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Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Pratiques commerciales - Interdictions

Le Bureau de la concurrence favorise une saine concurrence sur les marchés en encourageant les pratiques commerciales loyales et la communication  de renseignements exacts et suffisants qui permettent aux consommatrices et aux consommateurs de faire des choix éclairés. Le Bureau est responsable de l’administration et de la mise en application de la Loi sur la concurrence, une loi d’application générale régissant la conduite de la plupart des entreprises au Canada ainsi que de trois lois ayant pour objet de promouvoir la présentation d'indications exactes dans l'étiquetage des produits de consommation, à savoir : la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l'étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

La Loi sur la concurrence contient des dispositions criminelles et civiles au sujet des indications fausses ou trompeuses et des pratiques commerciales trompeuses visant à promouvoir soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux.

En vertu du régime criminel, la disposition générale interdit les indications fausses ou trompeuses sur un point important données sciemment ou sans se soucier des conséquences.  D’autres dispositions interdisent expressément le télémarketing trompeur, la documentation trompeuse, le double étiquetage, et les systèmes de vente pyramidale. Ces dispositions définissent également les responsabilités des exploitants de systèmes de commercialisation à paliers multiples ainsi que des participants à de tels systèmes. 

En vertu du régime civil, la disposition générale interdit les indications fausses ou trompeuses sur un point important.  D’autres dispositions interdisent expressément les indications de rendement non fondées sur une épreuve suffisante et appropriée, les garanties trompeuses, les indications fausses ou trompeuses sur le prix de vente habituel, les épreuves et attestations fausses, trompeuses ou non autorisées, la vente à prix d’appel et la vente au dessus du prix annoncé.  Les dispositions sur les concours publicitaires définissent les exigences lors d’un concours, une loterie, ou un jeu de hasard ou d’adresse.

La Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles, et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux interdisent les indications fausses ou trompeuses dans des secteurs précis (produits de consommation préemballés (non alimentaires), textiles et vêtements, et articles de métal précieux). En outre, ces lois prescrivent une information normalisée de base qui doit figurer sur une étiquette, comme la description bilingue du produit, des précisions sur la quantité en mesures métriques et l’identité du vendeur, de sorte que le consommateur puisse faire des choix éclairés.

 

Renseignements supplémentaires

 

Quelles sont les modalités de mise en application de la loi?

Selon la procédure criminelle de la Loi sur la concurrence et en vertu de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles, et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux, les tribunaux sont saisis de certaines pratiques et, dans ces cas, chaque élément des infractions doit être prouvé « hors de tout doute raisonnable ».  Si l’enquête produit des éléments de preuve qui, de l’avis du commissaire, peuvent fonder une poursuite, l’affaire est confiée au procureur général du Canada, à qui il revient de déterminer s’il convient d’intenter une poursuite. Selon la procédure civile de la Loi sur la concurrence, certaines pratiques peuvent être soumises au Tribunal de la concurrence, à la Cour fédérale ou à la cour supérieure d’une province, où chaque élément du comportement doit être prouvé selon la « prépondérance des probabilités ».

Toutes les plaintes n’aboutissent pas à des poursuites ni à des demandes au tribunal.  Le commissaire peut recourir à divers moyens pour promouvoir l’observation de la Loi.  Selon les circonstances, il peut demander au tribunal de rendre une ordonnance temporaire ou permanente afin d’interdire à la partie en cause de commettre une infraction ou de se livrer à un comportement susceptible d’examen.  Une partie faisant l’objet d’une enquête peut signer volontairement un engagement, c’est-à-dire essentiellement une promesse écrite, indiquant la conduite qu’elle compte adopter en ce qui concerne une pratique donnée.  Dans certains cas, il peut transmettre une lettre d’information lorsqu’il semble, d’après les faits recueillis, que la Loi a été enfreinte, mais que le présumé contrevenant ne connaît pas les dispositions pertinentes de celle-ci.

À cause du nombre important de plaintes déposées chaque année, le commissaire a mis sur pied un système permettant de sélectionner les affaires qui correspondent le mieux aux objectifs visés par la législation. Pour établir l’ordre de priorité des activités de mise en application de la législation, il examine les affaires en fonction des critères suivants : les répercussions économiques, les politiques et les priorités du Bureau en matière de mise en application de la législation et les ressources financières et humaines nécessaires pour donner suite à une affaire.  Ces critères ont été élaborés pour permettre au commissaire d’exercer le pouvoir discrétionnaire dont il est investi, en matière de mise en application des lois, d’une façon objective et uniforme.

Les facteurs économiques pris en considération pour évaluer la priorité à donner à une plainte comprennent notamment la nature et la portée de la pratique, son effet sur les consommateurs et la concurrence, et la nécessité d’une intervention gouvernementale pour rétablir l’équilibre dans le marché.  Les facteurs liés à la mise en application de la législation incluent, quant à eux, le nombre de plaintes et l’origine de ces plaintes, la possibilité de faire évoluer la jurisprudence sur des questions particulières, le caractère intentionnel ou non de la pratique, la portée nationale ou non de l’affaire et l’effet que pourrait avoir une procédure judiciaire fructueuse sur le marché.  En matière de ressources, finalement, les facteurs examinés comprennent la disponibilité des ressources humaines nécessaires pour traiter efficacement la plainte, l’existence et l’emplacement d’éléments de preuve ainsi que les coûts à prévoir pour les réunir.

Indications fausses ou trompeuses

La Loi sur la concurrence interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, de quelque manière que ce soit, une indication qui est fausse ou trompeuse sur un point important.

La Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation est une loi d’application criminelle et exige que l’étiquetage apposé sur un produit de consommation préemballé renferme des renseignements exacts et suffisamment explicites pour permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achat éclairées. 

La Loi sur l’étiquetage des textiles est une loi d’application criminelle et exige que l’étiquetage apposé sur un article textile de consommation contienne des renseignements exacts et suffisamment explicites pour permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achat éclairées. 

La Loi sur le poinçonnage des métaux précieux est une loi d’application criminelle et vise à assurer l’uniformité des descriptions et des marques attestant la qualité d’articles composés de métaux précieux (or, argent, platine ou palladium) afin de permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achat éclairées.

Télémarketing trompeur

La Loi sur la concurrence interdit de donner ou de permettre que soit donnée une indication fausse ou trompeuse sur un point important au cours d’une communication téléphonique de personne à personne aux fins de promouvoir la fourniture d’un produit ou un intérêt commercial.

Documentation trompeuse

La Loi sur la concurrence interdit l’envoi de toute documentation si l’impression générale qui s’en dégage vous porte à croire que vous avez gagné un « prix » ou autre avantage et si on vous demande ou on vous donne la possibilité de payer une somme d’argent ou d’engager des frais pour obtenir le prix ou autre avantage.

La commercialisation à paliers multiples et la vente pyramidale

La Loi sur la concurrence distingue les systèmes de commercialisation à paliers multiples des systèmes de vente pyramidale, et définit les responsabilités des exploitants de ces techniques de vente et celles des personnes qui y participent. La commercialisation à paliers multiples est une activité commerciale légale si elle est utilisée conformément aux dispositions de la Loi sur la concurrence. Par contre, le système de vente pyramidale est illégal suivant la définition prévue dans la loi.

Indications de rendement non fondées sur une épreuve suffisante et appropriée

La Loi sur la concurrence interdit toute indication sous forme d’énoncé, de garantie sur le rendement, l’efficacité ou la durée utile d’un produit, non fondée sur une épreuve suffisante et appropriée. Il incombe à celui qui fait l’énoncé de prouver que celui-ci repose sur une épreuve suffisante et appropriée.

Indications relatives aux prix

Plusieurs dispositions de la Loi sur la concurrence traitent des indications relatives aux prix :

- Indications fausses ou trompeuses sur le prix de vente habituel
- Vente à prix d’appel
- Vente au-dessus du prix annoncé
- Double étiquetage

Concours publicitaires

La Loi sur la concurrence interdit tout concours publicitaire pour lequel on ne divulgue pas le nombre et la valeur approximative des prix à gagner, les régions auxquelles ils s’appliquent et tout fait connu modifiant d’une façon importante les chances de gain tel que les probabilités de gagner.

Indications trompeuses concernant les garanties

La Loi sur la concurrence interdit toute indication donnée sous une forme qui fait croire qu’il s’agit d’une garantie de produit ou d’une promesse de remplacer, d’entretenir ou de réparer un article ou une partie de celui-ci lorsqu’elle est donnée sous une forme trompeuse de façon importante ou lorsqu’il n’y a aucun espoir raisonnable que la garantie ou la promesse sera respectée.

Épreuves et attestations fausses, trompeuses ou non autorisées

La Loi sur la concurrence interdit l’utilisation d’épreuves ou d’attestations sans autorisation, ou la déformation de résultats d’épreuves ou d’attestations par ailleurs autorisées. Il est également interdit de permettre que de telles indications soient données au public.

 

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