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OutilsSujets connexesAutres ressourcesBulletin d'information - Télémarketing : Article 52.1 de la Loi sur la concurrence22 septembre 1999 Table des matièresLes dispositions de la Loi sur la concurrence à l'égard du télémarketing
Comment communiquer avec le Bureau de la concurrence IntroductionLa Loi sur la concurrence a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence sur le marché canadien. L'article 52.1 fait partie intégrante des dispositions de la Loi concernant les indications et pratiques commerciales trompeuses. Le rôle de ces dispositions consiste à améliorer la qualité et l'exactitude de l'information qui circule sur le marché ainsi qu'à prévenir les pratiques commerciales trompeuses. La Loi s'applique à la plupart des entreprises au Canada, quelle que soit leur taille. Le télémarketing s'entend de la pratique de la « communication téléphonique interactive » pour promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux. Le télémarketing est assujetti aux exigences concernant la divulgation et certaines pratiques de télémarketing trompeur constituent des infractions en vertu des nouvelles dispositions. Le présent Bulletin d'information expose l'approche adoptée par le commissaire de la concurrence en vue de faire respecter les dispositions de la Loi concernant le télémarketing. Les lignes directrices qui sont présentées dans ce Bulletin n'ont pas force de loi, mais elles reflètent néanmoins la position du commissaire en ce qui concerne l'application de la loi par le personnel du Bureau de la concurrence. Les dispositions de la Loi sur la concurrence à l'égard du télémarketingL'article 52.1 de la Loi se lit comme suit :
Principes générauxMise en applicationLe Bureau cherchera à assurer l'uniformité sur le plan de l'application, reconnaissant que l'approche à retenir dans un cas donné dépendra des faits de ce cas. Pour décider des mesures d'application pertinentes au regard du continuum d'observation de la loi, le Bureau tient compte d'un certain nombre de facteurs, notamment les suivants :
Communication téléphonique interactiveLa « communication téléphonique interactive » désignera la communication téléphonique vocale en direct entre deux personnes ou plus. Le Bureau ne jugera pas que les communications suivantes constituent une « communication téléphonique interactive » :
Prenez note que les communications par télécopieur et Internet et les messages préenregistrés demeureront assujettis aux dispositions générales concernant les indications trompeuses. Prixa) Si un prix unique est divulgué pour un ensemble de produits, la nature de chaque article doit être décrite séparément. b) Bien que le prix d'un produit dont on fait la promotion doive être divulgué, il n'est pas nécessaire de divulguer un prix si l'on fait seulement la promotion d'intérêts commerciaux. c) On peut répondre à l'exigence de divulguer le « prix » de tout produit en divulguant un prix de référence (comme le prix à la fin d'un jour ouvrable; le prix en dollars canadiens basé sur un taux de change déterminé applicable à un moment précis) attendu que :
Appels aux lignes de service à la clientèle et communications secondairesa) L'appel d'un client à une ligne de service à la clientèle qui est accessoire et n'a pas d'importance par rapport au principal objectif du marketing ne sera pas considéré comme une pratique de télémarketing. b) Les réponses à des questions non posées par un client dans le cadre d'une communication établie par celui-ci ne seront pas considérées comme des pratiques de télémarketing, sauf en cas de déclarations répétées à de nombreux clients. ConcoursLe sous-alinéa 52.1(3)b)(i) interdit de tenir un concours ou un jeu, si la remise d'un prix ou d'un autre avantage au participant est conditionnelle au paiement préalable d'une somme d'argent par celui-ci, ou est présentée comme telle. a) Cette disposition interdit les concours dans lesquels le prix est un pourcentage de rabais sur le prix d'un produit ou est un produit offert « gratuitement » moyennant l'achat d'un autre produit (c'est-à-dire « achetez un produit et obtenez-en un gratuitement »). b) Le coût initial d'inscription à un concours ou à un jeu (comme le coût d'un timbre à payer pour envoyer une inscription) ne sera généralement pas considéré par le Bureau comme une condition préalable à la remise du prix ou de l'avantage. c) Le coût des frais d'interurbains sur les lignes de type 1-900 peut être considéré comme un paiement préalable devant être fait avant la réception du prix ou de l'avantage. d) Le paiement à une personne autre que le télévendeur, le promoteur ou une personne liée d'un montant minime par rapport à la juste valeur marchande du prix ou de l'avantage que le participant reçoit effectivement, ne sera pas considéré par le Bureau comme une condition préalable à la remise du prix ou de l'avantage. Par exemple, les primes d'assurance-automobile versées à une compagnie d'assurances ne seraient pas considérées comme une condition préalable à la livraison. e) Les alinéas 52.1(3)c) et d) font mention de la valeur marchande du produit. Celle-ci peut être le prix auquel ce produit ou des produits similaires sont habituellement vendus sur le marché correspondant ou la valeur attribuée au produit par un estimateur indépendant. f) Pour décider si un produit est offert en vente à un prix largement supérieur à sa juste valeur marchande, le Bureau peut tenir compte de la nature du produit, du marché correspondant et de l'écart entre le prix offert et la juste valeur marchande, exprimé en dollars ou en pourcentage de la juste valeur marchande. Règlement relatif à la divulgationL'énoncé d'obligations claires précisant ce qui doit être divulgué permet aux entreprises de se conformer plus facilement à la Loi. Elles font également en sorte que les consommateurs disposent de renseignements pertinents et elles facilitent l'éducation du public. Imposition d'obligations en matière de divulgation au moyen de règlementL'alinéa 52.1(2)c) vise à permettre une certaine marge de manoeuvre afin de favoriser une réaction efficace et rapide et de protéger le public des pratiques qui risquent de voir le jour en matière de télémarketing trompeur. Restrictions touchant le pouvoir de réglementationC'est le gouverneur en conseil et non le Bureau qui est habilité à faire des règlements et ce pouvoir est restreint du fait que les règlements en vertu de cet alinéa devront :
Tout règlement doit être publié à l'avance et le public doit avoir la possibilité de le commenter. Aucune création d'infraction substantielle dans le règlementAucune nouvelle infraction ne peut être créée dans un règlement. L'omission de divulguer certains renseignements est une infraction prévue dans la Loi. Tout règlement se limiterait à préciser le type de renseignements devant être fournis au sujet d'un produit. Ainsi, le règlement pourrait exiger la divulgation de renseignements concernant l'âge ou la qualité du produit ainsi que de renseignements indiquant si le produit est neuf ou s'il s'agit d'un produit d'occasion ou encore s'il a été fabriqué au Canada. Avis consultatifsLe Bureau de la concurrence aide les intéressés à se conformer à la loi en leur donnant différents types d'avis consultatifs, moyennant des frais. Les représentants de sociétés, les avocats et autres intéressés sont encouragés à demander un avis afin de savoir si la mise en oeuvre projetée d'un plan d'affaires ou d'une pratique commerciale risque de soulever un problème en vertu de la Loi. L'avis sera fondé sur les renseignements fournis par le demandeur et sur la jurisprudence existante, les avis antérieurs ainsi que les politiques énoncées par le Bureau. Comment communiquer avec le Bureau de la concurrenceToute personne désirant obtenir des renseignements complémentaires concernant la Loi sur la concurrence ou déposer une plainte en vertu des dispositions de la Loi est priée de communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence. ![]() |