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Guide du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles

VIII. FORME DES ÉTIQUETTES ET MODE D'APPOSITION

1. Forme

Articles 7, 14, 15 et 16 du Règlement

Une étiquette de déclaration doit être apposée sur un article textile de consommation de façon à être bien lisible et à la portée du consommateur éventuel au moment de l'achat. La permanence de l'étiquette utilisée sera déterminée selon l'article à étiqueter (partie 2 - Mode d'apposition). Les étiquettes peuvent se présenter sous diverses formes, notamment les suivantes :

  • des étiquettes tissées ou imprimées cousues à plat ou sur une lisière;
  • des étiquettes imprimées appliquées à l'aide d'un adhésif ou attachées autrement (étiquettes volantes ou collantes);
  • l'impression des renseignements prescrits sur l'emballage ou le contenant;
  • l'impression des renseignements prescrits directement sur l'article (pourvu que les renseignements se trouvent tous au même endroit).

Les noms génériques doivent habituellement être indiqués par ordre de prédominance selon la masse. Lorsqu'il s'agit d'un article mentionné à l'annexe III, l'étiquette de déclaration non permanente peut toutefois présenter une liste alphabétique préimprimée des noms génériques en laissant un espace à côté de chaque nom pour permettre d'indiquer les pourcentages. En voici un exemple :

Lorsqu'un article textile de consommation est fait sur commande ou est un revêtement de sol coupé selon les spécifications d'un consommateur, les renseignements prescrits peuvent figurer sur la facture ou sur tout autre document qui accompagne l'article au moment de la livraison, plutôt que sur l'étiquette. Dans un tel cas, le consommateur doit toutefois avoir eu l'occasion d'examiner un échantillon ou un catalogue d'échantillons étiqueté correctement avant de s'engager à acheter le produit.

2. Mode d'apposition

Articles 5, 7 et 15 du Règlement

Les étiquettes des articles textiles de consommation doivent être apposées comme suit :

a) Étiquettes permanentes

Pour les articles textiles de consommation mentionnés à l'annexe I du Règlement et non à l'annexe III, l'étiquette doit être fabriquée et attachée de façon à rester fixe et lisible pour au moins dix lavages ou nettoyages de l'article (voir l'annexe C). Ces étiquettes sont souvent appelées étiquettes permanentes. Pour mettre à l'épreuve la durabilité des étiquettes, il est recommandé d'avoir recours aux méthodes prescrites par la Norme nationale du Canada intitulée Méthodes pour épreuves textiles (CAN/CGSB 2-4.2).

Lorsqu'une étiquette permanente est apposée de façon que les deux côtés se lisent facilement, une partie des renseignements prescrits peut figurer sur un côté de l'étiquette, et le reste sur l'autre. Les renseignements peuvent aussi se trouver sur deux étiquettes différentes, pourvu que celles-ci soient contiguës.

b) Étiquettes non permanentes

Les articles textiles de consommation mentionnés à l'annexe III du Règlement (voir l'annexe D) peuvent porter une étiquette non permanente, notamment une étiquette volante, une bande de recouvrement ou une vignette, ou, si le fournisseur le désire, une étiquette permanente. Il est possible d'utiliser plus d'une étiquette pour fournir les renseignements prescrits. Lorsque les étiquettes utilisées ne sont pas toutes au même endroit, tous les renseignements fournis en anglais au sujet de la teneur en fibres peuvent se trouver sur une étiquette, et tous les renseignements fournis en français sur une autre étiquette. Les renseignements concernant l'identité du fournisseur peuvent se trouver sur l'une ou l'autre des deux étiquettes ou sur une étiquette distincte. Une déclaration bilingue de la teneur en fibres ne peut être séparée, une partie des renseignements bilingues se trouvant sur une étiquette et le reste sur une autre, à moins que les étiquettes ne soient contiguës.

IX. DIFFÉRENCES QUE PRÉSENTENT LES EXIGENCES

1. Articles d'occasion 

Article 9 du Règlement

Il n'est pas nécessaire d'étiqueter les articles textiles de consommation sur lesquels une étiquette, un signe, une marque, etc. indique clairement qu'il s'agit d'un article « d'occasion ». Lorsqu'un article d'occasion est étiqueté, l'étiquette ne doit toutefois pas présenter de renseignements faux ou trompeurs (voir art. 5 de la Loi).

2. Étiquetage des articles textiles de consommation préemballés

Article 21 du Règlement

Lorsqu'un article textile de consommation est vendu dans un emballage, un paquet ou un contenant et que l'étiquette de déclaration qui l'accompagne est clairement visible pour l'acheteur éventuel, aucun autre étiquetage n'est nécessaire. Cependant, si cette étiquette n'est pas visible, les renseignements qui doivent y figurer doivent aussi être inscrits, de la façon prescrite, sur l'emballage, le paquet ou le contenant.

Lorsqu'un article vendu à un consommateur dans un emballage, un paquet ou un contenant est mentionné à l'annexe III ou est présenté uniquement à titre de prime et que le produit principal n'est pas un produit de fibres textiles (p. ex., une serviette dans une boîte de détergent), ledit emballage, paquet ou contenant constitue l'étiquette de déclaration de l'article textile de consommation. Il n'est pas nécessaire d'étiqueter l'article textile même.

3. Autres façons d'étiqueter les articles confectionnés à la main qu'en se servant d'étiquettes imprimées commercialement

Étant donné que les articles textiles de consommation confectionnés à la main sont généralement faits en très petites quantités et que chaque article est exclusif et différent des autres, il peut être difficile d'acheter les quantités nécessaires d'étiquettes de déclaration préimprimées.

Pour les étiquettes permanentes de déclaration, un moyen simple et peu coûteux consiste à acheter des étiquettes vierges chez un fabricant d'étiquettes ou de vêtements et d'inscrire les renseignements en utilisant de l'encre de Chine, des tampons encreurs à encre indélébile ou des feutres à encre permanente qui se vendent dans les papeteries. Les essais portant sur ces méthodes ont révélé que l'encre de Chine était encore lisible après dix lavages ou nettoyages à sec, tandis que, avec les deux autres méthodes, l'inscription demeurait lisible après dix lavages, mais ne l'était plus après dix nettoyages à sec.

Lorsqu'une des méthodes susmentionnées est utilisée, il est à conseiller de mettre à l'essai l'article étiqueté en procédant, selon le cas, au lavage ou au nettoyage à sec afin de s'assurer que l'encre des étiquettes résiste à dix nettoyages et ne tache pas l'article.

X. RENSEIGNEMENTS NON EXIGÉS

1. Marques de commerce et mentions descriptives

Article 40 du Règlement

Lorsqu'une fibre textile doit être indiquée par son nom générique, comme sur une étiquette de déclaration, la marque de commerce déposée au Canada pour cette fibre, ce fil textile ou ce tissu ou une mention descriptive factuelle peut figurer immédiatement avant ou après le nom générique de la ou des fibres. Les caractères utilisés pour indiquer la marque de commerce ou la mention descriptive ne doivent pas être plus grands ou plus visibles que les caractères utilisés pour indiquer le nom générique. Par exemple, une étiquette acceptable pour une douillette dont l'extérieur est en coton « peigné » et la matière de remplissage en polyester

« Dacron » est la suivante :

Extérieur/Outer Shell :

100 % coton peigné/combed cotton

Remplissage/Filling :

100 % polyester Dacron/Dacron polyester

Un filé Banlon pourrait être étiqueté de la façon suivante :

100 % nylon Banlon/Banlon nylon

Des marques de commerce de tissus comme Viyella et Ultrasuede pourraient être utilisées, comme dans les exemples suivants :

Viyella :

55 % laine/wool

45 % coton/cotton

Ultrasuede :

60 % polyester

40 % polyuréthane/polyurethane

Il est important de noter que l'enregistrement d'une marque en vertu de la Loi sur les marques de commerce ne laisse pas entendre que son utilisation sera nécessairement conforme aux exigences d'autres lois fédérales. L'utilisation d'une marque de commerce déposée ou d'un nom inventé, d'un nom commercial ou d'une marque nominale peut donner une impression fausse ou trompeuse, notamment au sujet de la teneur en fibres, de l'origine ou de la résistance réelle du produit de fibres textiles. Il peut donc être jugé que ces marques et noms constituent des renseignements faux et trompeurs au sujet d'un produit de fibres textiles et qu'ils enfreignent l'article 5 de la Loi sur l'étiquetage des textiles. En général, les étiquettes ne doivent pas présenter le nom d'une autre fibre qui constitue un produit imité ou remplacé ou à laquelle la fibre présente ressemble de façon à induire en erreur.

2. Indication de la taille

En vertu de la Loi sur l'étiquetage des textiles et du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles, les fabricants ne sont pas tenus de confectionner des vêtements conformes à des tailles bien précises ou d'utiliser des codes de taille bien précis. L'établissement de grandeurs pour les vêtements et la désignation de codes de tailles ou de « tailles  » sont laissés à la discrétion du fournisseur. Lorsqu'une taille est indiquée, elle doit toutefois être exacte afin de satisfaire aux exigences de l'article 5 de la Loi (p.ex., une taille 36).

Les fournisseurs qui désirent obtenir des renseignements et des données au sujet des mensurations pour les femmes, les bébés et les enfants et connaître les grandeurs et les désignations de tailles pour des vêtements bien précis pour femmes, bébés et enfants devraient consulter les normes publiées par l'Office des normes générales du Canada.

3. Renseignements concernant l'entretien

Il n'est pas obligatoire de fournir des renseignements concernant l'entretien au moyen de libellés ou de symboles (canadiens, ASTM ou internationaux). Si de tels renseignements sont fournis, ils doivent toutefois, conformément à l'article 5 de la Loi sur l'étiquetage des textiles, être présentés de façon à ne pas induire en erreur et faire mention d'une méthode d'entretien qui convient bien à l'article auquel ils s'appliquent. Les instructions concernant l'entretien peuvent être inscrites en français ou en anglais. Il est à noter que la province de Québec prévoit toutefois des exigences supplémentaires au sujet de l'utilisation du français. De plus amples renseignements au sujet de ces exigences peuvent être obtenus auprès du bureau provincial dont il est fait mention dans la partie de la présente publication intitulée Prescriptions relatives au bilinguisme.

Guide du Programme canadien d'étiquetage d'entretien

La norme nationale du Canada « Étiquetage pour l'entretien des textiles » CAN/CGSB-86.1-2003 remplace la norme CAN/CGSB-86-1-M91.

Comme l'étiquetage pour l'entretien des textiles est un programme volontaire au Canada, le Bureau de la concurrence laisse les entreprises décider si elles veulent ou non adopter cette nouvelle norme, et à quel moment. Publiée en décembre 2003 par l'Office des normes générales du Canada, cette norme s'harmonise avec les symboles d'entretien de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et les symboles de la norme de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) qui sont en cours d'achèvement.

Des copies de cette norme peuvent être achetées à l'ONGC :

Centre des ventes de l'ONGC
Ottawa (Canada) K1A 1G6
Téléphone : (819) 956-0425
ou 1 800 665-CGSB (Canada seulement)
Ouvert de 8 h à 16 h 30 HNE
www.tpsgc.gc.ca/cgsb

FORMULAIRE DE COMMANDE DE L'OFFICE DES NORMES GÉNÉRALES DU CANADA - (PDF: 8 Ko)

Également, le Carrefour des consommateurs du Bureau de la consommation d'Industrie Canada, est le seul site gouvernemental qui affiche les symboles qu'on retrouve dans la nouvelle norme.

 

 XI. PUBLICITÉ

Articles 22, 23 et 24 du Règlement

Il n'est pas nécessaire de déclarer la teneur en fibres dans les annonces. Lorsqu'elle est indiquée, elle doit toutefois être conforme aux exigences de la Loi et du Règlement, comme l'explique le point 1 de la partie VII de la présente publication, sauf qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer les pourcentages et d'inscrire dans les deux langues officielles les noms génériques des fibres.

Pour de plus amples renseignements, les fournisseurs qui annoncent des articles textiles de consommation devraient consulter le Guide sur la publicité sur les articles textiles de consommation. 

XII. ARTICLES IMPORTÉS

Articles 8 et 11 du Règlement

L'article 3 de la Loi sur l'étiquetage des textiles interdit à un fournisseur d'importer au Canada des articles textiles de consommation sans une étiquette de déclaration. Cependant, des dispositions de l'article 8 du Règlement permet à un fournisseur

d'importer des articles textiles de consommation étiquetés de façon incomplète ou incorrecte et de les étiqueter de nouveau lorsqu'ils arrivent au Canada, pourvu qu'il en avise un agent du Bureau de la concurrence au moment de l'importation ou avant de procéder à l'importation et qu'il fournisse à celui-ci tous les détails pertinents quant à la nature et à la quantité des articles, à la date d'arrivée prévue, au bureau d'entrée et à l'endroit où sont situés les locaux où sera effectué l'étiquetage. Le fournisseur doit, une fois l'étiquetage terminé et, avant de revendre le produit, aviser l'agent et lui fournir une occasion raisonnable d'inspecter les marchandises étiquetées.

La Loi et son règlement n'exigent pas d'inscrire le nom du pays d'origine sur un produit textile importé, sauf s'il est mentionné que l'article, le tissu ou la fibre qu'il contient est importé. Dans ce dernier cas, le pays d'origine doit être indiqué. Par exemple, un fabricant canadien qui confectionne des chemises pour hommes à partir de tissus importés n'est pas tenu de déclarer que lesdits tissus sont importés, sauf s'il le désire. S'il décide d'indiquer que les chemises sont confectionnées à partir de tissus importés, il doit alors indiquer le pays d'origine des tissus. La déclaration du pays d'origine peut se faire dans l'une ou l'autre des deux langues officielles sur une étiquette de déclaration ou une étiquette distincte.

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) exige que le pays d'origine soit indiqué sur certains produits. Pour de plus amples renseignements, les importateurs éventuels doivent communiquer avec l'ASFC :

Au Canada : 1-800-461-9999 
À l'extérieur du Canada : 204-983-3500
Site Web : www.asfc-cbsa.gc.ca

Ou communiquer avec un de leurs bureaux locaux.

L'importation de certains articles textiles nécessite aussi l'obtention d'un permis d'importation délivré par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Pour de plus amples renseignements concernant l'obtention de permis d'importation, veuillez communiquer avec Affaires étrangères et Commerce international, Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation, Direction de la politique commerciale spéciale :

Téléphone : (613) 996-3711
1-800-267-8376
Télécopieur : (613) 995-5137
Site Web : www.dfait-maeci.gc.ca

 

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