This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Documentation laissant croire qu’un prix a été gagné

L’article 53 de la Loi sur la concurrence interdit l'envoi d'un avis ou de toute documentation si l'impression générale qui s'en dégage porte le destinataire à croire qu'il a gagné un prix ou autre avantage et si on lui demande ou on lui donne la possibilité de payer une somme d'argent ou d'engager des frais pour obtenir le prix ou autre avantage. La disposition s'applique aux avis ou autre documentation envoyés par tout moyen, qui comprend mais qui ne se limite pas à la poste et au courriel. Il n'y aura pas infraction si le destinataire gagne véritablement le prix ou autre avantage et si l'auteur de l'avis ou de la documentation : (1) divulgue convenablement et loyalement le nombre et la valeur approximative du prix ou autre avantage, la répartition des prix par région et tout fait qui modifie d'une façon importante les chances de gain; (2) remet les prix ou avantages dans un délai raisonnable; et (3) choisit les participants ou distribue les prix ou avantages au hasard ou selon l'adresse des participants, dans la région à laquelle les prix ou avantages ont été attribués.

Renseignements supplémentaires

« Convenablement et loyalement »

Pour déterminer si l'information a été divulguée convenablement et loyalement au sens des dispositions d'exemption de l'alinéa 53(2)a), le Bureau vérifie si la divulgation a été faite de manière raisonnablement apparente, avant que le participant éventuel ne subisse un inconvénient quelconque, ne fasse des dépenses ou ne s'engage envers le produit ou le concours visé par la publicité. Le caractère convenable et loyal de la divulgation est évalué selon l'auditoire réel et ciblé par le concours.

Le caractère convenable et loyal de la divulgation est déterminé en fonction des critères suivants :

A          Valeur approximative

Cette disposition exige que la valeur approximative du prix ou de tout autre avantage soit divulguée. Il s'agit normalement de la valeur habituelle approximative du produit sur le marché. Cependant, lorsque la valeur finale du prix dépend de l'adresse du gagnant au Canada (par exemple, lorsque le prix est un voyage pour une destination étrangère au départ du lieu de résidence du gagnant), le fait de fournir quelques exemples représentatifs ou une échelle de la valeur éventuelle des prix ou des avantages permettrait de satisfaire aux exigences de cette disposition. Selon le cas, d'autres méthodes de divulgation de la valeur approximative des prix ou des avantages pourraient être jugées acceptables.

B          Répartition régionale des prix

Dans le cas des concours où les prix ou les avantages sont attribués selon une répartition régionale (par exemple, un prix pour les résidents des provinces atlantiques, un pour les résidents du Québec, etc.) et lorsque le concours se fait à l'échelle inter régionale, la répartition régionale des prix doit être clairement indiquée.

C          Chances de gain

Lorsque le nombre total de participants ou la population parmi lesquels seront distribués ou attribués les prix est connu, il s'agit d'un « fait qui modifie de façon importante, à sa connaissance, les chances de gain ». Celui-ci doit donc être divulgué.

D          Ensemble de prix ou d'avantages

Lorsqu'un concours comporte un ensemble de prix ou d'autres avantages qui ne sont pas attribués en même temps, il faut s'assurer que le matériel publicitaire ne donne pas l'impression que tous les prix ou tous les avantages restent à gagner lorsque, en réalité, certains d'entre eux ont déjà été décernés. Par exemple, dans le cas d'un concours où un prix de 1 000 $ doit être attribué à chaque mois pendant 5 mois, la publicité du concours ne doit pas laisser entendre, lorsque le premier mois du concours s'est écoulé, qu'il reste encore 5 prix de 1 000 $ à gagner.


Remplissez notre sondage