont également été portées contre tous les accusés.

Le 20 mai 2004, une mise en accusation directe a été déposée devant la Cour supérieure de l’Ontario par le sous-procureur général du Canada en vertu de laquelle 16 chefs d’accusation ont été portés contre David Stucky en vertu de l’alinéa 52(1)a) et du paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence et selon le texte de celle-ci avant sa modification et après sa modification (18 mars 1999). Les trois promotions de loterie suivantes étaient désignées dans cette mise en accusation directe : Canadian Lottery Buyers Association, International Monetary Funding et International Lottery Commission, et une promotion de prix, Canadian Equity Funding. Les accusations qui avaient été portées antérieurement en vertu de la Loi sur la concurrence devant la Cour de justice de l’Ontario contre David Stucky et tous les autres accusés ont été suspendues ou retirées. En juin 2004, de nouvelles accusations ont été portées en vertu du Code criminel devant la cour provinciale de la Colombie-Britannique contre Tom Taylor et sa société, Ravenshoe Services Ltd., et font l’objet d’un compte rendu distinct.

 

PVI International Inc., Michael Golka, Darren Golka

Date : 2004-05-19
Événement : appel/appel incident
Cour : Cour D'appel fédérale
Numéro de dossier du greffe : A-408-02
Partie : PVI International Inc., Michael Golka, Darren Golka ("appelants"), Commissioner of Competition ("intimés)
Disposition(s) : 74.01(1)a) de la Loi sur la concurrence - « indications fausses ou trompeuses »; 74.01(1)b) de la Loi sur la concurrence « épreuve suffisante et appropriée »; 74.02 de la Loi sur la concurrence - Indications relatives à l'épreuve acceptable et publication d'attestations
Produit : dispositif d'économie d'essence

Sommaire : La Cour d'appel fédérale a maintenu la décision du Tribunal de la concurrence à l'effet que les indications concernant un économiseur d'essence, connu sous le nom du Platinum Vapour Injector (PVI) étaient fausses ou trompeuses.

La décision du Tribunal de la concurrence, rendue en mai 2002, représentait la fin d'une enquête du Bureau de la concurrence quant aux allégations à l'effet que PVI International Inc. et ses propriétaires, Michael and Darren Golka, avaient utilisé des pratiques commerciales déloyales pour faire la promotion d'un économiseur d'essence appelé PVI.

Suite à l'audition de l'affaire, le Tribunal de la concurrence avait ordonné à l'entreprise de cesser de faire des représentations quant aux économies d'essence et à la réduction des émissions résultant de l'utilisation du PVI. De plus, le Tribunal avait ordonné à l'entreprise et aux individus de payer une sanction administrative pécuniaire.

L'appel de la décision du Tribunal de la concurrence par PVI International a été rejeté par la Cour d'appel fédérale. De plus, la Cour a statué que le Tribunal avait erré en droit dans l'exercice de sa discrétion de ne pas ordonner la publication d'un avis correctif.

Documents de la cour :
2004-05-19 - Décision de la cour

Communiqué de presse :
2004-05-26 - Décision concernant un économiseur d'essence maintenue

 

Alan Benlolo, Elliot Benlolo, Simon Benlolo, Victor Serfaty, Yellow Business Pages.com et Yellow Business Directory.com

Date : 23 mars 2004 et 1er octobre 2004
Événement : Condamnations et peines
Cour : Cour de justice de l’Ontario
Numéro de dossier du greffe : F871/02
Accusés - individus : Alan Benlolo, Elliot Benlolo et Simon Benlolo de Thornhill, en Ontario, et Victor Serfaty de Toronto, en Ontario.
Disposition(s) : 52(1) de la Loi sur la concurrence - indications fausses ou trompeuses
Produit : Répertoire d’entreprises diffusé dans Internet

Sommaire : Le 23 avril 2004, un jury a déclaré coupables Alan et Elliot Benlolo sous dix chefs d’accusation en vertu des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses de la Loi sur la concurrence (article 52). Victor Serfaty a également été reconnu coupable sous huit chefs d’accusation, et Simon Benlolo, sous deux chefs d’accusation, pour leur participation à une arnaque concernant les Pages Jaunes.

Ces individus envoyaient par la poste des documents qui semblaient être des factures de Bell Canada ou des Pages Jaunes, mais qui étaient en fait des documents invitant les destinataires à afficher leur renseignements commerciaux dans des répertoires diffusés dans Internet sous les noms de Yellow Business Pages.com et de Yellow Business Directory.com. Entre mai et décembre 2000, ils ont envoyé de fausses factures à quelque 900 000 entreprises et organismes sans but lucratif au Canada, générant ainsi des ventes de plus d’un million de dollars.

Le Bureau de la concurrence a reçu plus de 4 400 plaintes au sujet des fausses factures dans lesquels on demandait aux destinataires d’envoyer un montant de 25,52 $ ou de 37,40 $ à une boîte postale située à Toronto.

Le 1er octobre 2004, la juge Molloy, de la Cour supérieure de l’Ontario, a condamné Alan et Elliott Benlolo à une peine d’emprisonnement de trois ans dans un pénitencier fédéral et a imposé à chacun d’entre eux une amende de 400 000 $ pour leur rôle dans cette arnaque. Victor Serfaty s’est vu infliger une peine d’emprisonnement avec sursi de
18 mois (dont six mois de détention à domicile), 100 heures de service communautaire et une amende de 15 000 $. Simon Benlolo s’est vu infliger une peine d’emprisonnement avec sursis de neuf mois (dont trois mois de détention à domicile) ainsi qu’une amende
de 100 000 $.

Documents de la cour

Ordonnance d'interdiction 
Disponible en anglais seulement - Format PDF (4.16 Ko)

Raison de la décision
Disponible en anglais seulement - Format PDF (753 Ko)

Décision concernant le privilège avocat-client
Disponible en anglais seulement - Format PDF (1.1Mo)

Décision concernant le délai anormal selon la Charte
Disponible en anglais seulement - Format PDF (898Ko)

 


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