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Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Épreuves et attestations fausses, trompeuses ou non autorisées

L’article 74.02 de la Loi sur la concurrence, qui est une disposition civile, interdit l’utilisation d’épreuves ou d’attestations sans autorisation, ou la déformation de résultats d’épreuves ou d’attestations par ailleurs autorisées.  Il est également interdit de permettre que de telles indications soient données au public.

Le tribunal qui arrive à la conclusion qu’une personne a contrevenu aux à l’article 74.02 peut ordonner à celle-ci de ne pas se comporter de la sorte, de diffuser un avis correctif, et (ou) de payer une sanction administrative pécuniaire maximale de 50 000 dollars dans le cas d’une personne physique et de 100 000 dollars dans le cas d’une personne morale.  Pour toute ordonnance subséquente, cette sanction peut aller jusqu’à 100 000 dollars pour une personne physique et 200 000 dollars pour une personne morale.

Renseignements supplémentaires

A          Généralités

L'article interdit de publier des attestations ou de donner des indications selon lesquelles une épreuve de rendement, d'efficacité ou de durée utile d'un produit annoncé a été effectuée par une autre personne, sauf dans les cas suivants :

  1. lorsque la tierce personne qui a donné l'attestation ou a effectué l'épreuve a déjà publié elle-même l'attestation ou indiqué qu'elle a effectué l'épreuve; ou
  2. lorsque la personne, avant de publier l'attestation ou l'indication selon laquelle une autre personne a effectué une épreuve, a obtenu par écrit l'approbation de celle-ci à l'égard de l'attestation ou de l'indication, de même que la permission de la donner ou de la publier.

Une lettre de la tierce partie à une autre personne ne constitue pas une publication et, à moins que la tierce partie n'ait accordé son autorisation, l'utilisation de la lettre à titre d'attestation contrevient à la présente disposition. En outre, il faut que les indications ou les attestations données ou publiées par la personne soient conformes à l'indication ou l'attestation que la tierce personne avait donnée, publiée ou approuvée auparavant. Une citation tirée de son contexte pourrait soulever un problème, par exemple lorsqu'un rapport d'un laboratoire bien connu est publié et contient des observations et des résultats favorables sur certains points, mais que ceux-ci comportent d'importantes restrictions et que l'annonce n'en fait pas mention, cette pratique pourrait être jugée contraire aux termes de la présente disposition.

Exemple :

Une indication selon laquelle une tierce partie a mis à l'essai un engrais liquide, si l'autorisation de cette tierce partie n'a pas été obtenue au préalable.

B          Recours aux comédiens pour tenir le rôle de consommateurs lors des attestations en matière de consommation

Des annonceurs ont cherché à savoir dans le passé si le libellé de la disposition « ... qu'il s'agit des indications approuvées et données ou de l'attestation approuvée et publiée préalablement. » signifie qu'une attestation en matière de consommation diffusée ne peut être donnée que par le véritable consommateur et qu'on ne peut avoir recours à un comédien pour tenir le rôle du consommateur. Selon eux, il arrive souvent qu'on ne puisse utiliser des attestations réelles pour promouvoir des produits en raison de certains facteurs externes, par exemple un consommateur indisposé devant la caméra. Le fait de recourir à des comédiens pour tenir le rôle des consommateurs dans des circonstances de ce genre ne donnerait pas raison d'ouvrir une enquête en vertu de la Loi, sous réserve des points suivants :

  1. l’allure ou l’apparence est modifiée d’une façon importante, par exemple dans le cas d'une annonce de vêtement;
  2. l'attestation telle que présentée dans l'annonce n'a pas été donnée par le véritable consommateur; ou
  3. l'attestation soulève une question aux termes du paragraphe 52(1) ou de l’alinéa 74.01(1)a).

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