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Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Guide sur les indications «Fait au Canada»

2001-11-08 [Révisé 2002-01-22]

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Ce guide a pour but de fournir aux entreprises et aux groupes de l'industrie l'information nécessaire pour élaborer des stratégies visant à se conformer aux dispositions sur les indications fausses et trompeuses de la Loi sur la concurrence (articles 52 et 74.01), de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (article 7) et de la Loi sur l'étiquetage des textiles (article 5). Il doit en outre aider les consommateurs à mieux comprendre les règles que les commerçants sont tenus d'appliquer concernant les indications « Fait au Canada ».

Ce que dit la loi

La Loi sur la concurrence comporte deux dispositions s'appliquant aux indications faites par les commerçants sur le pays d'origine.

Paragraphe 52(1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important.

Paragraphe 74.01(1) Est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques :

a) ou bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important;

La Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation comporte une disposition applicable aux indications faites par les commerçants sur le pays d'origine.

Paragraphe 7(1) Le fournisseur ne peut apposer sur un produit un étiquetage qui contient de l'information fausse ou trompeuse se rapportant au produit -- ou pouvant raisonnablement donner cette impression --, ni vendre, importer ou annoncer un produit ainsi étiqueté.

La Loi sur l'étiquetage des textiles comporte une disposition applicable aux indications faites par les commerçants sur le pays d'origine.

Paragraphe 5(1) Le fournisseur ne peut apposer à un article textile de consommation un étiquetage qui contient de l'information fausse ou trompeuse se rapportant à l'article -- ou pouvant raisonnablement donner cette impression --, ni vendre, importer ou annoncer un article ainsi étiqueté.

Éléments dont il faut tenir compte

Ces dispositions portent sur toutes les formes d'indications, peu importe le moyen utilisé (y compris la presse écrite, les médias électroniques, Internet et les déclarations verbales). Les commerçants doivent être prudents lorsqu'ils donnent des indications sur l'origine d'un produit. Ils doivent porter une attention particulière aux éléments suivants :

(1) Chaque indication ou déclaration dans un énoncé promotionnel doit être exacte. Cette règle est valable autant pour ce qui est dit ou écrit que pour ce qui est sous-entendu.

(2) Chaque indication ou déclaration doit être évaluée dans son ensemble de manière à établir si l'indication donne l'impression générale que l'article a été fabriqué en tout ou en partie au Canada.

(3) Il est préférable d'éviter les expressions ou les représentations graphiques qui peuvent créer, chez une personne ordinaire, une confusion quant au lieu où ont été fabriqués les produits. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire qu'une personne ait effectivement été induite en erreur pour qu'un tribunal estime qu'une publicité est trompeuse. Si vous croyez qu'une indication peut sembler vague pour le consommateur moyen, il serait alors utile d'ajouter un énoncé restrictif permettant d'éliminer toute ambiguïté. Cette mesure permettrait probablement de réduire le risque d'induire en erreur certains consommateurs.

Exigences générales

Les définitions et exigences générales sont destinées à servir de lignes directrices. Pour déterminer s'il est justifié d'entreprendre des mesures en vue de faire respecter la loi, le Bureau évaluera chaque scénario selon les faits particuliers qui s'y rapportent, il soupèsera tous les éléments et tiendra compte de la nature du produit et des attentes des consommateurs.

Les produits qui proviennent exclusivement du Canada ou qui y sont entièrement produits (par exemple, les minéraux extraits au Canada, les produits récoltés au Canada) seront considérés comme des produits canadiens.

Dans le cas de produits incorporant des matériaux bruts ou des composants étrangers, le Bureau appliquera les règles suivantes pour analyser toute déclaration désignant le Canada comme pays d'origine :

(1) la dernière transformation substantielle a eu lieu au Canada; et

(2) au moins 51 % du total des coûts directs de production ou de fabrication est canadien.

Transformation substantielle

De l'avis du Bureau, les articles sont substantiellement transformés lorsqu'ils subissent une modification fondamentale au niveau de leur forme, de leur apparence ou de leur nature qui fait en sorte que le produit de la transformation est un article nouveau et différent de celui qu'il était avant la transformation.

Coût de production ou de fabrication

Le Bureau tiendra compte des coûts suivants :

(1) les dépenses en matériaux engagées par le producteur/fabricant pour la production ou la fabrication des articles;

(2) les dépenses de main-d'?uvre engagées par le producteur/fabricant qui se rapportent à la production ou la fabrication des articles et qui peuvent être raisonnablement attribuées à la production ou à la fabrication des articles;

(3) les frais généraux ne sont pas compris dans le calcul du coût de production ou de fabrication. Cependant, les frais généraux engagés par le producteur/fabricant se rapportant directement à la production ou à la fabrication des articles et pouvant être raisonnablement attribués à la production ou à la fabrication des articles sont admissibles.

Allégations implicites

Une allégation peut être faite au moyen d'une indication expresse ou d'une indication implicite. Les allégations implicites relatives au pays d'origine du produit seront interprétées par le Bureau comme produisant la même impression générale dans l'esprit du public que l'indication explicite « Fait au Canada ». Pour déterminer l'existence d'allégations implicites, le Bureau examine l'impression générale produite par une publicité, une étiquette ou par tout autre matériel promotionnel. Pour ce faire, il examine à la fois l'allégation et le contexte général, notamment la disposition du texte et des images.

Selon le contexte, les représentations graphiques (logos, images ou symboles tel que le drapeau canadien ou la feuille d'érable) peuvent à elles seules donner une impression aussi forte et efficace qu'une indication écrite explicite telle que « Fait au Canada ». Si l'on peut raisonnablement conclure d'une représentation graphique que le produit est fabriqué au Canada alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas, la représentation graphique risque d'induire en erreur le consommateur.

Indications restrictives

Lorsqu'une indication explicite comme « Fait au Canada » utilisée pour promouvoir un produit peut s'avérer trompeuse, il pourrait être plus approprié d'utiliser une indication restrictive pour indiquer plus précisément quelles activités de production ont réellement eu lieu au Canada. Par exemple, « Assemblé au Canada », « Distillé au Canada », « Cousu au Canada ». Toute indication textuelle destinée à préciser une représentation graphique doit être suffisamment visible pour que le consommateur puisse la remarquer et en comprendre la signification. Le Bureau encourage l'utilisation d'indications restrictives lorsque l'information complémentaire fournie est exacte, pertinente et utile et qu'elle ne produit pas une impression fausse ou trompeuse.

Un commerçant peut déclarer qu'un processus de fabrication donné ou que tout autre processus (p. ex., « conçu ») a eu lieu au Canada, ou qu'une pièce donnée a été fabriquée au Canada (p. ex., le tube cathodique d'un téléviseur), à condition que l'indication soit vraie et justifiée et que le consommateur puisse raisonnablement comprendre que l'indication se rapporte à un processus ou à une pièce spécifique et non à la fabrication générale du produit. Cependant, des expressions plus générales comme « produit  » ou « fabriqué » au Canada risquent d'être comprises par les consommateurs comme des synonymes de l'indication non restrictive « Fait au Canada ».

Comment communiquer avec le Bureau de la concurrence

Toute personne qui souhaite obtenir des renseignements complémentaires concernant la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et la Loi sur l'étiquetage des textiles ou déposer une plainte en vertu des dispositions d'une ou l'autre de ces lois peut communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence, à l'adresse ou aux numéros suivants :

Téléphone
Sans frais : 1-800-348-5358
Région de la capitale nationale : (819) 997-4282
ATME (pour les malentendants) : 1-800-642-3844
Télécopieur : (819) 997-0324
 
Adresse
Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 0C9

Site Web 
http://www.bc-cb.gc.ca
 
Courriel
burconcurrence@bc-cb.gc.ca

2001-11-08

Révisé 2002-01-22


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