Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique concernant l'application de leurs lois sur la concurrence
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Table des matières
Article I : Objet et définitions
Article II : Notification
Article III : Coopération en ce qui a trait à la
mise en application
Article IV : Coordination visant des questions connexes
Article V : Courtoisie active
Article VI : Préventions des conflits
Article VII : Assistance technique
Article VIII : Consultations
Article IX : Rencontres périodiques
Article X : Caractère confidentiel des renseignements
Article XI : Lois en vigueur
Article XII : Communications en vertu du présent
accord
Article XIII : Entrée en vigueur et fin de l'accord
Tenant compte de leurs relations économiques et leur coopération étroites,
le tout dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain
(« ALÉNA »);
Prenant en note que l'application judicieuse et efficace de leurs
lois sur la concurrence est importante pour le bon fonctionnement des marchés
dans la zone de libre-échange et pour le bien-être économique
des citoyens des Parties;
Tenant compte de l'engagement prévu au chapitre 15 de l'ALÉNA
en ce qui a trait à l'importance de la coopération et de la coordination
entre leurs autorités responsables de la concurrence pour une application
efficace des lois sur la concurrence dans la zone de libre-échange;
Reconnaissant que la coordination des activités de mise en
application en vertu des lois sur la concurrence des Parties peut, dans les
cas appropriés, permettre un règlement plus efficace des préoccupations
respectives des Parties que ne le permettrait une action indépendante;
Reconnaissant en outre que l'assistance technique entre les autorités
responsables de la concurrence des Parties contribuera à améliorer
et à renforcer les rapports entre elles;
Prenant note du fait que de temps à autre des différends
peuvent parfois surgir entre les Parties concernant l'application de leurs
lois sur la concurrence à des comportements ou des transactions qui
mettent en jeu les intérêts importants des deux Parties;
Prenant note en outre de leur engagement à examiner soigneusement
leurs intérêts importants mutuels dans l'application de leurs
lois sur la concurrence;
Considérant la coopération croissante entre les Parties
dans le domaine du droit de la concurrence, notamment la Recommandation de
1995 du Conseil de l'OCDE sur la coopération entre pays membres dans
le domaine des pratiques anticoncurrentielles affectant les échanges
internationaux, la Recommandation de 1998 du Conseil de l'OCDE concernant une
action efficace contre les ententes injustifiables et le Communiqué émis
au Sommet de Panama sur les pratiques anticoncurrentielles en octobre 1998;
Sont convenus de ce qui suit :
Article I
Objet et définitions
- Le présent accord a pour objet de favoriser la coopération,
y compris les activités de mise en application de la loi et les initiatives
d'assistance technique, de favoriser la coordination entre les autorités
responsables de la concurrence des Parties, d'éviter les conflits
occasionnés par l'application des lois sur la concurrence des Parties
et de réduire au minimum l'impact des différences dans leurs
intérêts importants respectifs.
- Les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord :
a) « agissements anticoncurrentiels » désigne
tout comportement ou transaction qui peut faire l'objet de sanctions ou
autres mesures correctives en vertu des lois sur la concurrence d'une Partie;
b) « autorités responsables de la concurrence » désigne :
(i) pour le Canada, le commissaire à la concurrence;
(ii) pour les États-Unis du Mexique, la Commission fédérale
de la Concurrence;
c) « loi(s) sur la concurrence » désigne :
(i) pour le Canada, la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985),
ch. C-34, sauf les articles 52 à 60 et 74.01 à 74.19 de
cette loi;
(ii) pour les États-Unis du Mexique, la Loi fédérale
sur la concurrence économique du 24 décembre 1992, sauf
les articles 14 et 15, et le règlement pris en application de
cette loi le 4 mars 1998, sauf l'article 8;
ainsi que les modifications y afférentes, et toutes autres lois
ou règlements que les Parties peuvent de temps à autre convenir
par écrit de considérer comme une « loi sur la
concurrence » pour l'application du présent accord;
et
d) « activité(s) de mise en application » désigne
une enquête menée ou unepoursuite intentée par une
Partie en application de ses lois sur la concurrence.
- Toute référence dans le présent accord à une
disposition d'une loi sur la concurrence de l'une ou l'autre Partie vaut
mention des modifications apportées à cette disposition de
temps à autre et d'une disposition qui la remplace. Chaque Partie
avise promptement l'autre Partie des modifications apportées à ses
lois sur la concurrence.
Article II
Notification
- Sous réserve du paragraphe X(1), chaque Partie avise l'autre Partie
de la manière prévue au présent article et à l'article
XII de ses activités de mise en application qui peuvent affecter les
intérêts importants de l'autre Partie.
- Les activités de mise en application qui peuvent affecter les intérêts
importants de l'autre Partie et, par conséquent, doivent normalement
faire l'objet d'une notification comprennent les activités suivantes :
a) celles qui ont trait à des activités de mise en application
de l'autre Partie;
b) celles qui concernent des agissements anticoncurrentiels, autres que
des fusionnements ou des acquisitions, qui ont lieu en totalité ou
en partie importante sur le territoire de l'autre Partie;
c) celles qui concernent des fusionnements ou des acquisitions à l'égard
desquels
- une ou plusieurs parties à la transaction, ou
- une personne morale qui contrôle une ou plusieurs parties à la
transaction,
est une personne morale constituée ou organisée selon les
lois de l'autre Partie, ou de l'une de ses provinces ou de l'un de ses états;
d) celles qui concernent un comportement qui vraisemblablement aurait été imposé,
encouragé ou approuvé par l'autre Partie;
e) celles qui concernent des mesures correctives qui exigent ou interdisent
expressément un comportement sur le territoire de l'autre Partie
ou qui visent par ailleurs un comportement sur le territoire de l'autre
Partie; ou
f) celles qui impliquent la recherche de renseignements qui se trouvent
sur le territoire de l'autre Partie.
- La notification prévue au présent article est normalement
faite aussitôt que l'autorité responsable de la concurrence
d'une Partie apprend l'existence de circonstances devant faire l'objet d'une
notification et, dans tous les cas, conformément aux paragraphes 4 à 8
du présent article.
- Lorsque l'autorité responsable de la concurrence d'une Partie demande
qu'une personne fournisse des renseignements, des documents ou d'autres dossiers
qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie, ou demande qu'une personne
située sur le territoire de l'autre Partie rende un témoignage
oral dans une procédure ou participe à une entrevue personnelle,
la notification est faite :
a) si l'exécution de la demande de renseignements écrits,
de documents ou d'autres dossiers est volontaire ou obligatoire, au plus
tard au moment où la demande est faite;
b) dans le cas d'un témoignage oral ou d'une entrevue personnelle,
au plus tard au moment où des dispositions sont prises en vue de
l'entrevue ou du témoignage.
- Toute notification, qui serait par ailleurs nécessaire aux termes
du présent article, n'est pas nécessaire dans le cas de communications
téléphoniques avec une personne, lorsque :
a) cette personne ne fait pas l'objet d'une enquête;
b) la communication vise simplement à obtenir une réponse
verbale sur une base volontaire (même s'il peut être question
de la disponibilité et de l'éventuelle remise volontaire
de documents);
c) les intérêts importants de l'autre Partie ne semblent
pas par ailleurs être en jeu, à moins que cette dernière
ne le demande à l'égard d'une question particulière.
- Il n'est pas nécessaire de donner notification pour chaque demande
subséquente de renseignements portant sur la même question, à moins
que la Partie qui cherche à obtenir les renseignements n'apprenne
l'existence de nouveaux éléments qui se rapportent aux intérêts
importants de l'autre Partie, ou que cette dernière ne le demande à l'égard
d'une question particulière.
- Les Parties reconnaissent que les représentants d'une Partie peuvent
visiter le territoire de l'autre Partie dans le cadre des enquêtes
effectuées en application de leurs lois sur la concurrence respectives.
Ces visites font l'objet d'une notification conformément au présent
article et sont subordonnées à l'obtention du consentement
de la Partie notifiée.
- Chaque partie avise également l'autre Partie chaque fois que l'autorité responsable
de la concurrence intervient ou participe publiquement d'une quelconque façon
dans une procédure judiciaire ou réglementaire dont elle n'est
pas l'initiatrice, si la question soulevée dans l'intervention ou
la participation peut avoir un effet sur les intérêts importants
de l'autre Partie. Cette notification est donnée au moment de l'intervention
ou de la participation, ou aussitôt que possible par la suite.
- Les notifications sont suffisamment détaillées pour permettre à la
Partie notifiée de faire une première évaluation des
répercussions de l'activité de mise en application sur ses
propres intérêts importants, et mentionnent la nature des activités
visées par l'enquête et les dispositions législatives
applicables. Dans la mesure du possible, la notification doit aussi inclure
le nom et l'adresse des personnes concernées. S'agissant des notifications
relatives à un projet d'engagement, d'approbation conditionnelle ou
d'ordonnance par consentement, des exemplaires du projet d'engagement, de
l'approbation conditionnelle ou de l'ordonnance par consentement et de toute
déclaration des répercussions sur la concurrence ou un exposé conjoint
des faits se rapportant à la question sont joints ou sont envoyés
aussitôt que possible.
Article III
Coopération en ce qui a trait à la mise en application
- a) Les Parties reconnaissent qu'il est dans leur intérêt commun
de coopérer au dépistage des agissements anticoncurrentiels
et à la mise en application de leurs lois sur la concurrence dans
la mesure où leurs lois et leurs intérêts importants
respectifs le leur permettent, et conformément aux ressources dont
elles peuvent raisonnablement disposer.
b) Les Parties reconnaissent en outre qu'il est dans leur intérêt
commun d'échanger des renseignements qui faciliteront la mise en application
efficace de leurs lois sur la concurrence et les aideront à mieux
comprendre les politiques et les activités de mise en application
de l'autre Partie.
- Les Parties envisageront de prendre d'autres dispositions, lorsque ce sera
possible et souhaitable, afin de renforcer la coopération en ce qui
a trait à l'application de leurs lois sur la concurrence.
- L'autorité responsable de la concurrence d'une Partie va, dans la
mesure où les lois, les politiques de mise en application et autres
intérêts importants de cette Partie le lui permettent :
a) aider, sur demande, l'autorité responsable de la concurrence
de l'autre Partie à trouver et à obtenir des éléments
de preuve et des témoins, et à obtenir la conformité volontaire
des demandes de renseignements sur le territoire de la Partie requise;
b) renseigner l'autorité responsable de la concurrence de l'autre
Partie sur les activités de mise en application qui se rapportent à un
comportement qui peut également avoir des effets négatifs
sur la concurrence sur le territoire de l'autre Partie;
c) fournir, sur demande, à l'autorité responsable de la
concurrence de l'autre Partie les renseignements qu'elles possèdent
et que l'autorité responsable de la concurrence de la Partie requérante
peut identifier comme étant pertinents pour les activités
de mise en application de la Partie requérante; et
d) fournir à l'autorité responsable de la concurrence de
l'autre Partie les renseignements importants qui sont portés à sa
connaissance sur des agissements anticoncurrentiels qui peuvent se rapporter à une
activité de mise en application menée par l'autorité responsable
de la concurrence de l'autre Partie, ou qui peuvent la justifier.
- Le présent accord n'a pas pour effet d'empêcher une Partie
de demander ou de fournir de l'aide à l'autre Partie conformément à d'autres
accords, traités, ententes ou pratiques applicables entre elles.
Article IV
Coordination visant des questions connexes
- Lorsque les autorités responsables de la concurrence des deux Parties
exercent des activités de mise en application ayant trait à des
questions connexes, elles envisageront de coordonner leurs activités.
A cet égard, les Parties peuvent invoquer les ententes d'assistance
mutuelle qui peuvent être en vigueur de temps à autre.
- Afin de déterminer si des activités de mise en application
particulières devraient être coordonnées, soit en totalité soit
en partie, les autorités responsables de la concurrence des Parties
tiennent compte, entre autres, des facteurs suivants :
a) l'effet de cette coordination sur la capacité des deux Parties
d'atteindre leurs objectifs de mise en application respectifs;
b) la capacité respective des autorités responsables de
la concurrence des Parties d'obtenir les renseignements nécessaires
pour mener les activités de mise en application;
c) la mesure dans laquelle l'autorité responsable de la concurrence
de chacune des Parties peuvent prendre des mesures correctives efficaces
contre les agissements anticoncurrentiels en question;
d) la réduction possible des coûts pour les Parties et les
personnes visées par les activités de mise en application;
et
e) les avantages éventuels de mesures correctives coordonnées
pour les Parties et les personnes visées par les activités
de mise en application.
- Dans le cadre d'une entente de coordination, l'autorité responsable
de la concurrence de chacune des Parties cherche à mener ses activités
de mise en application d'une manière qui soit compatible avec les
objectifs de mise en application de l'autorité responsable de la concurrence
de l'autre Partie.
- Dans le cas d'activités de mise en application concomitantes ou
coordonnées, l'autorité responsable de la concurrence de chacune
des Parties envisagera, sur demande de l'autorité responsable de la
concurrence de l'autre Partie et lorsque cela est compatible avec les intérêts
en ce qui a trait aux activités de mise en application de la Partie
requise, de vérifier si les personnes qui ont fourni des renseignements
confidentiels relativement à ces activités de mise en application
consentiront à l'échange de ces renseignements entre les autorités
responsables de la concurrence des Parties.
- L'autorité responsable de la concurrence d'une Partie peut notifier à tout
moment l'autorité responsable de la concurrence de l'autre Partie
son intention de limiter la mise en application coordonnée ou d'y
mettre fin, et de mener ses activités de mise en application de façon
indépendante, et ce, sous réserve des autres dispositions du
présent accord.
Article V
Courtoisie active
- Les Parties notent que peuvent avoir lieu sur le territoire d'une Partie
des agissements anticoncurrentiels qui, en plus de contrevenir aux lois sur
la concurrence de cette Partie, ont des effets négatifs sur des intérêts
importants de l'autre Partie. Les Parties reconnaissent qu'il est dans leur
intérêt commun de prendre des mesures correctives contre les
agissements anticoncurrentiels de cette nature.
- Si une Partie est d'avis que des agissements anticoncurrentiels qui ont
lieu sur le territoire de l'autre Partie ont des effets négatifs sur
ses intérêts importants, la première Partie peut demander
que l'autorité responsable de la concurrence de l'autre Partie entreprenne
des activités de mise en application appropriées. La demande
est formulée de façon aussi précise que possible en
ce qui concerne la nature des agissements anticoncurrentiels et leurs effets
sur les intérêts de la Partie, et contient une offre quant aux
renseignements et à la coopération complémentaires que
l'autorité responsable de la concurrence de la Partie requérante
est en mesure de fournir.
- L'autorité responsable de la concurrence de la Partie requise examine
attentivement la question de savoir s'il convient d'entreprendre des activités
de mise en application ou d'étendre des activités de mise en
application déjà en cours à l'égard des agissements
anticoncurrentiels mentionnés dans la demande. L'autorité responsable
de la concurrence de la Partie requise informe promptement la Partie requérante
de leur décision. Si des activités de mise en application sont
entreprises, l'autorité responsable de la concurrence de la Partie
requise avise la Partie requérante de leur aboutissement et, dans
la mesure du possible, des développements intérimaires importants.
- Le présent article n'a pas pour effet de restreindre la discrétion
qu'a l'autorité responsable de la concurrence de la Partie requise
en vertu des lois sur la concurrence et des politiques de mise en application
de cette dernière d'entreprendre des activités de mise en application à l'égard
des agissements anticoncurrentiels mentionnés dans une demande, ni
d'empêcher l'autorité responsable de la concurrence de la Partie
requérante d'entreprendre des activités de mise en application à l'égard
de tels agissements anticoncurrentiels.
Article VI
Prévention des conflits
- Dans le cadre de ses propres lois et dans la mesure où cela est
compatible avec ses intérêts importants, chaque Partie, eu égard à l'objet
du présent accord énoncé à l'article I, examine
attentivement les intérêts importants de l'autre Partie à toutes
les étapes de ses activités de mise en application, y compris
les décisions concernant la tenue d'une enquête ou l'introduction
d'une poursuite, la portée d'une enquête ou d'une poursuite,
et la nature des mesures correctives demandées dans chaque cas.
- Lorsqu'une Partie informe l'autre Partie qu'une activité de mise
en application particulière peut toucher ses intérêts
importants, l'autre Partie notifie en temps voulu les développements
qui ont une incidence sur ces intérêts.
- Bien qu'un intérêt important d'une Partie puisse être
en jeu sans participation officielle de cette dernière à l'activité en
question, il est admis que cet intérêt se manifesterait normalement
dans des lois, des décisions ou déclarations d'orientation
antérieures émises par ses autorités compétentes.
- Les intérêts importants d'une Partie peuvent être en
jeu à n'importe quelle étape d'une activité de mise
en application menée par l'autre Partie. Les Parties reconnaissent
qu'il est souhaitable de minimiser les effets négatifs des activités
de mise en application de l'une des Parties sur les intérêts
importants de l'autre, particulièrement dans le choix des mesures
correctives. De façon générale, le risque d'atteinte
aux intérêts importants d'une Partie découlant d'une
activité de mise en application de l'autre Partie est moins élevé à l'étape
de l'enquête et plus élevé à l'étape où un
comportement est interdit ou sanctionné, ou à laquelle d'autres
formes d'ordonnances correctives sont imposées.
- Lorsqu'il semble que les activités de mise en application d'une
Partie peuvent avoir un effet négatif sur les intérêts
importants de l'autre Partie, chaque Partie tient compte, dans l'examen des
mesures qu'elle prendra, de tous les facteurs appropriés, dont notamment :
a) l'importance relative en ce qui a trait aux agissements anticoncurrentiels
dont il est question, des activités ayant lieu sur le territoire
d'une Partie par rapport aux activités ayant lieu sur le territoire
de l'autre Partie;
b) l'importance relative et le caractère prévisible des
répercussions des agissements anticoncurrentiels sur les intérêts
importants d'une Partie par rapport aux répercussions sur les intérêts
importants de l'autre Partie;
c) la présence ou l'absence d'une intention de la part de ceux
qui se livrent aux agissements anticoncurrentiels de produire un impact
sur des consommateurs, des fournisseurs ou des concurrents sur le territoire
de la Partie qui procède à la mise en application;
d) le degré de compatibilité ou d'incompatibilité entre
les activités de mise en application de la première Partie
(y compris les mesures correctives) et les lois ou d'autres intérêts
importants de l'autre Partie;
e) la question de savoir si des personnes physiques ou morales se verront
imposer des exigences contradictoires par les deux Parties;
f) l'existence ou l'absence d'attentes raisonnables qui seraient favorisées
ou frustrées par les activités de mise en application;
g) le lieu où se trouvent les biens visés;
h) la mesure dans laquelle des mesures correctives, pour être efficaces,
doivent être exercées sur le territoire de l'autre Partie;
et
i) la mesure dans laquelle les activités de mise en application
de l'autre Partie à l'égard des mêmes personnes, y
compris les jugements, les engagements, les approbations conditionnelles
ou les ordonnances par consentement résultant de ces activités,
seraient touchées.
Article VII
Assistance technique
Les Parties conviennent qu'il est dans l'intérêt commun de leurs
autorités responsables de la concurrence de collaborer aux initiatives
d'assistance technique relatives aux politiques de la concurrence et à la
mise en application des lois sur la concurrence. En fonction des ressources
raisonnables disponibles de leurs autorités responsables de la concurrence
et dans la mesure autorisée par leurs lois respectives, ces initiatives
comprennent notamment : l'échange entre les autorités responsables
de la concurrence des Parties des membres du personnel relevant de ces autorités à des
fins de formation; la participation des membres du personnel relevant des autorités
responsables de la concurrence à titre de conférencier ou de
consultant dans le cadre de cours de formation portant sur les politiques et
les lois sur la concurrence organisés ou parrainés par chacune
des autorités responsables de la concurrence; et toute autre forme d'assistance
technique convenue par les autorités responsables de la concurrence
des Parties aux fins du présent accord.
Article VIII
Consultations
- Chacune des Parties peut demander des consultations sur une question qui
se rapporte au présent accord. La demande de consultation doit indiquer
les motifs de cette demande et préciser si des délais de nature
procédurale ou d'autres contraintes justifient que la demande soit
traitée de façon expéditive. Chaque Partie donne suite
rapidement à une demande de consultation dans le but d'arriver à une
conclusion qui est compatible aux principes énoncés dans le
présent accord.
- Les consultations prévues au présent article ont lieu au
niveau approprié, tel que déterminé par chacune des
Parties.
- Durant les consultations prévues au présent article, chaque
Partie fournit à l'autre Partie tous les renseignements qu'elle est
en mesure de fournir afin de faciliter la discussion la plus complète
qui soit des aspects pertinents de la question faisant l'objet des consultations.
Chaque Partie étudie attentivement les observations de l'autre Partie
en fonction des principes énoncés dans le présent accord
et se tient prête à expliquer les résultats spécifiques
de son application de ces principes à la question qui fait l'objet
des consultations.
Article IX
Rencontres périodiques
Les représentants des autorités responsables de la concurrence
des Parties se rencontreront périodiquement afin :
a) d'échanger des renseignements sur leurs efforts actuels de mise
en application et leurs priorités en ce qui a trait à leurs
lois sur la concurrence;
b) d'échanger des renseignements sur les secteurs économiques
qui présentent un intérêt commun;
c) de discuter des changements de politique qu'ils envisagent; et
d) de discuter d'autres questions qui présentent un intérêt
commun relativement à l'application de leurs lois sur la concurrence
et à la mise en oeuvre du présent accord.
Article X
Caractère confidentiel des renseignements
- Nonobstant toute autre disposition du présent accord, une Partie
n'est pas obligée de communiquer des renseignements à l'autre
Partie si cette communication est interdite par les lois de la Partie qui
possède les renseignements ou serait incompatible avec les intérêts
importants de cette dernière.
- Sauf convention contraire entre les Parties, chaque Partie protège,
dans toute la mesure où le lui permettent ses lois, le caractère
confidentiel des renseignements que lui communique l'autre Partie sous le
sceau du secret en application du présent accord. Chaque Partie s'opposera à toute
demande de communication de ces renseignements confidentiels présentée
par une tierce partie.
- La mesure dans laquelle chaque Partie communique des renseignements à l'autre
Partie conformément au présent accord peut être assujettie
et subordonnée au caractère acceptable des garanties données
par l'autre Partie en ce qui concerne le respect du caractère confidentiel
de ces renseignements et les fins auxquelles ils serviront.
- a) Les notifications et les consultations prévues aux articles II
et VIII du présent accord et autres communications entre les Parties à cet égard
sont réputées confidentielles.
b) Une Partie notifiée ne peut, sans le consentement de l'autre
Partie, communiquer aux autorités de l'une de ses provinces ou de
l'un de ses états, des renseignements fournis par l'autre Partie dans
le cadre de notifications ou de consultations prévues au présent
accord.
- Sous réserve du paragraphe 2, les renseignements communiqués
sous le sceau du secret par l'autorité responsable de la concurrence
d'une des Parties à l'autorité responsable de la concurrence
de l'autre Partie conformément aux articles III, IV ou V du présent
accord ne sont pas communiqués à des tierces parties sans le
consentement de l'autorité responsable de la concurrence qui les a
fournis.
- Les renseignements communiqués sous le sceau du secret par l'autorité responsable
de la concurrence d'une des Parties à l'autorité responsable
de la concurrence de l'autre Partie conformément aux articles III,
IV ou V du présent accord ne sont pas utilisés à des
fins autres que l'application des lois sur la concurrence sans le consentement
de l'autorité responsable de la concurrence qui les a fournis.
Article XI
Lois en vigueur
Le présent accord n'a pas pour effet d'obliger les Parties à agir
ou à s'abstenir d'agir d'une manière qui est incompatible avec
leurs lois en vigueur, ni d'exiger la modification des lois des Parties ou
de leurs provinces ou états respectifs.
Article XII
Communications en vertu du présent accord
Les communications en vertu du présent accord peuvent se faire directement
entre les autorités responsables de la concurrence des Parties. Cependant,
les notifications prévues à l'article II et les demandes prévues
aux paragraphes V(2) et VIII(l) sont confirmées promptement par écrit
par les voies diplomatiques ordinaires.
Article XIII
Entrée en vigueur et fin de l'accord
- Le présent accord entre en vigueur lorsque les notifications confirmant
l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet
effet sont échangées par voies diplomatiques.
- Le présent accord demeure en vigueur pendant les 60 jours qui suivent
la date à laquelle l'une des Parties notifie par écrit à l'autre
Partie son intention de mettre fin à l'accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés
par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
Fait à , ce jour
de 2001, dans les
langues française, anglaise et espagnole, chaque texte faisant également
foi.
Pour le gouvernement
du Canada
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Pour le gouvernement des
États-Unis du Mexique |
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