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Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Glossaire

Vous trouverez ci-bas une description des dispositions principales de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage du textile et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux. La description est fournie à titre d’information seulement et ne doit pas être interprétée comme étant un énoncé complet en droit. Les lecteurs sont fortement encouragés à visiter la rubrique Loi et litige.

 

Loi sur la concurrence

Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Loi sur l’étiquetage du textile

Loi sur le poinçonnage des métaux précieux

 

Loi sur la concurrence

INFRACTIONS CRIMINELLES RELATIVES À LA CONCURRENCE

(sauf les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses, de l’article 52 à 60).

Complot [article 45] - Les dispositions sur les complots de la Loi sur la concurrence interdisent les accords entre deux personnes ou plus en vue d’empêcher ou réduire indûment la concurrence ou augmenter déraisonnablement le prix d’un produit. Les accords entre concurrents en vue de fixer les prix, se répartir les clients ou les marchés géographiques, ou limiter la production d’un produit en fixant des quotas entre concurrents ou par d’autres moyens sont considérés comme des « ententes injustifiables » ou des « cartels patents » qui n’offrent à la société aucun avantage compensateur.

Truquage d’offre [article 47] - La Loi sur la concurrence interdit les accords entre deux ou plusieurs personnes, habituellement des concurrents, en vue de ne pas présenter d’offre en réponse à un appel d’offres, et les accords qui fixent les offres que diverses parties présenteront. Cependant, les dispositions sur le truquage d’offres ne s’appliquent pas lorsque les parties portent leur accord à la connaissance de la personne procédant à l’appel d’offres avant de présenter leurs offres. La personne procédant à l’appel d’offres a ainsi la possibilité d’annuler le processus ou de le modifier de façon à ce qu’il demeure concurrentiel.

Prix d’éviction [article 50(1)(c)] - Les dispositions sur les prix d'éviction traitent des situations où une entreprise a pour politique de vendre des produits à un prix inférieur aux coûts pendant une période suffisamment longue pour éliminer ou dissuader des concurrents, puis augmenter les prix ou autrement entraver le processus concurrentiel.

Discrimination par les prix [article 50(1)(a)] - Les dispositions sur la discrimination par les prix aident à garantir que les petites et moyennes entreprises aient des chances égales de participer à l'économie en exigeant que les fournisseurs offrent réductions ou autres concessions sur les prix ainsi que remises pour publicité de façon équitable à leurs clients qui sont des concurrents.

Maintien des prix [article 61] - Les dispositions sur le maintien des prix sont conçues de façon à donner aux vendeurs de produits la liberté de fixer leurs propres prix et de protéger les fournisseurs contre des boycotts organisés par leurs clients parce qu’ils fournissent des entreprises qui pratiquent de bas prix.

PRATIQUES RESTRICTIVES DU COMMERCE

Refus de vendre [article 75] - Les dispositions sur le refus de vendre traitent des situations où une personne a du mal à mener ses affaires ou ne peut le faire parce qu'elle est incapable de se procurer un produit en quantité suffisante selon les conditions de commerce habituelles.

INDICATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES ET PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

De façon générale, les dispositions relatives aux indications fausses ou trompeuses et aux pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence visent généralement quiconque cherche à promouvoir, de façon directe ou indirecte, la vente ou l’utilisation d’un produit ou service ou tout intérêt commercial, de quelque manière que ce soit. La Loi prévoit deux procédures pour les cas d’indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses.

Dispositions criminelles

Indications fausses ou trompeuses [article 52] - Cette disposition interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, de quelque manière que ce soit, une indication qui est fausse ou trompeuse sur un point important. Il n’est pas nécessaire, pour établir qu’il y a eu infraction à cette disposition, de prouver que quelqu’un a effectivement été trompé ou induit en erreur. Le paragraphe 52(4) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne ainsi que de son sens littéral.

Télémarketing trompeur [article 52.1] - Cette disposition interdit de donner ou de permettre que soit donnée une indication fausse ou trompeuse sur un point important au cours d’une communication téléphonique de personne à personne, aux fins de promouvoir la fourniture d’un produit ou un intérêt commercial. Il est également interdit aux télévendeurs de se livrer à certaines pratiques telles que : d’exiger un paiement préalablement à la remise d’un prix qui a ou aurait été gagné dans le cadre d’un concours ou d’un jeu; d’omettre de divulguer convenablement et loyalement le nombre et la valeur des « prix »; d’offrir un « cadeau » pour inciter à l’achat d’un autre produit sans divulguer loyalement la valeur de ce cadeau; et offrir un produit à un prix nettement exagéré en exigeant un paiement préalable. Cette disposition prévoit également que les télévendeurs doivent divulguer : le nom de la société ou du particulier pour qui ils travaillent; la nature du produit ou de l’intérêt commercial dont ils font la promotion; le but de l’appel; le prix du produit offert et les restrictions ou les conditions applicables à la livraison. Par ailleurs, lorsqu’une personne morale contrevient à la disposition, ses dirigeants et ses administrateurs peuvent être tenus responsables. Le paragraphe 52.1(4) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne ainsi que de son sens littéral.

Documentation trompeuse [article 53] - Cette disposition interdit l’envoi d’un avis ou de toute documentation si l’impression générale qui s’en dégage porte le destinataire à croire qu’il a gagné un « prix » ou autre avantage et si on lui demande ou on lui donne la possibilité de payer une somme d’argent ou d’engager des frais pour obtenir le prix ou autre avantage. La disposition s’applique aux avis ou autre documentation envoyés par tout moyen, qui comprend mais qui ne se limite pas à la poste et au courriel. Il n’y aura pas infraction si le destinataire gagne véritablement le prix ou autre avantage et si l’auteur de l’avis ou de la documentation divulgue convenablement et loyalement le nombre et la valeur approximative du prix ou autre avantage, la répartition des prix par région et tout fait qui modifie d’une façon importante les chances de gain; remet les prix ou avantages dans un délai raisonnable; et choisit les participants ou distribue les prix ou avantages au hasard ou selon l’adresse des participants, dans la région à laquelle les prix ou avantages ont été attribués.

Double étiquetage [article 54] - Cette disposition interdit le double étiquetage. Cette pratique consiste à vendre un produit à un prix qui dépasse le plus bas de deux ou plusieurs prix clairement exprimés pour ce produit.

Commercialisation à paliers multiples [article 55] - Cette disposition interdit aux personnes exploitant un système de commercialisation à paliers multiples ainsi qu’à celles qui y participent de faire des déclarations portant sur la rémunération sans divulguer en temps opportun, de manière loyale et non exagérée, le montant de la rémunération effectivement reçue par des participants ordinaires ou susceptibles de l’être par eux.

Vente pyramidale [article 55.1] - Cette disposition prévoit qu’un système de commercialisation à paliers multiples constitue un « système de vente pyramidale » illégal lorsque les participants reçoivent une rémunération pour le recrutement d’autres participants, qu’ils doivent effectuer certains achats pour participer au système, qu’ils doivent se procurer des quantités déraisonnables du produit ou qu’ils ne bénéficient pas d’une garantie de rachat à des conditions commerciales raisonnables.

Infraction et peine - Quiconque contrevient aux articles 52, 52.1, 53, 55 et 55.1 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, et, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines. Quiconque contrevient aux articles 54 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Dispositions civiles

Indications trompeuses [paragraphe 74.01(1)(a)] - Cette disposition interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public, ou de quelque manière que ce soit, une indication qui est fausse ou trompeuse sur un point important. Le paragraphe 74.01(6) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne ainsi que de son sens littéral.

Indications de rendement non fondées sur une épreuve suffisante et appropriée [paragraphe 74.01(1)(b) ] - Cette disposition interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public, de quelque façon que ce soit, des indications concernant le rendement, l’efficacité ou la durée de vie utile d’un produit, qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée. La preuve que les indications se fondent sur une telle épreuve incombe à la personne qui donne les indications. Le paragraphe 74.01(6) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne ainsi que de son sens littéral.

Indications trompeuses concernant les garanties [paragraphe 74.01(1)(c)] - Cette disposition interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important concernant la garantie d’un produit ou la promesse de remplacer, d’entretenir ou de réparer un article. Cela comprend le cas où il n’y a aucun espoir raisonnable que cette garantie ou cette promesse sera respectée. Le paragraphe 74.01(6) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne ainsi que de son sens littéral.

Indications fausses ou trompeuses sur le prix de vente habituel [paragraphes 74.01(2) et 74.01(3)] - Ces dispositions interdisent de donner ou de permettre que soient données au public, de quelque façon que ce soit, des indications fausses ou trompeuses sur un point important concernant le prix de vente habituel d’un produit. Le prix de vente habituel est établi selon l’un ou l’autre de deux critères, soit que le produit a été vendu à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable (critère de quantité), soit que le produit a été offert de bonne foi à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante (critère de période). Le paragraphe 74.01(6) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne ainsi que de son sens littéral. Dans le cas où le prix habituel représente le prix habituel des fournisseurs sur le marché, à moins que ces fournisseurs aient vendu une quantité importante du produit à ce prix, ou que ces fournisseurs aient offert de bonne foi le produit à ce prix, ce prix soulèvera des inquiétudes en vertu du paragraphe 74.01(2) de la Loi s’il est représenté comme étant le prix habituel. Dans le cas où le prix habituel représente le prix habituel d’un fournisseur particulier, à moins que ce fournisseur ait vendu une quantité importante du produit à ce prix, ou qu’il ait offert de bonne foi le produit à ce prix, ce prix soulèvera des inquiétudes en vertu du paragraphe 74.01(3) de la Loi s’il est représenté comme étant le prix habituel.

Épreuves et attestations fausses, trompeuses ou non autorisées [article 74.02] - Cette disposition interdit l’utilisation d’épreuves ou d’attestations sans autorisation, ou la déformation de résultats d’épreuves ou d’attestations par ailleurs autorisées. Il est également interdit de permettre que de telles indications soient données au public.

Vente à prix d'appel [article 74.04] - Cette disposition interdit la « vente à prix d’appel », soit la promotion d’un produit à prix d’occasion lorsque ce produit n’est pas offert en quantités raisonnables. L’annonceur ne sera pas tenu responsable aux termes de cette interdiction s’il peut prouver que le produit lui faisait défaut en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, que la quantité de produits obtenue était raisonnable ou que, lorsque la marchandise était épuisée, un bon d’achat différé a été offert au client.

Vente au-dessus du prix annoncé [article 74.05] - Cette disposition interdit de vendre ou de faire la location d’un produit à un prix plus élevé que celui annoncé. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas où le prix annoncé était inexact et qu’il a immédiatement été corrigé.

Concours publicitaires [article 74.06] - Cette disposition interdit tout concours publicitaire pour lequel on ne divulgue pas le nombre et la valeur approximative des prix à gagner, les régions auxquelles ils s’appliquent et tout fait connu modifiant d’une façon importante les chances de gain tel que les probabilités de gagner. Elle stipule également que la distribution des prix ne doit pas être indûment retardée, et que le choix des participants ou la distribution des prix doit être fait en fonction de l’adresse des participants ou au hasard.

Recours - Le tribunal qui arrive à la conclusion qu’une personne a contrevenu aux alinéas 74.01(1)a), 74.01(1)b), ou 74.01(1)c), aux paragraphes 74.01 (2) ou 74.01(3), ou aux articles 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 peut ordonner à celle-ci de ne pas se comporter de la sorte, de diffuser un avis correctif, et (ou) de payer une sanction administrative pécuniaire maximale de 50 000 dollars dans le cas d’une personne physique et de 100 000 dollars dans le cas d’une personne morale. Pour toute ordonnance subséquente, cette sanction peut aller jusqu’à 100 000 dollars pour une personne physique et 200 000 dollars pour une personne morale.

Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

La Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation est une loi d’application criminelle et exige que l’étiquetage apposé sur un produit de consommation préemballé renferme des renseignements exacts et suffisamment explicites pour permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achat éclairées. La Loi interdit de donner de l’information fausse ou trompeuse et précise quels renseignements doivent obligatoirement apparaître sur l’étiquetage, tels que le nom du produit, sa quantité nette et l’identité du fournisseur.

Le paragraphe 4(1) interdit au fournisseur de vendre ou d’importer un produit préemballé dont l’étiquetage ne déclare pas, selon les modalités prescrites par la Loi et le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la quantité nette, ou d’en faire la publicité. Selon le paragraphe 4(2), cette déclaration doit figurer bien en vue dans la partie principale de l’étiquetage, être immédiatement lisible et complètement séparée de toute autre information fournie par celui-ci. L’article 10 exige que l’étiquetage de tout produit préemballé qui affiche la quantité nette précise l’identité du produit en le désignant par son nom commun ou générique ou par sa fonction et indique également le nom et l’établissement principal du fournisseur.

L’article 5 interdit au fournisseur de donner, dans sa publicité, de l’information sur la quantité nette du produit préemballé qui n’est pas conforme à la Loi et à son règlement.

Le paragraphe 7(1) interdit la vente, l’importation ou la publicité d’un produit préemballé dont l’étiquetage contient de l’information fausse ou trompeuse se rapportant au produit ou pouvant raisonnablement donner cette impression. Le paragraphe 7(2) fournit des précisions concernant les expressions, mots, chiffres, descriptions, symboles ou illustrations qui pourraient être considérés comme de l’information fausse ou trompeuse. Le paragraphe 7(3) prévoit que la quantité d’un produit fourni ne peut être inférieure à la quantité nette déclarée, sous réserve des tolérances prévues par règlement.

Le paragraphe 9(1) interdit au fournisseur de vendre ou d’importer un produit préemballé conditionné dans un contenant qui a été fabriqué, construit ou garni ou qui est présenté à l’étalage de telle manière qu’un consommateur pourrait être induit en erreur sur la qualité ou la quantité du produit, ou d’en faire la publicité. Suivant le paragraphe 9(2), le fournisseur à qui une telle pratique est reprochée peut invoquer comme moyen de défense que le contenant était garni conformément à une méthode de production reconnue et acceptée.

Infraction et peine - Tout fournisseur qui contrevient à l’un des articles 4 à 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 dollars, et , sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 dollars. Quiconque contrevient aux autres dispositions de la Loi ou à celles des règlements d’application des alinéas 18(1)d), e) ou h) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1000 dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines et, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 3 000 dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Loi sur l'étiquetage des textiles

La Loi sur l’étiquetage des textiles est une loi d’application criminelle et exige que l’étiquetage apposé sur un article textile de consommation contienne des renseignements exacts et suffisamment explicites pour permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achat éclairées. La Loi interdit de donner de l’information fausse ou trompeuse et précise quels renseignements doivent obligatoirement apparaître sur l’étiquetage, comme le nom générique de chaque fibre contenue dans le produit, le nom complet du fournisseur et son adresse postale ou son numéro d’identité CA.

L’alinéa 3a) interdit au fournisseur de vendre ou d’importer un article textile de consommation désigné par règlement dont l’étiquetage ne précise pas le contenu en fibres textiles, ou d’en faire la publicité. Selon l’alinéa 3b), cet étiquetage doit être conforme à toutes les dispositions applicables de la Loi. Conformément à l’alinéa 6b), tout étiquetage contenant de l’information sur le contenu en fibres textiles doit indiquer l’identité du fournisseur.

L’article 4 prescrit que, dans sa publicité pour un article textile de consommation, le fournisseur est tenu de se conformer au règlement en matière d’information relative au contenu en fibres textiles.

Le paragraphe 5(1) interdit la vente, l’importation ou la publicité d’un article textile de consommation dont l’étiquetage contient de l’information fausse ou trompeuse se rapportant à l’article ou pouvant raisonnablement donner cette impression. Le paragraphe 5(2) interdit au fournisseur de présenter de l’information fausse ou trompeuse relative à un produit de fibres textiles. Le paragraphe 5(3) fournit des précisions concernant les expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles qui pourraient être considérés comme de l’information fausse ou trompeuse.

Infraction et peine - Tout fournisseur qui contrevient aux articles 3, 4 ou 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 dollars, et, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 dollars. Quiconque contrevient aux autres dispositions de la Loi ou à celles de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines et, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 3 000 dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Loi sur le poinçonnage des métaux précieux

La Loi sur le poinçonnage des métaux précieux est une loi d’application criminelle et vise à assurer l’uniformité des descriptions et des marques attestant la qualité d’articles composés de métaux précieux (or, argent, platine ou palladium) afin de permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achat éclairées. La Loi interdit de présenter de l’information fausse ou trompeuse se rapportant à un article de métal précieux. Elle prévoit également que le commerçant qui applique à un article une marque indiquant la qualité du métal précieux dont il est composé doit le faire conformément à la Loi et au règlement. La marque de qualité doit par ailleurs être accompagnée d’une marque déposée ou pour laquelle une demande d’enregistrement a été présentée au Registraire des marques de commerce d’Industrie Canada.

L’article 3 interdit au commerçant d’appliquer à un article de métal précieux une marque qui n’est pas autorisée par la Loi ou d’importer au Canada un article auquel est appliquée une telle marque.

Le paragraphe 4(1) dispose qu’une marque de qualité doit indiquer véritablement et correctement la qualité du métal précieux, en conformité avec les normes et les tolérances prévues par règlement. Suivant le paragraphe 4(2), seule une marque autorisée par le règlement et appliquée d’une manière autorisée par celui-ci peut être appliquée à un article de métal précieux. Le paragraphe 4(3) prescrit que lorsqu’une marque de qualité autorisée a été appliquée à un article, une marque de commerce déposée doit également être appliquée à celui-ci.

Infraction et peine - Tout commerçant ou personne qui contrevient à la Loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 dollars.

 


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