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Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Documentation trompeuse  

L’article 53 de la Loi sur la concurrence, qui est une disposition criminelle, interdit l'envoi d'un avis ou de toute documentation si l'impression générale qui s'en dégage porte le destinataire à croire qu'il a gagné un prix ou autre avantage et si on lui demande ou on lui donne la possibilité de payer une somme d'argent ou d'engager des frais pour obtenir le prix ou autre avantage. La disposition s'applique aux avis ou autre documentation envoyés par tout moyen, qui comprend mais qui ne se limite pas à la poste et au courriel. Il n'y aura pas infraction si le destinataire gagne véritablement le prix ou autre avantage et si l'auteur de l'avis ou de la documentation : (1) divulgue convenablement et loyalement le nombre et la valeur approximative du prix ou autre avantage, la répartition des prix par région et tout fait qui modifie d'une façon importante les chances de gain; (2) remet les prix ou avantages dans un délai raisonnable; et (3) choisit les participants ou distribue les prix ou avantages au hasard ou selon l'adresse des participants, dans la région à laquelle les prix ou avantages ont été attribués.

Quiconque contrevient à l’article 53 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, et, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.


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