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Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Le Bureau de la concurrence clarifie les modalités d'application de la loi dans l'industrie du transport aérien

OTTAWA, le 23 septembre 2004 – Le Bureau de la concurrence a suivi attentivement l'état de la concurrence dans l'industrie du transport aérien depuis la fusion en 1999 d'Air Canada et de Lignes aériennes Canadien et, tout particulièrement, les changements importants survenus dans cette industrie. Le texte qui suit fait référence à une lettre qui a été envoyée aux transporteurs aériens principaux du commissaire de la concurrence :

[Traduction]

Le but de ma lettre est d'encadrer les modalités que le Bureau va suivre en ce qui concerne la mise en application de la Loi sur la concurrence (la Loi) dans l'industrie du transport aérien.

Du point de vue du Bureau, les changements survenus dans l'industrie du transport aérien peuvent se résumer ainsi :

  • L'entrée sur le marché et croissance de transporteurs à faibles coûts, y compris l'arrivée de concurrents dans le « triangle de l'Est », entre Toronto, Montréal et Ottawa;
  • Le changement dans la demande axée sur les prix, concurrence accrue au niveau des tarifs et tendance à réduire les restrictions non tarifaires (barrières) sur les tarifs aériens comme l'exigence de passer la nuit du samedi à destination ou l'exigence d'achat à l'avance;
  • La croissance d'Internet comme moyen efficace de distribution de billets;
  • Le changement du rôle des agents de voyage, l'accent étant placé davantage sur le service aux consommatrices et aux consommateurs moyennant des honoraires que sur le rôle d'agents des transporteurs aériens moyennant une commission;
  • La disponibilité croissante de créneaux de décollage ou d'atterrissage et de l'accès aux installations aéroportuaires dans les aéroports canadiens;
  • La mise sur pied de régimes de fidélisation par Westjet, Jetsgo et Canjet;
  • L'importante restructuration d'Air Canada suite à sa demande de protection en vertu de la loi sur les faillites selon les dispositions de la LACC, en avril 2003;
  • Le déclin prononcé de la part de marché intérieur d'Air Canada aux environs de 57 % de la capacité.

À la lumière de ces changements, et compte tenu des renseignements obtenus auprès de divers intervenants de l'industrie, j'adopterai les modalités suivantes de mise en application des dispositions en matière de prix d'éviction et d'abus de position dominante de la Loi :

  1. Le Bureau continuera d'agir de façon responsable dans la mise en application de la Loi sur la concurrence à l'égard de tout transporteur aérien, y compris Air Canada.
  2. La commissaire a l'obligation d'examiner toute plainte qui lui est soumise. Le Bureau est conscient que le contexte de l'industrie du transport aérien au Canada, et dans le monde entier, a changé depuis la période 2000-2001, et toute plainte éventuelle sera examinée dans le contexte qui prévaut au moment du dépôt de la plainte.
  3. En ce qui a trait aux Motifs et Conclusions du Tribunal de la concurrence dans la Phase I, en date du 22 juillet 2003 (la « Décision-Phase I »), le Bureau est d'avis que les principes établis par le Tribunal en ce qui a trait à l'application du critère des coûts évitables seront applicables aux cas susceptibles de se présenter dans un contexte similaire.
  4. Comme le Tribunal l'a clairement énoncé dans sa Décision-Phase I, le critère des coûts évitables n'est qu'un élément de l'analyse d'abus de position dominante en vertu de l'article 79 de la Loi sur la concurrence. En considérant des mesures de mise en application, le Bureau évaluera si la personne faisant l'objet de la plainte dispose de la position dominante nécessaire; si dans sa réaction à la concurrence, elle a exploité à une capacité inférieure à ses coûts évitables; si une telle exploitation s'inscrit dans une pratique d'agissements anticoncurrentiels; et si ce comportement se traduira vraisemblablement par un empêchement ou une diminution sensible de la concurrence. Pour ce qui est de la question touchant à la pratique d'agissements anticoncurrentiels, le Bureau a reconnu, et le Tribunal a accepté dans sa Décision-Phase I, qu'il est possible que dans certaines circonstances il existe des raisons d'affaires légitimes d'exploiter un vol sous les coûts évitables.
  5. L'objectif du Règlement concernant les transporteurs aériens adopté en vertu de la Loi sur la concurrence est de distinguer certains agissements d'éviction d'une concurrence vigoureuse. Le but du critère des coûts évitables établi par le Règlement est d'examiner les actions prises par un transporteur intérieur dominant à l'encontre des concurrents, et non de s'attarder aux pratiques habituelles du transporteur, qu'elles soient saisonnières ou opérationnelles. Du point de vue du Bureau, la mise en application du critère des coûts évitables n'est déclenchée que dans le cas d'une réaction importante du transporteur dominant à la concurrence ou à un nouvel arrivant.
  6. En général, les gestes posés par un transporteur dominant à l'encontre des concurrents, et qui pourraient déclencher une démarche de mise en application, comprennent une réduction des tarifs visant à faire une offre plus avantageuse que les concurrents, l'ajout substantiel de capacité, le défaut d'éliminer la capacité conformément à ses pratiques saisonnières ou opérationnelles, ou l'augmentation du nombre de billets offerts à un prix correspondant au tarif le plus bas d'un concurrent.
  7. La commissaire reconnaît les avantages de la concurrence au niveau des prix pour les consommatrices et les consommateurs. En règle générale, lorsque la réaction d'un transporteur dominant à la concurrence consiste uniquement à réduire ses prix à un niveau qui correspond à ceux de ses concurrents, sans leur être inférieur (correspondance des tarifs), le Bureau n'entreprendra pas de démarche de mise en application.
  8. Toutefois, si de telles réductions de tarifs étaient accompagnées d'une importante augmentation de la capacité ou du nombre de sièges offerts au prix le plus bas, ce refuge ne s'appliquerait pas. Dans de tels cas, le Bureau prendrait en considération l'ensemble des éléments d'abus de position dominante notés au paragraphe 4.
  9. Dans les cas où un transporteur dominant réagit à un nouvel arrivant ou à la concurrence en adoptant d'autres mesures que l'alignement de ses tarifs, le Bureau prendra alors en considération l'ensemble des éléments d'abus de position dominante, et non uniquement le critère des coûts évitables, pour décider s'il y a lieu d'adopter des mesures d'application de la loi, et pour décider des actions à prendre.

Comme vous le savez, en ce qui concerne le litige impliquant Air Canada soumis au Tribunal de la concurrence, il y a lieu de noter que le cas a été suspendu par le Tribunal en attendant le résultat de l'action entreprise par Air Canada en vertu de la LACC. Le Tribunal a également suspendu la période d'appel. En conséquence, le Bureau attendra qu'il y ait de nouveaux développements, entre autres si Air Canada choisit de porter en appel la décision du Tribunal, avant de décider des prochaines mesures à adopter.

Finalement, je tiens à vous informer qu'au début août, Air Canada a présenté au ministre des Transports une demande de prorogation du délai en vertu de l'article 56.2(7) de la Loi sur les transports au Canada pour que les Engagements qu'elle avait fournis au commissaire de la concurrence en décembre 1999 soient rescindés sur le motif que ces engagements ne sont plus nécessaires ni appropriés étant donné les changements intervenus dans l'industrie. Conformément aux dispositions de cet article, le ministre des Transports a sollicité l'avis du Bureau, qui a été fourni. Les Engagements ont été rescindés le 17 août 2004 par décret en conseil.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui s'emploie à promouvoir et à maintenir une concurrence équitable pour que les Canadiennes et les Canadiens bénéficient de prix concurrentiels, d'un bon choix de produits et d'un service de qualité. Il supervise l'application de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l'étiquetage des textiles et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

Pour de plus amples renseignements, les journalistes peuvent communiquer avec :
Tim Weil
Directeur des communications stratégiques
Direction générale des communications
(819) 953-9271

Pour de plus amples renseignements, le public peut communiquer avec :
Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
(819) 997-4282
1 800 348-5358


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