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Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Indications de rendement non fondées sur une épreuve suffisante et appropriée

L’alinéa 74.01(1)b) de la Loi sur la concurrence, qui est une disposition civile, interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public, de quelque façon que ce soit, des indications concernant le rendement, l’efficacité ou la durée de vie utile d’un produit, qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée.  La preuve que les indications se fondent sur une telle épreuve incombe à la personne qui donne les indications.  Le paragraphe 74.01(6) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l’impression générale qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.

Le tribunal qui arrive à la conclusion qu’une personne a contrevenu à l’alinéa 74.01(1)b) peut ordonner à celle-ci de ne pas se comporter de la sorte, de diffuser un avis correctif, et (ou) de payer une sanction administrative pécuniaire maximale de 50 000 dollars dans le cas d’une personne physique et de 100 000 dollars dans le cas d’une personne morale.  Pour toute ordonnance subséquente, cette sanction peut aller jusqu’à 100 000 dollars pour une personne physique et 200 000 dollars pour une personne morale.

 

Renseignements supplémentaires

Les annonceurs ont le fardeau de prouver que leurs indications relativement au rendement, à l'efficacité ou à la durée utile de leurs produits sont fondées sur des « épreuves suffisantes et appropriées ».  La Loi ne définit pas l’expression « épreuve suffisante et appropriée » afin de maintenir une certaine souplesse dans un domaine de plus en plus complexe et hautement technique.  L'épreuve doit donc avoir été effectuée avant que l'indication ne soit faite au public. Donc, une épreuve subséquente qui vient justifier l'indication ne soustrait pas l'annonceur à l'application de l'article en question.

L’alinéa 74.01(1)b) stipule que l’annonceur doit avancer des preuves à l'appui des épreuves, après quoi le commissaire doit essayer de prouver que ces épreuves n'étaient pas « suffisantes et appropriées ». Les indications relatives au rendement qui posent certains problèmes aux termes des dispositions de la Loi, se divisent en deux vastes catégories, soit celles qui sont inadéquates par rapport aux résultats réels des épreuves et les indications fondées sur des méthodes d’épreuves mal conçues.

 

A          Indications inadéquates

Si l'indication relative au rendement est imprécise, il n'est pas suffisant d'effectuer les épreuves suffisantes et appropriées applicables sur un seul aspect de l'indication ou dans une seule condition d'essai. Si, par exemple, une annonce faite à l'échelle nationale indique que l'utilisation d'une pompe à chaleur permet de réaliser des économies d'énergie, et qu'il est prouvé que l'épreuve a été effectuée dans le sud de l'Ontario où le climat est favorable, il ne faut pas prétendre que les résultats s'appliquent à toutes les régions du Canada.

Les résultats doivent être non seulement significatifs mais également appréciables pour les consommateurs. Par exemple, on ne peut accepter une annonce selon laquelle un climatiseur fait moins de bruit qu'un autre de marque différente alors que la différence observée est imperceptible par l'oreille humaine.

Les épreuves effectuées par des consommateurs à l’égard de caractéristiques d'un produit qui ne sont perçues que par les sens peuvent parfois établir une supériorité relative, mais elles ne peuvent habituellement pas mesurer l'ampleur de la supériorité. Si elles sont appropriées, ces épreuves pourraient donc justifier des indications telles que « plus doux au toucher » ou « meilleur goût », mais non des indications telles que « trois fois plus doux ».

 

B          Méthodes d’épreuves

Les épreuves doivent démontrer que le résultat obtenu n'est pas le fruit du hasard ni une pure coïncidence.

Non-répétition de l'essai - Il est évident que la fiabilité de données obtenues à la suite d’une épreuve dépend de l'obtention de résultats similaires après la répétition de l’épreuve.

Épreuves effectués par des utilisateurs - Lorsque des consommateurs sont invités à utiliser et à évaluer un produit, divers « effets relatifs à l’épreuve » peuvent influer sur leur comportement. Par exemple, un consommateur qui essaie un économiseur d'essence peut modifier ses habitudes de conduite suffisamment pour influer sur le rendement du produit observé. En outre, comme les épreuves en question ne sont pas effectués dans des « conditions d’épreuves contrôlées idéales », d'autres facteurs tels que le climat et l'emplacement géographique peuvent également entrer en jeu. À moins que toutes ces lacunes ne soient contrôlées, les épreuves d'utilisateurs ne seront pas jugés suffisants ni appropriés. Il faut tout au moins recourir à des groupes de contrôle dans ces situations.

Des échantillons non représentatifs peuvent fausser les résultats des essais. Si, par exemple, les consommateurs choisis pour procéder à l’épreuve sont déjà des utilisateurs connus du produit en question (et par conséquent, lui font un accueil favorable), l'utilisation de tels résultats pourrait vraisemblablement être critiquable aux termes de la présente disposition, à moins que l'annonce ne comporte la précision voulue.

La plupart des recours en justice entrepris en vertu de l’ancien alinéa 52(1)b) ont porté sur des indications qui n'étaient pas étayées par des épreuves ou qui se fondaient sur des épreuves d'utilisateurs (en particulier, des épreuves d'économiseurs d'essence) qui n'ont pas été jugées suffisantes pour justifier les réclames.

Exemple : « Consommation d'essence réduite de 20 à 40% », lorsque l’indication n’est pas fondée sur une épreuve suffisante et appropriée.


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