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Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Indications fausses ou trompeuses

Loi sur la concurrence

Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

Loi sur l'étiquetage des textiles

Loi sur le poinçonnage des métaux précieux


Loi sur la concurrence

La Loi sur la concurrence prévoit deux régimes pour les cas d’indications fausses ou trompeuses.

L’article 52 de la Loi, qui est une disposition criminelle,  interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, de quelque manière que ce soit, une indication qui est fausse ou trompeuse sur un point important.  Il n’est pas nécessaire, pour établir qu’il y a eu infraction à cette disposition, de prouver que quelqu’un a effectivement été trompé ou induit en erreur.  Le paragraphe 52(4) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne ainsi que de son sens littéral. Quiconque contrevient à l’article 52 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, et, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

L’alinéa 74.01(1)a) de la Loi, qui est une disposition civile, interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public, de quelque manière que ce soit, une indication qui est fausse ou trompeuse sur un point important.  Le paragraphe 74.01(6) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l’impression générale qu'elle donne ainsi que de son sens littéral. Le tribunal qui arrive à la conclusion qu’une personne a contrevenu à l’alinéa 74.01(1)a) peut ordonner à celle-ci de ne pas se comporter de la sorte, de diffuser un avis correctif, et (ou) de payer une sanction administrative pécuniaire maximale de 50 000 dollars dans le cas d’une personne physique et de 100 000 dollars dans le cas d’une personne morale.  Pour toute ordonnance subséquente, cette sanction peut aller jusqu’à 100 000 dollars pour une personne physique et 200 000 dollars pour une personne morale.

Pour recourir au régime criminel, deux critères doivent être remplis : (1) il doit y avoir des preuves claires et convaincantes que l'accusé ait donné au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses. Constituerait une telle preuve le fait pour l'accusé  de persister dans la conduite reprochée après que des consommateurs lui ont directement porté plainte; et (2) le Bureau doit être convaincu qu'il serait dans l'intérêt public d'intenter une poursuite criminelle.  De plus amples renseignements sur le choix du régime sont disponibles dans la publication intitulée Indications et pratiques commerciales trompeuses : Choix entre le régime criminel ou civil de la Loi sur la concurrence.

Renseignements supplémentaires

A          Indications relatives à un fournisseur ou à son commerce

Les indications portant sur la nature et l'importance du commerce et sa position au sein du marché;  les motifs de vente (cas rattachés à certaines circonstances);  les possibilités d'emploi ou d'affaires;  les qualités du fournisseur; et la publicité relative à l'image de marque tombent sous le coup du paragraphe 52(1) et de l’alinéa  74.01(1)a) qui interdisent les indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important.

1          Nature et importance du commerce et sa position au sein du marché

Il ne faut pas utiliser une indication laissant sous-entendre qu'un détaillant n'en est pas vraiment un, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un « fabricant », d'un « grossiste », d'un « magasin d'usine », même si la marque de commerce ou la raison sociale officielle de la société contient cette allusion, à moins qu'il ne soit en même temps clairement précisé qu'il s'agit d'un commerce au niveau du détail.

Exemples :

Une indication selon laquelle un meuble a été fabriqué à l'usine « X », alors que « X » est propriétaire d'une usine mais ne fabrique pas le meuble annoncé.

L'indication « ABC Manufacturing Co. Ltée », alors que l'entreprise n'est qu'un détaillant.

Des mots tels que « seul » ou des indications semblables faisant allusion à l'exclusivité ou à la supériorité du fournisseur ne doivent pas être utilisés s'ils ont pour but de tromper.

Exemples :

Des indications fausses telles que :

« Un volume de vente supérieur à celui des trois autres concurrents »;

« La seule entreprise qui fabrique des piscines à temps plein dans la région »;

« La seule entreprise de service d'huile autorisée à effectuer des travaux d'électricité dans la région ».

2          Motifs de vente (cas rattachés à certaines circonstances)

Il ne faut pas indiquer, de façon directe ou indirecte, qu'un cas particulier, par exemple, une faillite, une expiration de bail, etc., force un fournisseur à se départir de tout son stock ou de tout le stock qu'il a acheté d'un tiers, à moins qu'une telle indication ne soit exacte.

Exemples :

« Vente de faillite monstre incluant 6 000 manteaux du stock de faillite de la compagnie X », alors que seulement une partie du stock provient de la compagnie X.

« Fin de la vente monstre de fermeture - toute la marchandise à prix de rabais - tout le stock doit être liquidé aujourd'hui avant 16 h », alors que le fournisseur ne ferme pas vraiment son commerce.

3          Possibilité d'emploi ou d'affaires

Une indication de possibilité d'emploi ou d'affaires est interdite lorsque l'emploi n'est pas vraiment offert ou lorsqu'une possibilité d'affaires n'est en fait qu'une offre de s'enrichir rapidement sans chance réelle de succès. Par ailleurs, un poste ne devrait pas être annoncé s'il n'existe pas ou s'il ne peut être obtenu qu'après un stage probatoire considérable dans un poste moins élevé et nettement moins bien rémunéré.

Il faut s'assurer que des mots tels que « gagner », qui peuvent donner l'impression qu'un emploi est offert, ne sont pas utilisés en vue de promouvoir une possibilité d'affaires. De plus, lorsqu'une offre d'emploi ou une possibilité d'affaires paraît dans les petites annonces d'un journal, l'annonceur doit s'assurer qu'il l'a insérée sous la bonne rubrique.

Exemples :

Une annonce intitulée « Aide demandée » offre un emploi à temps partiel, alors qu'en réalité aucun emploi n'est offert et que l'annonceur tente par ce moyen de vendre des produits.

« Gagnez de l'argent en mettant des feuillets sous pli dans vos temps libres », alors qu'aucun emploi n'est offert.  Il faut en outre remarquer que certains systèmes de mise sous pli ou pratiques similaires peuvent également contrevenir aux dispositions relatives à la commercialisation à paliers multiples et la vente pyramidale (voir articles 55 et 55.1).

4          Qualités du fournisseur

Aucune déclaration relative à une association avec un tiers, à une autorisation accordée par un tiers ou à quelque rapport que ce soit avec un tiers ne doit être formulée à moins d'être exacte. L'absence d'entente officielle entre l'annonceur et le tiers indique de façon certaine qu'une telle annonce ne doit pas être publiée.

Exemples :

 « Agent autorisé », alors que la compagnie X n'est pas un agent autorisé à vendre des billets d'avion pour les compagnies aériennes concernées.

« Approuvé par la SCHL », alors que ni le produit ni la compagnie X ne bénéficie d'une telle approbation.

« Associé à la compagnie X », un fournisseur bien connu, alors qu'il n'y a aucune association de la sorte.

5          Publicité relative à l'image de marque

L'expression « publicité relative à l'image de marque » est utilisée pour décrire toutes les formes de publicité qui ne visent pas des produits. Le fait qu'une annonce ne mentionne pas le produit de l'annonceur d'une façon précise ne signifie pas nécessairement que celui-ci ne cherche plus à garder ou à accroître l'étendue de son marché, mais plutôt à obéir à des idéaux sociaux. Dans la mesure où la publicité relative à l'image de marque pourrait manifestement contenir une information fausse ou trompeuse relativement au marché, elle doit, dans la mesure où elle contribue à promouvoir, directement ou indirectement, un intérêt commercial, faire l'objet d'un examen aussi rigoureux aux termes de la Loi que les autres formes de publicité commerciale plus conventionnelles.

Exemples :

La compagnie X, une usine de pâtes et papiers, orchestre une campagne publicitaire afin de faire valoir son investissement considérable en reboisement mais exagère sensiblement le montant investi à cette fin. Cette publicité vise clairement à obtenir la faveur des consommateurs soucieux de protéger l'environnement, qui seraient influencés dans leurs décisions d'achats par une telle démonstration de respect pour l'environnement.

Une entreprise qui annonce qu'elle donne une certaine proportion de ses profits à un organisme de charité quand, en réalité, elle donne beaucoup moins.

B          Indications relatives aux produits

Toute indication relative à un produit mis en vente doit comporter tous les renseignements qui permettront à l'acheteur de prendre une décision judicieuse. Les questions examinées dans cette section portent sur les attestations et cautions, la publicité comparative, l'omission de renseignements importants, les frais dissimulés ou frais additionnels et l'utilisation d'illustrations. Puisque ces questions sont normalement examinées en application de l'article 52(1) et/ou de l’alinéa 74.01(1)a), il faut donc tenir compte du critère de l'impression générale.

1          Attestations et cautions

La pratique de vente ou d'utilisation de produits par l'intermédiaire de messages publicitaires qui expriment les opinions de personnalités importantes, d'organismes reconnus, d'experts ou d'autres consommateurs est bien connue. Les indications données dans de telles cautions ou attestations ne doivent pas être ambiguës, parce que le public y attache généralement plus d'importance. En outre, il est fort probable que les consommateurs fassent confiance aux évaluations d'un produit faites par d'autres consommateurs et apparemment basées sur une utilisation pratique, la candeur même de ces indications témoignant de leur fiabilité.

Les annonceurs doivent donc accorder une attention particulière aux points suivants :

(a)        Exigences en matière d'épreuve ou d'utilisation véritable

Dans bien des cas, il est normal que les consommateurs supposent qu'un tiers, qui vante les avantages d'un produit, l'a utilisé ou en a fait l'essai auparavant.

On pourrait aussi considérer comme trompeuse une caution selon laquelle toute la gamme des produits d'une société est fiable si elle est fondée sur l'essai d'un certain nombre de produits et non pas sur l'ensemble des marchandises de la société.

(b)        Utilisation continue et approbation

Nous devrions également faire face à un problème connexe si l’indication devait suggérer que le produit a été utilisé de façon continue. À l'exception des cas où l'usage normal d'un produit est invoqué comme étant la base de l'évaluation d'un tiers, il y aurait généralement un problème lorsqu'on diffuse un message publicitaire à plusieurs reprises au cours d'une période assez prolongée et que le tiers n'évalue plus un produit de la même manière ou ne lui accorde plus sa préférence.

(c)        Pertinence de l'expérience ou de l'utilisation

Il va de soi que le tiers doit posséder une connaissance ou une expérience pertinente quant aux opinions exprimées. Ainsi, une indication dans une publicité portant sur un additif d'huile à moteur pourrait être qualifié de trompeuse si elle nous montrait une personne vêtue d'une tenue de pilote de course automobile placée dans un décor de course automobile, alors que la personne en question n'est pas pilote de course.

On pourrait également mettre en doute la pertinence de l'utilisation d'un produit par un tiers si l'évaluation était basée sur l'utilisation du produit dans des circonstances non représentatives des circonstances normales d'emploi, tel qu'un habitant d'une région subarctique qui vanterait les mérites d'un climatiseur, ou si les caractéristiques évaluées ne concernaient pas vraiment les diverses propriétés normales du produit, tel qu'une marque de mayonnaise qui donne d'excellents résultats comme poli à meuble mais qui n'est pas comestible.

(d)        Partialité

Ce problème survient normalement lorsque la tierce personne possède des intérêts cachés dans l'annonceur ou dans le fournisseur, par exemple, lorsque la tierce personne possède des intérêts financiers dans l'entreprise qui est à la source des indications (à titre d'actionnaire, d'employé, etc.) ou dans le produit annoncé (fournisseur de l'annonceur) ou dans le prétendu institut de recherches ou organisme non affilié qui est effectivement financé ou contrôlé par l'annonceur ou entretient des rapports avec ce dernier.

Ces facteurs seraient pertinents même s'ils n'influençaient pas l'évaluation de la tierce personne parce que le public accorde non seulement de l'importance à la réputation ou à la nature de la tierce personne, mais également à son caractère indépendant.

(e)        Rémunération de la personne qui a donné sa caution

Lorsqu'une personnalité exprime son opinion au sujet d'un produit quelconque, le public pense généralement qu'elle a été rémunérée ou qu'elle a retiré certains autres avantages pour exprimer ses vues. Dans ces cas-là, le fait de ne pas révéler une forme de rémunération ne constituerait pas de la publicité trompeuse. Cependant, il faudrait faire des exceptions dans les cas où le message publicitaire suggère que la partie a volontairement offert ses services parce qu'il ou elle se préoccupait, par exemple, de la détérioration des normes industrielles; ou dans le cas d'un membre des professions libérales ou scientifiques, le message publicitaire suggère qu'il ou elle exprime une opinion professionnelle désintéressée.

(f)         Relevé ou étude des préférences, attitudes ou convictions des consommateurs

Il est essentiel que les questionnaires de sondage ne contiennent aucune forme de parti pris afin de bien refléter les opinions des consommateurs et que l'expression de ces opinions soit fidèle aux véritables conclusions du sondage. Donc, par exemple, si un message commercial diffusé à la télévision laissait sous-entendre, de façon directe ou indirecte, qu'un certain nombre de personnes autres que les personnes interrogées dans l'annonce étaient également visées par le sondage, et que les points de vue des personnes interrogées représentaient ceux des consommateurs qui ont fait l'objet du sondage, ce genre de message constituerait de la publicité trompeuse si les opinions des personnes interrogées dans l'annonce ne formaient pas un échantillon représentatif des opinions exprimées par toutes les personnes interrogées.

Les résultats du sondage devraient appuyer, à un degré statistiquement important, toutes les allusions. Lorsque la marge d'erreur de l'enquête est statistiquement importante (par exemple, 4% en plus ou en moins, 1 fois sur 20), il faut l'indiquer. De plus, la façon dont les résultats sont présentés ne devrait pas être fausse ni trompeuse.

2          Publicité comparative

Les indications de rendement dans la publicité comparative sont généralement examinées en vertu du paragraphe 52(1) et des alinéas 74.01(1)a) et 74.01(1)b).  Les deux premières dispositions interdisent à quiconque de donner des indications fausses ou trompeuses, de quelque manière que ce soit, et la dernière, de donner des indications visant le rendement, l’efficacité ou la durée utile d’un produit qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée.

Voici quelques aspects de la publicité qui peuvent poser des problèmes:

(a)        Indications concernant la supériorité absolue d'un produit

Les données comparatives ne doivent pas servir à démontrer la supériorité absolue d'un produit à moins que celle-ci ne se révèle exacte dans toutes les conditions normales d'utilisation du produit. Si la supériorité du produit se limite à certaines conditions, l'indication doit clairement en tenir compte. Par exemple, si l'on annonce qu'une marque d'essence donne un meilleur rendement que la plupart des autres marques concurrentes et que cette indication est vraie sur l'autoroute, mais fausse en ville, il faut que cette restriction soit clairement indiquée.

(b)        Épreuves de rendement

Les épreuves de rendement sont-elles réellement valables? Il y a lieu de se poser la question, laquelle est étudiée à la section 1.5 Indications de rendement non fondées sur une épreuve suffisante et appropriée en regard de l’alinéa 74.01(1)b).

(c)        Démonstrations

Les comparaisons démontrant l'efficacité relative de produits concurrents doivent être faites dans des conditions identiques. Par exemple, une démonstration concernant les effets différents de deux types de peinture sur un mur doit être effectuée dans les mêmes conditions d'éclairage.

Les démonstrations quant à l'efficacité relative de produits doivent tenir compte de l'usage et du mode d'application en fonction desquels le produit est conçu. Par exemple, les nettoyeurs pour four ne s'appliquent pas tous de la même façon; pour certains, le récurage suit immédiatement l'application, pour d'autres, il faut attendre plusieurs heures. Il est évident que si un annonceur compare le premier type de nettoyeur avec le second, il faudra qu'il utilise les deux produits en tenant compte de leur usage et de leur mode d'emploi respectif.

3          Épreuves suffisantes et appropriées [alinéa 74.01(1)b))]

4          Omission de renseignements importants

Tout renseignement qui peut influer sur la décision d'achat doit être indiqué.

Exemples :

Cuir à ciseler de poids divers offerts à des prix précis, alors qu'il n'est pas indiqué que le prix de vente s'applique seulement à l'achat d'un côté entier de cuir.

Annonce d'une photocopieuse vendue à 2 995 $, alors qu'une partie constituante de l'appareil n'est pas incluse dans le prix mentionné.

Annonce relative à des véhicules dont le prix de vente comprend « l'assurance gratuite », alors que l'assurance n'est accordée que si le véhicule est vendu au plein prix.

Annonce de machines à coudre pouvant effectuer certains travaux, alors qu'un article additionnel est nécessaire pour que la machine corresponde à l'annonce.

« Aucuns frais pour les enfants de moins de 12 ans qui dorment dans la même chambre que les parents », alors que le tarif spécial en question n'est accordé que sur demande expresse.

« Un service de nettoyage en profondeur des fibres du tapis », alors que l'offre ne précise pas qu'il faut payer un supplément pour l'enlèvement de la saleté et de la mousse.

« Casino d'aubaines, le client peut participer à un jeu de hasard où il pourra remporter des rabais de 10 à 40% », alors qu'un achat doit être effectué pour pouvoir participer.

5          Frais dissimulés ou frais additionnels

Cette question est semblable à l'omission de renseignements, mais porte uniquement sur les frais qui n'ont pas été prévus par l'acheteur. Ainsi, toute indication faite au sujet du prix d'un produit, doit aussi inclure les frais additionnels exigés.

Exemples :

« Silencieux de remplacement installés pour 49,95 $ », alors qu'une somme additionnelle de 14,95 $ est exigée.

« Vérification d'entretien de transmissions automatiques pour la somme de 75,95 $, taxe en plus », alors que des frais additionnels de 39,95 $ sont exigés pour la main-d'oeuvre.

 « Bicyclette, montée et prête à rouler », alors que des frais additionnels de 15 $ sont exigés pour l'assemblage.

 « Rabais sur la ligne Edmonton-Glasgow, 699 $ aller-retour », alors qu'il n'y a aucun vol direct et que des frais additionnels de 99 $ sont exigés pour obtenir la correspondance.

« Les clients ne paient que pour les impressions qui leur plaisent », alors que des frais additionnels de 2 $ sont exigés pour le développement du film.

6          Utilisation d'illustrations

En raison du critère de l'impression générale un tribunal examinera tous les aspects d'une indication. Lorsqu'une illustration fait partie d'une indication, elle doit correspondre au texte publicitaire qui l'accompagne ou, dans le cas d'une annonce diffusée sur les ondes, au scénario. Il faut prendre garde de ne produire aucune impression erronée.

Exemples :

Annonce diffusée indiquant que des manteaux garnis d'un col de fourrure sont soldés à 399 $, alors que les manteaux soldés au prix mentionné n'ont pas de col de fourrure.

Illustration d'un téléviseur soldé à 499 $, alors que le modèle illustré n'est pas soldé au prix annoncé.

7          Adaptation de la documentation promotionnelle du fabricant

Les dispositions déterminatives prévues aux paragraphes 52(2), 52(2.1) et 52(3) ainsi qu’au paragraphes 74.03(1), 74.03(2) et 74.03(3) sont invoquées à la section D ce qui concerne la responsabilité des fabricants. Il faut toutefois remarquer ici qu'un détaillant qui prend une annonce préparée par un fabricant et en fait une adaptation de son propre cru, choisit de promouvoir lui-même le produit, peut donc être tenu responsable d'avoir contrevenu aux dispositions relatives aux indications fausses ou trompeuses et aux pratiques commerciales trompeuses.

C          Indications relatives aux prix

La Loi sur la concurrence contient cinq dispositions traitant spécifiquement d’indications relatives aux prix : quatre en vertu du régime civil (indications fausses ou trompeuses sur le prix de vente habituel [74.01(2) et 74.01(3)], vente à prix d’appel [74.04], vente au-dessus du prix annoncé  [74.05] ) et une en vertu du régime criminel (double étiquetage [54]) .  Les indications relatives aux prix peuvent également être assujetties aux dispositions générales relatives aux indications fausses ou trompeuses  [52 ou 74.01(1)a)].

1          Indications fausses ou trompeuses sur le prix de vente habituel - Paragraphes 74.01(2) et 74.01(3)

2          Vente à prix d’appel - Article 74.04

3          Vente au-dessus du prix annoncé - Article 74.05

4          Double étiquetage - Article 54

5          Autres indications relatives aux prix - Paragraphe 52(1) ou alinéa 74.01(1)a)

Les indications relatives aux prix, à l'exception de celles qui portent sur les indications fausses ou trompeuses sur le prix de vente habituel [74.01(2) et 74.01(3)], la vente à prix d’appel [74.04], la vente au-dessus du prix annoncé  [74.05] ) et le double étiquetage [54] sont examinées aux termes du paragraphe 52(1) ou de l’alinéa 74.01(1)a)].

Exemples :

Les expressions et les termes suivants ont été jugés faux ou trompeurs sur un point important dans le cadre de poursuites menées à terme.

« Prix de solde en vigueur » pendant une période déterminée, alors que les prix n'ont pas changé, avant, pendant, ni après la période en question.

« Rabais allant de 40 à 70% sur toute la marchandise », alors que certains articles n'étaient pas soldés tel que l'indiquait l'annonce.

« Rabais de la semaine - 50% de réduction dans ce rayon », alors qu'un certain nombre d'articles n'étaient pas soldés tel que l'indiquait l'annonce.

« Votre rabais - tous les prix indiqués dans le catalogue sont réduits de moitié », alors que le prix de rabais était en fait le prix de vente habituel.

« Rabais de 17 cents par gallon accordé pour le carburant diesel », alors que le rabais a été refusé à certains clients.

« Parce que vous achetez directement du manufacturier, vous pouvez réaliser une économie allant jusqu'à 60% », alors que l'accusé n'était pas un manufacturier.

« Fabriqué ici-même pour vous faire économiser », alors que l'accusé n'avait pas fabriqué l'article annoncé.

« Vente en gros de bijoux en or au public », alors que les prix n'étaient pas vraiment des prix de gros.

« Les prix les plus bas pour faire imprimer des billets » et « les plus bas prix jamais vus », alors que les prix n'étaient pas les plus bas dans ce secteur du marché.

« Fourrures soldées à moitié prix », alors que l'accusé a gonflé le prix courant avant de le réduire de moitié.

6          « Gratuit »

Il est généralement admis qu'une indication relative à une offre « gratuite », à une offre de remboursement ou à une offre de coupon ne doit servir à dissimuler aucun renseignement ou condition au consommateur qui pourrait ne pas vouloir ou ne pas pouvoir accepter.

Des indications qui sont semblables à celles portant sur des ventes « à moitié prix » incluent les mentions « deux pour un » ou « vente à 1 cent ». Ces indications sont normalement examinées dans le même contexte que le terme « gratuit ».

Exemples :

Les messages « 3 crayons feutre gratuits, voir les détails à l'intérieur », figurent sur une boîte et selon les détails dissimulés à l'intérieur, un achat additionnel est nécessaire pour obtenir les crayons « gratuits ».

« Assurance gratuite à l'achat d'une voiture », alors que l'offre est valable seulement lorsque le véhicule est vendu au plein prix.

« Vacances gratuites en Floride à l'achat d'une motoneige », alors que l'offre « gratuite » ne comprend ni le transport ni les repas, et que des limites sont imposées en ce qui concerne l'âge et le sexe.

En outre, il est faux de dire que l’article A est gratuit si l'annonce indique qu'il est remis gratuitement à l'achat de l’article B, alors que l’article B est disponible à rabais ou à un prix inférieur si on renonce à l’article gratuit.

Exemple :

« Lorsque vous nous confiez le développement de votre film, nous vous remettons un nouveau film gratuitement », alors que le prix du développement est gonflé afin d'absorber le prix du film « gratuit » et que des remboursements sont accordés aux consommateurs qui ne veulent pas de film.

Dans le cas d'une vente de deux articles au prix d'un, l'indication « gratuit » est également fausse si le prix du premier article est gonflé de façon à absorber le prix du second.

Exemple :

« Achetez un lot de terrain... et vous en recevrez un autre de votre choix gratuitement », alors que le prix du premier terrain est gonflé de façon à absorber le prix du lot « gratuit ».

D          Indications ou pratiques attribuables uniquement au fabricant

1          Dispositions déterminatives à l’égard de contraventions aux termes du paragraphe 52(1) et des articles 74.01 et 74.02

Les paragraphes 52(2), 52(2.1) et 52(3) de la Loi énoncent les responsabilités des différentes parties de la chaîne de distribution d'un produit (par exemple, fabricant-distributeur-détaillant) à l'égard de leurs indications qui contreviennent aux paragraphes 52(1).  Dans le même ordre d’idées, les paragraphes 74.03(1), 74.03(2) et 74.03(3) ont les mêmes objectifs à l’égard des comportements susceptibles d’examen prévus aux articles 74.01 et 74.02.

Les paragraphes 52(2) et 74.03(1) visent principalement à protéger une personne de la chaîne de distribution contre les responsabilités éventuelles à l'égard des indications qui émanent d'un palier antérieur de la chaîne (et qui sont contenues dans les documents qu'il ou elle a diffusés, tels que dépliants, étiquettes, etc.), à désigner la personne responsable de l'indication et à lui en attribuer toute la responsabilité. En outre, les indications qui contreviennent aux paragraphes 52(1) et 74.01(1), mais qui sont faites seulement au niveau de la chaîne de distribution sont jugées être faites au public en vertu des paragraphes  52(3) et 74.03(3), respectivement.

Les détaillants qui présentent les produits sur leurs rayons ne sont pas virtuellement responsables des indications figurant sur les étiquettes et autres documents offerts au point de vente qui sont créés par le fabricant du produit, à moins qu'elles n'aient été faites à la demande expresse du détaillant ou à moins que le produit n'ait été fabriqué à l'étranger et importé par le détaillant. Toutefois, un détaillant qui utilise une indication faite par un fabricant et la modifie dans une de ses annonces, par exemple, une déclaration sur une étiquette qui est utilisée dans une annonce du journal, ne pourrait se dégager de toute responsabilité en invoquant les paragraphes 52(2) ou 74.03(1). Dans ce cas, le détaillant choisit lui-même de faire la promotion du produit et est, par conséquent, responsable de l'indication.

Exemple :

Une annonce du détaillant placée en magasin selon laquelle un économiseur d'essence permet de réaliser des économies allant jusqu'à 25%, même si le détaillant ne fait que répéter l'indication qui lui a été transmise, il peut être tenu responsable parce qu'il a choisi de promouvoir lui-même le produit.

Il se peut qu'un fabricant et un détaillant fassent tous deux l'objet d'une enquête pour des indications semblables. Par exemple, si un fabricant, en tentant de persuader un détaillant de vendre son produit, lui donnait une fausse indication sur ce produit, et que ce dernier donnait ensuite une indication semblable dans une annonce de journal, les deux parties pourraient être responsables, même si les particularités de chaque contravention étaient légèrement différentes. Le fabricant serait responsable, en vertu des paragraphes 52(3) ou 74.03(3), d'avoir donné ces indications au détaillant, qui lui, serait responsable de l'indication donnée dans l'annonce.

2          Renseignements sur les emballages

Les fabricants doivent assumer la responsabilité des indications apposées sur des articles mis en vente. Les paragraphes 52(2) et 74.03(1) prévoient que toute indication de ce genre est réputée être donnée au public par la seule personne qui est à l'origine de sa divulgation, c'est-à-dire le fabricant, à moins que celui-ci ne se trouve à l'extérieur du Canada; dans ce cas, la responsabilité retombe sur l'importateur.

Les présentes dispositions peuvent également viser un fabricant qui appose les indications « aubaine », « réduction » ou « gratuit » sur les emballages de son produit, si un détaillant n'en tient pas compte et qu'elles deviennent alors fausses (voir section 1.1.1 Loi sur la concurrence / C. Indications relatives aux prix).

Exemple :

Annonce d'une « aubaine de 1,49 $ » imprimée sur une étiquette apposée sur une bouteille de shampooing par le fabricant, alors que l'étiquette est utilisée depuis au moins six mois. Le prix d'« aubaine » n'est plus en vigueur et devient alors le prix courant.

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Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

La Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation est une loi d’application criminelle et exige que l’étiquetage apposé sur un produit de consommation préemballé renferme des renseignements exacts et suffisamment explicites pour permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achat éclairées.  La Loi interdit de donner de l’information fausse ou trompeuse et précise quels renseignements doivent obligatoirement apparaître sur l’étiquetage, tels que le nom du produit, sa quantité nette et l’identité du fournisseur. La Loi autorise les inspecteurs désignés à cette fin à pénétrer en tout lieu à une heure convenable, à examiner les produits préemballés, à ouvrir les emballages, à examiner les documents et à les reproduire ainsi qu'à saisir les produits ou les articles d’étiquetage, d’emballage ou de publicité qui ne sont pas conformes à la  Loi et au Règlement.

Renseignements supplémentaires

Interdictions

Le paragraphe 4(1) interdit au fournisseur de vendre ou d'importer un produit préemballé dont l’étiquetage ne déclare pas, selon les modalités prescrites par la Loi et le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la quantité nette, ou d’en faire la publicité.  Selon le paragraphe 4(2), cette déclaration doit figurer bien en vue dans la partie principale de l'étiquetage, être immédiatement lisible et complètement séparée de toute autre information fournie par celui-ci.  L’article 10 exige que l’étiquetage de tout produit préemballé qui affiche la quantité nette précise l’identité du produit en le désignant par son nom commun ou générique ou par sa fonction et indique également le nom et l’établissement principal du fournisseur.

L’article 5 interdit au fournisseur de donner, dans sa publicité, de l’information sur la quantité nette du produit préemballé qui n’est pas conforme à la Loi et à son Règlement.

Le paragraphe 7(1) interdit la vente, l’importation ou la publicité d’un produit préemballé dont l’étiquetage contient de l'information fausse ou trompeuse se rapportant au produit ou pouvant raisonnablement donner cette impression.  Le paragraphe 7(2) fournit des précisions concernant les expressions, mots, chiffres, descriptions, symboles ou illustrations qui pourraient être considérés comme de l'information fausse ou trompeuse.  Le paragraphe 7(3) prévoit que la quantité d’un produit fourni ne peut être inférieure à la quantité nette déclarée, sous réserve des tolérances prévues par règlement.

Le paragraphe 9(1) interdit au fournisseur de vendre ou d’importer un produit préemballé conditionné dans un contenant qui a été fabriqué, construit ou garni ou qui est présenté à l'étalage de telle manière qu'un consommateur pourrait être induit en erreur sur la qualité ou la quantité du produit, ou d’en faire la publicité.  Suivant le paragraphe 9(2), le fournisseur à qui une telle pratique est reprochée peut invoquer comme moyen de défense que le contenant était garni conformément à une méthode de production reconnue et acceptée.

Infraction et peine -  Tout fournisseur qui contrevient à l'un des articles 4 à 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 dollars, et, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 dollars.  Quiconque contrevient aux autres dispositions de la Loi ou à celles des règlements d'application des alinéas 18(1)d), e) ou h) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines et, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 3 000 dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l’une de ces peines.

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Loi sur l'étiquetage des textiles

La Loi sur l’étiquetage des textiles est une loi d’application criminelle et exige que l’étiquetage apposé sur un article textile de consommation contienne des renseignements exacts et suffisamment explicites pour permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achat éclairées.  La Loi interdit de donner de l’information fausse ou trompeuse et précise quels renseignements doivent obligatoirement apparaître sur l’étiquetage, comme le nom générique de chaque fibre contenue dans le produit, le nom complet du fournisseur et son adresse postale ou son numéro d’identité CA.  La Loi autorise les inspecteurs désignés à cette fin à pénétrer en tout lieu à une heure convenable, à examiner les produits de fibres textiles, à ouvrir les emballages, à examiner les documents et à les reproduire ainsi qu’à saisir les produits ou les articles d’étiquetage, d’emballage ou de publicité qui ne sont pas conformes à la  Loi et au Règlement.

Renseignements supplémentaires

Interdictions

L’alinéa 3a) interdit au fournisseur de vendre ou d’importer un article textile de consommation désigné par règlement dont l'étiquetage ne précise pas le contenu en fibres textiles, ou d’en faire la publicité.  Selon l’alinéa 3b), cet étiquetage doit être conforme à toutes les dispositions applicables de la Loi.  Conformément à l’alinéa 6b), tout étiquetage contenant de l'information sur le contenu en fibres textiles doit indiquer l’identité du fournisseur.

L’article 4 prescrit que, dans sa publicité pour un article textile de consommation, le fournisseur est tenu de se conformer au règlement en matière d'information relative au contenu en fibres textiles.

Le paragraphe 5(1) interdit la vente, l’importation ou la publicité d’un article textile de consommation dont l’étiquetage contient de l'information fausse ou trompeuse se rapportant à l’article ou pouvant raisonnablement donner cette impression. Le paragraphe 5(2) interdit au fournisseur de présenter de l'information fausse ou trompeuse relative à un produit de fibres textiles.  Le paragraphe 5(3) fournit des précisions concernant les expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles qui pourraient être considérés comme de l'information fausse ou trompeuse.

Infraction et peine - Tout fournisseur qui contrevient aux articles 3, 4 ou 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 dollars, et, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 dollars.  Quiconque contrevient aux autres dispositions de la Loi ou à celles de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines et, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 3 000 dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l’une de ces peines. 

Instructions d'entretien des textiles

Comme l'étiquetage pour l'entretien des textiles est un programme volontaire au Canada, le Bureau de la concurrence laisse les entreprises décider si elles veulent ou non adopter la norme publiée en décembre 2003 par l'Office des normes générales du Canada (ONGC), et à quel moment.  Cette norme s'harmonise avec les symboles d'entretien de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et les symboles de la norme de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) qui sont en cours d'achèvement.  La norme nationale du Canada «Étiquetage pour l'entretien des textiles» CAN1CGSB-86.1-2003 remplace la norme CAN/CGSB-86-1-M91.

Des copies de cette norme peuvent être achetées auprès de l'ONGC :

Centre des ventes de l'ONGC
Ottawa (Canada) K1A 1G6
Téléphone : (819) 956-0425
ou 1 800 665-CGSB (Canada seulement)
Ouvert de 8 h à 16 h 30 HNE

www.tpsgc.gc.ca/cgsb

FORMULAIRE DE COMMANDE DE L'OFFICE DES NORMES GÉNÉRALES DU CANADA (PDF: 8 Ko)

Également, le Carrefour des consommateurs du Bureau de la consommation d'Industrie Canada, est le seul site gouvernemental qui affiche les symboles qu'on retrouve dans la nouvelle norme.

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Loi sur le poinçonnage des métaux précieux

La Loi sur le poinçonnage des métaux précieux est une loi d’application criminelle et vise à assurer l’uniformité des descriptions et des marques attestant la qualité d’articles composés de métaux précieux (or, argent, platine ou palladium) afin de permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achat éclairées.  La Loi interdit de présenter de l’information fausse ou trompeuse se rapportant à un article de métal précieux.  Elle prévoit également que le commerçant qui applique à un article une marque indiquant la qualité du métal précieux dont il est composé doit le faire conformément à la Loi et au Règlement.  La marque de qualité doit par ailleurs être accompagnée d’une marque déposée ou pour laquelle une demande d’enregistrement a été présentée au Registraire des marques de commerce, Office de la propriété intellectuelle du Canada, Industrie Canada.  La Loi autorise les inspecteurs désignés à cette fin à pénétrer dans les locaux d’un commerçant à toute heure convenable, à exiger, aux fins d'inspection, la production de tout article de métal précieux et à saisir un tel article lorsqu'il porte une marque qui n'est pas conforme à la Loi et au Règlement.

Renseignements supplémentaires

Interdictions

L’article 3 interdit au commerçant d’appliquer à un article de métal précieux une marque qui n’est pas autorisée par la Loi ou d’importer au Canada un article auquel est appliquée une telle marque. 

Le paragraphe 4(1) dispose qu’une marque de qualité doit indiquer véritablement et correctement la qualité du métal précieux, en conformité avec les normes et les tolérances prévues par règlement.  Suivant le paragraphe 4(2), seule une marque autorisée par le règlement et appliquée d’une manière autorisée par celui-ci peut être appliquée à un article de métal précieux.  Le paragraphe 4(3) prescrit que lorsqu’une marque de qualité autorisée a été appliquée à un article, une marque de commerce déposée doit également être appliquée à celui-ci.

Infraction et peine - Tout commerçant ou personne qui contrevient à la Loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 dollars.


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