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Sujets connexesGuide sur la tarification et les normes de serviceDécembre 2003 IntroductionLe Bureau de la concurrence est responsable de l'administration et de l'application de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l'étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux. Son rôle est de promouvoir et de maintenir une concurrence équitable pour que les Canadiennes et les Canadiens bénéficient de bas prix, d'un choix de produits et de services de qualité. En novembre 1997, les frais et les normes de service applicables prévus dans la Politique sur la tarification et les normes de service du Bureau de la concurrence (Politique)1 ont été mis en place en ce qui concerne les avis de fusion prescrits par la loi, les certificats de décision préalable (CDP), les avis consultatifs et les photocopies. Le présent Guide se veut un document de référence à l'intention des personnes ou des entreprises qui demandent les services mentionnés ci-dessus et/ou celles qui sont tenues de respecter les exigences officielles en matière de fusion. Le Guide est également utilisé comme document de référence par les agents du Bureau qui exercent ces activités. Ce Guide a pour but de donner des indications sur la nature des renseignements qu'il faut envisager d'inclure dans un mémoire relatif à la concurrence ou dans des documents supplémentaires fournis pour étayer le dépôt d'un avis ainsi qu'une demande d'avis écrit. Ces renseignements aideront le Bureau de la concurrence à déterminer si la transaction proposée appartient à la catégorie des fusions complexes ou très complexes, ainsi qu'à accélérer le processus d'examen. ContexteEn vertu la Loi sur le ministère de l'Industrie (LMI), le Bureau a fixé, en novembre 1997, des frais pour certains services et procédés réglementaires prévus par la Loi, ce qui inclut les avis de fusion prescrits par la loi, les demandes de CDP, les avis consultatifs et les photocopies. Puisque le Bureau impose des frais, il doit aussi respecter des normes de service exigeantes mais réalisables, établies pour répondre aux préoccupations exprimées par les intervenants au sujet des délais d'exécution et de la prévisibilité et parce que la politique du gouvernement fédéral oblige à imposer des frais. La politique du Conseil du Trésor exige que les recettes provenant de la tarification servent à améliorer les services pour lesquels elles ont été générées. Depuis la mise en place de la tarification, il y a six ans, le Bureau respecte cette politique. En ce qui concerne les dépôts d'avis de fusion et les demandes de CDP, le Bureau a entrepris en 2000 une vaste analyse comparative du processus d'examen des fusions2, activité qui génère 99% des recettes provenant de la tarification. Grâce aux améliorations qui ont découlé de cette analyse approfondie; le Bureau a réussi à accroître son efficacité, à fournir un meilleur service à la clientèle, à réduire les délais d'exécution et à offrir à son personnel une meilleure formation et des possibilités de carrière accrues. Tous ces progrès n'auraient pu être réalisés sans les recettes provenant de la tarification, qui ont servi à financer l'analyse comparative et le processus d'amélioration continue qui en a découlé. Les frais majorés tiennent mieux compte des coûts associés à l'examen des fusions et à la production des nouveaux avis écrits. Ils ne permettent du reste au Bureau que de récupérer une partie de ces coûts. Grâce aux changements, le Bureau pourra continuer d'améliorer l'efficacité et la diligence des services qu'il offre à sa clientèle. PrincipesLe Bureau considère que l'introduction, en 1997, de la tarification et des normes de service connexes permet de promouvoir une approche plus rigoureuse visant à déterminer et à mesurer son rendement. Le Bureau s'est engagé à faire en sorte que celles et ceux qui veulent des services ou qui sont liés par des exigences réglementaires aient des occasions opportunes et efficaces de faire des commentaires concernant les niveaux et les normes de service. Afin de s'assurer que les intervenants ont l'occasion d'émettre des commentaires sur la politique, le Bureau a tenu un forum tous les deux ans. Ces forums ont aussi fourni l'occasion au Bureau la chance de rendre public un rapport sur son rendement. La Politique du Bureau est conforme à l'objectif général d'équité du gouvernement fédéral visant à garantir que les plus grands bénéficiaires d'un service soient ceux qui en assument les coûts, plutôt que l'ensemble des Canadiens par l'entremise de la fiscalité. La Politique reconnaît en même temps que les activités en cause comportent un élément de « bien public ». C'est dans ce cadre que la tarification a été structurée, en prenant également en considération d'autres objectifs de fond du gouvernement et du Bureau. Coordonnées des services à contacter au BureauOn peut faire parvenir aux adresses indiquées dans le tableau1 les demandes concernant les services ou les procédés réglementaires décrits dans le présent guide. Les personnes qui désirent obtenir des précisions ou qui ont des questions à poser au sujet d'une affaire en particulier peuvent communiquer avec les services qui y sont indiqués. Tableau 1 : Coordonnées des services à contacter
Mécanismes d'examen et de rétroactionLe Bureau invite les parties qui demandent les services décrits dans ce document ou qui doivent se soumettre aux exigences d'avis de fusion à lui faire part de leurs commentaires en remplissant le feuillet de rétroaction envoyé avec chaque réponse. Ces commentaires doivent être envoyés par la poste à la Direction générale de la conformité et des opérations, qui prépare des rapports mensuels à l'intention des directions respectives. Les personnes qui désirent garder l'anonymat peuvent omettre d'inscrire leur nom sur le questionnaire. L'anonymat des demandeurs est protégé du fait que les directions générales qui fournissent ces services et qui voient au respect des exigences législatives n'ont pas accès aux formulaires qui ont été remplis. En outre, le Bureau continuera de tenir tous les deux ans des forums pour examiner le rendement, les niveaux de service et toute préoccupation exprimée par les intervenants. Les plaintes relatives à des services et des processus réglementaires auxquels sont associés des frais et les normes de service peuvent être adressées au sous-commissaire de la concurrence, Direction générale de la conformité et des opérations. Ce dernier examinera l'affaire et répondra au plaignant. La Direction générale de la conformité et des opérations ne participe pas à la prestation des services décrits dans ce document ni à l'examen des fusions. L'impartialité du sous-commissaire est donc assurée lors du traitement des plaintes. Voici les coordonnées du sous-commissaire de la concurrence, Direction générale de la conformité et des opérations :
Sur demande, tout règlement jugé insatisfaisant par le plaignant fera l'objet d'une nouvelle enquête de la part du commissaire de la concurrence (le commissaire). Le plaignant recevra des explications ainsi que des renseignements en ce qui concerne tout règlement subséquent ou toute décision prise au sujet de la plainte soumise à l'origine. Voici les coordonnées du commissaire de la concurrence :
Toutes les plaintes seront traitées en toute confidentialité.
Résumé, tarification et normes de serviceTableau 2 : Tarification et normes de service pour les services et procédés réglementaires
*Un délai prévu par une norme de service est le délai maximum à l'intérieur duquel le Bureau devrait produire une réponse. Examen des fusionsDepuis la première publication de ce Guide en 1997, certains changements ont été apportés à la partie IX de la Loi (Transactions devant faire l'objet d'un avis) et aux renseignements devant être soumis. En particulier, en juin 2000, des modifications apportées à la partie IX et le Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis5 sont entrés en vigueur. Le Règlement précise les renseignements à soumettre avec un avis de fusion. Les renseignements exigés sont désormais plus détaillés en vue de faciliter le processus d'examen des fusions. En outre, le Bureau a publié le Guide de procédure: Transactions devant faire l'objet d'un avis et certificats de décision préalable en vertu de la Loi sur la concurrence et une série d'Avis d'interprétation6. On invite les parties intéressées à examiner ces documents pour obtenir plus d'information. Puisque les renseignements qui suivent ont nécessairement une portée générale, les parties intéressées sont invitées à communiquer avec l'Unité des avis de fusion (UAF) aux numéros figurant au tableau 1. Dépôts d'un avis de fusion et demandes de CDP Conformément à la partie IX de la Loi, des avis de fusion doivent être déposés dans le cas de transactions proposées précises. En règle générale, une transaction devra faire l'objet d'un avis lorsque les parties intéressées et leurs affiliés détiennent au Canada des actifs totaux dont la valeur dépasse 400 millions de dollars ou ont réalisé des revenus provenant de ventes au Canada, à destination du Canada ou en provenance du Canada, dont la valeur totale est de plus de 400 millions de dollars, et que la transaction en question comporte les activités suivantes:
Lorsque ces seuils sont atteints, les personnes qui proposent la transaction sont tenues d'aviser le commissaire de la transaction proposée et de lui fournir les renseignements prévus dans le Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis. En outre, les parties à une transaction devant faire l'objet d'un avis doivent attendre l'expiration d'un certain délai avant de compléter cette transaction7. Les dispositions de la partie IX de la Loi sont complexes; en cas de doute, les parties à une transaction doivent demander un avis juridique sur la mesure dans laquelle les dispositions de la Loi s'appliquent ou non à leur situation. Aux termes de l'article 102 de la Loi, lorsque les parties convainquent le commissaire qu'il n'aura pas de motifs suffisants pour demander une ordonnance corrective au Tribunal de la concurrence en application de l'article 92, le commissaire peut délivrer un CDP relativement à la transaction proposée. Une transaction pour laquelle un CDP est délivré par le commissaire est exemptée de l'application des dispositions concernant les transactions devant faire l'objet d'un avis, lorsque la transaction est réalisée dans un délai d'un an suivant la date de délivrance du certificat. Lorsque le commissaire décide, conformément à son pouvoir discrétionnaire, de ne pas délivrer un CDP, les parties doivent néanmoins lui soumettre un avis de fusion avant de compléter la transaction en question, si le seuil permis est dépassé. Toutefois, dans ces cas, le commissaire ? ou son délégué ? peut décider, en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'alinéa113c) de la Loi, de renoncer aux avis de fusion lorsqu'on a fourni, dans la demande de CDP, essentiellement les mêmes renseignements que ceux qui sont exigés dans l'avis de fusion. Depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la Loi visant les fusions, en 1986, le Bureau a adopté à l'égard des fusions qu'il examine une stratégie souple axée sur la conformité. Les avocats des parties présentent habituellement un mémoire relatif à la concurrence, qui fournit des renseignements généraux sur la transaction et sur le secteur d'activité et qui présente le point de vue des parties sur les principaux aspects qui doivent être examinés. Parfois, des documents sont fournis à l'appui. Ces documents et les discussions initiales avec les parties sont souvent un moyen utile de prendre connaissance de l'affaire, et ils peuvent aider à axer ensuite l'examen sur les points essentiels. Il est à noter que les documents fournis et les discussions initiales viennent compléter le processus normal d'examen mais ne peuvent le remplacer. Dans la plupart des cas non complexes, le Bureau a besoin de peu de renseignements pour préparer une décision en temps utile, et il n'est généralement pas nécessaire que le personnel du Bureau obtienne un nombre considérable de renseignements auprès de tiers, par exemple des clients, des concurrents et des fournisseurs, pour vérifier les documents soumis par les parties. Suivant la nature de la fusion, les parties auront à fournir des renseignements et des documents qui leur seront demandés de vive voix ou par écrit. Dans quelques cas, les réponses à ces demandes peuvent se révéler volumineuses, peuvent devoir être faites sous serment ou peuvent exiger le recours à des pouvoirs formels. De plus, dans de nombreuses fusions complexes ou très complexes, la cueillette de renseignements auprès d'autres acteurs du marché, tels que des clients, des concurrents, des fournisseurs, des associations sectorielles et des organismes de réglementation gouvernementaux, peut constituer une partie importante de l'examen. Dans certains cas, surtout dans les fusions très complexes, le Bureau doit faire appel à des experts-conseils externes en économie et du secteur industriel pour l'aider dans le processus d'examen. Unité des avis de fusion (UAF) L'UAF a pour tâche de recevoir les avis de fusion exigés à la partie IX ainsi que les demandes de CDP et d'en amorcer le traitement. Elle s'occupe aussi de questions relatives à l'application et à l'interprétation de la partie IX et évalue de nombreux dossiers non complexes. Dès réception d'un dépôt prescrit par la Loi ou d'une demande de CDP, l'UAF examine l'information et la documentation pour s'assurer qu'elles répondent aux exigences prévues dans la Loi, dans les publications du Bureau, notamment les Avis d'interprétation, de même qu'aux exigences relatives aux renseignements compris dans le présent Guide. Si l'information et la documentation ne sont pas complètes, un représentant de l'UAF contacte la partie intéressée (par l'entremise d'un avocat) afin de préciser les exigences à respecter pour être en conformité avec la Loi ou avec la Politique sur la tarification et les normes de service. Lorsqu'elle reçoit un dépôt complet ou une demande complète de CDP, un agent principal du droit de la concurrence de la Direction générale des fusions détermine la complexité de la transaction, généralement dans un délai de cinq jours ouvrables, et l'attribue à un agent du Bureau pour qu'il entreprenne son enquête. Une explication précisant le degré de complexité et la norme de service applicables est alors fournie par écrit aux parties. L'UAF offre également par téléphone des renseignements à titre indicatif en ce qui a trait à l'application des dispositions de la partie IX. Cette aide se limite toutefois à des questions simples. Les parties qui ont des préoccupations portant sur des scénarios factuels ou des questions juridiques complexes ont intérêt à consulter un avocat et, au besoin, à demander un avis écrit conformément à l'article 124.1 de la Loi (voirp.37). L'UAF examine les publications spécialisées et les médias pour s'assurer que le Bureau a été informé de toutes les transactions pertinentes. Dans certains cas, en vue de faire respecter la partie IX de la Loi, l'UAF communiquera au besoin avec les parties à des transactions qui semblent devoir faire l'objet d'un avis, mais pour lesquelles aucun avis n'a été déposé. Les parties ? ou leur avocat ? qui ont omis de déposer un avis ont intérêt à contacter l'UAF dès que possible. L'omission de déposer un avis constitue une infraction criminelle en vertu de la Loi. Les transactions non complexes sont faciles à reconnaître en raison de l'absence d'aspects susceptibles de nuire à la concurrence et du peu de travail qu'entraîne leur évaluation. Les parties à cette catégorie de fusions ne se livrent pas ou presque pas concurrence. Font habituellement partie de cette catégorie les fusions dans lesquels la part globale de marché des parties après la fusion représente moins de 10% d'un marché. Les exemples de transactions non complexes comprennent de nombreuses fusions dans des secteurs non concentrés tels que l'exploration et l'extraction pétrolières et gazières (segment d'amont excluant les pipelines, la transformation / le raffinage et la distribution), l'exploitation minière (lorsque les parties ne jouent pas un rôle important au Canada) et le secteur immobilier. D'autres exemples comprennent les transactions de rachat encadrées par la direction, les ententes de vente-rétrocession à bail, l'augmentation du pourcentage d'actions détenues entraînant le remplacement d'un contrôle de fait (de facto) par un contrôle de droit (de jure) (par exemple, le passage d'un contrôle de 40% à 55%), et les fusions d'entreprises internationales dans lesquelles une seule des parties a une présence importante au Canada. La plupart des transactions non complexes sont portées à l'attention du Bureau au moyen de demandes de certificats de décision préalable ou de dépôts d'avis de fusion sous forme abrégée. Environ 80% des fusions sont de nature non complexe. Constituent des fusions complexes les transactions entre des parties en concurrence directe ou susceptibles de l'être ou des fusions entre des clients et des fournisseurs lorsqu'il semble que la transaction pourrait créer ou accentuer une puissance commerciale, selon la description de cette expression fournie dans la politique énoncée dans « Fusionnements, Lignes directrices pour l'application de la loi ». De façon générale, ce genre de fusions s'opèrent dans des industries concentrées dans lesquelles il existe des entraves à l'accès. Les fusions complexes donnent souvent lieu à des plaintes spontanées et crédibles concernant l'établissement ou l'augmentation d'une puissance commerciale. Appartiennent généralement à la catégorie des fusions complexes les fusions où le marché du produit et le marché géographique se chevauchent à plusieurs égards, lorsqu'il existe des indications de puissance commerciale. D'autres exemples de fusions complexessont celles qui ont lieu dans de nouveaux secteurs, les fusions dans les industries soumises à un processus de déréglementation, les fusions transnationales donnant lieu à des examens de la concurrence par plusieurs administrations ? dans les cas où il faut que les organismes d'examen collaborent et se concertent, et les fusions qui donnent lieu à des définitions incertaines du marché et qui obligent le Bureau à demander à des tiers une confirmation ou des renseignements. L'évaluation des fusions complexes présente habituellement des difficultés d'analyse à un ou plusieurs égards, par exemple, lorsqu'il s'agit de définir le marché pertinent, d'estimer l'efficacité de la concurrence restante, d'évaluer les sources possibles d'une concurrence nouvelle ou de déterminer les effets du changement ou de l'innovation sur un marché. L'examen de fusions complexes nécessite non seulement l'analyse de certains aspects avec les parties concernées et leur avocat et l'analyse de la jurisprudence, mais aussi des contacts avec des tiers pour obtenir des renseignements et pour vérifier les renseignements fournis par les parties, ainsi que la présentation d'autres demandes de renseignements. Pour de tels examens, deux ou plusieurs agents de la Direction générale des fusions travaillent habituellement ensemble et ont parfois besoin d'aide d'économistes et d'avocats. Environ 15% des fusions sont de nature complexe. Une fusion peut habituellement être qualifiée de très complexe lorsqu'il apparaît rapidement, au cours de l'examen préliminaire, que la transaction est susceptible de créer ou d'accentuer une puissance commerciale, suivant la description de cette expression fournie dans la politique énoncée dans Lignes directrices pour l'application de la loi: Fusionnements8. De façon générale, les fusions d'entreprises chefs de file dans des industries concentrées, où il est raisonnable de conclure que les seuils de concentration et de parts de marché énoncés dans les Lignes directrices sont vraisemblablement dépassés et où il existe manifestement des entraves à l'accès, font partie de cette catégorie. Ces fusions supposent habituellement une enquête sur divers aspects complexes se rapportant par exemple à la déconfiture de l'entreprise ou à l'invocation des gains en efficience, ainsi que d'autres considérations telles que la possibilité d'une solution pratique ou une conception unique des effets anticoncurrentiels. Cette dernière considération est particulièrement importante dans les fusions où il y a empêchement de la concurrence ou dans les fusions verticales. L'analyse des fusions très complexes porte souvent sur la divergence des intérêts de tiers (par exemple, clients et fournisseurs), des plaintes bien justifiées ou l'incompatibilité des objectifs de la politique publique (par exemple, la protection commerciale et la concurrence). Les fusions très complexes donnent habituellement lieu à des évaluations rigoureuses, et la charge de travail est beaucoup plus considérable que dans le cas des fusions complexes. En général, les fusions très complexes aboutissent rapidement à la tenue d'une enquête officielle et peuvent entraîner l'exercice de pouvoirs formels pour obtenir les renseignements requis. En raison du volume de travail, il faut constituer des équipes composées de trois agents ou plus, d'économistes de la Division de la politique économique et de la mise en application du Bureau, d'avocats et d'experts de l'extérieur. Environ 5 % des fusions sont de nature très complexe. Selon l'expérience de la Direction générale des fusions, plus les mémoires relatifs à la concurrence et les documents supplémentaires sont d'emblée étoffés et complets, plus le processus d'examen est concentré et rapide. Il en découle généralement que les demandes de renseignements supplémentaires sont moins volumineuses et plus rares et que les consultations auprès de tiers sont plus ciblées. Par conséquent, les intervenants profitent d'une résolution plus rapide et le Bureau a la possibilité d'examiner rigoureusement toutes les questions pertinentes. Peu ou pas de chevauchement concurrentiel Lorsque les parties demandent au commissaire de leur délivrer un CDP concernant une transaction pour laquelle il y a peu ou pas de chevauchement entre les parties, elles doivent fournir les renseignements suivants avec leur demande :
Chevauchement concurrentiel modéré Lorsqu'il existe un chevauchement concurrentiel modéré entre les produits ou les marchés et une certaine concentration dans le secteur, il faut généralement fournir au Bureau plus de renseignements que ceux qui sont énumérés ci-dessus. C'est le cas, par exemple, lorsque la part globale de marché des parties après la fusion représentera entre 10 % et 35 % du marché, lorsqu'il n'y a pas lieu de craindre l'établissement ou l'augmentation d'une puissance commerciale. En plus des renseignements exigés à l'article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis, on suggère aux parties de soumettre également:
Transactions complexes et très complexes Dans tout examen de fusion, les aspects les plus importants dont il faut tenir compte sont la définition du marché du produit et du marché géographique, les conditions d'entrée, les parts de marché et la concentration, et le degré de concurrence réel qui existera lorsque la fusion proposée aura eu lieu. Le Bureau exige presque toujours le dépôt du formulaire détaillé dans les cas très complexes. Lorsqu'on invoque des gains en efficience ou la déconfiture de l'entreprise, il faut aussi évaluer ces aspects. Le mémoire relatif à la concurrence doit exposer les vues des parties sur ces aspects et doit être assorti de documents à l'appui. Pour préparer ces documents, il sera utile de revoir le document intitulé Lignes directrices pour l'application de la loi: Fusionnements, dans lequel on expose en détail le processus adopté par le Bureau pour chacun des aspects à considérer dans l'examen d'une fusion. Le Bureau rencontre volontiers les parties à l'étape préalable au dépôt afin de discuter des procédures et des exigences à cet égard. En plus de discuter du niveau de complexité prévu, le Bureau indiquera quel type de formulaire devrait être soumis et les autres renseignements qui pourraient se révéler nécessaires. En outre, dans le cas d'une fusion donnant lieu à un examen de la concurrence par plusieurs administrations, selon l'expérience du Bureau, il est très utile de tenir le plus tôt possible une discussion sur la coopération avec d'autres organismes à l'étranger. Au Bureau, l'expérience nous a appris que les documents existants et pertinents qui servent dans les activités courantes sont très utiles pour la définition des facteurs à considérer. Il est conseillé de fournir les documents exigés en vertu de l'article17 du Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis, ainsi quel'information suivante:
Lorsqu'elles déterminent les documents à fournir, les parties doivent en évaluer attentivement la pertinence, la redondance et l'utilité. De plus, lorsque de tels documents peuvent créer une fausse perception ou fournir une vue d'ensemble incomplète, les parties devraient y joindre un commentaire en apportant des éclaircissements. L'absence de tels éclaircissements pourrait affaiblir la valeur de l'opinion que les parties recevront du Bureau ou prolonger le délai exigé par le Bureau pour compléter son analyse. Les parties et leurs avocats sont invités à discuter, avec le personnel de l'UAF dont les coordonnées sont indiquées dans le tableau 1, de toute question ou inquiétude au sujet du genre de renseignements ou de documents pouvant être utiles dans des circonstances données. Le Bureau tente de répondre aux avis de fusion et aux demandes de CDP dans les délais établis dans les normes de service énoncées au tableau3. Les normes de service supposent la coopération des parties au cours d'un examen. Lorsque le Bureau est incapable de respecter les délais prévus par les normes de service, il explique aux parties ? avant l'expiration des délais ? les raisons pour lesquelles ils ne seront pas respectés; il indique également la date à laquelle les parties peuvent s'attendre à recevoir une réponse. Tableau 3 : Normes de service
*Un délai prévu par une norme de service est le délai maximum à l'intérieur duquel le Bureau devrait produire une réponse. Dans les cinq jours suivant la réception d'une demande complète, les parties seront informées de son niveau de complexité et de la norme de service applicable. Le délai prévu par les normes de service débutera le jour ouvrable suivant la date du dépôt de la demande complète. Une demande est jugée complète lorsque tous les renseignements requis ? suivant les indications du présent Guide ? ont été fournis. Dans la grande majorité des cas, les renseignements exigés dans le présent Guide seront suffisants pour l'examen du Bureau. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, des renseignements supplémentaires peuvent être demandés. Si, au cours de son examen, le Bureau constate qu'il lui faudrait davantage d'information, il transmettra aux parties une demande de renseignements supplémentaires, par écrit. Le tableau 4 fixe le délai maximum, en jours ou en semaines, dans lequel il faut répondre à une demande de renseignements supplémentaires pour que le Bureau puisse respecter la norme de service applicable. Si les renseignements supplémentaires ne sont pas reçus dans les délais indiqués au tableau4, le Bureau suspendra l'application du délai prévu par les normes de service le lendemain de l'échéance et adressera aux parties une note par écrit. Une fois que les renseignements supplémentaires sont reçus, le délai prévu par les normes de service reprendra. Les parties en seront également informées par écrit, ainsi que de la nouvelle date à laquelle ils peuvent s'attendre à recevoir une réponse. Tableau 4: Délais pour les demandes de renseignements supplémentaires
Le délai prévu dans la norme de service prend fin lorsque les parties sont informées que 1)le Bureau ne relève pas de problèmes ou 2)le Bureau estime que la transaction soulève de sérieuses préoccupations en matière de concurrence, lesquelles pourraient faute d'être résolues amener le commissaire à déposer une demande auprès du Tribunal de la concurrence. Par conséquent, le temps consacré aux discussions ou aux négociations ayant pour but de résoudre les questions, le temps de préparation en vue de l'audience devant le Tribunal de la concurrence ou encore le temps consacré à l'audience même sont exclus des délais prévus par les normes de service. Comme nous l'avons déjà indiqué, les acteurs du marché sont souvent une importante source d'information pour l'examen. Par conséquent, le Bureau doit pouvoir discuter de la transaction proposée avec ces intervenants. Il est conseillé de rendre public la fusion proposée lors du dépôt d'un avis ou d'une demande de CDP, ou avant. Lorsque les parties préfèrent retarder l'annonce de la fusion proposée, le Bureau retardera les contacts avec des tiers, pourvu qu'il reste suffisamment de temps avant l'échéance pour effectuer les consultations qu'il juge nécessaires auprès de participants du marché. Dans ces circonstances, toutefois, les délais prévus ci-dessus pour l'achèvement de l'examen ne commenceront pas à courir tant que le Bureau ne sera pas en mesure de communiquer avec des tiers. Les frais peuvent être réglés par carte VISA ou MasterCard, par virement télégraphique9, ou au moyen d'un chèque libellé au nom du Receveur général du Canada. Les demandes de CDP sont assujetties à la TPS; les résidents du Québec doivent ajouter la taxe de vente provinciale; les résidents de Terre-Neuve, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse doivent ajouter la TVH. Tableau 5 : Frais et taxes applicables10 pour l'examen des fusions
Les frais applicables au dépôt des avis de fusion et aux demandes de CDP devraient être acquittés au moment du dépôt des avis ou des demandes12. Dans le cas d'une demande de CDP, la personne qui dépose la demande est responsable du paiement des frais. Dans le cas du dépôt d'un avis de fusion, les frais de dépôt doivent être acquittés par les parties notifiantes. Les parties sont libres de prendre leurs propres dispositions pour ce qui est du paiement; toutefois, le Bureau considère que toutes les parties notifiantes sont responsables conjointement et individuellement. Un remboursement pourra être effectué, sur demande écrite, dans les circonstances suivantes :
Avis écritsDans le cadre de son Programme de conformité, le Bureau continuera à favoriser et à assurer le respect des dispositions de la Loi grâce à différents mécanismes, dont un programme de communication et de sensibilisation13, et à des instruments précis tels que des avis écrits. Depuis 1997, des intervenants demandaient que les avis consultatifs donnés dans le cadre de la Politique sur la tarification et les normes de service aient force obligatoire. Avec l'entrée en vigueur de l'article 124.114 du projet de loi C-23, qui constitue désormais le chapitre 16 des Lois du Canada (2002), le commissaire pourra émettre des avis écrits ayant force obligatoire. En cas de doute sur un plan d'action proposé, les dirigeants des entreprises, les avocats et les tiers peuvent demander au commissaire, en lui fournissant les renseignements à l'appui, un avis sur l'applicabilité de la Loi et des règlements par rapport à une pratique ou un comportement envisagé. Conformément à l'article 124.1 de la Loi, les avis écrits lient le commissaire dans les cas où tous les faits importants ont été soumis et lorsque ces faits sont exacts. Les avis écrits continuent d'avoir force obligatoire tant que les faits importants restent essentiellement les mêmes et que la pratique ou le comportement est mis en oeuvre essentiellement selon les modalités proposées. La qualité de l'avis est liée directement à la quantité et à la qualité des renseignements pertinents fournis au Bureau par le demandeur. Les avis écrits sont fondés sur le droit et la jurisprudence existants et reposent sur l'hypothèse que les faits énoncés dans la demande sont exacts, qu'aucun fait important n'a été omis, qu'aucune indication trompeuse n'a été donnée à leur sujet et que la compréhension qu'en a le Bureau est exacte. Le Bureau ne communique normalement pas avec des tiers en vue de préparer des avis écrits. Cependant, il y a une exception pour les demandes d'avis écrits à l'égard de l'alinéa 74.01(1)a) de la Loi concernant les indications sur le rendement, l'efficacité ou la durée utile d'un produit. Le Bureau peut demander une évaluation indépendante de telles indications et/ou tests accompagnant le produit d'un demandeur. Lorsqu'une partie ne fournit pas dans sa demande tous les renseignements requis énumérés ci-dessous, le commissaire peut refuser de donner un avis. L'annexe A contient un modèle de lettre indiquant comment la plupart de ces avis seront présentés. Le Bureau continuera de donner des conseils officieux de vive voix au sujet de cas non complexes et lorsque la demande exige peu de recherche, sinon aucune. La réponse se fondera sur les faits à l'appui de la demande communiqués de vive voix, sur les politiques énoncées par le commissaire, sur les cas antérieurs et sur les connaissances acquises. Ce genre d'avis est généralement donné au cours d'un appel téléphonique de dix à quinze minutes et ne lie aucunement le commissaire. Pour promouvoir la conformité à la Loi et pour assurer une application transparente de la Loi, le Bureau pourrait publier les avis écrits, ou des résumés de ces avis, qui permettront de faire mieux comprendre les modalités d'application de la Loi ou dans lesquels de nouvelles questions ou secteurs de l'économie seront examinés. Si le Bureau désire publier un avis intégralement, un représentant du Bureau contactera le demandeur dans les 30 jours suivant l'émission de l'avis pour obtenir son consentement. Si le demandeur refuse, le Bureau éliminera les noms d'entreprises ou produira un résumé de l'avis de façon à protéger l'identité des intéressés et des renseignements commerciaux confidentiels. Les avis non complexes sont ceux qui concernent une activité ou une pratique commerciale proposée au sujet de laquelle le demandeur fournit tous les renseignements connexes et pertinents. Un avis est considéré non complexe lorsqu'il existe une jurisprudence suffisante ainsi que des politiques et des procédures établies par le Bureau, pour lui permettre d'exprimer un avis et d'obtenir l'accord du ministère de la Justice. Les avis complexes sont ceux qui concernent une activité ou une pratique commerciale proposée pour laquelle le demandeur fournit tous les renseignements connexes. Un avis est considéré complexe lorsque la conduite ou la pratique concernée se rapporte à une question nouvelle et/ou pour laquelle la jurisprudence est limitée ou inexistante et/ou le Bureau n'a jamais fourni d'interprétation. De plus, un avis juridique ou économique pourrait être nécessaire. Les plans d'affaires varient du point de vue de leur complexité et de leur incidence. Le Bureau n'a pas l'intention d'imposer inutilement aux gens d'affaires des exigences trop lourdes en ce qui concerne les renseignements à fournir. Les catégories de renseignements mentionnées sont générales. Les parties sont donc invitées à communiquer avec le Bureau avant de présenter leur demande écrite, ce qui leur permettra de connaître les aspects essentiels sur lesquels elles devront se concentrer dans leur proposition. (Veuillez consulter le tableau 1 pour les renseignements sur les services à contacter.) Les exigences suivantes en ce qui a trait aux renseignements requis s'appliquent à tous les articles de la Loi. En plus de ces exigences générales, le Bureau a parfois besoin d'obtenir des renseignements particuliers relativement aux articles de la Loi à l'égard desquels il reçoit le plus de demandes. Ces renseignements sont énumérés ci-dessous. Si vous désirez obtenir un avis écrit concernant un article de la Loi dont il n'est pas question dans ce Guide, veuillez communiquer avec le Bureau avant de faire votre demande. Un agent pourra vous indiquer les renseignements que vous devriez y inclure. Les renseignements qui permettent de répondre à une demande d'avis écrit se rapportent, dans la plupart des cas, à la façon dont le plan d'affaires proposé influera sur la concurrence dans un marché précis. Suivant une première décision et selon la complexité de la question ou les détails du plan proposé, d'autres renseignements précis peuvent se révéler nécessaires pour analyser la fabrication, la distribution, les ventes, les prix, la promotion ou toute autre situation envisagée par la partie qui demande l'avis. Afin de savoir si les activités commerciales que se propose d'exercer une entreprise nuiraient ou non à la concurrence ou aux activités commerciales d'une personne, il faut pouvoir définir, de façon assez précise, la nature, l'utilisation et les caractéristiques du produit et des produits de remplacement, le cas échéant. Il est donc nécessaire de déterminer dans quel marché géographique le produit est fabriqué et vendu. Voici une liste non exhaustive des éléments d'information sur lesquels le Bureau se fonde habituellement pour répondre à ces questions: Dispositions civiles: articles 75, 77, 78 et 79; dispositions criminelles: articles 45, 50, et 61 Marché du produit
Marché géographique
Voici des descriptions du genre de renseignements plus précis requis relativement à certaines dispositions de la Loi. Dispositions civiles : articles 75, 77, 78 et 79 Article 75 : Refus de vendre Les demandes d'avis écrits concernant le refus de vendre devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants :
Articles 77, 78 et 79 : Exclusivité, vente liée, limitation du marché et abus de position dominante Les demandes d'avis écrit concernant l'exclusivité, la vente liée, la limitation du marché et l'abus de position dominante devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants :
Dispositions criminelles : articles 45, 50 et 61 Article 45 : Complot Les demandes d'avis écrit concernant les complots devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants:
Alinéa 50(1)a) : Discrimination par les prix Les demandes d'avis écrit concernant la discrimination par les prix devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants:
Alinéa 50(1)c) : Prix d'éviction Les demandes d'avis écrit concernant des prix d'éviction devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants :
Article 61 : Maintien des prix Les demandes d'avis écrit concernant le maintien des prix devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants:
Indications et pratiques commerciales trompeuses (articles 52 à 55.1 et 74.01 à 74.06) Les parties peuvent demander des avis écrits au sujet d'indications, d'annonces, de matériel publicitaire et de plans d'affaires proposés afin de connaître l'applicabilité des dispositions de la Loi relatives aux indications trompeuses ou aux pratiques commerciales déloyales. On peut demander des avis écrits en ce qui concerne les dispositions se rapportant à des infractions ou à des pratiques examinables. Voici des exemples de matériel publicitaire pour lequel on peut demander un avis écrit : une annonce proposée, une offre ou un avis, dont un texte de télémarketing; des indications relatives au rendement, à l'efficacité ou la durée utile d'un produit, des systèmes de commercialisation à paliers multiples et des concours publicitaires. Les renseignements dont le Bureau a besoin pour préparer un avis sont décrits ci-dessous Renseignements généraux requis pour toutes les demandes Une description claire des indications prévues ou du plan d'affaires envisagé, étayée par tous les renseignements pertinents décrits dans les paragraphes suivants, permettra d'évaluer ces indications ou ce plan d'affaires à la lumière des dispositions les plus appropriées de la Loi.
Outre les renseignements généraux exposés ci-dessus, voici une description des renseignements plus précis exigés en rapport avec certains articles de la Loi: Article 52.1 : Télémarketing trompeur Les demandes d'avis écrit concernant le télémarketing devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants:
Outre ce qui précède, les renseignements suivants doivent accompagner toute demande concernant un concours, une loterie, un jeu de hasard, un jeu d'adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l'adresse:
Article 53 : Documentation trompeuse Les demandes d'avis écrit concernant la documentation devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants :
Articles 55 et 55.1 : Commercialisation à paliers multiples et vente pyramidale16 Les demandes d'avis écrit concernant la commercialisation à paliers multiples et la vente pyramidale devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants:
Alinéa 74.01(1)b) : Indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et approprié Le demandeur a la responsabilité de s'assurer que les indications touchant le rendement, l'efficacité et la durée de vie du produit sont fondées sur des épreuves suffisantes et appropriées. Le commissaire peut choisir de ne pas produire d'avis écrit si des épreuves supplémentaires s'avèrent nécessaires pour déterminer si les indications proposées quant au rendement sont fondées sur des épreuves suffisantes et appropriées. Les demandes d'avis écrit concernant de telles indications devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants, le cas échéant:
Paragraphe 74.01(2) : Indications trompeuses quant au prix ? fournisseurs en général Les demandes d'avis écrit concernant les indications comparatives quant aux prix, où les prix de référence sont les prix du marché devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants, le cas échéant :
Paragraphe 74.01(3) : Indications trompeuses quant au prix ? fournisseurs particuliers Les demandes d'avis écrit concernant les indications comparatives quant aux prix, où les prix de référence sont les propres prix du fournisseur devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants:
Article 74.06 : Concours publicitaires Les demandes d'avis écrit concernant des concours publicitaires devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants:
Il convient de s'assurer que tous les documents visuels ou imprimés présentés en vue d'obtenir un avis sont lisibles. Si le concours est annoncé sur différents médias ou suivant différentes versions, il faut s'assurer que tout le matériel se rapportant à chaque média et à chaque version est présenté, car l'avis ne porte que sur une demande précise et ne vise pas d'autres indications données dans le cadre de la publicité. Dispositions sur les avis de fusion : partie IX et Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis17 Généralités Les parties qui demandent un avis écrit relativement à une question d'interprétation ou d'application de la partie IX de la Loi ou du Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis doivent soumettre tous les renseignements nécessaires pour permettre une bonne compréhension de la question et de son contexte, et présenter tous les faits pertinents nécessaires à l'interprétation ou à l'application adéquate de la Loi ou du Règlement, notamment:
Nous incitons les parties qui pensent demander un avis écrit concernant la partie IX de la Loi ou le Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis à communiquer auparavant avec l'UAF (voir le tableau 1) afin de discuter des renseignements qu'il serait pertinent de fournir. Les parties qui demandent un avis concernant une transaction proposée devraient demander un CDP, conformément à l'article 102 de la Loi. Définition de la complexité des avis écrits de la partie IX Avis écrits non complexes Les avis non complexes sont ceux qui concernent l'interprétation ou l'application de la partie IX de la Loi ou du Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis pour lesquels le demandeur fournit tous les renseignements connexes et pertinents. Un avis est considéré non complexe lorsqu'il existe une jurisprudence suffisante ainsi que des politiques et des procédures établies par le Bureau pour lui permettre d'exprimer un avis. Avis écrits complexes Les avis complexes sont ceux qui concernent l'interprétation ou l'application de la partie IX de la Loi ou du Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis pour lesquels le demandeur fournit tous les renseignements connexes. Un avis est considéré complexe lorsque la conduite ou la pratique concernée se rapporte à une question nouvelle et/ou pour laquelle la jurisprudence est limitée ou inexistante et/ou le Bureau n'a jamais fourni d'interprétation. De plus, un avis juridique ou économique pourrait être nécessaire. Le Bureau tente de répondre aux avis de fusion et aux demandes de CDP dans les délais établis dans les normes de service énoncées au tableau6. Les normes de service supposent la coopération des parties au cours d'un examen. Lorsque le Bureau est incapable de respecter les délais prévus par les normes de service, il explique par écrit aux parties ? avant l'expiration des délais ? les raisons pour lesquelles ils ne seront pas respectés; il indique également la date à laquelle les parties peuvent s'attendre à recevoir une réponse. Tableau 6 : Normes de service pour les avis écrits
*Un délai prévu par une norme de service est le délai maximum à l'intérieur duquel le Bureau devrait produire une réponse. Dans les cinq jours suivant la réception d'une demande complète, les parties seront informées de son niveau de complexité et de la norme de service applicable. Le délai prévu dans la norme de service commence à courir le jour ouvrable suivant la date du dépôt de la demande complète. Une demande est jugée complète lorsque tous les renseignements requis ? suivant les indications du présent Guide ? ont été fournis. Dans la grande majorité des cas, les renseignements exigés dans le présent Guide seront suffisants pour l'examen du Bureau. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, des renseignements supplémentaires peuvent être demandés. Si, au cours de son examen, le Bureau constate qu'il lui faudrait davantage d'information, il transmettra aux parties une demande de renseignements supplémentaires par écrit. Le tableau 7 fixe le délai maximum, en jours, dans lequel il faut répondre à une demande de renseignements supplémentaires pour que le Bureau puisse respecter la norme de service applicable. Si les renseignements supplémentaires ne sont pas reçus dans les délais indiqués au tableau7, le Bureau suspendra l'application du délai prévu par les normes de service le lendemain de l'échéance et adressera aux parties une note écrite les en informant. Une fois que les renseignements supplémentaires sont reçus, le délai des normes de service reprendra. Les parties en seront également informées par écrit, ainsi que de la nouvelle date à laquelle ils peuvent s'attendre à recevoir une réponse. Tableau 7: Délais pour les demandes de renseignements supplémentaires
Le délai prévu dans la norme de service prend fin lorsque l'avis a été envoyé par la poste au demandeur et/ou lorsque la partie intéressée reçoit une confirmation verbale, suivie d'une réponse écrite. FraisLes frais peuvent être réglés par carte VISA ou MasterCard, par virement télégraphique20, ou au moyen d'un chèque libellé au nom du Receveur général du Canada. Les demandes d'avis écrits sont assujetties à la TPS; les résidents du Québec doivent ajouter la taxe de vente provinciale; les résidents de Terre-Neuve, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse doivent ajouter la TVH. Tableau 8 : Frais et taxes applicables21 pour les avis écrits
Les frais applicables aux avis écrits devraient être acquittés au moment du dépôt de la demande22. La personne qui dépose la demande doit payer ces frais. Il n'y a qu'un seul montant à acquitter pour un avis écrit qui peut nécessiter l'examen de différents articles de la Loi. Le Bureau continuera d'appliquer des frais de 50 $ pour les ?uvres de charité23. On peut rembourser les frais dans les cas suivants :
En raison des courts délais prévus par les normes de service, il n'y aura pas de remboursement pour les avis écrits non complexes à l'égard des dispositions 52, 52.1, 53, 54, 55, 55.1, 74.01(1)a), 74.01(1)c), 74.01(2), 74.01(3), 74.02, 74.04, 74.05, 74.06 de la Loi. PhotocopiesOn exige des frais pour les demandes de service de photocopie soumises au Bureau, y compris les demandes de copies de documents saisis conformément à un mandat de perquisition délivré en vertu de l'article 15 de la Loi qui n'ont pas été retournées aux parties visées par la perquisition. La politique du Bureau prévoit que les parties faisant l'objet d'une perquisition peuvent faire des photocopies de documents de travail essentiels avant qu'on les emporte. Les frais peuvent être réglés par carte VISA ou MasterCard, par virement télégraphique24, ou au moyen d'un chèque libellé au nom du Receveur général du Canada. Des frais de 0,25 $ la page seront exigés pour la photocopie de documents. Ces frais sont assujettis à la TPS; les résidents du Québec doivent ajouter la taxe de vente provinciale; les résidents de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick doivent ajouter la TVH. Les frais doivent être acquittés une fois les travaux terminés. Tableau 9 : Frais et taxes applicables25 pour les photocopies
Annexe AAvis écrit ? Modèle de lettre
Date Nom Objet : Avis écrit Monsieur ou Madame, J'ai bien reçu votre lettre datée du DATE dans laquelle vous demandez un avis écrit, sur l'applicabilité de l'article 124.1 de la Loi sur la concurrence (la Loi) en ce qui concerne le comportement ou la pratique que vous envisagez de mettre en ?uvre. L'article124.1 de la Loi prévoit que: « Toute personne peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au commissaire de lui donner son avis sur l'applicabilité d'une disposition de la présente loi ou des règlements à un comportement ou une pratique qu'elle envisage de mettre en oeuvre, le commissaire peut alors lui remettre un avis écrit à titre d'information ». Cet avis écrit vise à aider les entreprises en leur indiquant si une pratique ou un comportement envisagé donnerait au commissaire de la concurrence (le commissaire) des motifs suffisants pour ouvrir une enquête de sa propre initiative conformément à l'alinéa 10(1)b) de la Loi. Le commissaire n'a cependant pas le pouvoir de trancher les questions de droit. Sachez par ailleurs que dans certaines circonstances, le commissaire est tenu de mener une enquête en vertu des alinéas 10(1)a)26 et 10(1)c)27 de la Loi. Cet avis a été rédigé sur la foi des renseignements fournis et en tenant compte de la jurisprudence et des avis antérieurs, des connaissances du Bureau ainsi que des politiques du Bureau. Compte tenu des faits tels que nous les comprenons et des renseignements que vous avez fournis, le comportement envisagé donnerait OU ne donnerait pas au commissaire des motifs suffisants pour ouvrir une enquête. Dans votre lettre, vous avez confirmé que, à la connaissance de (nom de la société), la proposition ou le comportement envisagé ne soulève aucune question qui est actuellement examinée par un organisme de mise en application de la loi au Canada ou à l'étranger. Insérer cet énoncé s'il y a lieu. D'après les renseignements que vous nous avez fournis, nous comprenons les faits comme suit: Le plan ou le comportement envisagé Étant donné que le Bureau prendra une décision en fonction de l'information fournie par les parties en cause, l'information sur laquelle le Bureau s'est fondé sera reprise dans cette partie de l'avis. Les parties (s'il y a lieu) Le Bureau décrira brièvement les parties en cause. Analyse de la concurrence (s'il y a lieu) Ce dossier a été examiné à la lumière de l'article XX (ou des articlesX, Y et Z) de la Loi sur la concurrence, et les questions suivantes ont été analysées: Le Bureau exposera ici son analyse de la transaction en se fondant sur l'ensemble des renseignements fournis par la partie qui a demandé l'avis, la jurisprudence, etc. Conclusion Le présent avis est fondé sur le droit et la jurisprudence actuels et il repose sur les hypothèses que d'une part, dans votre requête, aucun fait important n'a été omis et aucune fausse indication n'a été donnée sur un fait important et, d'autre part, que notre compréhension des faits est exacte. Cet avis continuera de lier le commissaire dans la mesure où les faits qui ont été communiqués sont exacts, tant que les faits importants demeureront inchangés, à condition que le comportement ou la pratique ne soit mis en ?uvre essentiellement selon les modalités proposées et tant que la loi demeure inchangée. Vous devriez demander un nouvel avis s'il y a changement à un de ces facteurs. Pour promouvoir la conformité à la Loi et pour assurer une application transparente de la Loi, le Bureau pourrait publier des avis écrits, ou des résumés de ces avis, qui permettront de faire mieux comprendre les modalités d'application de la Loi ou dans lesquels de nouvelles questions ou secteurs de l'économie seront examinés. Nom du représentant du Bureau vous contactera dans les 30 prochains jours pour obtenir votre consentement à la publication intégrale du présent avis. Advenant un désaccord de votre part, le Bureau en éliminera les noms d'entreprises et/ou en produira une version sommaire, de façon à protéger l'identité des intéressés et les renseignements commerciaux confidentiels. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'éclaircissements au sujet de cette lettre, n'hésitez pas à communiquer avec M./Mme au numéro de téléphone ou par courriel à (adresse courriel) ou par télécopieur (numéro de télécopieur). Je vous prie d'agréer, Monsieur OU Madame, mes salutations les meilleures. Le TITRE (autorité désignée),
1 La Politique sur la tarification et les normes de service peut être consultée dans le site Web du Bureau (www.bc-cb.gc.ca) sous le titre Services affaires, Tarification et normes de service. 2 Le Rapport de l'analyse comparative de l'examen des fusionnements peut être consulté dans le site Web du Bureau (www.bc-cb.gc.ca) sous la rubrique Info fusions. 3 Ces articles traitent des complots, des directives étrangères, du « truquage d'offres », des complots relatifs au sport professionnel, des accords bancaires fixant les intérêts, etc., des pratiques commerciales illégales, de la définition de « remise » ou de cas d'abus de position dominante. 4 Ces articles portent sur les indications fausses ou trompeuses, le télémarketing trompeur, les indications trompeuses concernant le gain de prix, le double étiquetage, la commercialisation à paliers multiples et la vente pyramidale, les garanties trompeuses, les indications trompeuses quant au prix, l'utilisation d'épreuves et d'attestations qui sont fausses ou leur utilisation trompeuse ou non autorisée, la non disponibilité de produits annoncés, la vente de produits à des prix supérieurs à ceux qui étaient annoncés et les concours publicitaires. 5 Le Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis se trouve dans le site Web du Bureau (www.bc-cb.gc.ca). 6 Ces documents se trouvent dans le site Web du Bureau (www.bc-cb.gc.ca) sous la rubrique Info fusions. 7 Les délais sont de 14 et de 42 jours conformément aux alinéas 123(1)a) et 123(1)b) de la Loi, respectivement, selon le type d'avis déposé. 8 Les Lignes directrices pour l'application de la loi : Fusionnements se trouvent dans le site Web du Bureau (www.bc-cb.gc.ca) sous la rubrique Infofusions. 9 Pour de plus amples renseignements sur les virements télégraphiques, les parties doivent communiquer avec le Bureau (voir le tableau 1). Les parties doivent également tenir compte des frais d'administration des institutions financières. 10 Seuls les résidents du Canada paient les taxes canadiennes. 11 Lorsqu'un avis de fusion et une demande de CDP sont déposés pour la même transaction, seuls les frais du CDP s'appliquent. 12 À l'occasion, des difficultés sont survenues dans la perception du paiement auprès du client. Le suivi requis auprès d'un client pour obtenir un paiement peut être coûteux en temps et en ressources. 13 Pour de plus amples renseignements, on peut consulter le Programme de conformité du Bureau (www.bc-cb.gc.ca) sous la rubrique Conformité et mise en application. 14 L'article 124.1 de la Loi sur la concurrence, tel qu'édicté par l'article 15 du chapitre 16, Lois du Canada (2002), prévoit que : (1) Toute personne peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au commissaire de lui donner son avis sur l'applicabilité d'une disposition de la présente loi ou des règlements à un comportement ou une pratique qu'elle envisage de mettre en oeuvre; le commissaire peut alors lui remettre un avis écrit à titre d'information. 15 Deux demandes sont nécessaires étant donné que des langues différentes pourraient contenir des nuances qui pourraient produire des impressions générales différentes. 16 Le commissaire pourrait exercer son pouvoir de discrétion de ne pas émettre d'avis pour des plans de commercialisation à paliers multiples qui font la promotion de produits pour lesquels il est difficile d'établir la valeur, tels que les pièces d'or ou d'argent, les rabais ou les cartes de débit, ou les produits du secteur touristique. Lorsque la valeur d'un produit ne peut être établie avec précision, il est difficile de déterminer si son prix d'achat inclut une contrepartie devant être versée pour le droit de toucher des primes pour le recrutement de participants au plan. Par ailleurs, un avis ne sera pas donné lorsque l'exploitant se trouve à l'extérieur du Canada et qu'il n'existe pas d'entité constituée en société au Canada ou que personne au Canada n'assume la responsabilité des activités de l'exploitant au Canada. 17 Un avis écrit ne peut remplacer un demande de CDP ou de déclaration abrégée ou détaillée en ce qui a trait aux renseignements requis tels que décrits dans la partie IX ou à l'examen des effets concurrentiels de la fusion. 18 Ces articles traitent des complots, des directives étrangères, du «truquage d'offres», des complots relatifs au sport professionnel, des accords bancaires fixant les intérêts, etc., des pratiques commerciales illégales, de la définition de « remise » ou de cas d'abus de position dominante. 19 Ces articles portent sur les indications fausses ou trompeuses, le télémarketing trompeur, les indications trompeuses concernant le gain de prix, le double étiquetage, la commercialisation à paliers multiples et la vente pyramidale, les garanties trompeuses, les indications trompeuses quant au prix, l'utilisation d'épreuves et d'attestations qui sont fausses ou leur utilisation trompeuse ou non autorisée, la non disponibilité de produits annoncés, la vente de produits à des prix supérieurs à ceux qui étaient annoncés et les concours publicitaires. 20 Pour de plus amples renseignements sur les virements télégraphiques, les parties devraient communiquer avec le Bureau (voir le tableau 1). Les parties doivent également connaître les frais d'administration des institutions financières. 21 Seuls les résidents du Canada paient les taxes canadiennes. 22 À l'occasion, des difficultés sont survenues dans la perception du paiement auprès du client. Le suivi requis auprès d'un client pour obtenir un paiement peut être coûteux en temps et en ressources. 23 La définition des organismes de charité enregistrés telle que stipulée dans la Loi de l'impôt sur le revenu servira de référence pour ces cas. 24 Pour de plus amples renseignements sur les virements télégraphiques, les parties devraient communiquer avec le Bureau (voir le tableau 1). Les parties doivent également connaître les frais d'administration des institutions financières. 25 Seuls les résidents du Canada paient les taxes canadiennes. 26 L'alinéa 10(1)a) prévoit que six personnes résidant au Canada peuvent, dans certaines circonstances, demander au commissaire de procéder à une enquête. 27 L'alinéa 10(1)c) prévoit que le ministre peut ordonner au commissaire d'ouvrir une enquête. ![]() |