This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Section   Site

Outils

Sujets connexes

Autres ressources

Programme d'immunité en vertu de la Loi sur la concurrence

septembre 2000

(PDF: 168 KB)


Avant-propos

Ce bulletin contient une explication de la politique et des procédures applicables à l'octroi de l'immunité lors de poursuites liées à une infraction à la Loi sur la concurrence.

Au cours des dernières années, le nombre de demandes d'immunité présentées au Bureau a augmenté. En conséquence, ce dernier a jugé nécessaire de rédiger et de publier le présent document afin de donner des précisions et une certaine assurance au sujet des conditions et des critères à respecter pour bénéficier de l'immunité.

Le bulletin énonce clairement le processus auquel les parties doivent accepter de se soumettre pour obtenir l'immunité. Il décrit les attributions respectives du commissaire et du procureur général, de même que les conditions dans lesquelles le commissaire peut envisager de recommander au procureur général d'accorder l'immunité. Le Bulletin recense les pratiques adoptées à l'heure actuelle par le Bureau et le procureur général en la matière.

Konrad von Finckenstein
Commissaire de la concurrence


Table des matières

A. Introduction

B. Attributions du commissaire de la concurrence et du procureur général du Canada

C. Octroi de l'immunité

D. Effet de l'immunité sur les administrateurs, dirigeants et employés d'une entreprise

E. Le processus d'octroi de l'immunité

F. Manquement aux exigences de l'entente

G. Activités anticoncurrentielles criminelles transnationales

H. Confidentialité

I. Conclusion

Annexe I : Aperçu des dispositions criminelles de la Loi sur la concurrence 7

Annexe II :Dispositions criminelles sur les pratiques commerciales déloyales et la publicité trompeuse 8

Questions fréquemment posées


A. Introduction

1. La Loi sur la concurrence (la Loi)1 est une loi d'application générale qui pose les principes fondamentaux de la conduite des affaires au Canada. La Loi vise à préserver et à favoriser la concurrence dans le but :

  • de stimuler l'adaptabilité et l'efficience de l'économie canadienne;
  • d'améliorer les chances de participation canadienne aux marchés mondiaux tout en tenant simultanément compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada;
  • d'assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l'économie canadienne;
  • d'assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits.

2. La Loi désigne le commissaire de la concurrence (le commissaire) comme l'autorité indépendante chargée d'assurer et de contrôler l'application de la Loi sur la concurrence. Le commissaire est à la tête du Bureau de la concurrence (le Bureau), l'organisation qui mène des enquêtes instituée en vertu de la Loi.

3. La Loi sur la concurrence comporte des dispositions d'ordre criminel2 qui interdisent certains comportements commerciaux anticoncurrentiels, tels que les complots qui réduisent ou empêchent indûment la concurrence (p. ex., la fixation des prix ou le partage des marchés), le truquage d'offres, le maintien des prix et les pratiques commerciales déloyales. La Loi renferme aussi des dispositions de nature civile concernant les fusionnements, l'abus de position dominante et la publicité trompeuse. Les dispositions criminelles prévoient l'imposition de lourdes sanctions. Par exemple, la disposition relative au complot prévoit une amende maximale de dix millions de dollars et de cinq années d'emprisonnement par chef d'accusation.

4. Lorsqu'il y a eu infraction à la Loi, le Bureau cherche à mettre fin aux actes anticoncurrentiels et à faire punir les entreprises et les particuliers concernés. En attachant des sanctions à de tels comportements, le Bureau espère créer un effet dissuasif à l'égard d'infractions similaires. Le Bureau encourage également les entreprises à mettre en place des programmes de conformité internes pour que leurs politiques et pratiques soient conformes à la loi. Le bulletin intitulé Les programmes de conformité des entreprises offre des conseils aux dirigeants d'entreprises en vue de promouvoir des comportements qui n'enfreignent pas la Loi.

5. Le Bureau, comme d'autres organismes d'application de la loi, reconnaît qu'il est important d'établir des programmes qui contribuent à la détection de crimes graves, ainsi qu'au déroulement des enquêtes et des poursuites y faisant suite. Le présent bulletin d'information décrit l'approche adoptée par le Bureau pour recommander l'immunité lorsqu'il y a eu infraction à la Loi sur la concurrence. Il précise et remplace les déclarations publiques antérieures des cadres du Bureau à ce sujet.

6. Le présent bulletin décrit les attributions et les responsabilités du commissaire et du procureur général du Canada (le procureur général), ainsi que les exigences applicables à l'octroi d'une immunité. Y sont également examinées les questions du moment de l'offre de coopération, de l'immunité accordée aux entreprises par rapport à celle dont peut jouir un particulier et des étapes du processus d'octroi de l'immunité. Il traite de façon particulière des agissements liés à des activités transnationales criminelles, de même que de considérations telles que la confidentialité et le manquement aux exigences d'une entente en matière d'immunité.

7. Le bulletin ne renferme pas d'avis juridiques. Les lecteurs doivent se reporter au texte de la Loi pour toute question de droit et consulter un avocat si une situation donnée soulève des préoccupations.

8. Le terme partie s'entend d'entités commerciales et de particuliers, suivant le cas. Les termes entreprise, compagnie et société sont employés indifféremment pour désigner des entités commerciales.

9. Quiconque s'est livré à une pratique susceptible de constituer une infraction à la Loi sur la concurrence peut offrir de coopérer avec le Bureau et demander l'immunité. Une entreprise peut C mais n'est pas tenue de le faire C soumettre une demande pour le compte de ses employés. Ces derniers peuvent également entrer en contact avec le Bureau de leur propre initiative. Chaque offre de coopération sera évaluée par rapport à la partie qui la propose.

10. Dans ce bulletin, le terme immunité désigne l'octroi d'une immunité complète à l'égard de poursuites fondées sur la Loi sur la concurrence. Lorsqu'une partie ne satisfait pas aux critères pour que l'immunité lui soit octroyée, le commissaire peut recommander au procureur général d'opter pour une autre mesure de clémence. Lorsqu'une partie croit qu'elle ne satisfait pas aux exigences en matière d'immunité, elle peut tout de même offrir de coopérer avec le Bureau et demander une autre mesure de clémence.

B. Attributions du commissaire de la concurrence et du procureur général du Canada

11. Les poursuites criminelles intentées en vertu de la Loi sur la concurrence relèvent du procureur général. Lorsque les éléments de preuve réunis indiquent qu'une infraction a été commise, le commissaire peut renvoyer une affaire au procureur général pour que celui-ci examine le dossier et détermine les mesures à prendre. Le procureur général est seul habilité à octroyer l'immunité à une partie qui a été mêlée à une infraction relative à la Loi sur la concurrence. Le Bureau mène une enquête et prépare une recommandation à l'intention du procureur général. Ce dernier détermine ensuite s'il est dans l'intérêt public d'octroyer l'immunité. La politique du procureur général en matière d'immunité est exposée dans un document publié par le ministère de la Justice.3

C. Octroi de l'immunité

12. Le Bureau encourage quiconque croit avoir été mêlé à une infraction à s'adresser à lui sans délai. Un dossier complet des renseignements exigés lors d'un premier contact avec le Bureau n'est pas nécessaire. Le procureur général et le commissaire effectuent un examen approfondi de chaque demande d'immunité.

13. Sous réserve des exigences exposées ci-dessous, et conformément à l'application juste et impartiale du droit, le commissaire recommandera au procureur général que l'immunité soit octroyée à une partie dans les situations suivantes :

a) le Bureau n'est pas au courant de l'infraction, et la partie est la première à la signaler; ou

b) le Bureau est au courant de l'infraction, et la partie est la première à se manifester avant que suffisamment d'éléments de preuve n'aient été réunis pour justifier le renvoi de l'affaire au procureur général.

Exigences

14. La partie doit prendre des mesures efficaces pour mettre fin à sa participation à l'activité illégale.

15. La partie ne doit pas avoir été l'instigatrice de l'activité illégale, ni celle qui en était la principale bénéficiaire au Canada.

16. Pendant la durée de l'enquête du Bureau et des actions en justice subséquentes, la partie doit coopérer sans réserve et en temps opportun :

a) la partie doit révéler toute infraction à laquelle elle peut avoir été mêlée;

b) la partie doit fournir de façon exhaustive et franche tous les éléments de preuve et tous les renseignements4, où qu'ils puissent se trouver, qu'elle connaît ou dont elle a le contrôle qui sont reliés aux infractions faisant l'objet de l'enquête. Les faits substantiels ne doivent faire l'objet d'aucune déclaration erronée;

c) la partie doit apporter son entière coopération, de façon continue et expéditive, pendant toute la durée de l'enquête et des actions en justice subséquentes. Lorsque la partie est une entreprise, ceci est à ses propres frais. Les entreprises doivent prendre toutes les mesures légales nécessaires en vue d'assurer la coopération de leurs administrateurs, dirigeants et employés pendant toute la durée de l'enquête et des actions en justice subséquentes.

17. Si la chose est possible, la partie doit dédommager les victimes de l'activité illégale.

18. Si la première partie ne satisfait pas aux exigences, il peut être recommandé d'octroyer l'immunité à une autre partie qui satisfait aux exigences en question.

D. Effet de l'immunité sur les administrateurs, dirigeants et employés d'une entreprise

19. Si une entreprise satisfait aux exigences applicables à l'octroi de l'immunité, tous les administrateurs, dirigeants et employés actuels qui reconnaissent leur participation à l'activité anticoncurrentielle illégale dans le cadre de l'aveu de l'entreprise et qui coopèrent sans réserve et en temps opportun pourront bénéficier de la même recommandation en matière d'immunité. Les anciens administrateurs, dirigeants et employés qui offrent de coopérer à l'enquête du Bureau peuvent aussi se qualifier en matière d'immunité. Toutefois, cette décision sera prise selon le mérite de chaque cas.

20. Si une entreprise n'est pas admissible à une recommandation en matière d'immunité, les administrateurs, dirigeants et employés, anciens ou actuels, qui ont souscrit à l'offre de coopération de l'entreprise peuvent être admissibles à un octroi d'immunité, comme s'ils avaient prispersonnellement contact avec le Bureau.

E. Le processus d'octroi de l'immunité

Étape 1 : Première prise de contact

21. N'importe qui peut amorcer des démarches relativement à une demande d'immunité en communiquant avec le sous-commissaire de la concurrence, Affaires criminelles, ou le sous-commissaire de la concurrence, Pratiques loyales des affaires, afin de discuter de la possibilité d'obtenir l'immunité à l'égard d'une poursuite liée à une infraction à la Loi. Certains renseignements à charge devront être divulgués à ce stade, pour que le Bureau puisse déterminer si la partie satisfait aux exigences de la partie C ci-dessus. En règle générale, la demande est formulée sous la forme d'une divulgation hypothétique de renseignements.

Étape 2 : Garantie provisoire concernant l'octroi de l'immunité

22. Si une partie décide de soumette une demande d'immunité, elle devra donner une description de l'activité illégale, habituellement encore en termes hypothétiques. Le Bureau présentera alors tous les renseignements pertinents au procureur général, qui a entière discrétion dans ces affaires, en vue d'obtenir une garantie provisoire écrite concernant l'octroi de l'immunité.5

Étape 3 : Divulgation intégrale

23. Une fois qu'une partie a reçu du procureur général une garantie provisoire écrite en matière d'immunité, le Bureau doit savoir avec suffisamment de détails et de certitude quels éléments de preuve ou quelle déposition un témoin potentiel est en mesure de fournir, et il doit connaître la force probante de ces éléments d'information. Une divulgation intégrale est donc essentielle. Le processus de divulgation intégrale se déroulera suivant l'entente que le Bureau ne se servira pas des renseignements fournis au détriment de la partie concernée, à moins qu'il n'y ait manquement aux exigences de l'entente, comme le prévoit la partie F ci-dessous.

Étape 4 : Entente en matière d'immunité

24. Lorsque le Bureau recommande au procureur général d'accorder l'immunité et si, suite à un examen indépendant, le procureur général accepte la recommandation, le procureur général conclura une entente en matière d'immunité qui comprendra toutes les obligations à caractère continu, comme indiqué au paragraphe 16 ci-dessus.

F. Manquement aux exigences de l'entente

25. Tout manquement aux exigences de l'entente en matière d'immunité peut entraîner la révocation de l'immunité par le procureur général.

26. Le Bureau reprendra l'enquête visant la partie s'étant engagée à coopérer mais n'ayant pas respecté les conditions de l'entente, et il déterminera s'il convient de transmettre le dossier au procureur général. Le Bureau demandera au procureur général de révoquer l'octroi de l'immunité et de prendre les mesures qui s'imposent contre la partie concernée.

27. Le paragraphe 26 s'applique également à une entreprise qui ne favorise pas complètement la coopération opportune et sans réserve de ses employés, ainsi qu'à une partie qui omet de divulguer une infraction ou qui ne fournit pas avec toute la franchise et l'honnêteté voulues les renseignements et les éléments de preuve que la partie connaît ou dont elle a le contrôle.

G. Activités anticoncurrentielles criminelles transnationales

28. En pratique, il est possible que plusieurs autorités antitrust aient compétence à l'égard d'agissements anticoncurrentiels internationaux, comme les cartels de fixation des prix et les actes de télémarketing trompeur. Les parties doivent donc s'attendre à ce que tous les pays touchés examinent la situation. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque des accords de fixation de prix ou de partage de marchés ont une portée transfrontière ou lorsque des télévendeurs malhonnêtes profitent de divergences entre les lois pour s'installer dans un pays et conduire leurs affaires dans un autre pays. Dans ces circonstances, les diverses autorités compétentes peuvent décider de mener des enquêtes indépendantes, conjointes ou parallèles.

29. Comme le moment où le contact est pris avec le Bureau détermine habituellement les mesures de règlement possibles, une partie et son avocat doivent comprendre que lorsque l'affaire concerne d'autres pays, une enquête menée dans une autre juridiction peut avoir pour effet que le Bureau soit mis au courant de l'affaire avant qu'une partie concernée ne communique avec lui.

30. Dans des situations concernant différentes juridictions, une partie voudra peut-être communiquer avec les autorités compétentes de chaque pays. En particulier, une partie qui se livre à d'importantes activités commerciales avec le Canada devrait envisager de communiquer avec le Bureau soit avant ou immédiatement après avoir approché des autorités étrangères chargées de l'application de la législation sur la concurrence.

31. Le Bureau n'accordera pas de traitement spécial à une partie uniquement parce qu'elle a obtenu une immunité ou une autre forme de traitement favorable à l'étranger.

32. Lorsqu'il sera pressenti par une partie cherchant à obtenir l'immunité, le Bureau informera celle-ci de l'existence de programmes d'octroi de l'immunité semblables dans d'autres juridictions.

H. Confidentialité

33. Le Bureau traite comme des renseignements confidentiels l'identité d'une partie ayant demandé l'immunité ainsi que les renseignements fournis par cette partie. Les seules exceptions à cette politique devraient être :

a) lorsqu'il y a eu divulgation publique par la partie;

b) lorsque la partie a accepté et lorsque le but de la divulgation est l'administration et l'application de la Loi;

c) lorsque la divulgation est requise par la loi;

d) lorsque la divulgation est nécessaire afin de prévenir la perpétration d'une infraction criminelle grave.

34. Le Bureau a pour politique, en ce qui concerne les actions privées intentées en vertu de l'article 36 de a Loi, de ne fournir de documents et d'éléments de preuve confidentiels qu'en réponse à une ordonnance judiciaire. Dans le cas de renseignements obtenus dans le cadre du programme d'immunité, le Bureau prendra toutes les mesures raisonnables afin de protéger l'information.

I. Conclusion

35. Le Bureau encourage le public à se prévaloir des avantages des politiques et des programmes conçus pour faciliter l'observation des dispositions de la Loi sur la concurrence.

 36. Quiconque souhaite présenter une demande dans le cadre du programme d'immunité du commissaire peut communiquer avec :

sous-commissaire, Affaires criminelles
(819) 997-1208

Johanne D'Auray,
sous-commissaire, Practiques loyales des affaires 
(819) 997-1231

37. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site Web du Bureau, à l'adresse : www.bc-cb.gc.ca ou communiquer avec le Bureau en composant le numéro sans frais 1 800 348-5358.

Annexe I: Aperçu des dispositions criminelles de la loi sur la concurrence

(Responsabilités du sous-commissaire de la concurrence, Affaires criminelles)

La partie IV de la Loi sur la concurrence interdit sous peine de sanctions pénales les pratiques commerciales suivantes : le truquage des offres, les accords et les arrangements réduisant indûment la concurrence, la publicité trompeuse et les pratiques commerciales déloyales. Pour des raisons fonctionnelles et statistiques, les infractions prévues aux articles 45 à 51 et à l'article 61 (décrites ci-dessous), qui peuvent être définies en gros comme les infractions relatives à la concurrence, sont classées séparément des infractions en matière de publicité trompeuse et de pratiques commerciales déloyales, énoncées aux articles 52.1, 54, 55, 55.1 (et décrites à la page suivante).

Article 45

Les complots, les coalitions, les accords et les arrangements visant à réduire indûment la concurrence dans la fourniture, la fabrication ou la production d'un produit.

Article 46

Le fait pour une personne morale d'appliquer des directives, instructions, énoncés de politiques ou autres communications provenant d'une personne à l'étranger en mesure de diriger ou d'influencer les principes suivis par la personne morale et ayant pour objet de donner effet à un complot, une association d'intérêts, un accord ou un arrangement qui, s'il était intervenu au Canada, aurait contrevenu à l'article 45.

Article 47

Truquage d'offres : accord ou arrangement entre deux personnes ou plus, par lequel une partie consent à s'abstenir de présenter une offre à un appel d'offres, ou présentation d'une offre procédant de la collusion de soumissionnaires à l'insu de la personne procédant à l'appel d'offres.

Article 48

Le fait de comploter, de se coaliser ou de conclure un accord ou un arrangement limitant déraisonnablement les possibilités de participation à un sport professionnel ou imposant des conditions déraisonnables, ou de limiter déraisonnablement la possibilité de négocier avec une équipe professionnelle ou de jouer pour cette équipe.

Article 49

Sous réserve d'exceptions prévues au paragraphe 49(2), la conclusion entre institutions financières fédérales d'accords ou d'arrangements relatifs au taux d'intérêts sur un dépôt ou un prêt, aux frais sur un prêt, aux frais de services imposés aux clients, aux types de services fournis ou à la personne ou aux catégories de personnes auxquelles un prêt ou un autre service sera fourni ou refusé.

Alinéa 50 (1)a)

Le fait de se livrer sciemment à une pratique discriminatoire à l'endroit de concurrents d'un acheteur, en accordant à cet acheteur un rabais ou un autre avantage qui n'est pas accessible à ses concurrents, quant à des articles de qualité et de quantité similaires.

Alinéa 50 (1)b)

Le fait de se livrer à une politique de vente de produits, dans quelque région du Canada, à des prix inférieurs à ceux qui sont exigés ailleurs au Canada, lorsque cette politique a pour effet ou tendance de réduire sensiblement la concurrence ou d'éliminer un concurrent.

Alinéa 50 (1)c)

Le fait de se livrer à une politique de vente de produits à des prix déraisonnablement bas qui a pour effet ou tend à réduire sensiblement la concurrence ou éliminer un concurrent.

Article 51

L'octroi à un acheteur, à des fins de réclame ou de publicité, d'une remise qui n'est pas offerte à des conditions proportionnées à d'autres acheteurs.

Article 61

Le fait de tenter de faire monter ou d'empêcher de réduire le prix auquel une autre personne fournit ou annonce un produit, de refuser de fournir ou de prendre quelque autre mesure discriminatoire contre une personne en raison du régime de bas prix de celle-ci.

Article 61 (6)

Le fait de tenter de persuader un fournisseur de refuser de fournir un produit à une personne en particulier en raison du régime de bas prix de celle-ci.

Annexe II: dispositions criminelles sur les pratiques commerciales déloyales et la publicité trompeuse

(Responsabilités de la sous-commissaire de la concurrence, Pratiques loyales des affaires)

 Alinéa 52 (1)a)

Donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important afin de promouvoir un produit ou des intérêts commerciaux quelconques.

Article 52.1

Par télémarketing (pratique de la communication téléphonique interactive pour promouvoir soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques) :

  • permettre de divulguer l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, le but de la communication et la nature du produit ou des intérêts commerciaux;
  • donner des indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important;
  • exiger le paiement préalable d'une somme d'argent pour remettre un prix qui a été gagné ou censément gagné dans le cadre d'un concours ou d'un jeu;
  • omettre de divulguer, d'une manière juste et raisonnable, le prix des produits et de tout fait modifiant d'une façon importante les chances de gains;
  • offrir un cadeau (ou tout produit à un prix inférieur à sa juste valeur marchande) comme moyen d'inciter à l'achat d'un autre produit, sans divulguer la valeur du cadeau d'une manière juste et raisonnable;
  • exiger le paiement préalable de tout produit en vente à un prix largement supérieur à sa juste valeur marchande.

Article 54

Fournir un produit à un prix qui dépasse le plus bas de deux ou plusieurs prix clairement exprimés sur le produit, son emballage, à quelque chose qui sert de support au produit pour l'étalage ou à une réclame en magasin. Cette disposition n'interdit pas l'affichage de deux ou plusieurs prix, mais exige que le produit soit offert en vente au prix affiché le plus bas.

Article 55

Faire des déclarations concernant toute rémunération versée dans le cadre d'un système de commercialisation à paliers multiples qui ne constituent pas des assertions loyales, faites en temps opportun et non exagérées en ce qui concerne la rémunération effectivement reçue (ou susceptible de l'être) par des participants ordinaires au système.

Article 55.1

Mettre sur pied, exploiter, promouvoir ou annoncer un système de vente pyramidale, qui s'entend d'un système de commercialisation à paliers multiples dans lequel :

  • un participant fournit une contrepartie en échange du droit d'être rémunéré pour avoir recruté un autre participant;
  • un participant est tenu d'acheter une quantité déterminée d'un produit (sauf quand l'achat est fait au prix coûtant à des fins promotionnelles);
  • une personne fournit le produit en quantité injustifiable;
  • le participant ne bénéficie par du droit de retour du produit en bon état de vente, à des conditions raisonnables, ou le participant n'a pas été informé du droit dont il bénéficie de retourner le produit.

Notes

1  Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34.

2  Voir l'annexe 1 pour connaître les dispositions applicables.

3  Voir le Guide des procureurs de la Couronne, ministère de la Justice, particulièrement la Partie Sept, Chapitre 1, Ententes portant garantie d'immunité.

4  Les mentions qui suivent concernant les éléments de preuve et les renseignements ont trait à l'obligation de coopérer sans réserve avec le Bureau, et ce, pendant toute la durée de l'enquête et des actions en justice subséquentes.

5  Voir la politique d'Ententes portant garantie d'immunité décrite dans le Guide des procureurs de la Couronne, ministère de la Justice, Partie Sept, Chapitre 1.

Sa Majesté la Reine du chef du Canada (Industrie Canada) 2000
Cat. No. RG52-35/2000
ISBN 0-662-65225-8
53212B


Remplissez notre sondage